recueil spécial n° 87-2024-155 du 20 septembre 2024

Préfecture de la Haute-Vienne – 20 septembre 2024

ID 624c23f3f34fe55cada510f41a024a3fdd29b866716eb2987738808d3ea742f7
Nom recueil spécial n° 87-2024-155 du 20 septembre 2024
Administration ID pref87
Administration Préfecture de la Haute-Vienne
Date 20 septembre 2024
URL https://www.haute-vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/45155/387529/file/recueil%20sp%C3%A9cial%20n%C2%B0%2087-2024-155%20du%2020%20septembre%202024.pdf
Date de création du PDF 20 septembre 2024 à 16:09:46
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 20 septembre 2024 à 16:09:18
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

HAUTE-VIENNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°87-2024-155
PUBLIÉ LE 20 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
Direction Départementale des Territoires 87 / Service Economie Agricole
87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives
aux baux ruraux (12 pages) Page 3
Préfecture de la Haute-Vienne / Service de la coordination et de
l'animation des politiques publiques
87-2024-09-18-00002 - Arrêté portant délégation de signature à
Mme MARCON sous préfète Rochechouart - 18 septembre 2024 (2
pages) Page 16
2
Direction Départementale des Territoires 87
87-2024-09-20-00001
arrete fixant les dispositions transversales
relatives aux baux ruraux
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 3
PREFET
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires
Arrêté
fixant les dispositions transversales relatives aux baux rurau x
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu le livre IV du Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L411-3, L411-11, L411-12,
L411-13, L411-15, L411-18, L411-24, L411-27 , L411-28, L411-29, L411-39, L411-57 , L411-69, L411-71, L411-73, L415-
4, L416-1 à L416-9, R411-1, R411-8, R411-9, R411-9-1 à R411-9-11, R411-9-11-1 à R411-9-11-4, R411-14, R411-18,
R411-19, R411-20 à R411-27 ;
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de
copropriété ;
Vu la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ;
Vu la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche et notamment
les articles 61 et 62 ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour
l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
Vu le décret n°2008-27 du 8 janvier 2008 relatif au calcul des références à utiliser pour arrêter les
maxima et minima du loyer des bâtiments d'habitation ;
Vu le décret n°2010-1126 du 27 septembre 2010 déterminant les modalités de calcul de l'indice national
des fermages et de ses co mposantes ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. François PESNEAU, préfet de la Haute-Vienne ;
Vu l'arrêté du 21 août 2023 n°87-2023-08-21-00021 portant délégation de signature à Monsieur
Stéphane NUQ, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, en matière
d'administration générale ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2024 constatant pour l'année 2024 l'indice national des fermages ;
Vu l'avis émis par la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux (CCPDBR) de la
Haute-Vienne en sa séance du 11 septembre 2024 ;
Vu l'article L411-11 du Code rural et de la pêche maritime ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne :
1/12
Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 4
Arrête
TITRE 1 – Dispositions générales

Article premier : Champ d'application
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'ensemble du département de la Haute-Vienne
quelle que soit la région dans laquelle les exploitations, terrains et biens ruraux sont situés.
Article 2 : Parcelles ne constituant pas un corps de ferme
Conformément à l'article L411-3 du Code rural et de la pêche maritime, la nature et la superficie
maximum des parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une
exploitation agricole est fixé comme suit :
➢1,5 ha en polyculture louée sans bâtiment d'exploitation ni habitation,
➢1,5 ha en polyculture louée avec bâtiments d'exploitation ou habitation,
➢25 ares en cultures maraîchères ou horticoles spécialisées.
En application du principe d'indivisibilité du bail, cette superficie s'applique pour les parcelles ou
groupes de parcelles appartenant à un même propriétaire et louées à un même preneur y compris si la
division du fonds affermé intervient au cours du bail. Le statut particulier des baux de petites parcelles
ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf années
conformément à la loi du 27 juillet 2010.
Article 3 : Reprise d'une parcelle pour construction d'une maison d'habitation
Conformément à l'article L411-57 du Code rural et de la pêche maritime, la superficie pouvant être
reprise par le bailleur ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus en vue de la
construction d'une maison d'habitation est fixée à 4 000 m².
TITRE 2 – Calcul des fermages
Article 4 : Indice national des fermages
L'indice national des fermages est constaté par arrêté sus-visé et s'établit à 122,55 pour 2024.
La variation de cet indice par rapport à l'année 20 23 est de + 5,23 %.
Cet indice est applicable pour les échéances annuelles comprises entre le 1 er octobre 2024 et le 30
septembre 2025.
