RAA Spécial N°971-2025-128 publié le 3 juin 2025

Préfecture de Guadeloupe – 04 juin 2025

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Nom RAA Spécial N°971-2025-128 publié le 3 juin 2025
Administration ID pref971
Administration Préfecture de Guadeloupe
Date 04 juin 2025
URL https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/34552/251503/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20N%C2%B0971-2025-128%20publi%C3%A9%20le%203%20juin%202025.pdf
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Date de modification du PDF 04 juin 2025 à 07:49:13
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2025-128
PUBLIÉ LE 3 JUIN 2025
Sommaire
PREFECTURE /
971-2025-06-03-00003 - Arrêté préfectoral du 3 juin 2025 portant
réquisition de matériel et de matériaux détenus par la société
ACPM Ingénierie (5 pages) Page 3
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PREFECTURE
971-2025-06-03-00003
Arrêté préfectoral du 3 juin 2025 portant
réquisition de matériel et de matériaux détenus
par la société ACPM Ingénierie
PREFECTURE - 971-2025-06-03-00003 - Arrêté préfectoral du 3 juin 2025 portant réquisition de matériel et de matériaux détenus par la
société ACPM Ingénierie 3
EZxPRÉFET _ Le préfetDE LA REGIONGUADELOUPELibertéEgalitéFraternité
Arrété préfectoral du 3 juin 2025portant réquisition de matériel et de matériaux détenus par la société ACPM Ingénierie.Le préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,chevalier de la Légion d'Honneur, officier de I'Ordre national du Mérite,Vu le code de l'environnement et notamment son article L. 210-1 ;Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1321-1, L.1321-4, et L.1324-1A;Vu — le code général des collectivités territoriales et notamment le 4° de l'article L. 2215-1 ;Vu — le code pénal et notamment son article R. 642-1 ;Vu — le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination demonsieur Xavier LEFORT, préfet de la région Guadeloupe;Vu le cahier des clauses techniques particulières du marché public n° SMGEAG-2022F012de fournitures de produits de traitement pour les installations du syndicat mixte degestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ;Vu le courrier de mise en demeure du Syndicat mixte de gestion de l'eau et del'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) en date du 11 avril 2025 resté sans réponsede la part d'APCM ingénierie;Vu — le communiqué de presse de I'Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe du 04janvier 2025 ;Vu la convocation d'APCM ingénierie par le SMGEAG pour une réunion d'urgence le 9 mai2025 restée sans réponse ;Vu les bons de commande du 10 janvier et du 25 février 2025 du SMGEAG à ACPMIngénierie pour la fourniture de charbon actif en grains ;Vu le lot 3 "fourniture, mise en œuvre de charbon actif et élimination du média usagé" dumarché public n° SMGEAG-2022F012 de fournitures de produits de traitement pour lesinstallations du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe(SMGEAG) attribué à APCM ingénierie ;Vu Les bons de commandes du 4 novembre 2024, du 15 novembre 2024, du 8 janvier 2025et du 21 février 2025 passés par le SMGEAG à la société ACPM Ingénierieconformément au marché lot 3 "fourniture, mise en œuvre de charbon actif etélimination du média usagé précité;
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Considérant qu'en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à lasalubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose lepréfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs depolice, celui-ci peut, par arrêté motivé, réquisitionner tout bien ou service, requérir toutepersonne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ce bien et prescriretoute mesure utile jusqu'a ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions deson maintien soient assurées ;Considérant que chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable ;Considérant que le service public de I'eau a ainsi pour objet de garantir, dans le respect del'intérêt général, l'approvisionnement de la population en eau potable, celle-ci étant entenduecomme une eau destinée à la consommation humaine, propre et salubre, convenant auxusages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, àl'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics etprivés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentationhumaine dans les entreprises du secteur alimentaire ;Considérant que le processus de traitement de l'eau des usines de Belleterre, de La Plaine etde Belle-Eau-Cadeau du SMGEAG nécessitent l'élimination du chlordécone par l'utilisation defiltres à charbon actif en grains;Considérant que le charbon actif en grains contenu dans ces filtres doit être renouvelé àéchéance régulière afin de garantir le fonctionnement des filtres et assurer l'élimination duchlordécone dans l'eau produite par cette usine;Considérant que conformément au cahier des clauses techniques particulières du marchépublic n° SMGEAG-2022F012 de fournitures de produits de traitement pour les installations dusyndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), dont lelot n°3 « fourniture, mise en œuvre de charbon actif et élimination du