ARRETE N°1572-ESA-R-Modificationdesstatuts20240805

Préfecture de La Réunion – 07 août 2024

ID 69d6601399a2fe07c960689e0d6ac9a75c8e86db8efe24dd64101b05d9244e7b
Nom ARRETE N°1572-ESA-R-Modificationdesstatuts20240805
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 07 août 2024
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/44080/330859/file/ARRETE%20N%C2%B01572-ESA-R-Modificationdesstatuts20240805.pdf
Date de création du PDF 07 août 2024 à 18:22:07
Date de modification du PDF 07 août 2024 à 14:58:16
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 08:51:11
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET _DE LA RÉUNIONLibertéÉgalitéFraternité
ARRETE N° /|5 42Portant modification des statuts de l'établissement public de coopérationculturelle « Ecole supérieure d'art de La Réunion »
LE PREFET DE LA REUNION
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1431-1 àL. 1431-9 et R. 1431-1 à R. 1431-21 ;Vu le code civil ;Vu le code du travail,Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 216-3 et L.759-1 du Livre VII ;Vu le code général de la fonction publique;Vu l'arrété du 16 juillet 2013 portant organisation de l'enseignement supérieur d'artsplastiques dans les établissements d'enseignement supérieur délivrant des diplômes ;Vu l'arrété préfectoral n°89-2011 du 18 janvier 2011 portant création de l'établissementpublic de coopération culturelle « Ecole supérieure d'art de La Réunion »Vu les statuts de l'établissement de coopération culturelle « Ecole supérieure d'art deLa Réunion » annexés à l'arrêté n°89-2011 du 18 janvier 2011,Vu la délibération n°2022-20 du conseil d'administration de I'ESA Réunion en date du28 octobre 2022 portant actualisation des statuts,Vu la délibération du Conseil départemental en date du 17 mai 2023 portantapprobation des nouveaux statuts de l'ESA Réunion,Vu la délibération de la Ville de Le Port en date du 05 mars 2024 portant approbationdes nouveaux statuts de l'ESA Réunion,Vu la délibération du Conseil régional en date du 19 avril 2024 portant approbationdes nouveaux statuts de l'ESA Réunion,
Sur proposition de la Directrice des affaires culturelles de La Réunion,
ARRETE
Article Ter : Les nouveaux statuts de l'Ecole supérieure d'art de La Réunion, approuvéspar chacun de ses membres fondateurs, sont annexés au présent arrêté.Article 2: Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunaladministratif de Saint-Denis de La Réunion dans un délai de deux mois suivant sapublication.

Article 3 : La Directrice des affaires culturelles de La Réunion, la Présidente du Conseilrégional de La Réunion, le Président du Conseil départemental de La Réunion, le Mairede laCommune de Le Port et le Président de l'EPCC ESA Réunion sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de La Préfecture et affiché au siège de l'Etablissement public.
Le Préfet,
Jérôme/FILIPPINI

ANNEXE A L'ARRETE N° A S 7 2 PORTANT MODIFICATION DESSTATUTS DE L'ECOLE SUPERIEURE D'ART DE LA REUNION
STATUTS DE VECOLE SUPERIEURE D'ART DE LA REUNION
PREAMBULEL'École supérieure des Beaux-Arts de La Réunion (ESBAR) a été créée dans le cadred'un partenariat entre l'État, la Région Réunion, le Département de La Réunion, laCommune du Port, I'Institut de l'Image de l'Océan Indien, la Chambre de Commerceet d'Industrie de La Réunion et la Chambre des Métiers de La Réunion.
L'adaptation du système français au processus d'harmonisation et de reconnaissancemutuelle des diplômes au niveau de l'Union Européenne, selon le dispositif LMD,exige que les établissements d'enseignements supérieurs qui s'y inscrivent disposentà la fois de l'autonomie juridique, condition de l'autonomie pédagogique, et, selon ledroit national, de la faculté d'être investis de la prérogative de délivrer des diplômesau nom de l'État.
C'est dans ce contexte que l'État, la Région Réunion, le Département de La Réunionet la Commune du Port se sont rapprochés pour transformer le statut del'association de I'Ecole supérieure des Beaux-Arts de La Réunion afin de l'ériger enétablissement public de coopération culturelle, à compter de 2011.
L'École s'inscrit dans le réseau francais des écoles d'arts comme un établissementd'enseignement supérieur d'arts plastiques, habilité à délivrer les diplômes nationauxen ce domaine (DNA, DNSEP) ayant vocation à être validés selon le dispositifeuropéen LMD (Licence — Master — Doctorat).
TITRE ! - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - CréationIl est créé entre :
- L'Etat;
La Région Réunion;
- Le Département de La Réunion;
- La Commune de Le Port
un établissement public de coopération culturelle régi notamment par les articlesL.1431-1 et suivants et les articles R.1431-1 et suivants du code général descollectivités territoriales et par les présents statuts.Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l'arrêtédécidant de sa création.

