| Nom | recueil-40-2024-253-recueil-des-actes-administratifs-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Landes |
| Date | 15 octobre 2024 |
| URL | https://www.landes.gouv.fr//contenu/telechargement/32027/266682/file/recueil-40-2024-253-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 15 octobre 2024 à 15:39:40 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 02 septembre 2025 à 06:11:46 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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LANDES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°40-2024-253
PUBLIÉ LE 15 OCTOBRE 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer / SNF
40-2024-10-15-00002 - Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins
scientifiques la capture avec relâchers dans le milieu naturel
d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes (8
pages) Page 3
2
Direction départementale des territoires et de la
mer
40-2024-10-15-00002
Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins
scientifiques la capture avec relâchers dans le
milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda
arvensis) à l'aide de pantes
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00002 - Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 3
PREFETDES LANDESLibertéÉgalitéFraternitéDirection départementaledes territoires et de la merService Nature et ForêtArrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dansle milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantesLa préfète,Chevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du MériteVU la directive 2009/147/CE du Parlement européen du 30 novembre 2009concernant la conservation des oiseaux sauvages ;VU l'article L. 424 — 11 du code de l'environnement ;VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAHÉRI,préfète des Landes ;VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie MONTEUIL,secrétaire générale de la préfecture des Landes ;VU l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grandgibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivantsd'espèces dont la chasse est autorisée ;VU l'arrêt n° C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;VU les décisions n° 468146 et 468145 du 6 mai 2024 du Conseil d'Etat ;VU les ordonnances n° 2302711, 2302725, 2302712 et 2302726 du tribunaladministratif de Pau du 3 novembre 2023 ;VU l'arrêté préfectoral n°2024-136-DC2PAT du 3 mai 2024 donnant délégation designature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture desLandes ;VU la demande d'autorisation de capture avec relâcher à titre scientifique dans lemilieu naturel d'alouettes des champs présentée par la fédération départementaledes chasseurs des Landes ;VU le protocole national d'expérimentation annexé à cette demande ;CONSIDÉRANT que le 1 de l'article 8 de la directive « Oiseaux » interdit le recours àtous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ounon sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce ;CONSIDÉRANT que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » classe les filetsparmi ces moyens, installations ou méthodes ;
PRÉFET
DES LANDES
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Nature et Forêt
Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la capture avec relâchers dans
le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes
La préfète,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU la directive 2009/147/CE du Parlement européen du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages;
VU l'article L. 424-11 du code de l'environnement ;
VU le décret du 12 janvier 2022 portant nomination de Madame Françoise TAH E RI,
préfète des Landes ;
VU le décret du 21 juin 2023 portant nomination de Madame Stéphanie MONTEUIL,
secrétaire générale de la préfecture des Landes;
VU l'arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l'introduction dans le milieu naturel de grand
gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants
d'espèces dont la chasse est autorisée ;
VU l'arrêt n0 C-900/19 du 17 mars 2021 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
VU les décisions n° 468146 et 468145 du 6 mai 2024 du Conseil d'Etat ;
VU les ordonnances n° 2302711, 2302725, 2302712 et 2302726 du tribunal
administratif de Pau du 3 novembre 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-136-DC2PAT du 3 mai 2024 donnant délégation de
signature à Madame Stéphanie MONTEUIL, secrétaire générale de la préfecture des
Landes ;
VU la demande d'autorisation de capture avec relâcher à titre scientifique dans le
milieu naturel d'alouettes des champs présentée par la fédération départementale
des chasseurs des Landes ;
VU le protocole national d'expérimentation annexé à cette demande ;
CONSIDÉRANT que le 1 de l'article 8 de la directive «Oiseaux » interdit le recours à
tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou
non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d'une espèce ;
CONSIDÉRANT que le a de l'annexe IV de la directive « Oiseaux » classe les filets
