RAA 70-2024-044

Préfecture de Haute-Saône – 02 avril 2024

ID 5de2c9d011f135d0b27803805584b4e4b40e732194e7186c4a2442b5ef6168b7
Nom RAA 70-2024-044
Administration ID pref70
Administration Préfecture de Haute-Saône
Date 02 avril 2024
URL https://www.haute-saone.gouv.fr/contenu/telechargement/42765/341943/file/RAA%2070-2024-044.pdf
Date de création du PDF 02 avril 2024 à 16:02:52
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Vu pour la première fois le 14 septembre 2025 à 18:05:01
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HAUTE-SAÔNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°70-2024-044
PUBLIÉ LE 2 AVRIL 2024
Sommaire
Académie de BESANCON / Direction des services départementaux de
l'éducation nationale de la Haute-Saône
70-2024-03-29-00002 - Arrêté modifiant la carte scolaire dans
l'enseignement du 1er degré public de la Haute-Saône (4 pages) Page 3
70-2024-03-29-00001 - Arrêté portant modification du règlement
départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques de la
Haute-Saône (18 pages) Page 8
Préfecture de Haute-Saône / Direction de la citoyenneté, de l'immigration et
des libertés publiques
70-2024-04-02-00008 - Arrêté du 2 avril 2024 abrogeant l□arrêté
n°70-2023-09-29-00006 du 29 septembre 2023 portant renouvellement
d□ouverture temporaire au trafic aérien international de l□aérodrome de
Gray Saint-Adrien au profit de la société JG Aviation pour une activité de
maintenance d□aéronefs (2 pages) Page 27
Préfecture de Haute-Saône / Direction des services du cabinet
70-2024-04-02-00003 - Arrêté portant réquisition du docteur Aurélien
JUILLET pour la garde du 29 avril 2024 (2 pages) Page 30
70-2024-04-02-00002 - Arrêté portant réquisition du docteur Chloé
CYLINSKI pour la garde du 27 avril 2024 (2 pages) Page 33
70-2024-04-02-00001 - Arrêté portant réquisition du docteur Luc RENAUD
pour la garde du 20 avril 2024 (2 pages) Page 36
2
Académie de BESANCON
70-2024-03-29-00002
Arrêté modifiant la carte scolaire dans
l'enseignement du 1er degré public de la
Haute-Saône
Académie de BESANCON - 70-2024-03-29-00002 - Arrêté modifiant la carte scolaire dans l'enseignement du 1er degré public de la
Haute-Saône 3
Ac AD Ê M IE Direction des services départementauxde l'éducation natlonaleDE BESANÇON de la Haute-SaôneLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté neportant modification de la carte scolaire dans l'enseignement du 1" degré public de la Haute-Saône
L'Inspecteur d'académie,directeur académique des services de l'EÉducation nationalede la Haute-Saône- Vule code de I'Education nationale, notamment les articles L211-1, D211-9 et R235-11 ;- Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre lescommunes, les départements, les régions et l'Etat;- Vu la circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003, relative à la préparation de la carte scolaire dans le1°" degré;- Vule décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;- Vula consultation des maires concernés ;- Vu l'avis du comité social d'administration spécial départemental du 12 mars 2024 ;- Vu l'avis du conseil départemental de l'Éducation nationale du 28 mars 2024.
ARRETE
ARTICLE 1 : sont prononcées, à compter du 1" septembre 2024, les implantations d'emplois énumérées ci-après :1 emploi d'enseignant0700525R LUZE primaire (pérennisation du poste attribué provisoirement en 2023-2024)avec décharge de direction réglementaire de 25%0700990W NQIDANS_-LES-VESOL_JL | 1 emploi d'ensei_gnz?nt a ti_tre_ provisoireélémentaire Jules Vallès (reconduction du moyen attribué provisoirement en 2023-2024)
0701195U D AMPIERÎ'\'EEFÎSdLîR-S ALON 1 emploi : poste d'appui pédagogique
0701017A VESOUL primaire du Stade 1 emploi d'enseignant
0700875W VESOSULXÊ'ÊE'ÏU"Ë'"'* du (reconductio:1 3'5'%? Ziiiflflinériiigi.r'ér%fii?ii 2023-2024)avec décharge de direction réglementaire de 25%Attribution d'un demi-poste provisoire d'enseignantA7OOTSI | WY=LES-LURE pôlé educati (soutien à l'organisation pédagogique)
70-2024-03-29-00002
Académie de BESANCON - 70-2024-03-29-00002 - Arrêté modifiant la carte scolaire dans l'enseignement du 1er degré public de la
Haute-Saône 4
ARTICLE 2 : sont prononcés, à compter du 1°" septembre 2024, les retraits d'emplois énumérés ci-apres :AILLEVILLERS-ET-0700890M LYAUMONT maternelle 1 emploi d'enseignant1 emploi d'enseignant0701013W CHARÊÊÉÈÎÊÊ A avec modification de la décharge de direction qui passep réglementairement de 33% à 25%0701166M CITERS pôle éducatif 1 emploi d'enseignant1 emploi d'enseignant0701086A CORRE pôle éducatif avec modification de la décharge de direction qui passeréglementairement de 33% à 25%0700346W DAMPIERRE-SUR-LINOTTE 1 emploi d'enseignantprimaire avec retrait de la décharge de direction de 25%0701082W GY pôle éducatif 1 emploi d'enseignant0700431N | FROIDECONCHE maternelle 1 emploi d'enseignantFROTEY-LES-VESOUL e 6 ;0700436U slémentaire 1 emploi d'enseignant0701021E | LURE élémentaire La Pologne 1 emploi d'enseignant0700991X LUXEUIL primaire du Stade 1 emploi d'enseignant0700940S MARNAY primaire 1 emploi d'enseignant0701049KP MELISEY primaire 1 emploi d'enseignant- ë 1 emploi d'enseignantMPGOSQRT NAYENNE elementaire avec retrait de la décharge de direction de 25%0700573T PIN élémentaire 1 emploi d'enseignant07010648 | PLANCHER-LES-MINES 1 emploi d'enseignantprimaire 1 emploi d'enseignant0700651C QUINCEY primaire avec modification de la décharge de direction qui passeréglementairement de 33% à 25%RONCHAMP élémentaire du ¢ ù ë0700888K Centre 1 emploi d'enseignant0701054R RPI FOUVENT0700490C LARRET 1 emploi d'enseignant0700667V ROCHE-ET-RAUCOURT0701122P SAINT-SAUVEUR primaire 1 emploi d'enseignant1 emploi d'enseignant0700301X VALAY pôle éducatif avec modification de la décharge de direction qui passeréglementairement de 33% à 25%1 emploi d'enseignant0701111C JZËÎ&ËËŒËÎÊÊHÊS avec modification de la décharge de direction qui passeP réglementairement de 33% a 25%0700988U VILLERSEXEL primaire 1 emploi d'enseignant0700775M VOR SL E ORNON 1 emploi d'enseignantprimaire
Académie de BESANCON - 70-2024-03-29-00002 - Arrêté modifiant la carte scolaire dans l'enseignement du 1er degré public de la
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ARTICLE 3: Concernant les moyens consacrés à la formation des personnels enseignants sont prononcés, à compterdu 1°" septembre 2024, le retrait et l'attribution des emplois suivants:Le retrait de l'emploi :- 1 poste complet de décharge des professeurs des écoles maîtres formateurs (PEMF) implanté à l'écoleprimaire Pablo Picasso de Vesoul (0701110B).L'attribution de l'emploi:- 0,33 ETP de décharge d'un professeur des écoles maître formateur (PEMF) implanté à l'école primaire PabloPicasso de Vesoul (0701110B): poste provisoire.
ARTICLE 4: Concernant les moyens consacrés au remplacement des personnels enseignants sont prononcés, àcompter du 1°' septembre 2024, les retraits des emplois suivants :- 1emploi de remplaçant rattaché à l'école primaire Matisse de Vesoul (0701088C)- 1emploi de remplaçant rattaché à l'école élémentaire Luxembourg de Vesoul (0700875W)- 1emploi de remplaçant rattaché à l'école élémentaire Robert Ploye d'Héricourt (0700469E)- 1emploi de remplaçant rattaché à l'école primaire Jules Ferry de Lure (0700831Y)- 1emploi de remplaçant rattaché à l'école primaire du Bois-de-la-Dame (0700989V)- 0,5 emploi de remplaçant rattaché à l'école maternelle de Froideconche (0700431N)
ARTICLE 5 : Concernant les moyens consacrés au pilotage et de l'encadrement pédagogique sont prononcés, àcompter du 1°" septembre 2024, |es retraits et les attributions des emplois suivants :Le retrait des emplois:- 2,50 ETP: appui pédagogique en C|rconscr|pt|on (0,5 ETP par circonscription, les circonscriptions de Vesoul 2et Vesoul 3 étant mutualisées),- 3,75 ETP: enseignants référents aux usages du.numérique à l'école (ERUN) (0,75 ETP par circonscription, lescirconscriptions de Vesoul 2 et Vesoul 3 étant mutualisées).L'attribution des emplois:- 5,00 ETP de conseillers pédagogiques en circonscription (1 poste par curconscrlptlon les circonscriptions deVesoul 2 et Vesoul 3 étant mutualisées),- 5,00 ETP de missions Appui Vie scolaire (1 poste par circonscription, les circonscriptions de Vesoul 2 et Vesoul3 étant mutualisées). -Le renforcement du poste de conseiller pédagogique Langues vivantes : complément de 0,5 ETP portant l'emploi à1 ETP intégrant la mission « Ouverture à l'international ».ARTICLE 6: Le Secrétaire Général de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Haute-Saône est chargé de l'exécution du présent qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de laHaute-Saône.
Fait à Vesoul, le 29 mars 2024Pour la rectrice et par délégation,L'inspecteur d'académie,directeur académique des services del'Éducation nationale de la Haute-Saône
DPhilippe DESTABLE
Académie de BESANCON - 70-2024-03-29-00002 - Arrêté modifiant la carte scolaire dans l'enseignement du 1er degré public de la
Haute-Saône 6
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez que la décision prise par I'administration est contestable, vous pouvez former :- soit un recours gracieux qu'il vous appartient d'adresser à Monsieur le directeur académique des services del'éducation nationale en résidence en Haute-Saône,- soit un recours hiérarchique devant Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse,- soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif territorialement compétent.Le tribunal administratif peut être saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le siteinternet www.telerecours.fr.Le recours gracieux ou le recours hiérarchique peuvent être faits sans condition de délais. Etant assimilés à desdemandes, ils doivent donner lieu à un accusé de réception de la part de l'autorité administrative.En revanche, le recours contentieux doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladécision. 'Toutefois, si vous souhaitez en cas de rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique former un recourscontentieux, ce recours gracieux ou hiérarchique devra avoir été introduit dans le délai sus-indiqué du recourscontentieux.Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de ladécision intervenue sur ledit recours gracieux ou hiérarchique.Cette décision peut être explicite ou implicite (absence de réponse de l'administration pendant deux mois).Dans les cas très exceptionnels ou une décision explicite intervient dans un délai de deux mois après la décisionimplicite - c'est à dire dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent avis — vous disposez à nouveaud'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.Par ailleurs, un réseau de médiateurs de l'éducation nationale a été instauré par le décret du 1" décembre 1998.En vertu de ce texte réglementaire, le médiateur « reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du servicepublic de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents ».Le médiateur académique peut être saisi, après recours gracieux et hiérarchique, de tout litige concernant le premieret le second degrés, impliquant les services ou les établissements de sa circonscription, par courrier envoyé àl'adresse suivante :Madame la médiatrice académique. Rectorat de BESANCON. 10, rue de la Convention 25 030 BESANCON CEDEX.Tél. : 03 81 65 49 74. Courriel : mediateur@ac-besancon.fr.
