Arrêté n°2025-00334 portant interdiction d’un rassemblement prévu le jeudi 20 mars 2025 à Paris

Préfecture de police de Paris – 20 mars 2025

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Nom Arrêté n°2025-00334 portant interdiction d’un rassemblement prévu le jeudi 20 mars 2025 à Paris
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 20 mars 2025
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_interdiction_totale_manifestation_emin_20_mars_25-2.pdf
Date de création du PDF 20 mars 2025 à 07:03:21
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 20 mars 2025 à 08:03:18
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternitéfen
Cabinet du préfet
Arrêté n° 2025-00334
portant interdiction d'un rassemblement prévu le jeudi 20 mars 2025 à Paris
Le préfet de police,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles
R.2122-1 à R. 2122-6 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu la lettre de Monsieur Mustafa SÖNMEZ, transmise à la mairie du 18ème
arrondissement de Paris le 4 mars 2025, par laquelle il déclare, au nom de
l'association étudiante EMIN, un rassemblement le jeudi 20 mars de 18h00 à 21h00,
rue Ferdinand Flocon à Paris 18 ème, sous la forme d'un repas, dans le cadre de la
« rupture du jeûne solidaire à destination des étudiants de confession musulmane  »,
et sollicite une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police
a la charge, à Paris, de l'ordre public  ; que, en application de l'article L. 211-4 du code
de la sécurité intérieure, «  si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la
manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un
arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration » ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros
d'amende ; que, en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait de
participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4ème classe ;
Considérant que, en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure,
les déclarations de rassemblement sur la voie publique sont faites à Paris à la
préfecture de police, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant
1

la date de la manifestation ; que le rassemblement envisagé n'a fait l'objet d'aucune
déclaration à proprement parler par les organisateurs auprès des services de la
préfecture de police de Paris, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 211-2
précité ; qu'en effet, le courrier transmis à la mairie du 18 ème arrondissement de Paris
qui se borne à répondre aux prescriptions de l'article R.2122-2 du code général de la
propriété des personnes publiques ne saurait être considéré comme une déclaration
de rassemblement effectuée régulièrement dans les formes prévues par le code de
la sécurité intérieure dès lors que les rassemblements de personnes sur la voie
publique sont soumis, de manière générale, à l'obligation d'une déclaration
préalable auprès de la préfecture de police à Paris ;
Considérant, en outre, qu'aucune autorisation portant occupation du domaine
public n'a été octroyée pour l'organisation de cet évènement par la personne
publique propriétaire ;
Considérant que ce rassemblement intervient dans un contexte de tensions liées au
conflit au Proche-Orient, qu'il est ainsi susceptible d'attirer un nombre important de
militants souhaitant exprimer leur soutien au peuple palestinien compte tenu de
l'attaque survenue le 18 mars ; qu'organisé à l'initiative d'une association œuvrant
plus particulièrement en direction de la communauté étudiante de confession
musulmane, il est susceptible d'attirer d'autant plus facilement des militants
antagonistes ciblant l'objet de cette manifestation et de conduire à des troubles
graves à l'ordre public  ; qu'il est prévu dans une rue dont la configuration, en aire
piétonnisée avec des espaces végétalisés, obèrerait les capacités de projection des
forces de l'ordre en cas d'intervention ;
Considérant, en effet, que la rue Ferdinand Flocon, qui accueille une école
maternelle et une école élémentaire, a été aménagée en «  rue des écoles  » ; que le
dispositif de ces « rues des écoles », tronçons fermés à la circulation automobile, vise
à garantir la sécurité des enfants et les familles aux abords des établissements
scolaires ; que cette rue qui fait ainsi l'objet d'un aménagement urbain spécialement
adapté ne constitue pas un site compatible avec l'organisation d'un rassemblement
sur la voie publique non déclaré ;
Considérant enfin que les services de police et les unités de gendarmerie seront
mobilisés le jeudi 20 mars 2025 pour assurer en parallèle la sécurisation des sites
institutionnels ou gouvernementaux sensibles et pour sécuriser d'autres
manifestations et évènements publics, sans préjudice de leurs autres sujétions  ; que
ce rassemblement s'inscrit dans un contexte de menace terroriste qui sollicite à un
niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des
personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan
VIGIPIRATE « urgence attentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national
depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prévenir les
risques de désordres et les atteintes à l'ordre public par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées et qu'une mesure qui interdit cette manifestation au
regard des éléments susvisés répond à ces objectifs ;
Vu l'urgence,
Arrêté n° 2025-00334
2
ARRETE :
Article 1er – La rassemblement organisé par Monsieur Mustafa SÖNMEZ, au nom de
l'association EMIN, prévu le jeudi 20 mars 2025 rue Ferdinand Flocon à Paris 18 ème de
18h00 à 21h00 est interdit.
Article 2 – La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera notifié à Monsieur Mustafa SÖMNEZ ou à toute personne représentant
l'association EMIN et consultable sur le site de la préfecture de police
www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr.
Fait à Paris, le 19 mars 2025
Laurent NUÑEZ
SIGNE
3
Annexe de l'arrêté n° du
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de
la date de la décision de rejet.
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