parmi ces moyens, installations ou méthodes ;
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capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 4
CONSIDERANT que par dérogation à ces dispositions, le b du 1 de l'article 9 de ladirective « Oiseaux » autorise, en l'absence d'autre solution satisfaisante, l'emploi demoyens, installations ou méthodes de ce type pour des fins de recherche etd'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage serapportant à ces actions ;CONSIDÉRANT que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux alouettesdes champs à l'aide de pantes ont été suspendus en raison de doutes pesant sur leursélectivité ;CONSIDÉRANT que la Commission européenne met en doute la sélectivité desméthodes de chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide de pantes ;CONSIDÉRANT qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'ellen'entraîne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchéesrapidement sans que ne leur soit causé aucun dommage autre que négligeable ;CONSIDÉRANT que pour apprécier la sélectivité des méthodes de chassestraditionnelles, les juges européens et français exigent des autorités nationalesqu'elles se fondent sur les connaissances scientifiques les plus récentes et les plussûres ;CONSIDERANT qu'aucune publication scientifique n'a jamais été publiée sur lasélectivité des méthodes de chasses traditionnelles ;CONSIDÉRANT que la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs àI'aide de pantes est le seul moyen d'apporter aux juges européens et français lesconnaissances scientifiques les plus récentes et plus sûres concernant la sélectivité dece mécanisme de capture ;CONSIDÉRANT la nécessité de garantir une durée suffisante d'expérimentation pourassurer un échantillon statistique d'oiseaux capturés suffisamment conséquent quigarantissent l'élaboration de conclusions fiables et définitives ;CONSIDERANT que dans le cadre de cette expérimentation des bagues serontrelevées et posées pour assurer un suivi scientifique des alouettes capturées ;SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer ;ARRETEArticle 1*': La fédération départementale des chasseurs des Landes est autorisée àprocéder à la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à l'aide depantes.Ces captures pourront avoir lieu à compter de la publication du présent arrêté etjusqu'au 20 novembre 2024 inclus dans les conditions techniques fixées à l'article 2.Les opérations de capture seront renseignées dans un tableau figurant en annexe n° 1et devront être enregistrées selon les modalités mentionnées à l'article R. 425-20-3du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 425-20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture desalouettes des champs au moyen de pantes.
CONSIDÉRANT que par dérogation à ces dispositions, le b du 1 de l'article 9 de la
directive « Oiseaux » autorise, en l'absence d'autre solution satisfaisante, l'emploi de
moyens, installations ou méthodes de ce type pour des fins de recherche et
d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se
rapportant à ces actions ;
CONSIDÉRANT que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux alouettes
des champs à l'aide de pantes ont été suspendus en raison de doutes pesant sur leur
sélectivité ;
CONSIDÉRANT que la Commission européenne met en doute la sélectivité des
méthodes de chasses traditionnelles aux alouettes des champs à l'aide de pantes;
CONSIDÉRANT qu'une méthode de chasse non létale est sélective dès lors qu'elle
n'entraîne que de faibles volumes de prises accidentelles pouvant être relâchées
rapidement sans que ne leur soit causé aucun dommage autre que négligeable ;
CONSIDÉRANT que pour apprécier la sélectivité des méthodes de chasses
traditionnelles, les juges européens et français exigent des autorités nationales
qu'elles se fondent sur les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus
sûres ;
CONSIDÉRANT qu'aucune publication scientifique n'a jamais été publiée sur la
sélectivité des méthodes de chasses traditionnelles ;
CONSIDÉRANT que la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à
l'aide de pantes est le seul moyen d'apporter aux juges européens et français les
connaissances scientifiques les plus récentes et plus sûres concernant la sélectivité de
ce mécanisme de capture ;
CONSIDÉRANT la nécessité de garantir une durée suffisante d'expérimentation pour
assurer un échantillon statistique d'oiseaux capturés suffisamment conséquent qui
garantissent l'élaboration de conclusions fiables et définitives ;
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette expérimentation des bagues seront
relevées et posées pour assurer un suivi scientifique des alouettes capturées ;
SUR PROPOSITION de la directrice départementale des territoires et de la mer ;
ARRETE
Article 1er: La fédération départementale des chasseurs des Landes est autorisée à
procéder à la capture scientifique avec relâchers d'alouettes des champs à l'aide de
pantes.
