| Nom | RAA 8-2025-160 du 22 decembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Ardennes |
| Date | 22 décembre 2025 |
| URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/14609/103701/file/RAA%208-2025-160%20du%2022%20decembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 22 décembre 2025 à 12:15:05 |
| Date de modification du PDF | 22 décembre 2025 à 11:19:25 |
| Vu pour la première fois le | 22 décembre 2025 à 13:42:53 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DES ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-160
PUBLIÉ LE 22 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble
sis 5 rue du Fresne - 08450 REMILLY-AILLICOURT (8 pages) Page 3
Préfecture des Ardennes / CABINET
8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement
triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité
et d'Accessibilité (CCDSA) (13 pages) Page 12
8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale pour l'accessibilité des
personnes handicapées (16 pages) Page 26
8-2025-12-19-00005 - Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Charleville Mézières
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP) (15 pages) Page 43
8-2025-12-19-00006 - Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (14 pages) Page 59
8-2025-12-19-00007 - Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (14 pages) Page 74
8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(ERP) (15 pages) Page 89
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-12-19-00001
AP 2025 -852 Relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne -
08450 REMILLY-AILLICOURT
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes (ARS-DD08) - 8-2025-12-19-00001 - AP 2025 -852 Relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450
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PREFET |DES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité
Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- 85 2.Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450 REMILLY-AILLICOURT
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, et L.521-1aL. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative a la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 16juillet 2025 nommant Monsieur Christian CHASSAING en qualité depréfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-552 du 25 août 2025 portant délégation de signature a MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;
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Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de la Directrice Générale de I'ARS Grand Est en date du 12 décembre2025, relatant les faits constatés dans l'immeuble sis 5 rue du Fresne — 08450 REMILLY-AILLICOURT (référence cadastrale : section AD n° 239);Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que l'immeuble sis 5 rue du Fresne - 08450REMILLY-AILLICOURT présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupantset du voisinage, du fait des risques suivants :Risques d'incendie liés a:-L'absence de détecteur autonome de fumées :Risques de chute de personnes liés à :-La présence d'un garde-corps non sécuritaire installé à gauche de la cour extérieure:L'absence de main-courante à la marche menant à la propriété et à celle qui mène à l'entréedu logement;L'absence de dispositifs de protection (garde-corps, main-courantes) aux escaliers etmarches menant vers les caves avant et arrière de l'immeuble :L'absence de main-courante aux escaliers menant au premier étage ;L'absence de main-courante aux marches du premier étage à droite du sas :L'absence de garde-corps à la fenêtre de la chambre utilisée pour les enfants :-L'absence de main-courante aux escaliers menant au grenier et la présence d'un garde-corpsnon sécuritaire dans celui-ci ;-La présence d'un garde-corps non sécuritaire au balcon :-La présence d'un trou dans le grenier ;-La présence d'une terrasse instable et fragile, dont l'état entraîne un caractère glissant partemps de pluie;Risques de chute d'éléments liés a:-La présence d'une fissure et l'affaissement du plafond du séjour ;-La présence de carreaux cassés et d'autres menaçant de chuter à la porte de la chambreutilisée pour les enfants ;-L'effondrement partiel du plafond de la chambre située à droite du sas des escaliers :-La présence de fissures dans le grenier et au niveau du balcon :-La présence dejoints dégradés sur le mur en pierres de la facade arriére ;-La présence de planches instables situées au plafond de la cave:Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :-La présence d'installations électriques non sécuritaires à l'intérieur et à l'extérieur dulogement ;-La présence de traces d'échauffement au niveau d'un interrupteur dans une chambre;-La présence de tableaux électriques présentant une hauteur supérieure à 1,80m dans le sasd'entrée et dans les escaliers menant au premier étage :-La présence de luminaire non fonctionnels dans la cave :-La présence de plusieurs prises électriques présentant des dysfonctionnements :Risques d'hypothermie liés à :-L'absence de fonctionnement de la chaudière lors de l'inspection :-La présence d'une porte non-étanche à l'air menant au grenier.
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Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres a supprimer lesrisques susvisés et leurs délais d'exécution ;Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité ;Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de l'immeuble susvisé,et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est ;ARRÊTE
Article 1° :Madame et Monsieur NOYELLES Elodie et Adrien et leurs ayants droit, propriétaires del'immeuble sis 5 rue du Fresne — 08450 REMILLY-AILLICOURT (référence cadastrale : section ADn° 239), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présentarrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble susvisé :-Installation d'un détecteur autonome de fumée ;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne par :La mise en place d'un garde-corps sécuritaire à gauche de la cour extérieure ;-La mise en place d'une main-courante à la marche menant à la propriété et à celle quimène à l'entrée du logement;La mise en place de dispositifs de protection (garde-corps, main-courantes) aux escalierset marches menant vers les caves avant et arrière de l'immeuble ;La mise en place d'une main-courante aux escaliers menant au premier étage ;La mise en place d'une main-courante aux marches du premier étage à droite du sas;La mise en place d'un garde-corps a la fenétre de la chambre utilisée pour les enfants ;La mise en place d'une main-courante et d'un garde-corps sécuritaire aux escaliersmenant au grenier;La mise en place d'un garde-corps sécuritaire au balcon;La suppression du trou dans le grenier ;La stabilisation du plancher de la terrasse et sa remise en état afin qu'il ne soit plusglissant par temps de pluie ;-Stabilisation du plafond du séjour et des éléments fissurés ;-Retrait ou stabilisation des carreaux menaçant de chuter à la porte de la chambre utilisée pourles enfants ;-Stabilisation du plafond partiellement effondré dans la chambre située à droite du sas desescaliers;-Stabilisation des fissures dans le grenier et au niveau du balcon;-Remise en état des joints dégradés sur le mur en pierre de la façade arrière ;-Stabilisation des planches instables au plafond de la cave;-Mise en sécurité de l'installation électrique du logement par un professionnel qualifié avecfourniture d'un justificatif attestant l'absence de danger ;-Prise de toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux occupants d'accéder auxtableaux électriques dans le sas d'entrée et dans les escaliers menant au premier étage ;-Vérification de la chaudière par un professionnel qualifié avec fourniture d'unjustificatif;-Prise de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'étanchéité à l'air de la porte menant augrenier.
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Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que la partie urgente des travaux nécessaires a larésorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure nefait pas obstacle a la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, conformément auxdispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation.Article 2 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe.Article 3 :En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l'article 1 à compter de lanotification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites (dont lestravaux), aux frais de l'intéressé dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditionsprécisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation. |Article 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Article 5 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortied'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art.Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de REMILLY-AILLICOURT et apposé sur la façade del'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :: au maire de REMILLY-AILLICOURT;~ a la procureure de la République;= aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
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- au directeur départemental des territoires ;- à la directrice départementale de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations ;- au Commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis a l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 7 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de l'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de REMILLY-AILLICOURT, les officiers et les agents depolice judiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévuesà l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté.
Fait à Charleville-Mézières, le 19 HEC, 2025Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétai sné
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Chalons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1: Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N° 1 CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée parjugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-20Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-21Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le 1erjanvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.IIl.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité ;
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2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur.V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00002
Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement
triennal de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
(CCDSA)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 12
PREFET a . .DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésEgalité Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleFraternité
Arrété n° 2025-CAB-786Portant renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementalede Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.)
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code des communes ;Vu le code de l'urbanisme :Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles R1334-25 et R1334-26 ;Vu le code du sport, et notamment ses articles L312-5 à L312-10, R312-10 et R312-12;Vu le code du travail, et notamment ses articles R235-3-18 et R235-4-17 ;Vu le code forestier, et notamment son article R134-1 ;Vu le code de l'environnement, et notamment son article R125-15 ;Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L118-1 et L118-2 ;Vu le code des ports maritimes, et notamment ses articles L155-1, R155-1 a R155-6 ;Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et notamment son article30;Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite « loi d'orientation des transports intérieurs », etnotamment ses articles 13-1 et 13-2, modifiée par la loi n° 99.533 du 25 juin 1999 etl'ordonnance n° 2000.914 du 18 septembre 2000 ;
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00002 - Arrêté n° 2025-786 portant renouvellement triennal de la Commission Consultative
Départementale de Sécurité et d'Accessibilité (CCDSA) 13
Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, portant diverses mesures destinées à favoriserl'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et desinstallations recevant du public, et notamment ses articles 1 et 2 ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, laParticipation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2015-988 du5 août 2015;Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 modifié, fixant les mesures destinées a rendreaccessibles aux personnes handicapées a mobilité réduite les installations ouvertes au publicexistantes, appartenant à certaines personnes publiques et a adapter les services de transportpublic pour faciliter les déplacements des personnes handicapées modifié par le décretn° 2006.1657 du 21 décembre 2006 ;Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, relatif à l'accessibilité aux personnes handicapéesdes locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant etcomplétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016;Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevantdu public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant lecode de la construction et de l'habitation ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 :Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pourl'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret n° 2018.1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisésexternes;
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Vu le décret n° 2025.429 du 15 mai 2025 relatif au renouvellement des commissionsconsultatives départementales de sécurité et d'accessibilité ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC N°700020du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 1° août 2006, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2007, fixant lesdispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de laconstruction et de l'habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées desétablissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leurconstruction ou de leur création ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire interministérielle n° 94-55 du 7 juillet 1994 relative à l'accessibilité auxpersonnes handicapées des ERP et des Installations Ouvertes au Public (I.O.P.);Vu la circulaire interministérielle DGS/2006/271-DGUHC/2006/48 du 14 juin 2006, relative à laprotection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dansles immeubles bâtis ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC/2007/53 du 30 novembre 2007 relative al'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public etdes bâtiments d'habitation ;Vu la circulaire interministérielle DGCS/SD3 n° 2010.97 du 23 mars 2010 relative à larépartition des compétences entre les agences régionales de santé et les directions régionaleset départementales en charge de la cohésion sociale sur le champ de la politique duhandicap;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;
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Vu les désignations effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes en date du30 octobre 2025;Vu les désignations en date du 7 novembre 2025 de l'Association des Maires et Présidentsd'intercommunalités des Ardennes ;Vu les propositions des organismes consultés ;Sur proposition de M. le Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1" : L'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2: Il est procédé au renouvellement triennal de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes.Cette instance a pour rôle de communiquer un avis à l'autorité investie du pouvoir depolice (Maire, Préfet ou Président du Conseil Départemental) dans les domaines définis àl'article 4 du présent arrêté.
Article 3: L'autorité investie du pouvoir de police n'est pas liée par l'avis de la commission,sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme.
Article 4: La C.C.D.S.A. exerce sa compétence dans les domaines suivants :Article 4-1La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevantdu public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions desarticles R122-19 à R122-29 et R123-1 à R123-55 du code de la construction et del'habitation.La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée servicerapporteur devant la commission.Article 4-2L'examen de la conformité a la réglementation des dossiers techniques amiante prévusaux articles R1334-25 et R1334-26 du code de la santé publique pour les immeubles degrande hauteur mentionnés à l'article R122-2 du code de la construction et del'habitation, et pour les établissements recevant du public définis à l'article R123-2 de cemême code, classés en 1° et en 2°"° catégorie.