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Académie de BESANCON
70-2024-03-29-00001
Arrêté portant modification du règlement
départemental des écoles maternelles et
élémentaires publiques de la Haute-Saône
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élémentaires publiques de la Haute-Saône 8
AC ADE' M I E Direction des services départementauxde I'éducation nationaleDE BESANÇON de la Haute-SaôneLébertéÉgalitéFraternité
Arrêténe —portant modification du règlement départemental des écoles maternelles et élémentaires publiquesde la Haute-SaôneL'Inspecteur d'académie,directeur académique des services de l'Éducation nationalede la Haute-Saône- Vu l'article R. 411-5 du code de l'Éducation nationale,- Vu le décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école ;- Vu le décret n°2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à laprotection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l'Éducationnationale ;- Vu la circulaire ministérielle n°2014-088 du 09 juillet 2014 relative au règlement typedépartemental des écoles maternelles et élémentaires publiques ;- Vu l'examen par le comité social d'administration spécial départemental du 12 mars 2024 ;- Vu l'avis du conseil départemental de l'Éducation nationale du 28 mars 2024.ARRETEArticle Ter: Est arrêté le règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires publiques de la Haute-Saône figurant en annexe.Article 2 : La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours contentieux devantle tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 Besançon cedex 3, dans un délai de deux mois àcompter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône. Le tribunaladministratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internetwww.telerecours.fr.Article 3 : Le Secrétaire Général de la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Haute-Saône est chargé de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Haute-Saône.
Fait à Vesoul, le 29 mars 2024L'inspecteur d'académie,directeur académique des services deI'Education nationale de la Haute-Saône
MA_—Philippe DESTABLE
70-2024-03-29-00001
Académie de BESANCON - 70-2024-03-29-00001 - Arrêté portant modification du règlement départemental des écoles maternelles et
élémentaires publiques de la Haute-Saône 9
- Ç Adjoint IA-DASENAC ADE MIE Direction des services départementauxde l'éducation nationaleDE BESANÇON de la Haute-SaôneLibertéEgalitéFraternité
Affaire suivie par Mickaël PORTE Vesoul, le 29 mars 2024Adjoint IA-DASENTél : 03.84.78.63.59Mél : ce.ien.adjoint.dasen@ac-besancon.fr
REGLEMENT DEPARTEMENTALDES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES PUBLIQUESDE LA HAUTE-SAONE |
Sur proposition monsieur Philippe Destable, inspecteur d'académie,directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône
- Vu l'article R. 411-5 du code de l'Éducation nationale,- Vule décret n°2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école ;- Vu le dêcret n°2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à laprotection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l'Educationnationale ;- Vula circulaire ministérielle n°2014-088 du 09 juillet 2014 relative au règlement type départementaldes écoles maternelles et élémentaires publiques ;- Vu l''examen par le comité social d'administration spécial départemental du 12 mars 2024 ;- Vu l'avis du conseil départemental de l'Éducation nationale du 28 mars 2024.
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élémentaires publiques de la Haute-Saône 10
SommairePréambuleI. Organisation et fonctionnement des écoles publiques....................................ennmnns 3Oo TN Y00 OO TLn o i s oo e sy i 95050 S A A 08 3DISPOSItIONS COMMUNES ... ettt 31. Dispositions particuliéres ............. 5 80 0 D é en é s r rc . e ( cr A AR P 41.1. Admissionà l'école maternelle........................................rerisssssennmnenntnnnnnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn*n*n*nmn 51.2. Admission à l'école EIEMENTAINE... ... e 51.3. Admission des enfants de familles itinérantes........................................rereremennnsnmnnnn*nnnnnnnnn*n*n*n 81.4. Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicap.......................................................enes 61.5. Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période .................... 61.6. Autres modalités d'accompagnement pédagogique des élèves à besoins éducatifs particuliers.....62. Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires ................. 62.1. Compétence de I'|A-DASEN et projets locaux d'organisation du temps scolaire.................................................. 72.2. Organisation du temps scolaire de chaque école............................................................nnnnnnnnnn*nn*nnnnnmnnnnn*n /2.3. Les activités pédagogiques complémentaires.............................................ssesssenennenmnenmnnnnnnnnnnnn*n*n==nn+*n* 73. Fréquentation de l'école..............................................cccrissssnsesssansanaanaaananaanaananana rrrn 83.1. Dispositions générales...........................................ssesnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn*nn*nm 83.2. A l'école maternelle ou élémentaire .................... T— Nn srr ps en es 84. Accueil et surveillance des élèves ...... p i en e r à CL D S Y S Y VS S CTN S 94.1. Dispositions générales................. e, É L A 8 B o S R SR 94.2. Dispositions particulières à I'école maternelle...................ooi e 94.3. Dispositions particulières à I'école élémentaire...................................................................resssenenenemsennmentençnsnn 94.4. Droit d'accueil en cas de grève .......................................rrrrrrrrirrrrerrrrenrrrerrrranrrarrrn rrr rrrn rn 95. Ledialogue avec les familles..........................................................................rrrssneenecraceasanaaaanaaranaanraarr anaa nn nn nn 105.1. L'information des parents...................................................ererrrenrerrrrerrnaaaaasaasnrrararrrer en en en 10- 5.2. La représentation des parents ..............................................rrrrcrrrrenesnanerasansarararaaaaaaaanrnnen en en en 106. Usage des locaux, hygiène et sécurité...................................................risssssssserrrrrrrrrrcrranansen rr erranen 106.1. Utilisation des locaux ; responsabilité ............................................rrrreseanarrrrrennnanrrrn rrr en a rn 106.2. Accès aux locaux Scolaires.......................................................rrsssrsenrerererrraanaanannrnrrrarnr rrrn e e e e e e nn rrrn 116.3. Hygiène et salubrité des locaux ...... PEPE PE TPE PE E E E EETEER TT TETT 116.4. Organisation des soins et des urgences ......nerrrrrrrrrrrrrraaanan rrrn 11B.5. SÉCUrItÉ .......................ccssrsssensssssersssararranranananaanannananaaaranananananananaaanae e e n e e e e e e e e e e e e e et e en e 116.6. Dispositions particulières ......................................................rerennnnennnnemnnnmnanntanmntener e e e et e e e e e e rrrn e 127. Les intervenants extérieurs à l'école ...................cooiiiiiiiiiiiiee e 127.1. Participation des parents ou autres accompagnateurs bénévoles...................................................es 137.2. Intervenants extérieurs participant aux activités d'enseignement.......................................................es 137.3. Intervention des associationS..........................................sierrensanennennanaaaaaanaananaanannanarrn en nn enY LIl. Droits et obligations des membres de la communauté éducative........................................................ 141. Les élèves ...... 50 5 OE S R RE TT C T S SR 0 500 AN o i .142. Les PAIENES ... ——————————————————————— e e e e e en en 143. Les personnels enseignants et non enseignants....................................................esnmmnmnenançnntnnmnnnnnnn*n 154. Les partenaires et intervenants...................................................rcrrrrrrereneenarrerrrrrrrr rrn naa nn rrrn nn 185. Les règles de vie à l'école............................................................rerrrrrenmenmnnnennnnnnnnn*nMnnnnnnnnnnnnn*mnnnnnnnnnnnn*n*mnnn 156. Lereglement intérieur de l'école .....................................................rrrrrrrrrrrrrrrrrrssaannrrrrrrrrararen en en nn 16INl. 4T T = en aarananraanaana en en nn en en nn en nn 17Annexe 1 : organisation du temps scolaire pour chaque école du département (*).................................................................. 17Annexe 2 : Charte de la laïcité......................................crrsrrererrrrrrrrnnrnsanranaaranre rrn en aaaaa en en nn sana nn An 17
(*) L'organisation du temps scolaire fera l'objet d'une actualisation au CDEN de novembre 2024.