Article 2 —- Dénomination et siège de l'établissementL'établissement public de coopération culturelle est dénommé : Ecole supérieured'art de La Réunion (ESA Réunion).It a son siège au 102 avenue du 20 décembre 1848 — 97420 Le Port.Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d'administrationprise à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 3 - Qualification juridiqueL'établissement public de coopération culturelle a un caractére administratif. 1ls'administre librement dans les conditions prévues par les présents statuts et par leslois et règlements qui lui sont applicables.
Article 4 — Missions4.1 - Missions principalesL'établissement public de coopération culturelle a pour mission de participer auservice public de l'enseignement supérieur d'art dans les conditions prévues par lecode de l'éducation et les dispositions réglementaires relatives à l'organisation del'enseignement supérieur en arts plastiques.Il peut être habilité par le Ministrechargé de la culture et/ou par le Ministère de l'enseignement supérieur, seul ouconjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer desdiplômes nationaux de l'enseignement supérieur dans les conditions prévues par ledécret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 modifié portant organisation del'enseignement des arts plastiques et design ou tout autre enseignement connexe oucomplémentaire.Il peut en outre délivrer ses diplômes propres d'établissement.
il a pour missions :e d'organiser et dispenser les formations d'enseignement supérieur en arts etdesign, ou tout autre enseignement connexe ou complémentaire, à vocationprofessionnalisante et de recherche en vue de l'obtention de diplômesnationaux supérieurs en arts et design« d'organiser et d'assurer les activités de recherche en arts et design (ainsi queleur diffusion et la valorisation des résultats de la recherche et desenseignements),« de favoriser l'innovation et la création individuelle et collective en arts etdesign,« de rechercher et mettre en œuvre une coopération avec des établissementssur le territoire réunionnais, au niveau national et international poursuivantdes objectifs similaires ou complémentaires aux siens¢ de participer à l'animation culturelle du territoire« de veiller à l'insertion professionnelle des diplômé(e)s
Il peut organiser et dispenser :« des formations supérieures complémentaires en design, création numériqueou tout autre enseignement« des formations et sélections (classes) préparatoires aux formationssupérieures dispensées par les écoles supérieures d'art« des cours publics« de la formation continue« la validation des acquis de I'expérience.

