Recueil du 26 Septembre 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 26 septembre 2024

ID 69aa29ae8b96b5aaf5e1144a0101069326ea2dc5afdea320580a09591c127679
Nom Recueil du 26 Septembre 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 26 septembre 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/42100/329608/file/Recueil%20du%2026%20Septembre%202024.pdf
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Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 26 septembre 2024

SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET
DE LA MER
SNAF
arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024270-0002 portant autorisation de tirs individuels de jour
comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Paul-de-
Fenouillet.
arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024270-0004 portant autorisation de tirs individuels de jour
comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur sangliers sur la commune de Mosset.
arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024270-0005 portant autorisation de battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur
sangliers sur la commune de Fuilla.
AGENCE REGIONALE DE SANTE Occitanie
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-261-001 de traitement de
l'insalubrité de l'immeuble sis 24, place du Puig à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée
Section AH 147 .
E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024270-0002
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur sangliers sur la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
Vu l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des.
territoires et de la mer;
Vu la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef adjoint du
service nature agriculture forêt en date du 30 mai 2024;
Vu l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0001 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
Vu la demande de tirs individuels sur sangliers présentée par Monsieur Fabien
CROUZILLES, lieutenant de louveterie du secteur 14, reçue le 25 septembre 2024,
suite aux dégâts constatés sur les propriétés de Messieurs JALIBERT et RAYNAUD
sur la commune de Saint-Paul-de-Fenouillet ;
Vu l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
Vu l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Saint-Paul-de-
Fenouillet ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Saint-Paul-de-Fenouillet ;
ARRETE:
Article 1: Monsieur Fabien CROUZILLES, lieutenant de louveterie du secteur 14, est
autorisé a réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Saint-Paul-de-Fenouillet, sur et aux alentours des propriétés de Messieurs JALIBERT et
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

RAYNAUD, notamment a moins de 150 m des habitations et y compris dans la réserve de
chasse et de faune sauvage de l'association communale de chasse agréée de la commune
concernée.
En cas d'intervention a moins de 150 m des habitations-ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Philippe Fabien CROUZILLES, les
actions administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du
département. Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 26 octobre 2024 inclus
Article 2: Monsieur Fabien CROUZILLES doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association communale de chasse agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée.
Article 3 : La venaison est laissée a la disposition du lieutenant de louveterie. Dés la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse a Madame la directrice départementale
des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Saint-Paul-de-Fenouillet, au président
de la fédération départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Saint-Paul-
de-fenouillet.
Fait à Perpignan, le 26 septembre 2024
Pour le Préfet et par subdélégation
de la DirectriceDépartementale des
Territoires et de la Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt

PREFET _
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forét
Unité Nature
ARRÊTÉ PREFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024270-0004
portant autorisation de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vuincluses sur sangliers sur la commune de Mosset
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6 ;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer;
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef adjoint du
service nature agriculture forêt en date du 30 mai 2024;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0001 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées-
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses
incluses sur daims présentée par Monsieur Jean-Luc CONEJERO, lieutenant de
louveterie du secteur 6, reçue le 24 septembre 2024, suite aux dégâts constatés sur
sur la commune de Mosset, à la demande de Monsieur TRIADIO, maire de la
commune ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Mosset ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Mosset ;
ARRETE:
Article 1: Monsieur Jean-Luc CONEJERO, lieutenant de louveterie du secteur 6, est
autorisé a réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs
individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de
Mosset, là où les dégâts sont répertoriés et notamment à moins de 150 m des habitations.
2 rue Jean Richepin - BP 50909 — 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

En cas d'intervention a moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Jean-Luc CONEJERO, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.
Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 25 octobre 2024 inclus
Article 2 : Monsieur Jean-Luc CONEJERO doit informer au préalable pour chacune de ses
interventions, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur
le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de Mosset,
Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur
le président de l'A.C.C.A de Mosset.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
. opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale
des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Mosset, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Mosset.
Fait à Perpignan, le 26 septembre 2024

PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Nature Agriculture Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024270-0005
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels sur sangliers de jour
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vucomme de nuit avec sources lumineuses incluses sur la commune de Fuilla
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6;
le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
l'arrêté préfectoral n°PREF-SCPPAT-2024144-003 en date du 23 mai 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer :
la décision de délégation de signature à Monsieur Didier THOMAS, chef adjoint du
service nature agriculture forêt en date du 30 mai 2024 ;
l'arrêté préfectoral n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021 portant
nomination des lieutenants de louveterie dans le département des Pyrénées
Orientales pour la période de commissionnement jusqu'au 31 décembre 2024 ;
la demande de battues administratives et de tirs individuels sur sangliers, de jour
comme de nuit avec sources lumineuses incluses présentée par Monsieur Lazare
GONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 07, reçue le 24 septembre 2024,
suite aux dégâts sur les propriétés de Madame MORERA et Messieurs PARENT,
CAPACES et MONTAGNE sur la commune.de Fuilla ;
l'avis de la directrice départementale des territoires et de la mer;
l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Fuilla ;
Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de
Fuilla ;
ARRÊTE :
Article 1: Monsieur Lazare GONZALEZ, lieutenant de louveterie du secteur 07, est
autorisé à réaliser des opérations de régulation des populations de sangliers par battues
administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses
sur la commune de Fuilla, aux alentours et sur les propriétés de Madame MORERA et
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
www.pyrenees-orientales.gouv.fr

Messieurs PARENT, CAPACES et MONTAGNE, notamment à moins de 150 m des
habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de l'association
communale de chasse agréée de la commune concernée.
En cas d'intervention a moins de 150 m des habitations ou de tout lieu de rassemblement
du public, le nombre de chasseurs sera limité au strict minimum permettant de garantir la
sécurité et le bon déroulement des opérations.
En cas d'empéchement ou d'absence de Monsieur Lazare GONZALEZ, les actions
administratives seront dirigées par un autre lieutenant de louveterie du département.
Dans ce cas, la DDTM en sera informée.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 26 octobre 2024 inclus
Article 2 : Monsieur Lazare GONZALEZ doit informer au préalable de son action de tirs et
48h pour les battues, Madame la directrice départementale des territoires et de la mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB), Monsieur le maire de la
commune concernée, Monsieur le président de la fédération départementale des
chasseurs.
Article 3 : La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à Madame la directrice départementale
des territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations.
Article 4: Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de
cabinet du Préfet, la directrice départementale des territoires et de la mer, sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire
sera notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef du service départemental de l'OFB, au maire de Fuilla, au président de la fédération
départementale des chasseurs et au président de l'A.C.C.A de Fuilla.
Fait à Perpignan, le 26 septembre 2024

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PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promation santé envirannementäle
Cellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-261-001
De traitement de fl'insalubrité de l'immeuble sis 24, place du Puig à
PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AH 147
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles
L 517-1 à L 5118, L.5217- à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-0 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et
L. 1331-23 et les articles R.1331-14 eat suivants ;
VU, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié
à la situation d'insalubrité des parties communes et du logement situé au 2/7
étage de Vimmeuble sis 24, place du Puig à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AH 147;
VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé
de Perpignan établi le 24/06/2024 ;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception n°1420600475084 du
09/07/2024, envoyé Madame MOUTOME ITA Vanessa, épouse EPEE EPEE,
propriétaire de l'immeuble sis 24, place du Puig à PERPIGNAN (66), lui
indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre là procédure de
traitement de f'insalubrité.
Courrier présenté à l'intéressée le 29/07/2024, puis retourné à l'ARS avec la
mention « pli avisé et non réclamé »
VU l'absence de réponse au courrier susvisé ;
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé
(abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
Aue eM, an hr [LU

CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que cet immeuble constitue
par lui-même, ou par les conditions dans lesquelles i est utilisé, un danger
pour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment
compte tenu des désordres ou éléments constatés suivants :
5 Dysfonctionnements au niveau des parties communes :
* Défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures
"infiltrations d'eau au niveau de la verrière située dans la cage d'ésca-
lier.
"installation électrique non sécurisée : accès direct à des éléments
sous tension.
* Dégradation des revêtements murs, sols, plafonds.
* Risque de chute dû à l'absence de main courante dans la cage d'es-
calier entre le R+1 et le R+2.
= Présence de plomb accessible dans les revêtements de la porte du pa-
lier n° 1 au Re.
Dysfonctionnements communs à tous les logements visités:
«installation électrique non sécurisée : difficulté d'accès au tableau
de répartition et risque d'accès direct à des éléments sous tension.
" Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou
mécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de l'air suffisant.
" Présence d'humidité caractérisée par la prolifération de moisissures
et de champignons au niveau de la safle de bain.
* Défaut d'étanchéité des menuiseries extérieures.
s Absence ou insuffisance de dispositif de chauffage permanent et
fixe
« Dégradation du revêtement des murs, sol et plafond.
Dysfonctionnements relevés dans le logement situé au 2° étage :
- Absence d'ouverture vers l'extérieur d'une pièce de vie (chambre),
ceci ne permet pas, un éclairement naturel suffisant, c'est-à-dire per-
mettant un éclairement au centre de la pièce suffisant pour y lire par
temps clair et en pleine journée sans recourir à un éclairage artificiel.
Le jour de la visite le temps était clair et les conditions d'éclairement
naturel, correctes.
* Risque de chute dû à un défaut de planéité du sol.
= Présence de plomb accessible dans les revêtements des portes et
des fenêtres.
Page | 2

> Dysfonctionnements relevés dans le logement situé au 1° et 317
étage
« Absence de coin cuisine
« Absence de salle d'eau et WC,
CONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles
d'entrainer des risques :
+ D'accident,
« De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies
cardiovasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-
gies,
+ De survenue d'un départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocu-
tion,
» De Saturnisme,
CONSIDERANT que lé logement situé au 2°"° étage est occupé par des
occupants en droit et en titre ;
CONSIDÉRANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
linsalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites dans l'arrêté préfectoral
DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-183-002 du 1er juillet 2024 non pas été
réalisées ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés ;
SUR proposition de Madame fa Secrétaire Générale Adjointe de la
préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Madame Vanessa MOUTOME ITA, épouse EPEE EPEE, née le 08/08/1988 à
DOUALA (Cameroun), demeurant 26, rue de la Sablonnière à DREUX (28100),
propriétaire de l'immeuble sis 24, place du Puig à Perpignan (66000), parcelle
cadastrée AH147, propriété acquise par acte du 12 mai 2022, reçu par Maftre
Jérôme Zerbi, notaire à Perpignan, est tenue de réaliser, en sa qualité de pro-
priétaire, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent
arrêté et selon les règles de l'art, les mesures suivantes :
Page | 3

> Travaux pour les parties communes :
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non
étanches.
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de
conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé pour
exercer le contrôle de la conformité des installations électriques inté-
rieures.
Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafonds,
sol).
Supprimer le risque de chute dans la cage d'escaliers.
Supprimer l'accessibilité des peintures contenant du plomb identifiée
dans le C.R.E.P de l'opérateur Cabinet DIAG & ASSOCIES, du
15/01/2024 ; fournir après travaux :
= Une mesure d'empoussièrement plomb comme prévu par la ré-
glementation en vigueur
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de
l'absence de plomb accessible dans les revêtements.
®» Travaux pour les logements:
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de
conformité de mise en sécurité validée par un organisme agréé pour
exercer le contrôle de la conformité des installations électriques inté-
rieures.
Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air
permanent et suffisant dans le logement
Rechercher les causes d'humidité et y remédier de manière efficace
et durable
Procéder à la réfection des revêtements dégradés (murs, plafonds, sol)
Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisis-
sures et des champignons
Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non
étanches
Assurer un moyen de chauffage fixe, suffisant et adapté aux caracté-
ristiques du logement
Résoudre le problème de l'absence d'ouverture vers l'extérieur dans
la pièce aménagée en chambre dans le logement situé en R+2,
Supprimer le risque de chute dû à un défaut de planéité du sol dans le
logement R+2.
Page | 4

