2025-03-14_RAA_N°73-2025-051-special

Préfecture de la Savoie – 14 mars 2025

ID 5fe86af57e2b974c663399b997c0a7cca9d7407fa9fe42ad84457b48b9bb104a
Nom 2025-03-14_RAA_N°73-2025-051-special
Administration ID pref73
Administration Préfecture de la Savoie
Date 14 mars 2025
URL https://www.savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/49642/397581/file/2025-03-14_RAA_N%C2%B073-2025-051-special.pdf
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SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°73-2025-051
PUBLIÉ LE 14 MARS 2025
Sommaire
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes / ARS
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément
définitif ambulances SANAA 73, site de Barby (7 pages) Page 3
73-2025-03-14-00002 - Arrêté 2025-11-0013 retrait d'agrément
définitif ambulances SANAA 73, site de Modane (9 pages) Page 11
2
84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
73-2025-03-14-00001
Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément
définitif ambulances SANAA 73, site de Barby
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Barby 3
REPUBLIQUEFR AN ÇAI SE @ D Agence Régionale de Santétberté àÉgalité Auvergne-Rhône-AlpesFraternité
Arrêté n° 2025-11-0012Portant retrait définitif d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de la sociétéSANAA 73 (agrément 73-138, site de « BARBY »)
La directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à R. 6314-6 ;Vu le décret du 19 avril 2023 portant cessation de fonctions et nomination de la directrice générale del'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;Vu l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuantdes transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes etsoins d'urgence ;Vu l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pourles véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Vu l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et auxconditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;Vu l'arrêté n° 2022-19-0147 du directeur général de l'agence régionale de santé en date du 28 octobre2022 portant fixation du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demandede transports sanitaires urgents dans le département de la Savoie ;Vu l'arrêté n° 2022-14-028 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres délivré ala société SANAA 73, à compter du 28 octobre 2022, modifié par l'arrêté n°2023-11-0023 du 5 juin2023 portant modification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres ;Vu le rapport d'inspection du 11 février 2025 de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpesconcernant l'inspection réalisée le 15 octobre 2024 sur le site de MODANE et le 28 novembre 2024 surle site de BARBY ;Vu l'avis médical du docteur Nathalie GRANGERET en date du 18 février 2025 dans le cadre de laprocédure de sanction pour manquement aux obligations d'une entreprise de transports sanitaires ;Vu la convocation du président de la société SANAA 73 au sous-comité des transports sanitaires(SCOTS) de la Savoie en date du 11 mars 2025 ;
Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 0304 72 34 74 00www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
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84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Barby 4
Vu les observations orales exposées par madame Morgane MORIN, représentante légale de la sociétéSANAA 73 depuis le 21/02/2025, lors de la réunion du SCOTS de la Savoie en date du 11 mars 2025 ;Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires de la Savoie en date du 11 mars 2025 ;Considérant que l'article R. 6312-7 du code de la santé publique dispose : « Les personnes composant leséquipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer lesmissions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général descollectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;3° Personnes :-soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyennementionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres ler et III de la partie IV;4° Conducteurs d'ambulance [...] » ;Considérant qu'en application de l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif a l'attestation deformation aux gestes et soins d'urgence et de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif a la formationconduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier,les ambulanciers, les auxiliaires ambulanciers et les titulaires d'une formation de secouriste doiventdisposer d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU 2) en coursde validité et renouvelable tous les quatre ans ;Considérant que le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhéne-Alpes du 11février 2025 indique que 2 attestations de formation aux gestes et soins d'urgence ne sont plus à jour ;Considérant que ce constat révèle un manquement au regard de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif àl'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatifà la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaireambulancier ;Considérant que ce manquement est de nature à compromettre la qualité des prises en charge depatients transportés en cas de situation nécessitant des soins urgents ;Considérant que la responsable légale de la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement est ainsi caractérisé ;Considérant que l'article R. 6312-17 du code de la santé publique dispose : « Les personnes titulaires del'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipagesdes véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellementà l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agenceest avisée sans délai de toute modification de la liste. ».Considérant que les listes du personnel fournies par courriel du 28 octobre 2024 sur demande del'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes font état de 18 membres actifs ;Considérant que les membres du personnel connus par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'alors étaient au nombre de 34;
