RAA n°228 (nominatif) du 22 novembre 2024

Préfecture de la Somme – 22 novembre 2024

ID 62589709b01f480867d35e18d509fe31c2964fc7172605dc5ff4487669d44bcd
Nom RAA n°228 (nominatif) du 22 novembre 2024
Administration ID pref80
Administration Préfecture de la Somme
Date 22 novembre 2024
URL https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/50051/332556/file/recueil-2024-228-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs.pdf
Date de création du PDF 22 novembre 2024 à 17:11:15
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 22 novembre 2024 à 18:11:38
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°2024-228
PUBLIÉ LE 22 NOVEMBRE 2024
Sommaire
Agence régionale de santé Hauts-de-France /
80-2024-11-15-00003 - NEUFMOULIN-114 rue des Croisettes-Appt1-AP
traitmt insal 15 11 2024 (10 pages) Page 3
Direction Départementale des Territoires et de la Mer /
80-2024-11-13-00002 - Arrêté de retrait d'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière dénommé SASU ECR - Amiens (2 pages) Page 14
80-2024-11-13-00003 - Arrêté de retrait d'agrément d'un
établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière dénommé SASU ECR Amiens (2 pages) Page 17
Direction Départementale des Territoires et de la Mer / service
environnement et littoral
80-2024-11-19-00005 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de
gibier (daims) (4 pages) Page 20
80-2024-11-18-00007 - Arrêté portant certificat de capacité pour la
gestion d'un établissement d'élevage d'animaux appartenant à des
espèces de gibier dont la chasse est autorisée (daims) (2 pages) Page 25
Préfecture de la Somme /
80-2024-11-07-00009 - Arrêté accordant la médaille d'honneur des
sapeurs-pompiers (3 pages) Page 28
Préfecture de la Somme - Cabinet / Cabinet
80-2024-11-22-00001 - AP 24/883 portant autorisation la création d'un
aérodrome privé sur le territoire de Marquivillers et
Laboissière-en-Santerre (4 pages) Page 32
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la
Légalité / Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-11-20-00001 - Arrêté portant modification de l'habilitation
funéraire
de la SARL « ALTHEA Pompes Funèbres
Marbrerie »
sise 595 rue de Rouen à AMIENS (80000) (2 pages) Page 37
2
Agence régionale de santé Hauts-de-France
80-2024-11-15-00003
NEUFMOULIN-114 rue des Croisettes-Appt1-AP
traitmt insal 15 11 2024
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-11-15-00003 - NEUFMOULIN-114 rue des Croisettes-Appt1-AP traitmt insal 15 11
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E 5 Agence Régionale de Santé
PREFETDE LA SOMME des Hauts-de-France
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE
de traitement de l'insalubrité de l'appartement n°1 sis 114 rue des Croisettes
a NEUFMOULIN (80132)
LE PREFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1331-22, L.1331-23 et L.1331-24, R.1331-
14 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, L.511-
22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié relatif aux caractéristiques du logement
décent ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 2 novembre 2022 portant nomination de M. Hugo GILARDI, directeur général de
l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon MOUCHEL-
BLAISOT ;
Vu le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de M. Emmanuel MOULARD, administrateur de
l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
Vu le décret du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité des locaux
d'habitation et assimilés ;
Vu l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 modifié, établissant le règlement sanitaire
départemental de la Somme, et notamment les dispositions de son titre Il applicables aux locaux
d'habitation ; |
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Emmanuel
MOULARD, administrateur de l'État du deuxième grade, secrétaire général de la préfecture de la
Somme ;
Vu le protocole départemental du 10 juillet 2017 relatif aux actions et prestations mises en œuvre
par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France pour le préfet de la Somme ;
Vu le rapport motivé de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France du 4 octobre 2024 établi
dans le cadre d'une évaluation de l'état sanitaire de l'appartement n°1 situé au 114 rue des
Croisettes (références cadastrales : A765) à NEUFMOULIN (80132) appartenant à Mmes Anne-Marie
DORION, Clémentine DORION, Amélie DORION et à M. Jérôme DORION ;
Vu le courrier du 9 octobre 2024 adressé à Mmes Anne-Marie DORION, Clémentine DORION,
Amélie DORION et à M. Jérôme DORION, lançant la procédure contradictoire, leur indiquant les
motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur
demandant leurs observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception dudit courrier ;
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Considérant l'absence de réponse de Mmes Anne-Marie DORION, Clémentine DORION, Amélie
DORION et de M. Jérôme DORION au courrier visé supra ;
Considérant que le rapport susvisé établi par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France,
constate que l'appartement n°1 situé sous la terrasse de l'habitation principale, en rez-de-jardin,
constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes, et présente un caractère
par nature impropre à l'habitation du fait de sa configuration (ensemble des pièces ayant une
hauteur sous plafond inférieure à 2,20m, surface de la chambre inférieure à 7m?, éclairement
naturel insuffisant et lucarne de la chambre ne permettant pas d'avoir une vue horizontale).
Considérant que ces désordres constituent des conditions d'habitabilité défavorables a la santé
des personnes qui l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper (risque avéré pour leur santé
mentale lié à la sensation d'étouffement, d'écrasement et d'enfermement, au stress et au risque de
chocs liés à la nécessité de se contorsionner pour effectuer certaines tâches, notamment pour
prendre une douche); |
Considérant que les autres désordres relevés dans le logement présentent également les risques
sanitaires suivants :
- un risque de survenue de pathologies pulmonaires telles que des allergies respiratoires,
de l'asthme et des pneumopathies, lié à la présence d'humidité et/ou de moisissures
dans l'ensemble des pièces du logement, à l'absence d'amenée d'air frais en partie basse
dans le séjour et la salle d'eau, à la présence d'une grille d'évacuation d'air
vicié débouchant dans le couloir ne permettant pas une aération permanente du
logement et favorisant la présence d'humidité, l'apparition de moisissures, et à un défaut
d'étanchéité à l'air de la porte du couloir donnant sur le sous-sol de l'habitation ;
- un risque de survenue de pathologie (maladies cardio-vasculaires, arthrites et assimilées,
maladies respiratoires) et d'hypothermie compte tenu de l'absence de chauffage dans la
chambre et la salle d'eau ;
- un risque d'électrisation, d'électrocution et/ou d'incendie lié à la non-conformité de
l'installation électrique (conducteurs électriques sous tension apparents au niveau de
l'arrivée générale d'électricité, absence de repérage des circuits sur le tableau de
répartition et nombre de circuits trop élevé, point lumineux de la salle d'eau non
sécurisé et situé dans le volume électrique n°2 (espace autour de la douche <60cm) ;
- un risque de chute de personne lié à l'absence de dispositif d'éclairage dans le couloir,
ne permettant pas de se déplacer en toute sécurité.