4.2 - Autres activitésL'établissement public de coopération culturelle, en tant qu'il participe au servicepublic de l'enseignement supérieur d'art, a vocation à assurer la diffusion,l'exposition ou la commercialisation des produits de la création, de la recherche, del'édition ou des formations dont il assure l'organisation et la mise en œuvre. Plusgénéralement, et dans le respect du principe de spécialité, il peut exercer touteactivité complémentaire ou connexe à son objet statutaire afin d'en faciliter laréalisation.
L'établissement public de coopération culturelle peut conduire des actionsd'animation, d'exposition et de sensibilisation en art et design, à son initiative ou enpartenariat avec une ou des personnes publiques ou privées.
Le partenariat donne lieu à une convention qui en détermine les modalitésnotamment du point de vue des moyens humains et financiers.
Article 5 - DuréeL'établissement est constitué sans limitation de durée.Il pourra être dissous et liquidé dans les conditions définies par les dispositions del'article 6.
Article 6 — Entrée, retrait et dissolutionConstitué des membres fondateurs visés à l'article 1, il peut s'élargir à d''autresmembres, qu'il s'agisse d'établissements publics nationaux ou d'autres collectivitésterritoriales ou groupement de ces collectivités ou le cas échéant des représentantsde fondations ou d'associations.Les règles d'entrée dans l'établissement public de coopération culturelle sont fixéesà l'article R. 1431-3 du code général des collectivités territoriales.Les règles de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R.1431-19 et R.1431-20du même code.En cas de dissolution de l'établissement public de coopération culturelle, laliquidation s'opère dans les conditions prévues à l'article R. 1431-21 du même code.
TITRE H - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 7 - Organisation généraleL'établissement est administré par un conseil d'administration et son (sa)Président(e).Il est dirigé par un directeur (ou une directrice), assisté(e) par un conseil scientifique,par un conseil pédagogique et de la vie étudiante (CPVE) et par un conseil deperfectionnement.
Article 8 - Composition du conseil d'administrationLe conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombredes hommes désignés d'une part et des femmes désignées d'autre part ne soit passupérieur à un. Il est composé :
1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales oude leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organesdélibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentantsd'établissements publics nationaux.

2° Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, étremembre du conseil d'administration.
3° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leursgroupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux;
4° De représentants du personnel élus à cette fin ;
5° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations
6° Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelledont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnellesartistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
Il est composé de :- 2 représentants de l'État ;- 3 représentants de la Région Réunion ;- 2 représentants de la Mairie de Le Port dont le maire ou son représentant;- 1 représentant du Département de La Réunion;- 3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement ;- 1 représentant du personnel administratif, technique et de bibliothèque ;- 1 représentant du personnel pédagogique;- 1 représentant des étudiants du 1er cycle ;- 1 représentant des étudiants du 2ème cycle;
8.1 — Représentants de l'EtatL'Etat est représenté au conseil d'administration par le Préfet de La Réunion et le (oula) Directeur(trice) des affaires culturelles de La Réunion, ou leurs représentants.
8.2. —- Représentants des collectivités territoriales et des établissements publicsnationauxLes collectivités territoriales membres de l'établissement public de coopérationculturelle sont représentées au conseil d'administration par leurs représentants élusau sein de l'organe délibérant de la collectivité.Chaque collectivité élit, en plus des représentants titulaires, un représentantsuppléant pour chaque représentant titulaire.
8.3 — Personnalités qualifiéesLes personnalités qualifiées sont désignées conjointement par les personnespubliques membres de l'établissement public de coopération culturelle, pour unedurée de trois ans renouvelable.La désignation conjointe est faite par les représentants légaux de chaque membre del'établissement.En I'absence d'accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées par lespersonnes publiques membres de I'EPCC, l'État désigne une personne, la RégionRéunion une personne, et la Commune du Port une personne.
8.4 — Représentants du personnel et des étudiantsLes représentant(e)s du personnel pédagogique sont élu(e)s pour une durée de troisans renouvelable.Les représentant(e)s du personnel administratif, technique et de bibliothèque sontélu(e)s pour une durée de trois ans renouvelable.

