RAA_etat74_20250709_202

Préfecture de la Haute-Savoie – 09 juillet 2025

ID 677108593f9b37796cbec151ee89466445b50d0d0b3aa6247aad7173dad5c34d
Nom RAA_etat74_20250709_202
Administration ID pref74
Administration Préfecture de la Haute-Savoie
Date 09 juillet 2025
URL https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/48805/309510/file/RAA_etat74_20250709_202.pdf
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°74-2025-202
PUBLIÉ LE 9 JUILLET 2025
Sommaire
74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie /
Direction départementale des territoires de Haute-Savoie
74-2025-07-04-00008 - ARP0858 2025 restriction fa excenevex
portant
interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26
juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le
tir d'un feu d'artifices (5 pages) Page 3
74_Pôle administratif des installations classées /
74-2025-06-23-00006 - APPAIC-2025-0041 SAS CHB (93 pages) Page 9
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74_DDT_Direction départementale des
territoires de Haute-Savoie
74-2025-07-04-00008
ARP0858 2025 restriction fa excenevex
portant interdiction de toute activité nautique
sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour
permettre le tir d'un feu d'artifices
74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2025-07-04-00008 - ARP0858 2025 restriction fa excenevex
portant interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le tir d'un feu d'artifices
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EXPREFETEDE LA HAUTE-SAVOIELibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale des territoires
Mission Lacs
Cellule Léman
La préfète de la Haute-Savoie Annecy, le 4 juillet 2025
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Arrêté n° DDT-2025-0858
portant interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le tir d'un feu d'artifices
VU le Code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le Code des transports ;
VU le protocole d'accord franco-suisse et le règlement de navigation sur le lac Léman modifié qui lui
est annexé, signé à Berne le 7 décembre 1976 et promulgué par décret n° 78-1195 du 16 décembre
1978 ;
VU le décret n° 2000-267 du 17 mars 2000 portant publication de l'accord entre le gouvernement de
la République française et le Conseil fédéral suisse portant modification du règlement de la
navigation sur le lac Léman du 7 décembre 1976 (ensemble une annexe) sous forme d'échange de
notes signées à Paris le 25 juin 1998 et le 11 janvier 2000 ;
VU le décret n° 2019-644 du 25 juin 2019 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la
République française et le Conseil fédéral suisse portant modification du règlement de la navigation
sur le lac Léman du 7 décembre 1976 (ensemble une annexe) sous forme d'échange de notes signées à
Berne les 23 avril et 14 mai 2019 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Madame Emmanuelle DUBÉE, préfète, en qualité
de préfète de la Haute-Savoie ;
15 rue Henry Bordeaux
74998 ANNECY cedex 9
Tél. : 04 50 33 60 00
Mél. : ddt@haute-savoie.gouv.fr
www.haute-savoie.gouv.fr
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74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2025-07-04-00008 - ARP0858 2025 restriction fa excenevex
portant interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le tir d'un feu d'artifices
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VU l'arrêté préfectoral n° SGCD/SLI/PAC/2025_032 du 07 avril 2025 portant délégation de signature à
M. Jean-François HOU, directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie ;
VU l'arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) ;
VU l'arrêté préfectoral n° DDT-2015-0202 du 23 juin 2015, portant règlement particulier de police de
la navigation sur le lac Léman et ses avenants n°
s
 DDT-2016-0957 du 21 juin 2016, DDT-2017-1319 du 4
juillet 2017, DDT-2018-1343 du 23 juillet 2018, DDT-2019-976 du 17 juin 2019 et DDT-2020-0989 du 23
juillet 2020 et DDT-2021-0927 du 22 juin 2021 ;
VU la demande du 17 avril 2025 présentée par Mme le maire de la commune d'EXCENEVEX, pour
l'organisation du tir d'un feu d'artifices sur le domaine public fluvial du lac Léman, le 26 juillet 2025;
VU l'avis favorable de la Brigade Nautique d'Evian-les-Bains en date du 22 mai 2025 ;
VU l'avis favorable du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Haute-Savoie en date du
20 mai 2025 ;
ARRÊTE
Article 1er
 : Toute activité nautique (navigation, baignade, etc.) est interdite sur le domaine public
fluvial du lac Léman au droit de la commune d 'EXCENEVEX, le 26 juillet 2025, dans les secteurs
suivants :
• Zone de montage de 16h00 à 19h30   : le secteur interdit a un rayon de 100 mètres et se
situe à l'extrémité est de la plage d'Excenevex, tel que représenté sur le plan joint à la
demande et annexé au présent arrêté.
• Zone de tir de 19h30 à 23h00   : le secteur interdit a un rayon de 100 mètres et se situe au
droit de la plage d'Excenevex, tel que représenté sur le plan joint à la demande et annexé
au présent arrêté.
Article 2 : Dans ces zones sont interdits, à l'exception des embarcations nécessaires à la sécurité et au
service de l'État chargés de la police du plan d'eau :
• toute présence humaine,
• toute navigation,
• tout mouillage.
L'organisateur met en place tout dispositif (bateau de sécurité, balisage, ligne d'eau…) permettant le
respect de ces interdictions. Il doit assurer la surveillance et le maintien en bon état du dispositif de
sécurité, ainsi que l'information et la communication auprès de l'ensemble des usagers du lac.
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74_DDT_Direction départementale des territoires de Haute-Savoie - 74-2025-07-04-00008 - ARP0858 2025 restriction fa excenevex
portant interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le tir d'un feu d'artifices
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Le balisage particulier mis en place avant la manifestation, ne doit pas prêter à confusion avec le
balisage réglementaire, s'il en existe un
.
L'amarrage est interdit sur tout dispositif de balisage, y compris sur celui mis en place pour la
manifestation.
Article 3
: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa notification (saisine possible par voie
dématérialisée à l'adresse internet : www.telerecours.fr comprenant l'accès à « Télérecours citoyens »).
Il peut, dans ce même délai, faire l'objet d'un recours administratif (gracieux et/ou hiérarchique -
articles L410-1, L411-1, L411-2 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration).
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Suivant la
date de décision explicite ou implicite de rejet, le recours contentieux visé au paragraphe précédent
peut être introduit devant le tribunal administratif dans les conditions qui y sont précisées.
Article 4
 : M. le directeur départemental des territoires, Mme la sous-préfète de Thonon-les-Bains,
Mme le maire d'EXCENEVEX, M. le commandant du groupement de gendarmerie départementale,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs, dont copie est adressée pour information à :
 M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de Thonon-les-Bains
 M. le chef du service interministériel de défense et de protection civile
 M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours
 M. le chef de l'unité opérationnelle lacs de l'OFB
 M. le directeur de la Compagnie générale de navigation (CGN) à Lausanne
 M. le président de la fédération départementale des AAPPMA
 MM. les présidents des associations agréées de pêche professionnelle et amateurs (AAIPPLA et
APALLF)
Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
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portant interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le tir d'un feu d'artifices
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O wort opmaae = WerZe "ANP 3.8SSETZA93 2\8005)+
Annexe à l'arrêté n° DDT-2025-0858
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portant interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le tir d'un feu d'artifices
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portant interdiction de toute activité nautique sur le DPF du lac Léman, le 26 juillet 2025 au
droit de la commune d'EXCENEVEX pour permettre le tir d'un feu d'artifices
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74_Pôle administratif des installations classées
74-2025-06-23-00006
APPAIC-2025-0041 SAS CHB
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esPREFETEDE LA HAUTE-SAVOIE
Fraternité
Pôle administratif des installations classées
La préfète de la Haute-Savoie Annecy, le lundi 23 juin 2025
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Arrêté préfectoral d'autorisation environnementale n°PAIC-2025-0041
pour l'exploitation d'une carrière de roches massives et d'éboulis
Carrière de Saint-Gingolph lieu-dit « Sous Blanchard » – sise 5 Rue Nationale
commune de SAINT-GINGOLPH 74 500 et exploitée par la SAS CHB à SAINT-GINGOLPH.
VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU le code de l'environnement, notamment son livre Ier et son livre V, et ses articles L.411-1, L.411-1A,
L.411-2 et R.411-6 ;
VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements et notamment son article 43 ;
VU le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale et notamment son
article 16 ;
1/93
PAIC : 3 Rue Paul Guiton 74000 ANNECY
Tel : 04 50 08 09 24
Mél : ddpp-paic@haute-savoie.gouv.fr
http://www.haute-savoie.gouv.fr/
Préfecture labellisée Qual-e-Pref
depuis le 18 décembre 2019.
Modules 1 et 7 : Relation générale avec
les usagers & Communication
d'urgence en cas d'événement majeur
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VU le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Madame Emmanuelle DUBÉE, préfète, en qualité de
préfète de la Haute-Savoie ;
VU le décret du 6 décembre 2022, nommant M. David-Anthony DELAVOËT, administrateur de l'État hors
classe, détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Haute-
Savoie ;
VU l'arrêté préfectoral n°SGCD/SLI/PAC/2025-010 du 07 avril 2025 donnant délégation de signature à
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie ;
VU l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 modifié fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;
VU l'arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur
le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur
protection ;
VU l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux
installations de premiers traitements ;
VU l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 09 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières,
modifié par les arrêtés ministériels du 24 décembre 2009 et du 31 mai 2012 ;
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2010 relatif à la gestion des déchets des industries extractives ;
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans
les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets
inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
VU l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et
sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse,
portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection
de l'environnement ;
VU l'arrêté-cadre « Sécheresse » D.D.T-2024-0474 du 7 mai 2024 fixant le cadre des mesures de gestion et
de préservation de la ressource en eau en période de sécheresse ;
VU le schéma régional des carrières de la région Auvergne-Rhône-Alpes approuvé par arrêté préfectoral
n°21-520 du 8 décembre 2021 ;
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VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 21 mars
2022 ;
VU le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par la société CHB le 25 mars 2022 et
jugé complet et régulier le 23 février 2023 en vue de la demande d'exploiter une carrière de roches
massives et d'éboulis à ciel ouvert sur le territoire de la commune de Saint-Gingolph, incluant une
demande d'autorisation de défrichement conformément à l'article D181-15-9 du code de l'environnement
et une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et des habitats d'espèces
animales protégées au titre de l'article L.411-2 du Code de l'environnement (Cerfa n°13616*01 et
n°13614*01) ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-
18 à R.181-32 du code de l'environnement ;
VU l'avis de l'Autorité Environnementale en date du 2 mai 2023 ;
VU l'avis favorable du Conseil National de Protection de la Nature en date du 24 septembre 2023 ;
VU la décision du Tribunal Administratif de Grenoble n°E224000032/38 du 04 mars 2024 portant
désignation d'une commission d'enquête ;
VU l'arrêté préfectoral n°PAIC-2024-0015 du 8 mars 2024 ordonnant l'organisation d'une enquête
publique pour une durée de 31  jours du mardi 2 avril au vendredi 3 mais 2024 inclus en mairie de Saint-
Gingolph (siège de l'enquête) ;
VU l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de l'avis au public ;
VU les publications de cet avis dans deux journaux locaux ;
VU les avis favorables sans réserve émis par les 2 conseils municipaux des communes suivantes
concernées par l'enquête publique : Saint-Gingolph (France), Saint-Gingolph (Suisse) ;
VU l'absence d'avis transmis au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête
publique de la commune de Thollon-les-mémises ;
VU l'avis favorable transmis au-delà des quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête publique de
la commune de Novel ;
VU l'avis défavorable sans motivation explicitée transmis de la commune de Meillerie ;
VU le registre d'enquête publique ;
VU le mémoire en réponse du pétitionnaire du 28 mai 2024 aux observations formulées par la
commission d'enquête ;
VU l'avis défavorable de la commission d'enquête du 2 juin 2024 ;
VU l'accomplissement des formalités de publication sur le site internet de la préfecture ;
VU la transmission du 8 juillet 2024 de la note de présentation non technique de la demande
d'autorisation, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur pour information à la
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS), en formation carrières en
application de l'article R. 181-39 du code de l'environnement ;
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VU le rapport 20240912-RAP-CDNPSCarCHB-StGingolph-vs de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes, service chargé de l'inspection des installations
classées en date du 8 août 2024 ;
VU la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des sites (CDNPS), en formation
carrières qui s'est déroulée le 19 mars 2025 et au cours de laquelle le demandeur a été entendu ;
VU l'avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites en date du
19 mars 2025 ;
VU le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur et transmis le 20 mars 2025 conformément à
l'article R. 181-40 du code de l'environnement ;
VU les observations de l'exploitant formulées par courrier en date du 2 avril 2025 ;
CONSIDERANT que le projet relève d'une autorisation environnementale valant autorisation au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement, de la législation sur l'eau, de dérogation aux
interdictions édictées pour la protection des espèces protégées au titre du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que les dispositions prévues par l'exploitant sont de nature à limiter fortement les
éventuelles nuisances liées à ces types d'activités, tant sur l'approche des risques industriels que sur
l'ensemble des autres thématiques (eau, air, bruit, déchets, vibrations) ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 181-3.I du code de l'environnement, l'autorisation ne peut
être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou des
inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 du code précité ;
CONSIDERANT que l'important dynamisme démographique de la Haute-Savoie implique une forte
demande en matière de construction de logements, de locaux d'activité et d'investissements publics ;
CONSIDERANT que ce développement, soutenu par le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP),
génère d'importants besoins en granulats dans le département de la Haute-Savoie, déjà déficitaire en
matériaux, et notamment dans le secteur du Chablais où ces besoins par habitant sont plus élevés que la
moyenne nationale ;
CONSIDERANT que la croissance soutenue de ce besoin entraîne à moyen terme, et compte tenu des
fermetures prévisibles d'autres carrières, une situation critique pour la continuité de l'approvisionnement
régional et local, alimentant à l'horizon 2030 un déficit annuel de plusieurs centaines de kilotonnes pour
le seul secteur du Chablais, selon le scénario le moins consommateur de matériaux ;
CONSIDERANT que la diminution des ressources alluvionnaires, et les limites de la filière des matériaux
recyclés qui ne peut subvenir à plus de 20  % des besoins, contribuent à l'importance de maintenir une
ressource locale de matériaux de qualité ;
CONSIDERANT ainsi que le projet, pourvoyeur d'environ 9 millions de tonnes de roches massives,
permettra de sécuriser sur le moyen et long terme les volumes nécessaires aux besoins actuels et futurs
du secteur du Chablais, tout en évitant l'approvisionnement par les régions limitrophes avec les
conséquences environnementales liées ;
CONSIDERANT que le projet contribue à la pérennisation et au développement de l'activité économique
locale, par la création de plusieurs dizaines d'emplois directs et indirects, durables et non délocalisables ;
CONSIDERANT que le projet a recours à des transports alternatifs à la route pour l'approvisionnement
des principales agglomérations déficitaires en matériaux, en particulier en mobilisant la voie lacustre ;
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CONSIDERANT que ces modes de transports permettent une réduction significative des nuisances et des
impacts environnementaux engendrés par la seule circulation des camions transportant des matériaux de
construction ;
CONSIDERANT que le projet comprend la création d'une plateforme de recyclage des déchets sur le site
de la carrière permettant, par la commercialisation des matériaux recyclés et retraités, de valoriser les
déchets du secteur du BTP et de réduire la quantité de matériaux destinés au stockage définitif ;
CONSIDERANT que le projet répond ainsi, pour l'application de l'article L411-2  4° du code de
l'environnement, à des raisons impératives d'intérêt public majeur ;
CONSIDERANT que très peu de secteurs du Chablais présentent à la fois l es potentialités géologiques
permettant l'exploitation d'une carrière, et les zonages réglementaires compatibles avec son ouverture ;
CONSIDERANT que plusieurs variantes de projet ont fait l'objet d'une analyse afin d'étudier les
différentes solutions de substitution raisonnables ;
CONSIDERANT que l'abandon du transport des matériaux par voie lacustre au profit d'un transport
routier, afin d'éviter un aménagement en bord de lac, entraînerait un surcroît de trafic par camion,
générateur d'émissions de gaz à effet de serre deux à trois fois supérieures au projet retenu ;
CONSIDERANT ainsi, à l'issue de l'analyse multi-critères réalisée pour chacune de ces variantes, tenant
compte d'enjeux d'ordre technique et socio-économique  ainsi que des impacts sur les milieux naturels,
qu'aucune variante étudiée n'est plus satisfaisante que le projet retenu ;
CONSIDERANT que toutes les mesures pertinentes de suppression et de limitation des impacts ont été
envisagées et sont retenues dans le présent arrêté ;
CONSIDERANT ainsi, pour l'application de l'article L411-2  4° du code de l'environnement, qu'il n'existe,
par conséquent, aucune solution alternative de moindre impact à la destruction des espèces et habitats
d'espèces tel qu'envisagé ;
CONSIDERANT que la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des espèces protégées
ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations d'espèces protégées
concernées dans leur aire de répartition naturelles, compte-tenu notamment des mesures d'évitement,
de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi mises en œuvre, telles que détaillées ci-
après (titre X) ;
CONSIDERANT de ce fait que les conditions fixées à l'article L.411-2 du code de l'environnement sont
respectées et que la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation des espèces protégées
peut être accordée ;
CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations du Schéma Régional des carrières
Auvergne-Rhône-Alpes approuvé le 8 décembre 2021 ;
CONSIDERANT qu'un projet de création-extension de carrière, dans une logique de proximité avec les
besoins, intégrant l'implantation d'une plateforme de recyclage des déchets du BTP et utilisant un mode
de transport alternatif à la route, répond favorablement aux objectifs de préservation de la ressource en
matériaux et à l'approvisionnement durable du territoire, et en particulier aux orientations et mesures I.2,
I.3, II, et IV du Schéma Régional des Carrières
CONSIDERANT que le projet est compatible avec les documents d'urbanismes en vigueur ;
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CONSIDERANT que le projet se situe en dehors de toute zone de protection du patrimoine naturel,
paysager, ainsi que de tout périmètre de protection du patrimoine culturel, architectural et
archéologique ;
CONSIDERANT que la demande portée par la société CHB s'inscrit dans une logique de consommation
locale de matériaux et dans un objectif qui vise à maintenir, en partie, l' approvisionnement de proximité
des matériaux sur le territoire du Chablais ;
CONSIDERANT que l'ouverture de cette carrière tend à limiter l'approvisionnement de matériaux
générant des déplacements et des nuisances pour l'environnement ;
CONSIDERANT que les autres carrières plus éloignées qui seraient géographiquement susceptibles
d'alimenter cette zone de chalandise sont elles-mêmes soumises à une très forte demande ;
CONSIDERANT que l'ouverture de la carrière en continuité d'un site déjà exploité évite l'ouverture en site
vierge d'une nouvelle carrière ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire dispose de la maîtrise foncière des parcelles pour lesquelles il sollicite
l'autorisation d'extraction ;
CONSIDERANT que les capacités techniques et financières du pétitionnaire permettent l'exploitation
d'une carrière ;
CONSIDERANT l'avis favorable des propriétaires et du maire de la commune d'implantation sur la remise
en état et l'usage futur du site ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être
accordée que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent être prévenus par des mesures que
spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le
présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts
mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement, notamment pour la commodité du voisinage,
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection de la nature et de l'environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu,
SUR proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie ;
ARRÊTE
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TITRE I – PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Article 1. Conformité au dossier de demande d'autorisation
L'exploitation de la carrière et les installations connexes (installations de traitement, quai de
chargement et déchargement) doivent être implantées, exploitées et remises en état conformément
à l'ensemble des plans et données contenu dans le dossier de la demande dès lors qu'ils ne sont pas
contraires aux dispositions du présent arrêté. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
Article 2. Exploitant titulaire de l'autorisation
La société CHB, dont le siège social est situé 5 rue Nationale – 74 500 Saint-Gingolph, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une carrière à ciel ouvert de
roches massives et d'éboulis sur le territoire de la commune de Saint-Gingolph , portant sur partie ou
la totalité de la surface des parcelles suivantes et dans les limites définies sur le plan parcellaire joint en
annexe I au présent arrêté :
Commune Section Parcelles Superficie cadastrale
totale
Superficie cadastrale
sollicitée
Saint-Gingolph A
1808 1,95 ha 0,58 ha
1417 7,15 ha 4,07 ha
1426 38,14 a 38,12 a
1427 152,90 ha 18,58 ha
1428 8,10 a 10,1 m²
1429 16,10 a 6,62 a
TOTAL 23,7 ha
Les parcelles suivantes sont concernées par pour le chargement et le déchargement lacustre des
matériaux de la carrière et déchets inertes extérieurs :
Usages Commune Section Parcelles Superficie cadastrale
totale
Superficie cadastrale
sollicitée
Quai de Chargement Saint Gingolph A
1421 1,38 ha 1 750 m²
1422 84 m² 84 m²
Quai de déchargement Meillerie A 8 20,87 a 20,87 a
La superficie totale de l'emprise de la carrière est de 32 hectares.