Considérant que le logement était occupé par M. Eddy MAURICE depuis le 15 avril 2023
Considérant que le logement est vacant;
Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
ARRETE :
Article 1: L'appartement n°1 sis 114 rue des Croisettes à NEUFMOULIN (80132) (références
cadastrales: A 765), propriété de Mmes Anne-Marie DORION, Clémentine DORION, Amélie
DORION et de M. Jérôme DORION, domiciliés respectivement au 114 rue des Croisettes à
NEUFMOULIN (80132), 4 rue Charles Petit à BRAILLY-CORNEHOTTE (80150), 168 rue des Allées à
NEUFMOULIN (80132) et 15 rue de l'église à GREBAULT-MESNIL (80140), ou leurs ayants droit, est
déclaré insalubre.
Article 2: La mise à disposition aux fins d'habitation de cet appartement est, en l'état, interdite
immédiatement et définitivement à l'habitation.
Le logement visé ci-dessus ne peut donc être ni loué ni mis à disposition à quelque usage que ce
soit, en application de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation.
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Article 3: Les personnes mentionnées à l'article 1 du présent arrêté sont tenues d'exécuter tous
travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation des locaux aux fins d'habitation et/ou interdire
toute entrée dans les lieux. A défaut, il y sera pourvu d'office, par l'autorité administrative, à leurs
frais.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière dont
dépend l'immeuble.
En cas de cession de ce bien, l'intégralité du présent arrêté devra être portée à la connaissance de
l'acquéreur par le vendeur.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié par l'agence régionale de santé des Hauts-de-France aux
propriétaires mentionnés à l'article 1 du présent arrêté. |
il sera transmis à la mairie de NEUFMOULIN, à la sous-préfecture d'Abbeville, au procureur de la
République, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du
fonds de solidarité pour le logement du département conformément à l'article R.511-7 du code de
la construction et de l'habitation.
| sera également transmis à la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme,
et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Somme.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif :
- soit gracieux auprès du préfet de la Somme ;
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
- soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé (Direction Générale de la Santé-
EA 2, 14, avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être formé auprès du tribunal administratif d'AMIENS (14 rue
Lemerchier 80000 Amiens), dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai
de deux mois à partir de la réponse de l'administration si Un recours administratif a été
préalablement déposé dans le même délai. Le tribunal administratif peut également être saisi via
l'application accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 7: Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, la sous-préfète d'Abbeville, le
directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France, le directeur départemental
des territoires et de la mer de la Somme et la maire de NEUFMOULIN sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Somme.
Amiens, le À 5 NOV, 2024
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général
L
Emmanuel MOULARD
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ANNEXE
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L. 126-17
Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Sont interdites, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage
ou de locations :
1° Toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont
déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés
dans la catégorie IV mentionnée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et
instituant des allocations de logement ;
2° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux
à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume de ces locaux ;
3° Toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet d'un constat de risque d'exposition au plomb prévu par l'article L. 1334-5 du
code de la santé publique et d'une recherche de la présence d'amiante, ainsi que, le cas échéant, du diagnostic de l'état de
conservation de l'amiante dans les matériaux et produits repérés, prévus par l'article L. 1334-12-1 du même code.
La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis mentionnés au 1°, entre plusieurs personnes, par lots
comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme.
Article L.511-11
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 45
L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation,
dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité
ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la
personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser que s'il n'existe aucun moyen tech-
nique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien
aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction.
Lorsque l'immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l'arrêté pris sur le fondement du
premier alinéa, la personne tenue d'exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l'arrêté.
L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes
mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé. Les mesures pres-
crites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en
location, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 511-22.
Article L511-22
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 41
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les
travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent |
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du
représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique
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concernant des locaux mis a disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement a leur sur-
occupation.
Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent Il
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
lll.-- Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit
dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité, ou lorsque la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-10 est engagée ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l'installation
à des fins d'habitation ou une interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent III
lorsque les faits sont commis alors que l'occupant est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en
situation irrégulière au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
IV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute
personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement
motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des
infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue
au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces
peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont
fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L521-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire
ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût
correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes
auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 48
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-11-15-00003 - NEUFMOULIN-114 rue des Croisettes-Appt1-AP traitmt insal 15 11
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Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui
font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit
le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-
11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou
lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute
autre somme versée en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à usage d'habitation,
professionnel ou commercial, cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté
ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification
ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du local ou de l'installation, qu'il ou elle soit à
usage d'habitation, professionnel ou commercial, indGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis
à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
lll.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute
somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par l'arrêté de traitement de l'insalubrité ou de mise en sécurité.
Un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées a faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du II de
l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 10
L- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent
temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues a l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire
ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code
est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme
des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût
de l'hébergement est mis à sa charge. Au-delà de trois ans, toute éviction est considérée comme définitive et le Il du présent
article est applicable.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise a
disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du
dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 53
|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le
maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
6
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-11-15-00003 - NEUFMOULIN-114 rue des Croisettes-Appt1-AP traitmt insal 15 11
2024 10
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné a l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19
comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le
logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
ll.- (Abrogé)
Ill.- Lorsqu'un arrêté de traitement de d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des
occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un
organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des
frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle
ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-
ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment
pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme
ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une
demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le
représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de
l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des II] ou V
de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du
bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas échéant, des III ou V de
l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les
conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire
de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes
concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction
définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un
logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants
qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure
d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la
notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité
compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au
maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour
la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat
dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale,
selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 54
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2024 11
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le
menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en
méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Sont punis de cing ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende les faits prévus au présent | lorsqu'ils sont commis à
l'encontre d'un occupant qui est une personne vulnérable, notamment un ressortissant étranger en situation irrégulière au
sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité
publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui
de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités
que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de
commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien
ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à
titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Ill.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal,
des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens
immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-
21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être
usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à
usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction
d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne
coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait
application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L1331-22
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui
constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque
pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre.
La présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils et aux conditions
mentionnés à l'article L. 1334-2 rend un local insalubre.
Les décrets pris en application de l'article L. 1311-1 et, le cas échéant, les arrêtés pris en application de l'article L. 1311-2
précisent la définition des situations d'insalubrité.
Article L1331-23
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-11-15-00003 - NEUFMOULIN-114 rue des Croisettes-Appt1-AP traitmt insal 15 11
2024 12
Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est
précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la
hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement
naturel suffisant ou de configuration exigué, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Article L1331-24
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 3
Les situations d'insalubrité indiquées aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 font l'objet des mesures de police définies au titre ler
du livre V du code de la construction et de l'habitation.
