recueil-76-2026-053-recueil-des-actes-administratifs-special

Préfecture de la Seine-Maritime – 05 février 2026

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Nom recueil-76-2026-053-recueil-des-actes-administratifs-special
Administration ID pref76
Administration Préfecture de la Seine-Maritime
Date 05 février 2026
URL https://www.seine-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/71386/503923/file/recueil-76-2026-053-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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SEINE-MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°76-2026-053
PUBLIÉ LE 5 FÉVRIER 2026
Sommaire
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET / Direction des Sécurités
76-2026-02-05-00007 - Arrêté du 5 février 2026 portant interdiction
des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 6 au 8
février 2026 dans le département de la Seine-Maritime (3 pages) Page 3
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Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2026-02-05-00007
Arrêté du 5 février 2026 portant interdiction des
représentations de M. Dieudonné M'BALA
M'BALA du 6 au 8 février 2026 dans le
département de la Seine-Maritime
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET - 76-2026-02-05-00007 - Arrêté du 5 février 2026 portant interdiction des représentations
de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 6 au 8 février 2026 dans le département de la Seine-Maritime 3
=mPREFET CabinetDE LA SEINE-MARITIMELibertéÉgalitéFraternitéDirection des sécuritésBureau de la sécurité intérieureArrêtéportant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 6 au8 février 2026 dans le département de la Seine-MaritimeLe préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-MaritimeChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du MériteVu la Constitution, et notamment son préambule ;Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentalesdu 4 novembre 1950 ;Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 etL.2214-4,Vu le Code pénal, et notamment l'article R.610-5,Vu la loi du 30juin 1881 sur la liberté de réunion ;Vu la loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24 bis ;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI en qualitéde préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;Vu le décret du président de la République du 26 août 2025 nommant Mme Julia CAPEL-DUNN,directrice de cabinet du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;Vu l'arrêté préfectoral n° 25-048 du 25 septembre 2025 donnant délégation de signature àMme Julia CAPEL-DUNN, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Normandie,préfet de la Seine-Maritime ;Vu la décision du Conseil d'État n° 374508 et n° 374528 du 9 janvier 2014 admettant la légalité del'interdiction d'un spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA en raison de propos portant atteinteà la dignité de la personne humaine ;Vu l'urgence ;Considérant que M. Dieudonné M'BALA M'BALA a annoncé une représentation intitulée« Dieudonné : Best'Of » le 7 février 2026, sans préciser le lieu exact, en indiquant seulement qu'ellese tiendrait à Rouen ; que de tels spectacles sont fréquemment reportés, déplacés ou renommés àquelques heures de la représentation afin de contourner les interdictions de l'autorité de police ;Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autoritéinvestie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pourprévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaineconstitue l'une des composantes; qu'il appartient en outre à la même autorité de prendre les
7 place de la Madeleine - 76036 ROUEN CEDEXStandard : 02 32 76 50 00 1/3
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mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractionspénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive àl'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;Considérant que M. Dieudonné M'BALA M'BALAa fait l'objet de plusieurs condamnations pénales,dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, etméconnaissent la dignité de la personne humaine ; que le Conseil d'État a admis la légalité del'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle de M. DieudonnéM'BALA M'BALA en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à lahaine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées aucours de la Seconde Guerre mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de nature àporter atteinte à la dignité de la personne humaine ;Considérant que le dernier spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA, intitulé initialement« Vendredi 13», contient de manière récurrente de nombreux propos outrageants, haineux,conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages à personnedépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques; que ce spectacle, qui arégulièrement été repris sous d'autres titres destinés à lui permettre d'échapper au contrôle del'autorité de police, a été conçu à partir du témoignage qu'il a recueilli auprès de MohamedABDESLAM, frère de Salah ABDESLAM, dernier membre vivant du commando des attentats du 13novembre 2015, qu'il présente comme « conseiller artistique » ; que parmi de nombreux propos etallusions antisémites, il reprend la chanson « SHOAH NANAS », pour laquelle il a été condamné etdont les paroles sont trés clairement antisémites ; que, par ailleurs, les derniéres représentations deM. Dieudonné M'BALA M'BALA, par leur teneur et le ton qu'il adopte, font expressément l'apologiedu terrorisme ou a minima déprécient et tournent en dérision les attentats de 2015 dont la France aété victime dans le but de les légitimer sous couvert d'humour, portant ainsi gravement atteinte à lamémoire des victimes et à l'émoi de la Nation tout entière; qu'enfin, Dieudonné tient de manièrerécurrente des propos graves et outrageants, diffamatoires, conspirationnistes, homophobes ettransphobes à l'égard d'autorités publiques, tels que le président de la République et de sonépouse, du ministre de l'intérieur ou de ses représentants ;Considérant que la teneur du spectacle intitulé « Saperlipopette » qui s'est produit le 21 mars àSerqueux (76) était conforme à celle du spectacle baptisé « Istanbul » dont l'interdiction par lepréfet de police par arrêté du 15 mai 2025 a été confirmée par le tribunal administratif de Paris parordonnance du 21 juin 2025 ;Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui constituent untrouble grave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lorsde la représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA ; que ces propos participent, en outre, à laradicalisation d'une partie de la population dans un contexte de recrudescence d'actes antisémitesà la suite de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de l'État d'Israël ;Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper à lasurveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictionsprononcées; qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sontrégulièrement pris par M. Dieudonné M'BALA M'BALA, parfois quelques heures avant le spectacle,dans le but de contourner l'interdiction de l'autorité de police; qu'à cet effet, le sitedieudosphere.com invite son public à proposer un lieu et à l'accueillir sur un terrain privé, commecela a été par exemple le cas le 8 juin 2025 à Allonzier-la-Caille (74) ; que, toutefois, même se tenantdans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat debillets, et de sa publicité, être regardé comme une réunion publique ;Considérant, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors d'unereprésentation susceptible d'être organisée dans le département de la Seine-Maritime entre le 6 etle 8 février 2026 et quelle que soit sa date, son lieu et son intitulé effectifs, des propos constitutifsd'une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dèslors, de troubler gravement l'ordre public ; qu'en conséquence, l'interdiction du spectacle constitue
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une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troublesque la commission d'infractions pénales ;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative générale deprendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir les atteintes à l'ordrepublic, dont le respect de la dignité humaine ; qu'aucune mesure moins contraignante, telle qu'unencadrement policier renforcé, ne permettrait de prévenir efficacement la commissiond'infractions pénales ;Considérant qu'ainsi, l'interdiction constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnéepour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d'infractions pénales ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Normandie, préfetde la Seine-Maritime ; ARRÊTEArticle 1°: Toute représentation du spectacle « Dieudonné Best'Of » de M. Dieudonné M'BALAM'BALA organisée dans le département de la Seine-Maritime entre le 6 et le 8 février 2026, ycompris en cas de modification de l'intitulé, du lieu, de la date ou de l'horaire, est interdite.Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunaladministratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sanotification.Article 3: La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Normandie, préfet de laSeine-Maritime, la sous-préfète du Havre, la sous-préfète de Dieppe, le directeurinterdépartemental de la police nationale, le général de division, commandant la région degendarmerie de Normandie, commandant du groupement de gendarmerie départemental de laSeine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, quisera notifié par tout moyen permettant d'en constater la réception à M. Dieudonné M'BALAM'BALA et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (httos://www.seine-maritime.gouv.fr) et dont une copie sera transmise aux procureurs de la République près lestribunaux judiciaires de Rouen, du Havre et de Dieppe.
Fait à Rouen, le 5 février 2026
Pour le préfet et par délégationLa sous-préfète, directrice de cabinet
Julia CAP UNN
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