Nom | Arrêté n°2025-00817 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 26 juin 2025 au 31 juillet 2025 |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 26 juin 2025 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_00817_25062025.pdf |
Date de création du PDF | 26 juin 2025 à 11:06:39 |
Date de modification du PDF | 26 juin 2025 à 11:06:39 |
Vu pour la première fois le | 26 juin 2025 à 12:06:38 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE (SP)DE POLICE |Liberté a TAEgalité —Fraternité
de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin
pouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus à
CABINET DU PREFET
Arrêté n°2025-00817
portant interdiction des représentations
du 26 juin 2025 au 31 juillet 2025
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu le décret n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départem ents,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
2025 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national
du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors
classe) ;
Considérant que, en application des articles L. 122 -1 et L. 122 -2 du code de la sécurité
intérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de
-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne ;
autorité investie du pouvoir de police de prendre toute
mesure pour prévenir une atteinte à l'or dre public ; que le respect de la dignité de la
personne humaine est une des composantes de l'ordre public ;
investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances locales
particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la
personne humaine ; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de police
administrative cher che à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles de
constituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de police
administrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractère
suffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que de la
nature et de la gravité des troubles à l'ordre pub lic qui pourraient en résulter ; que pour
du
incriminés
dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle ces propos donnent lieu, leur
caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la dignité de la personne humaine qui
pourraient en résulter ;
ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'était pas livré a « un spectacle (...), même satirique
ses amendes, en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour
la haine raciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasionà la haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de soninjurieux à l'égard des juifs121 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'est
M. M'BALA M'BALA
font structurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent desinfractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations de
de nature à causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de
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A a été condamné en 2000 pour injure publique, en 2006
pour diffamation, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une « secte »
et à une « escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la
violence raciale ou religieuse après avoir comparé les juifs à des « négriers », en 2008 pour
diffamation après avoir évoqué «
»
« pornographie mémorielle »
publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après
avoir fait remettre à Robert FAURISSON un «
» par une personne
déguisée en déporté juif
ou provocateur » mais à «
«
» -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013
pour diffamation, injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de
vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014
humanité, diffamation raciale, provocation à la haine
raciale et injure publique au regard de deux séquences de sa vidéo «
la quenelle », en 2015 pour avoir détourné la chanson «
» de Barbara en la
rebaptisant « Le rat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer
Je me sens Charlie
Coulibaly » quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à
de son spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation
spectacle intitulé La Bête immonde , en 2020 pour des propos
tenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles,
mon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique
envers un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime
par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale en
raison des
;
Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles,
profère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistes
tant
dent de la République et de son épouse,
République et de personnes publiques
spectacle « vendredi 13
la représentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au
cours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 ; que ces propos qui
M.
;
de plusieurs spectacles
M.
de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle
il
; que le spectacle « vendredi 13 », dont le
contenu est repris dans les spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix » tourne
en dérision les attentats terroristes commis en France ; que ces propos sont par eux-mêmes
t causé au sein de la population toute entière ; que ce
spectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes ;
qu'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressément jugé la Cour decassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de même nature
qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave al'ordre public
Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38» dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de troubleà l'ordre public immatériel ; qu'en dépit de cette interdiction quia été notifié à M. M'BALAM'BALA au cours du spectacle, celuil'improvisation mais a repris le cont
qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé son
manœuvre de M. M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle «contourner l'interdiction du préfet de police fondé sur l'atteinte à l'ordre public immatériel
contourner d'éventuels arrêtés d'interdiction ; qu'il existe un risque que les dates et le lieu
d'interdiction n°2025 U 14 mai 2025 qui a été notifié à M. M'Bala M'Bala a; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatement modifié le nom de sonspectacle pour l'intituler « » ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réaliséde police a interdit toute représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au 25juin 2025, compte tenu notamment de la nature particulière du trouble à l'ordre public| | | ropos antisémites ou illicites susceptibles d'être
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que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces propos
ne sauraient bénéfi
tenus dans des spectacles précédents ;
Considérant
et caractérisent des infractions pénales , soient à nouveau tenus lors des
représentations des spectacles de
;
-025 du 7 février 2025 le
spectacle « Vendredi 13
-ci a maintenu la représentation, a annoncé effectué de
Vendredi 13 » ;
Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de police
du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal
administratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère
antisémite des propos tenus ;
Considérant
spectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cette
représentation par un arrêté du 15 avril 2025
ion a
été confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril
202
Vendredi 13 » pour
provoqué par ce spectacle ;
Considérant que le lendemain de
tribunal administratif de Paris du 16 avril
2025,
Vendredi 13 » en « Mon
chemin de c roix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin
2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de
ème ;
que de nou velles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de
des représentations soient modifiés ;
Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de c roix » était identique au
spectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoi
immatériel ; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêté préfectoral
-00592 en date d
cette date
Istanbul
pour le spectacle « Istanbul » le 14 mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu ; que le préfet
constitué
proférés lors du spectacle « Istanbul » ;
-onsidérant que M. M'Bala M'Bala a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de
ce très bref délai alors que lors de l'audience précédente quis'est te référés qu'il ne pouvait programmer unepar le Conseil d'Etat par une ordonnance du 2 juin 2025
e M. M'BALA M'BALA n'a pas interjeté appel d
manœuvre de contournement de l'interdiction, sans qu'aucun élément ne permette deaurait été modifié par l'auteur depuisl'ordonnance du 21 juin 2025
Vu l'urgence,
Marne, la préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulation etla directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sonten ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M. Dieudonné
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Considérant que le préfet de police a interdit toute représentations par M.
entre le 16 mai et le 25 juin 2025 par un arrêté préfectoral n°2025-00602 en date du 15 mai
2025 ;
Paris qui a rejeté le référé -
2
mai 2025 dès lors que la date de la prochaine représentation était prévue le 25 juin 2025 ;
que cette ordonnance lui a été notifiée
artificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant ; que par une
; que cette
soutenait « désormais de manière
contradictoire que la prochaine représentation de son spectacle doit avoir lieu le 28 mai,
aucun élément de nature à démontrer comment il a pu organiser une
nouvelle représentation dans
nue le 21 mai il avait indiqué à la juge des
autre représentation avant celle prévue le 25 juin prochain ; que ce jugement a été confirmé
;
15 mai 2025 a de nouveau été conte sté et que par une
ordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cet
; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance
« que lors de ses re
met systématiquement en scène des
personnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation du terrorisme
du spectacle « Vendredi 13 »
établit pas que « Istanbul » serait un nouveau
spectacle qui ne reprendrait pas les éléments [
présents dans ses spectacles « Vendredi
13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;
Considérant qu
la décision du tribunal
administratif de Paris du 21 juin 2025 précitée
a par contre ajouté une
nouvelle date de représentation, le 2 juillet 2025, pour le spectacle « Istanbul » ;
un risque avéré de réitération de propos contraires à la dignité humaine au cours de cette
représentation ou
s, le cas échéant encore sous un nouvel intitulé,
susvisée, les
dénominations desdits spectacles doivent avant tout être regardées comme une
considérer que le contenu de s représentations
;
ARRETE :
Article 1er
Toute représentation
est interdite du 26 juin
2025 au 31 juillet 2025 inclus à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans
le Val-de-Marne.
Article 2
Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-
chargés, chacun
M'BALA M'BALA ou a toute autre personne le représentant et consultable sur le site internet
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de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris, le 25 juin 2025
SIGNE
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n
2025-00817 6
°2025-00817 du 25 juin 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai
de deux mois à compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, q ui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de vo tre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de de ux mois à compter de la date de la
décision de rejet.