Agence régionale de santé Hauts-de-France - 80-2024-11-15-00003 - NEUFMOULIN-114 rue des Croisettes-Appt1-AP traitmt insal 15 11
2024 13
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-11-13-00002
Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé
SASU ECR - Amiens
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-13-00002 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SASU ECR - Amiens 14
En FRANCE
PREFET Direction départementale NATION
DE LA SOMME des territoires et de la mer VER E
Esderse Agir » Mobillser « Accélérer
fete de la Somme
ARRÊTÉ
Portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
SASU ECR
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 213-5 et R.213-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de
la Somme ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur du 12 juin 2024 portant
nomination de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des forêts
de classe normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté du 22 février 2023 portant nomination de Monsieur Guillaume VANDEVOORDE,
ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur départemental adjoint des terri-
toires et de la mer de la Somme ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2024 accordant délégation de signature à monsieur
Guillaume VANDEVOORDE, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 autorisant Monsieur Duquesne à exploiter
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la
sécurité routière dénommé Auto-école de Dury , situé à Dury (80) 63 bis, route Nationale ;
Vu la procédure contradictoire de retrait d'agrément à l'encontre de l'auto-école de Dury du
03 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024 ;
Considérant que Monsieur Duquesne n'a pas renouvelé son agrément expiré depuis le
15 juillet 2024 ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-13-00002 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SASU ECR - Amiens 15
Sur proposition du Directeur,
ARRETE
Article 1 - L'arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 relatif à l'agrément n°E 19 080 0002 0 délivré à
Monsieur DUQUESNE pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, situé à DURY (80) 63 bis, route
Nationale sous la dénomination AUTO-ECOLE de DURY, est abrogé.
Article 2 - Monsieur DUQUESNE est tenu le jour de la notification du présent arrêté de
fournir un inventaire des demandes de permis de conduire (Cerfa 02) et des livrets
d'apprentissage en sa possession en précisant les noms, prénoms et dates de naissance des
élèves et les Numéros d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés.
Article 3 - Les Cerfa 02 et les livrets d'apprentissage des élèves inscrits dans l'établissement
devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du
présent arrêté. Les documents précités devront être adressés avec avis de réception ou remis
en mains propres contre signature d'un avis de réception daté et rédigé comme suit : " Je,
soussigné, (nom, prénom de l'élève), né le (date de naissance de l'élève), à (lieu de naissance
de l'élève), reconnaît que l'établissement (nom) de (nom de la commune) m'a restitué, ce jour,
mon Cerfa 02 et mon livret d'apprentissage ".
Article 4 - le présent arrêté devra faire l'objet d'un affichage sur la porte d'entrée Principale
de l'établissement.
Article 5 - La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l'enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001
précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification des
informations la concernant en s'adressant à la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de la Somme - Centre d'examens du permis de conduire bureau éducation routière -
35 rue de la vallée 80 000 Amiens.
Article 6- Le directeur Départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
—_— amiens, le 1 3 NOV. 2024
Pour le Préfet et par dél
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière - Délégation à la sécurité et à la
circulation routières,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois
à compter de la date de réception du présent courrier. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-13-00002 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SASU ECR - Amiens 16
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-11-13-00003
Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière dénommé
SASU ECR Amiens
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-13-00003 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SASU ECR Amiens 17
es FRANCE
PREFET Direction départementale MATION
DE LA SOMME des territoires et de la mer ¥ ERTE
Exberre Agir « Mobiliser : Accélérer
DR . de la Somme
ARRÊTÉ
Portant retrait d'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé
SASU ECR
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le Code de la route et notamment ses articles L. 213-5 et R.213-5;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de
la Somme ;
Vu l'arrêté du Premier Ministre et du Ministre de l'Intérieur du 12 juin 2024 portant
nomination de Monsieur Xavier ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des forêts
de classe normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté du 22 février 2023 portant nomination de Monsieur Guillaume VANDEVOORDE,
ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur départemental adjoint des terri-
toires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 accordant délégation de signature à Monsieur Xavier
ROUSSET, ingénieure général des ponts des eaux et des forêts de classe normale, directeur
départemental des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté préfectoral du 26 juin 2024 accordant délégation de signature à monsieur
Guillaume VANDEVOORDE, ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, directeur
départemental adjoint des territoires et de la mer de la Somme;
Vu l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2024 autorisant Monsieur Duquesne à exploiter
l'établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la
sécurité routière dénommé SASU ECR, situé à Amiens (80) 395 avenue du 14 juillet 1789 ;
Vu la procédure contradictoire de retrait d'agrément à l'encontre de l'auto-école SASU ECR
du 03 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024 ;
Considérant que Monsieur Duquesne a répondu le 30 octobre 2024 par courriel, avoir cessé
définitivement son activité ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-13-00003 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SASU ECR Amiens 18
Sur proposition du Directeur,
ARRETE
Article 1 — L'arrêté préfectoral du 8 janvier 2024 relatif à l'agrément n°E 14 080 0015 O délivré a
Monsieur DUQUESNE pour exploiter l'établissement d'enseignement, a titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, situé à Amiens, 395 avenue du
14 juillet 1789 sous la dénomination SASU ECR, est abrogé.
Article 2 - Monsieur DUQUESNE est tenu le jour de la notification du présent arrêté de
fournir un inventaire des demandes de permis de conduire (Cerfa 02) et des livrets
d'apprentissage en sa possession en précisant les noms, prénoms et dates de naissance des
élèves et les Numéros d'Enregistrement Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés.
Article 3 - Les Cerfa 02 et les livrets d'apprentissage des élèves inscrits dans l'établissement
devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de notification du
présent arrêté. Les documents précités devront être adressés avec avis de réception ou remis
en mains propres contre signature d'un avis de réception daté et rédigé comme suit : " Je,
soussigné, (nom, prénom de l'élève), né le (date de naissance de l'élève), à (lieu de naissance
de l'élève), reconnaît que l'établissement (nom) de (nom de la commune) m'a restitué, ce jour,
mon Cerfa 02 et mon livret d'apprentissage ".
Article 4 - le présent arrêté devra faire l'objet d'un affichage sur la porte d'entrée principale
de l'établissement.
Article 5 - La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l'enseignement de
la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001
précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification des
informations la concernant en s'adressant à la Direction Départementale des Territoires et de
la Mer de la Somme - Centre d'examens du permis de conduire bureau éducation routière -
35 rue de la vallée 80 000 Amiens.