La superficie d'extraction est de 23,7 hectares.
Le périmètre de l'emprise de la carrière est en annexe I du présent arrêté.
La présente autorisation environnementale tient également lieu :
• d'autorisation de défrichement ;
• de dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique,
d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs
habitats en application du 4° de l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
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Article 3 Nature des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur l'eau
Nature de l'activité Rubriques Volume d'activité Classement
Carrières (exploitation de).
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles
visées au 5 et 6
2510-1
EXTRACTION
Gisement : 9 000 000 t
Production moyenne :
300 000 t/an
Production maximale :
400 000 t/an
REMBLAIEMENT
Volume total 4 000 000 m³
Volume maximal :
Phase 1 à 5
650 000 m³/phase quinquennale
soit 130 000 m³/an en moy
745 000 m³/phase quinquennale
soit 150 000 m³/an en max
Phase 6   :
750 000 m³/phase quinquennale
soit 150 000 m³/an en moy
860 000 m³/phase quinquennale
soit 172 000 m³/an en max
A*
1. Installations de broyage, concassage, criblage, etc.,
mélange de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets
non dangereux inertes, en vue de la production de
matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de
celles classées au titre d'une autre rubrique ou de la
sous-rubrique 2515-2.
La puissance maximale de l'ensemble des machines
fixes pouvant concourir simultanément au
fonctionnement de l'installation, étant :
b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à
200 kW
2515.1.b Puissance max : 1 800 kW E*
Station de transit, regroupement ou tri de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres
que ceux visés par d'autres rubriques.
2. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à
10 000 m²
2517.2 6 000 m² D*
* : A (Autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration).
L'exploitant est en mesure de justifier les éléments suivants :
• l'exportation des matériaux primaires vers la Suisse est limitée au plus à 50  % de la production
autorisée du site ;
• l'importation de déchets inertes en provenance de la Suisse est limitée au plus à 50  % du volume
autorisé en remblaiement du site.
Article 4. Durée de l'autorisation et caducité
L'autorisation est accordée pour une durée de 30  ans, à dater de la notification du présent arrêté. La
remise en état est incluse dans la durée d'autorisation. Elle est accordée sous réserve des droits des
tiers et n'a d'effet que dans les limites du droit à propriété du bénéficiaire et des contrats de fortage
dont il est titulaire.
La présente autorisation vaut pour une exploitation de matériaux de roches massives et de dépôts
morainiques suivant le plan de phasage joint en annexe  II du présent arrêté.
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L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service ou
réalisée dans le délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté, sauf cas de force
majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément à l'article
R.181-48 du code de l'environnement.
Article 5. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou
soumises à enregistrement
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier notablement les
dangers ou inconvénients de cette installation, conformément à l'article L.181-1 du code de
l'environnement.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à
déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le
présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises à enregistrement sont applicables aux installations classées soumises
à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces prescriptions générales ne sont pas
contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
Article 6. Modifications
En application des articles L.181-14 et R.181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de
l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence
gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par
le préfet vaut décision implicite de rejet.
Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de
l'autorisation est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la
réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation.
Toute autre modification notable apportée au projet doit être portée à la connaissance du préfet,
avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'il y
a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation dans les formes
prévues à l'article R.181-45.
Article 7. Mise à jour des études
L'ensemble des études  : d'impacts, de dangers, géotechniques, etc. (liste non exhaustive) sont
actualisées à l'occasion de toute modification telle que prévue aux articles L. 181-14 et R. 181-46 du
code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui
pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les
frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 8. Changement d'exploitant
La demande d'autorisation de changement d'exploitant, à laquelle sont annexées les documents
établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de
garanties financières, est adressée au préfet.
La décision doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. A
défaut de notification d'une décision expresse dans un délai de trois mois, le silence gardé par le
préfet vaut autorisation de changement d'exploitant.
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Article 9. Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement autre que les parcelles listées à l'article 2 des installations visées
sous l'article 3 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d'enregistrement ou
déclaration.
Article 10. Renouvellement
L'exploitation ne peut être poursuivie au-delà de l'échéance fixée à l'article 4. ci-dessus. La demande de
prolongation ou de renouvellement de cette autorisation environnementale est adressée au préfet par le
bénéficiaire six mois au moins avant la date d'expiration de la présente autorisation.
La demande présente notamment les analyses, mesures et contrôles effectués, les effets constatés sur le
milieu et les incidents survenus, ainsi que les modifications envisagées compte tenu de ces informations
ou des difficultés rencontrées dans l'application de l'autorisation.
Cette demande est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation initiale si elle prévoit
d'apporter une modification substantielle aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés.
Article 11. Cessation d'activité partielle et définitive
Concernant la cessation partielle ou définitive de la carrière, un retour à des milieux naturels est réalisé et
l'usage à prendre en compte est un usage à vocation naturelle.
L'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s)
prévu(s) au premier alinéa du présent article.
La cessation d'activité définitive ou partielle se compose des opérations suivantes :
1. la mise à l'arrêt définitif ;
2. la mise en sécurité ;
3. le mémoire de réhabilitation du site ;
4. la remise en état du site.
Conformément à l'article R. 512-39-1 du code de l'environnement, lors de la mise à l'arrêt définitif de
l'exploitation, ou de secteurs d'exploitation (cessation d'activité partielle), l'exploitant notifie au préfet la
cessation d'activité six mois à l'avance.
Conformément aux articles R. 512-39-1 et suivants, l'exploitant transmet l'ensemble des éléments
demandés et notamment les trois attestations suivantes réalisées par une entreprise certifiée :
• ATTES-SECUR : attestation garantissant la mise en œuvre des mesures de mise en sécurité pour
des installations mises à l'arrêt définitif (articles L.512-6-1, L.512-7-6 et L512-12-1 du code de
l'environnement) ;
• ATTES-MEMOIRE : attestation garantissant l'adéquation des mesures de gestion proposées pour la
réhabilitation d'installations mises à l'arrêt définitif (articles L.512-6-1 et L.512-7-6 du code de
l'environnement) ;
• ATTES-TRAVAUX : attestation garantissant la conformité des travaux réalisés aux objectifs de
réhabilitation pour des installations mises à l'arrêt définitif (articles L.512-6-1 et L.512-7-6 du code
de l'environnement).
Le mémoire s'appuie sur le respect des prescriptions demandées au titre XV (Remise en état du site) du
présent arrêté.
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TITRE II – GARANTIES FINANCIÈRES
Article 12. Établissement des garanties financières
L'autorisation d'exploiter est conditionnée par la constitution effective des garanties financières
dont le montant est fixé à l 'article 13 ci-dess ous.
Préalablement aux travaux d'extraction, et dans les conditions prévues par le présent arrêté,
l'exploitant adresse à monsieur le préfet du département de la Haute-Savoie  :
• le document établissant la constitution des garanties financières établie dans les formes
prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 fixant le modèle d'attestation des garanties
financières prévues à l'article R.516-1 et suivants du code de l'Environnement  ;
• la valeur datée du dernier indice public TP01.
Article 13. Montant des garanties financières
Pour prendre en compte l'avancement de l'exploitation, le montant des garanties financières est calculé,
pour assurer la remise en état globale du site, avec un pas de cinq ans et dans le respect des plans joints
en Annexe II et III.
Le montant de références des garanties financières (C R) permettant d'assurer la remise en état maximale
de la carrière au cours de chacune des périodes quinquennales est :
Période Montant des garanties financières période par période
Phase T11
 : 0 – 5 ans 171 342 euros TTC
Phase T2 : 5 ans – 10 ans 496 466 euros TTC
Phase T3 : 10 ans – 15 ans 557 298 euros TTC
Phase T4 : 15 ans – 20 ans 591 814 euros TTC
Phase T5 : 20 ans – 25 ans 584 808 euros TTC
Phase T5 : 25 ans – 30 ans 160 558 euros TTC
Montant qui se prolonge jusqu'à la levée de l'obligation de
garanties financières par le préfet.
T11
 : est la date de promulgation du présent arrêté
Un acte de cautionnement solidaire est établi conformément au modèle annexé à l' arrêté du 31 juillet
2012 fixant le modèle d'attestation des garanties financières prévues à l'article R 516-2 du code de
l'environnement et porte sur une durée minimale de 5 ans.
Les garanties financières sont calculées conformément aux plans d'exploitation et de calcul des garanties
financières en Annexe II et III où sont précisées les surfaces à exploiter et les surfaces remises en état
couvrant les deux périodes quinquennales.
À compter du 1er renouvellement des garanties financières, le montant des garanties financières à
provisionner et devant figurer dans le document d'attestation de la c onstitution de garanties financières
est réalisé en appliquant la méthode d'actualisation précisée à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 9
février 2004 modifié au montant de référence pour la période considérée.
Les valeurs retenues au moment de la réalisation du dossier sont celles de janvier 2017.
• IndexR : L'indice TP01 utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties
financière multiplié par le coefficient de raccordement de 6,5345 est : 716,83 ;
• TVAR : Le taux de TVA applicable à l'établissement de l'arrêté préfectoral fixant le montant
de référence des garanties financières est  : 0,2.
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Article 14. Actualisation des garanties financières
L'actualisation des garanties financières relève de l'initiative de l'exploitant.
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières tous les 5 ans en appliquant la
méthode d'actualisation précisée à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 9 février 2004 modifié au
montant de référence pour la période considérée.
L'exploitant transmet avec sa proposition la valeur datée du dernier indice public TP01 et la valeur du
taux de TVA en vigueur à la date de la transmission.
Lorsqu'il y a une augmentation d'au moins 15  % de l'indice TP01 sur une période inférieure à cinq ans, le
montant des garanties financières doit être actualisé dans les six mois suivant l'intervention de cette
augmentation.
Lorsque la quantité de matériaux extraits est inférieure à la capacité autorisée et conduit à un coût de
remise en état inférieur à au moins 25  % du coût couvert par les garanties financières, l'exploitant peut
demander au préfet, pour les périodes quinquennales suivantes, une modification du montant des
garanties financières. Cette demande est accompagnée d'un dossier et intervient au moins six mois
avant le terme de la période en cours.
Toute modification de l'état d'avancement par rapport aux plans en Annexes II et III d u présent arrêté
doit faire l'objet d'une actualisation du montant des garanties financières.
Le document correspondant à leur renouvellement doit être adressé au moins six mois avant leur
échéance.
Ces documents doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 fixant le
modèle d'attestation des garanties financières prévues à l'article R.516-1 et suivants du code de
l'Environnement.
Article 15. Renouvellement des garanties financières
Toute modification de l'état d'avancement par rapport aux plans en annexe II ou III du présent arrêté ou
des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières doit
être subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au Préfet, au moins trois
mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du
31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et
suivants du code de l'environnement.
Article 16. Modification des garanties financières
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout
changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de
constitution des garanties financières, ainsi que de tout changement des conditions d'exploitation
conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Article 17. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L. 516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties
financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent
arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L. 171-8 de ce code. Conformément à
l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors.
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Article 18. Appel des garanties financières
Le Préfet appelle et met en œuvre les garanties financières :
• soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au IV de l'article R.  516-
2 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au I de l'article L. 171-8 du
même code ;
• soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de
l'exploitant ;
• soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou
du décès de l'exploitant personne physique.
En cas de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financières :
• lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou
indirectement les installations soumises à garanties financières ;
• pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties
financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ;
• pour la mise en sécurité de l'installation en application des dispositions mentionnées à l'article R.
512-39-1 du code de l'environnement.
Article 19. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la
mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières ont
été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité
prévue aux articles R. 512 39-1 à R. 512-39-3 et R. 512-46-25 à R. 512-46-27 par l'inspection des installations
classées qui établit un procès-verbal constatant la réalisation des travaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des
communes intéressées.
En application de l'article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation,
aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la
levée de l'obligation de garanties financières.
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TITRE III – GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
Article 20. Réglementation générale
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, liste non exhaustive  : codes, schémas, plans et autres documents
d'orientation et de planification approuvés.
L'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux installations de carrières et aux installations
de premier traitement des matériaux de carrières est applicable aux installations objet du présent arrêté.
Pendant l'exploitation, le titulaire a l'obligation d'informer la Mairie, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, avec copie à l'Inspection des installations classées, de la découverte de vestiges ou gîtes
fossilifères et de prendre toutes dispositions pour empêcher la destruction, la dégradation ou la
détérioration de ces derniers. L'exécution des éventuels travaux, prescrits par ailleurs, de diagnostics, de
fouilles ou d'éventuelles mesures de conservation, menés au titre de l'archéologie préventive, est un
préalable à la réalisation des extractions dans les zones nouvellement autorisées à l'exploitation par le
présent arrêté.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai
d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application des
articles R 523-1, R 523-4 et R 523-17 du code du patrimoine.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Article 21. Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de l'exploitation pour limiter le
prélèvement et la consommation d'eau, les risques de pollution dans l'environnement, les émissions de
polluants dans l'environnement et l'impact visuel.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté. Les points d'accumulation de poussières, y compris sur les abords extérieurs du
site, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au
maximum l'envol des poussières.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, etc.
La végétation en périphérie du site devra être préservée et entretenue (plantations, engazonnement,…).
Les voies de circulation internes et les aires de stationnement sont aménagées et entretenues.
Les bâtiments et installations sont entretenus en permanence.
Article 22. Plans
Un plan d'échelle adaptée à la superficie est établi par l'exploitant. Sur ce plan sont reportés les éléments
suivants :
• les limites du périmètre sur lequel porte le droit d'exploiter ainsi que ses abords, dans un rayon de
50 mètres ;
• les voies d'accès et chemins menant à la carrière ;
• les bords de la fouille ;
• les courbes de niveau ;
• les cotes d'altitude des points significatifs (niveau du fond de fouille, cote sommitale…) ;
• les dates des levés topographiques ;
• les zones en cours d'exploitation, en cours de remise en état et remises en état ;
• l'emprise des infrastructures (installations de traitement des matériaux, voies d'accès, ouvrages et
équipements connexes, bassins de décantation…), des stocks de matériaux ;
• les zones de stockages des déchets inertes issus de l'extraction
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• les zones de transit des déchets recyclés ;
• la dénomination des parcelles cadastrales concernées ;
• l'emplacement des bornes ;
• la position des dispositifs de clôture et autres dispositifs d'interdiction de l'accès aux zones
dangereuses.
Ce plan est réalisé par un géomètre, notamment pour vérifier l'état d'avancement des travaux de remise
en état.
Un plan de coupe (profils réalisés dans la direction de la plus grande pente), avec des échelles
horizontales et verticales égales, visant notamment à appréhender les pentes de stabilité naturelle des
fronts d'exploitation.
Ces plans (et annexes) sont mis à jour au moins une fois par an et copie en est adressée à la Direction
Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Unité interdépartementale des deux
Savoie).
Un exemplaire est conservé sur l'emprise de la carrière et est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 23. Aménagements préliminaires
Le bénéficiaire de la présente autorisation doit apposer, sur chacune des voies d'accès au chantier, des
panneaux indiquant en caractères apparents :
• l'identité de l'installation ;
• la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ;
• la référence de l'autorisation (le numéro et la date du présent arrêté) ;
• l'objet des travaux ;
• les jours et heures d'ouverture ;
• la mention « interdiction d'accès à toute personne non autorisée » ;
• l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté.
