| Nom | RAA n°83 du 12 juin 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Sarthe |
| Date | 12 juin 2025 |
| URL | https://www.sarthe.gouv.fr/contenu/telechargement/25096/156612/file/recueil-12-06-2025-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 12 juin 2025 à 16:00:29 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 31 août 2025 à 05:39:01 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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SARTHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 12 06 2025
PUBLIÉ LE 12 JUIN 2025
Sommaire
DDT / Service Eau-Environnement
72-2025-05-26-00002 - AP DEP refus eolien Innovent Saint Longis RAA (3
pages) Page 3
Préfecture de la Sarthe / DCPPAT
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2
DDT
72-2025-05-26-00002
AP DEP refus eolien Innovent Saint Longis RAA
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EnPREFETDE LA SARTHELibertéEgalitéFraternité
Direction
départementale
des territoires
Le Mans, le 26 mai 2025
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant refus de déroger à la destruction d'espèces protégées dans le cadre
de la construction de trois éoliennes sur la commune de Saint-Longis (72)
Le Préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le titre 1 er du livre IV du code de l'environnement et notamment les articles L. 110-1,
L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 à R. 411-14 suivants relatifs à la préservation du
patrimoine biologique ;
VU la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature
et des paysages ;
VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des
services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Emmanuel
AUBRY ;
VU l'arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du Code de
l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
VU l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
VU les lignes directrices de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement adoptées le 15 janvier 2016, déterminant les catégories de demandes de
dérogation à la protection des espèces soumises à participation du public dans les
départements de la région des Pays-de-la-Loire ;
VU le dossier de demande de dérogation à l'article L. 411-1 du Code de l'environnement
déposé par InnoVent le 14 novembre 2022 ;
VU l'avis défavorable du Conseil National de la Protection de la Nature du 06 février 2023 ;
VU l'enquête publique organisée du 27 mars au 28 avril 2023;
VU la décision de la cour administrative d'appel de Nantes intervenue le 18 octobre 2024 ;
VU l'article R.181-40 du Code de l'environnement relatif à la communication au pétitionnaire
du projet d'arrêté pour qu'il puisse émettre d'éventuelles observations dans un délai de
quinze jours ;
Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand 72041 Le Mans Cedex 9 – 02 85 32 72 72 - www.sarthe.gouv.fr
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CONSIDÉRANT les écoutes chiroptérologiques supplémentaires réalisées suite à l'arrêt rendu
le 7 janvier 2022 par la Cour administrative d'appel de Nantes ;
CONSIDÉRANT le nombre de contacts révélés par ces écoutes avec le mât de mesure ad hoc ;
CONSIDÉRANT que l'impact résiduel demeure significatif sur les chiroptères malgré les mesures
d'évitement et de réduction proposées ;
CONSIDÉRANT de ce fait, la nécessité d'une autorisation à déroger à l'interdiction de destruction
d'espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que ce projet ne répond pas à la première condition, la raison impérative d'intérêt
public majeur, visée par l'article L. 411.2 du Code de l'environnement pour permettre de
déroger à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;
CONSIDÉRANT la notification du projet d'arrêté statuant sur la demande de dérogation espèces
protégées faites au pétitionnaire le 17 février 2025, lui accordant, à partir de cette date, un
délai jusqu'au 03 mars 2025 inclus pour présenter ses observations écrites sur le projet d'arrêté,
en application de l'article R.181-40 du Code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les observations écrites du pétitionnaire ont été réceptionnées par la préfecture
le 11 mars 2025 hors du délai imparti ;
CONSIDÉRANT que les éléments transmis ne sont pas de nature à faire évoluer la décision ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires,
ARRÊTE
Article 1 : Identité du pétitionnaire
Le bénéficiaire est :
INNOVENT
5 rue Horus
59650 Villeneuve d'Ascq
Article 2 : Espèces concernées
Les espèces de chiroptères concernées par cette demande de dérogation sont :
Pipistrelle commune/Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kühl/Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Nathusius/Pipistrellus nathusii
Grand rhinolophe/Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe/Rhinolophus hipposideros
Murin d'alcathoe/Myotis alcathoe
Murin de Daubenton/Myotis daubentonii
Murin à moustaches/Myotis mystacinus
Murin à oreilles échancrées/Myotis emarginatus
Murin de Natterer/Myotis nattereri
Grand murin/Myotis myotis
Oreillard gris/Plecotus austriacus
Oreillard roux/Plecotus auritus
Barbastelle d'Europe/Barbastella barbastellus
Sérotine commune/Eptesicus serotinus
Noctule commune/Nyctalus noctula
Noctule de leisler/Nyctilus leisleri
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Article 3 : Refus d'autorisation
La demande de dérogation relative à la destruction et la perturbation intentionnelle de
spécimens d'espèces animales protégées, déposée le 14 novembre 2022, est refusée.
Article 4 : Mesures de contrôle
Le respect des dispositions de l'article 3 du présent arrêté peut faire l'objet de contrôles par les
agents en charge de constater les infractions mentionnées à l'article L. 415-1 du Code de
l'environnement.
Article 5 : Droit de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif (soit gracieux auprès de l'autorité
compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.
Dans les deux mois suivant la réponse de l'Administration (expresse ou tacite), un recours
contentieux peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l'Ile
Gloriette-CS24111 – 44041 NANTES Cedex).