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élémentaires publiques de la Haute-Saône 11
PREAMBULEL'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé enfonction des élèves. Il contribue à I'égalité des chances.Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission premiére à l'école de fairepartager aux élèves les valeurs de la République. La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 confirme cesvaleurs en instaurant l'affichage de l'emblème national de la République française, du drapeau tricolore,bleu, blanc, rouge, du drapeau européen, de la devise de la République et des paroles de l'hymnenational dans chacune des salles de classe des établissements du premier degré.Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels de la communauté éducative mettent en œuvre cesvaleurs. L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue francaise.Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'éleverson niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercersa citoyenneté. 'Pour garantir ce droit dans le respect de I'égalité des chances, l'encadrement des éléves est renforcédans les écoles situées dans des zones d'environnement social défavorisé et dans des zones d'habitatdispersé, permettant, de facon générale, aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit la nature, enparticulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. Il contribue à un enseignement dequalité visant à la réussite de tous les éléves.L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelleque soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose à tousdans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité, de laïcité et d'obligation scolaire.Chacun est également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autruidans sa personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protectioncontre toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage dela violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves etentre élèves constitue également un des fondements de la vie collective.Ce règlement respecte la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 et ladéclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.La Charte de la laïcité à l'École (circulaire n°2013-144 du 6 septembre 2013) est jointe au présentrèglement.Conformément à la circulaire n°2004-035 du 18 février 2004 relative à l'usage de l'internet dans le cadrepédagogique et protection des mineurs, une charte d'usage des Technologies de l'Information et de laCommunication (TIC) doit être mise en place dans les écoles pour sensibiliser les utilisateurs etconcrétiser la responsabilisation de chacun. ||. Organisation et fonctionnement des écoles publiquesL'organisation et le fonctionnement de I'école doivent permettre d'atteindre les objectifs fixés aux articlesL. 111-1 et D.321-1 du code de l'éducation, en particulier la réussite scolaire et éducative de chaqueéleve, ainsi que d'instaurer le climat de respect mutuel et la sérénité nécessaires aux apprentissages.Admission et scolarisationDispositions communesEn application de l'article L.111-1 du code de l'éducation, l'éducation est un droit pour tous les enfantsrésidant sur le territoire national, quels que soient leur nationalité, leur statut migratoire ou leur parcoursantérieur. Le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalitéssociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfantspartagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants,3
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sans aucune distinction. La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée parla France, garantit également à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne àsa nationalité ou à sa situation personnelle.L'admission est prononcée par le directeur d'école après inscription par la collectivité territorialecompétente.Cette inscription est conditionnée par la présentation des documents suivants :- du livret de famille, d'une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance ;- d'un document attestant que l'enfant a été soumis aux vaccinations obligatoires pour son âge oujustifie d'une contre-indication en application des dispositions des articles L.3111-2 et L.3111-3 ducode de la santé publique (certificat du médecin ou photocopie des pages du carnet de santérelatives aux vaccinations, carnet international de vaccinations).Le certificat d'inscription, délivré par le maire de la commune dont dépend l'école, est transmis audirecteur d'école. Ce dernier document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles, celleque l'enfant fréquentera. 'Faute de la présentation de l'un ou de plusieurs de ces documents, le directeur d'école procède, pourles enfants soumis à l'obligation scolaire conformément à l'article L.131-1-1 du code de l'éducation, àune admission provisoire de l'enfant. Au regard de l'article R3111-17 du code de la santé publique, lesvaccinations obligatoires devront être effectuées dans les trois mois qui suivent l'admission à l'école.Il convient de rappeler que les personnels de l'éducation nationale n'ont pas compétence pour contrôlerla régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leurentrée et leur séjour en France. La circulaire n°2012-141 du 2 octobre 2012 relative à l'organisation dela scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés donne toutes précisions utiles pourl'organisation de la scolarité de ces élèves. |Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicablesque lors de la première inscription dans l'école concernée.S'agissant d'un acte usuel, I'inscription d'un élève peut étre prise à la demande d'un seul de ses parents.La communication de l'adresse du second parent devra être systématiquement demandée.En cas de changement d'école, un certificat de radiation est émis par l'école d'origine. S'agissant d'unacte usuel, le certificat de radiation peut être établi à la demande d'un seul des parents. Il est néanmoinspréconisé que le directeur d'école en informe l'autre parent pour qu'il lui confirme son accord ou saisissele juge aux affaires familiales de toute urgence.En outre, le livret scolaire est remis aux parents dans les mêmes conditions, sauf si ceux-ci préfèrentlaisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce dernier au directeur de l'écoled'accueil. Le directeur d'école informe de cette radiation le maire de la commune de résidence desparents de façon à ce que celui-ci puisse mettre à jour la liste des enfants soumis à l'obligation scolairerésidant dans sa commune conformément aux dispositions de l'article R.131-3. |l transmet par la suitecette information au maire de la commune où se trouve l'école dans laquelle les parents ont annoncéleur intention de faire inscrire leur enfant afin que ce dernier puisse également s'acquitter de sa missionde contrôle du respect de l'obligation d'inscription conformément à l'article R.131-4 du code del'éducation.Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits et de la mise à jourconstante de la base des élèves du 1° degré (ONDE). Il veille à l'exactitude et à l'actualisation desrenseignements qui figurent sur ces documents.1. Dispositions particulièresLorsque des circonstances particulières entraine un conflit entre la famille de I'éleve et l'équipepédagogique de l'école où il est inscrit, le directeur académique des services de l'éducation nationalepeut prendre, après consultation de l'équipe éducative et de l'inspecteur de l'éducation nationaleresponsable de l'école, la décision d'inscrire l'élève dans un groupe scolaire différent afin de lui assurertoutes les garanties de sérénité dans les rapports du milieu familial avec le milieu scolaire,indispensables pour le succès de l'action éducative.
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1.1. Admission à l'école maternelleConformément aux dispositions de l'article L.131-1 du code de l'éducation, l'instruction est obligatoirepour tout enfant âgé de trois ans au 31 décembre de l'année civile jusqu'à l'âge de seize ans révolus.Aucune discrimination ne peut être faite pour l'admission d'enfants étrangers ou de migrants dans lesclasses maternelles, conformément aux principes rappelés ci-dessus.L'article L113-1 du code de l'éducation modifié par ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 - article 8dispose que « dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillisdès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visantleur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducationnationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écolessituées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou demontagne et dans les régions d'outre-mer. Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de troisans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. [...] ».Pour les enfants âgés de moins de trois ans à l'issue de l'année civile où a lieu la rentrée scolaire, cesdispositions du code de l'éducation n'instituent pas un droit à l'accueil dans les écoles et classesmaternelles. .L'appréciation de la possibilité de scolariser un élève de moins de trois ans revient à l'inspecteurd'académie - directeur académique des services de l'Éducation Nationale.Dans le cadre de 'examen de ces demandes, trois critères, prévus par l'article L.113-1 du code deI'éducation, sont cumulativement mis en œuvre :Critère n°1 : l'environnement socialLes éléments de l'appréciation, par l'autorité académique, du caractère défavorisé de l'environnementdes écoles s'appuient sur des indicateurs établis par la direction de l'évaluation, de la prospective et dela performance (DEPP) du ministére chargé de l'éducation nationale et par l'institut national de lastatistique et des études économiques (INSEE).Cette appréciation est réalisée en lien avec la collectivité compétente en matière scolaire.Critère n°2 : Les conditions éducatives et pédagogiques offertes par l'écoleLa scolarisation des enfants de moins de trois ans est possible en fonction des places disponibles et deI'organisation pédagogique, une fois inscrits les élèves de plus de trois ans révolus à l'issue de l'annéecivile où a lieu la rentrée scolaire. Parce qu'il concerne des tout-petits, cet accueil d'enfants de moins detrois ans doit se tenir dans des espaces aménagés, équipés et meublés spécialement pour répondre auxbesoins spécifiques à leur âge. En plus de personnels formés, I'école doit ainsi disposer de locaux et d'unéquipement en matériel dédiés et adaptés, destinés à garantir la sécurité physique et affective, à orienterles activités, à autoriser la prise d'initiatives et à favoriser les interactions.Critère n°3 : le dialogue avec la familleCet échange, qui revêt un caractère obligatoire, fait l'objet d'une contractualisation éducative qui prend laforme d'un document écrit visé par les responsables légaux de l'élève, le directeur de I'école d'accueil etl'inspecteur de la circonscription du premier degré.
1.2. Admission à l'école élémentaireConformément aux articles L.131-1, L.131-5 et D. 113-1 du code de l'éducation, tout enfant à compterde la rentrée scolaire de l'année civile où il atteint l'âge de six ans, doit pouvoir être admis dans uneécole élémentaire.Toutefois, les élèves bénéficiant notamment d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS)(conformément à l'article D.351-5 du code de l'éducation) peuvent poursuivre leur scolarité à l'écolematernelle au-delà de l'âge de six ans.1.3. Admission des enfants de familles itinérantesIl est rappelé que tant à l'école maternelle qu'à l'école élémentaire, quelle que soit la durée du séjour etquel que soit l'effectif de la classe correspondant à leur niveau, les enfants de familles itinérantes doiventêtre accueillis (conformément à la circulaire n°2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation età la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs).5
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Dans les cas où le directeur d'école ne disposerait pas d'une capacité matérielle d'accueil suffisantepour admettre l'enfant qui lui est présenté, il établira immédiatement par la voie hiérarchique un rapportdétaillé qu'il adressera à l'A-DASEN, agissant par délégation du recteur d'académie. Celui-ci en informeaussitôt le préfet et prend toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible.1.4. Modalités de scolarisation des élèves en situation de handicapEn application de l'article L111-1 du code de l'éducation, le service public de l'éducation veille à lascolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. -L'article L.112-1 du code de l'éducation prévoit que tout enfant présentant un handicap ou un troubleinvalidant de la santé est inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son école deréférence. Dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation décidé par la Maison départementaledes personnes handicapées (MDPH) si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein dedispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné àl'article L.351-1 par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement deréférence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut passon retour à l'établissement de référence.L'enseignant référent qui coordonne les Equipes de Suivi de la Scolarisation (ESS) est l'interlocuteurdes familles pour la mise en place du Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS).Des Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisés (PIAL) sont créés dans chaque département parl'article L351-3 du code de l'éducation. IIs ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnementhumain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignementprivé sous contrat pour les élèves en situation de handicap. Ils visent à mieux prendre en compte lesbesoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de sonautonomie.1.5. Accueil des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue périodeLes enfants atteints de maladie chronique, d'allergie ou d'intolérance alimentaire sont admis à l'école etdoivent pouvoir poursuivre leur scolarité en bénéficiant de leur traitement ou de leur régime alimentaire,dans des conditions garantissant leur sécurité et compensant les inconvénients de leur état de santé.Le Projet d'Accueil Individualisé (PAI) a pour but de faciliter l'accueil de ces élèves mais ne saurait sesubstituer à la responsabilité de leur famille. Il organise, dans le respect des compétences de chacunet compte tenu des besoins thérapeutiques de l'élève, les modalités particulières de sa vie à l'école ; ilpeut prévoir des aménagements sans porter préjudice au fonctionnement de l'école.La circulaire n°2003-135 du 8 septembre 2003 et le nouveau texte concernant le PAI publié au BO du4 mars 2021 donnent toutes les précisions utiles pour l'élaboration d'un PAI.1.6. Autres modalités d'accompagnement pédagogique des élèves présentant des besoinséducatifs particuliersPour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles, ceux-ci bénéficientau cours de leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leursbesoins :- soit dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), prévu à l'articleL.311-3-1 qui permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élèverisque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle,- soit dans le cadre d'un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) prévu à l'article L.311-7 pourles élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages. |l est mis en placeaprès avis du médecin de l'éducation nationale et se substitue à un éventuel programmepersonnalisé de réussite éducative.2. Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentairesLa durée hebdomadaire de l'enseignement à l'école maternelle et à l'école élémentaire est fixée àl'article D.521-10 du code de l'éducation. Par ailleurs, le décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portantautorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écolesmaternelles et élémentaires ainsi que le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permettent, sur autorisation6
