recueil-13-2025-088Bis-recueil-des-actes-administratifs-special du 15 mars 2025

Préfecture des Bouches-du-Rhône – 15 mars 2025

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Nom recueil-13-2025-088Bis-recueil-des-actes-administratifs-special du 15 mars 2025
Administration ID pref13
Administration Préfecture des Bouches-du-Rhône
Date 15 mars 2025
URL https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/59003/418898/file/recueil-13-2025-088Bis-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2015%20mars%202025.pdf
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RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL


N° 13-2025-088 BIS

PUBLIÉ LE 15 MARS 2025

















Sommaire


Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône

Arrêté portant interdiction de la conférence « La résistance en Palestine
et au Liban aujourd'hui » avec Mme Soha BECHARA et M. Salah
HAMOURI, le 15 mars 2025 à Marseille
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Préfecture de Police
des Bouches-du-Rhône






Arrêté portant interdiction de la conférence « La
résistance en Palestine et au Liban aujourd'hui »
avec Mme Soha BECHARA et M. Salah
HAMOURI, le 15 mars 2025 à Marseille
PREFECTURE DE POLICEDES BOUCHES-DU-RHONELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant interdiction de la conférence « La résistance en Palestine et au Liban
aujourd'hui » avec Mme Soha BECHARA et M. Salah HAMOURI, le 15 mars 2025
A Marseille
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône
Vu la Constitution, et notamment son préambule ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment ses articles 23 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-2, L. 2212-5, L. 2214-4 et
L. 2215-1 ;
Vu le code pénal, et notamment l'article R. 610-5 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'État dans le département
des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône modifié;
Vu le décret du président de la République en date du 7 février 2024 nommant M. Pierre-Édouard COLLIEX,
préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu la publication sur les réseaux sociaux et l'annonce sur le site web assopalestine13.org d'une conférence
le samedi 15 mars 2025 à 14h30 à Marseille en présence de M. Salah HAMOURI et Mme Soha BECHARA
sur le thème « La résistance en Palestine et au Liban aujourd'hui » ;
Vu l'urgence ;
Considérant que la conférence « La résistance en Palestine et au Liban aujourd'hui » avec M. Salah
HAMOURI et Mme Soha BECHARA pourrait rassembler plusieurs centaines de personnes ;
Considérant que M. Salah HAMOURI est défavorablement connu notamment pour avoir été reconnu
coupable et condamné par un tribunal israélien pour avoir participé à un projet d'assassinat antisémite ;
Considérant que le site Assopalestine13.org présente Mme Soha BECHARA comme une « résistante et
militante communiste libanaise, (…) engagée au sein du Front de la Résistance Nationale Libanaise. Elle a
tenté en 1988 d'assassiner le chef de l'armée supplétive sioniste, Antoine Lahd. » ; que Mme BECHARA a
effectivement commis un attentat contre le chef de l'armée du Liban Sud en 1988 ;
Considérant que l'organisation de cette conférence a été détectée le 14 mars en fin d'après-midi ; que le lieu
de cette conférence a été tenu secret par ses organisateurs ;
Considérant que la conférence organisée par le collectif lyonnais d'Urgence Palestine programmée à Lyon
le 18 décembre 2024 a fait l'objet d'un arrêté d'interdiction au motif des risques de troubles à l'ordre public ;
Considérant que le maire de la commune de Commentry dans le département de l'Allier a interdit une
conférence sur le thème « Pour une paix juste et durable en Palestine » le 9 décembre 2024 afin de
préserver l'ordre public ;

Considérant que lors de l'intervention de M. Salah HAMOURI à la Bourse du Travail de Toulouse, le 16 mai
2023, des incidents et heurts survenaient engendrant l'expulsion violente des personnes présentes dans la
salle ; qu'un individu tentait de porter des coups au conférencier ; que seule l'intervention de forces de l'ordre
a permis d'éviter que la situation ne dégénère en affrontement physique ;
Considérant les incidents survenus à Paris le 18 avril 2023, lors d'une conférence organisée par l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales et présidée par M. Salah HAMOURI, où il avait été observé des
violences entre des militants pro-palestiniens et des étudiants de l'U.E.J.F. (Union des Étudiants Juifs de
France) ; qu'une députée de Seine-et-Marne s'était plainte d'avoir été agressée à cette occasion ;
Considérant que lors d'une conférence abordant les 30 ans des accords d'Oslo qui devait se dérouler à
Lyon en janvier 2023 en présence de M. Salah HAMOURI, le maire de Lyon avait pris la décision d'annuler
cette table ronde afin d'éviter d'attiser les tensions communautaires alors des contre-manifestations des
différents membres de la communauté juive de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient susceptibles de
générer des troubles importants à l'ordre public ;
Considérant la recrudescence d'actes antisémites sur Marseille, particulièrement de tags comme il a pu
notamment être constaté récemment lors de la découverte d'un immeuble tagué sur la totalité de la surface
de ses 11 étages ;
Considérant que le fait de provoquer à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne
ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance
à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée constitue un délit puni par l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 susvisée ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de
nature à éviter que des infractions pénales soient commises ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du
pouvoir de police administrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, et notamment l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence,
la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en
tenant compte du caractère suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi
que de la nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter ;
Considérant que la conférence constitue un risque de trouble à l'ordre public, indépendamment des
circonstances locales et quelles que soient les conditions de sa tenue ; en effet, il existe un risque élevé que
soient tenus des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la
personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public ; qu'il y a lieu de prévenir les
comportements individuels ou collectifs de nature à troubler la tranquillité publique ou à créer un risque pour
l'ordre public ; qu'en conséquence, l'interdiction de la conférence constitue une mesure adaptée, nécessaire
et proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractions pénales et
qu'elle est la seule solution d'y parvenir ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires,
adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la
personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre
les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales
susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les
citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que, dans ces circonstances seule l'interdiction de la conférence du samedi 15 mars 2025 dans
le département des Bouches-du-Rhône peut prévenir les troubles à l'ordre public qui résulterait de la tenue
de cette conférence, et peut permettre d'éviter la commission d'infractions pénales et que soient de nouveau
portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de la dignité humaine telle que
consacrée par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et pénalement réprimés, notamment par
l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Sur proposition du directeur du cabinet du préfet de police ;
ARRÊTE :
Article 1er – La conférence « La Résistance en Palestine et au Liban » qui doit se tenir le samedi 15 mars
2025 à Marseille ainsi que tout autre événement comprenant le même contenu, avec les mêmes
protagonistes, est interdite dans le département des Bouches-du-Rhône.
Article 2 – Toute infraction au présent arrêté sera réprimée, s'agissant des organisateurs, dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir six mois d'emprisonnement et 7 500 euros
d'amende et, s'agissant des participants, par l'article R. 644-4 du même code, à savoir une amende prévue
pour les contraventions de quatrième classe.
Article 3 – Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet
de la préfecture entrera en vigueur dès sa publication . Il peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du
tribunal administratif de Marseille, sis 31 Rue Jean François Leca, 13002 MARSEILLE, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication ou au moyen de l'application « Télérecours citoyen »
(https://www.telerecours.fr).
Article 4 – Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur
interdépartemental de la police nationale des Bouches-du-Rhône et Monsieur le général commandant le
groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Marseille, le 15 mars 2025
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Signé
Pierre-Édouard COLLIEX