Le présent arrêté peut aussi faire l'objet d'un recours contentieux direct devant le Tribunal
Administratif de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 6 : Exécution
Le Préfet de la Sarthe , la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement des Pays de la Loire, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, le chef
du service départemental de l'Office français de la biodiversité de la Sarthe, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
SIGNÉ
Emmanuel AUBRY
Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand 72041 Le Mans Cedex 9 – 02 85 32 72 72 - www.sarthe.gouv.fr
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Préfecture de la Sarthe
72-2025-06-12-00001
Arrete modification RI DDETS 72
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ExPREFETDE LA SARTHELibertéEgalitéFraternité
Secrétariat général
commun départemental
11/2022
Arrêté préfectoral du 12 juin 2025
portant modification du règlement intérieur de la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités de la Sarthe
Le Directeur départemental de l'Emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe
VU le code général de la fonction publique ;
VU le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de
l'État ;
Vuledécretn°2000-815du25août2000modifiérelatifàl'am énagementetàlaréductiondutempsde
travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie,de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail et des
solidarités et de la protection des populations
VU l'arrêté du 27 mai 2011 modifié relatif à l'organisation du temps de travail dans les directions
départementales interministérielles ;
VU l'accord du 19 février 2024 concernant le télétravail au sein des directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral du 1er mars 2024 portant adoption durèglement intérieur de la direction
départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de la Sarthe ;
VU l'avis du comité social d'administration du 10
avril 2025 ;
CONSIDÉRANTquelesdispositionsdurèglementintérieurde ladirectiondépartementaledel'Emploi,
dutravailetdessolidaritésdelaSarthedoiventseconform erauxmodalitésprévuesparl'accorddu19
février 2024 concernant l'enregistrement du temps de travail les jours télétravaillés;
SUR proposition du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités,
ARRÊTE
Tél : 02 43 39 72 72
Mel : pref-mail@sarthe.gouv.fr
Place Aristide Briand - 72041 Le Mans Cedex 9 1/2
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Article 1 :
La section « Travail » de l'article 5-2 du règlement intérieur relatif aux modalités d'enregistrement du
temps de travail les jours télétravaillés est modifié comme suit :
«Letélétravails'effectueparjournéeoudemi-journée.L' agententélétravaildoitenregistrersontempsde
travail dans l'application CASPER. Le nombre de badgeages doit être pair. »
Le règlement intérieur tel qu'annexé au présent arrêté entre en vigueur au 1er juillet 2025.
Article 2 : Délai et voie de recours
Leprésentarrêtépeutfairel'objetd'unrecourscontentie uxauprèsdutribunaladministratifdeNantes
(44) dans un délai dedeux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe. Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par l'application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.
Ilpeut fairel'objetd'un recours hiérarchique dansles mêmes conditionsdedélais,auprèsduMinistre
de l'Intérieur et des outre-mer.
Article 3
:
Ledirecteurdépartementaldel'emploi,dutravailetdesso lidarités,ledirecteurdusecrétariatgénéral
commundépartemental,chacunencequileconcerne,estchar gédel'exécutionduprésentarrêtéqui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.
Le Directeur départemental de l'emploi,
du travail et des solidarités
Signé : Jean-Michel LOUYER
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El— 4Liberté < Égalité » FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
Préfet de la Sarthe
Direction départementale
de l'emploi, du travail et des solidarités
RÈGLEMENT
INTERIEUR
LOCAL
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SOMMAIRE
Préambule : textes de références
Article 1: Objet et champ d'application du règlement intérieur
Article 2 : Durée du travail
Article 3 : Garanties minimales
Article 4 : Dérogations aux garanties minimales
Article 5 : Décompte du temps de travail
Article 6 : Plages d'ouverture du service aux usagers
Article 7 : Congés annuels
Article 8 : Jours ARTT
Article 9 : Heures supplémentaires
Article 10 : Compte épargne temps
Article 11 : Jours de congés et fractionnement
Article 12 : Les ponts
Article 13 : Temps partiel
Article 14 : Autorisations exceptionnelles d'absence
Article 15 : Astreintes et interventions
Article 16 : Modalités de suivi
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Textes de référence
- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat
- Arrêté du 27 mai 2011 relatif à l'organisation du temps de travail dans les DDI
- Circulaire du 30 mai 2011 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 27 mai 2011
Article 1 : Objet et champ d'application du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur a pour objectif de f ixer dans le cadre des décrets et arrêtés
en vigueur sus visés, les droits et obligations des agents en fonction au sein de la direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe.
Article 2 : Durée du travail
La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Article 3 : Garanties minimales
L'organisation programmée du travail respectera les garanties minimales suivantes :
Temps de travail maximum
Durée quotidienne = 10 heures
Amplitude maximale de la journée = 12heures
Durée continue du travail = 6 heures
Durée hebdomadaire = 48 heures
Moyenne sur 12 semaines consécutives = 44 heures
Temps de repos minimum
Repos quotidien = 11 heures
Pause méridienne = 45 minutes
Repos hebdomadaire = 35 heures (comprenant la journée du dimanche)
Pause de 20 minutes = comprise au sein de 6 heures consécutives de travail
Article 4 : Dérogations aux garanties minimales
Pour tous les personnels, il ne peut être dérogé au x garanties minimales que lorsque des
circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du
Directeur Départemental qui en informe immédiatement les représentants du personnel au
CSA de la Direction Départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe.
L'organisation du travail doit dans ce cas, respecter les garanties minimales suivantes:
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder ni 60 heures au
cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne s ur une période
quelconque de douze semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 12 heures.
Le repos minimum quotidien est de 11 heures.
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Article 5 : décompte du temps de travail
5-1 Dispositif général
Définition du temps de travail
La durée de travail effectif est le temps pendant l equel les agents sont à la disposition de
leur employeur et doivent se conformer à ses direct ives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles.
Le temps de travail pour une journée de formation e st pris en compte de manière
forfaitaire en équivalence au temps de référence de la journée dans le cycle de travail
hebdomadaire choisi. Dans l'hypothèse d'une formati on hors résidence administrative, le
temps de déplacement s'ajoute selon les modalités précisées ci-dessous (paragraphe temps
de déplacement).
Le travail de nuit comprend au moins les heures réalisées dans la période comprise entre 22
heures et 5 heures ou une autre période de sept heu res consécutives comprise entre 22
heures et 7 heures.
5-2 Personnel enregistrant son temps de travail
Un enregistrement du temps de travail accompli quot idiennement par les agents qui ne
sont pas au forfait est opéré. Tout agent qui n'est pas au forfait est tenu de se soumettre
aux modalités en place de décompte contrôle retenues.
Ce décompte repose sur le système automatisé de ges tion du temps et des horaires
nommé CASPER. Ce système prend en compte le respect des règles définies dans le
présent règlement notamment le mode de fonctionnement des horaires variables.
Le nombre minimal de badgeages est fixé à quatre pa r jour de plein travail. Ces badgeages
avec une carte ou directement sur le PC sont obliga toires et la saisie d'horaires via
l'application Casper ne peut avoir lieu que pour régulariser une erreur.
En cas de badgeages impairs, la journée de travail n'est pas comptabilisée jusqu'à
régularisation par l'agent.
La pause méridienne est de 45 minutes au minimum. E lle est exclue du temps de travail
effectif pour le décompte de la durée hebdomadaire.
En cas d'oubli d'au moins un des deux badgeages de la pause méridienne, cette pause sera
considérée de 2h30 (amplitude maximale du midi) jusqu'à régularisation par l'agent.
