Arrêté n° 2023-00662 limitant le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur le Champ de Mars à Paris du samedi 17 juin 2023 au dimanche 16 juillet 2023

Préfecture de police de Paris – 15 juin 2023

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Nom Arrêté n° 2023-00662 limitant le volume sonore pour la diffusion du son amplifié sur le Champ de Mars à Paris du samedi 17 juin 2023 au dimanche 16 juillet 2023
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 15 juin 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/ARRETE_N_2023-00662_sans_signature_PP.pdf
Date de création du PDF 15 juin 2023 à 12:35:53
Date de modification du PDF 15 juin 2023 à 13:51:20
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:45:32
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE L -2DE POLICEFraternité
2023-00662
2023-00662 1

CABINET DU PREFET

Arrêté n° 2023-00662
limitant le volume sonore pour la diffusion du son amplifié
sur le Champ de Mars à Paris du samedi 17 juin 2023 au dimanche 16 juillet 2023


Le préfet de police,


Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 171-8, 571-28 et R. 571-
96 ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1336-1, R.1337-7 et
suivants ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 623-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72 ;
Considérant, en premier lieu, que, en application des articles L. 2512-13 du code
général des collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 modifié
susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public ; qu'en outre, il
appartient à l'autorité administrative compétente et, à Paris, au préfet de police
dans le cadre de ses attributions de prévenir les atteintes à la tranquillité et à la
santé publiques par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article R. 571-28 du code de
l'environnement, le préfet de police est chargé de prévenir et de réprimer les bruits
générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux
sonores élevés dans les lieux ouverts au public ; que, en application de l'article
R. 571-26 du même code, ces bruits ne peuvent par leur durée, leur répétition ou
leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage ;
Considérant que, en application de l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou
tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de
l'amende prévue pour les contraventions de la 3 e classe ; que, en application de
l'article R.1337-7 du code de la santé publique, le fait d'être à l'origine d'un bruit
particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme est puni de la même peine ; que les personnes coupables de ces
contraventions encourent également la peine complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ;
Considérant les plaintes des riverains du Champ de Mars relatives notamment aux
rassemblements festifs nocturnes ou à des activités de musique de rue qui, par leur
nombre ou leur récurrence, sont à l'origine de nuisances sonores troublant
régulièrement leur tranquillité, en particulier le samedi et le dimanche ;
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Considérant que ces rassemblements comme les activités de musique sur la voie
publique sont susceptibles de générer, notamment du fait des attroupements qu'ils
peuvent engendrer ou compte tenu de l'utilisation d'appareils et de dispositifs de
diffusion avec amplification du son, d'instruments à percussion, un bruit qui, par sa
durée, sa répétition ou son intensité, contrevient à la tranquillité publique ; que les
dépassements du niveau de référence de 81 dB(A) (mesure du niveau sonore ajustée
pour tenir compte de la manière dont l'oreille humaine entend) mesuré à 10 m du point
d'émission sont dès lors constitutifs d'une nuisance sonore et un trouble de voisinage ;
Considérant que les services de police ont dressé plusieurs procès-verbaux
électroniques en ce sens, démontrant la pertinence de la mise en œuvre du
dispositif de contrôle ;
Considérant en outre que le site classé du Champ de Mars, par sa superficie, son
accessibilité au public, sa renommée et sa qualité paysagère remarquable, constitue
un lieu propice à des rassemblements ou à des activités de musique de rue en son
sein, particulièrement exposé à des nuisances sonores, notamment en période
estivale ;
Considérant que, afin de prévenir ces nuisances, la fixation d'une limitation à
81 dB(A) à une distance de 10 mètres du point d'émission constitue une mesure
nécessaire et proportionnée de nature à prévenir les nuisances sonores répétées
auxquelles sont soumis les riverains du Champ de Mars ; qu'une telle mesure ne
porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir ;
Sur proposition de la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne ;

ARRETE :


Article 1 er : Du samedi 17 juin 2023 à 09h00 jusqu'au dimanche 16 juillet 2023 à 21h00,
les moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion de rassemblements ou
d'activités de musique de rue se tenant sur le Champ de Mars ne devront pas
diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés
A (dB(A)) à une distance de 10 mètres du point d'émission.

Article 2 : La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs du département de Paris et consultable sur le site de la
préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr ).


Fait à Paris, le 15 JUIN 2023


Laurent NUÑEZ


Annexe de l'arrêté n° 2023-00662 du 15 JUIN 2023



VOIES ET DELAIS DE RECOURS

_______________________



Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :


- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP

- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS

- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent


Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.

Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.

Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEG ALITE de la
présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.

Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRAC IEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).

En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQU E, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.