| Nom | Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire |
|---|---|
| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 16 octobre 2020 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/D%C3%A9cret%20n%C2%B02020-1262%20du%2016%20octobre%202020%20prescrivant%20les%20mesures%20g%C3%A9n%C3%A9rales%20n%C3%A9cessaires%20pour%20faire%20face%20%C3%A0%20l%E2%80%99%C3%A9pid%C3%A9mie%20de%20covid-19%20dans%20le%20cadre%20de%20l%E2%80%99%C3%A9tat%20d%E2%80%99urgence%20sanitaire.pdf |
| Date de création du PDF | 17 octobre 2020 à 03:07:28 |
| Date de modification du PDF | 17 octobre 2020 à 03:07:28 |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 17:43:04 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret n
o
2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
NOR : SSAZ2028015D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1
er
, 515-9 et 515-10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 1424-1 et R. 2513-5 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 123-12 ;
Vu le code de la défense, notamment son article R. 1321-19 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code de la route, notamment son livre II ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-17 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 211-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 160-8 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 221-1, L. 342-7 et R. 233-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 3111-7, L. 3132-1 et L. 3133-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;
Vu le décret n
o
84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention
de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n
o
2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et
des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique ;
Vu le décret n
o
2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'avis conjoint de l'Agence européenne de la sécurité aérienne et du centre européen de prévention et de
contrôle des maladies en date du 20 mai 2020 ;
Vu l'avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date du
22 septembre 2020 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation ;
Vu l'urgence,
Décrète :
TITRE 1
ER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1
er
. – I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent
décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes,
dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de
transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces
mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est
habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.
Art. 2. – I. – Dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la
personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
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Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de
handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires
de nature à prévenir la propagation du virus.
II. – Les dispositions de l'article 1
er
ne sont pas applicables lorsqu'elles sont incompatibles avec la préparation et
la conduite des opérations des forces armées.
Art. 3. – I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est
organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1
er
.
II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la
sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans
préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du
même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions
de l'article 1
er
du présent décret.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer
l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1
er
.
III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que
ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à cette interdiction :
1
o
Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2
o
Les services de transport de voyageurs ;
3
o
Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du
présent décret ;
4
o
Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3
o
;
5
o
Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou
individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six
personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales
l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le
représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de
contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
V. – Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République.
Toutefois, le préfet de département peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs
de risques et notamment :
1
o
De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
2
o
Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1
er
;
3
o
Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus
propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.
Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu,
sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il
peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Le préfet de département peut également fixer un seuil inférieur à celui mentionné au premier alinéa du
présent V lorsque les circonstances locales l'exigent.
Art. 4. – Dans les départements mentionnés en annexe 2 du présent décret, le préfet de département prend les
mesures exceptionnelles prévues à l'article 51 dans les conditions fixées à cet article.
TITRE 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS
C HAPITRE 1
er
DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRANSPORT DE PASSAGERS
Section 1
Dispositions concernant le transport maritime et fluvial
Art. 5. – Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout navire ou bateau à passagers.
Elles s'appliquent en outre aux navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France
Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés. Les dispositions des
articles 14 et 17 sont également applicables.
Art. 6. – I. – Sauf dérogation accordée par le préfet de département, ou par le préfet maritime au-delà des
limites administratives des ports et en aval de la limite transversale de la mer, il est interdit à tout navire de
croisière de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
II. – Les bateaux à passagers avec hébergement ne peuvent faire escale, s'arrêter ou mouiller dans les eaux
intérieures françaises qu'à condition de n'avoir embarqué leurs passagers et fait escale que dans des ports de
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l'Union européenne ou de l'espace économique européen. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet
territorialement compétent peut interdire leur circulation.
III. – Le préfet de département du port de destination est habilité à conditionner l'escale des navires et bateaux
mentionnés aux I et II du présent article à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires qu'il
met en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1
er
lors
des escales dans un port français. Ce préfet peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce
dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables
en vertu du présent décret.
IV. – Le préfet de département du port de destination du navire est habilité à limiter, pour tout navire mentionné
aux 1 et 3.3 du I de l'article 1
er
du décret du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au premier
alinéa arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le même
décret, à l'exclusion des chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet
quarante-huit heures après sa publication.
V. – Les espaces collectifs des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article peuvent accueillir du
public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.
Art. 7. – I. – Tout passager d'un navire de croisière, d'un bateau à passager avec hébergement ou d'un navire
mentionné aux 1 et 3.3 du I de l'article 1
er
du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales
ou des liaisons vers la Corse, présente avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant
qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec
un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. Sans préjudice des sanctions pénales
prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ce document,
l'embarquement lui est refusé et il est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
II. – L'exploitant d'une gare maritime ou fluviale et le transporteur maritime ou fluvial sont autorisés à
soumettre les passagers à des contrôles de température. Ce transporteur peut également refuser l'embarquement ou
le débarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
Art. 8. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à
passagers porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire
ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à
l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente,
pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes
présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas :
1
o
Au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé ;
2
o
Dans les cabines.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer
pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Art. 9. – I. – Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et
des annonces sonores des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1
er
et des règles de distanciation prévues au
présent article.
II. – Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel
hydro-alcoolique pour les passagers.
III. – Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation
physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins
possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers s'installent en laissant la plus
grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.
Section 2
Dispositions concernant le transport aérien
Art. 10. – I. – Sont interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un
motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de
personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et
Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République.
II. – Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction
des circonstances locales, le représentant de l'Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les
déplacements mentionnés au I du présent article.
III. – Pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin,
de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat est habilité à interdire les
déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des motifs mentionnés au I du
présent article, lorsque les circonstances locales l'exigent.
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Art. 11. – I. – Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10
présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de
leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
II. – Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une
des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un test ou d'un examen
biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination
par le covid-19.
Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de
l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionné
dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé
publique.
Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire
métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement
le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne
concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire
métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui
ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72
heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport
vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.
III. – Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les
documents prévus au I et au II, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme
d'infection au covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans
les quatorze jours précédant le vol. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la
santé publique, à défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à
l'extérieur des espaces concernés.
IV. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des
aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en
provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage
unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits
espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est
reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer
pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Art. 12. – L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien informent les passagers des mesures
d'hygiène mentionnées à l'article 1
er
et des règles de distanciation prévues au présent article par des annonces
sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien permettent l'accès à un point d'eau et de savon ou à du
gel hydro-alcoolique pour les passagers.
L'entreprise de transport aérien veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque
aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
L'exploitant d'aéroport et l'entreprise de transport aérien sont autorisés à soumettre les passagers à des contrôles
de température. L'entreprise de transport aérien peut également refuser l'embarquement aux passagers qui ont
refusé de se soumettre à un contrôle de température.
L'entreprise de transport aérien assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité mentionnées à
l'article R. 3115-67 du code de la santé publique et vérifie qu'elles sont remplies par l'ensemble de ses passagers
avant le débarquement dans les conditions prévues au II et III de ce même article.
Art. 13. – Le préfet territorialement compétent est habilité, lorsque les circonstances locales l'exigent, à limiter
l'accès à l'aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l'exception des personnes accompagnant des
personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables.
Section 3
Dispositions concernant le transport terrestre
Art. 14. – L'autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France,
organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers
et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes
présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des
équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1
er
et l'observation de
la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes
ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de
transport.
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Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible
entre eux.
Art. 15. – I. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les
espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès auxdits
véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à
l'extérieur des véhicules et espaces concernés.
II. – L'obligation mentionnée au I s'applique également dans les emplacements situés sur la voie publique
correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
III. – Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu'il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d'un
contrôle d'identité.
IV. – Cette obligation s'applique à tout conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout
agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès lors qu'il est en contact avec le public, sauf
s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
V. – Cette obligation s'applique aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1
du code des transports réalisés avec des autocars.
VI. – Cette obligation s'applique également aux accompagnateurs présents dans les véhicules affectés au
transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports.
Art. 16. – I. – Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou
autobus, ou guidé ou ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1
er
et des
règles de distanciation prévues par la présente section, par des annonces sonores et par un affichage dans les
espaces accessibles au public et affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les
passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
II. – Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de
savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
III. – Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 :
1
o
Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1
er
et les règles de distanciation prévues à
l'article 21 visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ;
2
o
Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition
des passagers.
Art. 17. – I. – Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est
habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux
espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces
situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux
seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
1
o
Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements
professionnels insusceptibles d'être différés ;
2
o
Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou
qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3
o
Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité
du domicile ;
4
o
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et
l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5
o
Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6
o
Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité
judiciaire ;
7
o
Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8
o
Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables
à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
II. – Lorsque la restriction concerne des services organisés par une autorité organisatrice ou par Ile-de-France
Mobilités, le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, consulte
préalablement l'autorité organisatrice compétente.
III. – Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage
du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents
permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la
région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de
présentation de ces justificatifs, l'accès est refusé et les personnes sont reconduites à l'extérieur des espaces
concernés.
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Art. 18. – Les exploitants des services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme veillent, dans la
mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord
de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
1
o
Aux téléskis mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ;
2
o
Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une
personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
Art. 19. – A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1
et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services
ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans
les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le
moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges les passagers ou groupe de passagers ne
voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
Art. 20. – Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains
routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15
et 16 sont applicables.
Art. 21. – I. – Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les
dispositions du présent article sont applicables :
1
o
Aux services de transport public particulier de personnes ;
2
o
Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports.
II. – Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Lorsque le véhicule comporte trois places à
l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.
III. – Deux passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de
passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
IV. – Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur en
l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers. L'accès est refusé à toute
personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
V. – Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L. 3132-1 du code des transports,
deux passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas lorsque les passagers
appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une
personne handicapée.
Les dispositions du IV du présent article s'appliquent à ces véhicules.
C HAPITRE 2
DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Art. 22. – I. – Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.
II. – Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau
et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
III. – Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils
sont pourvus de gel hydro-alcoolique. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de
marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en
est pourvu.
C HAPITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
Art. 23. – Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre 1
er
du présent titre sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, en Polynésie française et, dans le cadre des compétences exercées par l'Etat, en Nouvelle-
Calédonie.
TITRE 3
MISE EN QUARANTAINE ET PLACEMENT À L'ISOLEMENT
Art. 24. – I. – Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut être
prescrite à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à
l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou
cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé mentionné
au II de l'article L.3131-15 du code de la santé publique.
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II. – Dans les conditions prévues aux articles L. 3131-17 et R. 3131-19 à R. 3131-25 du code de la santé
publique, le préfet territorialement compétent :
1
o
Prescrit la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement, lorsqu'elles arrivent sur du
territoire national depuis l'étranger des personnes présentant des symptômes d'infection au covid-19 ;
2
o
Est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
a) Des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d'un test ou d'un examen biologique de
dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le
covid-19 ;
b) Des personnes arrivant sur le territoire d'une collectivité mentionnée à l'article 72-3 de la Constitution en
provenance du reste du territoire national.
Art. 25. – I. – La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la
personne qui en fait l'objet, à son domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes
sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l'une des collectivités mentionnées à
l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat territorialement compétent peut s'opposer au choix du lieu
retenu par cette personne s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne
répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions
sanitaires de l'hébergement choisi par tout moyen démontrant que l'hébergement garantit son isolement vis-à-vis
des autres occupants et qu'il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d'hygiène et de
distanciation mentionnées à l'article 1
er
.
II. – Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d'hébergement, ses conditions doivent
permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu'à des moyens de
communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l'extérieur, en prenant
en compte les possibilités d'approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne
concernée par la mesure.
III. – La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au IV du présent
article.
IV. – Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec
une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l'article 515-9 du code civil
ont été constatés ou sont allégués.
Si l'auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le
place d'office dans un lieu d'hébergement adapté.
Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l'un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou
placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu'il ne peut être procédé à l'éviction
de l'auteur des violences.
Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d'éventuelle
poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10
du code civil.
V. – La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut
excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de
l'article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
Art. 26. – Le présent titre est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
TITRE 4
DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
C HAPITRE 1
er
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 27. – I. – Dans les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui ne sont pas fermés, l'exploitant
met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1
er
. Il peut limiter l'accès à
l'établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation mentionnées à
l'article 1
er
.
II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas
de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre
les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. – Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X,
PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des
regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées
par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
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IV. – Sans préjudice du V de l'article 3, l'exploitant d'un établissement de première catégorie au sens de
l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, relevant du type L, X, PA, T ou CTS, souhaitant
accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l'avance. Le
préfet peut faire usage des dispositions de l'article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l'exigent.
Art. 28. – Les établissements relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en application de
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation et qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du
public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1
er
, pour :
1
o
L'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
2
o
L'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4
du code de l'action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l'article 36 ;
3
o
La célébration de mariages par un officier d'état-civil ;
4
o
L'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi
que des services de médiation familiale ;
5
o
L'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux
d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents ;
6
o
L'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à
l'article R. 2311-1 du code de la santé publique.
Art. 29. – Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures
réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou
plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil
du public.
Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des
établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en
application du présent décret.
Art. 30. – Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est
habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction
des circonstances locales.
C HAPITRE 2
ENSEIGNEMENT
Art. 31. – Les établissements recevant du public relevant du type R défini par le règlement pris en application
de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation mentionnés aux articles 32 à 35, accueillent du
public dans les conditions définies au présent chapitre.
Art. 32. – I. – Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17
du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de
l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même
code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à
prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers
y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement des articles 50 et 51 du
présent décret.
II – Dans les établissements autorisés à accueillir des enfants en application du présent article, les activités
suivantes ne sont autorisées que dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ainsi que de l'article 36
du présent décret :
1
o
L'accueil des usagers des structures mentionnées à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des
familles et au troisième alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
2
o
Les activités prévues au II de l'article 2 de l'arrêté du 21 mai 2007 relatif aux conditions d'encadrement des
accueils de scoutisme ;
3
o
Les activités physiques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2012 portant application de
l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles.
Toutefois, un accueil est assuré par les établissements et services mentionnés au présent II, dans des conditions
de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers
y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement des articles 50 et 51 du
présent décret.
17 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 83
Art. 33. – L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement relevant du livre IV de la deuxième
partie du code de l'éducation ainsi que dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y
sont associés, est assuré dans les conditions fixées par l'article 36.
Art. 34. – L'accueil des usagers dans les établissements d'enseignement supérieur mentionnés au livre VII de
la troisième partie du code de l'éducation et dans les autres organismes de formation militaire supérieure est assuré
dans les conditions fixées par l'article 36.