média usagé » a étéattribué à la société ACPM ingénierie, celle-ci doit assurer la fourniture, la mise en œuvre etl'enlèvement de filtres de charbon actif en grain nécessaire au traitement de l'eau et àI'élimination du chlordécone ;Considérant que le SMGEAG a transmis le 4 novembre 2024 à la société ACPM ingénierie desbons de commande demandant à la société ACPM ingénierie de procéder aux opérations delivraison et mise en œuvre du charbon actif en grains sur les usines du SMGEAG de Belleterreet de La Plaine ; que lors des réunions préparatoires au renouvellement de ces filtres, leSMGEAG a demandé que ces opérations soient menées au début du mois de janvier 2025 pourBelleterre et le 17 Mars 2025 pour la Plaine sans que la société ACPM ingénierie ne fasse partde difficulté pour respecter ce calendrier ;Considérant que la société ACPM ingénierie n'a chargé, en janvier 2025, que 80 % du charbonactif en grain à l'usine de Belleterre (11 m° sur les 14 m3 commandés) aux dépens de lacommande passée le 4 novembre 2024 et n'a, jusqu'à présent, pas réalisé le chargementcomplémentaire prévu contractuellement, sachant pourtant que ce manquement entraîneraune saturation prématurée du charbon actif dès juin 2025 ;Considérant que le charbon actif en grains actuellement employé sur les filtres des usines deBelleterre et de La Plaine a atteint sa durée limite d'utilisation et que, par conséquent, lesfiltres installés sur ces usines ne permettent plus d'assurer un traitement fiable de l''eau denature à éliminer le chlordécone et assurer la production d'eau potable sur ces usines ;
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Considérant qu'a la suite d'un contrôle sanitaire réalisé par l'ARS le 26 décembre 2024, untaux de chlordécone supérieur à la valeur limite autorisée a été détecté dans I'eau produitepar l'usine de Belle-Terre, exposant les abonnés alimentés par cette usine à des risques gravespour leur santé et que la levée d'interdiction de consommation de I'eau potable n'a été levéque le 28 janvier 2025 ;Considérant que le SMGEAG a transmis le 8 janvier 2025 à la société ACPM ingénierie un bonde commande demandant à la société ACPM ingénierie de procéder aux opérations delivraison et de mise en œuvre du charbon actif en grains sur l'usine du SMGEAG de Belle EauCadeau ; que la date de livraison du charbon actif était demandée en avril dans les réunionspréparatoires, pour un début de mise en œuvre au 12 mai 2025 et que la société ACPM n''acommuniqué aucun calendrier d'exécution de cette commande ;Considérant que le SMGEAG a transmis le 21 février 2025 à la société ACPM ingénierie deuxbons de commande lui demandant de procéder aux opérations de livraison et de mise enœuvre du charbon actif en grains sur les usines de Gommier et de Belleterre; que la sociétéACPM Ingénierie n'a jamais accusé réception de ces commandes alors que la date de livraisondes commandes était demandée dès le 5 mai 2025 pour une mise en œuvre à partir du 1°" etdu 9 juin 2025 ;Considérant que les usines du SMGEAG de La Plaine, Belle-Eau-Cadeau, Belleterre et Gommierassurent l'alimentation en eau potable de près de 112 166 abonnés sur 180 000 abonnésrépartis sur les communes de Trois-Rivières, de Gosier, de Gourbeyre et les Abymes ;Considérant que la détection d'un taux de chlordécone supérieur à la limite autorisée dansl''eau produite par les usines de Belleterre, Gommier, Belle-Eau-Cadeau et La Plaine rendraitcette eau impropre à la consommation humaine, sauf à s'exposer à des risques graves pour lasanté, privant de facto les 112 166 abonnés alimentés par ces usines du SMGEAG de fournitureen eau potable ;Considérant que cette situation priverait d'approvisionnement en eau propre à laconsommation humaine la clinique Manioukani, l'EHPAD Les Flamboyants, l'AUDRA, la cliniqueLa Violette, l'Établissement de santé pour enfants Les Gommiers, la Maison d'accueilspécialisée Champ Fleury, le Foyer de vie Le Pelican, la clinique de Choisy, le centre hospitalierde Capesterrre-Belle-Eau, classés comme établissements sensibles par l'ARS, ainsi que lespersonnes hospitalisées à domicile sur le territoire des communes de Trois-Rivières, de Gosier,de Gourbeyre et les Abymes, que cette situation expose un public vulnérable à des menacesgraves pour sa santé ;Considérant dès lors que la détection d'un taux de chlordécone supérieur à la limite autoriséedans l'eau produite par les usines du SMGEAG de Gommier, Belleterre, La Plaine et Belle-Eau-Cadeau entraîne de graves troubles à l'ordre public, rendant nécessaire le rétablissementurgent d'une production d'eau potable propre à la consommation humaine sur ce site ;Considérant que si les discussions entre le SMGEAG et la société ACPM Ingénierie avaient,dans un premier temps, permis de trouver une solution, et que la société ACPM s'étaitengagée le 8 janvier 2025 à procéder à la livraison et aux opérations nécessaires aurenouvellement du charbon actif en grains sur les filtres de l'usine du SMGEAG de Belleterre levendredi 10 janvier 2025, de l'usine de Belle Plaine de 17 mars 2025 et de l'usine de Belle-Eau-Cadeau le 12 mai, I'entreprise APCM n'a pour le moment pas initié ces renouvellements, àl''exception de Belleterre, où le chargement est incomplet de 20% ;
