Recueil spécial 23.2025

Préfecture des Alpes-Maritimes – 25 janvier 2025

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Nom Recueil spécial 23.2025
Administration ID pref06
Administration Préfecture des Alpes-Maritimes
Date 25 janvier 2025
URL https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/53481/413445/file/Recueil%20sp%C3%A9cial%2023.2025.pdf
Date de création du PDF 25 janvier 2025 à 10:01:19
Date de modification du PDF 25 janvier 2025 à 10:01:00
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 23.2025
édition du 25 janvier 2025
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552

Recueil spécial 23.2025 - 25/01/2025
SOMMAIRE
Préfecture des Alpes-Maritimes
Cabinet
Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité et de l'ordre public
AP n° 2025-099 : Arrêté portant diverses mesures d'interdiction à l'occasion de l'épreuve
spéciale n° 18 de la 93ème édition du Rallye Monte-Carlo

Cabinet
E Direction des sécurités
PRÉFET x ma .
DES ALPES- Bureau des polices administratives
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°2025 - © 99 Nice, le 25 JAN, 2025
Arrêté préfectoral portant diverses mesures d'interdiction à l'occasion de
l'épreuve spéciale n°18 de la 93ème édition du Rallye Monte Carlo
_ Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative a
l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise a disposition sur
le marché d'articles pyrotechniques ;
VU la directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à
disposition sur le marché et le contrôle des explosifs a usage civil ;
VU le code pénal ;
VU le code de la défense ;
VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2542-2 et
suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment dans sa troisième partie, livre 3, titre 4,
relatif à la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs, et titre 5
concernant les dispositions pénales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
VU le décret 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;

VU le décret 2010-580 du 31 mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et
l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés
au théâtre ;
VU le décret 2015-799 du 1° juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
VU le décret du 15 septembre 2023 portant nomination de M. Hugues MOUTOUH,
Préfet du département des Alpes-Maritimes ;
VU le décret du 6 janvier 2025 portant nomination de Madame Aurélie
LEBOURGEOIS, en qualité de Directrice de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes ;
VU l'arrêté du 31 mai 2010 modifié, pris en application des articles 3, 4 et 6 du
décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et
l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques
destinés au théâtre ;
VU l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R.
557-6-14- du code de l'environnement relatifs aux articles pyrotechniques
destinés au divertissement ;
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier la nécessité
de prendre des mesures de prévention au vu des risques de troubles à l'ordre
public dont elle a connaissance et de veiller a ce que ces mesures soient
proportionnées à ces risques; qu'en application de l'article L.2215-1 du code
général des collectivités territoriale, le préfet est compétent pour prendre les
mesures adaptées et proportionnées nécessaires ;
CONSIDÉRANT que l'épreuve spéciale n°18, étape finale de la 93ème édition du
Rallye Monte Carlo entre la Bollène Vésubie et Peïra-Cava, en passant par le Col
de Turini, se déroulera le dimanche 26 janvier 2025 sur le territoire du
département des Alpes-Maritimes ; ;
CONSIDÉRANT que cette manifestation rassemblera un grand nombre de
spectateurs dans une ambiance très festive susceptible de générer des troubles à
l'ordre public et de présenter des risques d'atteinte a la sécurité des personnes ;
que depuis le début de l'épreuve sportive précitée, de nombreux incidents
mettent en cause un public particulièrement indiscipliné ; que l'épreuve spéciale
n°5 prévue pour se dérouler le vendredi 24 janvier 2025 entre Saint-Léger-les-
Mélèzes (05) et La Bâtie-Neuve (05) a été annulée en raison de chutes de pierre
blessant plusieurs spectateurs ; que dans le cadre de l'épreuve sportive n°3 entre
Avançon (05) et Notre Dame du Laus (05), le jeudi 23 janvier 2024, un personnel
de la gendarmerie chargé de la sécurisation de l'évènement a été blessé par un jet
d'un fumigène ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que l'utilisation d'articles pyrotechniques, quelle
qu'en soit la catégorie, impose des précautions particulières au regard des
risques encourus pour ceux qui les manipulent ou pour leur entourage,
notamment les enfants ;

CONSIDÉRANT également que l'utilisation d'articles pyrotechniques de manière
inappropriée sur la voie publique est de nature à créer des désordres et des
mouvements de panique aux abords du parcours et de mettre en danger les
spectateurs et les concurrents ;
CONSIDÉRANT que les risques de troubles à l'ordre public précités ne se
limitent pas à l'utilisation des seuls articles pyrotechniques des catégories F2 et
F3 listés par l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L.
557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux articles
pyrotechniques destinés au divertissement ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte des éléments et circonstances locales particulières
décrites ci-dessus un risque élevé de troubles graves à l'ordre public et, que,
dans ces circonstances la limitation temporaire de l'utilisation, de la détention,
du port et du transport de tout engin pyrotechnique afin de prévenir leur usage
détourné et les risques d'atteinte à la sécurité des personnes apparaît le moyen
le plus adapté, nécessaire et proportionné ;
CONSIDÉRANT que la consommation et la vente à emporter de boissons
alcoolisées conduit à des comportements à risques et constituent un facteur
générateur de troubles à l'ordre et à la tranquillité publics ;
CONSIDÉRANT les risques particuliers de troubles à l'ordre public et
d'accidents impliquant des spectateurs susceptibles d'être occasionnés par une
consommation excessive d'alcool aux abords du parcours ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte des éléments et circonstances locales particulières
décrites ci-dessus un risque élevé de troubles graves à l'ordre public et, que,
dans ces circonstances la limitation temporaire de la consommation d'alcool! sur
la voie publique apparaît le moyen le plus adapté, nécessaire et proportionné ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet des Alpes-
Maritimes :
ARRÊTE :
Article 1°" : Le port, la détention, le transport et l'utilisation d'articles
pyrotechniques, quelle qu'en soit la catégorie, sur la voie publique sont
interdits du samedi 25 janvier 2025 à 18h00 au dimanche 26 janvier 2025 à
16h00, au sein du périmètre délimité a l'article 2.
La consommation de boissons alcoolisées est interdite sur la voie publique, en
dehors des terrasses des débits de boissons à consommer sur place et
restaurants, du samedi 25 janvier 2025 à 18h00 au dimanche 26 janvier 2025 à
16h00, au sein du périmètre délimité à l'article 2.
Article 2 : Les interdictions édictées à l'article 1°' s'appliquent sur l'intégralité
des axes sur lesquels se déroulera la 18ème épreuve spéciale du 93ème Rallye de
Monte Carlo ainsi que leurs abords, dont :
- l'intersection La Ribaya RM2565 / RM 70,

- la route métropolitaine RM 70, sur l'intégralité de son tracé ;
- la route métropolitaine RM 2566 depuis son intersection à la RM 70 jusqu'à
sont intersection avec la route des granges du lac sur le territoire de la
commune de Lucéram.
Article 3: Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux personnes
pouvant justifier de la nécessité de la détention, du port ou du transport
d'articles pyrotechniques dans le cadre de l'exercice de leur activité
professionnelle au temps et au lieu de l'interdiction prévues aux articles 1 et 2
du présent arrété.
Article 4: Les infractions au présent arrété seront réprimées dans les
conditions prévues par les dispositions répressives susvisées.
Article 5: Cette décision peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès de
mes services, soit d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Nice dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 6:La sous-préfète, Directrice de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes,
le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie départementale, et les
maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Pour le Prétet
'La Sous-Préfety, BUT