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Barby 5
Considérant que certains membres du personnel n'ont jamais été déclarés à l'agence régionale de santéAuvergne-Rhéne-Alpes ;Considérant qu'il résulte notamment des éléments du rapport d'inspection de l'agence régionale desanté Auvergne-Rhône-Alpes du 11 février 2025 que ses services n'ont pas été informés sans délai desmodifications de la liste des membres composant le personnel de l'entreprise ;Considérant que la société SANAA 73 a donc manqué aux dispositions de l'article R. 6312-17 du codede la santé publique ;Considérant en outre que certains personnels sont déclarés uniquement à l'agence régionale de santéet que d'autres personnels sont déclarés uniquement à l'union de recouvrement des cotisations desécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;Considérant que des divergences existent entre les déclarations de personnel faites à l'agence régionalede santé et celles enregistrées par l'URSSAF, tant en ce qui concerne les dates d'embauche que les finsde contrat ;Considérant que 3 employés ne figurent pas sur les déclarations sociales nominatives enregistrée parl'URSSAF et que parmi elles, une seule a une activité relevée par la caisse primaire d'assurance maladie ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement est ainsi caractérisé ;Considérant que l'annexe 4 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installationsmatérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres définit les conditionsexigées des installations matérielles :«Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santépublique comprennent :1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local peutêtre commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par uneplaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et heures d'accueil au sein dece local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection etl'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Ces locaux sont situés dans lacommune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation. Les entreprises ainsiorganisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard desvéhicules s'y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyensmis à la disposition du public.3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisammentvastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantationconsidérée. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulancevisée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de laprésente annexe. » ;Considérant l'absence de propreté et l'inadaptation des locaux mises en évidence par la missiond'inspection de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au sein de son rapport du 11 février2025;Considérant que l'absence de propreté et l'inadaptation des locaux ne permet pas l'accueil des patientsou de leur famille ;
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Barby 6
Considérant l'absence de garage couvert permettant d'abriter au moins une ambulance, conditionessentielle en période hivernale pour garantir le stationnement de l'ambulance de garde à l'abri du gelet assurer des départs en intervention sans délai ;Considérant que l'absence de garage couvert peut compromettre l'organisation de la gardeambulanciére et entraîner un risque d'allongement des délais d'intervention, mettant ainsi en danger lasanté des patients ;Considérant l'absence de local conforme à la réglementation pour la désinfection et l'entretien courantdes véhicules ;Considérant que la désinfection et l'entretien courant des véhicules sont donc réalisés à l'extérieur sansprotocole défini ;Considérant que l'absence de local conforme pour la désinfection et l'entretien courant des véhiculesexpose les patients transportés à un risque sanitaire ;Considérant que la société SANAA 73 a ainsi manqué aux dispositions de l'annexe 4 de l'arrêté du 12décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhiculesaffectés aux transports sanitaires terrestres ;Considérant que l'annexe 5 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installationsmatérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres dispose que doiventêtre établis les documents suivants s'agissant de la désinfection des véhicules : « [...] a) Protocole mis enœuvre entre chaque transport ; b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complèteégalement mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'unpatient signalé contagieux ; c) Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquementtoutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté auxcontrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes. » ;Considérant que l'équipage a été dans l'incapacité de présenter lesdits documents lors du contrôle du28 novembre 2024 réalisé par les services de l'agence régionale de santé ;Considérant que la société SANAA 73 a ainsi manqué aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du 12décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhiculesaffectés aux transports sanitaires terrestres ;Considérant que l'absence de documents relatifs à la désinfection rend difficile la démonstration queles procédures de désinfection ont effectivement été suivies de manière régulière et conforme auxnormes en vigueur, cette absence est de nature à créer un doute sérieux quant à la réalité des procéduresde nettoyage effectuées dans les véhicules affectés aux transports sanitaires ;Considérant que ce manquement expose les patients pris en charge à un risque sanitaire accru ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement est ainsi caractérisé ;Considérant que l'article R. 6312-9 du code de la santé publique dispose : « Les véhicules affectés auxtransports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 aR. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route » ;