Cycle hebdomadaire :
Chaque agent choisit annuellement son cycle hebdoma daire de travail parmi les quatre
proposés dans le cadre de l'organisation collective arrêtée en CSA :
Durée hebdomadaire du
travail
36 h 00
sur 5 jours
37 h 30
sur 5 jours
38 h 30
sur 5 jours
36 h 00 sur
4,5 jours
Durée journalière du travail 7 h 12 7 h 30 7 h 42 8 h 00
Nombre de jours RTT 6 15 20 4,5
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Le cycle choisi peut être modifié annuellement à la demande de l'agent . La demande de
modification se fait au cours du dernier trimestre de l'année N pour une entrée en vigueur
au 1 er janvier de l'année N+1.
Dans le cas particulier du cycle hebdomadaire sur 4 ,5 jours, l'agent dispose d'une journée
par quinzaine ou d'une ½ journée par semaine intégré au cycle de travail. Le choix l'une de
de l'autre de ces modalités se fait en accord avec le chef de Pôle en fonction des nécessités
de fonctionnement du service.
Horaire variable
Le temps de travail est organisé selon le principe d'un horaire variable permettant aux
agents, sous réserve des nécessités de service, de choisir leurs horaires d'arrivée et de
départ.
L'horaire variable comprend des plages fixes et variables organisées comme suit :
Plage mobile
du matin
Plage fixe du
matin
Plage mobile
méridienne
Plage fixe de
l'après-midi
Plage mobile de
l'après-midi
07h30 – 09h30 09h30 – 11h30 11h30 – 14h00 14h00 – 16h00 16h00 – 19h00
Dispositif de crédit-débit
La période de référence dans laquelle les agents do ivent effectuer les heures
réglementaires est fixée au mois.
Le dispositif de crédit-débit permet le report d'he ures d'une période sur l'autre. Il se
constitue à partir des heures de travail effectuées à l'intérieur des plages mobiles et des
plages fixes.
Le report d'heures de travail est limité à douze he ures pour une période de référence d'un
mois.
Les heures créditées ouvrent droit, en sus des jour s de repos au titre de l'aménagement et
de la réduction du temps de travail, à des récupéra tions pouvant être prises par demi-
journée ou journée complète.
Cette récupération est limitée à une journée par pé riode de référence d'un mois et doit
intervenir au plus tard dans les deux mois suivant la période de référence. Deux journées de
régulation résultant du cumul de deux périodes succ essives de référence peuvent donc
être prises dans un même mois.
Les compteurs sont arrêtés au dernier jour du mois pour établir le nombre d'heures
récupérables et la prise de la journée ou de la ½ j ournée acquise de cette manière ne peut
intervenir qu'à partir du 1
er jour du mois qui suit celui qui a permis la constitution du crédit.
Les jours de récupération sont accolables avec des jours de congés ou de RTT.
Le plafond de jours récupérables dans l'année est fixé à 12.
Le dépassement de ce plafond ne peut être autorisé qu'en cas de cumul d'heures réalisées
à la demande expresse du chef de service.
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Télétravail
Le télétravail s'effectue par journée ou demi-journée. L'agent en télétravail doit enregistrer
son temps de travail dans l'application CASPER. Le nombre de badgeages doit être pair.
Les jours télétravaillés, les agents sont joignables par tout moyen sur les horaires des plages
fixes du matin et de l'après-midi.
Tout comme les jours de congés, les jours de télétr avail mis en œuvre en application de la
charte les organisant sont inscrits au préalable da ns l'applicatif informatique de la gestion
de la durée du travail en place au sein de la DDETS (CASPER à la date d'adoption du
présent règlement intérieur). Le chef de service peut ainsi les valider.
Temps de déplacement
Le temps de déplacement domicile-travail n'est pas du temps de travail effectif.
Quand il a lieu en dehors du cycle de travail, le temps de déplacement entre le domicile de
l'agent et un lieu de travail qui n'est pas le lieu de travail habituel est comptabilisé en temps
de travail effectif pour le temps de déplacement excédant 30 minutes de trajet. En deçà de
30 minutes, le temps de déplacement n'est pas comptabilisé.
Ces temps de déplacement quand ils sont effectués la nuit (entre 21 heures et 7 heures), un
dimanche ou un jour férié sont majorés en appliquant un coefficient de 1,50
Ces temps de déplacement quand ils sont effectués un samedi sont majorés en appliquant
un coefficient de 1,25.
5-3 Personnel au forfait annuel
Personnels concernés
Le personnel énuméré ci-après est soumis à un régime de décompte en jour de la durée
annuelle du temps de travail :
- Le directeur départemental, les deux directeurs départementaux adjoints et les
responsables de pôle ou de mission placés directement sous leur autorité,
- Les personnels bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail,
à leur demande expresse et après accord du directeur départemental.
S'ils ont la charge d'un enfant de moins de 16 ans ou présentant un handicap, ils peuvent
enregistrer leur temps de travail et bénéficier de l'un des cycles prévus par l'article 5.2.
A titre transitoire, jusqu'à leur prochaine mobilité fonctionnelle, les responsables de pôle ou
de mission déjà en fonction à la date d'adoption du présent règlement qui n'étaient jusqu'à
présent pas compris dans un régime de forfait et souhaitant continuer à en être exclus
doivent en informer le Directeur Départemental.
Temps de travail
Le temps de travail effectif des personnels soumis aux dispositions spécifiques du forfait
sera basé sur un décompte annuel de 1607 heures réparties en 208 jours de travail.
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Ces agents ne sont pas soumis aux obligations d'enregistrement de leurs horaires. Le régime
de forfait n'ouvre pas droit à récupération horaire.
Article 6 : Plages d'ouverture du service aux usagers
Les plages d'ouverture aux usagers des services de la Direction Départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités sont de :
- 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi
L'accès au service se fait uniquement sur rendez-vo us. Sous l'autorité de leur responsable,
les services doivent être organisés pour permettre des rendez-vous à l'intérieur de ces
plages horaires.
Article 7 : Congés annuels
7-1 Dispositif général
La demande de jours de congés et de jours ARTT fera l'objet d'une programmation. Celle-ci
sera arrêtée dans un délai minimal de deux mois ava nt les vacances estivales et de 15 jours
avant les autres périodes de vacances scolaires tou t en laissant la possibilité de poser des
congés de courte durée avec l'accord du responsable de pôle ou de mission et sous réserve
de répondre aux exigences de continuité de service ou de dossiers à traiter en urgence
Les responsables de pôle veillent à la continuité des missions par une programmation des
congés garantissant la présence d'un tiers d'agents, au minimum. Dans les cas où cette
disposition ne serait pas applicable, ils mettent en place, en lien avec la direction et les
agents, une organisation permettant de faire face aux urgences inhérentes à leur activité .