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Les textes avaient fixé au 31 décembre 2007 la date limite pour effectuer le recensementdes dossiers techniques amiante. La Direction Départementale des Territoires estdésignée service rapporteur devant la commission.Article 4-3L'accessibilité aux personnes handicapées :© les dispositions relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées des établissementsrecevant du public et les dérogations à ces dispositions dans les établissements etinstallations recevant du public, conformément aux dispositions des articles R111-19-6,R111-19-10, R111-19-16, R111-19-19 et R111-19-20 du code de la construction et del'habitation ;> les dérogations aux dispositions relatives a l'accessibilité aux personnes handicapéesdes logements, conformément aux dispositions des articles R111-18-3, R111-18-7 etR111-18-10 du code de la construction et de l'habitation ;> les dérogations aux dispositions relatives a l'accessibilité des personnes handicapéesdans les lieux de travail, conformément aux dispositions de l'article R235-3-18 du codedu travail;© les dérogations aux dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ouà mobilité réduite de la voirie et des espaces publics, conformément à l'article 4 dudécret N° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pourl'accessibilité de la voirie et des espaces publics.La Direction Départementale des Territoires (service accessibilité) est désignée servicerapporteur devant la commission pour tous les dossiers concernant l'accessibilité auxpersonnes handicapées.=> la Commission Consultative Départementale pour la Sécurité et l'Accessibilité transmetannuellement un rapport de ses activités au Conseil départemental consultatif despersonnes handicapées, afin de rendre compte à ce dernier des conditions danslesquelles la C.C.D.S.A. et les commissions qui en dépendent ont formulé leurs avis etont instruit les demandes de dérogation.Article 4-4Les dérogations aux règles de prévention d'incendie et d'évacuation des lieux de travailvisées à l'article R235-4-17 du code du travail ;La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée servicerapporteur devant la commission.Article 4-5La protection des forêts contre les risques d'incendie visées à l'article R134-1 du codeforestier;La Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours est désignée servicerapporteur devant la commission.
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Article 4-6L'homologation des enceintes destinées a recevoir des manifestations sportives prévue aucode du sport ;La Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations est désignée service rapporteur devant la commission.Article 4-7Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécuritédes occupants des terrains de camping et de stationnement de caravanes.La Direction Départementale des Territoires est désignée service rapporteur devant lacommission.Article 4-8La sécurité des infrastructures et des systèmes de transport conformément auxdispositions des articles L118-1 et L118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi82-1153 du 30 décembre 1982, L445-1 et L445-4 du code de l'urbanisme, L155-1 du codedes ports maritimes, et 30 du code du domaine public fluvial et de la navigationintérieure.La Direction Départementale des Territoires est désignée service rapporteur devant lacommission.Article 5: Le Préfet peut également solliciter l'avis de la commission sur toute questionconcernant les mesures prévues pour la sécurité du public et l'organisation des secours lors degrands rassemblements, ou concernant les aménagements destinés à rendre accessibles auxpersonnes handicapées les installations ouvertes au public et la voirie.
Article 6 : La C.C.D.S.A. n'est pas compétente pour émettre un avis en matière de solidité desstructures. Son rôle se limite à prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurstechniques agréés lorsque celle-ci est prescrite.
Article 7: L'avis de la commission est subordonné à la production des documents prévuspar les textes, et sous réserve que les contrôles obligatoires selon les lois et règlements envigueur aient été effectués et que les conclusions de ceux-ci lui aient été communiquées. Adéfaut, elle ne peut pas se prononcer.
Article 8 : La présidence de la C.C.D.S.A. est assurée par le Préfet qui peut se faire représenterpar le Directeur de Cabinet ou par un autre membre du corps préfectoral.
Article 9: La composition de la Commission Consultative Départementale de Sécurité etd'Accessibilité des Ardennes est fixée comme suit :
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Président de la commission :Le Préfet ou son représentant (article 8 du présent arrété).
Membres permanents de la commission avec voix délibérative pour toutes les attributions dela commission :1°) Les représentants des services de l'Etat :« le Chef du Bureau Gestion de Crise, Défense et Sécurité Nationale ou son représentant (*),# le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant (*)," le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou son représentant(*),= le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant (*),= le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant (*),= le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant(*),(*) les représentants des services de l'Etat doivent être de catégorie A ou du grade d'officier.2°) Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours ou son suppléant,titulaire du brevet de prévention.3°) Trois Conseillers Départementaux :Titulaires SuppléantsMme Catherine DEGEMBE, Conseillère M. Jean GODARD, Conseiller DépartementalDépartementaleM. Renaud AVERLY, Conseiller M. Michel KOCIUBA, ConseillerDépartemental DépartementalMme Brigitte LOIZON, Conseillère! Mme Cathy NININ, ConseillèreDépartementale Départementale
4°) Trois MairesTitulaires SuppléantsM. Pierre CHAUVET LAURENT, Maire de M. Gérard CALVI, Maire de Houldizy ou unChampigneulle ou un adjoint désigné par luiadjoint désigné par luiM. Philippe CANOT, Maire de Sécheval ouun adjoint désigné par lui M. Miguel LEROY, Maire d'Auvillers les ForgesOU un adjoint désigné par luiM. Philippe DECOBERT, Maire d'Aiglemontou un adjoint désigné par lui Mme Catherine JOLY, Maire de Monthermé,ou un adjoint désigné par elle
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Membres non permanents de la commission avec voix délibérative :A) En fonction des affaires traitées :Le Maire de la commune concernée par le dossier examiné, ou l'adjoint ou le conseillermunicipal qu'il aura désigné.Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour ledossier inscrit a l'ordre du jour, ou son représentant (le vice président, ou, a défaut,un membre du comité ou du conseil de l'établissement public qu'il aura désigné).B) En ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grandehauteur:Un représentant de la profession d'architecte :Titulaire SuppléanteMme Charline GILOT, ArchitecteDEA/HMONP a Pauvres Mme Kristiane LE ROY, Architecte DPLG aThin le MoutierC) En ce qui concerne l'accessibilité des personnes handicapéesPour tous les dossiers :Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :Titulaires SuppléantsM. Richard PEROTIN, directeur de laDélégation départementale del'Association des Paralysés de France(A.P.F.) à Charleville-Mézières ou sonreprésentant
un membre de la Délégationdépartementale de l'Association desParalysés de France (A.P.F.) a Charleville-Mézières
Mme Florence SERAFINI, présidente del'Association Pour Adultes et JeunesHandicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) aRocroi ou son représentant
M. Patrice GERMAIN, membre del'Association Pour Adultes et JeunesHandicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) aRocroiM. David MEUNIER, trésorier de Handisporta Charleville Méziéres ou son représentantun membre de Handisport a CharlevilleMézièresM. Geoffrey MUNOZ, membre deHandiclub a Charleville Méziéres ou sonreprésentantM. Pascal COLONVAL, bénévole auHandiclub a Charleville Mézières
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En fonction des affaires traitées :Soit trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :
Titulaires SuppléantsM. Grégory LOUVET, Directeur duPatrimoine de la SA Espace Habitat aCharleville-Méziéres ou son représentantUn membre de la SA Espace Habitat aCharleville-Mézières
Mme Caroline LION, Directrice duPatrimoine d'Habitat 08 à Charleville-Mézières ou son représentantMme Lucie GUILLEMART, Responsable dupôle Développement d'Habitat 08 àCharleville-Mézières ou son représentantun représentant des propriétaires à lacommission d'amélioration de l'habitatplacée auprès de la délégation locale del'Agence Nationale pour l'Amélioration del'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-Méziéres
un représentant des propriétaires à lacommission d'amélioration de l'habitatplacée auprès de la délégation locale del'Agence Nationale pour l'Amélioration del'Habitat (A.N.A.H.) a Charleville-Méziéres
Soit trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :
Titulaires SuppléantsM. Jean-Francois BELNER, Chef du servicemaintenance de l'hypermarchéCARREFOUR à Villers-Semeuse ou sonreprésentant
M. Mickaël CLAUDEL, adjoint du Chef duservice maintenance de |'hypermarchéCARREFOUR à Villers-Semeuse ou sonreprésentantMme Sonia FALOURD, Directrice généralede la CCI Marne Ardennes ou sonreprésentantM. Mathieu PARENT, Conseiller entreprise,référent services et tourisme de la CClMarne Ardennes ou son représentantM. François BEGUIN, Vice Président duSyndicat départemental des Cafetiers,Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes àCharleville-Mézières, Médiateur du secteurdes hôtels, cafés et des restaurants ou sonreprésentant
M. Rodolphe LAMBADARIS, membre duSyndicat départemental des Cafetiers,Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes àCharleville-Mézières ou son représentant
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Soit trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics :
Titulaires SuppléantsM. le Directeur du Patrimoine Immobilier duConseil Départemental des Ardennes ouson représentantMme la cheffe du service Gestion etDéveloppement du Patrimoine du ConseilDépartemental des Ardennes où sonreprésentantM. Michel NORMAND, maire de Belval, ouun adjoint désigné par lui M. Régis DEPAIX, maire de Montcornet, ouun adjoint désigné par luiM. Frédéric JOLION, Secrétaire général de laFédération du Bâtiment et des TravauxPublics des Ardennes à Charleville-MézièresOu son représentant
Mme Enza MONTI, Chargée de mission de laFédération du Bâtiment et des TravauxPublics des Ardennes à Charleville-MézièresOu son représentant
D) En ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives :Un représentant du comité départemental olympique et sportif :
TitulaireM. Pascal RAVIER, Secrétaire Général duComité Départemental Olympiqueet Sportif (C.D.O.S.) à Bazeilles ou sonreprésentant
SuppléantM. Manuel HUREAUX, Vice-Président SportEducation et Citoyenneté du ComitéDépartemental Olympique et Sportif(C.D.O.S.) à Bazeilles
Un représentant de l'organisme professionnel de qualification en matière de réalisation desports et de loisirs :Titulaire SuppléantM. Jean-Claude HANON, Président deQUALISPORT ou son représentantM. Romain GARNIER, Délégué général deQUALISPORT ou son représentant
Un représentant de chaque fédération sportive concernée.E) En ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :
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Un représentant de l'Office National des Forêts :Titulaire SuppléantM. Emmanuel WILHEM, Responsable du M. Eric MARQUETTE, Directeur d'agence deservice Forêt de l'Agence départementale| l'Office National des Forêts à Charleville-de l'Office National des Forêts à| Mézières ou son représentantCharleville-Mézières ou son représentant
Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier :Titulaire SuppléantM. Jean DE POUILLY, Administrateur du M. Laurent SAUVAGE, SecrétaireSyndicat des Propriétaires Sylviculteurs des} administratif du Syndicat des PropriétairesArdennes à Villers-Semeuse ou son! Sylviculteurs des Ardennes à Villers-représentant Semeuse ou son représentantNB. : Il n'existe pas dans les Ardennes de comités communaux des feux de forêtsF) En ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnementdes caravanes :Un représentant des exploitants de terrains de camping :Titulaire SuppléantM. Benoit BALASSE, représentant] Mme Barbara MACRA, représentantl''Hôtellerie de Plein Air, Domaine d'Haulmé l''Hôtellerie de Plein Air, camping du MontOlympe a Charleville Méziéres
Article 10: Le président de la C.C.D.S.A. (et des sous-commissions qui en émanent),peut appeler a siéger a titre consultatif les administrations intéressées non membres de lacommission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toutepersonne extérieure dont l'audition est de nature a éclairer ses délibérations.
Article 11 : Les membres non-fonctionnaires de la C.C.D.S.A. sont nommés pour une durée detrois ans. Dans le cas où, en cours de mandat, un membre de la commission décède,démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour ladurée du mandat restant à courir.