Cette évolution peut s'appliquer aux loyers 2024 de l'ensemble des baux en cours, et porte ainsi les
fourchettes des baux en cours aux valeurs indiquées dans le présent arrêté.
Article 5 : Prix du bail
Conformément à l'article L411-11 du Code rural et de la pêc he maritime, le prix de chaque fermage est
établi, en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en
cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité
des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au
preneur de mettre en œuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application
de l'article L411-27 .
Le prix d'un élément est obtenu en utilisant les grilles d'analyse définies dans le présent arrêté
permettant de déterminer les classes du bien. À chaque classe et catégorie correspond un prix de
location.
Le prix pour une catégorie déterminée s'obtient en divisant l'intervalle entre les minima et maxima par
autant de tranches égales qu'il y a de catégories à répartir, entre la première catégorie qui se voit
appliquer le prix maximal de cette classe, et la moins bonne catégorie qui se situe au prix minimal
autorisé.
Ces catégories permettent l'application des dispositions de l'article L411-13 du Code rural et de la
pêche maritime qui prévoit la possibilité pour le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail,
a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du
2/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 5
bien particulier donné à bail, de saisir, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois
pour chaque bail, le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande,
le prix normal du fermage.
Le prix est constitué du loyer :
➢des terres nues tel que défini à l'article 6 du présent arrêté,
➢des bâtiments d'exploitation tel que défini à l'article 7 du présent arrêté,
➢des bâtiments d'habitation tel que défini à l'article 8 du présent arrêté.
Article 6 : Valeur locative des terres nues
6-1 : Modalités d'évaluation
Les parcelles ou groupes de parcelles homogènes sont évaluées selon leurs critères qualitatifs et par
l'application du barème de notation tels que définis dans le présent article. Les parcelles ayant une
valeur agronomique particulièrement faible pourront toutefois faire l'objet d'une appréciation
contradictoire des parties.
Il est établi une seule classe pour les terres nues, composée de 8 catégories détaillées dans le présent
article.
Le prix pour chaque catégorie est encadré des minima et maxima dont les montants sont définis à
partir de l'arrêté préfectoral annuel. Les évolutions annuelles sont basées sur celle de l'indice national
des fermages défini dans le présent arrêté.
6-2 : Critères d'appréciation de la valeur locative des terres nues
6-2-1 : Qualité et nature des sols
Tous les éléments donnant des indications sur la qualité intrinsèque des sols sont à retenir, à l'exclusion
de ceux qui traduisent un état passager consécutif à une bonne ou à une mauvaise conduite antérieure
d'exploitation.
➢La qualité d'un sol tient à sa structure physique. Une terre franche n'est ni trop légère ni trop
lourde. Elle ne doit pas être vidée de tout élément fertilisant.
À titre d'exemple, si la terre est envahie de ravenelle ou de petite oseille, elle est légère et
acide ; si elle contient des joncs et des renoncules, elle est lourde et mouillante ; la présence de
fougères, orties ou chardons est la conséquence d'une mauvaise culture.
Certaines apparences peuvent être corrigées en partie par les façons culturales et la
fertilisation.
➢La nature est déterminée en fonction de la présence ou non de pierres, de rochers visibles ou
invisibles, de mouillères pouvant aller jusqu'au marais, de ruisseaux sinueux, etc.
En tout état de cause, la note maximum (60) ne pourra être atteinte que si la profondeur de terre
atteint au moins 40 cm.
6-2-2 : Régime des eaux
Ce critère doit prendre en compte la vocation de l'îlot objet de la notation.
À titre d'exemple, pour tout îlot ayant vocation à être utilisé en prairies destinées à être pacagées, il y a
lieu de considérer comme facteur favorable les possibilités naturelles ou artificielles d'abreuvement en
fonction de leurs qualités (commodité d'accès, propreté, écoulement, dangers éventuels pour les
animaux, abords, etc).
À contrario, tout îlot ayant vocation à demeurer une terre labourée, peut n'être pas désavantagé s'il ne
possède pas de point d'abreuvement.
Dans tous les cas un drainage effectué par le bailleur est de nature à corriger l'appréciation que
recevrait un terrain humide.
La possibilité et la facilité d'irrigation peuvent être appréciées, de même que les conditions
d'écoulement des eaux
6-2-3 : Morcellement et forme
L'importance de ces éléments est d'autant plus grande que les parcelles doivent faire l'objet de
nombreuses façons mécaniques.
3/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 6
La petite taille d'îlots dispersés (base : 1 ha), leur forme anguleuse ou irrégulière, sont la cause de
difficultés d'exploitation.
