recueil-14-2026-032-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture du Calvados – 16 janvier 2026

ID 679eafe49aebb680274924750e0eb8742ae6da00847d0c2aca76e1410c578a2b
Nom recueil-14-2026-032-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref14
Administration Préfecture du Calvados
Date 16 janvier 2026
URL https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/30292/219984/file/recueil-14-2026-032-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 16 janvier 2026 à 17:23:50
Date de modification du PDF
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2026-032
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2026
Sommaire
Centre pénitentiaire de Caen /
14-2026-01-16-00004 - Arrêté portant délégation de signature de
Mme Marion VARINGOT (1 page) Page 3
Préfecture du Calvados / DCL
14-2026-01-16-00005 - TAXIS - Arrêté préfectoral fixant les tarifs des
taxis dans le Calvados pour l'année 2026 (7 pages) Page 5
2
Centre pénitentiaire de Caen
14-2026-01-16-00004
Arrêté portant délégation de signature de Mme
Marion VARINGOT
Centre pénitentiaire de Caen - 14-2026-01-16-00004 - Arrêté portant délégation de signature de Mme Marion VARINGOT 3
MINISTEREDE LA JUSTICELibertéEgalitéFraternité
Ministère de la JusticeDirection interrégionale des services pénitentiaires du Grand OuestCentre pénitentiaire de Caen À CaenLe 15 janvier 2026
Arrêté portant délégation de signature- Vu l'article R. 361- 3 du code pénitentiaire;- Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 10/03/2022 nommant Monsieur Jean-Luc GOLOB enqualité de chef d'établissement du Centre pénitentiaire de Caen.Le chef de l'établissement du Centre pénitentiaire de CaenARRÊTEArticle 1°: Délégation de signature est donnée à Madame Marion VARINGOT, Directrice des servicespénitentiaires au Centre pénitentiaire de Caen à l'effet de signer toutes décisions et documents serapportant aux attributions relatives à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondancedes personnes détenues et définies à l'article R. 361-3 du code pénitentiaire.Article 2: Madame Marion VARINGOT, Directrice des services pénitentiaires au Centre pénitentiaire deCaen, assiste en tant que de besoin le chef de l'établissement du Centre pénitentiaire de Caen dans lesattributions pour lesquelles il a reçu délégation de signature à l'articlé 1° de l'arrêté du chef del'établissement du Centre pénitentiaire de Caen lui donnant délégation de signature.Article 3: Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département dans lequell'établissement a son siège et affiché au sein de l'établissement pénitentiaire.Fait à CaenLe 15 janvier 2026 Le chef d'établissement,
Centre pénitentiaire de Caen - 14-2026-01-16-00004 - Arrêté portant délégation de signature de Mme Marion VARINGOT 4
Préfecture du Calvados
14-2026-01-16-00005
TAXIS - Arrêté préfectoral fixant les tarifs des
taxis dans le Calvados pour l'année 2026
Préfecture du Calvados - 14-2026-01-16-00005 - TAXIS - Arrêté préfectoral fixant les tarifs des taxis dans le Calvados pour l'année 2026 5
Direction Départementale| of L de la Protection des PopulationsPRÉ FET Service protection du consommateurDU CALVADOSLibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ CONCERNANT LA FIXATION DU TARIF MAXIMALDES TRANSPORTS PAR TAXI, DANS LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS
LE PRÉFET DU CALVADOS
Vu le Code de Commerce, notamment son article L.410-2,Vu le Code de Consommation, notamment son article L112-1,Vu le Code des Transports, notamment ses articles L.3120-1, L.3120-2, L.3121-1, L.3121-11, R.3120-2 et R.3121-1,Vu la loi n°87-588 du 30juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 88,Vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015, relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure,Vu l'arrêté du 24 décembre 2025, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2026,Vu l'arrêté du 6 août 2025, relatif au justificatif de la réservation préalable applicable aux taxis,Vu l'arrêté du 22 janvier 2024, relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu l'arrêté du 9 juin 2016, fixant les modalités d'application du titre Il du décret n°2001-387 du 3 mai 2001,relatif au contrôle des instruments de mesure,Vu l'arrêté du 6 novembre 2015, relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi,Vu l'arrêté du 13 février 2009, relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxi,Vu l'arrêté du 18 juillet 2001, relatif aux taximètres en service,Vu l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix,Vu l'arrêté n°83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services,Vu l'arrêté préfectoral du 10 février 2025, concernant la fixation du tarif maximal des transportspar taxi, dans le département du Calvados,Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Calvados,
ARRÊTE :
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ARTICLE 1°Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis à l'article L.3121-1du Code des Transports, à savoir les véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur,huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiementélectronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnementsur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titreonéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages.