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Article 12: La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilitése réunit en assemblée plénière, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre dujour.La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopieOU par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessairesà la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la C.C.D.S.A. reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires al'examen des affaires qui y sont inscrites.Article 13 : Un membre de la commission qui n'est pas suppléé peut donner mandat à un autremembre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.Article 14: La C.C.D.S.A ne peut valablement délibérer que si la moitié au moinsdes membres qui la composent sont présents ou ont donné mandat.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation portant sur lemême ordre du jour où il sera spécifié qu'aucune condition de quorum ne sera exigée.Article 15: Un membre de la commission qui a un intérêt personnel dans une affaire examinéelors de la séance ne doit pas prendre part au vote.Article 16: La commission émet un avis favorable ou défavorable.Article 17: Le Préfet peut, après avis de la C.C.D.S.A., créer au sein de celle-ci des sous-commissions spécialisées (article 10 du décret N° 95-260 modifié) :sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur(IGH),sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées,sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives,sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et destationnement de caravanes,sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt,lande, maquis et garrigue,sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes detransport.Les avis de ces sous-commissions ont valeur d'avis de la C.C.D.S.A.De la même manière, la commission se prononce sur la création des commissions desécurité d'arrondissement ainsi que sur la création, si la situation le nécessite, descommissions communales et intercommunales, sur proposition du Préfet et aprèsconsultation des maires (article 123-38 du Code de la Construction et de l'Habitation).Article 18: L'avis est obtenu par le résultat du vote à la majorité des voix des membresprésents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Article 19: La réunion de la C.C.D.S.A. fait l'objet d'un compte-rendu qui indique le nomet la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la réunion et le sens dechacune des délibérations. II précise le cas échéant le nom des mandataires et des mandants.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccordavec l'avis rendu.Article 20: Lorsqu'il existe des commissions de sécurité d'arrondissement, communalesou intercommunales, les présidents de ces commissions informent la sous-commissiondépartementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur de la liste desétablissements et des visites effectuées; par ailleurs, et au moins une fois par an, lesprésidents desdites instances présentent à la sous-commission un rapport d'activité.Article 21 : La C.C.D.S.A. se réunit au moins une fois par an.Au cours de cette réunion, est examiné le bilan de ses activités (au travers, notamment,des travaux des sous-commissions spécialisées et autres commissions émanant de laC.C.D.S.A.}.Un exemplaire de ce bilan annuel est transmis a la Direction Générale de la Sécurité Civileet de la Gestion de Crise ainsi qu'au Conseil Départemental Consultatif des personneshandicapées.Article 22 : Le secrétariat de la C.C.D.S.A. est assuré par le bureau gestion de crise, défense etsécurité nationale a la Préfecture.Article 23 : Le Secrétaire Général et le Directeur de Cabinet sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de |'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifsde la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont Un exemplaire sera adresséaux Sous-Préfets de Sedan, Rethel et Vouziers ainsi qu'à chacun des membres titulaires etsuppléants de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité.
1 9 DEC. 2025Fait à Charleville-Mézières, le
e Préfet des Ardez
ristian/CHASSAING
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00004
Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement
triennal de la sous commission départementale
pour l'accessibilité des personnes handicapées
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00004 - Arrêté n° 2025-788 portant renouvellement triennal de la sous commission
départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées 26
PREFET a | |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalitéFraternité Bureau gestion de crise,Te 7; défense et sécurité nationale
Arrété n° 2025-CAB-788Portant renouvellement triennal de la sous-commission départementalepour I'accessibilité des personnes handicapées
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu le code de la santé publique ;Vu le code du travail ;Vu le code de la voirie routiére ;Vu la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991, portant diverses mesures destinées a favoriserl'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et desinstallations recevant du public ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 aodt 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012 ;Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, laparticipation et la citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2015-988 du5 août 2015;Vu le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 modifié, fixant les mesures destinées à rendreaccessibles aux personnes handicapées a mobilité réduite les installations ouvertes au publicexistantes, appartenant a certaines personnes publiques et a adapter les services de transportpublic pour faciliter les déplacements des personnes handicapées modifié par le décretn° 2006.1657 du 21 décembre 2006 ;
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Vu le décret n° 94-86 du 26 janvier 1994, relatif a l'accessibilité aux personnes handicapéesdes locaux d'habitation, des établissements et installations recevant du public, modifiant etcomplétant le code de la construction et de l'habitation et le code de l'urbanisme ;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016;Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006, relatif à l'accessibilité des établissements recevantdu public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation et modifiant lecode de la construction et de l'habitation;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, relatif a l'accessibilité de la voirie et desespaces publics ;Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, relatif aux prescriptions techniques pourl'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme,modifié par décret n° 2007-817 du 11 mai 2007;Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;
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Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application desarticles R111-19-8 et R111-19-11 du code de la construction et de l'habitation relatives al'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et desinstallations existantes ouvertes au public ;Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2007 (ayant modifié l'arrété ministériel du 1° août2006), fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-19 à R111-19-3 et R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personneshandicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lorsde leur construction ou de leur création ;Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2007 (ayant modifié l'arrêté ministériel du 1" août2006), fixant les dispositions prises pour l'application des articles R111-18 à R111-18-7 du codede la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées desbâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGS/2006/271-DGUHC/2006/48 du 14 juin 2006, relative à laprotection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dansles immeubles bâtis (explicitant notamment l'article 1 du décret n° 2006-1089 du 30 août 2006ayant modifié le décret susvisé n° 95-260 du 8 mars 1995 ) ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC/2007/53 du 30 novembre 2007 relative àl'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public etdes bâtiments d'habitation ;Vu la circulaire interministérielle DGCS/SD3 n° 2010.97 du 23 mars 2010 relative à larépartition des compétences entre les agences régionales de santé et les directions régionaleset départementales en charge de la cohésion sociale sur le champ de la politique duhandicap;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.);Vu l'arrêté préfectoral N° 2022/686 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellement de lasous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
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Vu les désignations effectuées par le Conseil Départemental des Ardennes en date du30 octobre 2025;Vu les désignations en date du 7 novembre 2025 de |'Association des Maires et Présidentsd'intercommunalités des Ardennes ;Vu les propositions des organismes consultés ;Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRETE
Article 1 : L'arrêté préfectoral N° 2022/685 du 22 décembre 2022 est abrogé et il est procédéau renouvellement triennal de la Commission Consultative Départementale de Sécurité etd'Accessibilité (C.C.D.S.A).Article 2: Au sein de la Commission Consultative Départementale de Sécurité etd'Accessibilité (C.C.D.S.A.) des Ardennes, la sous-commission départementale pourl'accessibilité des personnes handicapées est modifiée ainsi qu'il suit :
Section 1COMPOSITION
Article 3 - Présidence :Elle est assurée par le Directeur de Cabinet ou par un membre du corps préfectoral.Chacun d'entre eux peut se faire représenter par le Directeur Départemental des Territoiresou par le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations qui figurent parmi les membres délibérants permanents de la sous-commission, énumérés à l'article 4 ci-dessous.Le président a voix délibérative prépondérante.Dans le cas où il est représenté par le Directeur Départemental des Territoires ou par leDirecteur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection desPopulations, ce représentant dispose de la voix délibérative prépondérante du président quivient s'ajouter à la sienne.
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Si Un représentant du Directeur Départemental des Territoires (ou du DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations)assure les fonctions de rapporteur, il ne peut pas présider la réunion.Article 4 - Formation permanente délibéranteDans sa configuration de base, la sous-commission pour l'accessibilité des personneshandicapées est constituée, outre son président, de 7 membres avec voix délibérative quisont appelés à siéger quel que soit le dossier à examiner.Cette formation est la suivante :ù le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant,. le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protectiondes Populations ou son représentant,Ces deux chefs de services, ou leurs représentants, peuvent l'un ou l'autre assurer laprésidence de la sous-commission (article 3 ci-dessus), étant précisé que leur fonction deprésident est incompatible avec celle de rapporteur.. le maire de la commune concernée ou son représentant.(en application de l'article L 2122-18 du code général des collectivités territoriales, soitl'adjoint qu'il a désigné, soit le conseiller municipal qu'il a délégué par arrêté).En cas d'absence d'un de ces 3 membres, et à défaut de disposer de son avis écrit motivé, lasous-commission ne peut pas délibérer.Quatre représentants des associations de personnes handicapées du département :Titulaires SuppléantsM. Richard PEROTIN, directeur de la! un membre de la DélégationDélégation départementale de| départementale de l'Association desl'Association des Paralysés de France| Paralysés de France (A.P.F.) à Charleville-(A.P.F.) à Charleville-Mézières ou son! MézièresreprésentantMme Florence SERAFINI, présidente de M. Patrice GERMAIN, membre de'Association Pour Adultes et Jeunes| l'Association Pour Adultes et JeunesHandicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) à Handicapés des Ardennes (A.P.A.J.H.08) àRocroi ou son représentant RocroiM. David MEUNIER, trésorier de Handisport! un membre de Handisport a Charlevillea Charleville Mézières ou son représentant MézièresM. Geoffrey MUNOZ, membre de M. Pascal COLONVAL, bénévole auHandiclub à Charleville Mézières ou son Handiclubà Charleville Mézièresreprésentant
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Chacun de ces 4 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).
Article 5 - Formation aléatoire délibéranteAux 7 membres désignés à l'article 4 ci-dessus, viennent s'ajouter 3 autres membres quidisposent également d'une voix délibérative mais qui sont appelés à participer aux travaux dela sous-commission en fonction du dossier à examiner.Ainsi,Lorsque le dossier concerne un bâtiment d'habitation, font également partie de la sous-commission :Trois représentants des propriétaires et gestionnaires de logements :Titulaires SuppléantsM. Grégory LOUVET, Directeur du| Un membre de la SA Espace Habitat àPatrimoine de la SA Espace Habitat à| Charleville-MéziéresCharleville-Méziéres ou son représentantMme Caroline LION, Directrice du Mme Lucie GUILLEMART, Responsable duPatrimoine d'Habitat 08 a Charleville-| pôle Développement d'Habitat 08 àMézières ou son représentant Charleville-Mézières ou son représentantun représentant des propriétaires à la| un représentant des propriétaires à lacommission d'amélioration de l'habitat| commission d'amélioration de l'habitatplacée auprès de la délégation locale de| placée auprès de la délégation locale del'Agence Nationale pour l'Amélioration de| l'Agence Nationale pour l'Amélioration del'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-Mézières l'Habitat (A.N.A.H.) à Charleville-Mézières
Chacun de ces 3 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).Lorsque le dossier concerne un établissement recevant du public ou une installation ouverteau public, la sous-commission comprend :Trois représentants des propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public :
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Titulaires SuppléantsM. Jean-Francois BELNER, Chef du servicemaintenance de l'hypermarchéCARREFOUR à Villers-Semeuse ou sonreprésentant
M. Mickaël CLAUDEL, adjoint du Chef duservice maintenance de l'hypermarchéCARREFOUR à Villers-Semeuse ou sonreprésentantMme Sonia FALOURD, Directrice généralede la CCI Marne Ardennes ou sonreprésentantM. Mathieu PARENT, Conseiller entreprise,référent services et tourisme de la CClMarne Ardennes ou son représentantM. François BEGUIN, Vice Président duSyndicat départemental des Cafetiers,Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes àCharleville-Mézières, Médiateur du secteurdes hôtels, cafés et des restaurants ou sonreprésentant
M. Rodolphe LAMBADARIS, membre duSyndicat départemental des Cafetiers,Hôteliers et Restaurateurs des Ardennes àCharleville-Mézières ou son représentant
Chacun de ces 3 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).Lorsque le dossier concerne la voirie ou/et l'aménagement d'espaces publics, la sous-commission se compose de :Trois représentants des maîtres d'ouvrage et gestionnaires de voirie ou d'espaces publics :Titulaires SuppléantsM. le Directeur du Patrimoine Immobilier duConseil Départemental des Ardennes ouson représentantMme la cheffe du service Gestion etDéveloppement du Patrimoine du ConseilDépartemental des Ardennes où sonreprésentantM. Michel NORMAND, maire de Belval, ouun adjoint désigné par lui M. Régis DEPAIX, maire de Montcornet, ouun adjoint désigné par luiM. Frédéric JOLION, Secrétaire général de laFédération du Batiment et des TravauxPublics des Ardennes a Charleville-Méziéresou son représentant
Mme Enza MONTI, Chargée de mission de laFédération du Bâtiment et des TravauxPublics des Ardennes à Charleville-Mézièresou son représentant
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Chacun de ces 3 membres peut, s'il n'est pas suppléé, donner mandat à un autre membre,étant précisé qu'un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat (application de l'article 10du décret susvisé n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié).Article 6 - Membres siégeant à titre consultatif° le Chef du Bureau Gestion de Crise, Défense et Sécurité Nationale ou sonreprésentant,' le Directeur Départemental de la Police Nationale ou son représentant,. le Commandant du Groupement Départemental de Gendarmerie ou sonreprésentant,. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou sonreprésentant.Le président de la sous-commission peut appeler à siéger à titre consultatif les administrationsintéressées non membres de la commission, ainsi que toute personne qualifiée (qui ne peutpas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.
