| Nom | Recueil RAA n°116 bis du 21 mai 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Vienne |
| Date | 22 mai 2026 |
| URL | https://www.vienne.gouv.fr/contenu/telechargement/49252/303853/file/2026-05-21-N%C2%B0116+bis.pdf |
| Date de création du PDF | 22 mai 2026 à 13:28:22 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 22 mai 2026 à 13:57:13 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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EnVIENNE
LibertéÉgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°86-2026-116
PUBLIÉ LE 21 MAI 2026
Arrêté Inter-Départemental
mettant en demeure l'Établissement public du Marais poitevin, en qualitéd'organisme unique de gestion collective, de régulariser la situation
administrative et portant mesures conservatoires dans l'attente du respect des
prescriptions administratives
PREFET PREFETDE LA REGION DE LA REGIONNOUVELLE-AQUITAINE PAYS DE LA LOIRE
FraternitéFraternité
ARRÊTÉ INTER-DÉPARTEMENTALmettant en demeure l'Établissement public du Marais poitevin , en qualité d'organismeunique de gestion collective, de régulariser la situation administrative et portant mesuresconservatoires dans l'attente du respect des prescriptions administratives
Le préfet des Deux-Sèvres Le préfet de la VienneChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du Mérite
Le préfet de la Charente-Maritime Le préfet de la VendéeChevalier de la Légion d'honneur Chevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 171-8, L.211-3, R.214-31-1 et suivants, R.214-5, R.211-112 et R.213-49;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
Vu le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans ledomaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation enapplication des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l'environnement ;
Vu le décret n°2011-912 du 29 juillet 2011 relatif à la création de l'établissement public pour lagestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin dénommé « Établissement public duMarais poitevin » ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2012 relatif à la définition du périmètre de l'Établissement public duMarais poitevin ;
Vu l'article R.213-49-4 du code de l'environnement relatif à la mission d'organisme unique degestion collective (OUGC) qu'exerce |'Etablissement public du Marais poitevin ;
Mu l'arrêté du 18 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et degestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et arrêtant le programme pluriannuel de mesures;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant du Lay, approuvé par l'arrêtépréfectoral n° 11-DDTM-259 du 4 mars 2011 ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la rivière Vendée, approuvé pararrêté inter-préfectoral n° 11-DDTM-348 du 18 avril 2011 ;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Sèvre Niortaise =Maraispoitevin, approuvé par arrêté inter-préfectoral du 29 avril 2011 ;
Vu le protocole de gestion collective des bassins versants du Sud-Vendée, Sèvre Niortaise Maraispoitevin et Curé ;
Vu le protocole de gestion collective du secteur Lay réalimenté ;
Vu le protocole de gestion collective du secteur Autises ;
Vu le courrier en date du 24 février 2026 relevant les manquements administratifs de l'organismeunique de gestion collective sur le bassin versant d'alimentation du Marais poitevin et transmis àl'établissement public du Marais poitevin ;
Vu le courrier de réponse de |'Etablissement public du Marais poitevin en date du 25 février 2026sur le constat de manquement administratif ;
Considérant que l'autorisation unique pluriannuelle s'applique à tous les prélèvements destinés àl'irrigation à des fins agricoles à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens del'article R.214-5 du code de l'environnement;
Considérant l'absence de dépôt du dossier de demande d'autorisation unique pluriannuelle desprélèvements d'eau pour l'irrigation sur le périmètre du bassin versant d'alimentation du Maraispoitevin par l'Établissement public du Marais poitevin ;
Considérant que l'Établissement public du Marais poitevin, n'est pas en mesure de fournir undossier permettant l'obtention d'une autorisation unique pluriannuelle à la date du 1° avril 2026 ;