ARTICLE 2Les taxis, définis à l'article 1, sont munis d'équipements spéciaux comprenant :- Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre » ;- Un dispositif extérieur lumineux portant la mention «taxi», qui s'illumine en vert lorsquele taxi est libre, et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;- une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur, indiquant le numéro de l'autorisationde stationnement ainsi que son ressort géographique, tel qu'il est défini par l'autorité compétentepour délivrer l'autorisation de stationnement ;- sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateurhomologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescritepar l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.Les taxis sont en outre munis :- d'une imprimante connectée au taximètre, mentionnée au 1 du II de l'article R.3121-1 du Codedes Transports, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer,conformément aux textes d'application de l'article L112-1 du Code de la Consommation ;- d'un terminal de paiement électronique, mentionné au 2 du Il de l'article R.3121-1 du Codedes Transports, en état de fonctionnement, visible par le client et tenu a la disposition de ce dernier,afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L.3121-11-2 du Codedes Transports et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligationd'information prévue à l'article L.314-14 du Code Monétaire et Financier.
TITRE 1° : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS APPLICABLES
ARTICLE 3l/ Les tarifs maximaux, toutes taxes comprises, des transports par taxi, dans le départementdu Calvados, sont fixés comme suit :@ valeur de la chute au compteur du taximètre (unité monétaire de perception du tarif déterminépar fraction égales et indivisibles, quel que soit le tarif enclenché) : 0,10 euro ;g prise en charge : 3,40 euros ;# tarif horaire (heure d'attente ou période durant laquelle la marche du véhicule est ralentie,dite « marche lente ») : 29,24 euros;@ tarifs kilométriques maximaux, applicables en fonction de la nature du transport effectué:le prix maximum du kilomètre parcouru est majoré une fois au titre de la course de nuit,dans la limite de 50 %, et une fois au titre du retour à vide, dans la limite de 100 %. Ces majorationspermettent l'application des quatre tarifs kilométriques suivants :
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Positions tarifaires Tarifs kilométriques
A 1,02 euro
B 1,53 euro
C 2,04 euros
D 3,06 euros
Les quatre tarifs susmentionnés correspondent aux types de course suivants :m tarif « A » : course dejour, avec retour en charge à la station ;m tarif « B » : course de nuit, avec retour en charge à la station, ou course effectuée le dimancheet les jours fériés, avec retour en charge à la station;m tarif « C » : course de jour, avec retour à vide à la station ;@ tarif « D » : course de nuit, avec retour à vide à la station, ou course effectuée le dimancheet les jours fériés, avec retour à vide à la station.Les présents tarifs s'appliquent quel que soit le nombre de places que comporte le véhicule,que ces places soient ou non occupées en totalité.ll/ Pour la réalisation de la course sollicitée par le client, le taxi emprunte le trajet le plus court,sauf si le client demande expressément à emprunter un trajet de son choix.IIl/ Le tarif de nuit est applicable de 19 heures 00 à 07 heures 00.Pour toutes les courses effectuées en partie durant les heures de jour et en partie durant les heuresde nuit, le tarif de jour doit être appliqué pour la fraction de parcours réalisée pendant les heuresdejour.IV/ Le prix maximum du kilomètre parcouru peut également être majoré pour la course sur routeenneigée ou verglacée, dans la limite de 50 %, et sans que cette majoration ne puisse être cumuléeavec la majoration au titre de la course de nuit. L'application de cette majoration est subordonnéeaux deux conditions suivantes :- les routes sont effectivement enneigées ou verglacéeset- des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants, dits « pneus hiver », sont utilisés.Une information par voie d'affichage visible et lisible, apposé dans le véhicule, indique au clientles conditions d'application et les tarifs pratiqués.