Article 7 - Durée du mandat des membresLes membres non fonctionnaires de la sous-commission départementale pour l'accessibilitédes personnes handicapées sont nommés pour une durée de 3 ans.Si, en cours de mandat, un membre de la sous-commission décède, démissionne ou perd laqualité au titre de laquelle il a été désigné, son suppléant siège pour la durée du mandatrestant à courir.
Article 8 - Secrétariat de la sous-commissionLe secrétariat de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personneshandicapées est assuré par le Directeur Départemental des Territoires.A ce titre, il est chargé d'élaborer le programme des réunions de la sous-commission, deprocéder aux convocations des membres (pour les réunions organisées dans les locaux de ladirection départementale des territoires ou pour les visites avant ouverture), d'établir lesprocès-verbaux et les comptes-rendus de séance ou de visites.
Section IlCOMPETENCES
Article 9 — Attributions
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D'une manière générale, la sous-commission départementale pour l'accessibilité despersonnes handicapées a compétence sur l'ensemble du département pour ce qui concernela mise en œuvre des règlements édictés pour facilité l'accès des personnes handicapées ou àmobilité réduite dans les locaux d'habitation (bâtiments collectifs neufs ou existants etmaisons individuelles lors de leur construction), dans_les établissements recevant du public(E.R.P.) toutes catégories confondues, dans les installations ouvertes au public (I.O.P.)nouveaux existants, dans les lieux de travail, ainsi qu'en matière de voirie et d'aménagementsd'espaces publics.Au regard des instructions délimitant ses attributions, elle est habilitée à donner des avis:Sur les dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements etinstallations recevant du public (articles R111-19 a R111-19-6 du code de la construction et del'habitation pour les dispositions applicables lors de la construction d'ERP ou IOP, articlesR111-19-7 a R111-19-12 pour les dispositions applicables aux ERP et IOP existants et articles R111-19-13 à R111-19-20 pour les dispositions applicables à la demande d'autorisations de travauxERP, dont plus particulièrement, pour le dossier spécifique « accessibilité », les articles R111-19-17 a R111-19-20)Sur les dérogations a ces dispositions dans les établissements et installations recevant dupublic (articles R111-19-6 du code de la construction et de l'habitation pour les dispositionsapplicables lors de la construction d'ERP ou IOP, articles R111-19-10 et R111-19-11 pour lesdispositions applicables aux ERP et IOP existants, et article R111-19-19, §6° faisant référence ala dérogation présentée dans le cadre du dossier spécifique « accessibilité » annexé a lademande d'autorisation de travaux ERP);Sur les dérogations aux dispositions relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées deslogements_(batiments d'habitation collectifs et maisons individuelles) (articles R111-18-3 etR111-18-10 du code de la construction et de l'habitation pour les dispositions applicables auxbatiments d'habitation collectifs créés ou existants et article R111-18-7 pour les dispositionsapplicables aux maisons individuelles lors de leur construction);Sur les dérogations aux dispositions relatives a l'accessibilité des personnes handicapées dansles lieux de travail (articles R4214-28 du code du travail);Sur les dérogations aux dispositions relatives a l'accessibilité aux personnes handicapées ou àmobilité réduite de la voirie publique ou privée et des espaces publics (articles L131-2 et L141-7du code de la voirie routiére ; article 4 du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif auxprescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics).La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées exprimepar conséquent son avis :
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Vis à vis des demandes de permis de construire concernant des ERP et IOP (demandes dontl'instruction est assurée par la Direction départementale des Territoires, ou par les communesqui assurent elles-mêmes l'instruction des permis de construire) :> au travers des pièces accompagnant le dossier du permis de construire et permettant devérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité,> dans le délai de deux mois qui suit la réception, par la sous-commission, du dossier complettransmis par le maire (qui dispose quant a lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la sous-commission sur la demandede permis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai.Vis à vis des autorisations de travaux spécifiques aux ERP (article L111-8-1 du code de laconstruction et de l'habitation) dont l'instruction revient systématiquement au maire lorsquel'autorisation de travaux est déposée seule (l'autorisation de travaux déposéeconcomitamment à un permis de construire devant être instruite par le service instructeur dupermis):> au travers du dossier « accessibilité » joint à la demande d'autorisation de travaux ERP,> dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire, l'avis de lasous-commission sur la demande d'autorisation de travaux étant réputé favorable en casd'absence de réponse dans ce délai.Vis à vis des demandes de dérogations aux règles d'accessibilité dans les ERP, les IOP, lesbâtiments d'habitation collectifs et les maisons individuelles destinées à la location ou à lavente, qui sont transmises à la sous-commission par le maire ou par le préfet (lorsqu'elleconcerne un ERP, la demande de dérogation sollicitée par le maître d'ouvrage lors du dépôtde sa demande de permis de construire et/ou d'autorisation de travaux, est transmise par lemaire à la sous-commission en recommandé avec accusé de réception avec le dossier depermis de construire et/ou d'autorisation de travaux; dès qu'il est en possession de l'avisémis par la sous-commission sur la demande de dérogation, le maître communique cet avis aupréfet par décision.Quand il s'agit d'une dérogation se rapportant a une IOP, un bâtiment d'habitation collectifou une maison individuelle, le maître d'ouvrage en adresse directement trois exemplaires aupréfet par envoi recommandé avec accusé de réception, le représentant de l'Etat consultantalors la sous-commission. |> Dans le délai de deux mois qui suit la saisine de la sous-commission par le maire ou par lepréfet, l'avis de la sous-commission sur la demande de dérogation étant réputé favorable encas d'absence de réponse dans ce délai (la même règle ne s'appliquant pas, cependant, àl'avis du préfet qui, au contraire, est considéré comme défavorable s'il n'a pas été exprimédans un délai de trois mois à compter de la réception, par lui-même ou par le maire, de lademande de dérogation).
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Vis a vis des demandes dérogations aux règles d'accessibilité dans les lieux de travail ;Vis à vis des demandes de dérogations aux règles d'accessibilité en matière de voirie publiqueou privée ouverte à la circulation publique et en matière d'espaces publics (espace ouvert aupublic tels que parcs dejeux, squares...) ;Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des ERP de la 1°° à la 4èmecatégorie et de la 5°" catégorie avec locaux à sommeil (autorisation visée à l'article L111-18-3du code de la construction et de l'habitation) lorsque ces ERP ont fait l'objet de travauxsoumis uniquement à autorisation de travaux (en effet, la visite avant ouverture de la sous-commission d'accessibilité pour les personnes handicapées n'est plus requise dans le cadred'un permis de construire déposé pour un ERP, compte-tenu de l'obligation imposée aumaître d'ouvrage de fournir en fin de travaux l'attestation accessibilité délivrée par uncontrôleur technique, telle que prévue par l'article L111-7-4 du code de la construction et del'habitation) :> AU travers de la visite effectuée sur place par la sous-commission, après saisine par le mairedans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture prévue (article 50 du décret n°95-260 du9 mars 1995 modifié).Vis à vis des demandes d'autorisation d'ouverture au public des IOP qui sont égalementsollicitées par le maire dans un délai minimum d'un mois avant ouverture.Collecte et vérification des dossiers techniques amiante (rappel) :La Direction départementale des Territoires, qui assure le secrétariat de la sous-commissiondépartementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, est également chargée devérifier la conformité de la réglementation des dossiers techniques amiante (les textes avaientfixé au 31 décembre 2007 la fin de la collecte des dossiers), pour les établissements recevantdu public définis à l'article R123-2 de ce même code, classésen 1°° et 2°"° catégorie.Article 10 - le bilan d'activité de la sous-commissionLa sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées établitchaque année un bilan de ses activités, afin de permettre à la Commission ConsultativeDépartementale pour la Sécurité et l'accessibilité (C.C.D.S.A.) d'informer annuellement leConseil départemental Consultatif des personnes handicapées quant aux conditions danslesquelles la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapéesa formulé ses avis et a instruit les demandes de dérogation.Article 11 - l'avis de la sous-commission — principesLa sous-commission délibère uniquement :+ lorsque les services de l'Etat et le maire de la commune concernée sont présents oureprésentés, ou si l'un d'eux est absent et non représenté, lorsqu'il a remis son avis écritmotivé
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* lorsque, par ailleurs, le quorum est atteint, soit la moitié au moins des membresdélibérants présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé à unenouvelle convocation portant sur le même ordre du jour où il sera spécifié qu'aucunecondition de quorum ne sera exigée.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la sous-commission doit être motivé.Le vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés encas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de lacommune concernée.Il est obtenu à la majorité des membres délibérants présents ou représentés.En cas de partage égal des voix, celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées avaleur d'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité{C.C.D.S:A.).Cet avis est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La sous-commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la sous-commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire, ou des avis émis pour certaines demandes dedérogation).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 12 - La saisine de la sous-commission
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La sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées peut êtreréunie :* à la demande du Préfet ou de son représentant,* à la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maître d'ouvraged'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avant ouverture d'unERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de la sous-commission unmois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995 modifié), soitpour procéder à la visite avant ouverture d'un IOP,+ selon l'ordre dujour établi par le secrétaire de la sous-commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP ou demandes de dérogationdont la sous-commission a été saisie, soit par le maire, soit par le Préfet).Article 13 - La formation conjointeLorsque l'ouverture ou la réouverture d'un ERP requiert l'avis des deux instances concernées,la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées et lacommission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH(sous-commission départementale ou commission d'arrondissement ou commissioncommunale) peuvent procéder ensemble à la visite de réception.Pour cette visite, chaque sous-commission conserve ses modalités de fonctionnement propres(secrétariat, convocations, présidence, compte-rendu et procès-verbal).Le procès-verbal et le compte-rendu portant avis est établi par chaque sous-commission etsigné par son président.Article 14 - La convocation de la sous-commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la sous-commission reçoiventleur convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.Article 15 - Le quorumRappel : en cas d'impossibilité à assister ou à se faire représenter à la réunion (ou à la visite dela sous-commission), les services de l'Etat et le maire de la commune concernée peuventcommuniquer leur avis écrit motivé.
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La sous-commission ne peut donc délibérer que si deux conditions sont simultanémentréunies: il faut, d'une part, que les services de l'Etat et le maire de la commune concernéesoient présents (ou a défaut qu'ils aient remis leur avis écrit motivé) et d'autre part, que lequorum soit atteint. Celui-ci est fixé à la moitié au moins des membres délibérants présentsou représentés (les avis écrits motivés sont donc comptabilisés pour définir le quorum).Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la sous-commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition dequorum n'est exigée.
Article 16 - L'audition de personnes extérieuresHormis les différents membres désignés à l'article 6 que le secrétariat de la sous-commissionconvoque a titre consultatif quand ils sont susceptibles d'étre concernés par un dossier(Architecte des Bâtiments de France, chefs de services de l'Etat figurant parmi les membresde la C.C.D.S.A.), la sous-commission pour l'accessibilité des personnes handicapées peutaussi décider de solliciter la participation d'administrations non membres de la sous-commission, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'auditionest de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la sous-commission. Cependant, iln'assiste pas aux délibérations de la sous-commission.
