2026-01-07_PREF04_protoxyde-azote_interdiction_3-mois_AP

Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence – 07 janvier 2026

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Nom 2026-01-07_PREF04_protoxyde-azote_interdiction_3-mois_AP
Administration ID pref04
Administration Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
Date 07 janvier 2026
URL https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/contenu/telechargement/44177/262977/file/2026-01-07_PREF04_protoxyde-azote_interdiction_3-mois_AP.pdf
Date de création du PDF 07 janvier 2026 à 19:36:52
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Vu pour la première fois le 07 janvier 2026 à 19:55:46
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DIRECTION DU CABINET
Service du cabinet et de la sécurité intérieure
Digne-les-Bains, le 7 janvier 2026
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 2026-007-011
portant règlementation temporaire de la détention et de la consommation de protoxyde d'azote
LA PRÉFÈTE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-1 à L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
VU le code pénal, notamment ses articles R. 610-5, R. 632-1, R. 634-2 et R. 644-2 ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3611-1 et L. 3611-3 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret nº 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 août 2025 portant nomination de la préfète des Alpes-de-Haute-Provence ;
VU l'arrêté du ministre délégué à la Santé SANP0123029A du 17 aout 2001 portant classement sur les
listes des substances vénéneuses ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité de prendre des
mesures de prévention au vu des risques de troubles à l'ordre public dont elle a connaissance et de
veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques ; qu'en application de l'article L. 2215-1
du code général des collectivités territoriales susvisé, le préfet de département est compétent pour
prendre les mesures adaptées et proportionnées nécessaires ;
CONSIDÉRANT que le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de « gaz hilarant », est un gaz à
usage courant dans les cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d'air sec ou des bonbonnes
utilisées en médecine et dans l'industrie qui sont détournés de leurs usages légaux et initiaux pour ses
propriétés euphorisantes ;
CONSIDÉRANT que l'usage détourné de protoxyde d'azote par inhalation entraine des effets
psychoactifs susceptibles de provoquer des comportements dangereux pour les consommateurs eux-
mêmes ou pour autrui ; que les risques pour la santé peuvent être immédiats (asphyxie par manque
d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte du réflexe de
toux, désorientation, vertiges) ou apparaitre en cas d'utilisation régulière ou à forte dose (atteinte de la
moelle épinière, carence en vitamine B12, anémie, troubles psychiques, accident vasculaire cérébral) ;
PRÉFECTURE DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE • 8, rue du Docteur-Romieu – 04016 DIGNE-LES-BAINS CEDEX
Tél : 04 92 36 72 00 • http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr – Twitter @Prefet04 – Facebook @Préfet-des-Alpes-de-Haute-Provence
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CONSIDÉRANT que cette pratique se développe massivement et régulièrement en divers lieux de
l'espace public, multipliant les comportements anormalement agités de certaines personnes et les
risques associés, générant des troubles à l'ordre public tels que des nuisances sonores, des troubles à la
tranquillité publique, des rixes, des accidents routiers ;
CONSIDÉRANT la banalisation de la consommation de protoxyde d'azote, qui constitue désormais la
troisième drogue illicite la plus utilisée en France, alors même qu'il a fait l'objet d'une inscription sur la
liste des substances vénéneuses par arrêté du 17 aout 2001 susvisé ;
CONSIDÉRANT que l'usage détourné de protoxyde d'azote génère une pollution environnementale
récurrente, visible et incitative, notamment en marge de rassemblements festifs à caractère musical
dans des espaces naturels non adaptés à de telles manifestations ; que les dépôts sauvages dans
l'espace public de cartouches de gaz usagées et de ballons de baudruche servant au transfert du gaz
peuvent s'avérer dangereux pour les usagers de la voie publique, notamment les piétons ;
CONSIDÉRANT que les signalements transmis par les forces de sécurité qui constatent l'abandon sur la
voie publique de bonbonnes de protoxyde d'azote détournées en vue d'en faire un usage récréatif et la
présence de telles bonbonnes vides dans les habitacles de véhicules lors de contrôles routiers ;
CONSIDÉRANT que face au risque de troubles à l'ordre public et d'atteintes à la santé, la restriction
temporaire de la consommation et de la détention de protoxyde d'azote apparait comme le moyen le
plus adapté, nécessaire et proportionné ;
SUR proposition de la directrice de cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1er : L'usage détourné de protoxyde d'azote à des fins récréatives est interdit sur la voie publique.
Article 2 : La détention et la consommation de cartouches d'aluminium, bonbonnes, bouteilles ou tout
autre récipient contenant du protoxyde d'azote sont interdites dans l'espace public.
Article 3 : Le port et le transport sans motif légitime de cartouches d'aluminium, bonbonnes, bouteilles
ou tout autre récipient contenant du protoxyde d'azote sont interdits.
Article 4 : Le dépôt ou l'abandon sur la voie publique ou dans l'espace public de cartouches
d'aluminium, bonbonnes, bouteilles ou tout autre récipient contenant ou ayant contenu du protoxyde
d'azote est interdit.
Article 5 : Les interdictions prévues aux articles 1er à 4 sont applicables pendant une durée de trois mois
de 18 heures à 6 heures sur l'ensemble du territoire des Alpes-de-Haute-Provence.
Article 6 : Les interdictions prévues aux articles 1er à 4 ne sont pas applicables aux usages professionnels
ou médicaux de protoxyde d'azote dument justifiés.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l'objet dans un délai de deux mois :
• d'un recours gracieux motivé auprès de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, service du
cabinet et de la sécurité intérieure (8, rue du Docteur-Romieu, 04016 Digne-les-Bains Cedex) ;
• d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, secrétariat général, direction des
libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction du conseil juridique et du
contentieux (place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08) ;
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille (31, rue Jean-François-
Leca, 13235 Marseille Cedex 2).
L'exercice d'un recours administratif ou d'un recours juridictionnel ne suspend pas l'exécution de la
décision administrative contestée.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours accessible à
partir du site www.telerecours.fr
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Article 8 : La directrice de cabinet, le directeur départemental de la police nationale et le colonel
commandant le groupement de gendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et dont copie sera adressée aux sous-préfets d'arrondissement, au procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et aux maires des communes des Alpes-de-Haute-Provence.
La Préfète,
Signé
Isabelle TOMATIS
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