ARTICLE 4Le transport des personnes peut donner lieu à la perception des suppléments suivants :m supplément par passager, à partir du cinquième passager transporté (adulte ou mineur) :4,00 euros ;m supplément par bagage, colis ou sac encombrant (notamment les malles, cantines, bicyclettes,paires de skis, etc), qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacledu véhicule, et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur (arrimage, galerie):2,00 euros ; Page 3/7
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m supplément par valise ou bagage de taille équivalente, au-delà de trois valises ou bagagesde taille équivalente, par passager : 2,00 euros.Les petits bagages, colis ou valises pouvant demeurer avec le client dans l'habitacle du véhicule,ou nécessitant une manutention par le chauffeur pour mise en coffre, sont transportés gratuitement.Le transport des personnes ne peut donner lieu à la perception d'autres suppléments que ceuxénumérés ci-dessus.La présence d'un chien guide d'aveugle ou d'assistance, aux côtés d'une personne handicapéetransportée dans le véhicule, ne peut être refusée et ne peut entraîner l'application d'aucunsupplément.
ARTICLE 5Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course, est fixé à 8,00 euros.
ARTICLE 6Les coûts des éventuels péages, empruntés lors du trajet, ne font pas partie des composantes du prixde la course et relèvent des coûts d'exploitation assumés par le taxi.Toutefois, lorsque le taxi emprunte l'autoroute, Un pont à péage ou toute autre voie de circulationpayante à la demande expresse du client, les droits de péage sont mis à la charge de ce dernier,sur justification, pour le parcours en charge uniquement. Dans ce cas, le conducteur de taxi informepréalablement le client que les frais de péage sont à sa charge. Ces modalités font l'objet d'un affichagevisible et lisible, dans le véhicule.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INFORMATION DU CONSOMMATEUR
ARTICLE 7L'information du consommateur sur les prix des transports par taxi est effectuée au moyende l'indicateur du taximètre (compteur horokilométrique homologué), d'une affiche disposéeà l'intérieur du véhicule, et de la remise d'une note dans les cas prévus à l'article 1° de l'arrêtéministériel n°83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services.
ARTICLE 8Le conducteur de taxi doit mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le débutde la course, lors de la prise en charge du client, en appliquant les tarifs réglementaires en fonctiondu jour, de l'heure et des conditions dans lesquelles s'effectue la course, et signaler tout changementde tarif intervenant durant la course.Le taximètre doit être parfaitement visible et lisible, durant toute la durée de la course, de jourcomme de nuit, par le client, où que celui-ci se trouve dans le véhicule. Dès que le paiementest intervenu, le taximètre doit être remis en position libre.
ARTICLE 9
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Sont affichés, de manière visible et lisible par le client, a l'intérieur du taxi:1/ les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;2/ les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;3/ les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;4/ l'information selon laquelle le client peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieude départ et le lieu d'arrivée de la course ;5/ l'information selon laquelle le client peut régler la course par carte bancaire ;6/ l'adresse a laquelle peut être adressée une réclamation, à savoir « Direction Départementalede la Protection des Populations du Calvados, 6 boulevard du Général Vanier / C.S. 65321 - 14053 CAENCedex 4 ».
ARTICLE 10Toute prestation de transport par taxi doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue et en tout étatde cause avant paiement du prix, de la délivrance d'une note, lorsque le prix de ladite prestationest supérieur ou égal à 25,00 euros (TV.A. comprise).Pour les prestations dont le prix est inférieur à 25,00 euros (TV.A. comprise), la délivrance d'une noteest facultative, mais celle-ci doit être remise au client si celui-ci en fait la demande.A cet effet, le taxi est équipé d'une imprimante connectée au taximètre, permettant l'éditionautomatisée d'une note, mentionnée au 1 du II de l'article R.3121-1 du Code des Transports.La note est établie dans les conditions suivantes :1/ Sont mentionnés au moyen de l'imprimante connectée au taximètre et permettant l'éditionautomatisée d'une note, prévue au 1 du II de l'article R.3121-1 du Code des Transports :a) la date de rédaction de la note ;b) les heures de début et fin de la course ;c) le nom ou la dénomination sociale et le numéro SIRET du prestataire ou de sa société ;d) le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;e) l'adresse à laquelle peut être adressée une réclamation, à savoir « Direction Départementalede la Protection des Populations du Calvados, 6 boulevard du Général Vanier / C.S. 65321 - 14053 CAENCedex 4 »;f) le montant de la course minimum ;g) le prix de la course toutes taxes comprises, hors suppléments.