Article 17 - Le voteLe vote tient compte des avis écrits motivés favorables ou défavorables qui sont formulés encas d'absence et de non représentation d'un des services de l'Etat ou du maire de lacommune concernée.L'avis de la sous-commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêtpersonnel dans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas êtreétabli que cette participation a été sans influence sur l'avis de la sous-commission.La position collégiale de la sous-commission est exprimée à la majorité des membresdélibérants présents ou représentés (par leur avis motivé). En cas de partage égal des voix,celle du président de la sous-commission est prépondérante.L'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées(qui a valeur d'avis de la C.C.D.S.A.) est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pourprendre sa décision.
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Article 18 - L'activité de la sous-commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la sous-commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travauxERP ou d'une demande de dérogation donne lieu à l'établissement d'un compte-rendu signépar le président de séance. Ce compte-rendu est établi au plus tard dans les huit jours quisuivent la réunion de la sous-commission.L'avis exprimé par la sous-commission à l'issue de ses délibérations donne lieu àl'établissement d'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la sous-commission. Ce procès-verbal est signé par le président de séance et indique le nom et laqualité des membres présents. Le cas échéant y sont mentionnés les avis écrits motivés (émispar les chefs de services administratifs ou par le maire de la commune concernée, quand ilsn'ont pas pu se faire représenter).Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbalportant avis de la sous-commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travauxest transmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Ce délai de communication est également applicable à l'avis de la sous-commission sur lesdemandes de dérogation (pour une dérogation concernant un ERP, avis transmis au maire quiconsulte ensuite le préfet, ou pour les autres dérogations, avis transmis au préfet qui a étésaisi directement par le maître d'ouvrage).Les visites avant ouverture des ERP ou des IOP :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour les visites avantouverture effectuées par la sous-commission.Ces documents sont établis selon les mêmes règles que ceux précédemment évoqués : ils sontdonc signés par le président et portent tous deux avis de la sous-commission quant àl'ouverture au public de l'établissement.Le procès-verbal de visite avant ouverture précise également le nom et la qualité desmembres présents, les avis écrits motivés, les mandats (nom des mandataires et desmandants). Dans le cas où un membre de la sous-commission est en désaccord avec l'avisrendu par la sous-commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne.Il est transmis à l'autorité de police chargée de procéder à la notification.
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Quand l'avis de la sous-commission concerne un ERP (que cet avis s'exerce vis a vis d'unpermis de construire, d'une autorisation de travaux, d'une demande de dérogation ou d'unevisite avant ouverture), le compte-rendu (et éventuellement le procès-verbal) est transmis ausecrétariat de la C.C.D.S.A. a la préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécuriténationale).
Bilan annuel :Comme souligné à l'article 10 du présent arrêté, un compte-rendu de l'activité de la sous-commission est aussi rédigé chaque année.Ce bilan fait notamment état des conditions dans lesquelles la sous-commission a formulé sesavis et a instruit les demandes de dérogation.Il est transmis au secrétariat de la Commission Consultative Départementale pour la Sécuritéet l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) quichaque année doit à son tour informer le Conseil Départemental Consultatif des PersonnesHandicapées.
Article 19 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, les Sous-Préfets deSedan, Rethel et Vouziers et le Directeur Départemental des Territoires sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des ActesAdministratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplairesera adressé à chacun des membres titulaires et suppléants de la sous-commissiondépartementale pour l'accessibilité des personnes handicapées.19 DEC. 202Fait à Charleville-Mézières, le
Le Préfet Hes
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00005
Arrêté n° 2025-789 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Charleville Mézières contre les risques d'incendie
et de panique dans les établissements recevant
du public (ERP)
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d'arrondissement de Charleville Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 43
PREFET — | |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalité.... Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-789Portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Charleville-Mézièrescontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif a la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif a la création, a la compositionet au fonctionnement des commissions administratives a caractére consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.);Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/688 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet;ARRETE
Article 1" : L'arrêté préfectoral n° 2022/688 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2: || est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement deCharleville-Mézières contre les risques d'incendie et de panique dans les établissementsrecevant du public (E.R.P.).
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Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée par le Directeur de Cabinet ou, en cas d'absence ou empéchement :> Soit par un autre membre du corps préfectoral,> Soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,> Soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désignépar un arrêté préfectoral.Le Président a voix délibérative prépondérante.Article 4 : CompositionMembres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention,* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°"°, 2°" et 3°"° catégories,* le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1°° catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titreconsultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personnequalifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition estde nature à éclairer ses délibérations.
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Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement de Charleville-Méziérespour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevantdu public.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empêchement du président et d'impossibilité à ce qu'ilsoit représenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement :* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendus de groupes de visites,+ le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2°" et 3°" catégories,* le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de à li catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux)- REF (refuges de montagne),- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à lavisite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompierpréventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la propositiond'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'ellepourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissement
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Le secrétariat de la commission d'arrondissement de Charleville-Méziéres pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public estassuré par le bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale a la Préfecture desArdennes.A ce titre, il est chargé d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunionsOu pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par unsapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie etde Secours. Il en est de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construireet les autorisations de travaux ERP.
Section IICOMPETENCES
Article 7 : AttributionsLa compétence de la commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécuritécontre les risques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :> Sur tout l'arrondissement de Charleville-Mézières, hormis Charleville-Mézières, chef-lieud'arrondissement,° pour les ERP de la 2°" et de la 4°" catégorie, quel que soit leur type(a l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité)2 et pour les ERP de 5°"° catégorie avec locaux à sommeilSi la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°"°catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre unavis sur un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du serviceinstructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux àsommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission enjustifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau del'établissement en matière de sécurité incendie.Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisationde travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture oude poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce a l'issue des visitesde réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.
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L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur labase des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier laconformité du projet avec les régles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossiercomplet transmis par le maire (qui dispose quant a lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande depermis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP:Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de laconstruction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quandelle est déposée seule.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par leservice instructeur du permis. La commission se réfère la encore au rapport d'étude établi parle sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirementjoint à lademande d'autorisation de travaux.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deuxmois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission estconsidérée comme favorable.Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°"° à 5°" catégorie avec locaux àsommeil a fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisationd'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévuspar la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achévement et de laConformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,attestation mission « L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risquesd'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le mairedemande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (oula réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :
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Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5°"* catégorie avec locaux à sommeil a été interrompuependant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maireune demande d'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue la aussi un mois au moins avant laréouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par lePréfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à la poursuitede fonctionnement de l'ERP.L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pourautoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En cas d'avis défavorable,> soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé unelettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'officedans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),= soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décided'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement del'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier etréalisation des travaux pour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans lesdélais les plus courts),A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilitéengagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission.=> soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers quisont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiquées.
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Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pourmission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles : au moment desprojets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis surune déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code del'urbanisme. Cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent les ERP, ladéclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP surlaquelle la commission devra alors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, lemaître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises enapplications du chapitre 1° du livre 1° du code de la construction et de l'habitation,notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouvertureLors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du mairepar le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret N°95-260du 8 mars 1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par lemaire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :> l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,> l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérationsde construction concernant des ERP de la 1° à la 4%% catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée,
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> l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusionsdes rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournispar le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.Article 9-3 - Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas où les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, lacommission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de lacommission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouvertureauprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement etdéfinitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maitre d'ouvrage s'acquitte desformalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :» la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et lesIGH),. l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent lesrègles d'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de laconstruction et de l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code del'urbanisme) qui est délivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisantà intervenir sur le bâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu leprojet, établi ou signé la demande de permis de construire).
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Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou préfet pour les permis de compétence Etat) auvu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visite avantouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment a une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestationaccessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'unpermis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier pard'autres moyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lacommission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsabled'ERP a obligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de laconstruction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonnemarche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diversesconsignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travauxd'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il ya lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 12 : La présence du responsable de l'ERPCas où la commission procède a l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP:La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maitre d'ouvrage oul'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'êtreentendu par la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture(ou réouverture) ou une visite périodique :
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Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (enapplication de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenud'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP nepouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).
Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérét personnel dans le dossier a examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu à la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
Section 111FONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP et les IGH peut être réunie :
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> a la demande du Préfet ou de son représentant (visite inopinée),> a la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitred'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avantouverture d'un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de lacommission un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret N° 95.260 du 8 mars1995 modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,> selon l'ordre dujour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorumn'est exigée.
Article 17 : L''audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP peut décider de solliciter la participationd'administrations, de personnes qualifiées ou de toute autre personne extérieure dontl'audition est de nature à éclairer ses délibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assistepas aux délibérations de la commission.
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Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi quecette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée a la majorité des membres délibérantsorésents.L'avis de la commission est notifié a l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sadécision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERPou d'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sontindiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissementd'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbalest signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbalportant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux esttransmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visiteseffectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe devisite, il est signé par le préventionniste. .Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.
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Le compte-rendu est transmis a l'autorité disposant du pouvoir de police, et doncgénéralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de |'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal:Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable del'ERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : ysont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examenattentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports decontrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles lacommission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout étatde cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission esten désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêtéqu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuitede fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commissiond'arrondissement de Charleville-Mézières sont archivés par le secrétariat de la commission(bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale) et adressés pour information auService Départemental d'Incendie et de Secours des Ardennes.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour laSécurité et l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécuriténationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doitprésenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme descommissions de sécurité d'arrondissements et communales.
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Article 20 : Le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental desServices d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutiondu présent arrété qui sera publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture et desservices déconcentrés de |'Etat, et dont un exemplaire sera adressé à chacun des membres dela commission d'arrondissement de Charleville-Mézières pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le | 3 DEC. 2025
Le Préfet des
Christian CHASSAING
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00006
Arrêté n° 2025-790 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Sedan contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (ERP)
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PREFET a |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalité Bureau gestion de crise,défense et sécurité nationaleFraternité
Arrêté n° 2025-CAB-790Portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Sedancontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif a la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015;Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrété ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/689 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la commission d'arrondissement de Sedan contre les risques d'incendie et depanique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet ;
ARRETEArticle 1": L'arrêté préfectoral n° 2022/689 du 22 décembre 2025 est abrogé.
Article 2 : || est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement deSedan contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public(E.R.P:};
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Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée par la Sous-Préféte de Sedan ou, en cas d'absence ou empéchement :> soit par un autre membre du corps préfectoral,> soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,> soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désignépar un arrêté préfectoral.Le Président a voix délibérative prépondérante.Article 4 : CompositionMembres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention,+ le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2°" et 3°" catégories,+ le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1*° catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant à titre consultatif:Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titreconsultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personnequalifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition estde nature à éclairer ses délibérations.
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Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empéchement du président et d'impossibilité à ce qu'ilsoit représenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement :* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendus de groupes de visites,* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories,* le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1° catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux),- REF (refuges de montagne),- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à lavisite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompierpréventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaitre la position de chacun.Il permet ensuite a la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la propositiond'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'ellepourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissementLe secrétariat de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la sous-préfecture de Sedan.
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A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunionsOu pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par unsapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie etde Secours. Il en est de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construireet les autorisations de travaux ERP.Section I]COMPETENCES
Article 7 : AttributionsLa compétence de la commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :=> Sur tout l'arrondissement de Sedan, hormis Sedan, chef-lieu d'arrondissement,6 pour les ERP de la 2°" et de la 4°" catégorie, quel que soit leur type(a l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité),° et pour les ERP de 5°"° catégorie avec locaux à sommeil.Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°"catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre unavis sur un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du serviceinstructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5° catégorie sans locaux àsommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission enjustifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau del'établissement en matière de sécurité incendie.Son avis s'exprime d'une part vis-a-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisationde travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture oude poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visitesde réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur labase des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier laconformité du projet avec les règles de sécurité.