Article 24. Bornage
L'exploitant procède au bornage du périmètre autorisé défini à l'article 2 du présent arrêté. Des bornes
sont placées en tous les points nécessaires pour déterminer le dit périmètre, et complétées si besoin de
bornes de nivellement.
Ces bornes facilement visibles et accessibles doivent demeurer en place jusqu'à l'achèvement des
travaux d'exploitation et de remise en état du site.
A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, un piquetage indique la limite d'arrêt des travaux d'extraction
(y compris celle des matériaux de découverte).
Cette limite est matérialisée sur le terrain préalablement à la réalisation de la découverte dans un secteur
donné et conservée jusqu'au réaménagement de ce même secteur.
Article 25. Jours et horaires de fonctionnement
Les activités d'extraction et des installations de traitement des matériaux et recyclés sont exercées du
lundi au vendredi, selon les horaires suivants : 7h00 à 12h15 et de 13h00 à 17h00.
En dehors de ces plages les activités d'extraction sont interdites.
Toutefois, de manière ponctuelle, les activités de transformation pourront être autorisées sur demande
motivée et dûment justifiée. Cette demande devra être adressée au moins 15 jours avant au préfet, copie
à l'inspection des installations classées. Silence de l'administration vaut refus de la demande.
Article 26. Accès, voirie publique, circulation interne
L'accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité
publique. L'exploitant mettra en œuvre les travaux de sécurisation préconisés par le gestionnaire de la
voirie pour sécuriser l'accès existant et les accès aux pontons.
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Une fois ces accès réalisés, et dans l'attente de la réalisation du tapis sous la voirie permettant
l'alimentation des barges, le transport par route est limité à 50 % du tonnage.
Les mêmes conditions de sécurisation s'appliquent indépendamment pour l'accès aux quais de
chargement et de déchargement.
Des panneaux de signalisation réglementaires signalent la présence de la carrière dans les deux sens. Ces
panneaux sont entretenus et changés si nécessaire. Cette signalisation devra être conforme aux
dispositions de l'I.I.S.R.. Le régime de priorité sera signalé par un stop positionné sur la sortie du site.
Les véhicules sortant de l'installation ne doivent pas être à l'origine d'envol de poussière ni entraîner de
dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques. Un dispositif permettant le
nettoyage des roues et du châssis des véhicules est installé en sortie du site. Il fonctionne en circuit fermé
et est régulièrement entretenu.
La route d'accès à la carrière est recouverte d'une couche d'enrobé jusqu'au laveur de roues. L'entretien
de cette route est réalisé en tant que de besoin.
Les voies de circulation publiques seront nettoyées par l'exploitant autant que de besoin.
Avant la sortie du site de la carrière ou des pontons, le bâchage des camions équipés est systématique.
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'installation. Les règles sont portées à
la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et par une information appropriée (plan de
circulation affiché a minima à l'entrée). La vitesse sur le site est limitée à 20 km/h.
Les véhicules ne doivent pas être stationnés moteur tournant, sauf cas de nécessité d'exploitation ou de
force majeure.
Les voies de circulation internes à l'établissement sont dimensionnées et aménagées en tenant compte
du gabarit, de la charge et de la fréquentation de pointe estimée des véhicules appelés à y circuler. Ces
voies doivent permettre aux engins des services de secours et de lutte contre l'incendie d'évoluer sans
difficulté.
L'entretien de la voirie et des pistes permet une circulation aisée des véhicules par tous les temps et de
limiter les poussières liées à la circulation.
Article 27. Transport
Une fois la construction des installations situées sur les quais réalisée, le transport des matériaux par voie
lacustre représente 50  % du volume quinquennal d'activité (extraction et remblaiement). L'exploitant
réalise un bilan annuel des flux expédiés et réceptionnés par voie lacustre et par route, copie en est
adressée à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Unité
interdépartementale des deux Savoie) avant le 31 mars de l'année n+1.
On entend par bilan annuel des flux  : le flux global par voie lacustre et pas voie routière, les flux des
matériaux, des recyclés et des déchets inertes selon leur mode d'acheminement et d'expédition.
Un exemplaire est conservé sur l'emprise de la carrière et est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 28. Sécurité du public
Une clôture (ou tout autre dispositif équivalent) solide et efficace, entretenue pendant toute la durée de
l'autorisation, est installée sur la totalité du périmètre des surfaces exploitées du site. Des panneaux
« chantier interdit au public  » ou avec un message équivalent sont mis sur cette clôture et sur les voies
d'accès.
Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. En dehors des heures ouvrées, cet
accès est interdit.
A l'intérieur du périmètre d'exploitation, l'accès de toute zone dangereuse est interdit par une clôture
efficace ou tout autre dispositif équivalent. Le danger, notamment présenté par la proximité de fronts
devra être signalé par des pancartes placées, d'une part sur le ou les pistes d'accès aux abords des
travaux, d'autre part, à proximité des zones clôturées.
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En cas de gardiennage des installations, l'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des
contrôles que doit assurer le personnel de gardiennage, formé aux risques générés par la carrière et ses
installations associées.
Aux abords de chaque zone de chargement et de déchargement, plusieurs panneaux positionnés sur les
voies d'accès des promeneurs informera le public pour les avertir des activités réalisées et des dangers
potentiels.
Article 29. Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles
interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 30. Incidents ou accidents
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident
est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les
circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement,
les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les
effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
Article 31. Contrôles et analyses
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté et conformément aux
articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de l'environnement, l'inspection des installations classées peut
demander à tout moment la réalisation, inopinée ou non, par un organisme tiers de prélèvements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures vibratoires,
olfactives, de poussières ou de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur
le milieu récepteur de l'activité de l'entreprise.
Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 32. Enregistrements, rapports de contrôles et registres
Tous les enregistrements, rapports de contrôle et registres mentionnés dans le présent arrêté sont
conservés selon les prescriptions de cet arrêté préfectoral et la réglementation en vigueur, un an,
deux ans, et cinq ans à la disposition de l'inspecteur des installations classées qui pourra, par
ailleurs, demander que des copies ou synthèses de ces documents lui soient adressées.
Article 33. Documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant notamment les documents suivants :
• le dossier de demande d'autorisation initial, ainsi que les éventuels dossiers d'extension et de
modification ;
• les plans mentionnés à l'article 22 et en annexe II du présent arrêté ;
• les arrêtés préfectoraux et autres actes administratifs relatifs à l'exploitation ;
• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
• les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles,
en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
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• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté. Ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde et l'accessibilité permanente des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant toute
la durée de l'exploitation.
Article 34. Déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et de déchets
L'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions
et des transferts de polluants et des déchets rend obligatoire la télédéclaration de l'activité annuelle de la
carrière au titre de l'environnement et de la santé et sécurité au travail.
Cette télédéclaration des données de l'année est effectuée avant le 1 er avril de l'année n + 1 sur le
site http://www.declarationpollution.developpement-durable.gouv.fr/ (site appelé GEREP).
Article 35. Information du public
L'exploitant met en place une commission de concertation, qu 'il réunit au moins une fois par an. Cette
commission comprendra des représentants des municipalités de Saint-Gingolph et de Meillerie, des
habitations riveraines, et éventuellement des membres d'association de protection de l'environnement.
L'inspection des installations classées pourra être invitée en tant que de besoin.
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TITRE IV – PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Article 36. Dispositions générales
Toutes les dispositions nécessaires sont prises par l'exploitant pour éviter l'émission de poussières
susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique, et ce même en
période d'inactivité.
Des dispositions particulières sont mises en œuvre par l'exploitant, tant au niveau de la conception et de
la construction que de l'exploitation de l'installation de manière à limiter les émissions de poussières y
compris diffuses.
Les dispositifs de limitation d'émission des poussières résultant du fonctionnement des installations de
traitement des matériaux sont aussi complets et efficaces que possible.
La conception des installations prend en compte l'exécution des opérations de nettoyage et de
maintenance dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité pour les opérateurs.
Article 37. Limitation des émissions de poussières
Lorsque les conditions météorologiques l'imposent ou lors d'épisodes de pollution atmosphérique :
• la vitesse sur le site est adaptée ;
• par temps sec et venteux, les chantiers, les pistes de roulage et les stocks de matériaux de
granulométrie inférieure ou égale à 5 mm sont arrosés avec des systèmes qui optimisent
l'utilisation de l'eau ;
• les installations de traitement fonctionneront sous eau ;
• des écrans de végétation sont conservés en périphérie du site  : arbres et arbustes sur le délaissé
périphérique.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. L'exploitant tient à la
disposition de l'inspection la justification des équivalences.
Des buses d'arrosage automatiques sont installées le long de la route d'accès à la carrière. L'eau utilisée
est canalisée en point bas, elle est réutilisée dans le système.
L'aire étanche où stationnent les engins est correctement nettoyée et entretenue.
L'exploitant rédige une procédure encadrant les dispositions ci-dessus dont la maintenance des
installations de traitement pour limiter les émissions de poussières.
Article 38. Retombées de poussières
L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières.
Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leurs importances respectives, les
conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de
mesure ainsi que leur nombre.
Ce plan comporte a minima :
• une station témoin (point de type a) ;
• quatre stations dans l'environnement humain (point de type b) dont :
◦ deux sont situées sous l'influence des activités de la carrière ;
◦ une est située sous l'influence des activités au niveau du quai de chargement des matériaux ;
◦ une est située sous l'influence des activités au niveau du quai de déchargement des déchets
inertes ;
• deux stations en limite d'emprise au niveau du périmètre de l'installation (point de type c).
Le plan de surveillance dont le plan de localisation des stations est tenu à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Le suivi des retombées atmosphériques totales est assuré par jauges de retombées owen, conformément
aux dispositions des normes en vigueur et réalisé par un organisme agréé.
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Les mesures des retombées atmosphériques totales portent sur la somme des fractions solubles et
insolubles. Elles sont exprimées en mg/m²/jour.
Les campagnes de mesure durent 30  jours et la fréquence est trimestrielle dans les 2  ans qui suivent la
notification du présent arrêté.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats sont inférieurs à la valeur «  objectif » ci-après, la
fréquence trimestrielle deviendra semestrielle.
L'objectif à ne pas dépasser est de 500  mg/m²/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des
jauges installées en point de type (b) du plan de surveillance.
Par la suite, si un résultat excède la valeur «  objectif » et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée
dans le bilan annuel ci-dessous, la fréquence redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes
consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue.
En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui sera alors expliquée dans le bilan annuel
prévu ci-dessous, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en œuvre rapidement
des mesures correctives.
Chaque année l'exploitant établit un bilan annuel des mesures réalisées.
Ce bilan reprend les valeurs mesurées et les commente sur la base de l'historique des données, des
valeurs limites, des valeurs de l'emplacement témoin, des conditions météorologiques et de l'activité et
de l'évolution de l'installation. Il est transmis à l'inspection des installations classées au plus tard le 31
mars de l'année n+1.
Article 39. Odeurs – Brûlage à l'air libre
Les dispositions néc essaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition de conditions
d'anaérobie dans des bassins d'orage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont
identifiés en qualité et quantité. Ils sont évacués vers les filières dûment autorisées.
Article 40. Poussières fines dans l'air
Sur demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant effectue des mesures de poussières
PM10, PM2,5, concentration de la fraction alvéolaire, concentration en silice cristalline afin de quantifier
l'exposition des populations.
Sur la base des résultats obtenus, l'exploitant établi une évaluation du risque sanitaire en comparant les
valeurs mesurées aux valeurs guides de l'OMS et valeurs réglementaires françaises connues pour la
fraction PM10 des poussières, et à la valeur d'exposition chronique de référence de l'OEHHA pour la silice
cristalline.
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TITRE V – PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
Article 41. Dispositions générales
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de
quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement
et de gestion des eaux s'il existe.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux
polluants.
Article 42. Sécheresse
En période de sécheresse, l'exploitant respecte l'arrêté cadre Sécheresse l'arrêté-cadre «  Sécheresse »
D.D.T-2024-0474 du 7 mai 2024 qui fixant le cadre des mesures de gestion et de préservation de la
ressource en eau en période de sécheresse.
Article 43. Prélèvement d'eau
Pour le fonctionnement des installations de traitement de matériaux, l'arrosage des pistes, des stocks et
le nettoyage de la voirie, l'exploitant est autorisé à prélever de 25  m³/h dans le Lac Léman. Cet ouvrage
est muni d'un dispositif totalisateur permettant de surveiller le volume prélevé.
Le volume maximum prélevé annuellement est de 75 000 m³.
L'exploitant réalise un relevé mensuel. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Ce pompage est réalisé avec rupture de charge (pompage avec déversement dans un bassin) ou tout
autre moyen équivalent permettant de s'assurer que le retour d'eau souillée est physiquement
impossible.
Le volume du bassin tampon représentera 2 à 3  jours de besoins, soit une capacité a minima de 625  m³
utiles.
Ce bassin tampon devra être compatible avec la défense incendie du site. Un raccord pompier
permettant l'aspiration et un espace dimensionné pour le stationnement de l'engin pompier devront être
mis en place. L'exploitant vérifiera l'adéquation du système mis en place avec les services de secours. Il
tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées cette validation.
Tout autre prélèvement dans le milieu y compris le captage de suintements existants au sein du site est
interdit. Aucun élément permettant le prélèvement d'eau dans le ruisseau de la Cheniaz est installé pour
alimenter le site.
Article 44. Conception de l'ouvrage
La prise d'eau est située en amont de la plate-forme de chargement (au droit du site). Le tuyau
d'aspiration suivra le cheminement des tapis de matériaux pour rejoindre le site de stockage.
La prise au lac pourra être effectuée de deux types :
• par simple crépine d'aspiration. Dans ce cadre elle ne devra pas interférer avec les barges et le
process de chargement ;
• par prise flottante.
Un décolmatage régulier et a minima annuel de l'équipement devra être réalisé et tracé.
Article 45. Alimentation en eau
Les eaux prélevées dans le Lac Léman sont utilisées pour le fonctionnement des installations de
traitement de matériaux, le laveur de roues, l'arrosage des pistes, des stocks et le nettoyage de la voirie.
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L'asservissement de l'alimentation en eau au fonctionnement des installations (ex : laveur de roues, bande
transporteuse, tapi, etc.) est mis en place.
Les fondations de l'installation de lavage des matériaux sont situées sur une aire bétonnée. Le lavage des
matériaux est réalisé en circuit fermé.
Les eaux suivantes sont collectées vers l'installation de lavage et utilisées dans le process :
• les eaux de ruissellement de la plate-forme des installations de traitement ;
• les eaux de lavage (installations de traitement et laveur de roues) ;
• l'ensemble des eaux de ruissellement collectées sur le site (piste d'accès, zone des stocks, etc.).
L'exploitant met en place un suivi et une maintenance de ces installations permettant de garantir une
efficacité de recyclage de plus de 90 %. A ce titre, sont mesurées en continu, les quantités d'eau
consommées en entrée d'installation de traitement.
L'exploitant effectue un bilan annuel du fonctionnement de l'installation permettant de calculer le taux
de recyclage effectif et de proposer les actions d'amélioration éventuelles. Ce bilan est envoyé à
l'inspection des installations classées annuellement avant le 31 mars de l'année n+1.
L'alimentation en eau potable du personnel est assurée par le réseau d'eau potable communal ou
équivalent.
Article 46. Gestion des eaux pluviales
L'exploitant mettra en place les ouvrages nécessaires à la gestion des eaux pluviales conformément au
plan en annexe IV du présent arrêté.
Les eaux de ruissellemen t, collectées au droit du site sont dirigées vers ces ouvrages. Elles rejoignent
chaque fois que possible la fosse de collecte des eaux clarifiées, destinées à l'alimentation du lavage des
matériaux.
Les eaux respectent les valeurs suivantes avant leur rejet dans le milieu naturel :
• pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
• température inférieure à 30 °C ;
• concentration en MEST inférieure à 35 mg/l ;
• concentration de la DCO inférieure à 125 mg/l ;
• concentration des hydrocarbures totaux inférieure à 10 mg/l.
Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-
quatre heures. En ce qui concerne les matières en suspension, la demande chimique en oxygène et les
hydrocarbures, aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.
Des point de rejet sont aménagés afin de permettre le prélèvement d'échantillons à chaque sortie avant
le rejet des eaux dans le milieu.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessible et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les localisations des points de rejet sont situées sur un plan tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Une mesure des rejets dans le milieu est réalisée annuellement.
Par la suite, si un résultat excède un des seuils ci-dessus, la fréquence deviendra semestrielle pendant
quatre campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue à la suite des actions mises en
œuvre par l'exploitant.
En cas de dépassement l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en œuvre
rapidement des mesures correctives.
Tout autre rejet d'effluent liquide dans le milieu est interdit.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès
aux dispositifs de prélèvement qui équipent tous les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
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Article 47. Prévention des pollutions accidentelles
• Article 47.1 Préservation des torrents
Une zone de recul de 10 mètres sera maintenu entre la zone d'extraction et le bord des 2 ruisseaux qui
bordent la carrière.
Si des matières en suspensions liées à l'exploitation et au ruissellement des eaux de surface impactent les
torrents, l'exploitant canalisera ces dernières vers un bassin de régulation (décantation et infiltration)
dont il déterminera la capacité.
Le talus existant sera conforté côté carrière pour conserver les boisements présents en bordure du
torrent de la Chéniaz.
• Article 47.2 Rétention ou confinement
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
• Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,- dans les autres cas, 20 %
de la capacité totale des fûts ;
• dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à
800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est conçue pour pouvoir être contrôlée à tout moment,
sauf impossibilité technique justifiée par l'exploitant.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les rétentions des stockages à l'air libre sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir
les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
L'exploitant rédige une consigne sur la conduite à tenir du personnel en cas de pollution accidentelle du
sol avec des hydrocarbures. Le personnel de la carrière est informé de cette consigne lors de son
embauche. Des exercices de mise en œuvre de cette consigne sont périodiquement organisés par
l'exploitant.