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du recteur, de prévoir une adaptation de la semaine scolaire sans modification du nombre d'heures total,du nombre d'heures par jour, par demi-journée et dans le respect d'une pause méridienne supérieureou égale à une heure trente. Cette adaptation peut se dérouler sur 9 demi-journées ou sur 8 demi-journées et est soumise à une demande de dérogation concertée (conseil d'école et autorité localeayant la compétence scolaire) auprès du DASEN par délégation du recteur.2.1. Compétence de I'lA-DASEN et projets locaux d'organisation du temps scolaireConformément aux dispositions de l'article D.521-11 du code de l'éducation, l'A-DASEN arrétel'organisation du temps scolaire de chaque école. Il prend sa décision à partir des projets d'organisationde la semaine scolaire transmis par le conseil d'école intéressé, la commune ou l'établissement publicde coopération intercommunale. Il doit avoir au préalable recueilli l'avis du maire ou du président deI'EPCI. Si les projets d'organisation des communes ou des EPCI et des conseils d'école ne s'inscriventpas dans le cadre des principes d'organisation du temps scolaire défini à l'article D.521-10 du code del'éducation, l'article D.521-12 prévoit la possibilité d'une demande de dérogation. L'IA-DASEN peutdonner son accord à cette dérogation après instruction des éléments pédagogiques portés à saconnaissance (ex : PEDT). :Les demandes de dérogation peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes:- des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de l'article D.521-10 Iorsque- l'organisation proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes;- des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article D.521-10,sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heureshebdomadaires, ni sur plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni deréduire ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifierleur répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolairenational dans des conditions dérogeant à l'article D.521-2, accordée par le recteur d'académie.2.2. Organisation du temps scolaire de chaque écoleLes décisions prises par l''A-DASEN pour fixer les heures d'entrée et de sortie de chacune des écolesdu département sont présentées en annexe du règlement type départemental (conformément à l'annexe1).Cette annexe est accessible sur le site Internet des services de l'éducation nationale de la Haute-Saône.Dans cette annexe au règlement type départemental, prévu à l'article R. 411-5 du code de l'éducation,figurent donc:- l'organisation de la semaine de chaque école du département,- les heures d'entrée et de sortie de chaque école du département.En application de l'article L.521-3 du code de l'éducation, le maire, après avis des autorités scolairescompétentes, peut modifier les heures dentree et de sortie fixées par l''A-DASEN pour prendre encompte des circonstances locales.Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la duree de la semaine scolaire ni l'alternance entrepériodes travaillées et périodes de vacances scolaires.2.3. Les activités pédagogiques complémentairesL'article D.521-13 du code de l'éducation, prévoit la mise en place d'activités pédagogiquescomplémentaires organisées par groupes restreints d'élèves :- pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;- pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéanten lien avec le projet éducatif territorial.L'organisation des activités pédagogiques complémentaires, arrêtée par l'inspecteur de l'éducationnationale chargé de la circonscription sur proposition du conseil des maîtres de l'école, est préciséedans le projet d'école ou son avenant. Les parents sont informés des horaires prévus.Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal,la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.Les responsables dans la commune ou de l'EPCI dans le territoire de laquelle est située l'école sontinformés, par le directeur de I'école, au début de chaque période d'APC, de l'organisation horaire| 7
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retenue pour ces activités et de l'effectif des élèves qui y participent. -Les APC, au méme titre que le soutien en élémentaire ne reléve pas du temps d'enseignementobligatoire pour les éléves.3. Fréquentation de l'école3.1. Dispositions généralesLes obligations des élèves, définies par l'article L.511-1 du code de l'éducation incluent l'assiduité. Lesparents ou responsables légaux de l'élève sont fortement impliqués dans le respect de cette obligation.S'il revient au maire de contrôler le respect de l'obligation de l'instruction, il appartient au directeurd'école de contrôler le respect de l'obligation d'assiduité liée à l'inscription à l'école (conformément àl'article R.131-6 du code de l'éducation).En application de l'article R.131-5 du code de l'éducation, I'enseignant de chaque classe tient un registred'appel sur lequel il inscrit les élèves absents. Au début de chaque demi-journée, l'enseignant ou toutepersonne responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire procède à l'appel des élèves.S'il constate une absence non annoncée, il en informe le directeur d'école qui prend contactimmédiatement avec les personnes responsables de l'élève afin qu'elles en fassent connaître les motifs(conformément à l'article R.131-5 du code de l'éducation).En application de l'article L.131-8 du code de l'éducation, lorsqu'un enfant manque momentanément laclasse, les parents ou les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeurd'école les motifs de cette absence ; celui-ci vérifie la légitimité du motif invoqué au regard desindications de ce même article. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant,maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille,empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire despersonnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'autoritéde l'État compétente en matière d'éducation.Cependant, conformément à la circulaire n°2004-054 du 23 mars 2004, les certificats médicaux ne sontexigibles que dans le cas des maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai1989.En cas de doute sérieux sur la légitimité d'un motif, le directeur d'école demande aux personnesresponsables de l'élève de formuler une demande d'autorisation d'absence. Cette demande esttransmise à l''A-DASEN, revêtue de Iavus du directeur d'école et de l'inspecteur chargé de lacirconscription.3.2. A l'école maternelle ou élémentaireL'assiduité est obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L.131-8 du code de l'éducation. Lesresponsables légaux de I'enfant peuvent demander à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de lacirconscription, après avis du directeur de l'école arrêté dans le cadre d'un dialogue avec l'équipeéducative, un aménagement du temps de présence à l'école maternelle des enfants scolarisés en petitesection, dans les conditions définies par décret.Conformément à l'article L113-1 du code de l'éducation, la scolarisation d'un élève de moins de trois ans,nécessite "un dialogue avec les familles" et fait l'objet d'une contractualisation concernant les conditionséducatives et pédagogiques de la scolarisation de ces très jeunes enfants.Dès la première absence non justifiée, le directeur d'école établit des contacts étroits avec la ou lespersonnes responsables.En cas d'absences répétées non justifiées, le directeur d'école applique avec vigilance les dispositionsde l'article L.131-8 du code de l'éducation.À compter de quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuse valable durant le mois, ledirecteur d'école saisit I''A-DASEN sous couvert de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de lacirconscription.En cas d'absentéisme persistant, la démarche à mettre en œuvre à l'égard des parents doit permettrede poursuivre un dialogue avec eux. L'équipe pédagogique de l'école pourra s'appuyer, pour engagercette démarche, sur l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription et sur la conseillèretechnique de service social en faveur des élèves de l''A-DASEN, qui pourront la guider si besoin versle dispositif de soutien le plus approprié. 8
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4. Accueil et surveillance des élèvesL'obligation de surveillance doit être exercée de manière effective et vigilante pendant la totalité dutemps scolaire, c'est-à-dire pendant toute la durée au cours de laquelle l'élève est confié à l'institutionscolaire. En application de l'article D.321-12 du code de l'éducation et de la circulaire ministérielle n°97-178 du 18 septembre 1997, la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit êtrecontinue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état de la distributiondes locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. Le service de surveillance àl'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres enconseil des maîtres de l'école. Le nombre de personnes chargées d'assurer la surveillance doit tenircompte en particulier de l'importance des effectifs et de la configuration des lieux. C'est au directeurqu'il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini enconseil des maîtres. Le service de surveillance des récréations peut être assuré par roulement par lesenseignants. Le tableau de surveillance doit être affiché dans l'école.Le conseil des maîtres de chaque école fixe les modalités spécifiques de surveillance adaptées àl'organisation pédagogique de l'école et à la configuration des locaux.4.1. Dispositions généralesL'accueil des élèves est assuré dix minutes avant le début de la classe.Les modalités pratiques d'accueil et de remise des éléves sont rappelées par le réglement intérieur del'école.4.2. _ Dispositions particulières à l'école maternelleDans les classes et sections maternelles, les enfants sont remis par la ou les personnes qui lesaccompagnent, soit au personnel enseignant chargé de la surveillance soit au personnel chargé del'accueil. Les élèves sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes responsableslégales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit au directeur d'école, sauf s'ilssont pris en charge, à la demande des personnes responsables, par un service de garde, de restaurationscolaire ou de transport ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.En cas de négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie dechaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d'école leur rappelle qu'ils sonttenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeurd'école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultésqu'ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan dudialogue conduit avec la famille peuvent l'amener à transmettre une information préoccupante auprésident du conseil départemental dans le cadre de la protection de l'enfance, selon les modalitésprévues par les protocoles départementaux.4.3. Dispositions particulières à l'école élémentaireÀ l'issue des classes du matin et de l'après-midi, la sortie des élèves s'effectue sous la surveillance d'unenseignant dans la limite de l'enceinte des locaux scolaires, sauf pour les élèves pris en charge, à lademande des personnes responsables, par un service de garde, de restauration scolaire ou detransport, ou par un dispositif d'accompagnement ou par l'accueil périscolaire auquel l'élève est inscrit.Au-dela de l'enceinte des locaux scolaires, les parents assument la responsabilité de leur enfant selonles modalités qu'ils choisissent.4.4. Droit d'accueil en cas de grèveEn cas de grève des personnels enseignants, en application des dispositions de l'article L.133-4 et del'article L.133-6 du code de l'éducation, lorsque le service d'accueilest mis en place par la commune,l'EPCI ou le syndicat scolaire suivant les modalités qu'ils déterminent, celui-ci peut accueillir des élèvesdans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuentd'être utilisés en partie pour les besoins de l'enseignement. La responsabilité administrative de l'État sesubstitue à celle de la commune dans tous les cas où celle-ci se trouve engagée en raison d'un faitdommageable commis ou subi par un élève du fait de l'organisation ou du fonctionnement du serviced'accueil (conformément à l'article L.133-9 du code de l'éducation).
