| Nom | ARRETE N° 1374 01 aug 2025 DRAJES PORTANT FERMETURE D’UN ETABLISSEMENT DANS LEQUEL SONT PRATIQUEES DES ACTIVITES PHYSIQUES OU SPORTIVES.pdf |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 06 août 2025 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/48628/366118/file/ARRETE%20N%C2%B0%201374%2001%20aug%202025%20DRAJES%20PORTANT%20FERMETURE%20D%E2%80%99UN%20ETABLISSEMENT%20DANS%20LEQUEL%20SONT%20PRATIQUEES%20DES%20ACTIVITES%20PHYSIQUES%20OU%20SPORTIVES.pdf |
| Date de création du PDF | 01 août 2025 à 12:49:34 |
| Date de modification du PDF | 01 août 2025 à 10:27:25 |
| Vu pour la première fois le | 14 septembre 2025 à 20:10:55 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPRÉFET # Délégation Régionale AcadémiqueDE LA RÉGION à la Jeunesse, à l''Engagement et aux SportsRÉUNIONLibertéÉgalitéFraternité
Saint-Denis, le 01 août 2025
ARRETE N° 1374 01aug 2025 DRAJESPORTANT FERMETURE D'UN ETABLISSEMENT DANS LEQUEL SONT PRATIQUEESDES ACTIVITES PHYSIQUES OU SPORTIVES
LE PREFET DE LA REUNION,
Vu le code du sport et notamment ses articles L. 322-5, R. 322-9, L. 322-2, L. 212-1, L. 322-7, R.322-5, D. 322-12, D. 322-16, A. 322-39, A. 322-13 et A. 322-20 ;
Vu Le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans lesrégions et départements
Vu le décret du 31 octobre 2024 portant nomination du préfet de la région Réunion, préfetde La Réunion, Monsieur LATRON Patrice;
Considérant les termes de l'article L. 322-5 du code du sport qui dispose notamment quel'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaireou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues notamment àl'article L. 322-2 du même code. L'autorité administrative peut également prononcer lafermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne quienseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées àl'article L. 212-1 de ce même code, sans posséder les qualifications requises;
Considérant que les dispositions de l'article L. 322-2 du code du sport précisent que lesétablissements où sont pratiquées des activités physiques et sportives doivent présenterpour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définiespar voie réglementaire;
Considérant que l'article L. 212-1 du code du sport dispose que seuls peuvent, contrerémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraînerses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle,saisonnière ou occasionnelle, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle oucertificat de qualification professionnelle garantissant la compétence de son titulaire enmatière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et enregistré aurépertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L.6113-5 du code du travail ;
Considérant que l'article L. 322-7 du code du sport dispose que toute baignade et piscined'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façonconstante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'État et défini par voieréglementaire ;
Considérant que l'article R. 322-5 du code du sport dispose que tout établissement d'activitéphysique et sportive doit détenir une assurance en responsabilité civile;
Considérant que l'article D. 322-12 du code du sport permet de qualifier tout établissementde baignade d'accès payant comme étant un établissement d'activité physique et sportivementionné à l'article L. 322-1 dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, debaignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de servicesoffertes en contrepartie du paiement d'un droit d'accès, qu'il soit ou non spécifique;
Considérant que l'article A. 322-39 du code du sport permet de qualifier les rivièresartificielles à courant comme des bassins soumis aux dispositions des articles A. 322-4 etsuivants de ce même code;
Considérant que l'instruction du 27 juin 2022 du ministère chargé des sports portant sur laréglementation applicable aux baignades, permet de qualifier les pédiluves comme desbaignades soumises aux dispositions des articles A322-4 et suivants de ce même code;
Considérant que l'article D. 322-16 du code du sport dispose que chaque établissementorganisant la pratique d'activités aquatiques et de baignades doit disposer d'un pland'organisation de la surveillance et des secours;
Considérant que l'article A. 322-13 et lannexe Ill-10 du code du sport prévoientl'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public;
Considérant que l'article A. 322-20 du code du sport dispose que tout équipement oumatériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible partous et placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur nes'y engage inconsidérément;
Considérant les constations effectuées lors du contrôle effectué par Monsieur DECONCHYTom et Madame VO-HUU-LE Jeanne, agents de la délégation régionale académique à lajeunesse à l'engagement et aux sports de La Réunion, accompagné de Monsieur BAURENSJérôme et Monsieur FIZERO Christophe, agents de l'agence régionale de santé de La Réunion,le 29 juillet 2025 au sein de l'établissement « Oasis Lagoon », sis 3 Bis Route du Trou d'Eau, àLa Saline-Les-Bains (97434), dirigé par Monsieur ACCOT Daniel;
Considérant qu'il a été constaté l'absence de panneaux d'affichage précisant lespréconisations particulières d'utilisation et de sécurité pour la rivière artificielle, et que celuirelatif au toboggan se trouve placé sur le circuit de circulation ;
Considérant qu'il n'a pas pu être présenté d'attestation d'assurance en responsabilité civile;
Considérant qu'il a été constaté l'absence de matériel de sauvetage et de secours;
Considérant qu'il a été constaté que l'établissement ne dispose pas d'un plan d'organisationde la surveillance et des secours;
Considérant qu'il a été constaté l'absence de surveillance par du personnel qualifié pendantles heures d'ouverture au public;
Considérant la forte fréquentation de I'établissement en cette période de congés scolairespar des publics de jeunes mineurs;
Considérant qu'au regard de l'ensemble des éléments précités, l'établissement ne satisfaitpas aux garanties de sécurité réglementaires, que la défaillance globale de I'organisation dessecours et de la surveillance en son sein, au plan humain et matériel, expose les usagers,notamment les plus jeunes, à des risques de noyade; que le maintien en activité de cetétablissement présente des risques pour la sécurité physique des usagers et qu'il convientdonc de procéder à sa fermeture en urgence;
Considérant qu'en raison de la gravité des manquements constatés et des risques immédiatspour la sécurité physique des usagers, notamment des mineurs, la présente décision doit êtreprise en urgence, sans mise en œuvre préalable d'une procédure contradictoire
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ARRETE:
Article 1°: L'établissement « Oasis Lagoon », situé 3 Bis Route du Trou d'Eau, à La Saline-Les-Bains (97434), est fermé à compter de la notification du présent arrété.
Article 2 : La-réouverture de l'établissement ne pourra intervenir qu'après mise en conformitéaux dispositions précitées, constatée par l'administration compétente, et après édiction d'unarrêté de réouverture.
Article 3 : Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-4 du code du sport, est puni d'un and'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne maintenir enactivité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportivesen méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.
Article 4 : Le préfet est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé etpublié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article 5: Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, de faire l'objet soit d'un recours gracieux devant l'auteur de la décision, à savoirle préfet de La Réunion, soit d'un recours hiérarchique, auprès du ministre des Sports, de laJeunesse et de la Vie Associative, soit d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Saint-Denis de La Réunion.
En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon lesdispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, un recours contentieuxpeut être exercé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Le préfet
trice LATRO