Considérant que l'Établissement public du Marais poitevin, a fait savoir son intention depoursuivre ses missions d'Organisme Unique de Gestion Collective
Considérant que l'Établissement public du Marais poitevin entend régulariser sa situation et àmissionner un bureau d'étude pour l'élaboration d'une autorisation unique pluriannuelle deprélèvement et que cette dernière reste suspendue à l'arrêt des volumes prélevables sur les 3périmètres des CLE qui couvrent le bassin versant du Marais poitevin ;
Considérant qu'en conséquence les prélèvements d'eau pour l'irrigation réalisés dans le milieunaturel sur le bassin versant d'alimentation du Marais poitevin ne sont actuellement pas encadréspar une autorisation Unique pluriannuelle de prélèvement d'eau ;
Considérant la délibération n°2026-08 du conseil d'administration de l'Établissement public duMarais poitevin consulté par voie dématérialisée du 20 au 29 avril 2026 qui approuve le plan derépartition 2026-2027;
Considérant que le plan de répartition du volume d'eau entre les préleveurs irrigants prévu parl'article R.211-112 du code de l'environnement n'a pu être homologué par les préfets concernés ;
Considérant que cette situation relève de la responsabilité de l'Établissement public du Maraispoitevin, en tant qu'organisme unique de gestion collective sur ce périmètre;
2/22
Considérant que ces constats constituent un manquement ;
Considérant qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L171-7 du code del'environnement, en mettant en demeure l'Établissement public du Marais poitevin de régulariserla situation ;
Considérant qu'en application de l'article R.211-114 du code de l'environnement, toute demandede prélèvement d'eau pour l'irrigation par une autre personne que l'organisme unique est rejetéede plein droit;
Considérant le motif d'intérêt général tiré des graves conséquences économiques et sociales quipourraient résulter de l'absence d'autorisation de prélèvement d'eau dans le milieu naturel pourl'usage irrigation sur le bassin versant d'alimentation du Marais poitevin entre le 1°' avril 2026 et le31 mars 2027,il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L171-7 du codel'environnement en imposant des mesures conservatoires ;
Considérant le risque de troubles à l'ordre public pouvant résulter de l'absence d'autorisations deprélèvements pour l'irrigation sur le bassin versant d'alimentation du Marais poitevin;
Considérant que les mesures conservatoires édictées par le présent arrêté permettent de garantirune gestion globale et équilibrée de la ressource en eau ;
Considérant que, conformément à l'article L.2111 du code de l'environnement, la gestionéquilibrée et durable de la ressource en eau doit notamment permettre de satisfaire ou concilierles exigences de la vie biologique du milieu récepteur et de l'agriculture ;
Considérant que les mesures conservatoires édictées par le présent arrêté ne portent pas atteinteaux objectifs de conservation des sites Natura 2000;
Considérant que les mesures conservatoires édictées par le présent arrêté sont compatibles avecles dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et ne sont pas de nature à compromettre l'objectif d'atteinte du bon état écologique etchimique pour les masses d'eau comprises sur le périmètre de gestion collective de l'Établissementpublic du Marais poitevin ;
Considérant que les mesures conservatoires édictées par le présent arrêté sont compatibles avecles plans d'aménagement et de gestion durable et conformes aux règlements des schémasd'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants du Lay, de la Vendée et de la SèvreNiortaise Marais poitevin ;
Sur proposition des secrétaires généraux,
ARRÊTENT :
Article 1 : Mise en demeure
L'Établissement public du Marais poitevin (EPMP), en sa qualité d'organisme unique de gestioncollective (OUGC) sur le bassin versant d'alimentation du Marais poitevin est mis en demeure derégulariser la situation administrative de l'autorisation unique pluriannuelle des prélèvements d'eaupour l'irrigation (AUP) et du plan annuel de répartition (PAR) de ces prélèvements pour la campagned'irrigation 2026-2027 dans un délai de 12 mois à compter de la notification du présent arrêté.
L'EPMP est informé que la régularisation de la situation administrative découlera de l'obtention effec-tive de l'autorisation.