Art. 35. – Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1
er
:
1
o
Les établissements mentionnés au titre V du livre III de la sixième partie du code du travail peuvent accueillir
les stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
2
o
Les établissements mentionnés au livre II du code de la route peuvent accueillir des candidats pour les besoins
de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque ces établissements ne peuvent assurer cette
préparation à distance ;
3
o
Les établissements mentionnés au chapitre II du titre VII du livre II de la cinquième partie du code des
transports sont autorisés à ouvrir au public ;
4
o
Les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et
élèves pour les besoins de leur formation ;
5
o
Les établissements mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports peuvent accueillir les stagiaires
pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;
6
o
Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre I
er
du titre VI du livre IV de la deuxième
partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI
du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.
Art. 36. – I. – L'accueil des usagers dans les établissements mentionnés au présent chapitre est organisé dans
des conditions de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation mentionnées à l'article 1
er
.
Toutefois, dans les établissements et services mentionnés au I de l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi
que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et
l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre
les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Dans les établissements mentionnés au II de l'article 32, l'observation d'une distanciation physique d'au moins
un mètre s'applique dans la mesure du possible.
Dans les établissements d'enseignement relevant des livres IV et VII du code de l'éducation, à l'exception de
ceux mentionnés au deuxième alinéa, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre ou d'un
siège s'applique, entre deux personnes lorsqu'elles sont côte à côte ou qu'elles se font face, uniquement dans les
salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n'affecte pas la capacité d'accueil de l'établissement.
II. – Portent un masque de protection :
1
o
Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 à 35 ;
2
o
Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3
o
Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en
charge hors de l'école ;
4
o
Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35 ;
5
o
Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 ;
6
o
Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les
établissements mentionnés à l'article 32.
Les dispositions du 2
o
ne s'appliquent pas lorsque l'assistant maternel n'est en présence d'aucun autre adulte.
C HAPITRE 3
COMMERCES , RESTAURANTS , DÉBITS DE BOISSON ET HÉBERGEMENTS
Art. 37. – I. – Les établissements recevant du public relevant du type suivant défini par le règlement pris en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que
dans le respect des conditions prévues au présent article :
– établissements de type M : Centres commerciaux.
II. – Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui
permettant de réserver à chacune une surface de 4 m
2
. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet
de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
III. – Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut, après avis du maire, interdire
l'ouverture d'un centre commercial comprenant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile
cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m
2
et qui, du fait de son implantation dans un bassin de vie fortement
peuplé et de sa proximité immédiate avec une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé
et de transport public régulier de personnes routier, favorise des déplacements significatifs de population. Cette
interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour
les activités relevant de la liste figurant en annexe 3.
17 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 83
Pour l'application du précédent alinéa, on entend par centre commercial tout établissement comprenant un ou
plusieurs ensembles de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public pouvant
communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos. L'ensemble des
surfaces commerciales utiles sont additionnées pour déterminer l'atteinte du seuil de 70 000 m
2
, y compris en cas
de fermeture de certains mails clos ou d'organisation indépendante des accès et évacuations des bâtiments.
Art. 38. – Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts.
Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un
nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et
dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1
er
et à prévenir, en leur sein, la
constitution de regroupements de plus de six personnes.
Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur
organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de
l'alinéa précédent.
Art. 39. – I. – Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou
des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir un nombre de personnes
supérieur à celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m
2
. En outre, lorsque les circonstances locales
l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces
établissements.
II. – Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire tout évènement
temporaire de type exposition, foire-exposition ou salon.
Art. 40. – I. – Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris
en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public
que dans le respect des conditions prévues au présent article :
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons ;
– établissements de type EF : Etablissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
– établissements de type OA : Restaurants d'altitude.
II. – Pour l'application de l'article 1
er
, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l'accueil du
public dans les conditions suivantes :
1
o
Les personnes accueillies ont une place assise ;
2
o
Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la
limite de six personnes ;
3
o
Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une
paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans
la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4
o
La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique.
III. – Portent un masque de protection :
1
o
Le personnel des établissements ;
2
o
Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
Art. 41. – I. – Les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de
public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1
o
Les auberges collectives ;
2
o
Les résidences de tourisme ;
3
o
Les villages résidentiels de tourisme ;
4
o
Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
5
o
Les terrains de camping et de caravanage.
II. – Les espaces collectifs des établissements mentionnés au I qui constituent des établissements recevant du
public accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le
présent décret.
III. – Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire aux établissements
mentionnés au I d'accueillir de public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent
un domicile régulier.
Dans les mêmes circonstances, le préfet peut interdire aux établissements thermaux mentionnés à
l'article R. 1322-52 du code de la santé publique d'accueillir du public.
Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueillir du public, les établissements mentionnés aux 1
o
à 4
o
du I peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en
œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.
17 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 83
C HAPITRE 4
SPORTS
Art. 42. – I. – Les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris
en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public
que dans le respect des dispositions du présent titre :
1
o
Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2
o
Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. – Les établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions
suivantes :
1
o
Les personnes accueillies ont une place assise ;
2
o
Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe
de moins de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3
o
L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir
le respect des dispositions de l'article 1
er
.
III. – Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de
la pratique d'activités physiques et sportives.
Les dispositions de ses 1
o
et 2
o
ne s'appliquent pas aux établissements :
1
o
N'accueillant pas de public en position statique ;
2
o
Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de
l'article 1
er
.
Les établissements mentionnés au 1
o
du présent III ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à
celui permettant de réserver à chacune une surface de 4 m
2
. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le
préfet de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces
établissements.
La dérogation mentionnée au 2
o
du présent III n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des
spectacles et projections.
Art. 43. – Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire l'accueil du
public dans les établissements d'activité physiques et sportives relevant des articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du
sport.
Art. 44. – I. – Dans tous les établissements qui ne sont pas fermés en application du présent chapitre, les
activités physiques et sportives se déroulent dans des conditions de nature à permettre le respect d'une distanciation
physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l'activité ne le permet pas.
II. – Sauf pour la pratique d'activités sportives, le port du masque est obligatoire dans les établissements
mentionnés au présent article.
C HAPITRE 5
ESPACES DIVERS , CULTURE ET LOISIRS
Art. 45. – I. – Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public :
Salles de danse.
II. – Les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les
conditions prévues au présent article :
1
o
Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à
usage multiple ;
2
o
Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3
o
Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4
o
Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les
conditions prévues au chapitre 2 du présent titre ;
5
o
Etablissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle
(scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.
III. – Pour l'application de l'article 1
er
, les gérants des établissements mentionnés aux 1
o
et 2
o
du II, organisent
l'accueil du public, à l'exclusion, à compter du 19 octobre 2020, de tout évènement festif ou pendant lesquels le
port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
1
o
Les personnes accueillies ont une place assise ;
2
o
Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe
de moins de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3
o
L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir
le respect de l'article 1
er
.
17 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 83
IV. – Pour l'application de l'article 1
er
, les gérants des établissements mentionnés au 3
o
du II organisent l'accueil
du public dans les conditions suivantes :
1
o
Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de de six
personnes au plus venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une
séparation physique ;
2
o
L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir
le respect de l'article 1
er
.
V. – Les établissements mentionnés au 5
o
du II ne peuvent accueillir un nombre de personnes supérieur à celui
permettant de réserver à chacune une surface de 4 m
2
. En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet
de département peut limiter le nombre maximum de personnes pouvant être accueillies dans ces établissements.
VI. – Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements
autorisés à accueillir du public en application du présent article. La distanciation physique n'a pas à être observée
pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
VII. – L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements
mentionnés au II du présent article.
Art. 46. – I. – Sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le
contrôle des dispositions de l'article 1
er
et de l'article 3 :
1
o
Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
2
o
Les plages, plans d'eau et lacs ainsi que les centres d'activités nautiques.
II. – Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture si les modalités et les contrôles mis
en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions des articles 1
er
et 3.
Le préfet de département, de sa propre initiative ou sur proposition du maire, peut, en fonction des circonstances
locales, décider de rendre obligatoire le port du masque de protection.
III. – L'autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de
distanciation.
C HAPITRE 6
CULTES
Art. 47. – I. – Les établissements de culte relevant du type V défini par le règlement pris en application de
l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à recevoir du public dans le respect
des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article 1
er
.
Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de six personnes ne
sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
II. – Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de
protection.
L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour
l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
III. – Le gestionnaire du lieu de culte s'assure à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de
l'édifice, du respect des dispositions mentionnées au présent article.
IV. – Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans
les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de
nature à garantir le respect des dispositions mentionnées au présent article.
TITRE 5
DISPOSITIONS PORTANT RÉQUISITION
(Articles 48 à 49)
Art. 48. – I. – Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation
sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout
établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au
fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
II. – Dans la mesure nécessaire à l'acheminement de produits de santé et d'équipements de protection
individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, sont réquisitionnés, sur décision du ministre chargé de la
santé, les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement.
III. – Lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage
résultant de la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition des établissements
mentionnés par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation,
à l'exception de ceux relevant des types suivants :
– N : Restaurants et débits de boissons ;
– V : Etablissements de cultes ;
– EF : Etablissements flottants ;
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– REF : Refuges de montagne.
IV. – Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien
à l'isolement dans l'un des lieux d'hébergement adaptés mentionnés à l'article 25 du présent décret, le préfet de
département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de
personnes vers ces lieux d'hébergement.
V. – Le préfet de département est habilité, si l'afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le
justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne
nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national,
de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et
l'Agence nationale de santé publique.
VI. – Lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du
génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser en
nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le préfet de département est habilité à ordonner, par des
mesures générales ou individuelles, soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi
que les équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement, soit la réquisition des équipements et des
personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui
réalisent cet examen.
VII. – Les I et VI du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République. Le II est
applicable à Wallis-et-Futuna.