Ce handicap sera atténué, voire compensé, lorsqu'une propriété morcelée, affermée à un exploitant
voisin, entraînera un remembrement de partie ou de l'ensemble de l'unité finale.
6-2-4 : Accès et éloignement
Il sera tenu compte :
➢de la distance séparant les bâtiments d'une route (longueur et état du chemin),
➢de la distance séparant les bâtiments des parcelles ou îlots (longueur et état des chemins),
➢de la continuité ou de la discontinuité de passage de parcelle à parcelle (existence ou non de
routes nationales, voies ferrées, rivières…, etc.),
➢des modes et de la fréquence des trajets.
6-2-5 : Relief, exposition et altitude
Il sera tenu compte :
➢des facilités ou des difficultés de mécanisation,
➢de la précocité ou du retard de la végétation.
Certains départements, comme la Haute-Vienne, dont l'altitude moyenne est normale, peuvent
comporter des zones de relief élevé où l'altitude réduit le temps de végétation et par conséquent le
revenu des exploitants. Il n'a pas été établi de barème spécial pour ces zones, mais une minoration en
points appliqués au plafond corrigera cette situation => par exemple, pour un mois de végétation en
moins, un douzième du plafond en moins.
6-2-6 : Cas exceptionnels
Des situations ayant le caractère de « cas exceptionnels » peuvent se présenter. Elles doivent être
appréciées par application, dans les limites des notes attribuées à l'ensemble des critères, de correctifs
en plus ou en moins.
À titre d'exemple, il pourra en être ainsi :
➢lorsqu'il existera un bâtiment d'exploitation (porcherie…, etc.) disproportionné par rapport à la
surface foncière,
➢lorsque des clôtures adaptées et en parfait état seront apportées par le bailleur,
➢lorsque existeront des équipements exceptionnels d'irrigation,
➢etc.
6-2-7 : Grille d'estimation pour les terres nues
ÉLÉMENTS D'APPRÉCIATIONNOTE EN POINTS PAR HA
Minimum Maximum
(§ 6-4-1) Qualité et nature du sol 12 60
(§ 6-4-2) Régime des eaux 2 10
(§ 6-4-3) Morcellement et forme 2 10
(§ 6-4-4) Accès et éloignement 2 10
(§ 6-4-5) Relief, Exposition et Altitude 2 10
total20 100
6-2-8 : Catégories
8 catégories sont définies pour les terres nues en fonction des points estimés grâce aux analyses
définies aux paragraphes 6- 2-1 à 6-2-7 du présent article :
TERRES NUES CATÉGORIES
90 à 100 points par hectare 1ère catégorie
80 à 89 points par hectare 2ème catégorie
70 à 79 points par hectare 3ème catégorie
60 à 69 points par hectare 4ème catégorie
50 à 59 points par hectare 5ème catégorie
40 à 49 points par hectare 6ème catégorie
30 à 39 points par hectare 7ème catégorie
20 à 29 points par hectare 8ème catégorie
4/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 7
Le prix de chaque catégorie se déduit par positionnement régulier au sein de la fourchette des minima
et maxima fixée par arrêté préfectoral annuel. Ainsi, la 1 ère catégorie correspond au prix maximal
autorisé, la 2ème catégorie, au maxima, réduit de 1/7 ème de l'écart entre le minima et le maxima de la
fourchette.
6-3 : Baux conclus ou renouve lés à compter du 1er octobre 2024
Pour tous les baux conclus ou renouvelés à compter du 1 er octobre 2024 et jusqu'au 30 septembre
2025, les montants des minima et maxima sont portés aux valeurs suivantes :
➢minima : 37,69 euros / ha
➢maxima : 183,24 euros / ha.
Conformément aux dispositions du pénultième alinéa de l'article L411-11, et sous réserve des
dispositions figurant au premier alinéa de l'article L411-13, le prix des baux à long terme ne peut-être
révisé qu'en début de chaque période de neuf ans, avec la fourchette majorée maximale de 15%, soit
les valeurs suivantes :
➢minima : 43,32 euros / ha
maxima : 210,70 euros / ha.
Exemple : Un bien noté à 75 points sera en 3 ème catégorie. Il s'agit d'un bail de 9 ans conclu au 1 er
octobre 2024.
Comme indiqué, le minima est fixé à 3 7,69 euros par hectare et le maxima à 1 83,24 euros par hectare.
La 3ème catégorie correspond donc à un prix de fermage calculé comme suit :
183,24 – [ {2 X (183,24 – 37,69)} / 7] soit 141,65 euros.
Article 7 : Valeur locative des bâtiments d'exploitation et des centres équestres
7-1 : Modalités d'évaluation
La valeur locative des bâtiments d'exploitation et des centres équestres est évaluée selon les classes et
les catégories définies au présent article.