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5. Le dialogue avec les famillesL'article L.111-4 du code de l'éducation dispose que les parents d'élèves sont membres de lacommunauté éducative, définie à l'article L.111-3 du code de l'éducation. Ils sont les partenairespermanents de l'école. Leur droit à l'information et à l'expression, leur participation à la vie scolaire, ledialogue avec les enseignants dans le respect des compétences et des responsabilités de chacun, sontassurés dans chaque école (conformément à la circulaire n°2006-137 du 25 août 2006 et à la circulairen°2013-142 du 15 octobre 2013 qui vise à renforcer la coopération entre les parents et l'école dans lesterritoires). Les formulaires administratifs qui leur sont destinés permettent de choisir entre les termespère, mère ou représentant légal et tiennent ainsi compte de la diversité des situations familiales.5.1. L'information des parentsLe suivi de la scolarité par les parents implique que ceux-ci soient bien informés du fonctionnement del'école, des acquis mais également du comportement scolaire de leur enfant. À cette fin, le directeurd'école organise :- des réunions chaque début d'année, pour les parents des élèves nouvellement inscrits ;- des rencontres entre les parents et l'équipe pédagogique au moins deux fois par an, et chaquefois que lui-même ou le conseil des maitres le jugent nécessaire, en application de Iamcle D.111-2 du code de l'éducation;- la communication regullere du livret scolalre aux parents en application de l'article D.111-3 ducode de l'éducation;- Si nécessaire, I' lnformatlon relative aux acqws et au comportement scolaires de l'élève.Conformément à l'article D.111-4 du code de l'éducation, le directeur d'école et les enseignants veillentà ce qu'une réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues presentees par les parents.Toute réponse négative doit être motivée.Une présentation des conditions d'organisation du dialogue entre l'école et les parents a lieu,notamment à l'occasion de la première réunion du conseil d'école.Le règlement de l'école fixe, en plus de ces dispositions, toutes mesures pratiques propres à améliorerla qualité, la transparence de l'information, faciliter les réunions, favoriser la liaison entre les parents etles enseignants conformément à la circulaire du 15 octobre 2013 précitée.5.2. _ La représentation des parentsEn application de l'article L.111-4 du code de l'éducation et des articles D.111-11 à D.111-15, lesparents d'élèves peuvent s'impliquer dans la vie de l'école grâce aux représentants aux conseils d'écolequi exercent toutes fonctions prévues par l'article D.411-2 du même code.Conformément aux dispositions de l'arrêté du 13 mai 1985 relatif au conseil d'école, tout parent d'élèvepeut se présenter aux élections des représentants de parents d'élèves au conseil d'école, sur une listecomposée d'au moins deux noms de candidats. Le directeur d'école doit permettre aux associations deparents d'élèves de l'école de faire connaître leur action aux autres parents d'élèves de l'école. À ceteffet, les documents remis par les associations sont distribués aux élèves pour être donnés à leursparents au fur et à mesure de leur remise (article D.111-9).Les horaires de réunion des conseils d'école sont fixés de manière à permettre la représentation desparents d'élèves.Les représentants des parents d'élèves titulaires (égaux au nombre de classes de l'école) et qui votentau conseil d'école doivent disposer des informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Ils ont ledroit d'informer et de rendre compte des travaux des instances dans lesquelles ils siègent (conformé-ment à la circulaire du 25 août 2006 précitée).6. Usage des locaux, hygiène et sécurité6.1. Utilisation des locaux ; responsabilitéLe directeur d'école fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes aucours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.Les dispositions de l'article L.212-15 du code de l'éducation permet au maire d'utiliser sous saresponsabilité, aprés avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes aucours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.10
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Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et lefonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laicité.Dans ce cas, il est vivement conseillé d'établir une convention entre le maire, le directeur d'école etl'organisateur des activités.Conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'éducation, le directeur d'école doitveiller à la bonne marche de l'école ; à cette fin, il surveille régulièrement les locaux, terrains et matérielsutilisés par les élèves afin de déceler les risques apparents éventuels. Conformément au code du travail,article R4121-1 les risques identifiés sont consignés dans le document unique d'évaluations des risques(DUER) actualisé annuellement. En cas de risque constaté par lui-même ou par les enseignants, il prendles mesures appropriées ; il peut s'adresser notamment aux représentants du personnel de la FormationSpécialisée en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail départementale (FSSSCT)ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, au conseiller départemental de préventionou à l'assistant de prévention de circonscription. Il informe du risque, par écrit, le maire de la commune,en adressant copie à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription.En vue de leur maintien en bon état, les conditions d'utilisation des locaux scolaires, de leurséquipements, et du matériel d'enseignement sont fixées par le règlement intérieur de l'école.6.2. _ Accès aux locaux scolairesL'entrée dans l'école et ses annexes pendant le temps scolaire n'est de droit que pour les personnespréposées par la loi à l'inspection, au contrôle ou à la visite des établissements d'enseignement scolaire.L'accès des locaux scolaires aux personnes étrangères au service est soumis à l'autorisation dudirecteur d'école. Un contrôle renforcé des entrées est organisé conformément à l'instructioninterministérielle relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicablesdans les écoles et les établissements scolaires du 12 avril 2017.6.3. Hygiéne et salubrité des locauxA l'école maternelle et à I'école élémentaire, le nettoyage et l'aération des locaux sont quotidiens.Les sanitaires sont maintenus en parfait état de propreté et régulièrement désinfectés par la collectivitéterritoriale. Une vigilance doit être exercée à l'égard des sanitaires afin de sécuriser leur utilisation parles élèves. |L'interdiction absolue de fumer à l'intérieur des locaux scolaires ainsi que dans les lieux non couvertspendant la durée de leur fréquentation par les élèves, prévue à l'article D.521-17 du code de l'éducation,doit être rappelée par affichage et mentionnée dans le règlement intérieur de l'école.6.4 Organisation des soins et des urgencesLe directeur d'école met en place une organisation des soins et des urgences qui répond au mieux auxbesoins des élèves et des personnels de son école et s'assure que celle-ci est connue et comprise del'ensemble du personnel. Cette organisation précise notamment les modalités d'accueil des élèvesmalades et handicapés, les conditions d'administration des soins et de mise en œuvre des projetsd'accueil individualisé. Un registre spécifique indiquant pour chaque élève concerné les mesures desoins et d'urgence prises sera tenu. Ce protocole d'organisation des soins sera porté à la connaissancedes élèves et des familles.Le directeur d'école peut s'appuyer sur l'avis technique des médecins et des infirmiers de l'éducationnationale qui apportent leur expertise dans ce domaine.En l'absence de personnel de santé dans l'école, les soins et les urgences sont assurés en priorité parles personnels titulaires, soit de l'unité d'enseignement Prévention et Secours Civiques (PSC1), soit ducertificat de Sauvetage Secourisme du Travail (SST).Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient à chacun de porter secours à toute personne en dangeren veillant particulièrement à ce que la situation ne soit pas aggravée par un retard dans l'appel auxservices d'urgence ou par des interventions non contrôlées.Dans tous les cas, le Samu-Centre 15 territorialement compétent permet le recours permanent à unmédecin urgentiste qui peut donner des conseils à toute personne témoin d'un accident ou d'un malaise.6.5. SécuritéDes exercices de securité incendie dont le premier se déroulant au cours du mois de septembre, ontlieu conformément à la réglementation en vigueur et notamment à l'article R.123-12 du code de laconstruction et de l'habitation. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. Le registre11
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de sécurité, ou sont répertoriés les renseignements indispensables permettant d'assurer la sécurité,prévu à l'article R.122-29 du code de la construction et de l'habitation, est communiqué au conseild'école.Le directeur d'école peut saisir la commission locale de sécurité, de son propre chef ou sur propositiondu conseil d'école. :Conformément au décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsiqu'à la prévention médicale dans la fonction publique (articles 5-5 à 5-10), un Registre de Danger Graveet Imminent (RSDGI) est tenu par le directeur à la disposition des agents.Chaque école met en place un Plan Particulier de Mise en Sûreté face aux risques majeurs liés auxaléas naturels et technologiques (PPMS-RM) dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par lacirculaire n°2015-205 du 25 novembre 2015.Un plan particulier de mise en sûreté lié au risque attentat-intrusion (PPMS-AI) est mis en placeconformément à l'instruction interministérielle du 12 avril 2017.La circulaire du 8 juin 2023 relative aux Plans Particuliers de Mise en Sécurité (PPMS), destinée à préciserles conditions de la loi Rilhac prévoit la mise en place progressive d'un PPMS unifié élaboré par l'autoritéacadémique. L'ensemble des écoles disposera d'un PPMS unifié au plus tard à la rentrée 2028.Aussi longtemps qu'une école n'est pas dotée d'un PPMS unifié, les PPMS risques majeurs et les PPMS'attentat intrusion restent en vigueur. Le directeur d'école demeure responsable de leur actualisation etde leur mise en œuvre.Un exercice type attentat intrusion est obligatoirement organisé au cours du 1" trimestre dans l'école.Lorsqu'un événement grave ayant un retentissement important sur la communauté éducative (incidentscolaire ou accident scolaire graves) ou un fait à caractère pénal se produit dans l'école, celle-cicomplète une fiche de signalement d'incident ou d'infraction en milieu scolaire et la transmet sans délaià la direction des services départementaux de l'éducation nationale en adressant copie à l'inspecteurde l'éducation nationale chargé de la circonscription. Les documents concernant la mise en œuvre deI'article 40 du code de procédure pénale sont mis à disposition par voie dématérialisée.Il convient de se connecter à l'application « Faits Établissement » via le portail Arena, en sélectionnantl'onglet « Enquêtes et pilotage », puis l'onglet « pilotage Établissements ».Le personnel et les usagers de l'école peuvent inscrire dans le registre de santé et sécurité au travail(RSST) toutes observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et àl'amélioration des conditions de travail, conformément à l'article 3-2 du décret n°82-453 du 28 mai 1982relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.En cas d'enlèvement d'enfant, un signalement au procureur de la République doit être fait immédiate-ment avec copie à la DSDEN. Il doit s'agir d'un enlèvement avéré et non d'une disparition, mémeinquiétante. La victime doit être mineure et sa vie ou son intégrité physique doit être en danger. Ladécision de déclencher le plan « Alerte Enlèvement » est prise par le procureur de la Républiqueterritorialement compétent.6.6. Dispositions particulièresLe règlement intérieur prévoit une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibéeen raison des risques éventuels à prévenir en matière d'hygiène et de sécurité. Il est rappelé que lescutters sont formellement interdits.Seules peuvent être organisées par l'école les collectes autorisées au niveau national par le ministre del'éducation nationale. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l'inspecteur del'éducation nationale chargé d'une circonscription sur proposition du directeur et après avis du conseild'école.Te Les intervenants extérieurs à l'écoleToute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes| | 12