Ces captures pourront avoir lieu à compter de la publication du présent arrêté et
jusqu'au 20 novembre 2024 inclus dans les conditions techniques fixées à l'article 2.
Les opérations de capture seront renseignées dans un tableau figurant en annexe n° 1
et devront être enregistrées selon les modalités mentionnées à l'article R. 425-20-3
du code de l'environnement. L'ensemble des dispositions prévues aux articles R.425-
20-4 à R. 425-20-6 du code de l'environnement sont applicables à la capture des
alouettes des champs au moyen de pantes.
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capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 5
uniquement sur des oiseaux posés au sol (« capture au posé ») ; le nombre depaires de filets (« pantes ») est limité à 3 par installation; —e en cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spécimens appartenant àdes espèces non ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dansles 24 heures à la fédération départementale des Landes qui en informe sansdélai le service départemental de l'Office français de la biodiversité ;e la chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites decapture aux pantes jusqu'au 20 novembre ;e la commercialisation des alouettes des champs est interdite.
Article 3: Le nombre de sites de captures autorisé est limité à 40 sites dans ledépartement.La fédération départementale des expérimentations des Landes s'assure qu'il n'y apas plus de 20 sites actifs par jour. Leur localisation sera communiquée aux agents del'Office français de la biodiversité, de la direction départementale des territoires etde la mer, ainsi qu'à l'ensemble des agents en charge de la police de la chasse.Les lieux et horaires des expérimentations seront communiqués aux agents decontrôle afin qu'ils puissent être présents au moment des captures.Afin d'éviter toute dégradation et tout risque de compromission de l'étude menée,leur localisation ne sera pas dévoilée aux personnes extérieures pendant la durée del'expérimentation, sauf accord express de la Direction départementale des territoireset de la mer des Landes.Le plafond d'alouettes des champs pouvant être capturées aux pantes puis relâchéesimmédiatement est fixé à 15 000.Article 4 : Afin de réaliser cette étude, la fédération départementale des chasseursdes Landes ne pourra solliciter que le concours d'expérimentateurs ayant un permisde chasser validé et ayant suivi la formation relative à l'utilisation des pantes prévue àl'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture d'alouettes des champs àl'aide de pantes.Les personnes concernées devront bénéficier d'une autorisation écrite de lafédération départementale des chasseurs des Landes.Les personnes ne respectant pas les conditions de l'expérimentation serontdéfinitivement exclues du protocole d'expérimentation.
Article 5: Des contrôles programmés ou inopinés seront organisés par la directiondépartementale des territoires et de la mer et l'Office français de la biodiversité avecle concours des lieutenants de louveterie et de tout autre agent habilité à la policede la chasse.La fédération départementale des chasseurs des Landes peut également solliciter leconstat de commissaires de justice.
uniquement sur des oiseaux posés au sol (« capture au posé ») ; le nombre de
paires de filets (« pantes ») est limité à 3 par installation ;
en cas de capture accidentelle exceptionnelle, les spécimens appartenant à
des espèces non ciblées sont immédiatement relâchés et sont déclarés dans
les 24 heures à la fédération départementale des Landes qui en informe sans
délai le service départemental de l'Office français de la biodiversité ;
la chasse à tir de l'alouette des champs est interdite à partir des sites de
capture aux pantes jusqu'au 20 novembre ;
la commercialisation des alouettes des champs est interdite.
Article 3 : Le nombre de sites de captures autorisé est limité à 40 sites dans le
département.
La fédération départementale des expérimentations des Landes s'assure qu'il n'y a
pas plus de 20 sites actifs par jour. Leur localisation sera communiquée aux agents de
l'Office français de la biodiversité, de la direction départementale des territoires et
de la mer, ainsi qu'à l'ensemble des agents en charge de la police de la chasse.
Les lieux et horaires des expérimentations seront communiqués aux agents de
contrôle afin qu'ils puissent être présents au moment des captures.