2/ Sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :a) la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;b) le détail de chacun des suppléments prévus à l'article 4 du présent arrêté. Ce détail est précédéde la mention « Supplément(s) ».3/ A la demande du client, sont soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :a) le nom du client;b) le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
ARTICLE 11La note est établie en double exemplaire. L'original est remis au client. Le double est conservépar le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
ARTICLE 12
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L'application des tarifs est signalée, à l'extérieur du véhicule, dans les conditions prévues par l'arrêtédu 13 février 2009, relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxi.
ARTICLE 13Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur des tarifs prévus par le présentarrêté, les taxis font modifier la table tarifaire du taximètre, afin de permettre la prise en comptedes tarifs prévus aux articles 3, 4 et 5.Entre cette date et la modification de la table tarifaire, une hausse, ne pouvant excéder la variationdu tarif de la course-type, pourra être appliquée au montant de la course affiché sur le cadrandu taximètre, hors supplément, en utilisant un tableau de correspondance mis à la dispositionde la clientèle. Les suppléments sont appliqués sans recourir au taximètre.Cette hausse et l'application des suppléments font l'objet d'une mention manuscrite sur la note remiseau consommateur.
TITRE lil: DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14L'autorisation de stationnement, mentionnée à l'article L.3121-1 du Code des Transports, permetaux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voieouverte à la circulation publique, en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation définipar l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteursde taxis sont soumis à l'article L.3120-2 du Code des Transports, notamment s'agissant de la priseen charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique, sous réserve de justificationd'une réservation préalable.La justification de la réservation préalable des taxis, prévue à l'article R.3120-2 du Code des Transports,est apportée par la production d'un support papier ou électronique, comportant obligatoirementles informations suivantes :1/ le numéro de l'autorisation de stationnement du taxi, mentionnée à l'article L.3121-1 du Codedes Transports ;2/ le nom ou la dénomination sociale et les coordonnées du professionnel ou de la société exerçantl'activité d'exploitant de taxi ;3/ le numéro unique d'identification dudit exploitant, au registre du commerce et des sociétés,au répertoire des métiers ou au registre national des entreprises ;4/ le nom et les coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport publicparticulier de personnes, à titre onéreux ;5/ la date et l'heure de la réservation préalable, effectuée par le client ;6/ la date et l'heure de la prise en charge, souhaitée par le client;7] le lieu de prise en charge, indiqué par le client.Le conducteur de taxi est tenu de présenter le justificatif de la réservation préalable aux agents chargésdes contrôles. Dans le cas où les informations mentionnées au point 4/ ne figurent pas sur le justificatif,le conducteur fournit, sans délai, aux agents de contrôle, les moyens de prendre contact avec le client.
ARTICLE 15Les modalités d'application du prix maximum du kilomètre parcouru et du prix maximum horaire,en fonction de la vitesse du véhicule, figurent à l'annexe IX (MI-007) de l'arrêté du 9 juin 2016,fixant les modalités d'application du titre I! du décret n°2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôledes instruments de mesure.Page 6/7
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ARTICLE 16Les taximètres sont soumis aux opérations de contrôle prévues par I'arrété ministériel du 18 juillet 2001,relatif aux taximètres en service.
ARTICLE 17La lettre « L », de couleur verte, est apposée sur le cadran des taximètres, après adaptation aux tarifspour l'année 2026.
ARTICLE 18Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera poursuivie et réprimée conformémentà la législation en vigueur.
ARTICLE 19L'arrête préfectoral du 10 février 2025, concernant la fixation du tarif maximal des transports par taxi,dans le département du Calvados, est abrogé.
ARTICLE 20Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de sa date de publication.
ARTICLE 21Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication,d'un recours administratif auprès du préfet du Calvados, et d'un recours contentieux devant le TribunalAdministratif de Caen, soit par courrier, soit au moyen de l'application informatique « Télérecours »,accessible sur le site internet www.telerecours. fr.
ARTICLE 22Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados.
ARTICLE 23Le secrétaire général et le directeur départemental de la protection des populations sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Caen, le 6 JAN 2026 Pour le Préfet et par délégation,' le secrétaire général,LASCT eeStéphane SINAGOGA
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