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Considérant que le renouvellement du charbon actif en grain des filtres des usines duSMGEAG requiert des moyens humains et techniques spécifiques dont ie SMGEAG ne disposepas lui-même ;Considérant qu'à ce jour, aucune autre société opérationnelle en Guadeloupe et dans lesdépartements proches n'est immédiatement disponible afin de fournir et de réaliser lesopérations de renouvellement des filtres à charbon actif en grain. Au regard de l'urgence de lasituation, il n'est donc pas possible de recourir à un autre prestataire pour réaliser lesopérations complexes et nécessaires au renouvellement des filtres à charbon actif en grains ;Considérant qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures permises par la loi pour assurerla production d'eau potable sur les usines de Gommier, Belleterre, La Plaine et Belle-Eau-Cadeau du SMGEAG ; qu'il ne peut être recouru à aucune solution alternative disponible etplus efficace pour garantir la production d'eau potable sur ces usines que la réquisition ducharbon actif en grain détenu par la société ACPM ingénierie et du matériel spécifiquecomposé d'une pompe, d'un coffret électrique, de tuyauteries flexibles, d'un hydroéjecteurd'aspiration et de chargement afin de réaliser les opérations de renouvellementconformément au cahier des clauses administratives particulières et au cahier des clausestechniques particulières du marché public n° SMGEAG-2022F012 de fournitures de produits detraitement pour les installations du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissementde Guadeloupe (SMGEAG) et aux bons de commande n° C2024001638 du 04 novembre 2024,n°C2024001679 du 15 novembre 2024, n°2025000015 du 08 janvier 2025, n°202500205 du 21février 2025 et n°202500206 du 21 février ; que cette réquisition ne s'étend qu'a la réalisationdes taches strictement nécessaires a la mise en ceuvre du charbon actif en grains sur les usinesde Gommier, Belleterre, La Plaine et Belle-Eau-Cadeau du SMGEAG ;Considérant que le charbon actif en grains pour les usines de Belleterre, Gommier et La Plainedevait être livré les 12 et 13 mai ;Considérant que le complément du charbon actif en grains manquant des filtres à charbonactif en grains de I'usine du SMGEAG de Belleterre devait être assuré le 14 et 15 mai 2025 ;Ce besoin s'éléve à 1.5 tonne à charger prioritairement.Considérant que le renouvellement du charbon actif en grains de l'usine du SMGEAG de LaPlaine devait être assuré le 19 et 21 mai 2025 ;Ce besoin s'élève à 7 tonnes à charger prioritairement.Considérant que le renouvellement du charbon actif en grains de I'usine du SMGEAG deBelleterre doit être assuré le 2 et 4 juin 2025 ;Ce besoin s'éléve à 7 tonnes à charger à charger prioritairement.Considérant que le renouvellement du charbon actif en grains de l'usine du SMGEAG deGommier doit être assuré le 6 et 9 juin 2025 ; .Ce besoin s'élève à 8 tonnes à charger au plus tard le 9 juin 2025.Considérant I'inaction de la société ACPM Ingeniere (ayant son siège social au 18 résidenceLasserre Les carbets Le Raizet, 97139 Les Abymes) et le certificat de notification daté du 26juin 2025 relatif à I'arrété préfectoral du 23 mai 2025 portant réquisition de Monsieur XavierMARC en sa qualité de directeur général la société ACPM Ingénierie, portant la mention selonlaquelle Monsieur Marc s'est présenté à l'unité de Gendarmerie Nationale et a refusé de signerla réquisition.
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ARRETEArticle 1: La palette de charbon actif en grains, soit 550 kilogrammes, détenue par l'entrepriseACPM ingénierie sur le site de stockage de la SAS Antilles Containers à Gourdeliane, BaieMahault est réquisitionnée au profit du SMGEAG pour répondre aux besoins les plus urgentspour la protection des populations.Article 2 : La présente réquisition est opposable dès sa publication.Article 3 : À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à sonexécution d'office. Le directeur général de la société ACPM ingénierie, monsieur Xavier Marc,s'expose aux sanctions prévues aux articles L2215-1 4° du code général des collectivitésterritoriales et R. 642-1 du code pénal.Article 4 : Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sanotification :-soit d'un recours gracieux auprès du préfet de la région Guadeloupe,-soit d'un recours d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupedans le délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative peutaussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitewww.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux, le Tribunal administratif peut être saisi d'un recourscontentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet chargé de l'eau, de I'environnementet des ruralités, le général commandement de groupe de gendarmerie de Guadeloupe, ledirecteur territorial de la police nationale, le directeur de la société ACPM Ingénierie et lePrésident du SMGEAG sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présentarrêté. Basse-Terre,le 3 [uîn 2.2
Le Préfet
Xavier LEFORT
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