• Article 47.3  : Réserve de produits consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
Des produits absorbants et neutralisants ainsi que le matériel nécessaire doivent être stockés dans les
engins de chantier pour le traitement d'épanchement et de fuites susceptibles d'être à l'origine d'une
pollution des eaux et des sols, dans l'attente de récupération des matériaux souillés par une entreprise
spécialisée.
• Article 47.4  : Consigne
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer
périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service
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après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions
d'exploitation.
L'exploitant rédige également une consigne sur la conduite à tenir du personnel en cas de pollution
accidentelle du sol avec des hydrocarbures. Le personnel de la carrière est informé de cette consigne lors
de son embauche. Des exercices de mise en œuvre de cette consigne sont périodiquement organisés par
l'exploitant.
• Article 47.5. Ravitaillement des engins
L'atelier comprendra le poste de distribution d'hydrocarbure. A proximité immédiate, la cuve
d'hydrocarbure enterrée double peau avec détection de fuite d'une capacité de 50  m³ au maximum sera
repérée.
L'aire étanche est située à proximité du poste de distribution. Elle est entourée par un caniveau et reliée
à un point bas étanche permettant la récupération des eaux et égouttures sont traitées par un décanteur
– déshuileur. Cette aire est utilisée pour le lavage et le ravitaillement des engins à pneu.
Ce dispositif de traitement est conforme aux normes en vigueur. Il est nettoyé par une société habilitée
lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins
une fois par an.
Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité
à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus
à la disposition de l'inspection des installations classées.
En sortie de décanteur-déshuileur, est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de
mesures (débit, température, concentration en polluant,…).
Ce point est aménagé de manière à être aisément accessible et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les opérations de ravitaillement des engins à chenilles sont réalisées :
• par un véhicule citerne ravitailleur dédié muni d'un pistolet de remplissage à arrêt automatique ;
• sous la surveillance d'un opérateur qui contrôle le bon déroulement de l'opération et qui connaît
les mesures à prendre en cas de déversement accidentel.
Un dispositif amovible d'une capacité suffisante est mis sous l'engin avant le début de l'opération de
ravitaillement.
Les effluents éventuellement recueillis seront évacués et traités conformément au titre VI (déchets) du
présent arrêté
Les dispositifs de rétention et les aires étanches doivent faire l'objet de vérifications régulières en
particulier pour ce qui concerne leur étanchéité. Ces suivis doivent être tracés.
• Article 47.6  : Stationnement des engins
En période prolongée et en fin de semaine :
• les engins à pneus stationnent sur une aire étanche ;
• des aires mobiles dont la capacité de rétention est dimensionnée par rapport au risque (quantité
de fluide susceptible d'être déversé) seront mises en place sous les engins chenillés. L'exploitant
devra justifier du calcul de cette quantité. L'aire étanche mobile et manutentionable sera
repositionnée en fonction de la localisation de l'engin. Les capacités de rétention mobiles sont
entretenues selon les règles en vigueur. Si elles sont détériorées ou qu'elles n'assurent plus leur
fonction, elles sont évacuées et traitées selon le titre VI (déchets) du présent arrêté.
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TITRE VI – DECHETS PRODUITS SUR LE SITE
Article 48. Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation
de ses installations pour :
• en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant
sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité
de leur utilisation ;
• assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la
santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications
nécessaires à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 49. Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de
l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de l'environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-13 du code de
l'environnement. Elles doivent être remises à des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants
d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs
étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de
l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-57 à R 543-62 du code de l'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de
l'énergie.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R.
543-128-1 à R. 543-131 du code de l'environnement relatives à l'élimination des piles et accumulateurs
usagés.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 à R. 543-144
du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d'installations de traitement).
Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R
543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-200 à R 543-200-1 du
code de l'environnement.
Les biodéchets produits font l'objet d'un tri à la source et d'une valorisation organique, conformément
aux articles R. 541-225 à R. 541-227-1 du code de l'environnement.
Article 50. Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les déchets produits et entreposés dans l'établissement avant leur orientation dans une filière adaptée,
le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des
eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs, etc.)
pour les populations avoisinantes et l'environnement.
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En particulier, l'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches adaptées aux polluants et aménagées pour la récupération des éventuels liquides
épandus et des eaux météoriques souillées.
Article 51. Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les
installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont régulièrement
autorisées ou déclarées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 52. Déchets gérés à l'intérieur de l'établissement
A l'exception des installations spécifiquement autorisées (recyclage des matériaux inertes), tout
traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits
qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 53. Registre
Conformément aux dispositions des articles R 541-43 à R 541-48 du code de l'environnement relatifs à la
traçabilité des déchets, l'exploitant tient à jour un registre chronologique de la production et de
l'expédition des déchets.
L'exploitant est en mesure de justifier la nature, l'origine, le tonnage, le transporteur et le mode
d'élimination de tout déchet issu de son site.
Article 54. Transport
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à
l'article R. 541-45 du code de l'environnement.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-
49 et suivants du code de l'environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage
de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de
l'inspection des installations classées. L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) vers
un autre pays est réalisée en conformité avec le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et
du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Article 55. Plan de gestion des déchets inertes et terres non polluées
L'exploitant respecte le plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du
fonctionnement de la carrière tel que présenté dans son dossier de demande d'autorisation précité.
Le plan de gestion est révisé par l'exploitant tous les cinq ans et dans le cas d'une modification apportée
aux conditions d'exploitation qui est de nature à entraîner une modification substantielle des éléments
du plan.
La révision du plan est à transmettre au préfet.
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TITRE VII – PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES ÉMISSIONS LUMINEUSES
Article 56. Dispositions générales
• Article 56.1 Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
• Article 56.2 Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement, à l'exception des matériels
destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le
marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier, utilisés à l'intérieur de
l'établissement doivent être conformes aux dispositions en vigueur les concernant en matière de
limitation de leurs émissions sonores. En particulier les engins de chantier doivent être conformes à un
type homologué. Les avertisseurs de recul des engins utilisés pour l'exploitation de la carrière sont du
type cri de lynx.
• Article 56.3 Appareils de communications
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…)
gênant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention
(exemple : tir de mine) ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 57. Émissions sonores
• Article 57.1 Dispositions générales
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables aux
installations objets du présent arrêté.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie par l'arrêté ministériel précité. Ces mesures sont
effectuées aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une campagne de mesure de bruit est réalisée sous 1 an à date de la notification du présent arrêté
conformément au plan de surveillance prescrit ci-dessous et par la suite, tous les 3 ans.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
Sous 6 mois à la date de la notification du présent arrêté, l'exploitant réalise un plan de surveillance des
émissions sonores qui comporte a minima les points suivants :
• 1 point de mesure en limite du périmètre d'autorisation au droit des installations de traitement ;
• 1 point de mesure en limite du périmètre au droit du concasseur (ouest) ;
• 1 point de mesure en limite du périmètre d'autorisation, au niveau du convoyeur carrière/poste
de chargement bateau (lorsque la mise œuvre du tapis sera effective) ;
• 1 point de mesure au niveau du poste de chargement bateaux (lorsque la mise œuvre du tapis
sera effective) ;
• 1 point de mesure au niveau du poste de déchargement bateaux ;
• 1 point de mesure au niveau des habitations proches des berges du lac, en aval du ruisseau de la
Chéniaz et de la route départementale (ZER 1) ;
• 1 point de mesure au hameau de Séchaud (ZER 2) ;
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• 1 point de mesure au lieu dit « Le plan le Bret » (ZER 3) ;
• 1 point de mesure au niveau des premières habitations (environs 200  m) à l'Est du quai de
déchargement (ZER 4) ;
• 1 point de mesure au niveau des premières habitations (environs 400  m) à l'Ouest du quai de
déchargement (ZER 5) ;
Ce plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas de dépassement des valeurs limites, l'exploitant en informe sans délai l'inspection des installations
classées, et lui communique, sous un délai d'un mois, la liste des dispositifs appropriés visant à garantir
des niveaux d'émissions sonores conformes.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié,
notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
• Article 57.2 niveau de bruit en limite du périmètre d'exploitation
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser la valeur suivante :
Points de mesures Niveau sonore limite admissible pour la période
allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
Points en limite du périmètre d'exploitation 70 dB(A)
• Article 57.3 Émergence
Dans tous les cas, les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence
réglementée :
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l'établissement)
Émergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h ainsi que
les dimanches et jours fériés
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
• Article 57.4 Tonalité marquée
Durant l'exploitation de la carrière, d es mesures d'émissions sonores de tonalité marquée devront être
mises en œuvre si des travaux devaient correspondre à une tonalité marquée de manière établie ou
cyclique au sens du 1.9 de l'AM du 23/01/97 .
La durée d'apparition ne devra pas excéder 30  % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans
chacune des périodes définies à l'article 26 du présent arrêté.
Article 58. Vibrations liées aux tirs de mines
• Article 58.1 Valeurs limites
La fonction de pondération du signal mesuré est une courbe continue définie par les points
caractéristiques suivants :
Bande de fréquence en Hz Pondération du signal
1 5
5 1
30 1
80 3/8
Les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les
constructions (immeubles occupés ou habités par des tiers ou affectés à toute autre activité humaine et
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les monuments) avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées
suivant les trois axes de la construction.
Le niveau de la pression acoustique de crête est limité à 125 décibels linéaires.
• Article 58.2 Mesures
Chaque tir fait l'objet de mesures de vibrations. Les points de mesure sont réalisés systématiquement et
conformément au plan en Annexe V du présent arrêté.
La pression acoustique est également mesurée aléatoirement sur un des 3 points de mesures.
L'objectif retenu est d'atteindre une vitesse particulaire pondérée inférieure à 3 mm/s.
Aussi, dès lors que la vitesse particulaire pondérée sur un des 3 axes atteint le seuil de 5  mm/s, alors
l'entreprise vérifiera les paramètres de minage et si nécessaire abaissera la charge unitaire pour les
opérations de minage suivantes dans le secteur définit.
Après 3 tirs, dans le même secteur sans dépassement du seuil des 5  mm/s, alors les charges unitaires
pourront être réévaluées pour atteindre la capacité de minage initiale.
• Article 58.3. Résultats
Un registre est tenu à jour pour indiquer les caractéristiques techniques de chaque tir ainsi que les
résultats des mesures. Ce registre est tenu en permanence, durant toute la durée de l'exploitation, à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Un bilan annuel des mesures est réalisé par un organisme compétent extérieur. Il se prononcera sur les
impacts éventuels sur les infrastructures liées aux vibrations émises lors des tirs de mines.
Sur la base des résultats obtenus, l'exploitant établi éventuellement un plan d'action pour limiter les
vibrations et la pression acoustique.
Ce bilan est transmis annuellement à l'inspection avant le 31 mars de l'année n+1.
• Article 58.4. Autres vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques
annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées.
Article 59. Émissions lumineuses
L'exploitation ne devra pas être à l'origine d'émissions lumineuses susceptibles d'avoir une incidence sur
le voisinage ou sur la sécurité des tiers à l'extérieur du site.
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend
les dispositions suivantes :
• les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation
de ces locaux
• Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil
et sont éteintes au plus tard à 22 heures.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des
biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation
du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la
réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
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TITRE VIII – PRÉVENTION DES RISQUES
Article 60. Contrôle des accès
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance
permanente des personnes présentes dans l'établissement.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
Article 61. Propreté des installations
Les locaux et les installations de traitement sont maintenus propres et régulièrement nettoyés
notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le
matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 62. Connaissance et étiquetage des produits dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans
l'établissement sont tenus à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées et des
services de secours.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à la disposition de l'inspection des
installations classées, l'ensemble des documents nécessaires à l'identification des substances, mélanges
et des produits, et en particulier :
• les fiches de données de sécurité (FDS) à jour pour les substances chimiques et mélanges
chimiques concernés présents sur le site  ; et le cas échéant, le ou les scénarios d'expositions de la
FDS-étendue correspondant à l'utilisation de la substance sur le site ;
• les autorisations de mise sur le marché pour les produits biocides ayant fait l'objet de telles
autorisations au titre de la directive n°98/8 ou du règlement n°528/2012 (prescription à indiquer
dans le cas d'un fabricant de produit biocides).
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et
mélanges, et s'il y a lieu, les éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou
le cas échéant à la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
L'étiquetage, les conditions de stockage et l'élimination des substances ou mélanges dangereux doivent
également être conformes aux dispositions de leurs fiches de données de sécurité (article 37-5 du
règlement n°1907/2006).
Article 63. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans
l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour. Un plan général des
stockages est établi. Cet inventaire et ce plan est tenu à la disposition des services d'incendie et de
secours et de l'inspection des installations classées dans n'importe quelle situation (coupure des utilités
par exemple).
Article 64. Formation du personnel
Une formation particulière est assurée pour le personnel affecté à la manipulation des équipements,
déchets, produits, susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes dans l'environnement.
Elle doit notamment comporter a minima :
• toute information utile sur les produits manipulés et les risques qu'ils présentent ;
• les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes générales et des
consignes spécifiques liées à leur poste ;
• le comportement à avoir pour la prévention des pollutions. Cette sensibilisation sera tracée ;
• les gestes pour l'utilisation des équipements de lutte contre une pollution accidentelle. Une
procédure d'intervention devra être mise place ;
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• le comportement à avoir en cas d'incident sur le site et évacuation du personnel et des
entreprises extérieures présentes sur le site en cas d'incendie ;
• les gestes pour l'utilisation des équipements de lutte contre l'incendie et en particulier l'utilisation
des stocks de matériaux ou de terre permettant l'étouffement du feu (opération réalisée à l'aide
des chargeurs) ;
• les actions à entreprendre pour rendre accessible le site et permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours ;
• des exercices périodiques de simulation d'application des consignes prévues dans le présent
arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant
une connaissance des dangers de l'activité et des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
Le responsable de l'établissement veille à la formation de son personnel en respectant les échéances des
formations initiales et des recyclages.
Article 65. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'ensemble des consignes est porté à la connaissance
du personnel. Elles sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
• l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
• les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre
pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ainsi que le plan de localisation des moyens
d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
• les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc. ;
• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Article 66. Opérations de contrôles et de maintenance
L'ensemble des opérations de contrôles et de maintenance des équipements de sécurité (parafoudre,
rétention, extincteurs, cuves de stockage d'hydrocarbures, réserve incendie, etc.) est listé. La fréquence
de contrôles et de maintenance ainsi que l'intervention éventuelle d'un organisme extérieur compétent
pour réaliser ces taches sont précisés dans le suivi.
Article 67. Incendie et explosion
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux
normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également
mentionnées les suites données à ces vérifications.
Les extincteurs appropriés aux risques doivent être situés (autant que de besoin) dans les locaux et dans
chaque engin.
Les rapports d'entretien et de vérification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
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Article 68. Intervention des services de secours
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention
des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins
de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de
gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à
l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
Article 69. Installations électriques
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art. L'ensemble des installations métalliques sont
mises à la terre, en particulier les cuves et rétentions métalliques.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses
spécifications techniques d'origine.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par
un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.
Article 70. Travaux
Les travaux réalisés dans le périmètre de la carrière par le personnel et/ou les entreprises extérieures
respectent les dispositions du code du travail.
En tout état de cause, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un « permis d'intervention » (pour une intervention sans flamme et sans source de chaleur),
d'un plan de prévention et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de
chaleur ou flamme) et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse
des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis
et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le «  permis d'intervention », le plan de
prévention et éventuellement le «  permis de feu  » et la consigne particulière relative à la sécurité de
l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.
Article 71. Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet
d'un permis d'intervention spécifique.
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TITRE IX – DÉFRICHEMENT
Article 72. Nature de l'autorisation de défrichement
La présente autorisation est accordée sous réserve de la mise en œuvre de mesures subordonnées, en
application de l'article L.341-6 du code forestier.
Le défrichement devra être exécuté conformément aux données du dossier de demande d'autorisation
environnementale et au plan en Annexe VI du présent arrêté.
Les opérations de défrichement auront lieu au cours de la première ou deuxième année de phase
uniquement en automne. Il est coordonné à l'avancement de l'exploitation afin de maintenir un écran
boisé limitant la perception des secteurs exploités.
Article 73. Phasage et parcelles concernées
Phasage Commune Section Parcelles Superficie cadastrale
totale (ha)
Superficie cadastrale
sollicitée (m²)
Phase 1
Saint-Gingolph A
1808 1,95 894
1417 7,15 94
1426 38,14 1405
1427 152,9 29217
Total Phase 1 31610
Phase 2
1426 14,79 109
1427 152,9 18844
1429 14,79 1
Total Phase 2 19954
Phase 3
1427 152,9 10945
1429 14,79 292
Total Phase 3 11237
Phase 4
1427 152,9 9409
1429 14,79 369
Total Phase 4 9773
Phase 5 1427 152,9 16950
Phase 6 1427 152,9 8099
Total 96628
Article 74. Mesures subordonnées
Mesures subordonnées calculées à partir d'un coefficient multiplicateur de 2,5
• reboisement sur une surface de 24,0272 ha pour un montant de 3 360 €/ha X 24,0272 ha =
80 731 € ;
ou
• réalisation de travaux sylvicoles pour le même montant 80 731 € ;
ou
• paiement par phase d'une indemnité financière d'un montant final total de 4 400 €/ha X
24,0272 ha = 105 719 €.
L'option retenue doit être formulée à la date de notification de l'arrêté d'autorisation.
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TITRE X – DÉROGATION AUX MESURES DE PROTECTION DE LA FAUNE &
FLORE SAUVAGE
Article 75. Portée de la dérogation
Les mesures de réduction, de compensation et de suivis prévues dans le présent titre sont mises en œuvre
selon la durée prescrite aux mesures MR3, MC2 à MC4, et MS2 à MS4.