Les modalités de prise en compte de la journée de solidarité
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la sol idarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées a instauré un jour de travail supplémentaire dénommé
«journée de solidarité». Dans les directions départementales interministérielles, la prise en
compte de la journée de solidarité prend la forme d e la suppression d'une journée de
réduction du temps de travail.
Pour un agent travaillant à temps plein, la journée de solidarité (fixée, sauf dérogations
contraires, au lundi de Pentecôte) est comptabilisée pour 7 heures en référence à la durée
légale du temps de travail fixée à 35 heures hebdomadaires (7 heures x 5 jours). Le principe
est donc de restituer à l'agent la différence entre la durée théorique de sa journée de
travail et les 7 heures de la journée de solidarité.
Cela conduit à restituer 12 minutes pour un agent travaillant normalement 7h12 par jour, 30
minutes s'il travaille 7h30, 42 minutes s'il travaille 7h42 et 1 heure s'il travaille 8h.
7-2 Personnel enregistrant son temps de travail
La durée hebdomadaire de 38h30 répartie sur 5 jours donne lieu à l'attribution de 20
jours au titre de l'ARTT.
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La durée hebdomadaire de 37h30 donne lieu à l'attribution de 15 jours au titre de
l'ARTT.
La durée hebdomadaire de 36h00 sur 5 jours donne lieu à l'attribution de 6 jours au titre
de l'ARTT.
La durée hebdomadaire de 36h00 sur 4,5 jours donne lieu à l'attribution de 4,5 jours
d'ARTT.
7-3 Personnel au forfait annuel
Les agents au forfait bénéficient de 20 jours de RTT.
7-4 Horaires contraints
Les dispositions de cet article ne sont pas applica bles aux situations exceptionnelles
(remplacement temporaire, réunions de service, etc...).
La mission des agents du service renseignement en D roit du travail les oblige à être
présents aux horaires d'ouverture du service et les exclut du bénéfice du régime des
horaires variables.
A titre de compensation, le dispositif de récupération du crédit d'heures est assoupli.
Ainsi, pour les agents du service renseignements en droit du travail, dès lors qu'ils sont
contraints de manière régulière à l'obligation de t ravail pendant tout ou partie des plages
mobiles, le dispositif prévu à l'article 5-2 (§ dis positif de crédit-débit) s'appliquent dans les
conditions suivantes :
- La limite du temps récupérable sur un mois est portée à 2 jours ;
- Le plafond des jours récupérables dans l'année est porté à 15.
Article 8 : Jours ARTT
Les jours ARTT sont gérés comme des jours de congés . Les jours RTT acquis au titre de
l'année N doivent être pris ou épargnés au 31 décembre de l'année N.
Les congés pour raisons de santé de l'agent ne sont pas assimilées à du temps de travail
effectif et ne génèrent pas de jours ARTT.
Article 9 : Heures supplémentaires
Conformément à l'article 4 du décret N°2000-815 du 25 août 2000, les heures
supplémentaires sont celles effectuées avant 7h30 o u après 19H les jours normalement
ouvrés de la semaine ou le samedi et le dimanche.
Elles sont effectuées sur demande du chef du servic e ou pour les agents de contrôle de
l'inspection du travail après information du chef d e service puisque la convention de
l'organisation internationale du travail leur permet d'en effectuer de leur propre initiative.
Dans ces conditions, pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire, elles font
l'objet d'une compensation en temps à prendre dans un délai de trois mois maximum et
quand il s'agit d'heures
effectuées le samedi, le dimanche (jusqu'au lendemain 7h), les jours
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fériés (de la veille 18h au lendemain 7h) ou la nuit (de 22h à 7h), elles sont bonifiées de la
manière suivante :
Cas de majoration Samedi Dimanche et jours
fériés
Nuit
Coefficient applicable 1,25 2,00 1,50
Article 10 : Compte épargne temps
Les règles relatives à l'ouverture, à l'alimentatio n et à l'utilisation d'un compte épargne
temps sont celles figurant dans l'instruction inter ministérielle 21 décembre 2022
applicable aux agents de l'administration territori ale de l'Etat prise en application de
l'arrêté du 28 août 2009 lui-même venant en applica tion du décret N°2002-634 du 29 avril
2002 portant création du CET dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Article 11 : Jours de congés et de fractionnement
Conformément à la réglementation (article 1
er du décret N°84-972 du 26 octobre 1984 relatif
aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat), les agents à temps plein bénéficient de 25
jours de congés annuels. Un jour de congé supplémentaire, dit de fractionnement, est
attribué lorsque 5 à 7 jours de congé annuel sont pris en dehors de la période allant du 1 er mai
au 31 octobre et un deuxième jour de fractionnement est attribué lorsque ce nombre est au
moins égal à 8 jours.
Ces jours de fractionnement seront crédités sur les compteurs des agents passée la date du 31
octobre.
Article 12 : Les ponts
Après consultation du CSA, le Directeur peut décide r de fermer les services de la DDETS
lorsqu'un jour de travail est situé entre un jour férié et les jours de repos hebdomadaire.
Une harmonisation sera recherchée avec l'ensemble d es services présents sur le site de
PAIXHANS.
Les ponts seront portés à la connaissance des agents au plus tard le 31 janvier de l'année en
cours.
Les jours pris pour constituer le pont s'imputent s ur les congés annuels, les jours RTT ou
encore sur les journées de récupération éventuellement acquis.
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10
Article 13 : Temps partiel
Qu'elle soit de droit ou soumise à l'accord préalab le du Directeur Départemental,
l'autorisation de travailler à temps partiel est ac cordée pour des périodes comprises entre
six mois et un an.
