56-2024-069 - RAA Spécial du 21 août 2024

Préfecture du Morbihan – 21 août 2024

ID 6bd890cc7c547801cc3864890657fe06e473dfbd5e83a20af02024f760a92cdf
Nom 56-2024-069 - RAA Spécial du 21 août 2024
Administration ID pref56
Administration Préfecture du Morbihan
Date 21 août 2024
URL https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/72635/564001/file/56-2024-069%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%2021%20ao%C3%BBt%202024.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 septembre 2025 à 00:51:38
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 56-2024-069
PUBLIÉ LE 21 AOÛT 2024
Sommaire
5601_Préfecture et sous-préfectures / Direction des sécurités
56-2024-08-13-00004 - Arrêté du 13 août 2024 portant interdiction temporaire de port et de
transport sans motif légitime d'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans la
commune
de Lorient le 25 août 2024 (2 pages) Page 3
56-2024-08-13-00003 - Arrêté du 13 août 2024 réglementant temporairement l'achat, la
vente, le transport et l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles
pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail
et le transport en récipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifs dans la
commune de Lorient le 25 août 2024 (3 pages) Page 5
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) / Santé et
Protection animales (SPA)
56-2024-08-20-00003 - Arrêté n°2024-36-IA du 20 août 2024 déterminant un périmètre
règlementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (10
pages) Page 8
2
Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction temporaire de port et de transport sans motif légitime d'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans la commune
de Lorient le 25 août 2024
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code pénal, et notamment ses articles 132-75 et R. 644-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-3 et R. 311-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2214-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les
régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BOLOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département peut, si les circonstances font
craindre des troubles graves à l'ordre public interdire le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au
sens de l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que les Jeux Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleronten France du 28 août au 8 septembre 2024, ont le caractère
d'un évènement international présentant des enjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, laprésence de
nombreuses délégations étrangères et de visiteurs étrangers, les rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils sont susceptibles
de donner lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques
abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projetsdéjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras,
soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales
ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024,
l'EI a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la piredes manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et
Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publié unarticle menaçant la France d'une « attaque armée qui ciblerait le bâtiment
d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces élémentsse conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est
susceptible de se matérialiser tant par des individus seulsque par des menaces projetées depuis un théâtre extérieur oudirectement
activées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate
a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant que divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel a
notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ontcommis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée du
marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où deux
kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un mort et
une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye Dakar à
Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxellesoù un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux supporters de
l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les organisationsterroristes ont
régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et la France a été la ciblede contenus
de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des joueurs et supporters français à
l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message diffusé sur les réseaux sociaux, l'EI a
appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue des champions de football en diffusant le slogan
suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée surles évènements sportifs est nettement majorée au regard du niveau élevé du
risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux paralympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux paralympiques, le relais de la flamme paralympique présent à Lorient le 25 août sur la
voie publique présente les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et est exposé
de ce fait aux mêmes menaces et est donc susceptible d'être plus directement visé par des actions terroristes ou visant à perturber le bon
déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant, par ailleurs, que les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan
VIGIPIRATE, niveau urgence attentat, et pour assurer la sécurité des jeux paralympiques de Paris 2024 ; que, dans ce contexte, la
disponibilité de ces forces est insuffisante pour assurer d'autres missions que celles relatives à la sécurisation du parcours de la flamme et
à ses missions prioritaires de police secours ; que, dans ces circonstances l'interdiction du port et du transport sansmotif légitime, d'objets
pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal est de nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public et la
commission d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées à la
prévention des troubles à l'ordre public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que
des infractions pénales soient commises ;
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-08-13-00004 - Arrêté du 13 août 2024 portant interdiction temporaire de port et de transport sans
motif légitime d'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans la commune
de Lorient le 25 août 2024
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Arrête
Article 1er – Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leurmission, le port et le transport, sans motif légitime, d'armes et
d'objets pouvant constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal sont interdits le 25 août 2024 dans la commune de Lorient.
Article 2 – Toute infraction au présent arrêté est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en
application de l'article 431-10 du code pénal.
Article 3 – Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la police nationale du Morbihan, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise au procureur de la République de Lorient et au maire
de Lorient pour affichage en mairie.
Fait à Vannes le 13 août 2024
Le préfet
Pascal BOLOT
Délais et voies de recours
– La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l'objet dans le même délai d'un
recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-08-13-00004 - Arrêté du 13 août 2024 portant interdiction temporaire de port et de transport sans
motif légitime d'armes et d'objets pouvant constituer une arme dans la commune
de Lorient le 25 août 2024
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Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport
et l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques,
de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail et le transport en récipients de carburants ou tous produits
inflammables ou corrosifs dans la commune de Lorient le 25 août 2024
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code pénal, et notamment ses articles 322-5 à 322-11-1 et R. 644-5 ;
Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2214-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 131-4 et suivants ;
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de
précurseurs d'explosifs ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1
er juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition,
la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs et pris en application des articles du chapitre VII du
titre V du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux
articles pyrotechniques destinés au divertissement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BOLOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées à la
prévention des troubles à l'ordre public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter
que des infractions pénales soient commises ;
Considérant que les Jeux Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleronten France du 28 août au 8 septembre 2024, ont le
caractère d'un évènement international présentant des enjeux de sécurité inédits ; que son caractère éminemment symbolique, la
présence de nombreuses délégations étrangères et de visiteurs étrangers, les rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils
sont susceptibles de donner lieu font de cet évènement une cible pour les actions terroristes ;
Considérant, en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix
attaques abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'année 2024 ; que les