Article 76. Objet de la dérogation
Dans le cadre de l 'exploitation d'une carrière de roches massives et éboulis sur la commune de Saint-
Gingolph, l'exploitant est autorisé, ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de
l'exécution des prescriptions du présent titre, à :
• détruire et perturber intentionnellement des spécimens d'espèces animales protégées ;
• détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou des aires de repos d'animaux d'espèces
animales protégées ;
tel que présenté dans le tableau ci-dessous.
ESPÈCES ANIMALES
Nom commun et nom scientifique
Destruction de spécimens Destruction, altération ou dégradation de
sites de reproduction ou d'aires de repos
AMPHIBIENS
Crapaud commun (Bufo bufo) X X
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) X X
REPTILES
Coronelle lisse (Coronella austriaca) X X
Couleuvre helvétique (Natrix helvetica) X X
Couleuvre vipérine (Natrix maura) X X
Lézard des murailles (Podarcis muralis) X X
Orvet fragile (Anguis fragilis) X X
OISEAUX
Accenteur mouchet (Prunella modularis) X X
Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) X X
Bergeronnette grise (Motacilla alba) X X
Bergeronnette printanière (Motacilla flava) X X
Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) X X
Buse variable (Buteo buteo) X X
Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) X X
Chouette hulotte (Strix aluco) X X
Cincle plongeur (Cinclus cinclus) X X
Cygne tuberculé (Cygnus olor) X X
Epervier d'Europe (Accipiter nisus) X X
Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) X X
Fauvette des jardins (Sylvia borin) X X
Gobemouche gris (Muscicapa striata) X X
Goéland leucophée (Larus michahellis) X X
Grand corbeau (Corvus corax) X X
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo) X X
Grimpereau des bois (Certhia familiaris) X X
Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) X X
Héron cendré (Ardea cinerea) X X
Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) X X
Hirondelle rustique (Hirundo rustica) X X
Mésange à longue queue (Aegithalos caudatus) X X
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Mésange boréale (Poecile montanus) X X
Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) X X
Mésange charbonnière (Parus major) X X
Mésange noire (Parus ater) X X
Mésange nonnette (Poecile palustris) X X
Milan noir (Milvus migrans) X X
Milan royal (Milvus milvus) X X
Moineau domestique (Passer domesticus) X X
Mouette rieuse (Chroicocephalus ridibundus) X X
Pic épeiche (Dendrocopos major) X X
Pic noir (Dryocopus martius) X X
Pic vert (Picus viridis) X X
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) X X
Pinson des arbres (Fringilla cœlebs) X X
Pipit des arbres (Anthus trivialis) X X
Pouillot de Bonelli (Phylloscopus bonelli) X X
Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) X X
Roitelet huppé (Regulus regulus) X X
Roitelet triple-bandeau (Regulus ignicapilla) X X
Rougegorge familier (Erithacus rubecula) X X
Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) X X
Serin cini (Serinus serinus) X X
Sittelle torchepot (Sitta europaea) X X
Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) X X
Verdier d'Europe (Carduelis chloris) X X
MAMMIFÈRES
Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) X X
Molosse de Cestoni (Tadarida teniotis) X X
Murin à moustaches (Myotis mystacinus) X X
Murin à oreille échancré (Myotis emarginatus) X X
Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) X X
Noctule commune (Nyctalus noctula) X X
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) X X
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) X X
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) X X
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) X X
Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) X X
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) X X
Sérotine de Nilsson (Eptesicus nilssonii) X X
Vespère de Savi (Hypsugo savii) X X
L'exploitant s'assure du respect de l'ensemble de ces obligations par tous les intervenants sur les
chantiers concernés par le présent titre.
Article 77. Périmètre de la dérogation
L'exploitant se conforme strictement au périmètre d'autorisation défini en Annexe I du présent arrêté.
Article 78. Conditions de la dérogation – Prescriptions
L'exploitant ainsi que ses éventuels mandataires opérant dans le cadre de l'exécution des prescriptions
du présent arrêté respectent les engagements pris dans le dossier et ses compléments, sous réserve des
dispositions suivantes :
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• Article 78.1. Mesures d'évitement des impacts (ME)
ME1 – Maintien de talus boisés au sein de l'exploitation
Les boisements localisés en annexe VII.1 ne font l'objet d'aucune coupe  :
• jusqu'en phase 5, soit T 1
+ 25 ans  : cordon boisé central  ;
• durant toute la phase d'exploitation  : franges boisées au nord et à l'ouest de la carrière.
ME2 – Préservation des cours d'eau et de leurs berges
Les abords des ruisseaux du Chable et de la Chéniaz sont préservés durant toute la phase
d'exploitation sur une largeur de 10  mètres, localisée en Annexe VII.2 le long des limites est et ouest
de la carrière. Toute activité d'exploitation (extraction, remblaiement) ou opération de coupe est
proscrite à l'intérieur de ce périmètre.
ME3 – Mise en défens d'une zone humide
Préalablement au démarrage des travaux, la zone humide située à l'est de la carrière est mise en
défens par un écologue en charge afin de prévenir d'éventuelles altérations par les engins de
chantier.
Cette mise en défens consiste dans l'installation d'une clôture résistante (barrière Héras ou
dispositif équivalent), entretenue en tant que de besoin durant toute la phase d'exploitation, et de
panneaux informatifs apposés à proximité à l'attention du personnel de chantier.
Le plan en annexe VII.3 localise l'emplacement de la mise en défens.
• Article 78.2. Mesures de réduction des impacts (MR)
MR1 – Phasage des opérations étalées dans le temps
Les opérations de défrichement nécessaires aux activités d'exploitation sont engagées au fur et à
mesure de l'exploitation de la carrière, selon le phasage du titre IX du présent arrêté.
Ces opérations ont lieu au cours de la première ou de la deuxième année de chaque phase, entre le
21 septembre et le 21 décembre selon le plan en Annexe VI du présent arrêté.
MR3 – Remise en état progressive de la carrière
La remi se en état de la carrière s'effectue de l'aval vers l'amont, de manière coordonnée avec les phases
d'extraction. Chaque nouvelle phase d'extraction réalisée à l'amont coïncide avec la remise en état de la
zone précédemment exploitée.
Cette remise en état correspond à la recréation de 1,2 à 6,5 ha de boisements lors de chaque phase, pour
arriver à un total de 19 ha de boisement.
La remise en état se conforme aux modalités suivantes :
• les plants sont issus d'une démarche de production garantissant leur origine locale, type «  label
végétal local ». Le choix des espèces à planter exclut toute espèce exotique ou envahissante et
également tous les cultivars ;
• les essences à planter, recommandées dans le cadre du reboisement, sont les suivantes  : Erable
champêtre (Acer campestre), Erable sycomore (Acer platanoides), Hêtre (Fagus sylvatica), Noisetier
(Corylus avellana), Pin sylvestre ( Pinus sylvestris), Alisier blanc ( Sorbus aria), Sureau noir ( Sambucus
nigra), If ( Taxus baccata ), Tilleul à grandes feuilles ( Tilia platyphyllos ). L'Epicéa ( Picea abies ) et le
Sapin pectiné (Abies alba) ne sont pas employés en raison de leur sensibilité au changement
climatique ;
• les plants sont mis en place à la saison favorable (entre novembre et mars) sur un sol préparé à
l'amont : décompacté en profondeur (sous-solage profond à 60  cm idéalement) et affiné. Des
protections anti-gibiers adaptées (gaines de protection climatique) sont installées et entretenues
tant qu'elles sont nécessaires. Elles sont biodégradables autant que possible (carton) ou retirées
dès que les plants sont suffisamment robustes. Une mise en défens pérenne est mise en place si
nécessaire (notamment en cas de mise en place de pâturage sur le plateau prairial reconstitué en
MC3) ;
• un arrosage des plantations est à prévoir la première année durant les périodes du printemps et
d'été les plus sèches. Les plants sont formés (taille si nécessaire) et entretenus durant les 5  ans
suivant leur mise en place afin de favoriser leur implantation. Les plants morts sont
1: : Date de notification de l'arrêté préfectoral d'autorisation
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systématiquement remplacés durant cette période. Par la suite, la gestion vise la libre évolution
autant que possible (les plants morts et le lierre sont ainsi conservés). Des interventions (tailles ou
coupes) ponctuelles, notamment en bordure de parcelles ou de voiries/chemins, peuvent
toutefois être réalisées en cas de risque avéré pour la sécurité des biens ou des personnes, après
validation de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes (pme.ehn.dreal-ara@developpement-
durable.gouv.fr). Des outils respectueux de la végétation, permettant une taille nette et franche
qui n'éclate pas les branches, sont alors utilisés (lamier, barre-sécateur, tronçonneuse, élagueuse,
sécateur de force, scie à main, taille-haie…). L'usage de l'épareuse est ainsi proscrit pour les
branches d'un diamètre supérieur à 2  cm. Toute opération de taille ou coupe est effectuée entre
le 1er
octobre et le 1er
mars, hors période de reproduction des oiseaux ;
• une végétalisation par semis est réalisée sous les plants forestiers afin de limiter la prolifération
des espèces exotiques envahissantes, et entretenue le temps que le reboisement soit effectif. Le
mélange grainier est contrôlé afin de s'assurer de l'absence d'espèces invasives. Afin de recréer un
habitat de type pelouse sèche calcaire, le mélange peut notamment comprendre les espèces
suivantes : Brome des prés ( Bromopsis erecta ), Bugrane jaune ( Ononis natrix ), Centaurée jacée
(Centaurea jacea), Origan (Origanum vulgare) ;
• la strate herbacée fait l'objet d'une seule fauche tardive tous les ans ou tous les deux ans suivant
les dynamiques de végétation, entre le 1er
octobre et le 1 er
mars. L'utilisation de produits
phytosanitaires est proscrite.
Afin de s'assurer du maintien de la vocation écologique des espaces remis en état, l'exploitant élabore et
organise la signature :
• d'une obligation réelle environnementale (ORE) sur la durée d'exploitation de la carrière (pour une
durée maximale de 99 ans), avec le propriétaire des terrains et un organisme spécialisé dans la
gestion conservatoire des espaces naturels, dont copie est adressée à la DREAL Auvergne Rhône-
Alpes (pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr) dans un délai d'un an suivant la
signature du présent arrêté ;
• d'un bail emphytéotique, d'une durée de 99  ans à compter de la date de fin d'exploitation, entre
le propriétaire des terrains et un organisme spécialisé dans la gestion conservatoire des espaces
naturels (usufruitier du bail), dont copie est adressée à la DREAL Auvergne Rhône-Alpes dans un
délai d'un an suivant sa signature à l'issue de la durée d'exploitation intégrant toutes
prolongations liées à un renouvellement avec ou sans extension de cette dernière.
Ces actes précisent et encadrent les activités humaines (notamment la chasse) acceptables et
compatibles avec le maintien de la biodiversité.
MR9 – Dispositif de prévention et de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes
(EVEE)
Ce dispositif est composé des actions préventives suivantes durant toute la phase d'exploitation :
• les engins de chantier sont nettoyés avant leur arrivée sur le site et avant leur départ sur des
zones identifiées et adaptées  ;
• l'emprise des travaux est délimitée par un écologue à l 'aide d'une corde visible résistante,
entretenue en tant que de besoin , afin d'éviter toute pénétration d'engins sur les espaces
végétalisés hors emprise des travaux.
Un plan de lutte contre les EVEE est mis en place afin de détailler et préciser les orientations
suivantes :
• les stations d'espèces exotiques envahissantes (nouveaux foyers et anciens foyers déjà traités)
sont annuellement identifiées, délimitées et matérialisées sur le terrain  ;
• un plan de localisation et le suivi des plantes invasives est réalisé annuellement par
l'exploitant, il est transmis à la DREAL Auvergne Rhône-Alpes (pme.ehn.dreal-
ara@developpement-durable.gouv.fr) avant le 31 mars de l'année n+1  ;
• dans le cas où l'exploitant constate des espèces invasives, il mettra en place des mesures afin
de les éradiquer  : selon la typologie de l'espèce et la surface d'emprise, la consultation d'un
organisme compétent pour le traitement devra être réalisée  ;
• le cas échéant, les foyers sont traités et évacués selon des filières adaptées à chaque espèce  ;
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• des sessions de formation ou sensibilisation, dispensées par l 'UNICEM, sont suivies
régulièrement par le personnel de chantier.
MR10 – Adaptation de la période de travaux hors période de sensibilité de la faune
Les travaux de défrichement et décapage, ainsi que les travaux sur les rives du lac Léman et que
l'exploitation de la petite falaise avec cavités, sont réalisés entre le 1 er
septembre et le 31 octobre.
MR11 – Comblement des ornières et flaques temporaires avant reproduction des amphibiens
Toutes les ornières et flaques d'eau présentes sur l'emprise de chantier sont comblées annuellement
au mois de janvier, afin d'éviter toute destruction d'individus d'amphibiens par des engins.
MR12 – Création d'habitats favorables aux reptiles et aux amphibiens
Un minimum de 15 hibernacula, formés d'amas de pierres partiellement enterrés d'environ 6 m²
chacun, est mis en place en phase 1 (N à N+5, N étant l'année de démarrage des travaux) à proximité
des secteurs remaniés, comme localisé en annexe VII.4.
Un à plusieurs andains, réalisés à partir de rémanents des coupes d'arbres (souches, branchages…)
partiellement enterrés, sont aménagés dans le même temps à proximité immédiate de chaque
hibernaculum.
MR13 – Adaptation des modalités de réalisation des tirs de mines
Afin de limiter l'impact des tirs de mine sur la reproduction des rapaces en falaise  :
• la fréquence des tirs de mine est significativement réduite du 1 er
mars au 31 mai  ;
MR14 – Abattage doux des arbres-gîtes potentiels
Avant chaque campagne de défrichement, soit pour chacune des six phases d'exploitation, les
arbres-gîtes potentiellement favorables aux chiroptères sont marqués par l 'écologue en charge du
suivi de chantier, de façon à être facilement reconnaissables par les entreprises de bûcheronnage. Le
marquage comprend a minima les sujets localisés en annexe VII.5.
Ces entreprises se conforment ensuite, pour la coupe des arbres marqués, aux modalités suivantes  :
• la zone de coupe est située en dessous des potentielles fissures ou loges de pic présentes sur
l'arbre ;
• le démontage et la dépose en douceur sont effectués à l'aide d'élingues jusqu'au sol ;
• la coupe est réalisée de façon à ce que l'arbre tombe vers le haut de la pente ;
• l'ébranchage est effectué une fois l'arbre au sol.
Après coupe, les troncs ébranchés sont laissés au sol pendant un minimum de 24 heures, en
orientant un maximum de cavités vers le haut.
MR15 – Limitation de l'éclairage de la carrière
Les éclairages implantés se limitent strictement à l'emprise localisée en annexe VII.6.
Cette implantation se conforme aux modalités suivantes :
• éclairages orientés vers le sol et à angle faible, de préférence avec lampe à vapeur de sodium ;
• hauteur des lampadaires limitée à 3 mètres, hors éclairage de sécurité des installations ;
• proscription de surfaces réfléchissantes sous les lampadaires.
MR18 – Reboisement de secteurs de l'ancienne carrière Chenilla 1
À l'exception du plateau prairial et de la zone de falaises, l'intégralité du périmètre de l'ancienne carrière
de la Chenilla, tel que localisé en annexe VII.7 , fait l'objet d'un remblaiement et d'un reboisement durant
la phase 1.
Les modalités de reboisement et d'entretien définies à la mesure MR3 sont appliquées.
• Article 78.3. Mesures de compensation des impacts (MC)
MC2 – Reconstitution d'une zone d'éboulis en pied de falaises
Un talus rocailleux, constitué de matériaux grossiers, est aménagé en pied de falaise. Il est localisé
sur le plan en annexe XII, durant la phase d'exploitation.
L'aménagement final est conforme au plan en Annexe XII. Il est maintenu en place lors des
opérations de remise en état du site.
Cet espace est intégré à l'ORE et au bail emphytéotique prescrits en MR3.
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MC3 – Reconstitution d'un espace de prairie
Dans la partie basse de la zone d'exploitation, correspondant au plateau prairial localisé sur le plan
en Annexe XII , un espace de prairie est recréé sur une surface approximative de 4 ha.
Les semis sont issus d'une démarche de production garantissant leur origine locale, type «  label
végétal local  ». Le mélange grainier est contrôlé afin de s'assurer de l'absence d'espèces exotiques ou
envahissantes et de cultivars. Afin de recréer un habitat de type pelouse sèche calcaire, le mélange peut
notamment comprendre les espèces suivantes : Brome des prés (Bromopsis erecta), Bugrane jaune
(Ononis natrix), Centaurée jacée (Centaurea jacea), Origan (Origanum vulgare).
Cet espace est intégré à l'ORE et au bail emphytéotique prescrits en MR3.
MC4 – Création d'îlots de sénescence
Sur les parcelles identifiées en annexe VII.8 (parcelles n° A1415, A622, A621, A1416), des îlots de
sénescence sont mis en place sur une surface totale d'environ 30 ha.
Une libre évolution naturelle des boisements est respectée, en proscrivant toute exploitation et
intervention sylvicole.
Le bénéficiaire élabore et organise la signature  d'un bail emphytéotique reprenant ces dispositions sur
une durée de 99 ans, entre le propriétaire des terrains et un organisme spécialisé dans la gestion
conservatoire des espaces naturels (usufruitier du bail), dont copie est adressée à la DREAL Auvergne
Rhône-Alpes (pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr) dans un délai d'un an suivant la
signature du présent arrêté.
Cet acte précise et encadre les activités humaines (notamment la chasse) acceptables et compatibles
avec le maintien de la biodiversité.
• Article 78.4. Mesures d'accompagnement (MA)
MA1 – Création d'habitats favorables aux chiroptères
Un minimum de 20 gîtes artificiels auto-nettoyants favorables aux chiroptères est installé sur la
périphérie de la carrière durant la phase d'exploitation. Ils seront localisés sur un plan tenu à la
disposition de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. Les gîtes sont installés sur les bâtiments, les arbres
favorables ou bien sur les poteaux, à une hauteur minimale de 3 m.