Les représentant(e)s des étudiant(e)s sont élu(e)s pour une durée d'un anrenouvelable.Pour chacun(e) des représentant(e)s élu(e)s du personnel et des étudiants, un(e)suppléant(e) est élu(e) dans les mêmes conditions que le (la) titulaire et pour lamême durée.Les modalités d'élection des représentant(e)s du personnel et des étudiant(e)s sontfixées par le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration.
8.5 — Empêchement des membres désignés ou élus du conseil d'administrationEn cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avantl'expiration du mandat des membres prévus au 8.2, 8.3 et 8.4 ci-dessus, un(e) autrereprésentant(e) est désigné ou élu(e) dans les mêmes conditions pour la durée dumandat restant à courir.Tout mandat prend fin de plein droit par la perte de la qualité en vertu de laquelle ila été donné.En cas d'indisponibilité de son(sa) suppléant(e) un membre du conseild'administration peut donner mandat à Un autre membre de le représenter à uneséance. Chaque membre ne peut recevoir plus d''un mandat.
86 -~ Gratuité des fonctions desmembres désignés ou élus du conseild'administrationLes membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjourprévues par la réglementation en vigueur.
8.7 - Prévention des conflits d'intérétsLes membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucunintérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissementpour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer desprestations pour ces entreprises.
Un administrateur est choisi parmi les membres du conseil d'administration afin derecueillir les déclarations d'intérêt et de gérer les situations de conflit d'intérêts,notamment en appréciant si l'acte qui tend à satisfaire des intérêts personnelsprocure à l'intéressé un avantage et cause un préjudice à l'établissement.
Constitue un conflit d'intérêts, toute situation d'interférence entre la fonctionexercée au sein du conseil d'administration et un intérêt personnel, de sorte quecette interférence influe ou paraisse influer I'exercice indépendant, impartial etobjectif de la fonction d'administrateur au sein du conseil.Il appartient à chaque administrateur d'identifier et de déclarer des situations deconflit d'intérêts dans lesquelles il pourrait se trouver, pendant toute la durée de sonmandat (déclaration d'intérêts sur l'honneur à établir lors de l'installation d'unmembre du conseil, et à renouveler régulièrement, dans le respect de la protectiondes données personneiles).En cas de conflit d'intéréts avéré, I'administrateur devra informer le conseil ets'abstenir de participer aux débats ainsi qu'à toute décision sur les matièresconcernées.
Article 9 - Réunion du conseil d'administrationLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son (sa) président(e) qui enfixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. La convocation est de droit

lorsqu'elle est demandée soit par l'une des personnes publiques membre del'établissement soit par la moitié au moins de ses membres.Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moinsde ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, leconseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délaimaximum de huit jours.Il délibére alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, lavoix du (de la) président(e) est prépondérante.Le (ou la) directeur(trice), le (ou la) Secrétaire général(e) sauf lorsqu'il(elle) estpersonnellement concerné(e) par l'affaire en discussion, et l'agent(e) comptableparticipent au conseil d'administration avec voix consultative.
Toute personne qui souhaite assister au conseil d'administration doit en faire lademande au Président, au moins 5 jours francs avant la séance. Le (ou la) président(e)peut inviter au conseil d'administration toute personne dont il juge la présence utileen fonction de l'ordre du jour mais sans qu'elle puisse prendre part au vote. Lesséances du conseil d'administration ne sont pas ouvertes au public. Elles sontouvertes aux membres du conseil d'administration (titulaires, suppléants) et auxservices requis.
Article 10 - Attributions du conseil d'administrationLe conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve sonbudget et en contrôle l'exécution. Il approuve les créations, modifications etsuppressions d'emplois.
1° Les orientations générales de la politique de l'établissement: organisationstructurelle (dans les conditions et limites législatives et réglementaires qui lui sontapplicables), la politique de formation, d'enseignement et de recherche; la politiquede contractualisation et de partenariat avec les membres de l'établissement, avec lesuniversités et autres établissements d'enseignement et de recherche; la politique decoopération internationale avec les institutions et organismes publics ou privésagissant dans le domaine des arts (formation, recherche, création, diffusion);2° Le règlement des études, qui précise l'organisation de la scolarité et des études,après avis du conseil pédagogique et de la vie étudiante ;3° Le budget et ses modifications ;4° Le compte financier et I'affectation des résultats de l'exercice ;5° les droits d'inscription et scolarité, et autres droits et redevances pour servicesrendus ou d'occupation domaniales6° Les créations, modifications et suppressions d'emplois permanents ;7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, de convention d'occupation oude mise a disposition de dépendances domaniales et, pour les biens dontl'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles
8° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;9° Les projets de concession et de délégation de service public, et de contrats departenariat public-privé ;10° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;11° L'acceptation ou le refus des dons et legs;12° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d'entre ellespeuvent être engagées par le (la) directeur(trice) ;13° Les transactions;14° Le règlement intérieur de l'établissement;

15° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ouévaluations dont l'établissement a fait l'objet.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison deleur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pourapprobation et celles dont il délègue la responsabilité au (à la) directeur(trice).Celui(lle)-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisionsqu'il(elle) a prises en vertu de cette délégation.
Article 11 - Le (ou la) président(e) du conseil d'administrationLe (ou la) président(e) du conseil d'administration est élu(e) par celui-ci en son sein, àla majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui le caséchéant, ne peut excéder celle de son mandat électif.Il (ou elle) préside le conseil d'administration, qu'il (ou elle) convoque au moins deuxfois par an et dont il (ou elle) fixe l'ordre du jour.Il (ou elle) est assisté(e) d'un(e) vice-président(e) désigné(e) dans les mêmesconditions, qui peut le remplacer en cas d'absence ou d'empéchement de ce(tte)dernier(e). Il (ou elle) peut convoquer le conseil d'administration, le présider et signerles délibérations afférentes. II (ou elle) ne devient pas pour autant l'autoritéemployeur.En cas de vacance de la Présidence et de la Vice-Présidence simultanément, le Préfetou son (sa) représentant(e) est amené à présider le conseil d'administration et àorganiser une nouvelle élection du (de la) Président(e) et du (de la) Vice-Président(e),dans les meilleurs délais.Le (ou la) Présidente nomme le (ou la) directeur(trice) de l'établissement, dans lesconditions prévues à l'article L. 1431-5 et R. 1431-10 du CGCT.Il (ou elle) nomme le personnel de l'établissement, après avis du (de la)directeur(trice). 1l ou elle peut déléguer sa signature au directeur ou à la directrice.
Article 12 - Le (ou la) directeur(trice)12.1 - Désignation du directeur ou de la directriceLes personnes publiques représentées au conseil d'administration procèdent à unappel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats à l''emploi dedirecteur(trice). Après réception des candidatures, elles établissent cette liste àl'unanimité.Au vu des projets d'orientations pédagogiques, artistiques, culturelles etscientifiques présentés par chacun(e) des candidat(e)s, le conseil d'administrationadopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, une proposition sur le ou lescandidat(e)s de son choix.Le (la) président(e) du conseil d'administration nomme le (la) directeur(trice) parmi laliste de candidatures établie par les personnes publiques représentées au conseild'administration, sur la proposition de cet organe.
12.2 - MandatLa durée du mandat initial du (de la) directeur(trice) est de quatre ans. Ce mandatest renouvelable par période de trois ans.
12.3 - AttributionsLe (la) directeur(trice) assure la direction de l'établissement. A ce titre :1° li/elle élabore et met en œuvre le projet pédagogique et culturel pour lequel il/ellea été nommé(e) et rend compte de l'exécution de ce projet au conseild'administration ;2° Il/elle s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement de l'établissement ;