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Article 2 : Mesures conservatoires
Dans I'attente de l'octroi d'une nouvelle autorisation unique de prélèvement, les prélèvements d'eaupour l'usage d'irrigation dans le milieu naturel (hors réalimentation), réalisés à partir du 1% avril 2026et au plus tard jusqu'au 31 mars 2027, dans le périmètre de gestion collective de l'EPMP, sont fixés,par zones de gestion définies en annexe 1, comme suit :
1- Volume maximum autorisé sur la période de basses eaux
Unité de gestion liters 202
MP1 Sèvre Niortaise amont
MP2 Sèvre Niortaise moyenne 11744 182
MP3 Lambon 989 160
MP4 Sèvre Niortaise réalimentée /
MP51 '| Marais Lay /
MPS2 |Marais Vendée 468 381
MP5.3 |Marais Sèvre Niortaise 488 050
MP54 | Marais Nord Aunis 5 000
MP6 Curé 4700 000
MP7 Mignon 3 028 144
MP8 Autizes superficiel 218 000
MP9 Vendée 170 000
MP10 |Lay 1270 000
MP |Lay réalimenté 4 520 000
MP12 |Lay nappes 4180 000
MP13 |Vendée nappes 6 300 000
MP14 |Autizes nappes 2 400 000
2- Volume maximum autorisé sur la période de hautes eaux
21- Unités de gestion bénéficiant de réalimentation
Volumes autorisés hiverUnité de gestion 2026-2027 -réalimentation
MP4 Sèvre Niortaise réalimentée 3 000 000
MP11 |Lay réalimenté 8 400 000
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2.2- Unités de gestion bénéficiant de programmes collectifs de substitution
2026-2027
MP5.2 | Marais Vendée 162 000
MPS.3 | Marais Sèvre Niortaise 285 000
MP7 | Mignon 631 695
MP8 _ | Autizes superficiel 173 000
MP9 |Vendée 250 000
MP12 |Lay nappes 2 404 000
MP13 |Vendée nappes 5 004 700
MP14 |Autizes nappes 2757 000
2.3- Unités de gestion mobilisant d'autres ressources hivernales
Unité de gestion Volumes autorisés hiver
Unité de gestion Volumes autorisés hiver2026-2027 - autresvolumes
MP1 Sèvre Niortaise amont
MP2 Sèvre Niortaise moyenne 376 000
MP3 Lambon 141 800
MP5.2 |Marais Vendée 310 890
MP5.3 |Marais Sèvre Niortaise 2 000
MP6 Curé 84 500
MP7 Mignon 456 557
MP8 Autizes superficiel 278 050
MP9 Vendée 2 294 626
MP10 |Lay 16 615 998
MP12 |Lay nappes 100 000
MP13 |Vendée nappes 1214157
3- Tableau de synthèse
Volumes Volumes autorisés hiver 2026-2027: : autorisésUnité de gestion printemps- Total Réalimentati | Réservesde Autresété 2026 on substitution volumes
MP1 Sèvre Niortaise
amont 1744 182 376 000 376 000Sèvre NiortaiseMP2 moyenne
MP3 |Lambon 989 160 141 800 141 800
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Mp4 Sante Nioralse /| 3000000] 3000000
MPS1 | Marais Lay / /
MP52 |Marais Vendée 468 381 472 890 162 000 310 890
mps.3 | Marais Sèvre 488050| 287000 285 000 2000
mesa | Marais Nord 5 000 |
MP6 |Curé 4 700 000 84 500 84 500
MP7 [Mignon 3028144] 1088 252 631695) 456557
MP8 Cr hiciel 218 000 451 050 173 000 278 050
MP9 |Vendée 170000] 2544626 250000| 2294626
MP10 [Lay 1270000] 16615 998 16 615 998
MPT1 [Lay réalimenté 4520000| 8400000] 8400000
MP12 [Lay nappes 4180000| 2504000 2404000] 100000
MP13 [Vendée nappes 6300000| 6218857 5004700| 1214157
MP14 | Autizes nappes 2400000] 2757000 2757 000
La période printemps-été court du 1° avril au 31 octobre de l'année n.
La période hiver court du 1° novembre de l'année n au 31 mars de l'année n+1.
Ces prélèvements sont réalisés dans le réseau superficiel ou souterrain :+ au printemps ou en été, pour irriguer directement les cultures;+ en hiver, pour remplir des ouvrages de stockages qui seront mobilisés au printemps et à l'étésuivant ou pour irriguer les cultures nécessitant un apport d'eau durant cette période.
Les volumes autorisés sont des volumes maximums sous respect :+ des arrêtés de restriction et de limitation des usages pris par les préfets sur les différentsterritoires ;+ des seuils et débits de remplissage.
Ces prélèvements sont autorisés au titre des rubriques 11.2.0, 1.210 et 1.31.0 de la nomenclatureannexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement.
La répartition de ces volumes par préleveurs irrigants est détaillée en annexe 2.