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fondamentaux du service public d'éducation, en particulier les principes de laicité et de neutralité(conformément notamment à la circulaire n°2001-053 du 28 mars 2001). Les parents d'élèves ne sontpas soumis à l'interdiction du port de signes manifestant une appartenance religieuse. Il convient des'assurer de leur compréhension du principe de laïcité et de son application à l'école. =Elle doit respecter les personnels, adopter une attitude bienveillante à l'égard des élèves, s'abstenir detout propos ou comportement qui pourrait choquer, et faire preuve d'une absolue réserve concernantles observations ou informations qu'elle aurait pu recueillir lors de son intervention dans l'école. Ledirecteur d'école veillera à ce que toute personne extérieure à l'école et intervenant auprès des élèvesoffre toutes les garanties requises par ces principes ; il pourra mettre fin sans préavis à toute interventionqui ne les respecterait pas.7.1. _ Participation des parents ou autres accompagnateurs bénévolesPour assurer, si nécessaire, le complément d'encadrement pour les sorties scolaires (conformément àla circulaire MENE2310475C du13 juin 2023) et les activités régulières se déroulant en dehors del'école, le directeur d'école peut accepter ou solliciter la participation de parents ou d'accompagnateursvolontaires.Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves àapporter au maître une participation à l'action éducative.Dans tous les cas, le directeur d'école délivre une autorisation écrite précisant le nom du parent ou duparticipant, l'objet, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.7.2. _ Intervenants extérieurs participant aux activités d'enseignementDes intervenants rémunérés et qualifiés, ainsi que des intervenants bénévoles peuvent participer auxactivités d'enseignement sous la responsabilité pédagogique des enseignants.Tous les intervenants extérieurs qui apportent une contribution à l'éducation dans le cadre des activitésobligatoires d'enseignement sont soumis à une autorisation du directeur d'école. Les intervenantsrémunérés ainsi que les bénévoles intervenant notamment dans le champ de l'éducation physique etsportive doivent également être agréés par l''A-DASEN et leur situation doit être préalablement vérifiéeau fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) pour les catégories professionnellesbénéficiant d'une réputation d'agrément. Pour l'attribution de ces agréments, il convient de se reporterà la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activitésd'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires et à la circulaire interministérielle n°2017-116 du 6-10-2017 relative à l'encadrement des activités physiques et sportives.7.3. _ Intervention des associationsIl est rappelé qu'en application des articles D.551-1 à D551-6 du code de l'éducation, une associationqui apporte son concours à l'enseignement public a la possibilité de faire l'objet d'un agrément lorsquece concours prend l'une des formes suivantes :- interventions pendant le temps scolaire, en appui aux activités d'enseignement conduites parl'école ; _- organisation d'activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire ;- contribution au développement de la recherche pédagogique, à la formation des équipespédagogiques et des autres membres de la communauté éducative.Cet agrément est accordé pour cing ans par arrété du ministre de l'éducation nationale ou du recteurselon le niveau d'intervention de l'association.L'intervention d'une association ainsi agréée, dans une école pendant le temps scolaire, resteconditionnée à l'accord du directeur d'école qui garantit l'intérêt pédagogique de cette intervention ouson apport au projet d'école. Cet accord ne vaut que pour une période précise, dans le cadre d'un projetpédagogique défini. Les associations agréées interviennent en appui aux activités d'enseignement,sans toutefois se substituer à elles.L'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription doit être informé par le directeurd'école des autorisations d'intervention accordées. |l vérifie l'agrément avant le début de l'intervention.En application de l'article D.551-6 du code de l'éducation, le directeur d'école peut autoriser l'interventiond'une association non agréée mais dont l'action est conforme aux principes de laïcité, pour uneintervention exceptionnelle, s'il a auparavant informé, par la voie hiérarchique, l'A-DASEN du projetd'intervention, Après avoir pris connaissance de ce projet, l''A-DASEN peut notifier au directeur d'écoleson opposition à l'action projetée. 13
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Il. Droits et obligations des membres de la communauté éducative- La communauté éducative, définie par l'article L.111-3 du code de l'éducation, rassemble, à l'école, lesélèves et tous ceux qui, dans l'école ou en relation avec elle, participent à l'accomplissement de sesmissions. Elle réunit les personnels de l'école, les parents d'élèves, les collectivités territorialescompétentes pour l'école ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux associés auservice public d'éducation. 'Tous les membres de cette communauté doivent, lors de leur participation à l'action de l'école, respecterle pluralisme des opinions et les principes de laicité et neutralité (conformément à l'article L.141-5-1 ducode de l'éducation issu de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004) ; ils doivent, en outre, faire preuve d'unetotale discrétion sur toutes les informations individuelles auxquelles ils ont pu avoir accés dans le cadrede l'école. Le directeur d'école doit signaler les comportements inappropriés à l'inspecteur de l'éducationnationale chargé de la circonscription.Le règlement intérieur de l'école rappelle les droits et obligations:qui s'imposent à tous les membres dela communauté éducative en prenant en compte les indications ci-dessous.1. Les élèvesDroits : en application des conventions internationales auxquelles la France a adhéré, les élèves ontdroit à un accueil bienveillant et non discriminant. Ainsi, conformément à l'article 28 de la Conventionrelative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ratifiée par la France le 7 août 1990, « Les Étatsparties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquéed'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à laprésente Convention ». En conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que « toutchâtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit ».. Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leursingularité. En outre, ils doivent bénéficier de garanties de protection contre toute violence physique oumorale, ces garanties s'appliquant non seulement aux relations à l'intérieur de l'école, mais aussi àl'usage d'Internet dans le cadre scolaire.Obligations : chaque élève a l'obligation de n'user d'aucune violence et de respecter les règles decomportement et de civilité édictées par le règlement intérieur. Les élèves doivent, notamment, utiliserun langage approprié aux relations au sein d'une communauté éducative, respecter les locaux et lematériel mis à leur disposition, appliquer les règles d'hygiène et de sécurité qui leur ont été apprises.L'article L511-5 du code de l'éducation interdit 'usage du téléphone portable dans les écoles publiques.Cette interdiction s'applique également aux activités liées à l'enseignement organisées en dehors del'établissement scolaire, par exemple l'éducation physique et sportive, les sorties et les voyages scolaires.Le règlement intérieur peut toutefois autoriser, à titre dérogatoire, l'utilisation du téléphone portable dansdes lieux et circonstances qu'il précise. Les dérogations apportées par le règlement intérieur au principede l'interdiction du téléphone portable posé par le législateur doivent demeurer limitées notamment dansle cadre des usages pédagogiques.Le développement des appareils numériques a facilité l'usage de la photographie en milieu scolaire. Ledroit à l'image se définit non pas par rapport à la loi mais par un ensemble de décisions jurisprudentiellesbasées sur l'application de l'article 9 du Code civil. Avant de pouvoir utiliser 'image d'une personne(mineur ou adulte), il faut veiller à ce qu'elle ne porte pas atteinte à sa vie privée. « Toute personne a,sur son image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s'opposer à sa diffusion sansson autorisation » (Cour d'Appel de Versailles, 21 mars 2002)."2. Les parentsDroits : les parents sont représentés au conseil d'école et associés au fonctionnement de l'école dansles conditions définies par l'article L.411-1 du code de l'éducation. Des échanges et des réunionsrégulières doivent être organisés par le directeur d'école et l'équipe pédagogique à leur attention selondes horaires compatibles avec les contraintes matérielles des parents. Ils ont le droit d'être informésdes acquis et du comportement scolaire de leur enfant. Ils ont la possibilité de se faire accompagnerd'une tierce personne qui peut être un représentant de parent. Dans chaque école, doit être prévu unespace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués.Obligations : les parents sont garants du respect de l'obligation d'assiduité par leurs enfants ; ils doiventrespecter et faire respecter les horaires de l'école. Le règlement intérieur de l'école détermine lesmodalités de contrôle de ces obligations. La participation des parents aux réunions et rencontres14
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auxquelles les invitent le directeur d'école ou l'équipe pédagogique est un facteur essentiel pour laréussite des enfants. Il leur revient de faire respecter par leurs enfants le principe de laïcité, notammenten ce qui concerne les prescriptions de l'article L.141-5-1 du code de l'éducation, et de s'engager dansle dialogue que leur directeur d'école leur propose en cas de difficulté. Dans toutes leurs relations avecles autres membres de la communauté éducative, ils doivent faire preuve de réserve et de respect despersonnes et des fonctions.3. Les personnels enseignants et non enseignantsDroits : tous les personnels de l'école ont droit au respect de leur statut et de leur mission par tous lesautres membres de la communauté éducative : les membres de l'enseignement public bénéficient de laprotection prévue par l'article L.911-4 du code de l'éducation.Obligations : tous les personnels ont l'obligation, dans le cadre de la communauté éducative, derespecter les personnes et leurs convictions, de faire preuve de réserve dans leurs propos. IIss'interdisent tout comportement, geste ou parole, qui traduirait du mépris à l'égard des élèves ou de leurfamille, qui serait discriminatoire ou susceptible de heurter leur sensibilité.Les enseignants doivent être à l'écoute des parents et répondre à leurs demandes d'informations surles acquis et le comportement scolaires de leur enfant. Ils doivent être, en toutes occasions, garants durespect des principes fondamentaux du service public d'éducation et porteurs des valeurs de I'Ecole.4. Les partenaires et intervenantsToute personne intervenant dans l'école doit respecter les principes généraux rappelés ci-dessus et lerèglement intérieur de l'école.5. Les règles de vie à l'écoleDès l'école maternelle, l'enfant s'approprie les règles du « vivre ensemble » et la compréhension desattentes de l'école. Ces règles sont explicitées dans le cadre du projet de classe. L'enfant apprendprogressivement le sens et les conséquences de ses comportements, ses droits et obligations, laprogressivité de leur application, leur importance dans le cadre scolaire et plus largement, dans lesrelations sociales.Tout doit être mis en œuvre à l'école pour créer les conditions favorables aux apprentissages et àl'épanouissement de l'enfant. Il est particulièrement important d'encourager et de valoriser lescomportements les mieux adaptés à l'activité scolaire : calme, attention, soin, entraide, respect d'autrui.La valorisation des élèves, leur responsabilisation dans la vie collective sont de nature à renforcer leursentiment d'appartenance à l'école et à installer un climat scolaire serein. À ce titre, diverses formesd'encouragement sont prévues dans le règlement intérieur de l'école, pour favoriser les comportementspositifs.À l'inverse, les comportements qui troublent l'activité scolaire, les manquements au règlement intérieurde l'école, et en particulier toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou desenseignants, donnent lieu à des réprimandes, qui sont portées immédiatement à la connaissance desreprésentants légaux de l'enfant. Ces réprimandes ne peuvent elles-mêmes en aucun cas porter atteinteà l'intégrité morale ou physique d'un enfant, ni conduire à son exclusion de l'école. Elles sont prévuesdans le règlement intérieur de l'école.Les mesures d'encouragement ou de réprimande, de nature différente en fonction de l'âge de l'élève,sont expliquées et connues de tous. 'Les réprimandes doivent faire l'objet, au sein de l'école, d'une réflexion de l'équipe éducative autour desgrands principes suivants:- La réactivité de l'école : à tout manquement au réglement intérieur, il est indispensable qu'uneréponse rapide, cohérente pour l'ensemble de l'école et adaptée, soit apportée.- Le contradictoire : avant toute réponse au manquement à la règle, il est impératif d'instaurer undialogue avec l'élève pour entendre ses raisons ou arguments. La réponse doit s'appuyer sur deséléments de preuve qui peuvent faire l'objet de discussions entre les parties.- La proportionnalité de la réponse : la réponse doit être graduée en fonction du manquement àla règle. Ainsi, le fait qu'un élève ait déjà été réprimandé ne justifie pas à lui seul qu'une punitionlourde soit prononcée pour un manquement de moindre gravité.- L'individualisation de la réponse : toute punition s'adresse à une personne et ne doit en aucuncas être collective. Il faut tenir compte du degré de responsabilité de l'élève, de sa personnalité etdu contexte. 15