Article 6 - Le directeur Départemental des Territoires et de la Mer est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Somme. Amiens, le {| 3 NOV. 2024
Pour le Préfet et par délégation
Le DireCteuriépartemental
des tefritoireset de ia mer
Xavier ROUSSET
Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière - Délégation a la sécurité et à la
circulation routières,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois
à compter de la date de réception du présent courrier. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application informatique "Télérecours Citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n'ont pas d'effet suspensif.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-13-00003 - Arrêté de retrait d'agrément d'un établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé SASU ECR Amiens 19
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-11-19-00005
Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux appartenant
à des espèces de gibier (daims)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-19-00005 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier (daims) 20
E 3 FRANCE
PRÉFET Direction départementale NATION
Fr LA SOMME des territoires et de la mer = ERTE >
Egatite de la Somme
Frageranté
ARRÊTÉ
Portant autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage d'animaux
appartenant à des espèces de gibier (daims)
Élevage n°80-372
Mme BAUDEL Catherine
Château de Ribeaucourt
80620 RIBEAUCOURT
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.413-3 et R.413-24 à R.413-39 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon
MOUCHEL-BLAISOT ; |
Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer du 12 juin 2024
portant nomination de M. Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
de classe normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme à
compter du 24 juin 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 portant délégation de signature générale à M. Xavier
ROUSSET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
%
Vu l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2024 portant subdélégation de signature a Mme
Suzanne GUYARD, responsable du bureau nature ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de
fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit
appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens ; —
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2010 relatif. à l'identification des cervidés et mouflons
méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de
catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux
d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°138 du 21 décembre 1999 relatif à l'ouverture d'un établissement
d'élevage de catégorie B pour un cheptel de 35 daines au bénéfice de M. Jules-Marc BAUDEL ;
Vu le dossier de demande de régularisation reçu en date du 1° février 2024 et des
compléments reçus en date du 28 juin 2024 déposés par Mme Catherine Baudel en vue de
régulariser la situation administrative de son élevage de daims ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-19-00005 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier (daims) 21
Vu l'avis de l'Office français de la biodiversité en date du 5 septembre 2024 ;
Vu la consultation de la chambre d'agriculture départementale de la Somme et l'absence de
retour ;
Considérant que Mme Catherine BAUDEL est devenue propriétaire du domaine du Chateau
de Ribeaucourt à la suite de M. Jules-Marc BAUDEL et qu'elle est devenue par conséquent
propriétaire de l'élevage de daims ;
Considérant que la conduite de l'élevage et l'entretien des animaux sont réalisés par Mme
Catherine BAUDEL, détentrice d'un certificat de capacité pour la gestion d'un établissement
d'élevage de daims;
Considérant qu'il convient de limiter l'effectif de l'élevage compte tenu du site ;
Considérant que la structuration des organisations professionnelles d'élevage du gibier dans
la Somme n'a pas permis de recueillir leur avis ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
ARRETE
Article ter. - Madame Catherine BAUDEL, domicilée au château de Ribeaucourt - 80620
RIBEAUCOURT, est autorisé à exploiter un établissement d'élevage de daims (Dama dama) de
catégorie B sur la commune de RIBEAUCOURT, dans le respect des modalités de
fonctionnement prévus dans le dossier de demande de régularisation susvisé.
Cet établissement est constitué :
- d'un abri de 50 m? exclusivement réservé à l'élevage, localisé dans un bâtiment et d'une zone
de contention attenante, qui doit permettre la capture ou l'isolement des animaux vivants
sans être susceptibles de les blesser. Les véhicules de transport doivent pouvoir accéder
facilement à l'installation de contention.
- d'un parc situé sur les parcelles OB239, OB240, OB242, OB391 et B243 en partie pour une
surface totale de 8,05 hectares, entouré de clôtures enterrées adaptées à l'espèce daims,
d'une hauteur minimale de 2 mètres.
Le plan des installations est annexé au présent arrêté.
Il est attribué à cet établissement, le numéro d'élevage suivant : 80-372.
Article 2. - L'établissement répond en permanence de la présence en son sein d'une personne
titulaire d'un certificat de capacité.
Article 3. - Les animaux sont élevés en espèce pure. Tout nouvel animal introduit dans
l'élevage doit obligatoirement provenir d'un élevage autorisé.
Article 4. - Le bénéficiaire désigné à l'article 1 est tenu de tenir à jour un registre d'entrée et
sortie des animaux du cheptel, qui devra répondre aux exigences de la section 2 de l'arrêté du
8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux d'espèces non domestiques.
Article 5. - L'identification des cervidés nés à l'intérieur de l'établissement peut être différée
jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe. Elle est effectuée au plus tard, au moment de
la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.
Article 6. - L'élevage fait l'objet d'un suivi vétérinaire, à raison d'une visite minimum par an. Il
mentionne la date de sa visite et ses observations sur le registre d'élevage.
Article 7, — L'effectif maximal d'animaux au 1° octobre de chaque année sera de 25 individus,
- soit 8 mâles et 17 femelles.
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-19-00005 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier (daims) 22
Article 8. - La régulation de l'effectif de l'élevage s'effectue en tout temps. Cette régulation
n'est pas un acte de chasse.
Article 9. - En tant qu'animaux provenant d'un établissement d'élevage, la cession pour mise a
la consommation humaine de carcasse ou de morceaux de viande doit respecter les
prescriptions relatives à l'abattage et à l'inspection des viandes des gibiers d'élevage.
Il s'agit notamment de la mise en place d'un suivi vétérinaire régulier, de la réalisation d'une
inspection ante mortem avant abattage, et de la réalisation d'une inspection post mortem
après abattage.
Article 10. - Le responsable de l'établissement désigné à l'article 1 doit assurer le libre accès
aux agents assermentés chargés du contrôle et de l'application du présent arrêté
Tous les documents administratifs relatifs aux animaux, exigés par la réglementation en
vigueur doivent être tenus à jour et présentés à toute réquisition de ces agents
Article 11. - Indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être exercées, lorsqu'un
agent mentionné au précédent article a constaté l'inobservation des dispositions prescrites
par le présent arrêté, l'établissement pourra faire l'objet des sanctions administratives prévues
par les réglementations en vigueur et notamment la suspension de son fonctionnement.
L'exploitant déclare au Préfet par lettre recommandée avec avis de réception :
* deux mois au moins au préalable, toute modification entraînant un changement
notable par rapport aux éléments décrits par le dossier d'autorisation qu'il envisagerait
d'apporter à son activité ou à ses installations,
* dans le mois qui suit l'évènement : toute cession de l'établissement, tout changement
du responsable titulaire du certificat de capacité, toute cessation d'activité.
Article 12. — L'arrêté préfectoral n°128 du 21 décembre 1999 relatif à l'ouverture d'un
établissement d'élevage de catégorie B pour un cheptel de 35 daines au bénéfice de M. Jules
Marc BAUDEL est abrogé.
Article 13. - La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif d'Amiens - 14, rue Lemerchier - 80011 Amiens cedex 1 - dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
Somme. Le tribunal administratif peut également 'être saisi, dans le même délai, par
l'intermédiaire de l'application « télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 14. - Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le maire de la commune de
Ribeaucourt (80620), le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Somme, le chef du service départemental
de l'Office Français de la Biodiversité de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Somme.