attaques perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le quartier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée
d'Arras, soulignent la prééminence et l'acuité de la menaceendogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire
tendu, directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemblede ses branches
régionales ont appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et
4 janvier 2024, l'EI a pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de la pire des manières possibles », notamment à Paris,Londres,
Washington et Rome ; qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publié un article menaçant la France d'une « attaque armée qui
ciblerait le bâtiment d'un ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléments se conjuguent pour accroître le niveau général de la
menace en France, qui est susceptible de se matérialiser tant par des individus seuls que par des menaces projetées depuis un
théâtre extérieur ou directement activées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras
le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat
islamique à Moscou le 22 mars 2024, le Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-08-13-00003 - Arrêté du 13 août 2024 réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport
et l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail et
le transport en récipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifs dans la commune de Lorient le 25 août 2024
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Considérant que divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques ou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel
a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deux terroristes ont commis un double attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arrivée
du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le 13 novembre 2015 au Stade de France où
deux kamikazes se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la France et l'Allemagne, provoquant un
mort et une cinquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un attentat à l'explosif a visé une voiture d'assistance française du Rallye
Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de l'Etat islamique a tué deux
supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un ma tch opposant l'équipe de Suède à celle de Belgique ; que les
organisations terroristes ont régulièrement menacé les grands évènements sportifs au travers de leurs organes de propagande et la
France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appelant à la réalisation d'actions violentes contre des
joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un message
diffusé sur les réseaux sociaux, l'EI a appelé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue des
champions de football en diffusant le slogan suivant : « Kill Them All » ; que cette menace orientée sur les évènementssportifs est
nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux paralympiques d'autre
part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux paralympiques, le relais de la flamme paralympique présent à Lorient le 25 août sur
la voie publique présente les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de médiatisation que les Jeux eux-mêmes et est
exposé de ce fait aux mêmes menaces et est donc susceptible d'être plus directement visé par des actions terroristes ou visant à
perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant, par ailleurs, que les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan
VIGIPIRATE, niveau urgence attentat, et pour assurer la sécurité des jeux paralympiques de Paris 2024 ; que, dans ce contexte, la
disponibilité de ces forces est insuffisante pour assurer d'autres missions que celles relatives à la sécurisation du parcours de la
flamme et à ses missions prioritaires de police secours ;
Considérant qu'il existe un risque que certains participants à ce rassemblement utilisent à l'encontre des forces de l'ordre des artifices
de divertissement, articles pyrotechniques, produits explosifs, précurseurs d'explosifs, carburants, produits inflammables ou corrosifs ;
que la projection, l'utilisation inconsidérée ou mal intentionnée de carburants ou combustibles, de certains artifices de divertissement,
d'articles pyrotechniques, de produits explosifs, de précurseurs d'explosifs, particulièrement sur la voie et les biens publics et sur les
lieux de rassemblements, sont de nature à entraîner des dangers, des accidents, des nuisances et des atteintes graves aux personnes
et aux biens ; qu'il est nécessaire de prévenir les dégradations de biens publics ou privés ainsi que les désordres et lesmouvements
de panique engendrés par la projection de ces éléments dans une foule ou sur les forces de sécurité intérieure ; que dans ces
circonstances, une mesure interdisant temporairement l'a chat, la vente, le port, le transport et l'utilisation des ar tifices de
divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs les plus dangereux pardes particuliers, est
seule de nature à préserver l'ordre public ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Arrête
Article 1
er – En dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis àl'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 et des feux
d'artifices non classées spectacles pyrotechniques mais commandés par la commune ou des personnes de droit public ou des
organisateurs d'événements dûment déclarés en mairie sur d es espaces privés, la détention et l'utilisation des artifi ces de
divertissement, quelle qu'en soit la catégorie, est interdite dans la commune de Lorient le 25 août 2024
- sur l'espace public ou en direction de l'espace public ;
- dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats ;
- sur la voie publique.
Article 2 – La vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du17
décembre 2021 susvisé est interdite dans la commune de Lorient le 25 août 2024.
Article 3 – Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques à des fins
professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 suscité peuvent, à ces fins
exclusivement, déroger aux dispositions prévues aux articles 1 et 2.
Article 4 – L'achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de carburants sont interdits dans lacommune
de Lorient le 25 août 2024, sauf nécessité dûment justifiée par le client ou vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des
services locaux de la police nationale. Les détaillants, gérants ou exploitants des stations-services situées dans lacommune de
Lorient, notamment celles disposant d'appareils ou de pompes automatisées de distribution d'essence, devront s'assurer du respect de
cette prescription.
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-08-13-00003 - Arrêté du 13 août 2024 réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport
et l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail et
le transport en récipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifs dans la commune de Lorient le 25 août 2024
6
Article 5 – La vente, le transport, et l'usage d'acide sont interdits le25 août 2024 sur la voie et les espaces publics, ou en direction de
la voie et des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands rassemblements dans la commune de Lorient le 25 août 2024.
Article 6 – Toute infraction aux dispositions du présent arrêté seraconstatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur. Les infractions spécifiques au présent arrêté seront passibles de contravention de 1ère classe ainsi que de l'application de
l'article 322-11-1 du code pénal.
Article 7
– Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la police nationale du Morbihan, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise au procureur de la Républiquede Lorient
et au maire de Lorient pour affichage en mairie.
Fait à Vannes le 13 août 2024
Le préfet
Pascal BOLOT
Délais et voies de recours – La présente décision peut faire l'objet d'un recours conte ntieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Cette décision peut faire l'objet dans
le même délai d'un recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
5601_Préfecture et sous-préfectures - 56-2024-08-13-00003 - Arrêté du 13 août 2024 réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport
et l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques, de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail et
le transport en récipients de carburants ou tous produits inflammables ou corrosifs dans la commune de Lorient le 25 août 2024
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EnPREFETDU MORBIHANLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ Nº 2024-36-IA DU 20 AOÛT 2024
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTE SUITE A UNE DÉCLARATION D'INFECTION D'INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGÈNE
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et
abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la
santé animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et
établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue
de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies
répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE)
2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'utilisation de certains
médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal Bolot, en qualité de préfet du Morbihan ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits
détruits sur ordre de l'administration ;
VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes
aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine ;