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- L'information et l'implication de la famille : Lorsque le comportement d'un élève perturbe grave-ment et de façon durable le fonctionnement de la classe malgré la concertation engagée avec lesresponsables légaux, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative définie àl'article D.321-16 du code de l'éducation. Le psychologue scolaire et le médecin de l'éducationnationale doivent être associés à l'évaluation de la situation afin de définir les mesures appropriées: aide, conseils d'orientation vers une structure de soin. Un soutien des parents peut être proposéle cas échéant, en lien avec les différents partenaires de l'école (services sociaux, éducatifs, desanté, communes, etc.).Lorsqu'un enfant a un comportement momentanément difficile, des solutions doivent être cherchées enpriorité dans la classe, ou exceptionnellement et temporairement dans une ou plusieurs autres classes.En tout état de cause, l'élève ne doit à aucun moment être laissé seul sans surveillance.Toute punition à caractère humiliant, tout châtiment corporel, toute exclusion de l'école, toute privationcomplète de récréation ou d'une activité scolaire sont strictement interdits à l'école.Il peut être fait appel à une personne ressource désignée par l'équipe éducative, notamment en sonsein, pour aider:- l'élève à intégrer les règles du « vivre ensemble » et à rétablir une relation de confiance avecson enseignant ;- l'enseignant à analyser les causes des difficultés et à renouer les liens avec l'élève et sa famille ;- les parents à analyser la situation, à rechercher des solutions et à renouer des liens avec l'école.Des modalités de prise en charge de l'élève par les enseignants des réseaux d'aide spécialisés auxélèves en difficulté (RASED), peuvent également être enwsagees conformément aux dispositions dela circulaire n° 2009-088 du 17 juillet 2009.Conformément à l'article R.411-11-1 du code de l'éducation, le directeur peut :- lorsque le comportement intentionnel et répété d'un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécuritéet la santé d'un autre élève de l'école, après avoir réuni I'équipe éducative: mettre en œuvre, enassociant les parents de l'élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de natureà faire cesser ce comportement ;- à titre conservatoire, suspendre l'accès à l'établissement de I'éléve dont le comportement est en causepour une durée maximale de 5 jours ;- saisir par voie hiérarchique, le Directeur Académique des Services de I'Education Nationale (DASEN),en cas de persistance du comportement de l'élève. Le DASEN peut demander au maire de procéder àla radiation de cet élève de I'école et à son inscription dans une autre école de la commune ou, dans lecas d'un EPCI, dans une école du territoire de cet établissement. Lorsque la commune ne comptequ'une seule école publique, la radiation de l'élève ne peut intervenir que si le maire d'une autrecommune accepte de procéder à son inscription dans une école de cette commune ;- à titre conservatoire, suspendre I'accés de l'école à l'élève pendant la durée de la procédure définieau paragraphe précédent.Dans tous les cas, I'éléve devra faire I objet d'un suivi pédagogique et éducatif renforcéjusqu'à la fin del'année scolaire en cours.6. Le règlement intérieur de l'écoleLe règlement intérieur de l'école doit rappeler dans son préambule les principes fondamentaux du servicepublic de l'éducation : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcitéLe reglement intérieur de l'école, qui est le premier vecteur d'un climat scolaire serein pour l'ensemblede la communauté éducative, est établi et revu annuellement par le conseil d'école. Il prend en compteles droits et obligations de chacun des membres-de la communauté éducative pour déterminer les règlesde vie collective qui s'appliquent à tous dans l'enceinte de l'école. |l rappelle les règles de civilité et decomportement. Il ne saurait en aucun cas se réduire à un énoncé des obligations des seuls élèves. Aucontraire, il doit permettre de créer les conditions de prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles sont mis en application :- le respect des principes fondamentaux rappelés ci-dessus ; 16
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- le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personne et ses convictions :- les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir quien découle pourchacun de n'user d'aucune violence en application de l'article L. 111-6 du code de l'éducation.Le règlement intérieur prévoit I'application de l'interdiction de l'utilisation du téléphone portable et de toutautre équipement terminal de communications électroniques à l'école conformément à l'article L. 511-5du code de l'éducation. :Le reglement intérieur de l'école détermine les modalités d'application de l'obligation d'assiduitémentionnée à l'article L.511-1 du code de I'éducation. Il précise, notamment, les conditions danslesquelles les absences des élèves sont signalées aux personnes responsables.Le réglement intérieur de l'école précise :- les horaires de l'école et les dispositions prises pour en assurer le respect;- les modalités d'information des responsables légaux et Iorganlsatlon du dialogue entre les familles etl'équipe pédagogique;- les règles d'hygiène et de sécurité, enseignées aux élèves, qu'ils doivent pratiquer à l'intérieur del'école et dresse la liste des objets dangereux prohibés à l'intérieur de l'école :- les dispositions prises pour prévenir le harcèlement entre élèves. Conformément à l'article L. 111-6 ducode de l'éducation qui précise qu'aucun élève ne doit subir, de la part d'autres élèves, des faits deharcelement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d'apprentissagesusceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale ;- les possibilités pour le directeur de suspendre l'accès de l'école à I'éléve, à titre conservatoire, durantS jours maximum et/ou durant la procédure de réaffectation de l'élève à la charge du DASEN.Le règlement intérieur de l'école comporte un chapitre consacré aux mesures positives d'encouragementainsi qu'a la discipline des élèves qui indique des-réprimandes et des punitions de nature différente enfonction de l'âge de l'élève, ainsi que des mesures positives d'encouragement. Le recours à ces mesuresdoit toujours avoir une visée éducative, ce qui suppose une adaptation à chaque situation.Le règlement intérieur de l'école est porté à la connaissance de l'ensemble des membres de lacommunauté éducative : il est à la fois un outil d'information pour les responsables légaux et les partenairesou intervenants, et un outil éducatif pour les élèves. Sa mise en œuvre est étroitement liée à l'actionpédagogique de l'école, dans la perspective de la maîtrise progressive des compétences sociales etciviques définies par le socle commun de connaissance, de compétences et de culture. Par conséquent,les règles de discipline en classe prennent sens dans le contexte de l'organisation et du fonctionnementde l'école définis par le projet d'école. Elles doivent s'appliquer dans le souci d'une cohérence éducative etelles peuvent prendre en compte la stratégie globale développée dans un ensemble d'écoles situées surle même territoire.Le reglement intérieur est présenté, en début d'année scolaire, par le directeur d'école aux responsableslégaux des élèves nouvellement inscrits. À l'occasion de l'admission d'un élève à l'école, ses parents ouresponsables légaux attestent qu'ils ont pris connaissance du règlement intérieur.Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est voté par leconseil d'école compte tenu des dispositions du règlement départemental.Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.IH. Annexes 'Annexe 1 : Organisation du temps scolaire pour chaque école du département (*)Annexe 2 : Charte de la laïcité
(*) L'organisation du temps scolaire fera l'objet d'une actualisation au CDEN de novembre 2024.
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Préfecture de Haute-Saône
70-2024-04-02-00008
Arrêté du 2 avril 2024 abrogeant l□arrêté
n°70-2023-09-29-00006 du 29 septembre 2023
portant renouvellement d□ouverture temporaire
au trafic aérien international de l□aérodrome de
Gray Saint-Adrien au profit de la société JG
Aviation pour une activité de maintenance
d□aéronefs
Préfecture de Haute-Saône - 70-2024-04-02-00008 - Arrêté du 2 avril 2024 abrogeant l□arrêté n°70-2023-09-29-00006 du 29
septembre 2023 portant renouvellement d□ouverture temporaire au trafic aérien international de l□aérodrome de Gray Saint-Adrien
au profit de la société JG Aviation pour une activité de maintenance d□aéronefs
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PREFET | Direction de la citoyenneté,DE LA HAUTE- de I'immigration et des libertés publiquesSAONE Bureau des élections et de la réglementationLibertéËgalî'îéFraternité
Arrêté
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abrogeant l'arrêté n°70-2023-09-29-00006 du 29 septembre 2023portant renouvellement d'ouverture temporaireau trafic aérien international de l'aérodrome de Gray Saint-Adrienau profit de la société JG Aviationpour une activité de maintenance d'aéronefs
Le préfet de la Haute-Saône
le code des douanes communautaire ;le code des douanes ;le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2215-1 ;le code des transports et notamment ses articles L6211-2 et L6212-2 ;l'arrêté du 24 octobre 2017 relatif au franchissement des frontières par les personnes etles marchandises sur les aérodromes qui abroge l'arrêté interministériel du 20 avril 1998,modifié par l'arrêté du 18 avril 2002, portant ouverture des aérodromes au traficinternational ;'le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services deI'Etat dans les régions et départements ;le décret du 27 septembre 2023 portant nomination du préfet de la Haute-Saône,M. Romain ROYET;le décret du 9 avril 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de laHaute-Saône, M. Michel ROBQUIN ;l'arrêté préfectoral n° 70-2023-10-16-00001 du 16 octobre 2023 portant délégation designature à M. Michel ROBQUIN, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône;l'arrêté préfectoral n° 2014-252-0001 du 9 septembre 2014 portant ouverturetemporaire au trafic aérien international de l'aérodrome de Gray Saint-Adrien ;l'arrêté préfectoral n° 70-2023-09-29-00006 du 29 septembre 2023 portantrenouvellement d'ouverture temporaire au trafic aérien international de l'aérodromede Gray Saint-Adrien au profit de la Société JG Aviation pour une activité demaintenance d'aéronefs ;
Direction de la citoyenneté,de l'immigration et des libertés publiquesTél. 03 84 77 70 00Courriel : prefecture@haute-saone.gouv.fr
Préfecture de Haute-Saône - 70-2024-04-02-00008 - Arrêté du 2 avril 2024 abrogeant l□arrêté n°70-2023-09-29-00006 du 29
septembre 2023 portant renouvellement d□ouverture temporaire au trafic aérien international de l□aérodrome de Gray Saint-Adrien
au profit de la société JG Aviation pour une activité de maintenance d□aéronefs
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VU la convention signée le 2 avril 2024 entre l'exploitant de l'aérodrome de GraySaint-Adrien et le directeur régional des douanes, relative au statut d'aéroportinternational de l'Union (AIU) ;Sur la proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture;ARRÊTEARTICLE 1 :L'arrêté préfectoral n° 70-2023-09-29-00006 du 29 septembre 2023 portant renouvellementd'ouverture temporaire au trafic aérien international de l'aérodrome de Gray Saint-Adrien auprofit de la Société JG Aviation pour une activité de maintenance d'aéronefs est abrogé.ARTICLE 2:Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, le directeur zonal de la police auxfrontières à Metz et le directeur régional des douanes à Besançon sont chargés, chacun en cequi le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Haute-Saône et dont copie sera adressée à :— M. le directeur zonal de la police aux frontières à Metz(dcpaf-bpa-metz@interieur .gouv.fr) ;— le directeur régional des douanes à Besançon(pae-franche-comte@douane.finances.gouv.fr);— M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Saône(ggd70@gendarmerie.interieur.gouv.fr) ;— Mme le colonel, commandant la BA 116 à Luxeuil-les-Bains(ba116.cda@intradef.gouv.fr - bgair.luxeuil-les-bains@gendarmerie.defense.gouv.fr) ;— M. le colonel, directeur du service départemental d'incendie et de secours de laHaute-Saône (sdis70@sdis70.fr) ;— M. le directeur de la sécurité de l'aviation civile Nord-Est à Entzheim(dsac-ne-plateformes-bf@aviation-civile.gouv.fr) ;— M. le directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne - Franche-Comté(ars-bfc-defense@ars.sante.fr) ;— M. le responsable de l'aérodrome de Gray Saint-Adrien(a.messelot@laposte.net) ;— M. Thomas GROSCLAUDE, directeur général de JG Aviation(thomas.grosclaude@jgaviation.eu).Fait à Vesoul, le 2 avril 2024Pour le préfet,et par délégation,Le secrétaire général
MicheMROBQUIN