Le prix par m2 pour chaque classe et catégorie est encadré par des minima et maxima définis par arrêté
préfectoral annuel, dont les évolutions annuelles sont basées sur celle de l'indice national des fermages
défini dans le présent arrêté.
Pour ce qui concerne les centres équestres, le prix du bail est constitué de l'ensemble des bâtiments,
manèges, carrières et autres dispositifs d'accueil loués via le bail. Une éventuelle quote-part peut être
négociée entre le preneur et le bailleur, pour les centres équestres disposant d'une clientèle d'un
esthétisme ou de qualités d'accueil le justifiant : cette quote-part ne peut pas dépasser mille euros.
Les locaux administratifs, sanitaires ou commerciaux ne sont pas pris en considération dans le présent
arrêté.
Leur valeur locative est déterminée conjointement par le bailleur (propriétaire) et le preneur utilisant
ces locaux.
7-2 : Critères d'appréciation de la valeur locative des bâtiments d'exploitation et des bâtiments de
centre équestre
7-2-1 : Classes des bâtiments
Il est défini 4 classes de bâtiments d'exploitation avec 2 sous-classes :
➢bâtiments destinés au stockage,
➢bâtiments destinés au logement ou à l'activité liée aux animaux.
Classe 1 : Bâtiments récents existants et bâtiments rénovés ou aménagés hors tunnel . « Tous types de
bâtiments fonctionnels, aux normes agri-environnementales et zootechniques en vigueur répondant
aux conditions techniques d'une agriculture moderne au jour de la signature du bail.
Leurs fonctionnalités doivent permettre un travail facile et rapide pour toutes les interventions
nécessaires à la conduite normale d'un troupeau avec un minimum de main d'œuvre ».
Classe 2 : Bâtiments que le preneur est susceptible d'adapter pour être en classe 1 avec l'accord
préalable du bailleur au moment de la conclusion du bail.
5/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 8
Classe 3 : Bâtiments dont l'application à l'agriculture moderne ne peut se faire sans travaux importants
touchant au gros œuvre.
Classe 4 : « Tout bâtiment représentant un intérêt pour le preneur et ne rentrant pas dans les 3
catégories. Dans le cas où les bâtiments relevant de la classe 4 sont inutilisés ou si leur charge
d'entretien est disproportionnée par rapport au loyer, le preneur et le bailleur peuvent convenir à tout
moment de les retirer du bail ».
7-2-2 : Grille d'estimation pour les bâtiments d'exploitation destinés au stockage1
Dimensions applicables aux bâtiments de stockage :
Classe 1 Classe 2 Classe 3
Largeur du portail principal >= 4,5 mètres >= 3 mètres >= 2,5 mètres
Hauteur du portail principal >= 4,5 mètres >= 4 mètres >= 2,6 mètres
Stockage
État d'entretien général : toit, sols, murs, portes 25
Accès extérieur, stabilisation des accès 15
Cohésion (logement et stockage) : cohérence entre les différents bâtiments de
l'exploitation5
Ambiance, aération, lumière, température, ventilation au faîtage
Eau (présence de réseau, système d'abreuvement, source, compteur, droit d'eau ...)5Électricité
Contention cornadis et/ou couloir
Alimentation, accès à l'alimentation, écartement/hauteurs des couloirs
Évacuation des litières et des effluents
Circulation intérieure (ex : bâtiment adapté aux manœuvres avec machines agricoles) 20
Murs, bardage (structure du bâtiment) 30
total100 %
7-2-3 : Grille d'estimation pour les bâtiments d'exploitation destinés au logement ou à l'activité liée aux
animaux, hors centres équestres
Dimensions applicables aux bâtiments d'élevage accueillant des ovins et des bovins uniquement :
Classe 1 Classe 2 Classe 3
Profondeur du bâtiment >= 12 mètres >= 9 mètres >= 6 mètres
Hauteur sous tirant >= 4,5 mètres >= 4 mètres >= 3 mètres
Largeur du portail principal >= 4,5 mètres >= 3 mètres >= 2,5 mètres
Hauteur du portail principal >= 4,5 mètres >= 4 mètres >= 2,6 mètres
Logement des
animaux
État d'entretien général : toit, sols, murs, portes 15
Accès extérieur, stabilisation des accès 10
Cohésion (logement et stockage) : cohérence entre les différents bâtiments de
l'exploitation10
Ambiance, aération, lumière, température, ventilation au faîtage 10
Eau (présence de réseau, système d'abreuvement, source, compteur, droit d'eau ...) 5
Électricité 5
Contention cornadis et/ou couloir 15
Alimentation, accès à l'alimentation, écartement/hauteurs des couloirs 10
Évacuation des litières et des effluents 10
Circulation intérieure (ex : bâtiment adapté aux manœuvres avec machines agricoles) 10
Murs, bardage (structure du bâtiment)
total100 %2

1également pour les bâtiments de stockage en centres équestres
2ne peut prétendre au maximum qu'un bâtiment ayant une largeur de portail dépassant les 4,5 mètres
6/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 9
7-2-4 : Grille d'estimation pour les bâtiments de centres équestres destinés au logement des animaux
Logement des
animaux
État d'entretien général : toit, sols, murs, portes 25
Accès extérieur 5
Superficie du manège ou des box 15
Ambiance notamment aération, lumière, température 20
Eau : abreuvement facilité 5
Électricité aux normes (accueil du public) 10
Alimentation facilitée 5
Évacuation des litières et des effluents 5
Circulation intérieure
Murs, bardage
Cohésion par rapport au reste de l'exploitation 10
total100 %
7-2-5 : Catégories
8 catégories sont définies pour chaque classe de bâtiment en fonction des points estimés grâce aux
analyses définies dans le présent article.