Les modalités de calcul des congés annuels et des j ours ARTT pour les agents effectuant
leur service à temps partiel sont les suivantes :
100% 90% 80% 70% 60% 50% Temps
choisi
Type
congés
C RTT C RTT C RTT C RTT C RTT C RTT
36h / 4,5 j 25 + 2 4,5 22,5 +
2 4,5 20 + 2 4 17,5+2 3,5 15 + 2 3 12,5+2 2,5
36h / 5 j 25 + 2 6 22,5 +
2 5,5 20 + 2 5 17,5+2 4,5 15 + 2 4 12,5+2 3
37h30 25 + 2 15 22,5 +
2 13,5 20 + 2 12 17,5+2 10,5 15 + 2 9 12,5+2 7,5
Durée hebdomadaire
38h30 25 + 2 20 22,5 +
2 18 20 + 2 16 17,5+2 14 15 + 2 12 12,5+2 10
Article 14 : Autorisations exceptionnelles d'absence
Tout agent qui veut prendre son travail ou le quitt er au cours d'une plage fixe doit au
préalable obtenir l'autorisation de son chef de ser vice. Dans le cas d'une situation
d'urgence, il en informe par tout moyen son chef de service. Dans tous les cas, l'agent
concerné badge en entrant et en sortant. Les débits du compteur d'heures qui en
découleront devront être régularisés.
Si elle n'a pas donné lieu à des autorisations d'ab sence pour les préparer dans le cadre de
formations organisées par l'administration, la part icipation à des épreuves d'admission ou
d'admissibilité de concours de la fonction publique donne lieu, quel que soit leur nombre
dans l'année, à un total annuel de 2 jours d'autorisation d'absence auquel s'ajoute la durée
des épreuves de concours sous réserve de produire u n document justifiant de la
participation aux épreuves.
Le responsable de service peut accorder des facilit és d'horaires à un agent placé sous son
autorité pour lui permettre de se rendre à un entretien de sélection en réponse à une offre
d'emploi déposée sur « Choisir le Service Public » sous réserve de la production d'un
document justifiant d'une convocation.
Une annexe énumère les autorisations d'absence accordées pour des évènements familiaux
et les préparations aux concours régis par des textes organisant la fonction publique.
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Pour toutes les autres autorisations d'absence ou c ongés spéciaux qui sont régis par les
textes organisant la Fonction Publique, au cas par cas, les informations seront données aux
agents en exprimant le besoin.
Article 15 : Astreintes et Interventions
L'astreinte est une période pendant laquelle l'agen t, sans être à la disposition permanente
et immédiate de son employeur, a l'obligation de de meurer à son domicile ou à proximité
(dans les limites du département) afin d'être en me sure d'intervenir pour effectuer un
travail au service de l'administration.
L'intervention correspond à la période pendant laquelle, l'agent est appelé à effectuer une
mission à la demande de son chef de service dans le s cas ci-dessus en dehors des horaires
habituels de fonctionnement des services. Elle constitue un temps de travail effectif.
Les déplacements pendant le temps des astreintes so nt considérés comme du temps de
travail effectif.
Article 16 : Modalités de suivi
Ce règlement intérieur est susceptible d'être actua lisé en tenant compte des éventuelles
modifications de la législation afférente aux sujet s traités. Cette mise en conformité sera
soumise à l'information et la consultation du CSA.
Un exemplaire du présent règlement est remis à chaque agent de la Direction
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe.
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Annexe 1 : Les congés et autorisaons
spéciales d'absences
LES CONGES
Congés annuels
Les congés annuels n'ont pas d'incidence sur le tem ps de travail puisqu'ils ont été déduits pour fixer le
temps de travail à 35 h 00 par semaine (1607 heures par an).
Fractionnement
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'ag ent dont le nombre de jours de congé annuel pris en
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est c ompris entre 5 et 7 jours, un deuxième jour de cong é
supplémentaire est attribué lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Ces jours de congés
supplémentaires sont attribués forfaitairement quel que soit le cycle de travail choisi ou de la quoti té
d'heures de travail effectuée.
Congés bonifiés
Ce dispositif est ouvert aux fonctionnaires originaires d'outre-mer affectés en métropole ou à ceux
originaires de métropole affectés dans une zone ult ra-marine. Il ne modifie pas le droit à congé annue l
payé de ces agents. En revanche, il permet la prise en charge sous conditions, tous les deux ans, de l eurs
frais de transport aller/retour vers leur territoire d'origine. La durée maximale du congé bonifié est fixée à
31 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus).
Congés de maladie ordinaire et utilisation des ARTT/congés annuels
Dans l'hypothèse où un agent se trouve en congé de maladie à une date prévue pour la prise d'un jour
ARTT ou de congé, ce jour est reporté sur la période suivante. Aucun droit à congé ou ARTT ou
récupération ne peut se substituer à un jour de carence.
Congés de maladie, longue maladie et longue durée
Ces congés entraînent une proratisation dans l'acquisition des jours ARTT.
Congés de maternité, de paternité et d'adoption
Compte tenu des dispositions organisant ces congés, ils relèvent d'un régime spécifique. Ainsi, les dr oits
ouverts à un agent ne sont pas modifiés dès lors qu 'il exerce ses fonctions dans un cycle avec des jou rs
ARTT.
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Le maintien des droits à jours ARTT s'accompagne du maintien des règles de gestion de ces jours, en
particulier en matière de programmation collective et prévisionnelle, ainsi que de l'impossibilité d'u n
report au-delà de l'année civile (sous réserve des dispositions du compte épargne temps).
Il est à préciser que dans le cas d'une absence lié e à la grossesse, un report exceptionnel, au-delà d e
l'année civile, est accordé à l'agent dont le compte épargne temps a atteint son plafond.
Congés de solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale peut être accordé pour rester auprès d'un ascendant, d'un descendant, d'un
frère ou d'une sœur ou d'une personne partageant le même domicile que le bénéficiaire du congé ou l'ayant
désigné comme sa personne de confiance. La personne accompagnée doit être atteinte d'une maladie
mettant en jeu le pronostic vital, ou se trouver en phase avancée ou terminale d'une affection grave e t
incurable. Le congé de solidarité familiale peut être accordé pour une période continue de 3 mois
maximum, renouvelable 1 fois, par périodes fraction nées d'au moins 7 jours consécutifs, dont la durée
cumulée ne peut pas être supérieure à 6 mois, ou so us forme d'un temps partiel à 50 %, 60 %, 70 % ou 8 0
% du temps complet pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable 1 fois.
Aucune durée minimale n'est fixée réglementairement . C'est l'agent qui choisit le mode d'organisation du
congé de solidarité.
Ce congé n'est pas rémunéré mais l'agent peut perce voir une allocation journalière d'accompagnement
d'une personne en fin de vie, versée dans les conditions prévues par l'administration.
Les conséquences en terme d'ARTT sont identiques à celles concernant les congés de longue maladie ou
de longue durée.
Congés de formation professionnelle
Le congé de formation professionnelle conduit un ag ent à s'absenter à temps plein ou à temps partiel d u
service afin de suivre une formation, dans la limit e de 3 années pour l'ensemble de sa carrière ou 5 a ns
dans certaines situations.