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septembre 2023 portant renouvellement d□ouverture temporaire au trafic aérien international de l□aérodrome de Gray Saint-Adrien
au profit de la société JG Aviation pour une activité de maintenance d□aéronefs
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Préfecture de Haute-Saône
70-2024-04-02-00003
Arrêté portant réquisition du docteur Aurélien
JUILLET pour la garde du 29 avril 2024
Préfecture de Haute-Saône - 70-2024-04-02-00003 - Arrêté portant réquisition du docteur Aurélien JUILLET pour la garde du 29 avril
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Direction du cabinetE " Service des sécuritésPREFETDE LA HAUTE-SAONE Arrété n°70-2023-03-Liberté Portant réquisition du docteur Aurélien JUILLETÉgalitéFraternité
Le préfet de la Haute-Saône
VU les articles L.6314-1, R.4127-77, R.6315-1 à R.6315-7 du code de la santé publique ;VU l'arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 2018-131 fixant le cahier des charges de la permanence des soins dela région Bourgogne-Franche-Comté ;VU les tableaux de garde du mois d'avril 2024 des territoires de garde du département de Haute-Saône transmis par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Saône;VU le décret du 27 septembre 2023 portant nomination du préfet de la Haute-Saône, M. RomainROYET;Considérant que, conformément à l'article R.4127-77 du code de la santé publique, « il est du devoirdu médecin de participerà la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements quil'organisent ». Que l'article L.6314-1 du code de la santé publique précise que « la mission de servicepublicde permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, parles médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leuractivité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définiesà l'article L. 1435-5 du présent code ».Considérant que suite aux mots d'ordre de grève illimité des médecins generahstes lancé depuis le26 décembre 2022, il est constaté un risque de carence de la permanence des soins ambulatoiressur le secteur de garde de Vesoul; .Considérant que, conformément à l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, «en cas d' urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à latranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le prefet ne permettentplus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, pararrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles,réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ceservice ou-à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile. jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordrepublic ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ».Considérant que'la carence de la permanence des soins ambulatoires constitue un risque gravepour la santé publique et un troubleà la sécurité publlque ainsi que l'existence d'une situationd'urgence en l'absence d'autre moyen pour faire face à ce risque;Considérant que le report des patients sur les urgences presente le risque d'un engorgement decelles-ci et par conséquent d''une augmentation du temps d'accés à un moyen de soins pour lepatient, préjudiciableà celui-ci;Considérant qu'aucun autre moyen n'a pu être identifié en lien avec le CRRA 15 et le CDOM pourassurer la garde;Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de garantir la mise en œuvre de la permanence dessoins sur le secteur de Vesoul ;Sur propoéition du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté,1/2
Préfecture de Haute-Saône - 70-2024-04-02-00003 - Arrêté portant réquisition du docteur Aurélien JUILLET pour la garde du 29 avril
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ARRETEArticle 1°":Afin d'assurer la permanence des soins sur le secteur de Vesoul, selon les modalités détaillées dansle cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires, il est procédé à laréquisition du médecin ci-après désigné :Docteur Aurélien JUILLETMédecin généraliste27 bis rue Pierre Curie70 000 NAVENNEPour assurer la garde du lundi 29 avril 2024 (de 20h à 24h) à la maison médicale de garde rue RenéHeymes à Vesoul.
Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou àcompter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les tiers, fairel'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié aux Recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône.Article 4 : Conformément à l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refusde déférer aux réquisitions de l'autorité publique est puni de 6 ans d'emprisonnement et 10 000euros d'amende. '
Fait à Vesoul, le Le Préfet,
Romain RDYET
A
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Préfecture de Haute-Saône
70-2024-04-02-00002
Arrêté portant réquisition du docteur Chloé
CYLINSKI pour la garde du 27 avril 2024
Préfecture de Haute-Saône - 70-2024-04-02-00002 - Arrêté portant réquisition du docteur Chloé CYLINSKI pour la garde du 27 avril
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Direction du cabinetE" Service des sécuritésPREFETDE LA HAUTE-SAONE Arrété n°70-2024-03-Liberté Portant réquisition du docteur Chloé CYLINSKIÉgalitéFraternitéLe préfet de la Haute-Saône
VU les articles L.6314-1, R.4127-77, R.6315-1 à R.6315-7 du code de la santé publique ;VU l'arrêté ARSBFC/DOS/ASPU 2018-131 fixant le cahier des charges de la permanence des soins dela région Bourgogne-Franche-Comté ;VU les tableaux de garde du mois d''avril 2024 des territoires de garde du département de Haute-Saône transmis par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Saône ;VU le décret du 27 septembre 2023 portant nomination du préfet de la Haute-Saône, M. RomainROYET;Considérant que, conformémentà l'article R.4127-77 du code de la santé publique, « il est du devoirdu médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qul'organisent ». Que l'article L.6314-1 du code de la santé publique précise que « la mission de servicepublic de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, parles médecins mentionnésà l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leuractivité libérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définiesà l'article L. 1435-5 du présent code ».Considérant que suite aux mots d'ordre de grève illimité des médecins généralistes lancé depuis le26. décembre 2022, il est constaté un risque de carence de la permanence des soins ambulatoiressur le secteur de garde de Vesoul ;Considérant que, conformément à l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, «en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à latranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettentplus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, pararrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plu5|eurs ou une seule d'entre elles,reqU|S|t|onner tout bien ou service, requerlr toute personne nécessaire au fonctionnement de ceservice ou à l'u£age de-ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinteà l'ordrepublic ait prigfin ou que les conditions de son maintien soient assurées ».Considérant que:la carence de la permanence des soins ambulatoires constitue un risque gravepour la santé publique et un trouble à la sécurité publique, ainsi que l'existence d'une situationd'urgence en l'absence d'autre moyen pour faire face à ce risque ;Considérant que le report des patients sur les urgences presente le risque d'un engorgement decelles-ci et par conséquent d'une augmentation du temps d'accés à un moyen de soins pour lepatient, préjudiciableà celvi-ci;Considérant qu'aucun autre moyen n'a pu être identifié en lien avec le CRRA 15 et le CDOM pourassurer la garde;Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de garantir la mise en œuvre de la permanence dessoins sur le secteur de Vesoul ;Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté,1/2
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ARRETEArticle 1°':Afin d'assurer la permanence des soins sur le secteur de Vesoul, selon les modalités détaillées dansle cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires, il est procédé à laréquisition du médecin ci-apres désigné :Docteur CYLINSKI ChioéMédecin généraliste1 place du Général de Gaulle70 000 PUSEYPour assurer la garde du samedi 27 avril 2024 (de 12h à 24h) à la maison médicale de garde rue RenéHeymes à Vesoul.Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou àcompter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les tiers, faireI'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de l'exécution du présent arrêté qui serapublié aux Recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône.Article 4 : Conformément à l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refusde déférer aux réguisitions de l'autorité publique est puni de 6 ans d'emprisonnement et 10 000euros d'amende.
Fait à Vesoul, le
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Préfecture de Haute-Saône
70-2024-04-02-00001
Arrêté portant réquisition du docteur Luc
RENAUD pour la garde du 20 avril 2024
Préfecture de Haute-Saône - 70-2024-04-02-00001 - Arrêté portant réquisition du docteur Luc RENAUD pour la garde du 20 avril 2024 36
Direction du cabinetE '. Service des sécuritésPREFET _DE LA HAUTE-SAONE Arrété n°70-2024-03-Liberté Portant réquisition du docteur Luc RENAUDÉgalitéFraternité
Le préfet de la Haute-Saône
VU les articles L.6314-1, R.4127-77, R.6315-1 à R.6315-7 du code de la santé publique ;VU l'arrété ARSBFC/DOS/ASPU 2018-131 fixant le cahier des charges de la permanence des soins de larégion Bourgogne-Franche-Comté ;VU les tableaux de garde du mois d'avril 2024 des territoires de garde du département de Haute-Saône transmis par le conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Saône;VU le décret du 27 septembre 2023 portant nomination du préfet de la Haute-Saône, M. RomainROYET ;Considérant que, conformément à l'article R.4127-77 du code de la santé publique, « il est du devoirdu médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des reglements qul'organisent ». Que l'article L.6314-1 du code de la santé publique précise que « la mission de servicepublic de permanence des soins est assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par lesmédecins mentionnés à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activitélibérale, et aux articles L. 162-5-10 et L. 162-32-1 du même code, dans les conditions définies à l'articleL. 1435-5 du présent code » ;Considérant que suite aux mots d'ordre de grève illimité des médecins généralistes lancé depuis le 26décembre 2022, il est constaté un risque de carence de la permanence des soins ambulatoires sur lesecteur de garde de Vesoul ;Considérant que, conformémentà l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales, « encas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité età la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus depoursuivre les gbjectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé,pour toutes les communes du departement ou plu5|eurs ou une seule d'entre elles, requusntionner toutbien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage dece bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que lesconditions de son maintiensoient assurées » ;Considérant que la carence de la permanence des soins ambulatoires constitue un risque grave pourla santé publique et un trouble à la sécurité publique, ainsi que l'existence d'une situation d'urgenceen l'absence d'autre moyen pour faire face à ce risque ;Considérant que le report des patients sur les urgences presente le risque d'un engorgement de celles-ci et par conséquent d'une augmentation du temps d'accès à un moyen de soins pour le patient,préjudiciableà celui-ci;Considérant qu'aucun autre moyen n'a pu être identifié en lien avec le CRRA 15 et le CDOM pourassurer la garde;Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de garantir la mise en œuvre de la permanence dessoins sur le secteur de Vesoul ;Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté.1/2
Préfecture de Haute-Saône - 70-2024-04-02-00001 - Arrêté portant réquisition du docteur Luc RENAUD pour la garde du 20 avril 2024 37
ARRETEArticle 1°: Afin d'assurer la permanence des soins sur le secteur de Vesoul, selon les modalitésdétaillées dans le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires, il est procédéà la réquisition du médecin ci-après désigné :Docteur Luc RENAUDMédecin généraliste28, rue de l'ancienne mairie70 000 FROTEY LES VESOULPour assurer la garde du samedi 20 avril 2024 (de 12h à 24h) à la maison médicale de garde rue RenéHeymes à Vesoul. 'Article 2: Le présent arrété peut, dans un délai de deux mois a compter de sa notification ou acompter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les tiers, fairel'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent.Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture est chargé de |'exécution du présent arrêté qui serapublié aux Recueils des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône.Article 4 : Conformément à l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus dedéférer aux réquisitions de l'autorité publique est puni de 6 ans d'emprisonnement et 10 000 eurosd'amende.
Fait 2 Vesoul, le Le Pféfet,
omjain. T
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