BATIMENTS D'EXPLOITATION CATÉGORIES
90 à 100 points 1ère catégorie
80 à 89 points 2ème catégorie
70 à 79 points 3ème catégorie
60 à 69 points 4ème catégorie
50 à 59 points 5ème catégorie
40 à 49 points 6ème catégorie
30 à 39 points 7ème catégorie
20 à 29 points 8ème catégorie
Le prix de chaque catégorie se déduit par positionnement régulier au sein de la fourchette des minima
et maxima fixée par arrêté préfectoral annuel. Ainsi, la 1 ère catégorie correspond au prix maximal
autorisé, la 2ème catégorie, au maxima, réduit de 1/7 ème de l'écart entre le minima et le maxima de la
fourchette.
7-3 : Baux conclus ou renouvelés à compter du 1 er octobre 2024
Les minima et maxima des bâtiments d'exploitation et centres équestres sont portés aux valeurs
annuelles suivantes :
7-3-1 : Bâtiments destinés au stockage
CLASSES Minimum Maximum
12,84 € / m²7 ,58 € / m²
22,13 € / m² 5,68 € / m²
31,60 € / m²4,26 € / m²
41,20 € / m² 3,20 € / m²
7-3-2 : Bâtiments destinés au logement des animaux ou à l'activité liée aux animaux (bâtiments
d'élevage)
CLASSES Minimum Maximum
14,74 € / m² 12,63 € / m²
23,55 € / m² 9,47 € / m²
32,66 € / m² 7 ,10 € / m²
42,00 € / m² 5,33 € / m²
7/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 10
Article 8 : Valeur locative des maisons d'habitation
8-1 : Catégories des maisons d'habitation
Les maisons d'habitation incluses dans un bail rural sont classées en 3 catégories déterminées en
fonction de leur surface habitable définie par la loi n°96-1107 :
➢maison d'habitation dont la surface est inférieure à 100 m 2,
➢maison d'habitation dont la surface est comprise entre 100 m 2 et 150 m2,
➢maison d'habitation dont la surface est supérieure à 150 m 2.
Les présentes dispositions s'appliquent pour les maisons d'habitation qui remplissent les critères d'un
logement décent fixé par décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
8-2 : Abattement en fonction de la surface habitable
Pour les deux dernières catégories mentionnées au paragraphe 8-1, un abattement par tranche sur le
prix du loyer est réalisé comme suit :
➢25% du prix du m2 pour les m2 compris entre le 100 ème et le 150ème m2,
➢50% du prix du m2 pour les m2 au-delà du 150ème m2.
8-3 : Grille de notation
La grille ci-dessous est un outil d'aide à l'établissement du montant du loyer de la maison d'habitation
incluse dans un bail rural. Le bailleur et le preneur notent chacun des trois critères légaux définissant le
logement loué en fonction des prestations proposées.
État général : gros œuvre, murs, toiture, portes, fenêtres…etc 40
Confort :
sanitaires / cuisine
 WC, lavabos, douches, baignoire, point d'eau chaude, nombre de commodités, équipements
cuisine, état, etc20
Chauffage / isolation
 Installation neuve ou ancienne, présence par pièce, confort ou coût d'utilisation, isolation,
etc15
Sols / murs / plafonds
 État d'entretien intérieur du logement, carrelages, enduits, revêtements intérieurs,
luminosité, etc15
Situation de la maison par rapport à l'exploitation, distance conditions d'accès…etc 10
total100
8-4 : Minima et Maxima
Le loyer des maisons d'habitation incluses dans un bail rural est actualisé chaque année en tenant
compte de la variation de l'Indice de Référence des Loyers (IRL) publié par l'Institut National de la
Statistique et des Études Économiques (INSEE) : l'IRL retenu est l'indice du second trimestre de l'année
en cours soit pour 20 24 : 145,17.