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Barby 7
Considérant l'article R322-4 du code de la route prévoit que, « En cas de changement de propriétaired'un véhicule soumis a immatriculation et déja immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans lesquinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession etindiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificatd'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible etinaltérable la mention: "vendu le... /... /..." ou "cédé le... /... /.... "(date de la cession), suivie de sa signature,et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut,découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper » ;Considérant qu'aucun véhicule bénéficiant d'une autorisation de mise en service sur le site de « Barby »n'a pu être contrôlée par la mission d'inspection le 28 novembre 2024, de même qu'aucun documentrattaché aux véhicules ;Considérant que 3 véhicules bénéficiant d'une autorisation de mise en service sur le site de « Modane »ont été contrôlés par la mission d'inspection le 28 novembre 2024 sur le site de Barby ;Considérant que lors du contrôle par les services de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpesle 28 novembre 2024, la société SANAA 73 a présenté pour le véhicule EE-433-JH un certificatd'immatriculation au nom de la société EURL Vanoise Ambulances-Secours dont le plan de cession a étéarrêté par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 octobre 2022 ;Considérant que lors du contrôle par les services de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpesle 28 novembre 2024, la société SANAA 73 a présenté pour le véhicule FD-843-RN un certificatd'immatriculation au nom de la société EURL Vanoise Ambulances-Secours dont le plan de cession a étéarrêté par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 octobre 2022 ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief, démarche qui aurait dûêtre réalisée fin 2022 ;Considérant l'information donnée par la société SANAA 73 à la mission d'inspection selon laquelle lesvéhicules immatriculés DT-762-YF, DR-330-YA et GE-182-DY sont en région parisienne et ne circulentdonc pas au profit des patients du secteur d'agrément ;Considérant que l'article R. 6312-11 du code de la santé publique dispose que « L'agrément est délivrépour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués : 1° Danstous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ; 2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués surprescription médicale. ».Considérant que l'article R. 6312-22 du code de la santé publique dispose que « [...] Si le tableau proposéne couvre pas l'intégralité des secteurs de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par lecahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer laparticipation de toute entreprise de transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné enfonction de ses moyens matériels et humains. [...] ».Considérant en outre que l'article 5 du cahier des charges annexé à l'arrêté n°2022-19-0147 portantfixation du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transportssanitaires urgents dans le département de la Savoie précise que: « [...] [en cas de non-respect du tour degarde] L'entreprise, sauf cas d'indisponibilité justifiée, s'expose à des sanctions en application de l'articleR. 6314-5 du code de la santé publique.L'indisponibilité justifiée se définit comme un non-respect du tour de garde en cas de:- Délais d'intervention trop court compte tenu de la localisation de l'entreprise- Panne du véhicule de transport de sanitaire
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Barby 8
- Raisons sociales (maladies etc...) relatives à l'équipage. [...] » ;Considérant que la société SANAA 73 ne réalise pas l'intégralité des tours de garde ambulancière, fixésà partir des moyens matériels et humains qu'elle a déclarés auprès de l'agence régionale de santé et del'association des transports sanitaires d'urgence (ATSU 73), sans en fournir de justification ;Considérant que ces refus constituent un manquement au regard des articles R. 6312-11 et R. 6312-22 ducode de la santé publique ainsi que de l'arrêté du 28 octobre 2022 précité ;Considérant que les explications d'ordre général de la représentante de la société SANAA 73, ne sontpas de nature à remettre en cause la matérialité du manquement au sens de l'article 5 du cahier descharges annexé à l'arrêté n° 2022-19-0147 du 28 octobre 2022 ;Considérant que l'article R6312-39 du code de la santé publique prévoit que: « Toute autorisation estréputée caduque :1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans undélai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions del'article R. 6312-40 ;2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans lecas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois »Considérant les informations fournies par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'immobilisation dedeux véhicules disposant d'autorisation de mises en service depuis plus de trois mois, à savoir lesvéhicules immatriculés GE-182-DY (dernier transport facturé le 21/05/2024) et DT-762-YF (derniertransport facturé le 28/03/2024) ;Considérant la décision de caducité en date du 28 février 2025 adressée a la société SANAA 73 par lettrerecommandée avec accusé de réception du 10/03/2025 ;Considérant que cette décision est de nature à diminuer la qualité de prise en charge