Pendant les périodes où il se trouve absent du serv ice, il est régi par le régime de la scolarité des études
qu'il poursuit. Il ne se trouve donc plus régi par les dispositions du cycle de travail.
Cette situation entraine donc une réduction du nombre de jours ARTT dans les conditions décrites pour les
congés ordinaires de maladie.
Congés de bilan de compétence
Le bilan de compétence, institué par le décret n° 2 007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation
professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, permet à l'agent d'analyser ses
compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et motivations. Il est accordé un
congé, qui ne peut excéder 24 heures, à l'agent pou r réaliser ce bilan. L'agent peut utiliser, à cette
occasion, son compte personnel de formation (CPF). Si l'agent a déjà bénéficié d'un bilan de
compétences, il ne peut en demander un autre qu'au moins 5 ans après le précédent, réduit à 3 ans dans
certains cas.
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Congés de validation des acquis de l'expérience
L'agent peut bénéficier, sur sa demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience qui ne peut
excéder annuellement et par validation, vingt-quatr e heures du temps de travail, consécutives ou non.
L'agent peut utiliser, à cette occasion, son compte personnel de formation (CPF).
Congés de représentation
En tant que représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relat ive au
contrat d'association, l'agent peut bénéficier d'un congé avec traitement, accordé sous réserve des
nécessités de service, d'une durée maximale de neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en
demi-journées.
Dons de jours de repos à un autre agent parent d'un enfant gravement malade
Un agent peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de
repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non su r un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre a gent
public relevant du même employeur, qui assume la ch arge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint
d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accide nt d'une particulière gravité rendant indispensable s
une présence soutenue et des soins contraignants. L es jours d'aménagement et de réduction du temps de
travail peuvent être donnés en partie ou en totalit é. Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou
partie de sa durée excédant vingt jours ouvrés. Les jours de repos compensateur et les jours de congé
bonifié ne peuvent pas faire l'objet d'un don.
LES AUTORISATIONS D'ABSENCE
Les autorisations d'absence sont d'une façon généra le, de simples mesures de bienveillance de la part de
l'administration et sont examinées par le supérieur hiérarchique de l'agent au regard de la bonne
organisation du service. Il s'agit de mesures facul tatives accordées en fonction des nécessités de ser vice.
Les durées citées sont des durées maximales. Lorsqu 'elles sont accordées et afin d'assurer une équité de
traitement, le nombre maximal de jours est attribué à l'agent qui en fait la demande.
Ces autorisations d'absence ont une incidence sur les droits RTT.
Elles sont sollicitées auprès du chef service qui e n valide le principe après avis de la direction. Se ule la
production d'un document objectif probant permet l'enregistrement par le SGCD de la demande.
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Evènements liés à la famille
Instrucon n° 7 du 23 mars 1950 Circulaire n°
002874 du 7 mai 2001
Circulaire FP n° 1475 du 20 juillet 1982
Autorisaon facultave
L'agent peut demander à bénéficier d'un congé :
1° de cinq jours pour son mariage ou conclusion du pacte civil de solidarité
(PACS) ;
2° d'un jour pour le mariage d'un enfant ;
3° de trois jours pour chaque naissance pour le pèr e et, le cas échéant, le
conjoint ou le concubin de la mère ou la personne li ée à elle par un pacte
civil de solidarité ;
4° de trois jours pour le décès ou la maladie très grave du conjoint, du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, ou de
l'enfant ; le délai de route pour un décès est apprécié au cas par cas et
plafonné à 2 jours aller et retour ;
Ce droit s'applique par événement pour les décès et par année civile pour
la maladie très grave.
Le caractère de très grave maladie devra être a?est é de manière explicite
par un cerficat médical.
5° de deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une
pathologie chronique nécessitant un apprenssage th érapeuque ou d'un
cancer chez un enfant, imputés sur les jours pour év énements familiaux
(L622-1 CGFP) ;
6° Les agents publics bénéficient, de droit, d'une autorisaon spéciale
d'absence de douze jours ouvrables pour le décès d'u n enfant.
Ce?e durée est portée à quatorze jours ouvrables lo rsque l'enfant est âgé
de moins de vingt-cinq ans, et quel que soit son âge si l'enfant décédé était
lui-même parent, ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de
vingt-cinq ans dont l'agent public a la charge effecve et permanente.
Dans les condions prévues au deuxième alinéa du présent arcle, les
agents publics bénéficient d'une autorisaon spécial e d'absence
complémentaire de huit jours, qui peut être fracon née et prise dans un
délai d'un an à compter du décès (L 622-2 CGFP).
7° Cohabitaon avec une personne a?einte de maladie contagieuse : sur
prescripon médicale en cas de variole ou diphtérie (il ne s'agit pas de
congé de maladie mais de simple isolement).
8° Autorisaon d'absence pour soigner un enfant malade ou pour en
assurer momentanément la garde :
Préfecture de la Sarthe - 72-2025-06-12-00001 - Arrete modification RI DDETS 72 24
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Par année civile : une fois les obligaons hebdomadaires de service
augmentées d'un jour. Par exemple, pour un agent à temps
complet : 6 jours, pour un agent à 80 % : 5 jours
Ce?e durée est doublée si l'agent assure seul la garde de
l'enfant, si le conjoint est demandeur d'emploi ou s i le conjoint ne
bénéficie pas statutairement lui-même de ces facilités.
Ces autorisaons sont accordées par famille et non par enfant.
Aucun report n'est possible sur l'année suivante.
L'âge limite de l'enfant est de 16 ans (date annive rsaire de l'enfant
et sans limite d'age pour les enfants handicapés).
La producon d'un cerficat médical ou de toute pièce objecve
jusfiant le caractère imprévu et la présence d'un des parents
auprès de l'enfant est requise.
En cas de déménagement suite à une mobilité, l'agent a droit à unLoi n° 46-1085 du 18 mai 1946
Autorisaon de droit
En cas de naissance d'un enfant ou d'adopon, trois jours de congé
dans les quinze jours entourant la naissance. Il n'y a pas
d'incidence sur l'acquision de jours ARTT.
Circulaire FP/4 n° 1864 du 9 aout 1995
Instrucon n° 7 du 23 mars 1950
Autorisaon facultave
Autorisaon d'absence aux femmes enceintes (ainsi qu'au conjoint
agent de la DDETS si le cas se présente) :
1°Pour les séances préparatoires à l'accouchement s ans douleur,
lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de
services, après accord du chef de service, sur avis du médecin
chargé de la prévenon et au vu des pièces jusficaves.