Une cavité favorable aux chiroptères est aménagée en pied de falaise en fin d'exploitation. Celle-ci
est conçue avec l 'aide de chiroptérologues qualifiés, afin d 'en optimiser l'occupation par les chauves-
souris (avec grille d'entrée pour en interdire l'entrée aux humains non autorisés).
MA2 – Installation de gîtes favorables au Harle bièvre
Deux gîtes artificiels favorables au Harle bièvre sont installés à proximité de la zone de travaux
bordant le lac Léman, dans un espace littoral protégé du lac. Ils seront localisés sur un plan tenu à la
disposition de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
MA3 – Création de mares dans les espaces forestiers remis en état
Suite à chacune des trois dernières phases d'exploitation (4, 5, 6), une mare étanche est aménagée
au sein de l'espace forestier remis en état, pour un total de 3 mares.
Les 3 bassins de décantation utilisés dans le cadre de la gestion des eaux pluviales sont également
conservés après exploitation, et repris en tant que de besoin afin d'améliorer leur attractivité.
Ces 6 plans d'eau sont régulièrement entretenus en tant que de besoin, notamment par curage.
MA4 – Mise en place d'un observatoire de la carrière de Saint-Gingolph
Un observatoire environnemental de la carrière, associant notamment l'organisme de gestion
conservatoire des espaces naturels visé en MR3, est mis en place afin de coordonner, à l'échelle de la
zone d'exploitation et des boisements mis en sénescence (MC4)  :
• le suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des mesures d'évitement, de réduction, de
compensation, d'accompagnement et de suivi (incluant la surveillance annuelle des émissions
et des risques liés à la géologie du site)  ;
• la valorisation des actions engagées  (prescrites ou volontaires)  ;
• la veille écologique sur les enjeux principaux  du site (faune, espèces exotiques
envahissantes)  ;
• la mise en œuvre d'actions ciblées face à de nouveaux enjeux constatés.
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Le programme d'actions correspondant, couvrant toute la durée d'exploitation, est transmis à la
DREAL Auvergne-Rhône-Alpes ( pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr) dans un délai d'un
an suivant la signature du présent arrêté.
Une réunion annuelle de restitution des travaux de l'observatoire est tenue chaque année à
l'initiative du bénéficiaire, et donne lieu à la rédaction d'un rapport annuel de suivi.
Un bilan d'étape sur la mise en œuvre du programme, et ses effets sur la biodiversité, est réalisé tous
les 5  ans de N à N+30 (N étant l'année de démarrage des travaux). Le rapport correspondant est
transmis à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 31 mars de l'année N+1.
MA5 – Restriction d'usage sur les pistes d'exploitation
Les pistes aménagées pour l'exploitation de la carrière font l'objet, avant toute ouverture à la
circulation d'engins de chantier, d'un panneautage en stipulant l'interdiction d'accès pour
l'exploitation forestière, complété au besoin de barrières.
• Article 78.5. Mesures de suivi (MS)
Les suivis MS2 à MS4 sont conduits à l'aide de méthodologies aisément reproductibles et permettant la
comparaison des données dans le temps.
Les résultats de ces suivis sont systématiquement transmis à la DREAL Auvergne Rhône-Alpes
(pme.ehn.dreal-ara@developpement-durable.gouv.fr), dans le cadre des travaux de l'observatoire de
la carrière (voir MA4), au plus tard le 31 mars de l'année suivant chaque passage.
Le cas échéant, le bénéficiaire détaille la manière dont les résultats des suivis induisent une ré-
orientation des mesures de gestion futures, au regard des objectifs de résultat fixés pour chaque
mesure.
MS2 – Suivi du colmatage des habitats aquatiques du lac Léman
Au niveau du quai de déchargement des matériaux de remblais inertes (Locum), susceptible
d'entraîner un rejet au lac de matières en suspension lors de la manipulation de matériaux, un suivi
visuel de la quantité de fines déposée sur les habitats aquatiques est réalisé annuellement.
MS3 – Suivi des îlots de sénescence
À l'échelle des îlots de sénescence, les indicateurs suivants de suivi sont évalués  :
• tous les 5 ans de T 1
à T+30 (soit un total de 7 passages)  :
◦ inventaire et cartographie SIG des stations à Buxbaumie verte ( Buxbaumia viridis ) ;
◦ inventaires «  Oiseaux diurnes forestiers  » et cartographie SIG des observations  ;
◦ inventaires «  Rapaces nocturnes forestiers  » et cartographie SIG des observations  ;
◦ inventaires «  Chauves-souris forestières  » et cartographie SIG des observations  ;
• tous les 10 ans de T 1
à T+30 (soit un total de 4 passages)  :
◦ marquage des parcelles forestières classées en îlot de sénescence  ;
◦ inventaire et cartographie SIG des habitats naturels  ;
◦ calcul de l'indice potentiel de biodiversité (IBP).
MS4 – Suivi des reptiles
Tous les 5 ans de T 1
à T+30 (N étant l'année de démarrage des travaux), les habitats favorables aux
reptiles (hibernaculums, andains, éboulis, prairies, etc.), font l'objet d'une prospection au mois de
mai, en milieu de matinée, avec une météo favorable (absence de pluie et couverture nuageuse <50  %,
température > 15°c).
L'indicateur retenu doit permettre d'estimer la dynamique des populations de reptiles au fil de
l'exploitation ( nombre d'individus contactés par espèce, etc.).
Article 79. Fourniture de données
Les mesures de compensations sont géolocalisées et, conformément à l'article 69 de la loi n° 2016-1087
du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, sont mises à
disposition du public au travers d'une plateforme dédiée. Le maître d'ouvrage fournit aux services
compétents de l'État toutes les informations nécessaires au renseignement de cet outil par ces services
dans un délai de 3 mois suivant la notification de l'arrêté de dérogation. Le maître d'ouvrage fournit, a
minima, les données vectorielles des mesures compensatoires. Il peut également joindre les données
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relatives aux mesures d'évitements, de réductions et d'accompagnements. Ces données sont projetées
dans le système de coordonnées de référence RGF93 (Lambert-93) et sont compatibles avec la
bibliothèque GDAL/OGR (préférentiellement les formats ESRI Shapefile ou MapInfo). Elles sont
conformes aux données présentées dans le dossier de dérogation et ses éventuels avenants visés par cet
arrêté. Les différentes entités vectorielles (polygones, polylignes et points) se voient affecter, a minima,
les champs id (nombre entier réel 64 bits) et nom (texte de caractères). La donnée attributaire du champ
nom d'une entité correspond à l'intitulé de la mesure telle que décrite dans le présent arrêté.
Le bénéficiaire contribue à l'Inventaire National du Patrimoine Naturel via le téléservice dédié au dépôt
légal des données brutes de biodiversité acquises à l'occasion des études d'évaluation préalable ou de
suivi des impacts réalisées dans le cadre du présent arrêté.
On entend par données brutes de biodiversité les données d'observation de taxons, d'habitats d'espèces
ou d'habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de
données auprès d'organismes détenant des données existantes.
Article 80. Mesures correctives et complémentaires
Si les suivis prévus à l'article 78.5 mettent en évidence une insuffisance des mesures prescrites pour
garantir le maintien dans un bon état de conservation des espèces protégées concernées, le bénéficiaire
est tenu de proposer des mesures correctives et des mesures compensatoires complémentaires qui sont
soumises à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-
Rhône-Alpes pour validation. Le Préfet fixera, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
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TITRE XI – EXPLOITATION
Article 81. Aménagements préliminaires
Préalablement à l'exploitation du gisement, l'exploitant devra avoir réalisé les travaux et satisfait aux
prescriptions mentionnées aux articles 12, 23, 24, 26 et 28 du présent arrêté.
L'exploitant notifie au préfet de la Haute-Savoie et au maire de la commune de Saint-Gingolph la mise en
service de la carrière.
Article 82. Limites des excavations
Les bords des excavations sont tenus à distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du
périmètre sur lequel porte l'autorisation ainsi que de l'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité
conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
En tout état de cause le niveau de l'exploitation est arrêté de telle façon que la stabilité des terrains
avoisinants ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur des excavations, la
nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
Article 83. Phasage
L'exploitation est conduite suivant la méthode définie dans le dossier de demande d'autorisation
environnementale précité et en particulier les études géotechniques et géologiques réalisées par le
bureau Alp Ingé.
Le phasage d'exploitation reporté sur les plans en Annexe II est scrupuleusement respecté. Toute
modification doit faire l'objet d'une demande préalable au préfet de Haute-Savoie. La remise en état est
coordonnée à l'avancement des travaux, notamment en ce qui concerne la rectification des fronts et
l'ensemencement de ces derniers.
Terrassement des fronts :
L'ensemble des fronts est terrassé du haut vers le bas.
• Caractéristiques des Fronts   :
◦ Cote du carreau 500 m NGF ;
◦ une risberme unique à l'altitude de 610 m NGF
◦ pente intégratrice de 65° ;
• Caractéristiques des passes d'extraction   :
◦ l'extraction de roches massive est réalisée par tir de mines ;
◦ la hauteur des passes ne dépasse les 15 m de haut ;
◦ les matériaux sont marinés sur le carreau d'exploitation à la cote 500 NGF, puis sont
transportés jusqu'au primaire ;
◦ les dépôts morainiques sont terrassés par ripage à la pelle mécanique en respectant une pente
de 45°.
Phasage d'exploitation
L'exploitation respecte le phasage suivant :
• PHASE 1   : T 1
à T + 5   ans
Aménagement de la plate-forme située au Nord Ouest (partie Aval de la carrière) selon le plan en Annexe
VIII du présent arrêté :
• démolition des utilités existantes : bureau et atelier ;
• terrassement de la plate-forme jusqu'à la cote 400 m NGF ;
• aménagement des infrastructures nécessaires : atelier poste de distribution, bureau, vestiaire,
parking
• aménagement des installations primaire et secondaire, bande transporteuse, installation de
lavage ;
T1
 : est l'année de notification du présent arrêté
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• les pentes en périphérie de la plate-forme ne devront pas excéder 45° ;
• T1
à T + 3 ans : réalisation et mise en service du tapis d'acheminement des matériaux jusqu'au quai
de chargement ;
• remise en état du talus situé au Nord de la carrière ;
Zone d'extraction (partie Amont de la carrière) :
• extraction du carreau depuis la cote 585 m NGF jusqu'à la cote 500 m NGF ;
Remblaiement entre la zone d'extraction et la plate-forme jusqu'à la cote 448  m NGF avec une pente de
45°.
• PHASE 2   : T + 5 ans à T + 10 ans
Zone d'extraction
• extraction jusqu'à la cote 640 m NGF ;
• création d'une risberme d'une largeur de 7 mètres à la cote 610 NGF
Remblaiement entre la zone d'extraction et la plate-forme jusqu'à la cote 473 m NGF.
• PHASE 3   : T + 10 ans à T + 15 ans
Zone d'extraction jusqu'à la cote 660 m NGF ;
Remblaiement des phases précédentes jusqu'à la cote 540 m NGF. Le remblaiement est réalisé en
respectant une pente générale de l'ordre de 25° avec une succession de rampants de 25  m inclinés en
moyenne de 30° séparés par une banquette de 5 mètres de large ;
Création d'un merlon perenne de la phase 3 à la phase 5, situé à une distance minimale de 50 mètres du
front d'exploitation ;
Remblaiement entre la zone d'extraction et la plate-forme jusqu'à la cote 484 m NGF.
• PHASE 4   : T + 15 ans à T + 20 ans
Zone d'extraction jusqu'à la cote 670 m NGF ;
Remblaiement des phases précédentes jusqu'à la cote 550 m NGF ;
Remblaiement entre la zone d'extraction et la plate-forme jusqu'à la cote 498 m NGF.
• PHASE 5   : T + 20 ans à T + 25 ans
Zone d'extraction jusqu'à la cote 700 m NGF ;
Jonction entre la zone remblaiement en amont de la plate-forme et du remblaiement des phases
précédentes jusqu'à la cote 552 m NGF ;
• PHASE 6   : T + 25 ans à T + 30 ans
Zone d'extraction jusqu'à la cote 730 m NGF ;
Fin de l'extraction 6 mois avant la date d'échéance du présent arrêté ;
Remblaiement des phases précédentes jusqu'aux cotes ;
• Front Sud Est : 578 m NGF ;
• Front Sud : 540 m NGF ;
• Front Sud Ouest : 500 m NGF.
Article 84. Tirs de mines
• Article 84.1 Généralités
L'exploitant devra être titulaire du certificat d'acquisition pour les produits explosifs utilisés pour
extraction de la roche massive. Une reprise en consignation de la part de l'entreprise qui fournit les
explosifs si ces derniers ne sont pas utilisés lors du tir est établie.
Les tirs de mines sont réalisés uniquement du lundi au vendredi. Ils sont interdits en période nocturne. Le
dernier tir sera réalisé avant 16 heures. Chaque opération de tir sera portée à la connaissance de la mairie
24 h au moins avant sa réalisation par l'exploitant.
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Les dispositifs d'abattage à l'explosif et notamment les charges unitaires mises en œuvre doivent être
adaptés à l'avancement de l'exploitation et des études géotechniques. Le protocole de mise en œuvre
des explosifs devra être réévalué à chaque tir par la société de minage.
• Article 84.2 Plans de tir
Chaque tir de mines fait l'obj et d'un plan de tir prédéfini pour être adapté au volume de matériaux à
extraire et à l'orientation des fronts à abattre :
• la charge totale d'un tir ne peut pas être mise à feu instantanément. Un plan d'amorçage du tir
décompose la charge totale en charges élémentaires qui seront mises à feu, les unes après les
autres, avec des décalages significatifs entre deux départs successifs ;
• sur un même tir, chaque trou chargé fait l'objet d'un amorçage fond de trou qui consiste à
amorcer la colonne d'explosifs par un détonateur placé en dessous.
En cas d'imbrûlé, la charge concernée devra être localisée et traitée selon les règles de l'art. Les ratés
de tirs devront être tracés par l'exploitant. Le registre des ratés de tir devra d'être tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées.
Chaque plan de tir précise a minima les informations suivantes  :
• positionnement (distance du trou d'amorçage par rapport à la ligne de front), profondeur,
inclinaison et orientation ;
• caractéristique des charges utilisées, détonateur utilisés, bon de livraison, etc. ;
• charge unitaire et à la volée ;
• nombre de mailles et retard.
Un rapport de foration doit systématiquement être établi à l'issue de la foration. Ce rapport doit
mentionner l'ensemble des phénomènes géologiques rencontrés (failles, vides, karst, argile,…). Un relevé
de dérivation est établi afin de vérifier la qualité de la foration pour les forages d'une profondeur
supérieure à 8 m. Une attention particulière sera portée sur l'inclina ison des trous par rapport à celle du
front.
Une personne compétente et formée en matière de tir de mine, autre que le foreur/mineur qui réalise le
tir, contrôlera aléatoirement 1/3 des forages de chaque tir : positionnement, profondeur et inclinaison.
Ces contrôles seront identifiés et les anomalies éventuelles tracées.
• Article 84.3 Mise en œuvre
La roche massive est abattue à l'aide de tirs de mines par tranches successives d'une épaisseur maximale
de 15 mètres.
Les paramètres de tirs sont adaptés selon la maille de foration en particulier la charge maximale des
trous et la charge maximale à la volée. Ils doivent être adaptés à la progression de l'extraction. La
charge maximale à la volée est limité à 900  kg.
• Article 84.4 Suivi géotechnique – stabilité
L'exploitant procède à une surveillance quotidienne des fronts de taille, réalise toutes les opérations de
purges nécessaires à la sécurisation des fronts de taille et sollicite l'intervention d'un organisme
compétent en géotechnique et éventuellement en trajectographie en cas de détection d'anomalies.
Ces opérations de surveillance et interventions sont consignées dans un registre tenu à disposition de
l'inspection des installations classées.
Un suivi géologique du site est réalisé par un organisme compétent en géotechnique, au fur et à mesure
de l'avancement de l'exploitation afin de :
• mettre à jour la connaissance du massif à l'avancement de l'exploitation ;
• modifier la méthode d'exploitation si nécessaire. Les conditions d'exploitation définie dans le
dossier de demande d'autorisation environnementale précité et en particulier dans les études
géotechniques et géologiques réalisées par le bureau Alp Ingé pourront être modifiées
uniquement par la production d'une étude géotechnique réalisée par un organisme indépendant
et compétent en géotechnique et transmis préalablement à monsieur le préfet avec copie à
l'inspection.
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La fréquence des visites pour le suivi géotechnique des fronts doit être adaptée en fonction de
l'importance des tirs, de leur fréquence et des conditions d'avancement de l'exploitation. Cette
fréquence devra être justifiée par le géotechnicien avec un suivi géotechnique a minima annuel à
compter du début de l'exploitation du front de taille par minage.
En sus du bilan de la visite annuelle, le rapport contient a minima un bilan des résultats des visites
géotechniques de l'année et des travaux réalisés. La justification des pentes doit être également réalisée.
Les conditions d'exploitation prescrites aux articles 83 et 84.3 du présent arrêté pourront être modifiées
uniquement par la production d'une étude géotechnique réalisée par un organisme indépendant et
compétent en géotechnique.
L'exploitant justifie également que l'ensemble des recommandations émises par les différentes études et
suivis géotechniques a été pris en compte.
Ce rapport est transmis à l'inspection avant le 31 mars de l'année n+1.
L'exploitant met en place une procédure écrite «  météo » validée par un organisme compétent. Il tient
cette procédure à la disposition de l'inspection des installations classées.
• Article 84.5 suivi des ouvrages de sécurisation – confortement
Dans le cadre de l'exploitation, si des ouvrages de sécurisation ou de confortement devaient être mis en
place à la suite du suivi géotechnique du site, l'exploitant devra tenir à la disposition de l'inspection des
installations classées l'ensemble des rapports de justification du dimensionnement et des
caractéristiques des ouvrages (clouage, merlon, écran, filet, barrière grillagées,..) ainsi que de leur
validation après mise en œuvre.
