Arrêté n°1578 du 26 août 2025 fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canne et du reliquat de l'aide à la production de ca...

Préfecture de La Réunion – 26 août 2025

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Nom Arrêté n°1578 du 26 août 2025 fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canne et du reliquat de l'aide à la production de ca...
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 26 août 2025
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/48840/367771/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B01578%20du%2026%20ao%C3%BBt%202025%20fixant%20les%20conditions%20d%27attribution%20de%20l%27aide%20%C3%A0%20la%20production%20de%20canne%20et%20du%20reliquat%20de%20l%27aide%20%C3%A0%20la%20production%20de%20canne%20en%20faveur%20des%20planteurs%20de%20canne%20%C3%A0%20sucre%20de%20La%20R%C3%A9union.pdf
Date de création du PDF 26 août 2025 à 10:57:56
Date de modification du PDF 26 août 2025 à 11:22:26
Vu pour la première fois le 14 septembre 2025 à 20:02:21
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Œx Direction de l'alimentation,€ de l'agriculture et de la forêtPREFETDE LA REGIONREUNIONLibertéÉvalitéFraternité L
Arrété N° 4_5}8 du J6 amfl: AR5
Fixant les conditions d'attribution de l'aide à la production de canneet du reliquat de l'aide à la production de canne en faveur des planteursde canne à sucre de la Réunion pour la campagne 2025-2026
LE PRÉFET DE LA RÉGION RÉUNIONChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement (CE) N° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiquesdans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, etnotamment son titre Il et son article 16;
VU le réglement (CE) N° 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation communedes marchés dans le secteur du sucre, et notamment son article 41 ;
VU le règlement (UE) N° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portantmesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra-périphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil ;
VU règlement (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalitésd'application du règlement (UE) n°228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de I'agriculture en faveur des régionsultrapériphériques de l'Union;
VU l'article 2 du décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 relatif à la mise en œuvre d'aides à lafilière sucrière des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion ;
VU le décret du 31 octobre 2024 portant nomination de M. Patrice LATRON, en qualité de préfetde la région Réunion, préfet de La Réunion;
VU la convention canne 2022-2027 signée par les industriels, les planteurs, et l'État le 13 juillet2022, relative aux conditions d'achat de la canne à sucre par les industriels aux agriculteursproducteurs de canne à sucre de l'île de La Réunion et aux modalités d'attribution des aides deI'Etat à la filière canne;
Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la ForêtParc de la Providence - 97489 SAINT-DENIS CedexTél. : 02 62 30 89 89 — Fax : 02 62 30 89 99Mail : daaf974@agriculture.gouv.fr - site : www.reunion.gouv.fr

VU la convention canne 2022-2027 signée par les industriels, les planteurs, et I'Etat le 13 juillet2022, relative aux conditions d'achat de la canne à sucre par les industriels aux agriculteursproducteurs de canne à sucre de l'île de La Réunion et aux modalités d'attribution des aidesde l'État à la filière canne;
Considérant la nécessité de poursuivre l'effort engagé par la filière pour améliorer sa productivité,notamment par la relance des replantations en mettant à la disposition des planteurs desboutures de canne issues de la sélection variétale ;
Considérantque la filière canne-sucre-rhum-énergie constitue le pilier de l'agriculture réunionnaiseet le pivot des autres filières alimentaires (élevage, maraîchage et arboriculture) ;Considérant conformément à l'article 17, qu'il convient de définir les modalités de versement dureliquat aux planteurs lorsque ce reliquat est supérieur à 10 % du montant de I'enveloppe annuelledédiée;
Considérant la délibération du 25 juillet 2025 du Comité Paritaire interprofessionnel de la Canneet du Sucre (CPCS) fixant les modalités de distribution du reliquat des aides à la production.
Sur proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt,
Sur proposition de la Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Conditions d'éligibilité
Est éligible tout agriculteur, personne physique ou morale, qui dépose une demande d'aide et quijustifie :
. d'un numéro SIRET;° d'une déclaration surfaces comportant des surfaces en canne à sucre;° d'une production de canne à sucre ;° du respect de la réglementation relative au contrôle des structures agricoles ;° de la maîtrise du foncier (propriétaire, bail à ferme ou autre forme de mise àdisposition conforme à la réglementation).
