Arrêté n° 437 du 13 mars 2024 fixant les montant par tonne livrée, tranches de tonnage et zones de livraison au titre de l'aide à la tonne de canne...

Préfecture de La Réunion – 13 mars 2024

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Nom Arrêté n° 437 du 13 mars 2024 fixant les montant par tonne livrée, tranches de tonnage et zones de livraison au titre de l'aide à la tonne de canne...
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 13 mars 2024
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/41875/313639/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0%20437%20du%2013%20mars%202024%20fixant%20les%20montant%20par%20tonne%20livr%C3%A9e%2C%20tranches%20de%20tonnage%20et%20zones%20de%20livraison%20au%20titre%20de%20l%27aide%20%C3%A0%20la%20tonne%20de%20canne%20livr%C3%A9e%20%28ATCL%29%20aux%20producteurs%20de%20canne%20%C3%A0%20sucre%20pour%20la%20campagne%20sucri%C3%A8re%202023-202.pdf
Date de création du PDF 13 mars 2024 à 11:23:44
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 12:59:15
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E '. Direction de l'alimentation,PRÉFET de l'agriculture et de la forêtDE LA RÉGION Service Economie Agricole et FilièresREUNIONLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté N° 437 du 13/03/2024
Fixant les montants par tonne livrée, tranches de tonnage et zones de livraison au titre de l'aide À la tonne decanne livrée (ATCL) aux producteurs de canne à sucre pour la campagne sucrière 2023 — 2024
Le Préfet de La Réunion
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en département la GUADELOUPE, la GUYANE, la MARTINIQUE et LaREUNION ;
Vu la loi n° 82.1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de GUADELOUPE, de GUYANE, deMARTINIQUE et de La REUNION ;
Vu le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spéci-fiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultra - périphériques de l'Union et abrogeantle règlement (CE) n°247/2006 du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au finance-ment, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78,(CE) n°165/94, (CE) n°2799/98 ; (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et 485/2008 du Conseil ;
Vu règlement (UE)n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règlesrelatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de lapolitique commune et abrogeant le règtement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009du Conseil ;
Vu règlement (UE) n°180/2014 de la Commission du 20 février 2014 établissant les modalités d'application durèglement (UE) n°228/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spéci-fiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ;
Vu règlement délégué (UE) n°639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17décembre 2013 établissant les règles relatives auxpaiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricolecommune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu règlement délégué (UE) n°640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE)n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 en ce qui concerne le systèmeintégré de gestion et de contrôles, les conditions relatives au refus ou au retrait de paiement et les sanctionsadministratives applicables aux paiements directs, le soutien rural et la conditionnalité ;
Vu règlement d'exécution (UE) n°809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'ap-plication du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17décembre 2013 cn cequi concerne le système intégré de gestion et de contrôles, les mesures en faveur du développement rural etla conditionnalité ;
Tél: 0262 3@ 89 40 Boulevard de la Providence,Mét : seal.daa974@agriculture. gouv.fr L 97489 Saint-Denis cedex

Vu Programme portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture des régions ultrapériphériques del'Union européenne déposé par la France et approuvé par décision de la Commission européenne par déci-sions du 16/10/2006 et ses modifications successives ;
Vu articles D696-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifà l'Office de développement de l'éco-nomie agricole d'outre-mer ;
Vu décret n°2018-775 du 6 septembre 2018 relatifau régime de sanctions du programme POSEI France ;
Vu décret n° 2015-741 du 24 juin 2015 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financierrelatifà l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances ;
Vu décret n°2016-1723 du 13 décembre 2016 relatifà la représentation territorial de l'office de développement del'économie agricole d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 2009 portant agrément de l'Office de Développement de l'Economie Agricoled'Outre-Mer comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépensesagricoles ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2018 portant modalité de caleul de l'aide au tonnage de canne livré dans les centres deréception ;
Vu conventions entre le directeur de l ODEADOM et les préfets de la Guadeloupe du 12/05/2017, de la Guyanedu 02/06/2017, de la Martinique du 12/05/2017 et de La Réunion du 18/04/2017 ;
Vu l'instruction technique DGPE/SDPAC/2017-959 du 30/11/2017 relative aux conditions d'éligibilité des de-mandeurs pour les régimes de paiement directs de la politique agricole commune, en application du règle-ment (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil.
Vu la décision technique 2019-GCOI du 25/09/2019 définissant les modalités d'application et d'exécution desmesures « POSEI — France en faveur des productions agricoles — Aide au tonnage de canne livré dans lescentres de réception ;
Sur proposition du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
Sur proposition de la secrétaire générale pour les affaires régionales.
ARRÊTE
Article Ter L'aide à la tonne de canne livrée (ATCL) est attribuée aux livraisons de cannes saines, loyales etmarchandes, destinées à la production du sucre.
Le montant par tonne de canne est fonction de la zone de récolte (annexe | ¢i-jointe : aide à la tonne de la cannelivrée, zonage campagne 2023 — 2024), et est modulé selon le tonnage total livré lors de la campagne 2023-2024comme suit :
ZONE-1 (E/tonne) ZONE-2 (€/tonne) ZONE-3 (€/tonne)Niveau 1 (< 700 T) 4,954 6,409 7,248

Niveau 2 (700 T/ 3000 T) 3,811 5,341 7,248Niveau 3 > 3000 T 2,667 4,272 7,248
Article 2 La DAAF procède à un contrôle des rendements pour l'ensemble des demandes d'Aide à la Tonne deCanne Livrée (ATCL). Pour toutes les demandes qui présentent un rendement supérieur à 130 tonnes par hectare,une expertise contradictoire est menée par la DAAF qui interroge le planteur de canne qui a fait une demanded'ATCL. En fonction des réponses obtenues, trois cas sont envisageables :
- des éléments probants sont présentés par le demandeur de l'ATCL ce qui confirme son rendement élevé. Dans cecas, le tonnage livré présenté par le planteur est le tonnage éligible à l'ATCL ;
- les éléments apportés par le demandeur de l'ATCL sont de nature à conduire la DAAF à réviser le tonnageprésenté. Dans ce cas, la DAAF effectue un caleul de correction du tonnage, c'est ce tonnage révisé qui représentele tonnage éligible à l'ATCL ;
- aucun élément probant n'est fourni à la DAAF par le demandeur de l'ATCL permettant de confirmer le rendementélevé. Dans ce cas, le tonnage éligible à l'ATCL est calculé en appliquant à la surface éligible un rendement de 90tonnes par hectare.
Article 3 La secrétaire générale pour les affaires régionales, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de laforêt et le directeur de l'office de développement agricole des départements d'Outre-mer (ODEADOM) sont char-gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de La Réunion.