2°Pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou
postérieurs à l'accouchement.
Une autorisaon d'absence est également accordée au x femmes
enceintes :
1°Pour l'allaitement de l'enfant dans le cas où l'administraon
possède une organisaon matérielle appropriée à la garde des
enfants ou lorsque le lieu de travail est à proximité du lieu où se
trouve l'enfant, dans la limite d'une heure par jour à prendre en
deux fois.
Précisions :
Il convient de préciser que l'aménagement d'horaire , d'une durée
maximale d'une heure par jour, pouvant étre autoris é par le chef
de service, au bout du troisième mois de grossesse, constue,
selon le ministère de la foncon publique une réducon de la
quoté de travail prévue par le cycle de travail de l'intéressé (dans
la limite de 7 examens prénataux et 1 examen postnatal).
Circulaire FP n° 1913 du 17 octobre 1997
Circulaire FP n° 2077 du 15 juillet 2004
Autorisaon facultave
Autorisaon d'absence aux agents parents d'élèves, élus
représentants des parents d'élèves pour parciper aux réunions,
sur présentaon de la convocaon :
Des comités des parents et des conseils d'écoles maternelles ou
élémentaires.
Des conseils d'établissements réunis dans les collèges et les lycées.
Des conseils de classe instaurés dans les collèges et les lycées.
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Evènements médicaux
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié
Autorisaon de droit
Des autorisaons d'absence sont accordées pour l'examen médical
annuel ou quinquennal organisé par l'administraon (médecine de
prévenon) ou pour un examen médical complémentaire
recommandé par le médecin de prévenon.
Circulaire FP n°41969 du 24 mars 2017
Autorisaon facultave
Des autorisaons d'absence peuvent etre accordées pour les actes
médicaux nécessaires à l'assistance médicale à la procréaon
(PMA).
L'agent public, conjoint de la femme bénéficiant d'une assistance
médicale à la procréaon, peut, sous réserve des né cessités de
service, bénéficier d'une autorisaon d'absence pour assister à
trois au plus de ces actes médicaux obligatoires.
Dons du sang
Arcle D 666-3-2 du Code de la Santé Des autorisaon s d'absence peuvent etre accordées par le chef
Publique de service pendant la durée consacrée au don, y com pris le temps
consacré au déplacement entre le lieu de travail et le lieu de
prélèvement, ainsi qu'à l'entreen et aux examens médicaux,
Autorisaon facultave aux opéraons de prélèvement et à la période de repos et de
collaon jugée médicalement nécessaire.
Préparaon à l'examen professionnel / concours
Décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 pour
les agents tulaires
Décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007
pour les agents non tulaires
NOTE D'INFORMATION N°
DRH/SD1D/2017/294 du 13 octobre 2017
relave aux règles d'accès aux préparaons
aux concours et examens professionnels des
ministères sociaux à compter de 2018
Autorisaon facultave
Pour les agents inscrits à une préparaon : Au delà de 5 jours par
an, les agents peuvent demander, via la mobilisaon de leur CPF,
des jours supplémentaires pour ce?e préparaon.
L'agent peut également bénéficier en sus d'un temps de
préparaon personnelle, dans la limite de cinq jours au total par
année civile. Il doit pour ce faire uliser en prio rité son compte
épargne temps (CET) ou, à défaut, son CPF.
Pour les agents non-inscrits à une préparaon :
L'agent peut bénéficier d'un temps de préparaon personnelle,
dans la limite de cinq jours au total par année civ ile. Il doit pour ce
faire uliser en priorité son compte épargne temps (CET) ou, à
défaut, son CPF. S'il ulise son CPF, il a l'obligaon de se présenter
au concours.
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Circulaire du 27 février 2002 Les agents peuvent bénéficier d'un jour la veille d'un concours
lorsque le déplacement pour s'y rendre est important.
Fetes religieuses des différentes confessions
Circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967
Circulaire FP du 10 février 2012 (NOR :
MFPF1202144C)
Autorisaon facultave
Chaque année, une circulaire du ministère chargé de la foncon
publique précise les dates auxquelles les chefs de service peuvent
accorder les autorisaons d'absence nécessaires aux agents qui
désirent parciper aux cérémonies célébrées à l'occasion des
principales fetes propres à leur confession.
La liste indicave est fixée par la circulaire du 10 février 2012.
Elecons prud'homales
Arcles R 513-63 et R 513-65 du Code du Absence acco rdée aux agents désignés par les structures
Travail interprofessionnelles des confédéraons de syndicats pour
Circulaire FP/3 n° 3170 du 25 avril 1997 exercer les foncons d'assesseur ou délégué de liste aux
relave à l'établissement des listes élecons prud'h omales sur présentaon d'une pièce jusficave
électorales prud'homales et sous réserve des nécessi tés de service.
Participation à un jury d'assises
Code de procédure pénale : arcles R 139 et La parc ipaon à un jury d'assises donne droit à une
140 autorisaon d'absence. En théorie, la rémunéraon est
suspendue, le ministère de la jusce verse une indemnité pour
perte de salaire. Dans le secteur public, le traitement est
Autorisaon de droit maintenu et l'agent abandonne l'indemnité (pas de délivrance
d'a?estaon).
Sapeurs pompiers
Code de la sécurité Intérieure : arcles L723-
12
Circulaire du 19 avril 1999 relave au
développement du volontariat en qualité de
sapeur-pompier parmi les personnels des
administraons et des entreprises publiques
Autorisaon facultave
Des autorisaons d'absence peuvent etre accordées a ux sapeurs-
pompiers volontaires, afin de leur perme?re de parciper aux
missions opéraonnelles et aux acons de formaon intervenant
pendant leur temps de travail.
Le départ de l'agent doit etre signalé en temps rée l à son chef
hiérarchique.
Les missions excédant les modalités horaires choisi es par l'agent
ne sont pas comptées sur le temps de travail.
L'autorisaon d'absence ne peut etre refusée que par une décision
movée, nofiée à l'intéressé et transmise au servic e
départemental d'incendie et de secours, et à la seu le condion
que les nécessités de fonconnement de l'administra on ou de
l'entreprise concernée fassent obstacle à sa délivrance.