Cet indice IRL connaît une évolution annuelle de + 3,26 % par rapport au même indice 20 23.
À compter du 1er octobre 2024 et jusqu'au 30 septembre 202 5, les minima et maxima sont portés aux
valeurs suivantes :
➢minima : 2,24 euros / m2 / mois,
➢maxima : 7,52 euros / m2 / mois.
Le positionnement au sein de cette fourchette dépend des critères d'appréciation de la grille de
notation définie au paragraphe 8-3 du présent article.
Par ailleurs, les améliorations de toute nature effectuées ou financées par le preneur, ne sauraient être
retenues par le propriétaire pour le calcul du loyer de la maison d'habitation. Ainsi, lorsque le
financement de certains investissements a été partagé entre le bailleur et le preneur, le calcul de la
valeur locative se fera au prorata de la valeur de l'apport de chacune des parties.
8/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 11
TITRE 3 – Indemnité au preneur sortant
Article 9 : Modalités de calcul
Conformément aux dispositions de l'article L411-69 du Code rural et de la pêche maritime, le preneur
qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à
l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Conformément aux dispositions des articles L411-71 et R411-18 , le calcul des indemnités auxquelles les
preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations qu'ils ont
apportées aux fonds loués concernent les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et
les bâtiments d'habitation.
Conformément aux dispositions de l'article R411-19, la durée d'amortissement permettant le calcul des
indemnités sus-mentionnées est définie à l'article 10 du présent arrêté.
Article 10 : Durée d'amortissement
10-1 : Bâtiments d'exploitation
Nature Durée d'amortissement
(1) –> Ouvrages autres que ceux définis aux (3) et (4) en matériaux lourds ou
demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à
30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et
agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en
bois traité30 ans
(2) –> Ouvrages autres que ceux définis aux (3) et (4) en matériaux légers, tels
que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur
inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que
celles précédemment définies20 ans
(3) –> Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou
supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins
équivalente25 ans
(4) –> Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de
0,6 mm notamment10 ans
10-2 : Ouvrages incorporés au sol
Nature Durée d'amortissement
(1) –> Ouvrages constituant des immeubles, à l'exception des ouvrages ou
installations énumérées au (2)
 installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de
drainage notamment25 ans
 installations électriques dans les bâtiments autres que des étables 12 ans
 installations électriques dans des étables et installations électriques
extérieures12 ans
(2) –> Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au
sol dans les bâtiments
 ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles 15 ans
 ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel
de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement10 ans
10-3 : Bâtiments d'habitation
Nature Durée d'amortissement
(1) –> Maisons de construction traditionnelle :
 maisons construites par le preneur 55 ans
 extensions ou aménagements : gros œuvre 30 ans
 extensions ou aménagements : autres éléments 18 ans
(2) –> Maisons préfabriquées 30 ans
9/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 12
Article 11 : Travaux effectués par le preneur
Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en
observant, selon le cas, l'une des procédures prévues à l'article L411-73 du Code rural et de la pêche
maritime. Le présent article n'abrogera pas les dispositions spécifiques qui pourraient avoir fait l'objet
de clauses particulières des baux ruraux et notamment dans le domaine des travaux qui sont
normalement dus par le bailleur.
Les travaux mentionnés dans le présent article doivent être réalisés dans le strict respect des
réglementations en vigueur et sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises :
articles du Code rural et de la pêche maritime mentionnés dans le présent arrêté, réglementation des
installations classées pour la protection de l'environnement, loi sur l'eau, code de l'urbanisme et règles
des documents locaux d'urbanisme…, etc.
Parmi les procédures prévues à l'article L411-73, il y a le cas de travaux qui peuvent être effectués par le
preneur sans l'accord préalable du bailleur : il s'agit de travaux « libres ». La liste afférente est définie
aux paragraphes 11-1-1 à 11-1-4 et les modalités d'exécution de ces travaux sont précisées au paragraphe
11-1-5 du présent article.
Parmi les procédures prévues à l'article L411-73, il y a le cas de travaux nécessitant l'autorisation
expresse du bailleur : la nature de ces travaux est précisée au paragraphe 11-2 du présent article.