des patients surle secteur concerné ;Considérant que l'article R. 6312-5 du code de la santé publique prévoit qu'« En cas de manquement auxobligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéresséa été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transportssanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeurgénéral de l'agence régionale de santé. [...];Considérant que pour déterminer un juste niveau de sanction, il convient de le proportionner auxmanquements avérés, aux circonstances de leur commission et au comportement général de l'auteurdes faits ;Considérant que les manquements aux obligations commis par la société SANAA 73 sont multiples, pourcertains répétés et d'une certaine gravité ;Considérant que les manquements aux obligations réglementaires commis par la société SANAA 73 sontde nature à mettre en péril la sécurité, la santé des patients et la qualité de leurs prises en charge ;Considérant que ces manquements sont susceptibles d'engendrer une perte de chance pour les patientspris en charge ;
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Barby 9
Considérant qu'en ayant organisé son activité de transport sanitaire sans respecter les obligationsréglementaires, la société SANAA 73 n'apporte plus les garanties et la probité attendues d'unprofessionnel de santé du transport sanitaire ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de des griefs qui lui sont reprochés ;Sur proposition du directeur départemental de la Savoie de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
-ARRETE-
Article 1 : L'agrément n° 73-138 pour effectuer des transports sanitaires délivré à la société SANAA 73sise 438 rue de Branmafan 73230 BARBY est retiré définitivement.Par conséquent, les autorisations de mise en service des véhicules liés à cet agrément sont réputéescaduques.Article 2 : La présente décision prend effet à compter de la date de notification de cette dernière.Conformément à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique, est puni d'une amende de 8 000 eurosle fait d'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément.Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dela Savoie.Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification àl'intéressé, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En application dudécret n°2018251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentéespar un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l'applicationinformatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.frArticle 5 : Monsieur le directeur de la délégation départementale de la Savoie est chargé de l'exécutiondu présent arrêté.Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dudépartement de la Savoie.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025M Igor BUSSCHAERTPar Délégation, le Directeur général adjoint de l'Agence Régionale de SantéAuvergne-Rhône-Alpes
ARoe
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00001 - Arrêté 2025-11-0012 de retrait d'agrément définitif
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84_ARS_Agence Régionale de Santé
Auvergne-Rhône-Alpes
73-2025-03-14-00002
Arrêté 2025-11-0013 retrait d'agrément définitif
ambulances SANAA 73, site de Modane
84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00002 - Arrêté 2025-11-0013 retrait d'agrément définitif
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REPUBLIQUEFR AN ÇAI SE @ D Agence Régionale de Santétberté àÉgalité Auvergne-Rhône-AlpesFraternité
Arrêté n° 2025-11-0013Portant retrait définitif d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres de la sociétéSANAA 73 (agrément n° 73-140, site de « MODANE »)
La directrice générale de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6312-1 à L. 6313-1 et R. 6312-1 à R. 6314-6 ;Vu le décret du 19 avril 2023 portant cessation de fonctions et nomination de la directrice générale del'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;Vu l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuantdes transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;Vu l'arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'attestation de formation aux gestes etsoins d'urgence ;Vu l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pourles véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Vu l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et auxconditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;Vu l'arrêté n° 2022-19-0147 du directeur général de l'agence régionale de santé en date du 28 octobre2022 portant fixation du cahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demandede transports sanitaires urgents dans le département de la Savoie ;Vu l'arrêté n°2022-14-0249 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres délivréà la société SANAA 73, à compter du 28 octobre 2022, modifié par l'arrêté n°2023-11-0021 portantmodification d'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres du 5 juin 2023 ;Vu le rapport d'inspection du 11 février 2025 de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpesconcernant l'inspection réalisée le 15 octobre 2024 sur le site de « MODANE » et le 28 novembre 2024sur le site de « BARBY » :Vu l'avis médical du docteur Nathalie GRANGERET en date du 18 février 2025 dans le cadre de laprocédure de sanction pour manquement aux obligations d'une entreprise de transports sanitaires ;Vu la convocation du président de la société SANAA 73 au sous-comité des transports sanitaires(SCOTS) de la Savoie en date du 11 mars 2025 ;
Courrier : CS 93383 - 69418 Lyon cedex 0304 72 34 74 00www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d'opposition, d'un droit de rectification et d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données de l'ARS (ars-ara-dpd@ars.sante.fr).