Afin d'éviter toute dégradation et tout risque de compromission de l'étude menée,
leur localisation ne sera pas dévoilée aux personnes extérieures pendant la durée de
l'expérimentation, sauf accord express de la Direction départementale des territoires
et de la mer des Landes.
Le plafond d'alouettes des champs pouvant être capturées aux pantes puis relâchées
immédiatement est fixé à 15 000.
Article 4 : Afin de réaliser cette étude, la fédération départementale des chasseurs
des Landes ne pourra solliciter que te concours d'expérimentateurs ayant un permis
de chasser validé et ayant suivi la formation relative à l'utilisation des pantes prévue à
l'article 5 de l'arrêté du 4 octobre 2022 relatif à la capture d'alouettesdes champs à
l'aide de pantes.
Les personnes concernées devront bénéficier d'une autorisation écrite de la
federation départementale des chasseurs des Landes.
Les personnes ne respectant pas les conditions de l'expérimentation seront
définitivement exclues du protocole d'expérimentation.
Article 5 : Des contrôles programmés ou inopinés seront organisés par la direction
départementale des territoires et de la mer et l'Office français de la biodiversité avec
le concours des lieutenants de louveterie et de tout autre agent habilité à la police
de la chasse.
La fédération départementale des chasseurs des Landes peut égalementsolliciter le
constat de commissaires de justice.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00002 - Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 6
Les oiseaux capturés, qu'ils soient ou non ciblés, devront être immédiatementrelâchés. Un nombre maximum de quatre appelants par installation pourra étreconservé pour permettre les captures. Ces appelants devront tous être relâchés à lafin de l'expérimentation.Au moins une fois durant l'un des jours de la durée de l'expérimentation, unecaptation vidéo des installations de capture sera réalisée par site montrantl'activation du dispositif en présence des alouettes. Cette vidéo, dont le cadrage estsuffisamment large pour voir I'ensemble des installations, doit permettre de visualiserdes actions de captures des alouettes des champs.L'état des captures et notamment le non dépassement du plafond del'expérimentation doit pouvoir être présenté à tout instant sur les sites de captureaux agents en charge du contrôle de l'expérimentation.L'expérimentation prendra fin soit à la fin de la période de capture précitée, soit encas d'atteinte du plafond maximal de capture. L'ensemble des participants àl'expérimentation seront alors informés par la fédération départementale deschasseurs des Landes.En cas de capture d'oiseaux déjà bagués, le numéro de la bague sera relevé ettransmis au Muséum national d'Histoire Naturelle par la Fédération Nationale desChasseurs avec les données nécessaires.Sur l'un des sites aux pantes de la fédération départementale des chasseurs desLandes et sous son contrôle, des bagues du Centre de recherche sur la biodiversitédes oiseaux (CRBO) de Strasbourg pourront être posées si les oiseaux capturés sontnon bagués. Les données nécessaires seront collectées et transmises par la FédérationNationale des Chasseurs au Muséum national d'Histoire naturelle.
Article 2: Les conditions techniques de capture avant relâcher des alouettes deschamps à l'aide de pantes sont énoncées ci-après :e la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes nécessite la présence deI'expérimentateur ;e l'aménagement, dans un environnement dégagé permettant la surveillanceconstante des filets, d'un poste fixe matérialisé de main d'homme ;e l'installation, à proximité du poste (soit à 30 mètres maximum), de paires defilets (« pantes ») dont chacun ne peut être supérieur à 50 m? et dont lesmailles ne peuvent être inférieures à 27 mm (moyenne de nœud à nœudcalculée sur un mètre linéaire) ;e l'utilisation d'appeaux et le positionnement d'alouettes des champs utiliséescomme appelants. Ces dernières ne sont ni aveuglées, ni mutilées. Seulel'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant ;e les filets ne peuvent être tendus qu'en présence des expérimentateurs. Lespoignées de tirage sont neutralisées chaque nuit, la nuit commençant uneheure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleilau chef-lieu du département ;e les pantes sont déclenchées manuellement et volontairement par lesexpérimentateurs après identification préalable d'alouettes des champs,
Les oiseaux capturés, qu'ils soient ou non ciblés, devront être immédiatement
relâchés. Un nombre maximum de quatre appelants par installation pourra être
conserve pour permettre les captures. Ces appelants devront tous être relâchés à la
fin de l'expérimentation.