Art. 49. – I. – Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste figure en annexe 4 du présent
décret :
1
o
Leur achat est assuré par l'Etat ou, pour son compte, à la demande du ministre chargé de la santé, par
l'Agence nationale de santé publique. Il est décidé par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des médicaments concernés est publiée sur le
site internet du ministère chargé de la santé ;
2
o
La répartition de l'ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la
santé sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte,
pour chaque établissement, de l'état de ses stocks, du niveau d'activité, notamment en réanimation, ainsi que des
propositions d'allocation des agences régionales de santé.
II. – Pour l'application du présent article, les hôpitaux des armées, l'Institution nationale des Invalides, les
structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, les services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-1 du code général
des collectivités territoriales, le bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du
même code et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense sont
assimilés à des établissements de santé.
Par dérogation au I, l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13
o
de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique peut acheter, détenir et distribuer les médicaments nécessaires
pour répondre aux besoins spécifiques de la défense.
TITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES ADDITIONNELLES
PERMETTANT DE FAIRE FACE À L'INTENSIFICATION DE LA CIRCULATION DU VIRUS
Art. 50. – Le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l'exigent et aux seules fins de lutter
contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :
I.-A. – Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de
100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, à l'exception des
déplacements pour les motifs suivants :
1
o
Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements
professionnels insusceptibles d'être différés ;
2
o
Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou
qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3
o
Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité
du domicile ;
4
o
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et
l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5
o
Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6
o
Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité
judiciaire ;
7
o
Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
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8
o
Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables
à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
B. – Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur
d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.
C. – Prévoir que les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se
munissent, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le
déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
II.-A. – Interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des
types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction
et de l'habitation figurant ci-après :
– établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
sauf pour les salles d'audience des juridictions ;
– établissements de type M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et
de retraits de commandes ;
– établissements de type N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à
emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat ;
– établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;
– établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation ;
– établissements de type T : Salles d'expositions ;
– établissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
– établissements de type Y : Musées ;
– établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
– établissements de type PA : Etablissements de plein air ;
– établissements de type R : Etablissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres
de loisirs sans hébergement.
Les établissements relevant du présent A peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités
figurant en annexe 5.
B. – Interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet. Toutefois, le préfet de
département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui
répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les
contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des dispositions des articles 1
er
et 3.
C. – Interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à
l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus
et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.
D. – Fermer les établissements mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport.
E. – Interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux
publics participant particulièrement à la propagation du virus.
III. – Suspendre les activités suivantes :
1
o
L'accueil des usagers des structures mentionnées aux articles L. 214-1, L. 227-4 et, lorsque des agréments ont
été délivrés pour l'accueil de plus de dix enfants, L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception
des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles mentionnées au 4
o
de
l'article R. 2324-17 du code de la santé publique ;
2
o
L'accueil des usagers des établissements d'enseignement scolaire relevant du livre IV du code de l'éducation,
à l'exception de ceux de son titre V, ainsi que l'accueil des usagers des services d'hébergement, d'accueil et
d'activités périscolaires qui y sont associés ;
3
o
L'accueil des usagers des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux
livres IV et VII du même code ;
4
o
La tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au
recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats dans les établissements relevant des
1
o
, 2
o
et 3
o
ainsi qu'en tout autre lieu.
La suspension des activités mentionnées aux 2
o
et 3
o
intervient après avis de l'autorité académique.
Toutefois, un accueil reste assuré par les établissements et services mentionnés aux 1
o
et 2
o
, dans des conditions
de nature à prévenir le risque de propagation du virus, pour les enfants de moins de seize ans des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les usagers et leurs
représentants légaux peuvent être accueillis à titre individuel dans les établissements mentionnés aux 2
o
et 3
o
. Les
prestations d'hébergement mentionnées au 2
o
sont en outre maintenues pour les usagers qui sont dans l'incapacité
de rejoindre leur domicile.
Art. 51. – I. – Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones
qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, les déplacements de personnes hors de leur lieu
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de résidence entre 21 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en
évitant tout regroupement de personnes :
1
o
Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et
de formation ;
2
o
Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou
pour l'achat de produits de santé ;
3
o
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour
la garde d'enfants ;
4
o
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;
5
o
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
6
o
Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
7
o
Déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de
déplacements de longue distance ;
8
o
Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux
de compagnie.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées au présent I se munissent, lors de leurs
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre
dans le champ de l'une de ces exceptions.
Les mesures prises en vertu du présent I ne peuvent faire obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle sur
la voie publique dont il est justifié dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II. – Dans les zones définies par le préfet de département où l'interdiction des déplacements mentionnée au
présent I s'applique :
1
o
Les établissements recevant du public relevant des types d'établissements définis par le règlement pris en
application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent
accueillir du public :
a) établissements de type N : Débits de boissons ;
b) établissements de type EF : Etablissements flottants, pour leur activité de débit de boissons ;
c) établissements de type P : Salles de jeux ;
d) établissements de type T : Salles d'exposition ;
e) établissements de type X : Salles de sport sauf pour :
– les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ;
– toute activité à destination exclusive des mineurs ;
– les sportifs professionnels et de haut niveau ;
– les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu
par la maison départementale des personnes handicapées ;
– les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnel -
les ;
– les épreuves de concours ou d'examens ;
– les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie
de la Nation ;
– les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant
un caractère obligatoire ;
– l'accueil des populations vulnérables et la distribution de repas pour des publics en situation de précarité ;
– l'organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
2
o
Les autres établissements recevant du public ne peuvent accueillir de public entre 21 heures et 6 heures du
matin sauf pour les activités mentionnées à l'annexe 5 ;
3
o
Aucun événement mentionné au V de l'article 3 ne peut réunir plus de 1 000 personnes ;
4
o
Les fêtes foraines sont interdites ainsi que les évènements temporaires de type exposition, foire-exposition ou
salon.
TITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES ET AUX MÉDICAMENTS
C HAPITRE 1
er
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOINS FUNÉRAIRES
Art. 52. – Eu égard au risque sanitaire que présente le corps de défunts atteints ou probablement atteints du
covid-19 au moment de leur décès :
1
o
Les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont
interdits sur le corps des défunts probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ;
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2
o
Les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en
bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés
post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs.
Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires
appropriées.
C HAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDICAMENTS
Art. 53. – I. – Par dérogation à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, les spécialités
pharmaceutiques à base de paracétamol sous une forme injectable peuvent être dispensées dans le cadre de leur
autorisation de mise sur le marché, par les pharmacies à usage intérieur autorisées à délivrer des médicaments au
public en application du 1
o
de l'article L. 5126-6 du même code, sur présentation d'une ordonnance émanant de
tout médecin portant la mention « Prescription dans le cadre du covid-19 », pour permettre la prise en charge de la
fièvre et de la douleur des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 et dont l'état
clinique le justifie.
Le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur appose sur l'ordonnance le timbre de la pharmacie et la date de
délivrance ainsi que le nombre d'unités communes de dispensation délivrées et procède à la facturation à
l'assurance maladie de la spécialité au prix d'achat de la spécialité par l'établissement de santé.
Lorsqu'elle est ainsi dispensée, la spécialité est prise en charge sur la base de ce prix par l'assurance maladie
avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une pharmacie à usage
intérieur, celle-ci peut se procurer la spécialité auprès de l'établissement pharmaceutique qui en assure
l'exploitation ou auprès d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé.
II. – Par dérogation à l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, la spécialité pharmaceutique
Rivotril ® sous forme injectable peut faire l'objet d'une dispensation, par les pharmacies d'officine en vue de la
prise en charge des patients atteints ou susceptibles d'être atteints par le virus SARS-CoV-2 dont l'état clinique le
justifie sur présentation d'une ordonnance médicale portant la mention « Prescription Hors AMM dans le cadre du
covid-19 ».
Lorsqu'il prescrit la spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa en dehors du cadre de leur
autorisation de mise sur le marché, le médecin se conforme aux protocoles exceptionnels et transitoires relatifs,
d'une part, à la prise en charge de la dyspnée et, d'autre part, à la prise en charge palliative de la détresse
respiratoire, établis par la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs et mis en ligne sur son site.
La spécialité mentionnée au premier alinéa est prise en charge par les organismes d'assurance maladie dans les
conditions du droit commun avec suppression de la participation de l'assuré prévue à l'article R. 160-8 du code de
la sécurité sociale.
Art. 54. – Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les
conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les
principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à
leur fabrication.
Art. 55. – I. – En cas de difficultés d'approvisionnement en médicaments disposant d'une autorisation de mise
sur le marché, les médicaments faisant l'objet d'une autorisation d'importation mentionnée à l'article R. 5121-108
du code de la santé publique figurant sur une liste établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé et publiée sur son site internet peuvent être importés par l'Agence nationale de santé publique
dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du même code sans mettre en œuvre le contrôle mentionné à son
article R. 5124-52 du même code.
II. – L'Agence nationale de santé publique est autorisée, dans le respect des dispositions du code de la santé
publique et notamment de celles de l'article L. 1413-4 et du 14
o
de l'article R. 5124-2, à assurer
l'approvisionnement des médicaments mentionnés au I :
1
o
Des établissements de santé ;
2
o
Des hôpitaux des armées ;
3
o
De l'Institution nationale des Invalides ;
4
o
Des services départementaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des
collectivités territoriales ;
5
o
Du bataillon de marins-pompiers de Marseille mentionné à l'article R. 2513-5 du même code ;
6
o
De la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnée à l'article R. 1321-19 du code de la défense ;
7
o
De l'établissement de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionné au 13
o
de
l'article R. 5124-2 du code de la santé publique lorsqu'il approvisionne les moyens de transport et les structures
médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
III. – Pour les médicaments figurant sur la liste mentionnée au I, l'Agence nationale de sécurité du médicament
et des produits de santé :
1
o
Etablit un document d'information relatif à leur utilisation à l'attention des professionnels de santé et des
patients ;
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2
o
Désigne un centre régional de pharmacovigilance en vue du recueil des données de sécurité ;
3
o
Met en œuvre un suivi de pharmacovigilance renforcé.