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Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossiercomplet transmis par le maire (qui dispose quant a lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande depermis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP:Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de laconstruction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quandelle est déposée seule.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par leservice instructeur du permis. La commission se réfère là encore au rapport d'étude établi parle sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirement joint à lademande d'autorisation de travaux. |A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deuxmois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission estconsidérée comme favorable.Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux àsommeil a fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisationd'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévuspar la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de laConformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risquesd'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le mairedemande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (oula réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5% catégorie avec locaux à sommeil a été interrompuependant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maireune demande d'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant laréouverture prévue de l''ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :
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A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de I'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par leSous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à lapoursuite de fonctionnement de l'ERP.L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pourautoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En cas d'avis défavorable,> soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé unelettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'officedans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),© soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décided'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement del'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier etréalisation des travaux pour que I'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans lesdélais les plus courts),A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilitéengagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission.> soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers quisont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maitre d'ouvrage, mais il n'a pas pourmission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment desprojets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.
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Eu égard a la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis surune déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code del'urbanisme ; cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent les ERP, ladéclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP surlaquelle la commission devra alors être consultée.Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, lemaître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises enapplications du chapitre 1" du livre 1% du code de la construction et de l'habitation,notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouvertureLors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du mairepar le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n°95-260du 8 mars 1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par lemaire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :> l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,> l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérationsde construction concernant des ERP de la 1° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée.© l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusionsdes rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournispar le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.Article 9-3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas où les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, lacommission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée.
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Article 10 : Documents obligatoires 4 fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matiére d'ERP ne conditionnent pas la visite de lacommission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent étre terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouvertureauprès du maire, il appartient a l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement etdéfinitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte desformalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :+ la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et lesIGH),+ l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signéla demande de permis de construire),Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou sous-préfet pour les permis de compétence Etat)au vu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visiteavant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestationaccessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'unpermis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.
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Préalablement a la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier pard'autres moyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lacommission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsabled'ERP a obligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de laconstruction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonnemarche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diversesconsignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travauxd'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il ya lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).Article 12 : La présence du responsable de l'ERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP :La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage oul'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'êtreentendu par la commission, mais il n''assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture(ou réouverture) ou une visite périodique :Le maitre d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (enapplication de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenud'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP nepouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis« différés ».
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L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu a la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
Section IIFONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Sedan pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH peut être réunie :> à la demande de la Sous-Préfète ou de son représentant (visite inopinée),> a la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitred'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avantouverture d'un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de lacommission un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers aexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis a l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.
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Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorumn'est exigée.
Article 17 : L'audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnesqualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assistepas aux délibérations de la commission.Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi quecette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sadécision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERPou d'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sontindiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissementd'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbalest signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.
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Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbalportant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux esttransmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visiteseffectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe devisite, il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et doncgénéralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de |'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable del'ERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : ysont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examenattentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports decontrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles lacommission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout étatde cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission esten désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).
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Le secrétariat de la commission fait parvenir le procés-verbal et le compte-rendu au maire qui,en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec |'arrétéqu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuitede fonctionnement.Les rapports d'étude, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commissiond'arrondissement de Sedan sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecturede Sedan) et adressés pour information au Service Départemental d'Incendie et de Secoursdes Ardennes.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour laSécurité et l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécuriténationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doitprésenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme descommissions de sécurité d'arrondissements et communales.Article 20 : Le Secrétaire Général, le Directeur de Cabinet, la Sous-Préféte de Sedan et leDirecteur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des actesadministratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont un exemplairesera adressé à chacun des membres de la commission d'arrondissement de Sedan pour lasécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.Fait à Charleville-Mézières, le 19 DEC. 2025
onàe Préfet dés Arde
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Préfecture des Ardennes
8-2025-12-19-00007
Arrêté n° 2025-791 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Rethel contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (ERP)
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PREFET _— | |DES ARDENNES Direction des services du CabinetLiberté Service des sécuritésÉgalitési Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-791Portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Rethelcontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif a la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22 juin 2016 ;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 :Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.1.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015 ;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020du 12 janvier 2007;Vu l'arrété ministériel du 5 septembre 2016 relatif ala participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative à lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/690 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellementtriennal de la commission d'arrondissement de Rethel contre les risques d'incendie et depanique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet;ARRETEArticle 1" :L'arrété préfectoral n° 2022/690 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2: || est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement deRethel contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public(E.R.P.).
Section 1COMPOSITION
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Article 3 : PrésidenceElle est assurée par le Sous-Préfet de Rethel ou, en cas d'absence ou empéchement :> soit par un autre membre du corps préfectoral,> soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,> soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désignépar un arrété préfectoral. |Le Président a voix délibérative prépondérante.Article 4 : CompositionMembres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention,* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°, 2°" et 3°" catégories,+ le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1° catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant a titre consultatif :Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler a siéger a titreconsultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personnequalifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont |'audition estde nature a éclairer ses délibérations.Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
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Ce groupe de visite se réunit en cas d'empéchement du président et d'impossibilité à ce qu'ilsoit représenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement :* un Sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendus de groupes de visites,* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories,* le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant Un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1*° catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux),- REF (refuges de montagne),- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à lavisite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompierpréventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la propositiond'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'ellepourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.
Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissementLe secrétariat de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risquesd'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par la sous-préfecture de Rethel.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunionsou pour les visites).
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En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par unsapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie etde Secours. Il en est de méme pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construireet les autorisations de travaux ERP.
Section I!COMPETENCES
Article 7 : AttributionsLa compétence de la commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :© Sur tout l'arrondissement de Rethel, y compris Rethel, chef-lieu d'arrondissement,° pour les ERP de la 2°" et de la 4" catégorie, quel que soit leur type(a l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité)e et pour les ERP de 5°" catégorie avec locaux à sommeilSi la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°"°catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre unavis sur Un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du serviceinstructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux àsommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission enjustifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau del'établissement en matière de sécurité incendie.Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisationde travaux ERP qui lui sont transmis, et d'autre part, vis-a-vis des autorisations d'ouverture oude poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visitesde réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur labase des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier laconformité du projet avec les règles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossiercomplet transmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande depermis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux mois.
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L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP:Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de laconstruction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quandelle est déposée seule.L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis de construire est instruite par leservice instructeur du permis. La commission se réfère là encore au rapport d'étude établi parle sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier « sécurité » obligatoirementjoint à lademande d'autorisation de travaux.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit également deuxmois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission estconsidérée comme favorable.Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux àsommeil a fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux), le maître d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisationd'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévuspar la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de laConformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risquesd'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le mairedemande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (oula réouverture) prévue (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5°"* catégorie avec locaux à sommeil a été interrompuependant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maireune demande d'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant laréouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret n°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par leSous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à lapoursuite de fonctionnement de |'ERP.
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L'avis est Communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pourautoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de l'ERP.En cas d'avis défavorable,> soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé unelettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'officedans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),> soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décided'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement del'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier etréalisation des travaux pour que l'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans lesdélais les plus courts),A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peut voir sa responsabilitéengagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de danger établi par la commission> soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers quisont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pourmission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment desprojets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis surune déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code del'urbanisme.
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Cependant, si les travaux soumis a déclaration préalable concernent les ERP, la déclarationpréalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP sur laquelle lacommission devra alors être consultée.
Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, lemaître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises enapplications du chapitre 1° du livre 1° du code de la construction et de l'habitation,notamment celles relatives a la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouvertureLors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du mairepar le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n°95-260du 8 mars 1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par lemaire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :> l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,> l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérationsde construction concernant des ERP de la 1°" à la 4" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée,© l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusionsdes rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournispar le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.Article 9-3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas ou les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, lacommission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée
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Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matiére d'ERP ne conditionnent pas la visite de lacommission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maitre d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouvertureauprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement etdéfinitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte desformalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux:* la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de l'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et lesIGH),+ attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signéla demande de permis de construire).Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou sous-préfet pour les permis de compétence Etat)au vu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visiteavant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestationaccessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'unpermis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier pard'autres moyens que les travaux sont achevés.
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Article 11: Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lacommission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsabled'ERP a obligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de laconstruction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonnemarche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diversesconsignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travauxd'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il ya lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 12 : La présence du responsable de l'ERPCas ou la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP :La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage oul'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'êtreentendu par la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture(ou réouverture) ou une visite périodique :Le maitre d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (enapplication de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenud'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP nepouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis« différés ».
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L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu a la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
Section IIIFONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Rethel pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP et les IGH peut être réunie :> à la demande du Sous-Préfet ou de son représentant (visite inopinée),> a la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitred'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avantouverture d'un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de lacommission un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,> selon l'ordre du jour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de méme des piéces ou documents nécessaires a la préparation de laréunion ou établis a l'issue de celle-ci.Cing jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.
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Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorumn'est exigée.
Article 17 : L'audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnesqualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.Le maitre d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assistepas aux délibérations de la commission.
Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi quecette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sadécision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :l'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERPou d'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sontindiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissementd'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbalest signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.
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Dans le délai de deux mois maximum a compter de sa saisine par le maire, le procés-verbalportant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux esttransmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visiteseffectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe devisite, il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et doncgénéralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de I'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable deERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : ysont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examenattentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports decontrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles lacommission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout étatde cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission esten désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).
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Le secretariat de la commission fait parvenir le procés-verbal et le compte-rendu au maire qui,en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêtéqu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuitede fonctionnement.Les rapports d'études, comptes-rendus et procès-verbaux émanant de la commissiond'arrondissement de Rethel sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecturede Rethel) et adressés pour information au Service Départemental d'Incendie et de Secoursdes Ardennes.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance plénière de la Commission Consultative Départementale pour laSécurité et l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécuriténationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doitprésenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme descommissions de sécurité d'arrondissements et communales.Article 20 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet deRethel et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil desactes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont unexemplaire sera adressé à chacun des membres de la commission d'arrondissement de Rethelpour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 DEC. 2025
Christian CHASSAING
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Préfecture des Ardennes
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Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement
triennal de la commission d'arrondissement de
Vouziers contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du
public (ERP)
Préfecture des Ardennes - 8-2025-12-19-00008 - Arrêté n° 2025-792 portant renouvellement triennal de la commission
d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) 89
PREFET — | |DES ARDENNES Direction des services du Cabinetse Service des sécuritésÉgalité. Bureau gestion de crise,Fraternité défense et sécurité nationale
Arrêté n° 2025-CAB-792Portant renouvellement triennal de lacommission d'arrondissement de Vouzierscontre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.)Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu le code de l'urbanisme ;Vu le code de la construction et de l'habitation ;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, modifiée par la loin° 2011-851 du 20juillet 2011 et l'ordonnance n° 2012.351 du 12 mars 2012;Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par le décretn° 2016-247 du 3 mars 2016 ;Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombreet la simplification de la composition de certaines commissions administratives, etnotamment son article 37, modifié par le décret n° 2016.830 du 22juin 2016;Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, relatif à la création, à la compositionet au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par ledécret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015:Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité desétablissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code dela construction et de l'habitation et portant diverses dispositions relatives au code del'urbanisme ;
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Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux Directions DépartementalesInterministérielles (D.D.I.), modifié par le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015;Vu le décret du 16 juillet 2025 nommant M. Christian CHASSAING en qualité de Préfet desArdennes;Vu le décret du 1" octobre 2025 nommant M. Sébastien GAUTHEY en qualité de Sous-Préfet,Directeur de Cabinet du Préfet des Ardennes ;Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2006 portant approbation des règles de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalitésde leur contrôle, ainsi que sa circulaire interministérielle d'application DAP/DDSC n° 700020 >du 12 janvier 2007 ;Vu l'arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif a la participation des services de la policeet de la gendarmerie nationales aux commissions de sécurité contre les risques d'incendie etde panique ;Vu la circulaire ministérielle n° 95-199 C du 22 juin 1995, relative aux CommissionsConsultatives Départementales de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu la circulaire interministérielle DGUHC n° 2006/96 du 21 décembre 2006, relative a lamodification des missions et de la composition de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2022/685 du 22 décembre 2022 abrogeant et remplaçant l'arrêtén° 2019/708 du 7 novembre 2019 portant renouvellement de la Commission ConsultativeDépartementale de Sécurité et d'Accessibilité des Ardennes (C.C.D.S.A.) ;Vu l'arrété préfectoral n° 2022/691 du 22 décembre 2022 ayant porté renouvellement triennalde la commission d'arrondissement de Vouziers contre les risques d'incendie et de paniquedans les établissements recevant du public (E.R.P.) ;Sur proposition du Directeur de Cabinet;
ARRETEArticle 1" : L'arrêté préfectoral n° 2022/691 du 22 décembre 2022 est abrogé.