5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) - 56-2024-08-20-00003 - Arrêté n°2024-36-IA du 20 août 2024
déterminant un périmètre règlementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 8
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales
via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre
de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre
l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'instruction technique DGAL/SDPAL/2021-148 du 25/02/2021 : Influenza aviaire – Mesures applicables à la suite de la
confirmation d'un foyer IAHP dans un établissement ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-36 du 17/01/2023 : Influenza aviaire – Dérogation à l'interdiction de
mouvements des volailles prêtes à pondre de la filière œuf de consommation et des volailles futures reproductrices (toutes
espèces) situées dans une zone réglementée IAHP ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-94 du 07/02/2023 : Influenza aviaire – Dérogation à l'interdiction de
sortie des œufs à couver et poussins d'un jour situés dans une zone réglementée IAHP ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-256 du 14/04/2023 : Gestion des denrées d'origine animale à la suite de
la confirmation d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-255 du 14/04/2023 : Rappel des obligations des exploitants du secteur
alimentaire dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-622 : Plan de vaccination officiel IAHP – Campagne de vaccination des
canards – octobre 2023 ;
VU l'arrêté préfectoral n°2024-35-IA du 20 août 2024 portant déclaration d'infection d'Influenza aviaire dans un élevage de
volailles domestiques de la commune de CAMOEL ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de volailles domestiques
du Morbihan, confirmée par le rapport d'analyse n° 240819-086104-01 du 20 août 2024 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de
prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
A R R E T E
Article 1 er : définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Une carte de la zone figure en annexe 3.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2   : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de
la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi
régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale (basse-cours) de volailles
se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique
« Particulier ».