Les missions incombant à l'EPMP en tant qu'OUGC restent en vigueur. À ce titre, l'EPMP doit
notamment :
+ proposer, sous la forme de protocole, des mesures de gestion des prélèvements printemps-été, pour anticiper la crise ;+ mettre en place un dispositif de suivi de la biodiversité sur le marais, permettant d'affiner lesconnaissances, de communiquer avec les acteurs et d'orienter les modalités de gestion ;+ rédiger et transmettre un rapport annuel de bilan d'activité, conformément à l'article R.211-112 du code de l'environnement et l'adresser au préfet de la Vendée, au préfet de la Vienne,au préfet de la Charente-Maritime, au préfet des Deux-Sèvres ainsi qu'au directeur del'Agence de l'Eau Loire-Bretagne.
L'EPMP prendra, en outre, toutes mesures utiles pour assurer la protection des intérêts protégés parl'article L.2111 du code de l'environnement.
6/22
Article 3 : Conditions de prélèvement
Tout point de prélèvement doit être réglementairement autorisé et conforme aux dispositions del'arrêté du 11 septembre 2003 et doit disposer d'un moyen approprié de mesure ou d'évaluation desvolumes prélevés.
Lorsque le prélèvement est effectué par pompage, l'installation est équipée d'un compteurvolumétrique à lecture directe permettant de mesurer avec précision et d'afficher en continu et encumulé les volumes d'eau prélevés. Il est attendu de chaque exploitant d'ouvrage qu'il relève le (oules) index du (des) compteur(s) dans les règles et conditions définies par l'OUGC dans son règlementintérieur.
En cas de panne de compteur, l'exploitant de l'ouvrage dispose de 48 heures pour signaler ledysfonctionnement à l'EPMP et au service en charge de la police de l'eau. La remise en service del'installation de comptage doit, elle aussi, être signalée dans les 48 heures après réparation.
Chaque exploitant d'ouvrage surveille régulièrement les opérations de prélèvements et s'assure del'entretien régulier de ses puits, ouvrages et installations de surface de manière à garantir laprotection de la ressource en eau. Il permet, à tout moment, aux représentants des services encharge de la police de l'eau, de pénétrer dans leur propriété en vue de procéder à la vérification desinstallations. À ce titre, chaque exploitant est tenu de laisser libre accès du dispositif de comptageaux agents assermentés, en cas de contrôle inopiné. Sur demande, l'exploitant communiquera toutespièces utiles au contrôle des conditions imposées par l'autorisation de prélèvement.
Chaque irrigant doit se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police deseaux. Il est soumis aux contrôles et sanctions prévues au chapitre VI du titre ler du livre II de lapartie législative du code de l'environnement. L'administration est en effet susceptible de procéderà tout type de vérifications pour s'assurer de la bonne application du présent arrêté : transmissiondes index de consommation, respect des volumes attribués, présence de compteur, conformité des
ouvrages, etc.
Les prélèvements sont réalisés dans le respect des règles définies dans le règlement intérieur del'OUGC et dans les protocoles de gestion.
Article 4 : Durée de validité
Le présent arrêté est valable pour une durée de 12 mois à compter de sa publication.
Article 5 : Sanction
Dans le cas où l'une des obligations prévues aux articles 1 et 2 ne serait pas satisfaite dans le délaiprévu, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, l'EPMP, s'expose,conformément à l'article L171-7 du code de l'environnement, à une ou plusieurs des mesures etsanctions administratives mentionnées au | de l'article L171-7 et au Il de l'article L171-8 du mêmecode.
Article 6 : Publicité et recours
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.
Il peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Poitiers dans undélai de deux mois à compter de la date de publication ou de notification.
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Il sera affiché dès réception pendant au moins un mois dans les mairies des communes du périmètred'intervention de l'EPMP et sera adressé pour information aux présidents des commissions locales del'eau des schémas d'aménagement et de gestion des eaux concernés.
Article 7 : Exécution
Les secrétaires généraux des préfectures des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Charente-Maritime etde la Vendée, les directeurs départementaux des territoires (et de la Mer) des Deux-Sèvres, de laVienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée, les maires des communes du périmètred'intervention de l'EPMP, les chefs de service de l'Office français de la biodiverté des Deux-Sèvres,de la Vienne, de la Charente-Maritime et de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté.
Le 20 mai 2026
À La Rochelle, À Niort,Le préfet . Le préfet
Brice BLONDEL
À La Roche-sur-Yon, À Poitiers,Le préfet Le préfet
ANNEXE 1 - Carte des zones de gestion
9/22
ANNEXE 2 - Répartition nominative des volumes
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10/22
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