IV. – Le recueil d'informations concernant les effets indésirables de ces médicaments et leur transmission au
centre régional de pharmacovigilance sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient. Le
centre régional de pharmacovigilance transmet ces informations à l'Agence nationale de sécurité du médicament et
des produits de santé.
TITRE 8
DISPOSITIONS DE CONTRÔLE DES PRIX
Art. 56. – Les mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires, pendant l'état
d'urgence sanitaire, pour prévenir ou corriger les tensions constatées sur le marché des gels et solutions hydro-
alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique sont celles prévues par le décret du
10 juillet 2020 susvisé.
TITRE 9
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 57. – I. – Sauf dispositions particulières, le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la
République.
II. – Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1
o
Les mots : « le préfet de département » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la
République » ;
2
o
La référence aux types d'établissements recevant du public est remplacée par la référence aux types
équivalents d'établissements selon la réglementation applicable localement.
III. – Pour l'application du présent décret à Wallis-et-Futuna, les mots : « le préfet de département » sont
remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».
Art. 58. – Le décret n
o
2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
est abrogé.
Art. 59. – Le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer et le ministre des solidarités et de la santé sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 16 octobre 2020.
J EAN C ASTEX
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités
et de la santé,
O LIVIER V ÉRAN
Le ministre de l'intérieur,
G ÉRALD D ARMANIN
Le ministre des outre-mer,
S ÉBASTIEN L ECORNU
ANNEXES
ANNEXE I
I. – Les mesures d'hygiène sont les suivantes :
– se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de
serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
– se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
– se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
– éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne
peuvent être garanties.
II. – L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de
onze ans ou plus.
III. – Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux
caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au
K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.
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Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que
soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse :
1
o
D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2
o
D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importé, mis à
disposition sur le marché national et ayant bénéficié d'une dérogation consentie par le directeur général de
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article R. 5211-19 du
code de la santé publique.
ANNEXE 2
Départements mentionnés à l'article 51 :
– Bouches-du-Rhône ;
– Haute-Garonne ;
– Hérault ;
– Isère ;
– Loire ;
– Nord ;
– Rhône ;
– Seine-Maritime ;
– Paris ;
– Seine-et-Marne ;
– Yvelines ;
– Essonne ;
– Hauts-de-Seine ;
– Seine-Saint-Denis ;
– Val-de-Marne ;
– Val-d'Oise.
ANNEXE 2 bis
Les pays étrangers mentionnés à la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants :
– Bahreïn ;
– Emirats arabes unis ;
– Etats-Unis ;
– Panama.
ANNEXE 2 ter
Les pays étrangers mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article 11 sont les suivants :
– Algérie ;
– Argentine ;
– Arménie ;
– Aruba ;
– Bahamas ;
– Belize ;
– Bosnie-Herzégovine ;
– Brésil ;
– Cap-Vert ;
– Chili ;
– Colombie ;
– Costa Rica ;
– Guyana ;
– Inde ;
– Irak ;
– Israël ;
– Kosovo ;
– Koweit ;
– Liban ;
– Libye ;
– Madagascar ;
– Maldives ;
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– Mexique ;
– Moldavie ;
– Monténégro ;
– Oman ;
– Paraguay ;
– Pérou ;
– Qatar ;
– République dominicaine ;
– Serbie ;
– Territoires palestiniens ;
– Turquie ;
– Ukraine.
ANNEXE 3
Les activités mentionnées à l'article 37 sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Commerce d'équipements automobiles.
Commerce et réparation de motocycles et cycles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Commerce de détail de produits surgelés.
Commerce d'alimentation générale.
Supérettes.
Supermarchés.
Magasins multi-commerces.
Hypermarchés.
Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Commerces de détail d'optique.
Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu'ils sont installés sur un marché, des
dispositions de l'article 38.
Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en
magasin spécialisé.
Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
Hôtels et hébergement similaire à l'exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Activités des agences de travail temporaire.
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication.
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques.
17 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 83
Réparation d'équipements de communication.
Blanchisserie-teinturerie.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Blanchisserie-teinturerie de détail.
Services funéraires.
Activités financières et d'assurance.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
ANNEXE 4
Les médicaments mentionnés à l'article 49 sont :
Curares :
– atracurium ;
– cisatracurium ;
– rocuronium ;
– vécuronium.
Hypnotiques (formes injectables) :
– midazolam ;
– propofol ;
– GammaOH ;
– Etomidate.
Autres :
– Noradrénaline ;
– Tocilizumab.
ANNEXE 5
Les activités mentionnées à l'article 51, autorisées à accueillir du public, sont les suivantes :
Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
Distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
Hôtels et hébergement similaire.
Location et location-bail de véhicules automobiles.
Location et location-bail de machines et équipements agricoles.
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.
Blanchisserie-teinturerie de gros.
Commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
Services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit.
Cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires.
Laboratoires d'analyse.
Refuges et fourrières.
Services de transport.
Toutes activités dans les zones réservées des aéroports.
17 octobre 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 83