Arrêté n° 2022 - 00149 du 9 février 2022 portant interdiction d'une manifestation dénommée "convoi de la liberté"

Préfecture de police de Paris – 09 février 2022

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Nom Arrêté n° 2022 - 00149 du 9 février 2022 portant interdiction d'une manifestation dénommée "convoi de la liberté"
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 09 février 2022
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arrete_du_9_fev_2022_interdisant_le_convoi_de_la_liberte.pdf
Date de création du PDF 09 février 2022 à 17:12:15
Date de modification du PDF 09 février 2022 à 17:26:19
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 17:33:12
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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2022-00149Arrêté n°portant interdiction d'une manifestation dénommée « convoi de la liberté »
Le préfet de police,Vu code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et L. 2512-14 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9 et R. 644-4 :Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 :Vu le code de la route, notamment ses articles L. 325-1 à L. 325-3 et L. 412-1 ;Vu code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notammentses articles 70 et 72 ;Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, del'ordre public ; que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « sil'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature àtroubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté » :Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi estpuni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; que, en application del'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite estpassible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4TM classe ;Considérant les appels lancés sur les réseaux sociaux à converger en convoi vers Paris levendredi 11 février prochain en fin de journée, avec pour objectif de « bloquer la capitale »,avant de poursuivre le périple en direction de Bruxelles le lundi 14 février :Considérant que, en application de l'article L. 412-1 du code de la route, le « fait, en vued'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à lacirculation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou detenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ansd'emprisonnement et de 4500 euros d'amende » : que, conformément au même article, lorsquedélit est commis à l'aide d'un véhicule, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent êtreprescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du même code :
AConsidérant que les atteintes susceptibles d'étre portées à la circulation routière dans lacapitale par ce rassemblement, dénommé « convoi de la liberté », vont bien au-delà de lasimple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique :REPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Egalité Fraternité

A
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les risques dedésordres et les infractions a la loi pénale par des mesures adaptées, nécessaires etproportionnées; qu'une mesure interdisant un rassemblement sauvage dont l'intention estd'entraver ou de gêner avec des véhicules la circulation à Paris en vue de promouvoir leursrevendications répond à ces objectifs ;Arrête :Art. 1°" - La manifestation non déclarée, dénommée « convoi de la liberté », dont l'intentionest d'entraver ou de gêner avec des véhicules la circulation à Paris en vue de promouvoir leursrevendications, est interdite du vendredi 11 au lundi 14 février 2022.Art. 2 - Le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation, ladirectrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et le directeur de la policejudiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police.Fait à Paris, le 0 9 FEV 2022
Did
2022-00149

2022-00143Arrêté n° du 09 FEV. 2022
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture de police :- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétentAucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.