Le montant de l'aide à la production de canne à sucre dépend du caractère « à titre principal »ou « pluriactif » de l'agriculteur. Est considéré comme :
A- Agriculteur à titre principal
1) Toute personne physique justifiant :« de plus de 50 % du revenu du chef d'exploitation issu de l'activité agricole au sens del'article L.311-1 du code rural ;e de son inscription à l'AMEXA en tant qu'agriculteur à titre principal ;
Les sa.lariés d'exploitations agricoles justifiant d'au moins 6 mois d'activité à temps plein dansla période d'un an précédant la date de la demande sont intégrés dans cette catégorie ;
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2) Toute personne morale (société) dont l'objet social est l'exercice d'activités agricoles etjustifiant:« d'au moins un associé se consacrant à l'exploitation et, que le ou lesdits associésdétiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société
ou
« d'une dérogation préfectorale prise après consultation du comité d'orientationstratégique et de développement agricole (COSDA).
Le montant de l'aidé allouée aux agriculteurs à titre principal est défini aux articles 3 et 4 duprésent arrêté.
B- Agriculteur pluriactif
Tout agriculteur qui ne satisfait pas aux conditions d'un agriculteur à titre principal se voitappliquer le barème applicable aux agriculteurs pluriactifs précisé dans les articles 3 et 4 duprésent arrêté.
ARTICLE 2 : Demande d'aide
Pour bénéficier de l'aide à la production, les planteurs de canne doivent déposer une demandedûment remplie à la DAAF qui doit comprendre :
- la déclaration de surface,- l'avis d'imposition de l'année n-2 au moins par rapport à la campagne de récolte concernée,avec les revenus agricoles fixés,- un RIB (pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de références bancaires).
Des pièces complémentaires sont demandées pour les nouveaux planteurs et pour ceux qui ontfait I'acquisition de nouvelles parcelles : attestation d'affiliation AMEXA de moins de trois mois,copie du titre de propriété, bail et plan cadastral s'y rattachant, pour toute surface acquise etsoumise aux obligations du contrôle des structures des exploitations agricoles, décisiond'autorisation d'exploiter pour la ou (les) surfaces référencé(es).
La date limite de dépôt des dossiers complets à la DAAF au titre de la campagne est fixée à ladate limite de dépôt du dossier surfaces, à l'exception des nouveaux planteurs installés après ladate limite de dépôt du dossier surfaces pour lesquels la date limite de dépôt à la DAAF desdossiers complets, comportant notamment une déclaration de surface, est fixée au 30 novembre.
Au-delà de la date limite de dépôt du dossier surfaces, le dépôt tardif d'un dossier de demanded'aide donne lieu à une réduction de 10% du montant des paiements et ne permettra pas lepaiement d'un acompte. Toutefois, la réduction des paiements ne s'applique pas en cas de forcemajeure ou de circonstances exceptionnelles avérées.
La DAAF s'engage à informer par courrier les planteurs dont la demande comporterait des piècesmanquantes ou incomplètes.
Au-delà de la date limite du 30 novembre, aucun dossier ne sera accepté et de ce fait ne feraI'objet d'un paiement.
Les réclamations ou les recours ne sont pas admis au-dela du 30 avril de l'année suivante ou plusde deux mois après la notification de l'aide au bénéficiaire.
ARTICLE 3 : Acompte de l'aide à la production de canne
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Barème de l''acompte
Les planteurs ayant déposé une déclaration de surface recevable dans les délais réglementairesdéfinis à I'article 2 ci-dessus et ayant livré des cannes au centre de réception depuis le début dela campagne sucrière perçoivent, vers le 1 octobre de la campagne en cours, un acompte surl'aide à la production de canne, selon le barème défini à l'article 15 de la convention 2022-2027 :
Pour les agriculteurs à titre principal :
Tranches de surface (ha) Acompte unitaire sur aide à la production decanne (€/ha)O -10 ha, soit les 10 premiers hectares 72011 — 20 ha, soit les 10 suivants 50021 — 40 ha, soit les 20 suivants 40041 ha et plus, soit les ha suivants 300
Les agriculteurs pluriactifs bénéficient d'une aide unique de 180 €/ha de canne.
Cet acompte est versé dans la limite d'un montant annuel global de 15,624 M€ correspondant à45% de I'enveloppe de 34,72 M£. Si les surfaces aidées sont telles que l'application du barèmeproduit un résultat supérieur au montant global autorisé de 15,624 M€, il est fait usage d'uncoefficient stabilisateur qui ramène le résultat à ce montant limite en s'appliquant uniformémentà tous les acomptes à verser. L'acompte versé à chaque planteur satisfaisant aux conditionssusvisées est donc égal, pour une campagne de récolte donnée, au produit du coefficientstabilisateur fixé pour ladite campagne par le montant de référence calculé pour ce planteur.