Amiens, le (4 Novem bre 20L4,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des territoires et dela,mer,
La responsable-du bureau nature
C _—
Suzanne GUYARD
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-19-00005 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier (daims) 23
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-19-00005 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier (daims) 24
Direction Départementale des Territoires et de
la Mer
80-2024-11-18-00007
Arrêté portant certificat de capacité pour la
gestion d'un établissement d'élevage d'animaux
appartenant à des espèces de gibier dont la
chasse est autorisée (daims)
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-18-00007 - Arrêté portant certificat de capacité pour la gestion
d'un établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (daims) 25
PREFET Direction départementale
ae LA SOMME des territoires et de la mer has
Egalite de la Somme
Frarcrerté
ARRÊTÉ
Portant certificat de capacité pour la gestion d'un établissement d'élevage
d'animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée
(daims)
Certificat de capacité 24-01
Mme BAUDEL Catherine
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.413-3 et R.413-24 à R.413-39 ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, M. Rollon
MOUCHEL-BLAISOT ;
Vu l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer du 12 juin 2024
portant nomination de M. Xavier ROUSSET, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts
de classe normale, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme à
compter du 24 juin 2024 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 24 juin 2024 portant délégation de signature générale à M. Xavier
ROUSSET, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2024 portant subdélégation de signature à Mme
Suzanne GUYARD, responsable du bureau nature ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 février 2010 relatif à l'identification des cervidés et mouflons
méditerranéens détenus au sein des établissements d'élevage, de vente ou de transit de
catégorie A ou de catégorie B ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'animaux
d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n°137 du 21 décembre 1999 relatif à la délivrance d'un certificat de
capacité au bénéfice de M. Rémi BAUDEL portant le numéro 99-09 ;
Vu la demande de certificat de capacité reçue en date du 1° février 2024 déposée par Mme
Catherine Baudel ;
Considérant que Mme Catherine BAUDEL est devenue propriétaire du domaine du Chateau
de Ribeaucourt à la suite de M. Jules-Marc BAUDEL et qu'elle est devenue par conséquent
propriétaire de l'élevage de daims ;
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-18-00007 - Arrêté portant certificat de capacité pour la gestion
d'un établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (daims) 26
Considérant que la conduite de l'élevage et l'entretien des animaux sont réalisés par Mme
Catherine BAUDEL depuis plus de 5 ans; |
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme ;
ARRÊTE
Article ter. - Le certificat de capacité est délivré à Madame Catherine BAUDEL, domiciliée au
château de Ribeaucourt - 80620 RIBEAUCOURT, pour l'élevage de daims (Dama dama) de
catégorie B.
Article 2. - Les présentes dispositions sont valables de façon permanente sur l'ensemble du
territoire.
Article 3. - La présente décision est susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux
devant le tribunal administratif d'Amiens — 14, rue Lemerchier — 80011 Amiens cedex 1 - dans
un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
Somme. Le tribunal administratif peut également être saisi, dans le même délai, par
l'intermédiaire de l'application « télérecours citoyen » accessible sur le site www.telerecours.fr.
Article 4. - Le secrétaire général de la préfecture de la Somme, le maire de la commune de
Ribeaucourt (80620), le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme, le
commandant du groupement de gendarmerie de la Somme, le chef du service départemental
de l'Office Français de la Biodiversité de la Somme sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Somme et notifié à Mme BAUDEL.
Amiens, le [5 novembee Clk,
Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
La responsalgle du bureau nature
Suzanne GUYARD
Direction Départementale des Territoires et de la Mer - 80-2024-11-18-00007 - Arrêté portant certificat de capacité pour la gestion
d'un établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (daims) 27
Préfecture de la Somme
80-2024-11-07-00009
Arrêté accordant la médaille d'honneur des
sapeurs-pompiers
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-07-00009 - Arrêté accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 28
=m
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Egalité
Fraternité
/0 /1 /1 /2 /3 /4
/5 /6 /7 /8 /9 /10 /10 /11 □ /7 /13 /14 /15 /16 /16 /11 /17 /18 □ /7 /11 /19 □ /19 /8 /20 /11 /17 /18 /19 /21 /20 /15 /22 /20 /9 /11 /18 /19
/23 /24 □ /25 /1 /4 /26 /24 /3 □ /27 /24 □ /23 /0 □ /28 /29 /5 /5 /24
/30 /31 /24 /32 /0 /23 /33 /24 /1 □ /27 /24 □ /23 /0 □ /23 /4 /34 /33 /29 /35 □ /27 /13 /31 /29 /35 /35 /24 /36 /1
/37 /38 □ /40 /41 □ /42 /43 /44 /45 /41 /46 □ /47 /48 □ /49 /50 /50 /51 /52 /53 /54 /51 □ /42 /38 □ /49 /55 □ /56 /57 /45 /58 /40 □ /49 /50 /50 /51 □ /59 /60 /42 /58 /61 /58 /43 □ /45 /41 /40 /56 /46 /58 /61 □ /56 /38 /62 □ /63 /60 /38 /57 /60 /58 /45 /64 □ /42 /41 /64 □ /63 /45 /43 /61 /41 /46 /64 /65 □ /66 □ /40 /67 /60 /45 /68 /56 /47 /58 /64 /56 /46 /58 /60 /47 □ /41 /46 □ /66 □
/40 /67 /56 /44 /46 /58 /60 /47 □ /42 /41 /64 □ /64 /41 /45 /57 /58 /44 /41 /64 □ /42 /41 □ /40 /67 /69 /46 /56 /46 □ /42 /56 /47 /64 □ /40 /41 /64 □ /45 /43 /68 /58 /60 /47 /64 □ /41 /46 □ /42 /43 /63 /56 /45 /46 /41 /59 /41 /47 /46 /64 □ /71
/37 /38 □ /40 /41 □ /42 /43 /44 /45 /41 /46 □ /47 /48 □ /49 /50 /72 /54 /52 /72 /72 /73 /73 □ /42 /38 □ /72 /50 □ /74 /38 /58 /40 /40 /41 /46 □ /49 /50 /72 /54 □ /45 /41 /40 /56 /46 /58 /61 □ /66 □ /40 /56 □ /59 /43 /42 /56 /58 /40 /40 /41 □ /42 /75 /76 /60 /47 /47 /41 /38 /45 □ /42 /41 /64 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /77 □
/37 /38 □ /40 /41 □ /42 /43 /44 /45 /41 /46 □ /42 /38 □ /72 /53 □ /74 /38 /58 /40 /40 /41 /46 □ /49 /50 /49 /53 □ /63 /60 /45 /46 /56 /47 /46 □ /47 /60 /59 /58 /47 /56 /46 /58 /60 /47 □ /42 /38 □ /63 /45 /43 /61 /41 /46 □ /42 /41 □ /40 /56 □ /78 /60 /59 /59 /41 /65 □ □ /79 /80 □ /81 /60 /40 /40 /60 /47 □ /79 /82 /83 /84 /85 /69 /86 /52 /87 /86 /88 /89 /78 /82 /90 /65 □
/66 □ /44 /60 /59 /63 /46 /41 /45 □ /42 /38 □ /49 /51 □ /74 /38 /58 /40 /40 /41 /46 □ /49 /50 /49 /53 □ /77