3° 1l/elle délivre les diplômes nationaux pour lesquels l'établissement a reçu unehabilitation du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'enseignementsupérieur, et les diplômes propres à l'établissement ;4° lifelle assure le bon fonctionnement de I'établissement, le respect de l'ordre etil/elle exerce ie pouvoir disciplinaire ;5° Il/elle est l'ordonnateur(trice) des recettes et des dépenses de l'établissement ;6° Il/elle prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ;7° llfelle assure la direction de l'ensemble des services. Il/elle a autorité surl''ensemble du personnel ;8° Il/elle est consulté pour avis par le président du conseil d'administration sur lerecrutement et la nomination aux emplois de l'établissement;9° llfelle passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par leconseil d'administration;10° il/elle représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.Pour l'exercice de ses attributions, il/elle peut déléguer sa signature à un(e) ouplusieurs chef(fe)s de service placé(e)s sous son autorité.
12.4 - Régles particulières relatives au (à la) directeur(trice)Les fonctions de directeur ou de directrice sont incompatibles avec un mandatélectif dans l'une des collectivités territoriales membres de l'établissement et avectoute fonction dans un groupement qui en est membre ainsi qu'avec celles demembre du conseil d'administration de l'établissement.Le (la) directeur(trice) ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans lesentreprises en rapport avec l'établissement, occuper aucune fonction dans cesentreprises, ni assurer des prestations pour leur compte, à l'exception des filiales del'établissement.Si, après avoir été mis à même de présenter ses observations, il est constaté qu'il/ellea manqué à ces règles, le (la) directeur(trice) est démis(e) d'office de ses fonctionspar le conseil d'administration, par un vote à la majorité des deux tiers de sesmembres.
Article 13 - Le personnelLes personnels de I'établissement sont soumis aux dispositions du code général de lafonction publique.Des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales ou groupements decollectivités peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de I'établissement.
Article 14 - La disciplineLes sanctions disciplinaires applicables aux étudiant(e)s, la composition et lesmodalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par le règlementdes études.Les sanctions disciplinaires applicables au personnel, la composition et les modalitésde fonctionnement du conseil de discipline sont celles prévues au code général de lafonction publique.
Article 15 — Conseil pédagogique et de vie étudiante (CPVE)Un Conseil pédagogique et de la vie étudiante est constitué pour 'ensemble del'établissement. Il constitue un organe consultatif et de concertation interne àl'établissement.Il est consulté sur toutes les questions relatives aux activités pédagogiques,culturelles et de la vie étudiante de l'établissement, et notamment sur :« l'organisation des enseignements;e la réflexion sur les contenus pédagogiques;

« l'adaptation des enseignements aux objectifs de formation;« lamise en œuvre des partenariats et des échanges;« l'organisation de la vie étudiante.
Il peut formuler, de son propre chef, tout avis sur les mêmes questions et touteproposition en vue de linscription de son objet à l'ordre du jour du conseild'administration.1l se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de la direction de l'établissementou à la demande de la moitié de ses membres.Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par le règlement desinstances de I'Etablissement.
Article 16 — Conseil scientifiqueLe Conseil scientifique est un comité d'experts qui aide à la conduite de la rechercheau sein de l'ESA Réunion.It délivre des avis et des recommandations sur le développement général de larecherche et sur les projets qui lui sont soumis par le Bureau de la Recherche. Lestravaux consultatifs du Conseil scientifique sont ensuite transmis au conseild'administration pour éclairer ses décisions le cas échéant.Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par le règlement desinstances de l'Établissement.
Article 17 - Conseil de perfectionnementLe conseil de perfectionnement constitue un organe consultatif et de concertation.Il a pour ambition de donner un avis sur l'évolution des contenus enseignés. Il vérifiel'adéquation de l'enseignement dispensé par rapport aux évolutions des demandesprofessionnelles, de l'évolution des métiers.Les objectifs : permettre d'améliorer l'insertion professionnelle et pouvoir faireévoluer la pédagogie de manière innovante et collaborative.Il se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du (ou de la) directeur(trice) ou à lademande de la moitié de ses membres.Sa composition et son fonctionnement sont déterminés par le règlement desinstances de I'Etablissement.
Article 18 - Régime juridique des actesLes délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes a caractéreréglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage ausiège et sur le site internet de l'établissement et par publication au Recueil des actesadministratifs de la Préfecture de La Réunion. Sous réserve des dispositions quiprécèdent, les dispositions du titre (Il du livre | de la troisième partie du code généraldes collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité et au caractèreexécutoire des actes des autorités départementales sont applicables àl'établissement.
Article 19 - TransactionsL'établissement public de coopération culturelle est autorisé à transiger, dans lesconditions fixées aux articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin auxlitiges l'opposant à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droitprivé.Les transactions sont conclues par le (ou la) directeur(trice).