Modalités de calcul de l''acompte
Les montants unitaires ci-dessous sont appliqués si :
e Lerendement moyen obtenu par le planteur sur l''ensemble de sa surface déclarée lors dela campagne précédente soit supérieur à la moitié du rendement moyen de la zone ARMEScorrespondante (le calcul du rendement moyen de la zone est effectué sur la réalité desrendements des producteurs de cette zone),ete La déclaration de surface de l'année en cours ne fasse pas apparaître une baisse de lasurface cannière exploitée de plus de 20% par rapport à la campagne précédente du faitd'un choix relevant de la responsabilité de l'agriculteur. Cette dernière condition n'est pasapplicable pour les exploitations dont la surface cannière déclarée est inférieure ou égaleà 10 ha.
En cas de non-respect d'une des deux conditions évoquées ci-dessus, les planteurs concernéspercevront un acompte unitaire unique de 180 €/ha de canne.
ARTICLE 4 : Solde de l'aide à la production de canne
Barème du solde de l'aide à la production de canne
La convention signée entre les industriels, les planteurs et l'État (pour le titre IV) définit en sonarticle 15 les montants de l'aide unitaire à la production en fonction du tonnage livré et del'éligibilité du bénéficiaire, soit :
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Ê
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- Pour les agriculteurs à titre principal, le montant éligible susvisé est égal au produitdes quantités de canne livrées par l'aide unitaire fixée en fonction de la tranche detonnage, conformément au barème ci-dessous :
Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide unitaire à la production (€/t)
O - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80
> 700 - 1200, soit les 500 suivantes 15,50
> 1200 - 3000, soit les 1 800 suivantes 11,80
> 3000 - 5000, soit les 2 000 suivantes 8,80
> 5000 et plus, soit la production 6,40au-dela de 5000 tonnes
- Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produitdes quantités de canne livrées par une aide unitaire fixée à 6,00 € par tonne de
canne.
Versement du solde de l'aide à la production de canne
Dans la limite d'un montant global annuel de 34,72 M£, le soide est versé avant le 15 février del'année suivant la campagne sucrière par application du barème à la tonne de canne livrée aucours de la campagne, déduction faite du versement de l'acompte.
Si le tonnage livré est tel que I'application du barème produit un résultat qui dépasse, acompteet solde, le montant global de 34,72 M£, il est fait usage d'un coefficient stabilisateur qui ramènele résultat à ce montant limite en s'appliquant uniformément à toutes les aides à verser.
L'aide versée à chaque planteur au titre d'une campagne de récolte des cannes donnée est doncégale au produit du coefficient stabilisateur fixé pour ladite campagne multiplié par le montantéligible calculé pour ce planteur.
Réduction de l'aide à la production en cas de non-respect de la condition de maintien de lasurface en canne de l'exploitation
Dans le cas où la déclaration de surface de l'année en cours fait apparaître une baisse de lasurface cannière exploitée de plus de 20 % par rapport à la campagne précédente, du fait d'unchoix relevant de la responsabilité de l'agriculteur, le montant de l'aide est affecté d'uncoefficient de réfaction double de la baisse de surface, plafonné à 50 %. Cette condition n'estpas applicable pour les exploitations dont la surface est inférieure à 10
ARTICLE 5 : Dispositions particulières concernant les divisions d'exploitations
Les divisions d'exploitation agricole, quelle que soit leur forme juridique, ne peuvent conduire lesexploitations qui en sont issues à bénéficier d'un montant d'aide supérieur à celui dont lesexploitations initiales auraient bénéficié en l'absence de division. Toutefois, des dérogations sontpossibles, après avis du COSDA, lorsque la division est justifiée par l'installation d'un jeuneagriculteur, ou bien lors de l'existence, au sein de l'exploitation, de plusieurs unités économiquesviables, conformément aux dispositions de l'article L. 341-3 du code rural.
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ARTICLE 6 : Contrôles de l'aide à la production de canne
Les agents de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF) sont habilités àdemander tout justificatif de nature à démontrer la qualité d'agriculteur à titre principal oud'agriculteur pluriactif, et notamment la copie des avis d'imposition et des baux. lls s'assurent enparticulier de la cohérence entre les déclarations de surface souscrites et les tonnages livrés. Lesdéclarations de surface peuvent faire l'objet d'un contrôle sur place par l'Agence de Services etde Paiement (ASP) ou par la DAAF.