11-1 : Travaux « libres »
11-1-1 : Travaux d'adduction d'eau
(1)Branchement à une canalisation collective ou pose d'un groupe moto-pompe,
(2)Desserte de l'ensemble des bâtiments d'exploitation et d'habitation,
(3)Montage et alimentation des abreuvoirs automatiques et robinets de puisage,
(4)Creusage d'un puits dans le cas où des travaux d'adduction d'eau ne seraient pas prévus sur le plan
communal dans un délai de 5 ans,
(5)Aménagements de salle d'eau et de WC en conformité avec les normes sanitaires et en ne
dénaturant pas la capacité de logement de l'habitation.
11-1-2 : Travaux d'amélioration des bâtiments existants en vue d'assurer la protection du cheptel vif
dans les conditions normales de salubrité ainsi que la conservation des récoltes et des éléments
fertilisants organiques
(1)Renforcement et extension du réseau électrique nécessaire à l'exploitation selon les normes de
sécurité,
(2)Installation de crèches et de stalles,
(3)Enduit des murs et soubassements conformément au règlement départemental d'hygiène,
(4)Ouverture de portes ou de fenêtres, sans que soit compromise la solidité des murs, sous la
surveillance d'un homme de l'art et à condition que ces transformations puissent répondre aux règles
de l'art,
(5)Installation de système de ventilation ou d'aération des bâtiments d'élevage à condition que ces
transformations puissent répondre aux règles de l'art,
(6)Pose de systèmes d'évacuation mécanique des fumiers,
(7)Adaptation et équipement des bâtiments existants pour utilisation en stabulation libre et pour le
stockage des fourrages selon les techniques modernes éprouvées,
(8)Bardage de hangars existants,
(9)Amélioration ou agrandissement de fosses à purin ou à lisier ou de plates-formes à fumier,
(10) Aménagement de silos,
(11) Aménagement des infrastructures nécessaires à l'installation des salles de traite démontables,
(12) Aménagement pour couloirs de contention, pour cellules à grain, pour pédiluves,
(13) Établissement de gouttières et de tuyaux de descentes des eaux de pluies.
11-1-3 : Travaux portant sur les ouvrages incorporés au sol
(1)Assainissement des prairies,
(2)Drainage par tuyaux de poterie ou tuyaux flexibles,
(3)Installation de prises d'eau dans les pâtures,
(4)Toute amélioration technique à caractère collectif tendant à assurer une meilleure productivité des
sols sans changer leur destination naturelle,
10/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 13
(5)Assainissement des abords et aménagement des aires de circulation sous la surveillance d'un homme
de l'art,
(6)Mise en place de silos.
11-1-4 : Autres travaux « libres »
En sus des travaux mentionnés aux paragraphes 11-1-1, 11-1-2 et 11-1-3 et conformément aux dispositions
de l'article L411-73, peuvent également être exécutés sans l'accord préalable du bailleur, tous travaux,
autres que ceux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations, dont la période
d'amortissement, calculée dans les conditions fixées par l'article L411-71, ne dépasse pas de plus de 6
ans la durée du bail.
11-1-5 : Procédure
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur communique au bailleur un état descriptif et
estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord
sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir
le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion.
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le
tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si
le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
11-2 : Travaux nécessitant l'autorisation expresse du bailleur
Conformément aux dispositions de l'article L411-73, pour les plantations, les constructions de
bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la
production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la
méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition.
En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été
faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les
exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le
bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et
supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
TITRE 4 – Autres dispositions
Article 12 : Abrogation
Le présent arrêté abroge l'arrêté suivant :
➢arrêté préfectoral n°87-20 23-09-29-00001 du 29 septembre 2023 fixant les dispositions
transversales relatives aux baux ruraux.
Article 13 : Exécution et diffusion
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et le directeur départemental des territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

Limoges, le 20 septembre 2024
Pour le préfet
Le directeur départemental des
territoires
Signé
Stéphane NUQ
11/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 14
12/12Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2024-09-20-00001 - arrete fixant les dispositions transversales relatives aux baux
ruraux 15
Préfecture de la Haute-Vienne
87-2024-09-18-00002
Arrêté portant délégation de signature à Mme
MARCON sous préfète Rochechouart - 18
septembre 2024
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2024-09-18-00002 - Arrêté portant délégation de signature à Mme MARCON sous préfète
Rochechouart - 18 septembre 2024 16
PREFET
DE LA HAUTE-VIENNE
Liberté
Évalité
Service de la coordination
et de l'animation
des politiques publiques
des politiques publiques
Arrêté portant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,
Sous-préfète de l'arrondissement de Rochechouart
Le Préfet de la Haute-Vienne
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions et notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 31 mars 2023 nommant Mme Anne-Sophie MARCON en qualité de sous-préfète de
l'arrondissement de Rochechouart ;
Vu le décret du 13 juillet 2023, publié au Journal Officiel de la République le 14 juillet 2023, nommant M.