/37 /38 □ /40 /41 □ /42 /43 /44 /45 /41 /46 □ /42 /38 □ /53 □ /74 /56 /47 /57 /58 /41 /45 □ /49 /50 /49 /51 □ /47 /60 /59 /59 /56 /47 /46 □ /79 /80 □ /37 /58 /44 /46 /60 /45 □ /91 /82 /92 /82 /93 /65 □ /64 /60 /38 /64 /52 /63 /45 /43 /61 /41 /46 /65 □ /42 /58 /45 /41 /44 /46 /41 /38 /45 □ /42 /41 □ /44 /56 /94 /58 /47 /41 /46 □ /42 /38 □ /63 /45 /43 /61 /41 /46 □ /42 /41 □
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/78 /38 /45 □ /63 /45 /60 /63 /60 /64 /58 /46 /58 /60 /47 □ /42 /38 □ /42 /58 /45 /41 /44 /46 /41 /38 /45 □ /42 /43 /63 /56 /45 /46 /41 /59 /41 /47 /46 /56 /40 □ /42 /41 /64 □ /64 /41 /45 /57 /58 /44 /41 /64 □ /42 /67 /58 /47 /44 /41 /47 /42 /58 /41 □ /41 /46 □ /42 /41 □ /64 /41 /44 /60 /38 /45 /64 □ /42 /41 □ /40 /56 □ /78 /60 /59 /59 /41 □ /77
/0 /1 /1 /2 /3 /24
/0 /18 /96 /9 /97 /10 /11 □ /98 /11 /18 /80 □ /99 □ /100 /41 /64 □ /59 /43 /42 /56 /58 /40 /40 /41 /64 □ /42 /67 /76 /60 /47 /47 /41 /38 /45 □ /56 /38 □ /46 /58 /46 /45 /41 □ /42 /41 □ /40 /67 /56 /47 /44 /58 /41 /47 /47 /41 /46 /43 □ /64 /60 /47 /46 □ /42 /43 /44 /41 /45 /47 /43 /41 /64 □ /56 /38 /62 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /42 /60 /47 /46
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/33 □ /21 □ /24 /30 /31 /24 /23 /29 /35 □ /34 /1 /0 /35 /27 /13 /29 /1
/79 /79 /69 /80 /88 /79 /79 /89 /81 /88 /90 /89 □ /84 /76 /45 /58 /64 /46 /58 /47 /41 /65 □ /59 /43 /42 /41 /44 /58 /47 □ /44 /56 /63 /58 /46 /56 /58 /47 /41 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /57 /60 /40 /60 /47 /46 /56 /58 /45 /41 /64 □ /77
/79 /79 /80 /100 /69 /81 /82 /89 /93 □ /91 /41 /56 /47 /52 /102 /58 /41 /45 /45 /41 /65 □ /56 /42 /74 /38 /42 /56 /47 /46 /52 /44 /76 /41 /61 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /57 /60 /40 /60 /47 /46 /56 /58 /45 /41 /64 □ /77
/103 /82 /81 /79 /88 /83 /104 □ /102 /56 /46 /45 /58 /44 /105 /65 □ /40 /58 /41 /38 /46 /41 /47 /56 /47 /46 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /57 /60 /40 /60 /47 /46 /56 /58 /45 /41 /64 □ /77
/85 /82 /81 /106 /83 /89 /93 □ /102 /56 /64 /44 /56 /40 /65 □ /44 /56 /63 /60 /45 /56 /40 /52 /44 /76 /41 /61 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /57 /60 /40 /60 /47 /46 /56 /58 /45 /41 /64 □ /77
/33 /33 □ /21 □ /24 /30 /31 /24 /23 /29 /35 □ /29 /1
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/102 /88 /90 /90 /69 □ /84 /108 /45 /58 /40 /65 □ /56 /42 /74 /38 /42 /56 /47 /46 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /63 /45 /60 /61 /41 /64 /64 /58 /60 /47 /47 /41 /40 /64 /77
/102 /86 /69 /90 □ /88 /40 /41 /62 /56 /47 /42 /45 /41 /65 □ /56 /42 /74 /38 /42 /56 /47 /46 /52 /44 /76 /41 /61 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /63 /45 /60 /61 /41 /64 /64 /58 /60 /47 /47 /41 /40 /64 □ /77
/81 /82 /83 /78 /78 /69 /88 /83 □ /78 /108 /40 /57 /56 /58 /47 /65 □ /44 /56 /63 /60 /45 /56 /40 /52 /44 /76 /41 /61 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /57 /60 /40 /60 /47 /46 /56 /58 /45 /41 /64 □
/78 /88 /79 /82 /83 /86 /86 /89 /69 /81 □ /78 /43 /94 /56 /64 /46 /58 /41 /47 /65 □ /44 /56 /63 /60 /45 /56 /40 /52 /44 /76 /41 /61 □ /42 /41 □ /64 /56 /63 /41 /38 /45 /64 /52 /63 /60 /59 /63 /58 /41 /45 /64 □ /57 /60 /40 /60 /47 /46 /56 /58 /45 /41 /64 □ /77
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-07-00009 - Arrêté accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 29
MM. SOMONT Ludovic, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME, : THERASSE Carole, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ;
'II - ECHELON ARGENT
MM CARDON Gaetan, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. CASIER Emilie, adjudante-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ;
MM. DENISE Luc, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels ;
DONNETTE Yoann, adjudant-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
DUMANGE Thierry, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
DURAND Jean-Marc, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
LACOURT Steven, sapeur de 1° classe de sapeurs-pompiers volontaires ; |
LAGACHE Baptiste, sergent de sapeurs-pompiers professionnels ;
MME. LHEUREUX Caroline, adjudante de sapeurs-pompiers professionnels ;
MM. PIOT Frandzi, adjudant-chef de sapeurs-pompiers professionnels ;
PLATEAU Alexandre, sergent de sapeurs-pompiers volontaires ;
POCHOL Arnaud, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
ROBIDET Florent, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
ROYER Florian, adjudant de sapeurs-pompiers volontaires ;
IV - ECHELON BRONZE
MM. : ANSARD Logan, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. BERTON Judicaëlle, sergente-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ;
BIBRE Justine, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ;
MM. BOIMARE Hugo, sapeur de 1° classe de sapeurs-pompiers volontaires ;
BOS Christopher, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
BRAY Jérémy, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. CAGNIONCLE Océane, caporale de sapeurs-pompiers volontaires ;
COYETTE Anais, sapeure de 1°" classe de sapeurs-pompiers volontaires ;
MM. DELORME Nicolas, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
DENYS Tomy, caporal de sapeurs-pompiers professionnels ;
MME. DUFLOS Amanda, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ;
MM. : DUFLOS Dylan, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
FORESTIER Brian, sergent-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
GELLEE Alexandre, infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. GENIN Marion, caporale de sapeurs-pompiers professionnels ;
MM. -_ KLEMPEL Aurélien, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
KUBIAK Nicolas, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
LAGANT Pierre; caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
LEBRUN Nicolas, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. LEGRIS Cindy, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ;
MM. LEMONNIER Florian, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
LENGLET Romain, caporal de sapeurs-pompiers volontaires ;
LEPREUX Valentin, sergent de sapeurs-pompiers volontaires ;
LEROUX Christophe, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MARFIL Ludovic, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MARQUANT Yoann, caporal de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. MARSEILLE Faustine, sapeure de 1°" classe de sapeurs-pompiers volontaires ;
MM. POIDEVIN Damien, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
PROVILLE Johann, sapeur de 1°" classe de sapeurs-pompiers volontaires ;
RENARD Loghan, caporal de sapeurs-pompiers volontaires ;
RIPOTEAU Nathann, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires; .