Article 2: || est procédé au renouvellement triennal de la commission d'arrondissement deVouziers contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant dupublic (E.R.P.).
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Section 1COMPOSITION
Article 3 : PrésidenceElle est assurée par le Sous-Préfet de Vouziers ou, en cas d'absence ou empêchement :> soit par un autre membre du corps préfectoral,> soit par le Chef du bureau gestion de crise, défense et sécurité nationale,> soit par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désignépar un arrêté préfectoral.Le Président a voix délibérative prépondérante.Article 4 : CompositionMembres de la commission d'arrondissement avec voix délibérative :* un sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention,* le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1*°, 2°" et 3°"° catégories,+ le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de 1*° catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux) REF(refuges de montagne), les établissements pénitentiaires et les centres de rétentionadministrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.En cas d'absence d'un de ces membres, la sous-commission ne peut pas émettre d'avis.Membres siégeant à titre consultatif :Le président de la commission d'arrondissement peut également appeler à siéger à titreconsultatif les administrations non membres de la commission, ainsi que toute personnequalifiée (qui ne peut pas se faire suppléer) ou toute personne extérieure dont l'audition estde nature à éclairer ses délibérations.
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Article 5 : Groupe de visiteIl est constitué un groupe de visite de la commission d'arrondissement pour la sécurité contreles risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.Ce groupe de visite se réunit en cas d'empéchement du président et d'impossibilité à ce qu'ilsoit représenté.Le groupe de visite comprend obligatoirement :* un Sapeur-pompier de la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secourstitulaire du brevet de prévention qui est rapporteur de la commission pour les comptes-rendus de groupes de visites,+ le Maire de la commune concernée ou son représentant (en application de l'articleL 2122.18 du code général des collectivités territoriales, soit l'adjoint qu'il a désigné, soit leconseiller municipal qu'il a délégué par arrêté),* un agent de la Direction Départementale des Territoires concernant les visites deréception de travaux ou d'ouverture des ERP de 1°", 2°" et 3°" catégories,+ le chef de la circonscription de la Police Nationale concernée, ou son représentant(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant en zone police)ou le Commandant de la compagnie de Gendarmerie concernée, ou son représentant,(pour un dossier concernant un ERP ou un IGH se situant dans la zone de compétencegendarmerie) en ce qui concerne :- les établissements recevant du public de qo catégorie,- les immeubles de grande hauteur,- les établissements recevant du public de type P (salles de danse et salles de jeux)- REF (refuges de montagne),- les établissements pénitentiaires et les centres de rétention administrative,- tout autre établissement sur décision du Préfet.
En l'absence d'un des membres désignés ci-dessus, le groupe de visite ne procède pas à lavisite.A l'issue de la visite est établi un compte-rendu par le rapporteur (sapeur-pompierpréventionniste) qui est conclu par une proposition d'avis.Ce rapport est signé par tous les membres présents et fait apparaître la position de chacun.Il permet ensuite à la commission d'arrondissement de délibérer en entérinant la propositiond'avis ou en la modifiant selon les éléments nouveaux (ou rapports de contrôle) qu'ellepourrait obtenir entre la visite du groupe de visite et la réunion où elle statue.
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Article 6 : Secrétariat de la commission d'arrondissementLe secrétariat de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par lasous-préfecture de Vouziers.A ce titre, elle est chargée d'établir le récapitulatif des dossiers devant être examinés lors desréunions de la commission et de procéder aux convocations des membres (pour les réunionsou pour les visites).En revanche, les comptes-rendus de visites (ou de groupes de visites) sont établis par unsapeur-pompier préventionniste de la Direction Départementale des Services d'Incendie etde Secours. Il en est de même pour les rapports d'études réalisés sur les permis de construireet les autorisations de travaux ERP.
Section IICOMPETENCESArticle 7 : AttributionsLa compétence de la commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans les ERP s'exerce :Pour les visites :Sur tout l'arrondissement de Vouziers, y compris Vouziers, chef-lieu d'arrondissement,- pour les ERP de 2°" et 3°" catégorie, quel que soit leur type (à l'exception toutefois des ERPde type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale desécurité).Sur tout l'arrondissement de Vouziers, hormis Vouziers,- pour les ERP de 4°" et 5°" catégorie avec locaux à sommeil (à l'exception toutefois des ERPde type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale desécurité).Les visites d'ERP de la 4°" et 5°" catégorie avec locaux à sommeil situés à Vouziers sont de lacompétence de la commission communale de Vouziers.Pour les permis de construire et les autorisations de travaux :Sur tout l'arrondissement de Vouziers, y compris Vouziers- pour les ERP de la 2°"° à 5°" catégorie avec locaux à sommeil, quel que soit leur type(à l'exception toutefois des ERP de type U etJ qui ressortent de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité).
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Si la réglementation ne prévoit pas la consultation de la commission pour les ERP de 5°TM*catégorie sans locaux à sommeil, cette instance peut parfois être sollicitée pour émettre unavis sur un permis de construire ou une autorisation de travaux à la demande du serviceinstructeur ou du maire.Elle peut être aussi amenée à procéder à la visite d'un ERP de 5°" catégorie sans locaux àsommeil dans le cas où le maire sollicite expressément le passage de la commission enjustifiant sa demande par les problèmes particuliers qui se poseraient au niveau del'établissement en matière de sécurité incendie.Son avis s'exprime d'une part vis-à-vis des dossiers de permis de construire ou d'autorisationde travaux ERP qui lui sont transmis, et, d'autre part, vis-à-vis des autorisations d'ouverture oude poursuites de fonctionnement des ERP sur lesquelles elle se prononce à l'issue des visitesde réception de travaux, ou des visites périodiques ou des visites inopinées.L'avis de la commission sur un permis de construire :Il s'appuie sur le rapport d'étude qui est établi par le sapeur-pompier préventionniste sur labase des pièces accompagnant le dossier, dont la notice de sécurité qui permet de vérifier laconformité du projet avec les règles de sécurité.Cet avis doit être communiqué dans le délai de deux mois qui suit la réception du dossiercomplet transmis par le maire (qui dispose quant à lui d'un délai d'un mois pour réclamer aupétitionnaire les éventuelles pièces manquantes), l'avis de la commission sur la demande depermis de construire étant réputé favorable en cas d'absence de réponse dans ce délai dedeux mois.L'avis de la commission sur une autorisation de travaux spécifique à un ERP :Pour formuler son avis sur cette autorisation (prévue par l'article L111-8-1 du code de laconstruction et de l'habitation) que le maire est systématiquement chargé d'instruire quandelle est déposée seule. L'autorisation de travaux déposée simultanément à un permis deconstruire est instruite par le service instructeur du permis. La commission se réfère là encoreau rapport d'étude établi par le sapeur-pompier préventionniste sur la base du dossier« sécurité » obligatoirementjoint à la demande d'autorisation de travaux.A défaut de transmettre son avis au maire dans le délai qui lui est imparti, soit légalementdeux mois à compter de la réception d'un dossier complet, la position de la commission estconsidérée comme favorable.
Les visites de la commission :Visites de réception de travaux (ERP neuf ou existant) :
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Lorsque pour sa création ou sa modification, un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux àsommeil a fait l'objet de travaux (au titre d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux), le maitre d'ouvrage doit solliciter auprès du maire une demande d'autorisationd'ouverture (ou de réouverture) en joignant à sa demande les documents et rapports prévuspar la réglementation (selon le cas, Déclaration Attestant de l'Achèvement et de la et de laConformité des Travaux ou D.A.A.C.T., attestation accessibilité, attestation solidité,attestation mission «L», rapports relatifs à la sécurité des personnes contre les risquesd'incendie et de panique établis par les personnes ou organisme agréés...).Avant de se prononcer sur la demande d'autorisation d'ouverture ou de réouverture, le mairedemande le passage de la commission, dans le délai minimum d'un mois avant l'ouverture (oula réouverture) prévue (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites avant réouverture d'un ERP en cessation d'activité :Lorsque l'activité d'un ERP de 2°" à 5°" catégorie avec locaux à sommeil a été interrompuependant plus de 10 mois, le responsable de cet ERP doit également solliciter auprès du maireune demande d'autorisation de réouverture, soumis à l'avis préalable de la commission.La saisine de la commission par le maire s'effectue là aussi un mois au moins avant laréouverture prévue de l'ERP (article 43 du décret N°95-260 du 9 mars 1995 modifié).Visites périodiques ou inopinées :A l'issue de la visite qu'elle effectue selon la périodicité liée à la catégorie et au type de l'ERP(périodicité variant de 3 à 5 ans), ou après une visite inopinée demandée par le maire ou par leSous-Préfet, la commission d'arrondissement émet un avis favorable ou défavorable à lapoursuite de fonctionnement de l'ERP.L'avis est communiqué au maire qui, en vertu de ses pouvoirs de police, prend un arrêté pourautoriser ou refuser la poursuite de fonctionnement de |'ERP.En cas d'avis défavorable,- soit le maire procède par arrêté à la fermeture de l'établissement, après avoir adressé unelettre de mise en demeure à l'exploitant (l'arrêté de fermeture pouvant être exécuté d'officedans le cas d'une urgence née d'un péril imminent pour la sécurité des personnes),- soit, pour des raisons liées à des impératifs de police ou de service public, le maire décided'autoriser par arrêté la poursuite de l'exploitation, sous réserve d'obtenir parallèlement del'exploitant des garanties et des solutions à apporter aux anomalies constatées (échéancier etréalisation des travaux pour que |'ERP redevienne conforme à la sécurité incendie dans lesdélais les plus courts). A souligner que dans le cas où il adopte cette solution, le maire peutvoir sa responsabilité engagée en cas de sinistre puisqu'il passe outre le constat de dangerétabli par la commission,
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- soit le maire ne prend aucune décision et engage donc sa responsabilité administrative,comme sa responsabilité pénale si son silence concourt à la naissance d'un sinistre.Demande de déclassement ou de reclassement d'ERP :La commission d'arrondissement ne peut pas exprimer sa position vis-à-vis de ces dossiers quisont de la compétence de la sous-commission départementale de sécurité.Article 8 : IncompétenceLa commission n'a pas de compétence en matière de solidité des ouvrages. Elle ne peutrendre un avis dans les domaines mentionnés à l'article 7 que lorsque les contrôles techniquesobligatoires selon les lois et règlements en vigueur ont été effectués et que les conclusions deceux-ci lui ont été communiquées.Le contrôle de la solidité des structures est de la compétence d'un contrôleur techniqueagrée auquel le maître d'ouvrage se doit de recourir quand cette intervention s'impose.Le contrôleur technique agréé fournit son avis au maître d'ouvrage, mais il n'a pas pourmission de vérifier le respect de ses préconisations, dont le maître d'ouvrage est responsable.Le rôle de la commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et depanique dans les ERP se limite donc à s'assurer de l'existence des contrôles: au moment desprojets, puis à l'ouverture, la commission constate uniquement la réalité de l'intervention ducontrôleur technique lorsque celle-ci est prescrite.Eu égard à la réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme (intervenue en2007), il est également souligné que la commission n'est pas compétente à donner son avis surune déclaration préalable qui doit uniquement être instruite du point de vue du code del'urbanisme. Cependant, si les travaux soumis à déclaration préalable concernent les ERP, ladéclaration préalable sera obligatoirement couplée à une autorisation de travaux ERP surlaquelle la commission devra alors être consultée.Article 9 : Documents conditionnant l'avis de la commissionArticle 9-1 — Avis sur permis de construire ou autorisation de travaux ERPLors du dépôt de la demande de permis de construire ou de l'autorisation de travaux ERP, lemaître d'ouvrage s'engage à respecter les règles générales de construction prises enapplications du chapitre 1" du livre 1° du code de la construction et de l'habitation,notamment celles relatives à la solidité.Cet engagement est versé au dossier et la commission en prend acte.En l'absence de ce document, la commission ne peut pas examiner le dossier.Article 9-2 — Avis sur autorisation d'ouverture ou de réouverture