Concernant le dimensionnement des ouvrages de confortement, les différents rapports devront justifier
les hypothèses prises en compte, dont a minima la géologie du site à l'avancement de l'exploitation et les
hypothèses utilisées pour la détermination des coefficients de sécurité des ouvrages.
Un suivi dont la fréquence a été définie par un bureau compétent est mise en place afin de s'assurer de
l'efficience dans le temps de chaque ouvrage (grillage, clouage, inclinomètres, etc.).
Une maintenance préventive ou curative est effectuée selon les constats effectués lors de ces
campagnes.
Pour chaque ouvrage, le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Article 85. Surveillance de l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
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TITRE XII – INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Article 86. Dispositions générales
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour ses installations comportant explicitement les
vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrêté. Le synoptique des installations de traitement sont en Annexe VIII du
présent arrêté.
Chaque chute de matériaux (installation de traitement, convoyeur, silo) est muni d'une buse
d'arrosage afin de mieux confiner la poussière résiduelle.
L'interdiction de pénétrer et le danger sont signalés par des pancartes au niveau des installations,
des stations de reprise du convoyeur, des silos, des postes de chargement.
Article 87. Installations de traitement situées sur le carreau d'exploitation
A la sortie du concasseur primaire, les matériaux bruts sont transportés jusqu'aux installations de
traitement situées sur la plate-forme par bandes transporteuses.
Les installations situées sur la plate-forme sont composées :
• de deux concasseurs cribleurs ;
• d'un concasseur mobile ;
• d'une station de lavage et de sa presse à boue.
De ces installations de traitement, les matériaux seront convoyés jusqu'aux zones de stockage et de
transit.
Article 88. Convoyeur
Les matériaux à destination du quai de chargement seront acheminés au départ de la carrière par tapis
roulant.
Le tapis passe sous le talus Nord de la carrière et du pont de la voie ferrée. Il est souterrain sous la RD
1005.
En aval de la RD 1005, le tapis suivra la piste d'accès existante jusqu'au quai de chargement en bord de
lac.
Sur la partie aérienne, si des stations de reprise sont nécessaires, elles sont insonorisées et le tapis est
couvert par une bâche.
Article 89. Déchets inertes recyclés
Dans le cadre du plan de gestion des déchets du BTP, les apports de déchets non dangereux inertes triés
sont autorisés dans les limites définies à l'article 3 du présent arrêté.
Ces déchets seront traités dans les installations du site et réutilisés dans les chantiers à la place des
matériaux bruts. Ils ne sont pas utilisés dans le cadre du remblayage.
Article 90. Déchets admissibles
Le site est autorisé à accepter des déchets non dangereux inertes triés issus de la construction, de la
démolition et de sites non pollués conformément à la liste en Annexe X du présent arrêté.
L'exploitant est en mesure de justifier du caractère non dangereux et inertes des déchets présents sur le
site.
Article 91. Registre chronologique
L'exploitant tient à jour un registre chronologique interne des déchets sous format papier ou
informatique dans lequel il consigne pour chaque expédition de déchets recyclés les éléments suivants :
• la date de l'expédition du déchet ;
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• la dénomination usuelle du déchet ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la
liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000
remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er,
point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets ;
• la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m³ ;
• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le
déchet ;
• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de destination vers lequel le déchet est expédié.
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TITRE XIII – ZONE DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Article 92. Quai de chargement
Le quai de chargement est situé sur la rive du lac, au droit de la carrière, en aval de la RD 1005.
La piste d'accès à la rive est décalée vers le Nord, côté lac pour permettre le passage en aérien du tapis.
Le soutènement de cette piste est reboisé de manière à dissimuler l'installation.
Aucun stockage de matériaux n'est autorisé sur le quai de chargement des matériaux, les barges sont
directement chargées à partir du tapis, il n'y a pas de reprise au sol des matériaux.
Article 93. Quai de déchargement
• Article 93.1 Généralités
Le quai de déchargement des déchets inertes est situé sur la rive du lac, au lieu-dit « ponton du Locum ».
Au niveau du quai de déchargement, la plate-forme pour le stockage et chargement camions des déchets
inertes est réalisée en pendage traversier en orientation opposée au lac.
Un fossé bétonné compartimenté en surverses successives est réalisé, en continuité de la plate-forme, au
pied de la paroi rocheuse en dessous de la route pour récupérer les fines.
Ce fossé présente un taux de remplissage inférieur à 50  %.
Le sol de cette plate-forme est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux
potentiellement polluées afin de prévenir toute pollution.
La lisière arbustive sur la rive et les talus boisés à l'aval de la RD sont maintenus.
• Article 93.2 Sentier
La servitude de marchepied pour éviter les interactions entre les promeneurs et les activités du quai de
déchargement est dévoyée derrière la plate-forme de déchargement.
• Article 93.3 Déchargement
Les déchets inertes arrivant par barge sont triés par rapport à leur taux d'humidité :
• les déchets inertes secs sont entreposés côté Ouest de la plate-forme ;
• les déchets inertes humides sont entreposés au plus bas à l'Est de la plate-forme.
Avant chargement sur les camions, les déchets inertes sont stockés à l'aplomb de la RD 1005, la zone de
stockage est inférieure à 5 000 m².
Les déchets inertes sont acheminés depuis le quai de déchargement jusqu'à la carrière par camion.
• Article 93.4 Consigne
L'exploitant rédige une consigne sur la conduite à tenir du personnel en cas de pollution accidentelle. Le
personnel de la carrière est informé de cette consigne lors de son embauche. Des exercices de mise en
œuvre de cette consigne sont périodiquement organisés par l'exploitant.
Article 94. Double fret
A la suite de la mise place des installations localisées sur le quai au droit de la carrière, sur la commune de
Saint-Gingolph, la totalité des bateaux déchargeant des déchets inertes doit repartir avec des matériaux
« neufs » sauf en cas d'impossibilité technique temporaire (exemple  : panne de tapis
d'approvisionnement).
Dans le cas d'impossibilité technique ne permettant plus l'alimentation des barges, le transport par route
est limité à 50 % du tonnage autorisé.
Le double fret pour le transport routier est favorisé.
L'exploitant réalisera un bilan annuel sur le double fret lacustre et routier, copie en est adressée à la
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (Unité interdépartementale
des deux Savoie) avant le 31 mars de l'année n+1. Ce bilan pourra être intégré au bilan demandé à l'article
27 du présent arrêté.
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TITRE XIV – REMBLAYAGE
Article 95. Informations
Dans le cadre de la remise en état de la carrière, les apports de déchets inertes sont autorisés dans les
limites définies à l'article 3 du présent arrêté. Le site est autorisé à prendre les déchets inertes provenant
de l'ensemble des acteurs du BTP dont les codes correspondent à ceux listés à l'article 99 du présent
arrêté.
L'exploitant affiche en permanence de façon visible à l'entrée du quai de déchargement et de la carrière
un avis énumérant les types de déchets non dangereux inertes admissibles listés à l'article 99 du présent
arrêté.
Article 96. Plan de remblayage
Conformément aux plans de phasage en Annexe II du présent arrêté, l'exploitant tient à jour un plan
topographique permettant de localiser les zones de remblais correspondant aux données figurant sur le
registre d'admission mentionné à l'article 100.6 suivant une grille de 50 mètres par 50 mètres. Ce plan
coté en plan et altitude permet d'identifier les parcelles où sont entreposés les différents déchets.
Les surfaces sont repérées par calepinage avec identification du casier qui sera reporté sur le registre
d'admission.
Un relevé topographique du site doit être réalisé préalablement à l'acceptation des déchets inertes sur
site. Ce relevé est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 97. Surveillance des remblais
L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de la carrière, que les déchets inertes utilisées pour le
remblaiement et la remise en état de la carrière ou pour la réalisation et l'entretien éventuel des pistes
de circulation ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines. A cet
effet, un prélèvement est réalisé tous les 10  000 m³ de matériaux réceptionnés et au moins sur chacune
des couches telles que décrites dans les plans de phasage joints au présent arrêté. Les paramètres de
l'Annexe XI sont recherchés.
Les résultats sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constaté par l'exploitant,
l'inspection des installations classées est informée, les analyses périodiques effectuées conformément au
programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et
éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures suivantes
sont mises en œuvre :
• mise en place d'un plan de gestion et de surveillance renforcée ;
• communication, à une fréquence déterminée par le préfet, d'un rapport circonstancié sur les
observations obtenues en application du plan de gestion et de la surveillance renforcée.
Article 98. Mise en œuvre des remblais
La mise en place des déchets non dangereux inertes au sein du stockage est organisée de manière à
assurer la stabilité de la masse des déchets, en particulier à éviter les glissements.
Chaque couche de déchets est compactée avant la constitution de la couche suivante, afin d'assurer la
stabilité de l'ensemble de la hauteur du remblai.
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Article 99. Déchets admissibles
Les déchets admissibles sont les déchets non dangereux inertes tels que définis par l'arrêté ministériel du
12 décembre 2014 relatif aux con ditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant
des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la
rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. L'exploitant est en mesure de justifier du
caractère non dangereux et inertes des déchets présents sur le site.
Les seuls déchets admissibles dans le cadre du remblayage de la carrière sont les déchets sous les codes
suivants :
Code déchet Nature
17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03
20 02 02 Terres et pierres.
Sauf modification de la réglementation en vigueur, il est interdit dans le cadre du remblaiement d'utiliser
des déchets non dangereux inertes ayant subi un traitement physico-chimique afin de respecter les seuils
définis en annexe II de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des
déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de
stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux
critères d'admission.
Toute admission de déchets autres que ceux listés ci-dessus est strictement interdite.
Article 100. Dispositions communes aux déchets inertes recyclés et aux déchets inertes
utilisés dans le cadre du remblayage du site
• Article 100.1 Document préalable
L'importation de déchets inertes ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en
application du règlement (CE) n°1013 /2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006.
Avant réception des déchets non dangereux inertes sur le site, une information préalable doit être
communiquée à l'exploitant par le déposant, indiquant le type et la quantité prévisionnelle de matières
livrées.
Pour chaque provenance de déchets (soit pour chaque chantier), et avant toute admission, un document
préalable sera établi entre le producteur du déchet et l'exploitant du site. Ce document recensera a
minima les informations suivantes :
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
• le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
• le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
• le lieu de provenance des déchets ;
• la date prévisionnelle de réception sur le site ;
• la quantité estimée de déchets concernés ;
• le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à
l'annexe II de l'article R.541-8 du code de l'environnement.
Le cas échéant, sont annexés à ce document les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à
l'article 100.2 du présent arrêté.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires dont les
transporteurs. Sa validité est de 1 an au maximum.
Toutefois, si les déchets sont apportés en faibles quantités ou de façon occasionnelle, le document
préalable précité pourra être rempli avant enfouissement par l'exploitant de la carrière d'accueil sous la
responsabilité du producteur de déchets ou de son représentant lors de la livraison des déchets.
Le document préalable (original) est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la
disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu' elles existent, les copies des annexes sont
conservées pendant la même période.
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• Article 100.2 Procédure d'acceptation préalable
En cas de présomption de contamination des déchets, c'est-à-dire lorsque les déchets proviennent d'un
site reconnu contaminé, ou dès lors qu'ils ont été au contact de sources potentiellement polluantes
(citernes d'hydrocarbures, activités passées en surface à caractère polluant…), ou en cas de déchets
énumérés à l'article 88 du présent arrêté provenant de sites contaminés (chantier du bâtiment et des
travaux publics sur lequel une pollution, quelle qu'en soit la nature, a été identifiée), et avant leur arrivée
dans la carrière, le producteur des déchets effectue une procédure d'acceptation préalable afin de
disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires sur la possibilité d'accepter ces déchets dans la
carrière.
Cette acceptation préalable contient une évaluation du potentiel polluant des déchets. Seuls les déchets
dont le caractère non dangereux a été démontré et respectant les critères définis en Annexe XI du
présent arrêté peuvent être admis.
• Article 100.3 Conditions d'acceptation préalable
Après justification particulière et sur la base d'une étude visant à caractériser le comportement d'une
quantité précise d'un déchet entrant donnée et son impact potentiel sur l'environnement et la santé, les
valeurs limites à respecter par les déchets visés dans les tableaux en Annexe XI qui définissent les critères
à respecter pour l'acceptation de déchets non dangereux inertes soumis à la procédure d'acceptation
préalable, peuvent être adaptées par arrêté préfectoral. Cette adaptation pourra notamment être
utilisée pour permettre le stockage de déchets dont la composition correspond au fond géochimique
local.
En tout état de cause, les valeurs limites sur la lixiviation retenues dans l'arrêté ne peuvent pas dépasser
d'un facteur 3 les valeurs limites mentionnées dans les tableaux en Annexe XI.
Cette adaptation des valeurs limites ne peut pas concerner la valeur du carbone organique total sur
l'éluât. Concernant le contenu total, seule la valeur limite relative au carbone organique total peut être
modifiée dans la limite d'un facteur 2.
• Article 100.4 Conditions d'acceptation
Tout déchet admis fait l'objet d'une vérification des documents d'accompagnement.
Un contrôle visuel et olfactif des déchets est réalisé lors du déchargement du camion et lors du régalage
des déchets afin de vérifier l'absence de déchets non autorisés. En cas de doute, l'exploitant suspend
l'admission et la subordonne aux résultats de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 89
du présent arrêté.
Le déversement direct de la benne du camion de livraison est interdit sans vérification préalable du
contenu de la benne et en l'absence de l'exploitant ou de son représentant.
Pour le cas de déchets interdits qui pourraient être présents en faibles quantités et aisément séparables,
l'exploitant doit prévoir des bennes intermédiaires qui accueilleront ce type de déchets dans la limite de
50 m³. Les déchets recueillis (bois, plastiques, emballages…) sont ensuite dirigés vers des installations de
valorisation ou d'élimination dûment autorisées.
• Article 100.5. Accusé de réception
Un accusé-réception écrit est délivré pour chaque livraison de déchets admise sur le site. L'exploitant
délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets en complétant le document prévu à l'article
98.1 du présent arrêté par les informations minimales suivantes :
• la quantité réelle de déchets admise ;
• la date et l'heure de l'acceptation des déchets.
• Article 100.6. Registre chronologique
L'exploitant tient à jour un registre chronologique interne des déchets sous format papier ou
informatique dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
• la date et l'heure de réception ;
• la dénomination usuelle du déchet ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la
liste des déchets figurant à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000
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remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er,
point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets ;
• le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle sur
le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22
mars 1989 ;
• la quantité de déchet entrant exprimée en tonne ou en m³ ;
• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet ;
• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement expéditeur des déchets ;
• l'adresse de prise en charge lorsqu'elle se distingue de l'adresse de l'établissement expéditeur des
déchets ;
• le cas échéant la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est
géré par un courtier ou un négociant ;
• la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du ou des transporteurs, ainsi que leur numéro de
récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
• la référence du document préalable cité à l'article 94.1 du présent arrêté ;
• la référence permettant de localiser la zone où les déchets ont été mis en remblais sur la carrière ;
• le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, de la vérification des documents
d'accompagnement ;
• le code du traitement qui va être opéré dans l'établissement selon les annexes I et II de la
directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
• le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé
ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement
(CE) 1013/2006 susvisé ;
• le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée
• le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre, ainsi que l'ensemble des documents concernant l'acceptation préalable et la réception ou le
refus du déchet, sont conservés pendant toute la durée d'autorisation de la carrière et a minima jusqu'à
la survenance de la transmission de l'attestation d'achèvement des travaux de remise en état du site.
• Article 100.7. Registre National Des Terres et Sédiments
L'exploitant pour les terres excavées acceptées sur le site transmet l'ensemble des éléments demandés
sur la plate-forme ministérielle en vigueur le dernier jour du mois suivant l'acceptation sur le site.
• Article 100.8. Refus de déchets
Les déchets qui, lors du contrôle, ne sont pas conformes au document préalable ne sont pas admis sur le
site.
Le camion est refusé, les déchets sont directement renvoyés au producteur (non-conformité visuelle,
dégagement d'odeurs, viscosité, etc.).
Une information de refus de prise en charge des déchets est signalée au producteur et à l'inspection des
installations classées par courriel à l'adresse suivante :
ud-ds.dreal-auvergne-rhone-alpes@developpement-durable.gouv.fr
L'exploitant définit une consigne relative au traitement des cas de refus des déchets sur le site avec a
minima les informations suivantes :
• la date et l'heure du refus ;
• les caractéristiques et les quantités de déchets refusées ;
• l'origine des déchets ;
• le motif de refus d'admission ;
• le nom et les coordonnées du producteur des déchets ;
• le libellé des déchets ;
• le nom et l'adresse du transporteur ;
• le numéro d'immatriculation du véhicule.
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Article 101. Stabilité des zones remblayées
Le remblayage de la carrière est géré de manière à assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Il
ne nuit pas à la qualité du sol ainsi qu'à la qualité et au bon écoulement des eaux. L'exploitant justifiera la
stabilité des zones remblayées lors de chaque phase quinquennale.
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TITRE XV – REMISE EN ÉTAT DU SITE
Article 102. Dispositions générales
L'exploitant est tenu de remettre en état le site affecté par son activité compte tenu des caractéristiques
essentielles du milieu environnant.
La remise en état et l'aménagement des terrains devront être conduits conformément au dossier et
conformément au plan en Annexe XII du présent arrêté.
Le mémoire en sus des éléments demandés à l'article 11 du présent arrêté comprend les éléments
demandés à l'article 105 ci-dessous.
Les semences utilisées sont d'origine locale et elles sont contrôlées afin de s'assurer la l'absence d'espèces
invasives.
Article 103. Échéancier de remise en état
La remise en état doit être terminée au plus tard à la date d'expiration de la présente autorisation.
L'avancement de la remise en état est conforme aux plans joints en Annexe II et est coordonné à
l'avancement des phases d'extraction conformément à l'article 82 du présent arrêté.