84_ARS_Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes - 73-2025-03-14-00002 - Arrêté 2025-11-0013 retrait d'agrément définitif
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Vu les observations orales exposées par madame Morgane MORIN, représentante légale de la sociétéSANAA 73 depuis le 21/02/2025, lors de la réunion du sous-comité des transports sanitaires de la Savoieen date du 11 mars 2025 ;Vu l'avis du sous-comité des transports sanitaires de la Savoie en date du 11 mars 2025 ;Considérant que l'article R. 6312-7 du code de la santé publique dispose : « les personnes composant leséquipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R.6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;2° Sapeurs-pompiers titulaires des formations prévues par décrets en Conseil d'Etat pour assurer lesmissions de secours d'urgence aux personnes mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général descollectivités territoriales, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;3° Personnes :-soit titulaires du certificat de compétences de citoyen sauveteur, ou équivalent, de la filière citoyennementionnée à l'article R. 726-1 du code de la sécurité intérieure, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,-soit appartenant à une des professions réglementées aux livres ler et III de la partie IV ;4° Conducteurs d'ambulance [...] » ;Considérant l'information de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi,du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France indiquant qu'un salarié utilise le diplôme d'Etatd'ambulancier n°0397163 alors même que ce diplôme ne lui est pas attribué et qu'il exerce depuis le 1erjuillet 2023, en tant qu'ambulancier ;Considérant l'information de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi,du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France indiquant qu'un second salarié utilise un diplômed'Etat d'ambulancier alors même que ce diplôme ne lui est pas attribué et qu'il exerce depuis le 1er juillet2023, en tant qu'ambulancier ;Considérant que ces constatations contreviennent aux dispositions de l'article R. 6312-7 du code de lasanté publique ;Considérant que le non-respect des obligations relatives aux diplômes des membres de l'équipage estsusceptible de faire courir un risque sanitaire majeur aux patients, par l'intervention de personnes nonqualifiées pour effectuer un transport sanitaire, en particulier au titre de l'aide médicale urgente ;Considérant par ailleurs qu'en application de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique, lespersonnes composant les équipages des véhicules de transport sanitaire terrestre sont titulaires dupermis de conduire de catégorie B ;Considérant l'information de la préfecture de la Savoie indiquant l'invalidité du permis de conduire decatégorie B du directeur général de la société depuis le 26 janvier 2022 ;Considérant que cette invalidité entraîne une interdiction de conduire ;Considérant que le directeur général de la société était pourtant déclaré comme « conducteur » auprèsde l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à la date d'une déclaration de mise en conformitédu personnel du 01/08/2023, alors que son permis est déjà invalide ;Considérant que l'absence de permis de conduire en cours de validité d'un membre du personnelcompromet la sécurité des patients et des autres membres de l'équipage ;
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Considérant qu'en application de l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation auxgestes et soins d'urgence et de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant audiplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier, lesambulanciers, les auxiliaires ambulanciers et les titulaires d'une formation de secouriste doivent disposerd'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU 2) en cours de validitéet renouvelable tous les quatre ans;Considérant que le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes du11 février 2025 indique que 3 attestations de formation aux gestes et soins d'urgence ne sont plus à jour ;Considérant que ce constat révèle un manquement au regard de l'arrêté du 30 décembre 2014 modifiérelatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et de l'article 2 de l'arrêté du 11 avril2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formationde l'auxiliaire ambulancier ;Considérant que ce manquement est de nature à compromettre la qualité des prises en charge depatients en cas de situation nécessitant des soins urgents ;Considérant que la responsable légale de la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement est ainsi caractérisé ;Considérant que l'article R. 6312-17 du code de la santé publique dispose : « Les personnes titulaires del'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipagesdes véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification. Cette liste est adressée annuellementà l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agenceest avisée sans délai de toute modification de la liste. ».Considérant que les listes du personnel fournies par courriel du 28 octobre 2024 sur demande del'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes font état de 18 membres actifs ;Considérant que les membres du personnel connus par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'alors étaient au nombre de 34;Considérant que certains membres du personnel n'ont jamais été déclarés à l'agence régionale de santéAuvergne-Rhône-Alpes ;Considérant qu'il résulte notamment des éléments du rapport d'inspection de l'agence régionale desanté Auvergne-Rhône-Alpes du 11 février 2025 que ses services n'ont pas été informés sans délai desmodifications de la liste des membres composant le personnel de l'entreprise ;Considérant que la société SANAA 73 a donc manqué aux dispositions de l'article R. 6312-17 du codede la santé publique ;Considérant en outre que certains personnels sont déclarés uniquement à l'agence régionale de santéet que d'autres personnels sont déclarés uniquement à l'union de recouvrement des cotisations desécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;Considérant que des divergences existent entre les déclarations de personnel faites à l'agence régionalede santé et celles enregistrées par l'URSSAF, tant en ce qui concerne les dates d'embauche que les finsde contrat ;