« Mise en place d'une cuisine ou d'un coin cuisine aménagé de manière
à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à
uné alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'éva-
cuation des eaux usées (logements R+1 et R+3)
» Supprimer l'accessibilité des peintures contenant du plomb identifiée
dans le C.R.E.P de l'opérateur Cabinet DIAG & ASSOCIES, du
15/01/2024; fournir après travaux :
= Une mesure d'empoussiérement plomb comme prévu par là ré-
glementation en vigueur
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'ab-
sence de plomb accessible dans les revêtements.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, les logements de l'immeuble sis 24, place
du Puig à PERPIGNAN (66) sont interdits temporairement à l'häbitation et a
toute utilisation le temps des travaux, et jusqu'à la mainlevee de l'arrêté de
traitement de l'insalubrité.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification
du présent arrêté en application des articles L.5214 et L. 521-3-2 du code de
la construction et de l'habitation.
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre
d'hébergement (ou de relogement) qu'elles ont faites aux occupants, dans
un délai d'un (1) mois à compter de la notification du présent arrêté.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à
l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré
Vhébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par
l'autorité publique, à leurs frais, en application de l'article L.527-3-2 du code
de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
Page | 5

ARTICLE 4:
Mainlevée
La mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation
des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des
travaux.
ARTICLE 5:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du
Préfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique
auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-
14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois a compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé,
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 6:
Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.
ll sera affiché à fa mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble.
ARTICLE 7:
Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la
République, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, au
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Directeur de la Caisse 'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité
Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,
au Directeur Départemental de l'Economie, du Travail et des Solidarités, au
Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambre
départementale des notaires, par les soins du directeur général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8:
Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'Agence
Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer, le Directeur Départemental de l'Economie, du Travail et des
Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 17 septembre 2024 le Préfet
et pacdélegation, ~~.La secrétaire gérjérate adjolitte,
La sous te
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ANNEXE |
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit
réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
Aorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement
fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'articte L. 123-3, à compter du premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de
la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû
à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainievée,
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement indGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
ll, Dans les locaux visés au I, fa durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de fa notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil.
II. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent
de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir recu une offre
de relogement conforme aux dispositions du 11 de l'article L. 521-341 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement
suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement
des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à
l'insalubrité, A l'issue, leur rélogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas
de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement
est mis à sa charge.
li. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la céssation de la mise à disposition à des fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un
montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par
le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724
du code civil ou s'il expiré entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1 Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires
pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive où temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger.
11. (Abrogé)
I. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires a
l'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer
modéré, une société d'économie mixte où un organisme à but non lucratif a
assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si ta commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VIH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du tl de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-4141 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des lit ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du { ou, le cas échéant, des {ll ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Le représentant de l'Etat dans le département où le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, Un logement-foyer où une résidence hôtelière à vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement
des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas
de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout
bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation
contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin
au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à
la reconduction de fa convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
{Sanctions pénales)
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Article 1521-4 du CCH
|, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-341, de le menacer, de commettre à
son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L, 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant,
bien qu'étant en mesure de le faire.
li. Les personnes physiques encourent également Îles peines
complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fands de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condämnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales,
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
a titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du
présent il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
IH, Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent lil est obligatoire à l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances
de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
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Article (511-22 du CCH
1. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et Mesures prescrits en
application du présent chapitre.
li. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la
santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation
dans des conditions qui canduisent manifestement à leur sur-accupation.
IH. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000
€:
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce sait dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV, Les personnes physiques encourent également Îles peines
complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
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3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou
d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société
civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois
pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à
des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 4 et 3° du
présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peinés prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du méme code,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation où d'un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total où partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds
de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de là
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de
son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page | 17

pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui de
l'indemnité d'expropriation.
VL Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
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