Les litiges relatifs à la reconnaissance de la qualité d'agriculteur à titre principal ou d'agriculteurpluriactif, sont arbitrés par le Préfet, après consultation du comité d'orientation stratégique etde développement agricole (COSDA).
ARTICLE 7 : Aide à la production de boutures
Lorsque la canne à sucre est destinée à la production de boutures, le montant de I'aide auxboutures de canne est déterminé en fonction du tonnage de boutures vendu, selon le barèmesuivant :
Tranches de tonnage vendu éligible (t) Aide à la production (€/t)
0 - 700, soit les 700 premières tonnes 21,80
>700 -1200, soit les 500 suivantes 15,50
>1200 - 3000, soit les 1800 suivantes 11,80
>3000 - 5000, soit les 2000 suivantes 8,80
>5000 et plus, soit la production 6,40au-delà de 5000 tonnes
Le demandeur doit répondre aux critères d'éligibilité définies à l'article 1.
Pour tous les agriculteurs pluriactifs, le montant éligible susvisé est égal au produit des quantitésde boutures livrées par une aide unitaire fixée a 6,00 € par tonne de canne.
La gestion du paiement est réalisée par la DAAF sur présentation par le Centre TechniqueInterprofessionnel de la Canne et du Sucre (C.T.1.C.S.) d'un listing daté et signé des tonnages deboutures vendus par les producteurs.
ARTICLE 8 : Reliquat de l'aide à la production
Lorsque le reliquat est supérieur à 10 % du montant de I'enveloppe annuelle dédiée, la partiesupérieure à 10 % est versée aux planteurs selon les modalités suivantes :
Détermination du rendement de référence annuel R (t/ha)
Le rendement de référence annuel R est égal à 50 % du rendement moyen de I'lle arrondi à ladizaine-inférieure. 1] est fixé chaque année par arrêté préfectoral.Le rendement moyen est calculé en divisant le tonnage total de cannes livrées par les surfaces encanne (chiffres CTICS).
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Modalité de calcul et de répartition du reliquat
1- Reliquat compris entre 3 472 000 € et 11 972 000 €
- Dans la limite de rendement R défini par la moyenne des rendements descampagnes 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, le tonnage est valorisé à 1 €/tonne.Pour les nouveaux planteurs le rendement R sera celui de la campagne 2025/2026,le tonnage sera valorisé à 1 €/tonne ;
- Au-del3, le tonnage est valorisé de façon dégressive par tranche de tonnage selonles modalités suivantes :
Tonnages livrés au-delà du rendement de référence R (t) Montant unitaire annuel (€/t)
0 - 1000, soit les 1000 premières tonnes X
>1000 -1500, soit les 500 suivantes X/2
>1500 et plus, soit la production au-dela de 1500 X/4
tonnes
Ainsi, le montant unitaire de l'aide est défini en fonction du rendement de référence R et dumontant du reliquat à verser aux planteurs de toute I'lle. Les modalités de calcul du reliquat sontidentiques pour les agriculteurs à titre principal et pour les pluriactifs.
2- Reliquat supérieur à 11 972 000 €
En cas d'un reliquat supérieur à 11 972 000 €, le montant restant compensera une partie de labaisse de richesse de la zone Nord-Est la plus impactée par le cyclone « Garance ».Un montant « N €/t » sera défini, lors de la connaissance du tonnage réceptionné par I'usine deBois Rouge et du montant de I'enveloppe restante. Chaque planteur de la zone Nord-Est percevraun montant égal au tonnage livré multiplié par « N »
En cas d'un trop-perçu lors du versement de l'aide à la production, le montant indôment verséest déduit du montant du reliquat du planteur. En cas de dépassement, un recouvrement du trop-perçu est effectué par l'ASP.
ARTICLE 9: L'arrêté préfectoral n°1545 du 01/08/2024 fixant les conditions d'attribution desaides de l'État aux agriculteurs producteurs de canne à sucre du département de La Réunion estabrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté pour la campagne 2024-2025.
ARTICLE 10: La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales, le directeur de l'alimentation,de I'agriculture et de la forêt, et le directeur régional des finances publiques sont chargés, chacunpour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture.
Le préfet
Popr le Préfet et par délégation,le secrétaire gév< 'l
Délais et voies de recours: Le présent arrété peut faire l'objet d'un un recours contentieux devant letribunal administratif de La Réunion dans les deux mois à compter de sa publication.
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