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Considérant que 3 employés ne figurent pas sur les déclarations sociales nominatives enregistrée parl'URSSAF et que parmi elles, une seule a une activité relevée par la caisse primaire d'assurance maladie ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement est ainsi caractérisé ;Considérant que l'annexe 4 de l'arrêté du 12 décembre 2017 définit les conditions exigées desinstallations matérielles :«Les installations matérielles prévues au3° de l'article R. 6312-13 du code de la santépublique comprennent :1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local peutêtre commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par uneplaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et heures d'accueil au sein dece local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection etl'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Ces locaux sont situés dans lacommune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation. Les entreprises ainsiorganisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard desvéhicules s'y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyensmis à la disposition du public.3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisammentvastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantationconsidérée. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulancevisée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de laprésente annexe. » :Considérant la vétusté et l'inadaptation des locaux mises en évidence par la mission d'inspection del'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au sein de son rapport du 11 février 2025 ;Considérant que la vétusté et l'inadaptation des locaux ne permet pas l'accueil des patients ou de leurfamille ;Considérant que la société ne dispose pas d'emplacement pour stationner ses véhicules ;Considérant qu'aucun véhicule bénéficiant d'une autorisation de mise en service sur le site de Modanen'a pu être contrôlée par la mission d'inspection le 15 octobre 2024 ;Considérant que trois véhicules bénéficiant d'une autorisation de mise en service sur le site de« Modane » ont été contrôlés par la mission d'inspection le 28 novembre 2024 sur le site de « Barby » ;Considérant l'absence de garage couvert permettant d'abriter au moins une ambulance, conditionessentielle en période hivernale pour garantir le stationnement de l'ambulance de garde à l'abri du gelet assurer des départs en intervention sans délai ;Considérant ainsi que l'absence de garage couvert peut compromettre l'organisation de la gardeambulanciére et entraîner un risque d'allongement des délais d'intervention, mettant en danger la santédes patients ;Considérant l'absence de local conforme à la réglementation pour la désinfection et l'entretien courantdes véhicules ;
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Considérant que la désinfection et l'entretien courant des véhicules sont donc réalisés à l'extérieur sansprotocole défini ;Considérant que l'absence de local conforme pour la désinfection et l'entretien courant des véhiculesexpose les patients transportés à Un risque sanitaire ;Considérant que la société SANAA 73 a ainsi manqué aux dispositions de l'annexe 4 de l'arrêté du12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhiculesaffectés aux transports sanitaires terrestres ;Considérant par ailleurs que l'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et lesinstallations matérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres établitune liste d'équipements obligatoires à bord, notamment pour les véhicules de catégorie A et C;Considérant que le 28 novembre 2024, le contrôle effectué par les services de l'agence régionale desanté Auvergne-Rhône-Alpes a permis de relever l'absence d'une partie du matériel obligatoire à bordde l'ambulance RENAULT n°GS-369-DV, tels que :- 1lot pour les fractures,1 insufflateur manuel avec masques et canules pour tous les âges,1 appareil a tension manuel, taille de serrage 10 cm-66 cm,1 matériel pour le traitement des plaies,1 sac vomitoire,2 paires de gants chirurgicaux stériles,100 gants stériles a usage unique,- 1 matériel d'accouchement d'urgence,1 matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du matériel et du personnel,1 triangle ou une lampe de pré signalisation,2 colliers cervicaux (1 adulte et 1 enfant) sur les 6 attendus,1 matériel de couchage sur les 2 attendus ;Considérant en outre que l'extincteur était sous le siège conducteur et était donc inaccessible ;Considérant que le véhicule RENAULT n°GS-369-DV participe à la garde ambulancière et que leséquipements obligatoires suivants sont absents :- Portoir de type cuillère,- Stéthoscope,- Dispositif pour doser le sucre dans le sang,- Lampe diagnostic,- Matériel pour le traitement des brûlures thermiques et chimiques,- Récipient pour réimplantation permettant de maintenir la température interne à 4° C (+ ou-2° C)pendant au moins 2 heures ;Considérant que cette absence de matériels obligatoires constitue Un manquement au regard del'annexe 2 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matériellesexigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres ;Considérant que l'absence de ce matériel est de nature à faire courir un risque aux patients en matièred'hygiène, de sécurité routière et de sécurité de la prise en charge des patients ;



