Chaque nouvelle phase d'extraction réalisée à l'amont donne lieu à la remise en état de la zone
précédente.
Article 104. Travaux de remise en état
A l'état final, le projet prévoit que la plate-forme finale redevienne une zone à vocation naturelle  :
reconstitution du pied de la montagne par remblaiement et reboisement, re-végétalisation avec
aménagements écologiques.
• Article 104.1 : Aménagements finaux
Le pied du versant boisé du Pic du Blanchard est reconstitué. Le front de taille en partie sommitale à
l'extrémité amont de l'ex-zone d'extraction est conservé. Il est travaillé de manière naturelle pour se
rapprocher au plus prés des falaises naturelles déjà présentes et qui dominent le site en crête  : tête
boisée, pans irréguliers et sans risberme, double orientation (sur les pentes du lac et sur les pentes du
torrent de la Chéniaz).
En contrebas, une zone d'éboulis, aux matériaux plus grossiers et plus drainants, recevant une végétation
pionnière rappellera les pieds de falaise environnants.
• Article 104.2 : Démontage des installations
L'ensemble des installations et aménagements sur le carreau de la carrière et au niveau des quais de
chargement matériaux et déchargement des déchets inertes est démonté et évacué.
• Article 104.3 : Reboisement
L'ancien carreau d'exploitation de la carrière de la Chenilla est prioritairement remis en état par
remblaiement et reboisement progressif.
Les plans forestiers utilisés sont des essences locales.
Une végétalisation par semis est réalisée sous les plants forestiers afin de limiter la prolifération des
espèces invasives.
• Article 104.4 : Reconstitution de la zone d'éboulis en pied de falaise
En pied de falaise, un talus rocailleux, constitué de matériaux grossiers est reconstitué selon le schéma en
Annexe XII du présent arrêté.
• Article 104.5 : Reconstitution d'espaces de prairie
La plate-forme qui accueille les installations n'est pas reboisée. Elle doit rester un espace ouvert naturel.
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Cet espace prairial d'une surface d'environ 4  ha est localisé en Annexe XII du présent arrêté. Il est
végétalisé avec des essences herbacées locales telles que l'on peut trouver sur les prairies du secteur.
• Article 104.6 : Risbermes et fronts d'exploitation
Les surfaces de fronts de taille arrivées en fin d'exploitation sont travaillées de la manière la plus
irrégulière afin de s'assurer une bonne intégration paysagère en éliminant tout effet visible des passes
d'extraction. Les risbermes sont supprimées.
Article 105. Remise en état finale
L'exploitant devra justifier de la restitution de la carrière conformément au plan en Annexe XII du
présent arrêté.
Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue, après mise en
demeure, un délit conformément aux dispositions de l'article L. 173-1 – II du code de l'environnement.
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TITRE XVI — DELAIS ET VOIES DE RECOURS - PUBLICITE - EXECUTION
Article 106. Délais et voies de recoursLe présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.Conformément a l'article R. 181-50 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à uncontentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction administrative compétente, letribunal administratif de GRENOBLE, par courrier ou par le biais du portail « Télérecours citoyens »,accessible au public à l'adresse suivante : www.telerecours.fr, dans les délais prévus à l'article R. 514-3-1 dumême code :1. par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement del'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, dans undélai de deux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de laprésente décision ;2. par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui aété notifiée.Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinaged'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou à la publication de l'arrêté portantenregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables àdéférer le dit arrêté à la juridiction administrative.La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Article 107. PublicitéEn vue de l'information des tiers et conformément aux dispositions de l'article R181-44 du code del'environnement :* une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de la commune de Saint-Gingolph et peut yêtre consultée ;° un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de la commune de Saint-Gingolph pendant unedurée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé parles soins du maire ;+ le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Savoie pendant unedurée minimale de quatre mois.Article 108. ExécutionMonsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et monsieur le directeur régional del'environnement, de l'aménagement et du logement chargé de l'inspection des installations classées, sontchargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée :« au Maire des communes de Saint-Gingolph et de Meillerie ;° al'exploitant.
a pre
Emmanuelle DUBEE
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ANNEXES
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ANNEXE I : PLAN PARCELLAIRE ET PERIMETRE D'AUTORISATION
LégendePérimétre d'autorisationParcellaireLAPLML nO] 4143
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1 Projet d'exploitation de la carrière de Saint-Gingolph (74)Phasage d'extraction
Légende. Périmètre d'autorisationde la carrièrede Saint GingolphPhasage d'extractionPHASE 1EM PHASE 2PHASE 3EM PHASE 4PHASE 5 +M PHASE 6 4Conception: KARUM n°20] 4063/ A.PICHET 0 50mFond de carte : ORTHODate : 21/03/2022 |59 /93
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PHASE 1[= WU
mr
[ we v=]=—— ees |=) BS) Ceme 290 100 ONO avo HIG |O80LSCS=Ap@L XHS GVDONY
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PLANS DE COUPE PHASE 1

Pnase tCote max : 448 m NGF
Plan Comp : 388.09
Plan Come 1 255.02
Coupe n°2 Coupe n°6
TN INITIAL SEFhess 1Cole max : 448 m NGF
Plan
Coupe n°3 Coupe n°7
Prase |Cote max ; 448 m NGF a TN INITIAL Plotstorme
Plan Comp : 348.99 — NS
Phese 1
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PHASE 2
Tra!L74 9 - SAINT -GINGOLIM-
7=
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Pre)Coe rae; AT LULU 2
Coupe n°7
Prose?
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PHASE 3
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PLANS DE COUPE PHASE 3
ne Caipe n°5
hee Core | eye
'igen? Cape nS
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PHASE 4
. L Lu L Li L Lu - Lu L u 7 Lu L L Lu Lu L ts Lu LFTT TZ
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|| LUE co coc ME owe ms | ; \ P .+ , ieNOLL¥LIO1gx3.0 395 YHd 30 NYId ty!udabuio ques ep svewe | aa + \ |RS \eg CPU teres fed NL 4 1DO sur) >— i i i i 1 i i i i i i i i i / ee ee VS ES OR D DS DS RUN CR | i 7 ee RES CS | i a a a ee | i i
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PLANS DE COUPE PHASE 4Limite projet carrière Cherilla 2
! ilAN WAT\t\VAN
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PHASE 5
L 13 TTT + Us. Àfel] ls ul [III ra PRESS3 |! |l: ;=zl om om oo _- LA! \ et aMoe amet om \"e4 ao, |— —_ ~ 2 é 1 'or om +.
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Coupe n°5
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Coupe n°6
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Mes Comp: 204.59
Loupe n°3 Coupe n°7
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PHASE 6
let ee, WK LE RO 1$38 Me alt | GO01DI / er ii Ht > |:led ile: | | | att me eeNE AN RTE feel :(a | à |ES "lee? =| « So —| { | | ù REA| = | = =." x rxt=
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PLANS DE COUPE PHASE 6
Phase 6,1 = Fin d'exploitation : =" Phase 6,2 - Remise en étatRe F4 22 |reg PACS + Limite projet carrière Cherilla 2
MLi HYAAA |
Hi}
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ANNEXE III : PLANS DES GARANTIES FINANCIÈRESPHASE T1
Surface remise en état : 3,7 haEmprise Ges infrastructures : 6,6 haSurface defrichee : 3,2 haSurface en chantier : 8,2 haLineaire du front de taille : 283 miHauteur moyenne du front : 80 m
a Périmètre d'autorisation dela future carrièreMMH Emorise des infrastructures— linéaire du front de taille
oncenfiorc KARUN rt) 4088 | 0A .PICHET / Fond de carte : ORTHO26 / Date 01/2097
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PHASE T2
Surface remise en état : 27,46 haEmprise des infrastructures : 6,6 haSurtace defrichee : 1,9 haSurface en chantier : 9,5 haLineaire du front de taille : 350 mlHauteur moyenne du front : 130 m
REnt: LL Te a"- eee ee wat aaee
— Périmétre d'autorisation dela future carrièreEN Emprise des infrastructures— linéaire du front de taille[=] Surface remise en étatPA Surface défrichéeEmprise chantierParcelloire
Conception: LARUM n°201 4063 /A PICHE / Food sie carte : ORTHONias Date 202
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PHASE T3
Surface remise en état : 1,23 haEmorise des infrastructuresSurface deirxhee : 1,1 hasurface en chanter : 9,4 haneaire du front de taille =: 404 miAT) wyLe,Hauteur moyenne du front: 1:
————, nm,'li re "ee eeveeteen te
LégendePérimètre d'autorisation dela future cariereMN Emprise des infrastructures— Linéaire du front de taille(= +] Surface remise en étatA Surface défrichéeEmprise chantierParcellaireConceotion KA PUM n°20140462 0à PICKET / Fore de cate : ORTHO©16/ Dale: 13/01/2022
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PHASE T4
Surface remise en al 1,9 haEmprise des infrastructures : 6,6 |Surface défrichée : 1 haSurface en chantier : 10,2 haLinéaire du front de taille : 445 miHauteur moyenne du front: 160 m
=eenee "eee eee eeeee ee ee ee ee ee eeee AmenRARE RAR ees tes ee aeeeee teesee eee wweeeevrererrreaeereee enterrer
Périmetre d'autorisation dela future carrièreER Emprise des infrastructures— linéaire du front de taille(."] Surface remise en étatPA Surface défrichéeEmprise chantierParcellaire
Conception: KARUM n'AUI4083 /A .PICHET / Fond de carte : ORTHODté6 / Date! 1401/2122
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PHASE T5
Surface remise en état : 3,3 haEmprise des infrastructures : 6,6 haSurface défrichée : 1,7 haSurface en chantier :10,4 haLineaire du front de taille : 486 mlHauteur moyenne du front: 180 m
ot ittrsmtit tete ht:RAR MR NN CR LRRe tte tt tte ee
a Périmètre d'autorisation dela future carrièreBR Emprise des infrastructures— |inéaire du front de taille(| Surface remise en état77 Surface défrichéeEmprise chantier R 4 :Parcellaire"mception: HARUM n°2014063 0 50 mÀ .PICHET / Fond de corts RTH
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PHASE T6
Surface remise en état : 13,9 haEmprise des infrastructures ; 6,6 haSurface défrchée : 0,8 haSurface en Chantier : 7,9 haLinéaire du front de taille : 507 miHauteur moyenne du front : 200 m
aa Perimetre d'autorisation de lafuture carriereParcellaireSurfaces remises en état[-- +] BoisementsPrairieEboulis #-WW Falaisemention KARUN rez}A. PICHET / Fond de cos?
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ANNEXE IV: GESTION DES EAUX PLUVIALES
Bassin de retentioncompensatoire liée a'impermeabilisation de la
Bassin de décantationcomplémentaire
Légende- Périmètre d'autorisation de la carrièrede Saint-GingolphPlateforme pour le traitementdes matériauxMH Future zone d'extractionEM Bassins de gestion des eaux pluvialesNConceplion: KA RUM 0 50 m2014063 / A.PICHET 9 : <=Fond de carte : ORTHO21/03/2022Date : 2
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ANNEXE V : MESURE DES VIBRATIONS
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ANNEXE VI: PLAN DE DEFRICHEMENT
Périmètre d'autorisationde la carrière de Saint-GingolphSurface défrichée par phasePHASE 1I PHASE 2PHASE 3EM PHASE 4PHASE 5PHASE 6Conception: KARUM n°20140634 PICHETDate : 01/02/2021
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ANNEXE VII: DEROGATION A LA PROTECTION DES ESPECESAnnexe VII.1 - Mesure ME1
Franges boisées conservéesCordon boisé conservéjusqu'en phase 5 (N+20)ad |
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D som. Périmètre d'autorisation de la Remblais pour remise +carrière de Saint-Gingolph en etat-_ Bande de recul de 10m ME Extractions_ | Conception: KARUM—— Cours d'eau n°2014063 / A. VERZENIDate : 02/02/2021
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» Périmètre d'autorisation de la carrière Remblaiement aval (phase 5) }td Oo s Conception: KARUM
IN Zone humide i Date : 02/02/2021Mise en défens
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Annexe VII.4 — Mesure MR12Projet d'aménagement de la carrière de Saint-GingolphLocalisations potentielles des hibernaculums
Zone de projetImpacts(74 mpacts globauxHibemaculums
Cor er Hie re KA a ri pre| BERNARDFond le cots : C6Source de données : k7 )Date : 25/10/2022
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LégendeZones d'implantation du projet© Arbres à gites potentielsPhases d'extractions (sur 30 ans)Phase | (3 arbres concemés)Phase 2 (3 arbres concemés)Phase 3 (1 arbre concerné)Phase 4 (1 arbre concerné)= Phase 5 (1 arbre concerne}= Phase 6 (4 arbres concemés)
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Annexe VII.7 - Mesure MR18
Schéma de principe de la remise en état de la carriéreactuelle prévue dans le cadre de l'arrêté du 31/05/1991
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Annexe VII.8 — Mesure MC4
at tS
Projet d'exploitation de la carrière de Saint-Gingolph (74) gies, kA rum
ACTIONS NATUREà Mesures compensatoires - Création ilot de senescence* D... 7
1 4 ~
| : -|! | me
Carrière'. ~dela Chéniaz. =
\ Se ee ee>= Sous Blanchara
Légende N\Futur périmètre de la carriere seBI lot de senescence |0 50 100mConception: KARUM n°201 4063 / A.PICHETe* € Date : 17/05/2023 s
_ SVDRe
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Projet d'exploitation de la carrière de Saint-Gingolph (74)Localisation des installations au sein de la carrière"ire étanche+ (lavage,spotage) Bureaux/Atelier/ ;Passage souterrain dela bande transporteuseQuai de chargementY des matériaux
> « àPOLE dès ",
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aS.
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Légende* Périmètre d'autorisation de la carrièreInstallations existantes qui restent en placeNouvelles installationsBI Plateforme EEN Zone d'extractionss. Pistes d'exploitation :I) Zones de stockageamet Devoiement en bordure de piste d'accèsConception: KARUM n°2914063 N{ A.PICHET +Fond de carte : ORTHO 0 20 40m ° yDate : 21/03/2022 !| _of
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ANNEXE IX : SCHEMATISATION
Partie Visible de lo falaise | Coupe de principe du projet d'exploitation: et de remise en etat coordonnéede la Carrière de Saint-Gingotoh=< | PHASE 3 / N+15
Ancien secteur d'exploitationHV / remis en état" lremblais + reboisement progressif]
'< ' = Voie ferrée etMatériaux sentier cyclo: à7 = | ; 7 sentier cyclo Aménagements' SIOCEES re . piétonrier vee ca 4- Emerdise des GE LI: instakstions | ] chargement deere RO 1005 béteauxNouveou front de taille , a { 4(partie non visible] ù ! a
Ancien carreau Ad'exploitation(Cheniia} Ploteforne occueiiont lesrstallotions de stockage etde traitement des materioux
Périmètre de projet de lafuture carrière
Franges boisées conservées
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ANNEXE X : Déchets inertes recyclés admissibles à l'article 89 du présentarrêté
CODE DECHET (1) DESCRIPTION (1) RESTRICTIONS170101 Béton Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que lesdéchets de construction et de démolition ne provenant pas de sitescontaminés, triés17 01 02 Briques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que lesdéchets de construction et de démolition ne provenant pas de sitescontaminés, triés17 01 03 Tuiles et céramiques Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que lesdéchets de construction et de démolition ne provenant pas de sitescontaminés, triés17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques | Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas dene contenant pas de substances dan- sites contaminés, triésgereuses
17 02 02 Verre Sans cadre ou montant de fenêtres17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas | Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que lesde goudron déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sitescontaminés, triés17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de | A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenantsubstance dangereuse de sites contaminés20 02 02 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale etde la tourbe10 11 03 Déchets de matériaux à base de fibre de | Seulement en l'absence de liant organiqueverre
15 01 07 Emballage en verre Triés19 12 05 Verre Triés(1) Annexe Il à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
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ANNEXE XI: CRITERES D'ACCEPTATION DES DECHETS NON DANGEREUX INERTES1. Paramètres à analyser lors du test de lixiviation et valeurs limites à respecter :Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.Paramètres inorganiques Valeur limite à respecterSeuil sur lixiviat (mg/kg de MS)Arsenic (As) 0,5Baryum (Ba) 20Cadmium (Cd) 0,04Chrome total (Cr) 0,5Cuivre (Cu) 2Mercure (Hg) 0,01Molybdène (Mo) 0,5Nickel (Ni) 0,4Plomb (Pb) 0,5Antimoine (Sb) 0,06Sélénium (Se) 0,1Zinc (Zn) 4Chlorure (1) 800Fluorures 10Sulfate (1) 1 000 (2)Indice Phénol 1Carbone Organique Total (COT) sur éluat (3) 500Fraction soluble (FS) (1) 4000(1) Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchetpeut être encore jugé conforme aux critères d'admission s'il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soitcelle associée à la fraction soluble.(2) Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si lalixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S = 0,1 I/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratioL/S = 10 I/kg. Il est nécessaire d'utiliser l'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 I/kgdans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S = 10 I/kg peut être déterminée par un essai de lixiviationNF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l'équilibre local.(3) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, ilpeut aussi faire l'objet d'un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugéconforme aux critéres d'admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépassepas 500 mg/kg de matiére séche.2. Paramètres à analyser en contenu total et valeurs limites à respecter :Paramètres organiques Valeur limite à respecterSeuil sur brut (mg/kg de déchet sec)COT 30 000 (1)BTEX (benzène, toluène, ethylbenzène et xylènes) 6PCB (Polychlorobinéphyles 7 congénères) 1HCT (Hydrocarbures C10 à C40) 500HAP (Hydrocarbures aromatiques polycycliques, somme des |5016)(1) Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèchesoit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un PH situé entre 7,5 et 8,0.92 /93
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ANNEXE XII : SCHEMA DE PRINCIPE DE REMISE EN ETAT DU SITEAPRES REMISE EN erat
a
à — i Constructions démoniées= *
——
pas BANDE HERBEUSE
{4 oa =a = + — 93 /93
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