Au moins une fois durant l'un des jours de la durée de l'expérimentation, une
captation video des installations de capture sera réalisée par site montrant
l'activation du dispositif en présence des alouettes. Cette vidéo, dont le cadrage est
suffisamment large pour voir l'ensemble des installations, doit permettre de visualiser
des actions de captures des alouettes des champs.
L'état des captures et notamment le non dépassement du plafond de
l'expérimentation doit pouvoir être présenté à tout instant sur les sites de capture
aux agents en charge du contrôle de l'expérimentation.
L'expérimentation prendra fin soit à la fin de la période de capture précitée, soit en
cas d'atteinte du plafond maximal de capture. L'ensemble des participants à
l'expérimentation seront alors informés par la fédération départementale des
chasseurs des Landes.
En cas de capture d'oiseaux déjà bagués, le numéro de la bague sera relevé et
transmis au Muséum national d'Histoire Naturelle par la Fédération Nationale des
Chasseurs avec les données nécessaires.
Sur l'un des sites aux pantes de la fédération départementale des chasseurs des
Landes et sous son contrôle, des bagues du Centre de recherche sur la biodiversité
des oiseaux (CRBO) de Strasbourg pourront être posées si les oiseaux capturés sont
non bagués. Les données nécessaires seront collectées et transmises par la Fédération
Nationale des Chasseurs au Muséum national d'hlistoire naturelle.
Article 2 : Les conditions techniques de capture avant relâcher des alouettes des
champs à l'aide de pantes sont énoncées ci-après :
la capture de l'alouette des champs à l'aide de pantes nécessite la présence de
l'expérimentateur ;
l'aménagement, dans un environnement dégagé permettant la surveillance
constante des filets, d'un poste fixe matérialisé de main d'homme ;
l'installation, à proximité du poste (soit à 30 mètres maximum), de paires de
filets (« pantes ») dont chacun ne peut être supérieur à 50 m2 et dont les
mailles ne peuvent être inférieures à 27 mm (moyenne de nœud à nœud
calculée sur un mètre linéaire) ;
l'utilisation d'appeaux et le positionnement d'alouettes des champs utilisées
comme appelants. Ces dernières ne sont ni aveuglées, ni mutilées. Seule
l'alouette des champs vivante peut être utilisée comme appelant ;
les filets ne peuvent être tendus qu'en présence des expérimentateurs. Les
poignées de tirage sont neutralisées chaque nuit, la nuit commençant une
heure après le coucher du soleil et finissant une heure avant le lever du soleil
au chef-lieu du département ;
les pantes sont déclenchées manuellement et volontairement par les
expérimentateurs après identification préalable d'alouettes des champs,
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00002 - Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 7
A la fin de la période de capture autorisée ou en cas d'atteinte des objectifs decapture, la fédération départementale des chasseurs des Landes dressera un bilan del'expérimentation et le communiquera, au plus tard au 30 novembre 2024 au chef duservice départemental de l'Office français de la biodiversité, à la directiondépartementale des territoires et de la mer et à la Fédération nationale des chasseursdes Landes, accompagné des tableaux de captures.Avant le 31 mars 2025, l'Office français de la biodiversité transmet à la FédérationDépartementale des Chasseurs des Landes un bilan des contrôles réalisés.
Article 7: Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de lapréfecture et des services déconcentrés de |'Etat.Une copie du présent arrêté sera adressée au chef de service départemental del'Office français de la biodiversité et au président de la fédération départementaledes chasseurs des Landes.