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Considérant que l'annexe 5 de l'arrêté du 12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installationsmatérielles exigées pour les véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres dispose que doiventêtre établis les documents suivants s'agissant de la désinfection des véhicules : « [...] a) Protocole mis enœuvre entre chaque transport ; b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complèteégalement mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'unpatient signalé contagieux ; c) Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquementtoutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté auxcontrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes. » ;Considérant que l'équipage a été dans l'incapacité de présenter lesdits documents lors du contrôle du28 novembre 2024 réalisé par les services de l'agence régionale de santé ;Considérant que la société SANAA 73 a ainsi manqué aux dispositions de l'annexe 5 de l'arrêté du12 décembre 2017 fixant les caractéristiques et les installations matérielles exigées pour les véhiculesaffectés aux transports sanitaires terrestres ;Considérant que l'absence de documents relatifs à la désinfection rend difficile la démonstration queles procédures de désinfection ont effectivement été suivies de manière régulière et conforme auxnormes en vigueur, cette absence est de nature à créer un doute sérieux quant à la réalité des procéduresde nettoyage effectuées dans les véhicules affectés aux transports sanitaires ;Considérant que ce manquement expose les patients pris en charge à un risque sanitaire accru;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement est ainsi caractérisé ;Considérant que l'article R. 6312-9 du code de la santé publique dispose : « Les véhicules affectés auxtransports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 aR. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route » ;Considérant l'article R322-4 du code de la route prévoit qu'en « En cas de changement de propriétaired'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans lesquinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession etindiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificatd'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible etinaltérable la mention : "vendu le... /... /... "ou "cédé le... /.. /.... "(date de la cession), suivie de sa signature,et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut,découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper » ;Considérant que trois véhicules bénéficiant d'une autorisation de mise en service sur le site de« Modane » ont été contrôlés par la mission d'inspection le 28 novembre 2024 sur le site de « Barby » ;Considérant que lors du contrôle par les services de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpesle 28 novembre 2024, la société SANAA 73 a présenté pour le véhicule EE-433-JH un certificatd'immatriculation au nom de la société EURL Vanoise Ambulances-Secours dont le plan de cession a étéarrêté par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 octobre 2022 ;Considérant que lors du contrôle par les services de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpesle 28 novembre 2024, la société SANAA 73 a présenté pour le véhicule FD-843-RN un certificatd''immatriculation au nom de la société EURL Vanoise Ambulances-Secours dont le plan de cession a étéarrêté par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 octobre 2022 ;
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Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief, démarche qui auraitdo être réalisée fin 2022 ;Considérant en outre l'information donnée par la société SANAA 73 selon laquelle deux véhicules sontstationnés chez une salariée (EQ-128-PH et EE-599-YY) ;Considérant l'information donnée par la société SANAA 73 à la mission d'inspection selon laquelle levéhicule immatriculé FA-383-WF est en région parisienne et donc ne circule pas au profit des patientsdu secteur d'agrément ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement est ainsi caractérisé ;Considérant que l'article R. 6312-11 du code de la santé publique dispose que « L'agrément est délivrépour l'accomplissement des transports sanitaires des malades, blessés ou parturientes effectués : 1° Danstous les cas, au titre de l'aide médicale urgente ; 2° Au surplus, le cas échéant, aux transports effectués surprescription médicale. ».Considérant que l'article R. 6312-22 du code de la santé publique dispose que « [...] Si le tableau proposéne couvre pas l'intégralité des secteurs de garde ou des créneaux horaires où une garde est requise par lecahier des charges mentionné à l'article R. 6312-19, l'agence régionale de santé peut imposer laparticipation de toute entreprise de transports sanitaires agréée dans le secteur de garde concerné enfonction de ses moyens matériels et humains. [...] ».Considérant que l'article 5 du cahier des charges annexé à l'arrêté N° 2022-19-0147 portant fixation ducahier des charges pour l'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitairesurgents dans le département de la Savoie précise que: « [...] [en cas de non-respect du tour de garde]L'entreprise, sauf cas d'indisponibilité justifiée, s'expose à des sanctions en application de l'article R. 6314-5 du code de la santé publique.L'indisponibilité justifiée se définit comme un non-respect du tour de garde en cas de:- Délais d'intervention trop court compte tenu de la localisation de l'entreprise- Panne du véhicule de transport de sanitaire- Raisons sociales (maladies etc...) relatives à l'équipage. [...] » ;Considérant l'étude réalisée par l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes portant sur les refusde garde durant la saison d'hiver 2023-2024, sur le secteur de Haute-Maurienne, au sein duquel la sociétéSANAA 73 détient un agrément, laquelle met en évidence que la société n'a honoré que 39% des gardespour lesquelles elle était engagée entre le 29 janvier et le 16 mars 2024 soit 38 indisponibilités sur 62créneaux inscrits au tableau de gardes ambulancières ;Considérant que la société SANAA 73 ne réalise pas l'intégralité des tours de garde ambulancière, fixésà partir des moyens matériels et humains qu'elle a déclarés auprès de l'agence régionale de santé et del'association des transports sanitaires d'urgence (ATSU 73), sans en fournir de justification ;Considérant que les explications d'ordre général du représentant de la société SANAA 73, ne sont pasde nature à remettre en cause la matérialité du manquement au sens de l'article 5 du cahier des chargesannexé à l'arrêté n° 2022-19-0147 du 28 octobre 2022 portant fixation du cahier des charges pourl'organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents dans ledépartement de la Savoie ;
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Considérant le courrier signalant ces indisponibilités et manquements adressé par l'agence régionale desanté Auvergne-Rhône-Alpes à la société SANAA 73 en recommandé avec accusé de réception du 28mars 2024 ;Considérant que ces refus constituent un manquement au regard des articles R. 6312-11 et R. 6312-22 ducode de la santé publique ainsi que de l'arrêté du 28 octobre 2022 précité ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de ce grief ;Considérant que le manquement aux obligations de la garde est donc caractérisé ;Considérant par ailleurs que l'article R6312-39 du code de la santé publique prévoit que: « Touteautorisation est réputée caduque :1° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, la mise en service effective du véhicule n'est pas intervenue dans undélai de trois mois après l'attribution ou le transfert de l'autorisation, sous réserve des dispositions del'article R. 6312-40 ;2° Lorsque, du fait de son bénéficiaire, le véhicule est mis hors service pendant plus de trois mois ; dans lecas d'une cessation définitive d'activité, notamment sur liquidation judiciaire, ce délai est porté à six mois »Considérant les informations fournies par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'immobilisation dedeux véhicules disposant d'autorisation de mises en service depuis plus de trois mois, à savoir lesvéhicules immatriculés GE-182-DY (dernier transport facturé le 21/05/2024) et DT-762-YF (derniertransport facturé le 28/03/2024) ;Considérant la décision de caducité en date du 28 février 2025 adressée a la société SANAA 73 par lettrerecommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025;Considérant que l'article R. 6312-5 du code de la santé publique prévoit qu'« En cas de manquement auxobligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéresséa été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transportssanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du directeurgénéral de l'agence régionale de santé. [...];Considérant que pour déterminer un juste niveau de sanction, il convient de le proportionner auxmanquements avérés, aux circonstances de leur commission et au comportement général de l'auteurdes faits ;Considérant que les manquements aux obligations réglementaires commis par la société SANAA 73 sontmultiples, pour certains répétés et d'une certaine gravité ;Considérant que les manquements aux obligations commis par la société SANAA 73 sont de nature àmettre en péril la sécurité, la santé des patients et la qualité de leurs prises en charge ;Considérant que ces manquements sont susceptibles d'engendrer une perte de chance pour les patientspris en charge ;Considérant qu'en ayant organisé son activité de transport sanitaire sans respecter les obligationsréglementaires, la société SANAA 73 n'apporte plus les garanties et la probité attendues d'unprofessionnel de santé du transport sanitaire ;Considérant que la société SANAA 73 ne conteste pas la matérialité de des griefs qui lui sont reprochés ;
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Sur proposition du directeur départemental de la Savoie de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
-ARRETE-
Article 1 : L'agrément n° 73-140 pour effectuer des transports sanitaires délivré à la société SANAA 73sise 32 rue de la république 73500 MODANE est retiré définitivement.Par conséquent, les autorisations de mise en service des véhicules liés à cet agrément sont réputéescaduques.Article 2 : La présente décision prend effet à compter de la date de notification de cette dernière.Conformément à l'article L. 6313-1 du code de la santé publique, est puni d'une amende de 8 000 eurosle fait d'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément.Article 3 : Une copie du présent arrêté sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dela Savoie.Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification àl'intéressé, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En application dudécret n°2018251 du 6 avril 2018, les particuliers et les personnes morales de droit privé non représentéespar un avocat peuvent communiquer avec un Tribunal administratif par la voie de l'applicationinformatique « Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.frArticle 5 : Monsieur le directeur de la délégation départementale de la Savoie est chargé de l'exécutiondu présent arrêté.Article 6 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dudépartement de la Savoie.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025M Igor BUSSCHAERTPar Délégation, le Directeur général adjoint de l'Agence Régionale de SantéAuvergne-Rhône-Alpes
JS
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