ROUX Alban, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. TETAZ Marceline, sapeure de 1°" classe de sapeurs-pompiers volontaires ;
MM. THIEBAUT Thomas, sergent de sapeurs-pompiers volontaires ;
THUILLART époux ROUSSEAU Daniel, caporal de sapeurs-pompiers volontaires ;
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-07-00009 - Arrêté accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 30
MM. VANDINI Théo, caporal-chef de sapeurs-pompiers volontaires ;
MME. VILBERT Océane, caporale-cheffe de sapeurs-pompiers volontaires ;
VITAUX Camille, sapeure de 1° classe de sapeurs-pompiers volontaires ;
Article 2: Le sous-préfet, directeur de cabinet, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pu-
blié au Recueil des Actes administratifs de la Préfecture de la Somme et au Bulletin officiel des décora-
tions, médailles et récompenses de la République francaise.
Amiens, le 07/11/2024
Le Préfet
Rollon MOUCHEL-BLAISOT
Préfecture de la Somme - 80-2024-11-07-00009 - Arrêté accordant la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers 31
Préfecture de la Somme - Cabinet
80-2024-11-22-00001
AP 24/883 portant autorisation la création d'un
aérodrome privé sur le territoire de Marquivillers
et Laboissière-en-Santerre
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-11-22-00001 - AP 24/883 portant autorisation la création d'un aérodrome privé sur le
territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre 32
i Arrêté CAB/BSI/PA n° 24/883
PREFET
DE LA SOMME
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté portant autorisation de création d'un aérodrome privé
sur le territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le code des transports en notamment les décrets D.6312-32 à D.6312-42 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet de la Somme à
compter du 24 juillet 2023 ;
Vu le décret du 3 janvier 2024 nommant M. Victor JOZON sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet de la Somme ;
Vu l'arrêté n° 11/359 du 27 juin 2011 portant autorisation de création d'un aérodrome privé sur le
territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre ;
Vu l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature à M. Victor JOZON sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
Vu la demande présentée par madame Brac de la Perrière en date du 03 avril 2024 sollicitant la
modification de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2011 portant autorisation de création d'un aérodrome
à usage privé sur le territoire de Marquivillers et de Laboissière-en-Santerre ;
Vu l'avis du délégué de l'aviation civile des Hauts-de-France Sud du 23 septembre 2024 ;
Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Somme ;
ARRÊTE
Article 1° : Madame Brac de la Perrière, domiciliée au château de Laboissiére-en-Santerre, est
autorisée à créer et exploiter un aérodrome à usage privé, sis sur la parcelle cadastrale 0O00/AE/52 de
la commune de Marquivillers et sur les parcelles cadastrales 000/Z01/194 et 000/AB/219 de
Laboissière-en-Santerre.
Cette autorisation et délivrée à titre précaire et révocable ou peut être sujette à des contraintes
proportionnées visant à réguler le trafic aérien de l'aérodrome au regard de nuisances sonores
avérées, rapportées par le voisinage.
Article 2 : L'aérodrome comprend une piste, consistant l'aire de manœuvre et une aire de trafic
bordée à l'ouest par une lisière de bois, dédiée au stationnement des aéronefs et sur laquelle est
implantée un hangar.
Caractéristiques physiques de l'aérodrome :
- surface en herbe
- dimensions de la piste : 600 mètres x 20 mètres
- orientation de l'axe de piste par rapport au nord géographique : 022°/202°
- QFU de la piste : 02/20
- Coordonnées du point central de la piste : 49° 40' 2044 N - 002° 41' OT'E
- altitude de l'aérodrome (maximum de l'aire de manœuvre) au seuil de piste 02 : 97 mètres.
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-11-22-00001 - AP 24/883 portant autorisation la création d'un aérodrome privé sur le
territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre 33
Article 3 : L'aérodrome sera destiné exclusivement aux vols de loisir à titre privé et toute utilisation a
titre commercial sera prohibée, telles des vols de formation au pilotage ou les vols de découverte
rémunérés (baptêmes de l'air).
Seuls les pilotes commandants de bord, détenteurs de documents de personnel navigant en état de
validité (licence, qualification et certificat médical le cas échéant) et autorisés expressément par la
créatrice de l'aérodrome pourront utiliser l'aérodrome. Ces pilotes seront tenus de respecter
strictement la destination de l'aérodrome mentionnée supra et l'identité de ces pilotes figurera
dans liste annexée au présent arrêté, Toutefois, cette liste n'étant pas figée dans le temps, la
créatrice de l'aérodrome pourra proposer des retraits et dans la limite du raisonnable, des ajouts
d'identité de pilote, soumis à validation des services compétents de l'État.
Il appartiendra à tous les utilisateurs de vérifier l'adéquation des caractéristiques physiques de
l'aérodrome, de sa piste et de l'état de sa surface en particulier, ainsi que son environnement,
notamment les dégagements d'obstacles, à leur aéronef et à ses performances, en conformité avec
les limitations du manuel de vol et il leur appartiendra de garantir la sécurité des vols envisagés pour
les personnes transportées, pour eux-mêmes, pour les biens et les personnes au sol.
Il incombera à la créatrice de l'aérodrome, la responsabilité de diffuser tout renseignement
pertinent aux pilotes autorisés figurant dans la liste annexée, relatif à l'indisponibilité temporaire de
l'aérodrome, en raison soit de travaux de tonte, fauchage ou autre, soit de l'état dégradé ou
impropre à son utilisation, de la surface de la piste.
Article 4 : Durant les périodes d'exploitation de l'aérodrome :
- les seuils de piste 02 et 20 seront balisés de sorte à être visibles par les pilotes en approche finale
et au décollage ;
- Une manche à vent ou tout autre dispositif indiquant la force et la direction du vent sera implanté
hors de la piste ;
- les circuits de piste seront réalisés dans le secteur Est de l'aérodrome, en évitant le survol de
Marquivillers.
Article 5 : Des panneaux indiquant la présence de l'aérodrome seront implantés en bordure des
deux chemins communaux accédant à l'aérodrome et avant l'intersection avec l'axe de piste 02/20,
Article 6 ; un registre des mouvements d'aéronefs sera ouvert et renseigné de sorte à mentionner au
minimum les éléments ci-après :
- jour et heure d'arrivée ;
- aérodrome ou plate-forme de provenance ;
- type et modèle d'aéronef ;
-immatriculation ou identification ;
- identité du pilote commandant de bord ;
- jour et heure de départ ;
- aérodrome ou plate-forme de destination.
Article 7 : Les agents des services de l'État auront libre accès à l'aérodrome. Des facilités leur seront
données pour y exécuter tous contrôles ressortissant à leurs prérogatives professionnelles et
domaine de compétence, En particulier, le registre des mouvements mentionné à l'article 6 devra
leur être présenté sur demande.
Article 8 : En conformité avec le code des transports, l'exploitation de l'aérodrome à usage privé ne
peut pas être conféré à toute autre personne tierce, physique ou morale.