Article 8: La directrice départementale des territoires et de la mer des Landes, lechef départemental de I'Office français de la biodiversité et le président de lafédération départementale des chasseurs des Landes sont chargés, chacun en ce quiles concerne, de l'application du présent arrêté.on}. de . Marsan,e /5 Octobre 2029-
teF...l
Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date desa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'unrecours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'unrecours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transitionécologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de I'Etat. Cette démarche prolonge le délai derecours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (I'absence deréponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
A la fin de la période de capture autorisée ou en cas d'atteinte des objectifs de
capture, la fédération départementale des chasseurs des Landes dressera un bilan de
l'expérimentation et le communiquera, au plus tard au 30 novembre 2024 au chef du
service départemental de l'Office français de la biodiversité, à la direction
départementale des territoires et de la mer et à la Fédération nationale des chasseurs
des Landes, accompagné des tableaux de captures.
Avant le 31 mars 2025, t'Office français de la biodiversité transmet à la Fédération
Départementale des Chasseurs des Landes un bilan des contrôles réalisés.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
prefecture et des services déconcentrés de l'Etat.
Une copie du présent arrêté sera adressée au chef de service départemental de
l'Office français de la biodiversité et au président de la fédération départementale
des chasseurs des Landes.
Article 8 : La directrice départementale des territoires et de la mer des Landes, le
chef départemental de l'Office français de la biodiversité et le président de la
federation départementale des chasseurs des Landes sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'application du présent arrêté.
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Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de
sa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un
recours contentieux. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr. Il peut également saisir d'un
recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique, le Ministre chargé de la transition
écologique ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'État. Cette démarche prolonge le délai de
recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de
réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00002 - Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 8
Article 6 : Les données collectées lors de cette expérimentation devront permettred'évaluer scientifiquement la proportion de prises accidentelles occasionnées parl'emploi de méthodes traditionnelles de capture, ainsi que l'état, au relâcher, desspécimens accidentellement capturés.Concernant le premier point, les données collectées devront permettre aux autoritéset juridictions compétentes de disposer de la proportion de prises accidentelles auregard du nombre total d'oiseaux cibles capturés en détaillant notamment :- la proportion de coups de filets causant des prises accidentelles ;- le nombre moyen de prises accidentelles par coup de filets ;- le nombre de prises accidentelles par heure de capture ;- la proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux ciblescapturés.Concernant le second point, les données collectées devront permettre aux autoritéset juridictions compétentes de disposer d'informations sur l'état des spécimensaccidentellement capturés lors de leur relâcher en fonction des critères CRBPO (cf.,encadré ci-dessous) :proportion d'oiseaux accidentellement capturés morts ;proportion d'oiseaux accidentellement capturés sévèrement blessés ;proportion d'oiseaux accidentellement capturés blessés de manière légère oumodérée ;- proportlon d'oiseaux accidentellement capturés ayant perdu des plumes devol ;- proportlon douseaux accidentellement capturés présentant d'anciennes, blessures ;Ç proportlon d' oiseaux accidentellement capturés en bonne santé.Code Etat de santé DéfinitionRelâché en bonne santé, ou dans un état de santé0 Bonne santé ' ; ;identique à avant la capture.BLA Blessure ancienne | Blessures ou malformations anciennes.Perte de plumes de vol (rectrices ou rémiges) liée à laPLU | Plumes de vol Ç 'capture (la mue n'est pas prise en compte).Blessure superficielle : contusion, irritation, saignementBL1 Blessure légère = 28 s'arrêtant spontanément.Blessure non létale : blessure articulaire (battementsBL2 Blessure modérée | d'ailes anormaux, boiterie), saignement nécessitant une| compression.Blessure susceptible d'engager le pronostic vitalBL3 Blessure sévère : P ;fracture, paralysie, crachement de sang, hémorragie.X Mort Cause de la mort liée à la capture.
-t:
Article 6: Les données collectées lors de cette expérimentation devront permettre
d'évaluer scientifiquement la proportion de prises accidentelles occasionnées par
l'emploi de méthodes traditionnelles de capture, ainsi que l'état, au relâcher, des
specimens accidentellement capturés.
Concernant le premier point, les données collectées devront permettre aux autorités
et juridictions compétentes de disposer de la proportion de prises accidentelles au
regard du nombre total d'oiseaux cibles capturés en détaillant notamment :
- la proportion de coups de filets causant des prises accidentelles ;
- le nombre moyen de prises accidentelles par coup de filets ;
- le nombre de prises accidentelles par heure de capture ;
- la proportion de prises accidentelles au regard du nombre total d'oiseaux cibles
captures.