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déterminant un périmètre règlementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 9
Article 3 : Mesures de biosécurité  
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les
modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seules personnes indispensables à
la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de
diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un
établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et
nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de
l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs,
abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre
d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le
plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles
de biosécurité.

Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le directeur
départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, la
vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de
laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute
baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,
sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les responsables des
établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les établissements commerciaux selon les modalités
suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à l'exception des stades
« futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette
poussières sèche
dans chaque
bâtiment d'animaux
vivants
Une fois par
semaine
Gène M Nouveaux
prélèvements par
écouvillonnage
trachéal et cloacal
sur 20 animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception des stades
« futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et
trachéal
Tous les 15 jours Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR

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c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes
poussières sèche sur
chaque bâtiment,
sur le matériel
d'élevage au contact
des animaux,
mangeoires,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties
supérieures des
système de
distribution
Deux fois par
semaine
Gène M
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Gène M
Sérologique
RT-PCR H5/H7 => si
positive sous-typage
au LNR
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les mesures suivantes
s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée.
Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvements pour analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles
vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen clinique par le
vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la
vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en
zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et œufs à couver sont
interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection
des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de surveillance. Des
dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué
(UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de
la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un
examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par le directeur de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de

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déterminant un périmètre règlementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène 11
la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
• Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
• Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et
provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le
transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le
territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone de surveillance et
issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées
par le directeur de la protection des populations , à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le
risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans
l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à
proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont abattus
séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments
différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée,
transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifs issus de zone
de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément
aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus de zone de
protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si
nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone
réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire
conformément aux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des zones de
protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été
abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et
que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou
d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des établissements en
liens épidémiologiques produites et stockées avant le 13/11/2023 dans la zone de protection ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à
l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en zone de surveillance
sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la protection des
populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est
négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de
passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt
(en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus
à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises
en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à
condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produits et
stockés avant le 13 novembre 2023

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Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située
dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage
temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent
conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection
des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et
abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de
protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc
zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur de la protection des
populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du
détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais
non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui
en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Article 1 1 : Réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire agréé ou
reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h ;
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de
l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces autocontrôles
sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à l'abattoir.
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements
situés dans la zone de protection
Article 12 : Mesures de surveillance spécifiques pour les élevages situés en zone de protection
Sans préjudice des dispositions de la sections 1, les territoires placés en zone de protection sont soumis aux mesures
suivantes :
Autocontrôles à réaliser dans tous les élevages de volailles (toutes espèces) de la zone de protection
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la limite
de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
OU A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette
poussières sèche
dans chaque
bâtiment d'animaux
vivants
Une fois par semaine Gène M Nouveaux prélèvements
par écouvillonnage trachéal
et cloacal sur 20 animaux

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Section 3 : Dispositions finales
Article 1 3 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de
nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les
établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la
zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de
nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat favorable,
parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Article 1 4 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à
R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 1 5 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de
deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative.
Le recours peut être réalisé par voie postale ou par l'application télérecours citoyens accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr.
Article 1 6 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent
dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 17 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan, le
directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes listées en annexe et les vétérinaires
sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies listées en annexe.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des
populations. Ils informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Vannes, le 20 août 2024
Le secrétaire général de la Préfecture,
Stéphane Jarlégand

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Annexe 1 : Communes de la zone de protection
N° INSEE COMMUNE DELIMITATION ZONE
56030 CAMOEL Commune entière

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Annexe 2 : Communes de la zone de surveillance
N° INSEE COMMUNE DELIMITATION ZONE
56004 ARZAL Commune entière
56018 BILLIERS Commune entière
56058 FEREL Commune entière
56126 MARZAN Partie sud de la N165
56143 MUZILLAC Partie sud de la N165
56147 NIVILLAC Partie sud-ouest de la N165
56155 PENESTIN Commune entière
56195 LA ROCHE BERNARD Commune entière

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Annexe 3 : carte de la zone réglementée

Date d'impression :20 août 2024



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