François PESNEAU préfet de la Haute-Vienne ;
Vu la décision d'affectation du 18 septembre 2024 de Mme Nathalie J UILLARD en qualité de secrétaire
générale adjointe à la sous-préfecture de Rochechouart ;
Vu l'arrêté n° 87-2016-103 du 12 décembre 2016 modifié, portant organisation de la préfecture et des
sous-préfectures du département de la Haute-Vienne ;
Arrête
Article premier : délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie MARCON , sous-préfète de
Rochechouart, pour toutes les matières concernant l'arrondissement de Rochechouart, à l'exception
des déférés au Tribunal administratif des actes des collectivités locales et de leurs groupements.
Article 2 : pour assurer la mission de greffe des associations dont le siège se situe dans les
arrondissements de Rochechouart et de Bellac , délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie
MARCON, sous-préfète de l'arrondissement de Rochechouart, à l'effet de signer tous actes concernant
la vie des associations, notamment les récépissés concernant les associations loi 1901.
A rticle 3 : délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie MARCON, à l'effet de signer tous
actes concernant les dossiers d'expulsion locative, notamment les décisions d'octroi du concours de la
force publique pour l'exécution des jugements, pour les arrondissements de Rochechouart et de Bellac.
Article 4 : délégation de signature est donnée à Mme Anne-Sophie MARCON, à l'effet de signer tous
actes relatifs aux demandes d'agrément des gardes particuliers concernant les dossiers des propriétés
gardées situées dans les arrondissements de Rochechouart et de Bellac.
A rticle 5 : délégation est donnée à Mme Anne-Sophie MARCON, sous-préfète de l'arrondissement de
Rochechouart, à l'effet de présider toute commission administrative dont les missions s'inscrivent dans
le champ de compétence de l' État.
Préfecture de la Haute-Vienne - 87-2024-09-18-00002 - Arrêté portant délégation de signature à Mme MARCON sous préfète
Rochechouart - 18 septembre 2024 17
Article 6 : dans le cadre des permanences ou astreintes qu'elle exerce, délégation de signature est
donnée à Mme Anne-Sophie MARCON , sous-préfète de l'arrondissement de Rochechouart, à l'effet de
signer pour l'ensemble du département :
•toute décision prise en application du code de la route ;
•toute décision en matière d e soins psychiatriques , prise en application du code de la santé
publique ;
•les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile ;
•les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles, L 733-7 , L 733-8, L
742-1 à L 742-7 et L 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
•les déclarations d'appel des ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention au
titre du précédent alinéa ;
•les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12-11 et R
3211-29 du code de la santé publique ;
•les observations préalables à une demande de remise en liberté en application de l'article L 743-
2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
•les mémoires en défense devant les juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire.
•toute décision relative au transport de corps à l'étranger ;
•décisions d'évacuation d'office des résidences mobiles en stationnement illicite (communes de
moins 5000 habitants et communes figurant au schéma départemental d'aires d'accueil des
gens du voyage)
et de prendre toute mesure nécessitée par une situation d'urgence.
Article 7 : en cas d'absence ou d'empêchement de M me Anne-Sophie MARCON , sous-préfète de
Rochechouart, la délégation qui lui est consentie aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté sera assurée
par :
•M. Lucas MOUNIER, secrétaire général de la sous-préfecture de Rochechouart
•et en son absence par Mme Nathalie JUILLARD, secrétaire générale adjointe
à l'exclusion toutefois des matières suivantes :
•octroi du concours de la force publique pour l'exécution des jugements d'expulsion ;
•lettres d'observation au titre du contrôle de légalité des délibérations et actes des collectivités
locales et des groupements de communes de l'arrondissement de Bellac ;
•lettre informant à sa demande l'autorité locale de l'intention du représentant de l' État de ne pas
saisir le Tribunal administratif (article 2131-6 alinéa 2 du CGCT).
Article 8 : l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2024 portant délégation de signature à Mme Anne-Sophie
MARCON est abrogé.
Article 9 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Limoges dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article 10 : le secrétaire général de la préfecture, l a sous-préfète de l'arrondissement de Rochechouart,
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.
Limoges, le 18 septembre 2024
Le Préfet
Signé
François PESNEAUPréfecture de la Haute-Vienne - 87-2024-09-18-00002 - Arrêté portant délégation de signature à Mme MARCON sous préfète
Rochechouart - 18 septembre 2024 18