Concernant le second point, les données collectées devront permettre aux autorités
et juridictions compétentes de disposer d'informations sur l'état des spécimens
accidentellement capturés lors de leur relâcher en fonction des critères CRBPO (cf.,
encadré ci-dessous) :
proportion d'oiseaux accidentellement captures morts ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures sévèrement blessés ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures blessés de manière légère ou
modérée ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures ayant perdu des plumes de
vol ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures présentant d'anciennes
^jt- , blessures ;
proportion d'oiseaux accidentellement captures en bonne santé.
J -t. . ^
CodeEtat de santéDefinition
0Bonne santéRelâché en bonne santé, ou dans un état de santé
identique à avant la capture.
BLABlessure ancienneBlessures ou malformations anciennes.
PLUPlumes devolPerte de plumes de vol (rectrices ou rémiges) liée à la
capture (la mue n'est pas prise en compte).
BUBlessure légèreBlessure superficielle : contusion, irritation, saignement
s'arrêtant spontanément.
BL2Blessure modérée
Blessure non létale : blessure articulaire (battements
d'ailes anormaux, boiterie), saignement nécessitant une
compression.
BL3Blessure sévèreBlessure susceptible d'engager le pronostic vital :
fracture, paralysie, crachement de sang, hémorragie.
xMortCause de la mort liée à la capture.
Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00002 - Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 9
Annexe 1 — Tableau bilan des opérations de captures avec relâchersCapture aux pantes - Test de 1a SÉlECtIVITÉ Identifiant installation : ...........................erenenmeneennnnnmnnnnmnnnnnnmnennnnnnensennnne Nom de l'expérimentateur:Météo (entourer)
: . Température: - Lasnanerseaaure CDate de la séance de capture : ......................../....rssrssesnenent verrerrsesrrnere.......... Heure début ... Mirscanmmeeess Heure fin : ...... ha....e Remplir une fiche pour chaque séance, même bredouille, et remplir plusieurs fiches si il y a plus de 3 coups de filet dans la séance.Couverture nuageuse :CouvertBeau - Passages nuageux -Excellente - Moyenne -Aucune - Faible - SoutenueNul - Moyen - FortVisibilité :e Remplir un bloc pour chaque « coup de filet », même en l'absence capture. Mauvaisee Renseigner le nombre d'oiseaux de chaque espèce. Pluie :e Renseigner le code « état de santé » pour tous les oiseaux capturés. Vent :e Faire une photo de l'animal avant son relâcherPrésence d'un observateur assermentéEspèce Nbre Nbre O oui O nonobservés capturés Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre«0» «BLA «PLU «BL1 «BL2 «BL3 «X»» » » » »Alouette des Observateur assermenté : Nom, fonction et signature: champsÉ 51 spw ;o h ......m. 8 | 3: Autre(s) observateur(s) : Nom(s), fonction(s) etM. 2 | smm rn signature(s)
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Direction départementale des territoires et de la mer - 40-2024-10-15-00002 - Arrêté n°2024/1312 autorisant à des fins scientifiques la
capture avec relâchers dans le milieu naturel d'alouettes des champs (Alauda arvensis) à l'aide de pantes 10
1z Observateur assermenté : Nom, fonction et signature5 | .i3 Autre(s) observateur(s) : Nom(s), fonction(s) etL R signature(s)
w ...M. Œà :u u ------------------------------S £Présence d'un observateur assermentéEspèce Nbre Nbre [ oui O nonobservés capturés Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre Nbre«O» «BLA «PLU «BL1 «BL2 «BL3 «X»» » » » »1 I Observateur assermenté : Nom, fonction et signature
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Codes Etat de santé : O = Bonne santé ; BLA = Blessure ancienne ; PLU = Plumes de vol ; BL1 = Blessure légère ; BL2 =Blessure modérée ; BL3 = Blessure sévère ; X = Mort.
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