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Période d'instruction militaire
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant Le fonconnai re qui accomplit soit une période d'instrucon
disposions statutaires relaves à la foncon
publique de l'Etat
Code de la défense : Arcle L4251-6
Autorisaon de droit
militaire ou d'acvité dans la réserve opéraonnelle sur son temps
de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours
cumulés par année civile est mis en congé avec trai tement pour la
durée de la période considérée. Au-delà de ce?e durée, il est placé
en posion de détachement.
Représentaon syndicale
Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié et
la circulaire d'applicaon Foncon Publique
n°1487 du 18 novembre 1982 définissent les
modalités d'exercice du droit syndical.
Autorisaon de droit
L'heure mensuelle d'informaon :
- Au tre de l'arcle 5 du décret n°82-447 : les organisaons
syndicales les plus représentaves sont autorisées à tenir, pendant
les heures de service, une réunion mensuelle d'informaon.
Chaque agent a le droit de parciper, à son choix e t sans perte de
traitement, à l'une de ces réunions mensuelles d'in formaon. La
durée de chaque réunion mensuelle d'informaon ne peut pas
excéder une heure. Sous réserve des nécessités du service dûment
movées, les organisaons syndicales peuvent regrouper leurs
réunions d'informaon en cas, notamment, de dispersion des
services. Chacun des membres du personnel a le droit de
parciper à l'une de ces réunions, dans la limite de trois heures par
trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisaons
spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister
excèdent douze heures par année civile, délais de route non
compris
- Sans préjudice des disposions supra, pendant la pé riode de six
semaines précédant le jour du scrun organisé pour le
renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertaon,
chacun des membres du personnel peut assister à une réunion
d'informaon spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure
par agent.
Ce?e réunion spéciale peut etre organisée par toute organisaon
syndicale candidate à l'élecon considérée.
Autorisaons spéciales d'absence :
- Au tre de l'arcle 13 du décret n°82-447 : tout représentant
syndical élu ou nommément désigné peut, dans le cadre du
mandatement pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions
de son organisme directeur, s'absenter 10 jours par an pour
parciper à des congrès de syndicats naonaux, de f édéraons de
syndicats ou de confédéraons de syndicats. Ce créd it est porté à
20 jours lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical appelé à prendre
part aux congrès syndicaux internaonaux ou aux réunions des
organismes directeurs des organisaons syndicales internaonales,
des syndicats naonaux, des confédéraons de syndicats, des
fédéraons de
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syndicats, des unions régionales de syndicats et des unions
départementales de syndicats.
- Au tre de l'arcle 15 du décret n°82-447 : des a utorisaons
spéciales d'absence sont accordées, sur simple présentaon de
leur convocaon, aux représentants syndicaux qui sont appelés à
parciper aux réunions organisées par l'administraon soit à son
iniave, soit à la demande des organisaons syndicales. La liste
des instances concernées est précisée dans l'arcle.
Statut d'élu
Code général des collecvités territoriales
Autorisaon de droit
Ces facilités se traduisent, notamment, par :
- des autorisaons d'absence (art. L2123-2) perme?ant aux élus
de se rendre et de parciper aux réunions de leur conseil, aux
séances des commissions créées par une délibéraon de ce conseil
ainsi qu'à celles des organismes où ils représentent leur collecvité
locale.
Ces autorisaons spéciales d'absence sont accordées de droit à
tout membre d'un conseil municipal, quelle que soit la taille de la
commune, et sans limitaon de temps.
L'agent doit informer son service par écrit, dès qu'il en a
connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences
envisagées (art. R.2123-1 du code général des collecvités
territoriales).
- des crédits d'heures dont le montant varie selon la taille de la
collecvité concernée et les foncons exercées sont a?ribués
trimestriellement. Ces crédits d'heures perme?ent aux élus de
disposer du temps nécessaire à l'administraon de l eur collecvité
locale et des organismes auprès desquels ils la rep résentent ainsi
qu'à la préparaon des réunions des instances au se in desquelles
ils siègent.
L'employeur n'a pas l'obligaon de rémunérer les temps
d'absence.
Ce temps d'absence est un droit des élus concernés qui peuvent en
disposer durant les heures travaillées à concurrence du forfait
octroyé. Il ne peut y avoir de report d'un trimestre sur un autre.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à
la durée hebdomadaire légale du travail.
(Arcle R.2123-5 du code général des collecvités territoriales)
" I. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale :
1° A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les
adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les
adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A cinquante-deux heures trente pour les conseill ers municipaux des communes d'au
moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000
habitants ;
4° A trente-cinq heures pour les conseillers munici paux des communes de 30 000 à 99 999
habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à
29 999 habitants et à dix heures trente pour les co nseillers municipaux des communes de 3
500 à 9 999 habitants ;
5° A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500
habitants.
II. - La durée du crédit d'heures de l'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire
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suppléance, celle prévue par le I du présent arcle pour le maire de la commune.
III. - La durée du crédit d'heures du conseiller mu nicipal qui bénéficie d'une délégaon de
foncon du maire est celle prévue par le I du prése nt arcle pour un adjoint au maire de la
commune.
En cas de travail à temps parel, ce crédit d'heures est réduit
proporonnellement au temps de travail de l'agent.
Pour bénéficier de crédit d'heures, l'agent membre d 'un conseil
municipal informe son service par écrit trois jours au moins avant
son absence en précisant la date et la durée de l'absence
envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a
encore droit au tre du trimestre en cours.
En applicaon de l'arcle L.2123-5 du code général des
collecvités territoriales, "le temps d'absence ulisé [pour ces
mofs] ne peut dépasser la moié de la durée légale du travail
pour une année civile".
Sur le même principe, des autorisaons spéciales d' absence et des
crédits d'heures sont accordées pour l'exercice de leur mandat :
- aux conseillers départementaux (CGCT , notamment art. L.3123-
1, L.3123-2 et R.3123-4);
- aux conseillers régionaux (CGCT, notamment art. L.4135-1,
L.4135-2 et R.4135-4).-
Les autorisaons spéciales d'absence sont accordées à l'agent
membre d'un conseil départemental ou du conseil rég ional pour
parciper :
- aux séances plénières de ce conseil ;
- aux réunions des commissions dont il est membre et instuées
par une délibéraon du conseil départemental ou du conseil
régional ;
- aux réunions des assemblées délibérantes et des bu reaux des
organismes où il a été désigné pour représenter le département ou
la région.
La durée du crédit d'heures pour un trimestre est é gale à : - cent
quarante heures pour les présidents et vice-présidents des conseils
départementaux et des conseils régionaux
- cent cinq heures pour les conseillers départementaux et les
conseillers régionaux.
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