L'arrêté de création sera de facto abrogé dès lors que la créatrice de l'aérodrome ne sera plus
propriétaire ou n'aura plus la jouissance de l'emprise foncière de l'aérodrome. De même, si décision
est prise d'y cesser définitivement toute activité aérienne. Dans tous les cas, l'autorité préfectorale
devra en être informée dans les meilleurs délais.
Article 9: Tout incident ou accident devra être rapporté sans délais à la délégation de l'aviation
civile des Hauts-de-France Sud au 06-26-82-09-07,
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-11-22-00001 - AP 24/883 portant autorisation la création d'un aérodrome privé sur le
territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre 34
Article 10 : Dans le cas où les prescriptions du présent arrêté et de ses annexes ne seraient pas
observées et si les équipages commettaient des irrégularités ou des imprudences au cours des
survols :
1) cette autorisation cesserait d'étre valable immédiatement ;
2) la société et les personnes responsables seraient traduites conformément à la réglementation en
vigueur devant la juridiction compétente.
Article 11 : La présente autorisation est accordée aux frais, risques et périls du pétitionnaire qui
demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de tous les dommages
causés aux tiers.
Le demandeur aura à charge les indemnités susceptibles de lui être réclamées de ce fait, sans que
puisse être exercé aucun recours contre l'État, le département, les communes. Une assurance devra
être contractée à cet effet.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12: L'arrêté n° 11/359 du 27 juin 2011 portant autorisation de création d'un aérodrome privé
sur le territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre, est abrogé.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur du cabinet, le sous-préfet de Montdidier, les maires des
communes de Marquivillers et Laboissiére-en-Santerre, le directeur zonal de la police aux frontières
Nord, le délégué de l'aviation civile des Hauts-de-France Sud, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Somme, le directeur régional des douanes et droits indirects,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme.
Amiens, le 22 OV, 2024
Pour le préfet et pat délégation,
VOIES FT DELAIS DE RECOURS
La présente décision est susceptible de faire, dans le délai de deux mois suivant la notification, l'objet des voies de recours suivantes :
- Un recours gracieux, formulé auprès du préfet de la Somme, cabinet, bureau de la sécurité intérieure, 51 rue de la République 80020 Amiens,
- un recours hiérarchique, auprès du ministre de l'Intérieur, direction des libertés publiques et des affaires juridiques - sous-direction des polices
administratives - bureau des polices administratives - place Beauvau 75800 Paris cedex 08,
Ces recours sont dépourvus de caractère suspensif. En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception de votre recours, celui-ci doit être considéré comme Implicitément rejeté,
- Un recours contentieux, devant le tribunal administratif d'Amiens « 14 rue Lemerchier 80000 Amiens ou par voie électronique par le site
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois à compter de la date de notification de la décision
contestée, ou dans les deux mois suivant la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-11-22-00001 - AP 24/883 portant autorisation la création d'un aérodrome privé sur le
territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre 35
=< Ss 5S E5858 5S S EEANNEXE |
Liste des pilotes autorisés a utiliser l'aérodrome a usage privé de
Marquivillers — Laboissiére en Santerre
. Philippe TORIO
. Pascal JOB
. Philippe GRANDVALLET
. Vincent JOANNES
. Richard LANOY
. Jean François JALLOT
. Patrick COSNARD
. Alain CABRIES
. Robert MULLER
Préfecture de la Somme - Cabinet - 80-2024-11-22-00001 - AP 24/883 portant autorisation la création d'un aérodrome privé sur le
territoire de Marquivillers et Laboissière-en-Santerre 36
Préfecture de la Somme - Direction de la
Citoyenneté et de la Légalité
80-2024-11-20-00001
Arrêté portant modification de l'habilitation
funéraire
de la SARL « ALTHEA Pompes Funèbres
Marbrerie »
sise 595 rue de Rouen à AMIENS (80000)
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-11-20-00001 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire
de la SARL « ALTHEA Pompes Funèbres Marbrerie »
sise 595 rue de Rouen à AMIENS (80000)37
Æ Secrétariat général
PREFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DEL A SOMME Bureau des élections et de la réglementation générale
Egalité
Fraterwiré
ARRÊTÉ
Portant modification de I'habilitation funéraire
de la SARL « ALTHEA Pompes Funèbres Marbrerie »
sise 595 rue de Rouen à AMIENS (80000)
LE PRÉFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-19, D.2223-114 et
D.2223-120 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et a
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteur
funéraire et à la housse mortuaire ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de la Somme, Monsieur Rollon
MOUCHEL-BLAISOT à compter du 24 juillet 2023 ;
VU le décret du 21 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Emmanuel MOULARD,
sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2021 portant renouvellement de I'habilitation funéraire n°21-80-
. 281 pour la société «ALTHEA Pompes Funèbres Marbrerie », sise 595 rue de Rouen à AMIENS
(80000) ;
VU l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 portant délégation de signature principale à Monsieur
Emmanuel MOULARD, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Somme ;
VU la demande reçue par courriel le 21 mai 2024, complétée le 28 octobre 2024, par laquelle
Madame Nadia Rolland gérante de la SARL «ALTHEA Pompes Funèbres Marbrerie », sise 595 rue de
Rouen à AMIENS (80000), sollicite la modification de I'habilitation funéraire de son établissement
concernant le changement du véhicule funéraire ;
CONSIDÉRANT le rapport de contrôle du véhicule FY-113-NT, établi par la société APAVE,
_ accréditée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) sous le n°3-2016, conforme et valide
jusqu'au 29 août 2027;
CONSIDÉRANT le certificat d'immatriculation mentionnant que la SARL ALTHEA est propriétaire
du véhicule funéraire FY-113-NT ;
CONSIDÉRANT l'extrait de Kbis du 30 octobre 2024;
SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture ;
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-11-20-00001 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire
de la SARL « ALTHEA Pompes Funèbres Marbrerie »
sise 595 rue de Rouen à AMIENS (80000)38
ARRETE
Article 1°: L'article 1 de l'arrété préfectoral du 4 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
La société SARL « «ALTHEA Pompes Funébres Marbrerie », sise 595 rue de Rouen a AMIENS (80000)
et exploitée par Mme Nadia ROLLAND, gérante et M. Laurent AUGRIS, gérant, est habilitée pour
exercer sur l'ensemble du territoire national l'activité funéraire suivante :
O
O
O
O
Otransport de corps avant et aprés mise en biére (véhicule immatriculé FY-113-NT) ;
organisation des obsèques ;
fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des urnes cinéraires ;
fourniture des corbillards et voitures de deuil ;
fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2021 susvisé est ainsi modifié :
Le numéro de l'habilitation est 20-80-0077.
Article 3 : Le reste est sans changement.
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Somme est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme et notifié à
Mme Nadia ROLLAND et à M. Laurent AUGRIS.
Fait à Amiens, le 20 NOY. 2024
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
pl,
Emmanuel MOULARD
Préfecture de la Somme - Direction de la Citoyenneté et de la Légalité - 80-2024-11-20-00001 - Arrêté portant modification de
l'habilitation funéraire
de la SARL « ALTHEA Pompes Funèbres Marbrerie »
sise 595 rue de Rouen à AMIENS (80000)39