TITRE IIl - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 20 - Dispositions généralesLes dispositions des chapitres Il et VII du titre unique du livre VI de la première partiedu code général des collectivités territoriales relatives au contrôle budgétaire et auxcomptables publics sont applicables à l'établissement.
Article 21 - Le budgetLe budget est adopté par le conseil d'administration conformément au calendrier etmodalités prévus par le Code général des collectivités territoriales.
Article 22 - Le comptableLe comptable de I'établissement est un comptable direct du Trésor ayant la qualitéde comptable principal. Il est nommé par le préfet, sur avis conforme du trésorier-payeur général. |l est soumis aux obligations prévues par les articles L.1617-2 à L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Article 23 - Régies d'avances et de recettesLe (ou la) directeur(trice) peut, par délégation du conseil d'administration et sur avisconforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes, etd'avances, soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1à R. 1617-18 du CGCT.
Article 24 - RecettesLes recettes de l'établissement comprennent notamment :
1. les subventions et autres concours financiers de I'Etat, des établissements publicsnationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, lecas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premieralinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ou privée;
2. les contributions liées au mécénat
3. les revenus de biens meubles ou immeubles ;
4. Les produits des droits d'inscription et des étudiants ;
5. la rémunération des services rendus ;
6. les produits de l'organisation de manifestations pédagogiques et de formation, demanifestations artistiques ou culturelles organisées par l'Établissement;
7. les produits des aliénations ou immobilisations ;
8. les libéralités, dons, legs et leurs revenus;
9. le produit des contrats et des concessions ;
10. la vente de produits, de publications et de documents ;
11. le produit du placement de ses fonds;
12. d''une manière générale, toutes recettes autorisées par les lois et réglements.
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Pour le recouvrement de ses recettes, l'établissement bénéficie des dispositions del'article L.1617-5 du CGCT.
Article 25 —- ChargesLes charges de I'établissement comprennent notamment les frais de personnel quine sont pas pris en charge par les personnes publiques partenaires, les frais defonctionnement et d'équipement et, de manière générale, toutes les dépensesnécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Article 26 - Contributions des collectivités publiques membres de l'Établissement26.1 - Contributions financières, en nature et en personnelLes contributions des collectivités publiques membres de l'établissement sontconstituées de contributions financières, de mise à disposition de personnels et lecas échéant de contributions en nature, sous forme de prestations ou de fournituresconsenties à titre gratuit et valorisées comptablement dans le cadre d'uneconvention globale de fonctionnement.
Les biens immobiliers relevant des personnes publiques membres de l'Établissementnécessaires à l'exercice de ses activités sont mis à sa disposition par voie deconvention d'occupation des locaux et terrains, conclue entre l'établissement et lacollectivité concernée. Ces conventions déterminent les conditions de cetteoccupation notamment en matière de renouvellement, réparation et entretien. Lesconventions doivent garantir à long terme la continuité et le bon fonctionnement duservice public dont I'établissement a la charge.
26.2 - Dévolution des biensL'établissement est autorisé à recevoir les biens, propriétés de l'association ESBAR,ainsi que les droits et obligations résultant des contrats et conventions conclus parladite association, après délibération de l'assemblée générale de dissolution del'association donnant son accord à cette dévolution et aux modalités des opérationsde liquidation correspondantes.La reprise par I'établissement de la trésorerie, des valeurs dettes et créances del'association ESBAR ne devient effective qu'aprés délibération de l'assembléedélibérante de l'association organisant les modalités de cette reprise.Les contrats de travaux, fournitures et services passés par l'association ESBAR et encours d'exécution sont transférés de plein droit à l'établissement.
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