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Lors de la demande d'autorisation d'ouverture qui lui est transmise (sollicitée auprès du mairepar le maître d'ouvrage dans des délais suffisants, sachant que l'article 43 du décret n°95-260du 8 mars 1995 modifié fixe à un mois minimum le délai de saisine de la commission par lemaire), la commission constate que les documents suivants sont annexés à la demande :© l'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble descontrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur,=> l'attestation du bureau de contrôle, lorsque son intervention est obligatoire (opérationsde construction concernant des ERP de la 1°° à la 4°" catégorie uniquement), précisant que lamission solidité a bien été exécutée,© l'attestation se rapportant à la « mission L » est complétée par les relevés de conclusionsdes rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage.L'ensemble de ces documents (attestation « mission L » et rapports de contrôle) sont fournispar le maître d'ouvrage.Avant la visite d'ouverture ou de réouverture, la commission doit être en possession desrapports relatifs à la sécurité des personnes ou organismes agréés lorsque leur intervention estprescrite.Article 9-3 — Annulation de la visite avant ouverture ou réouvertureDans le cas ou les documents visés à l'article 9-2 ne lui sont pas remis avant la visite, lacommission ne peut pas se prononcer et la visite est annulée
Article 10 : Documents obligatoires à fournir en fin de travauxBien que les textes applicables en matière d'ERP ne conditionnent pas la visite de lacommission à la production des documents ci-après énumérés, il est souligné au titre duprésent article qu'en toute logique, quand la sous-commission effectue une visite pourréceptionner des travaux avant ouverture ou réouverture, ces travaux doivent être terminés.C'est pourquoi, lorsqu'un maître d'ouvrage sollicite une demande d'autorisation d'ouvertureauprès du maire, il appartient à l'élu local de s'assurer que les travaux sont réellement etdéfinitivement terminés, en vérifiant par ailleurs que le maître d'ouvrage s'acquitte desformalités auxquelles il est soumis en vertu du droit des sols.Doivent ainsi être adressés au maire dès l'achèvement des travaux :
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* la déclaration attestant de l'achévement et de la conformité des travaux ou D.A.A.C.T.(telle que prévue par l'article L 462.1 du code de |'urbanisme), la réception de la D.A.A.C.T.donnant lieu dans les 5 mois à une visite de récolement effectuée à l'initiative de l'autoritécompétente, et donc dans la plupart des cas, à l'initiative du maire (cette visite de récolementest indépendante de la visite de réception avant ouverture ou réouverture de la sous-commission départementale pour les risques d'incendie et de panique dans les ERP et lesIGH),* l'attestation « accessibilité » (attestation que les travaux réalisés respectent les règlesd'accessibilité applicables) telle que prévue par l'article L 111.7.4 du code de la construction etde l'habitation (obligation imposée par l'article R 462.3 du code de l'urbanisme) qui estdélivrée par un contrôleur technique (titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur lebâtiment) ou par un architecte (qui ne peut pas être celui qui a conçu le projet, établi ou signéla demande de permis de construire).Dans les deux cas susvisés, il est d'ailleurs précisé que l'autorisation d'ouverture de l'ERP estdélivrée par l'autorité compétente (maire ou sous-préfet pour les permis de compétence Etat)au vu de l'avis de la commission d'arrondissement et de l'attestation accessibilité (la visiteavant ouverture de la sous-commission accessibilité n'étant pas requise).Lorsque les travaux ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ERP déposéeconcomitamment à une déclaration préalable, seule doit être adressée au maire la D.A.A.C.T.(dont la production s'avère obligatoire en cas de permis de construire ou de déclarationpréalable), ce qui justifiera aussi d'une visite de récolement dans les 5 mois. L'attestationaccessibilité n'est pas à fournir (elle ne doit être annexée à la D.A.A.C.T. que dans le cas d'unpermis de construire).En revanche, lorsque les travaux ont fait uniquement l'objet d'une autorisation de travaux, lafin des travaux n'est sanctionnée par aucune attestation d'achèvement.Préalablement à la visite avant ouverture de la commission, le maire doit donc vérifier pard'autres moyens que les travaux sont achevés.
Article 11 : Documents à fournir lors des visites périodiques ou inopinéesEn début de visite, le responsable de l'établissement ou son représentant est invité par lacommission ou par le groupe de visite à présenter le registre de sécurité que tout responsabled'ERP a obligation de constituer, en application de l'article R 123.51 du code de laconstruction et de l'habitation.Sur ce registre, doivent avoir été reportés les renseignements indispensables à la bonnemarche du service de sécurité (état du personnel chargé du service incendie, diversesconsignes générales et particulières établies en cas d'incendie, dates des divers contrôles etvérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu, dates des travaux
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d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il ya lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux).
Article 12 : La présence du responsable de I'ERPCas où la commission procède à l'examen d'un permis de construire ou d'une autorisation detravaux ERP :La commission a la possibilité, si elle le souhaite, d'entendre le maître d'ouvrage oul'exploitant de l'établissement concerné. Ce dernier peut aussi manifester son intention d'êtreentendu par la commission, mais il n'assiste pas aux délibérations.Cas où la commission ou le groupe de visite effectue une visite de réception avant ouverture(ou réouverture) ou une visite périodique :Le maître d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné (enapplication de l'article R 123.6 du code de la construction et de l'habitation) est tenud'assister aux visites de la commission ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.La commission ou le groupe de visite délibère hors de sa présence (le représentant de l'ERP nepouvant pas non plus assister aux délibérations de la commission lors de ses visites).Article 13 : L'avis de la commission : principesLa commission délibère uniquement lorsque les services de l'Etat et le Maire de la communeconcernée sont présents.Un membre qui a un intérêt personnel dans le dossier à examiner ne peut pas prendre partaux délibérations de la sous-commission.L'avis de la commission est collégial.Il est également conclusif: il est donc soit favorable, soit défavorable. Sont en l'occurrenceproscrits les avis favorables « sous réserve » ou les avis favorables « provisoires » ou les avis« différés ».L'avis défavorable de la commission doit être motivé.Le vote est obtenu a la majorité des membres délibérants présents.En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.L'avis de la commission d'arrondissement est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police.La commission peut aussi proposer à l'autorité de police la réalisation de prescriptions.
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L'avis de la commission ne lie pas l'autorité de police, sauf dans le cas où des dispositionsréglementaires prévoient un avis conforme (il s'agit, entre autres, des avis émis préalablementà la délivrance des permis de construire).
Section II]FONCTIONNEMENT
Article 14 : La saisine de la commissionLa commission d'arrondissement de Vouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie etde panique dans les ERP et les IGH peut être réunie :> a la demande du Sous-Préfet ou de son représentant (visite inopinée),> a la demande du maire (lorsque celui-ci a été préalablement saisi par le maitred'ouvrage d'une demande d'autorisation d'ouverture), soit pour effectuer la visite avantouverture d'un ERP, cette demande de visite devant être adressée au secrétariat de lacommission un mois au moins avant l'ouverture (article 43 du décret n° 95.260 du 8 mars 1995modifié), soit pour effectuer une visite inopinée,> selon l'ordre dujour établi par le secrétaire de la commission en fonction des dossiers àexaminer (permis de construire, autorisations de travaux ERP).
Article 15 : La convocation de la commissionLa convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrierélectronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de laréunion ou établis à l'issue de celle-ci.Cinq jours au moins avant la date de réunion, les membres de la commission reçoivent leurconvocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires àl'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 16 : Le quorumLa commission ne peut donc délibérer que si les services de l'Etat et le maire de la communeconcernée sont présents.Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, pour le même ordre du jour, à une nouvelleconvocation de la commission. Lors de cette seconde réunion, aucune condition de quorumn'est exigée.
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Article 17 : L'audition de personnes extérieuresLa commission d'arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de paniquedans les ERP peut décider de solliciter la participation d'administrations, de personnesqualifiées ou de toute autre personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer sesdélibérations.Le maitre d'ouvrage, l'exploitant, le fonctionnaire ou l'agent spécialement désigné peutégalement être entendu, à sa demande ou à celle de la commission. Cependant, il n'assistepas aux délibérations de la commission.
Article 18 : Le voteL'avis de la commission peut être entaché d'illégalité si un membre ayant un intérêt personneldans le dossier à examiner a pris part aux délibérations et qu'il ne peut pas être établi quecette participation a été sans influence sur l'avis de la commission.La position collégiale de la commission est exprimée à la majorité des membres délibérantsprésents.L'avis de la commission est notifié à l'autorité investie du pouvoir de police pour prendre sadécision.
Article 19 : L'activité de la commission (comptes-rendus, procès-verbaux, bilans)L'examen des demandes de permis de construire, d'autorisation de travaux ou de dérogation :L'avis de la commission vis à vis d'un permis de construire, d'une autorisation de travaux ERPou d'une demande de dérogation est formulé sur la base d'un rapport d'étude où sontindiquées les éventuelles prescriptions proposées par le préventionniste.L'avis exprimé par la commission à l'issue de ses délibérations donne lieu à l'établissementd'un procès-verbal d'étude où figure en conclusion l'avis de la commission. Ce procès-verbalest signé par le président de séance et indique le nom et la qualité des membres présents.Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait état dans le procès-verbal deson désaccord avec l'avis rendu.Dans le délai de deux mois maximum à compter de sa saisine par le maire, le procès-verbalportant avis de la commission sur le permis de construire ou sur l'autorisation de travaux esttransmis à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou l'autorisation detravaux ERP (le maire ou le préfet pour les actes ressortant d'une compétence Etat).Les visites d'ERP (visites de réception, périodiques ou inopinées) :
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Un compte-rendu ainsi qu'un procès-verbal sont également établis pour chacune des visiteseffectuées par la commission.Le compte-rendu :Le compte-rendu de la visite de la commission est signé du président. S'il s'agit d'un groupe devisite, il est signé par le préventionniste.Il précise le nom et la qualité des membres présents ayant voix délibérative, le nom et laqualité des membres ayant participé à la visite à titre consultatif.Il fait état de l'avis collégial de la commission ou de la proposition d'avis du groupe de visite.Le compte-rendu est transmis à l'autorité disposant du pouvoir de police, et doncgénéralement au maire de la commune concernée, avec le procès-verbal de la visite.Au contraire du procès-verbal dont le responsable de l'ERP doit être rendu destinataire par lessoins du maire, dans la mesure où il doit être annexé à l'arrêté délivré par le maire (autorisantou refusant l'ouverture ou la réouverture de l'ERP, ou la poursuite de son fonctionnement), lecompte-rendu constitue un document administratif qui n'a pas à être communiqué auresponsable de l'ERP, sauf demande expresse de ce dernier selon les règles relatives à lacommunication des documents administratifs.Le procès-verbal :Signé par le président, le procès-verbal figure comme le document auquel le responsable deERP devra se référer pour connaître les motifs sur lesquels s'appuie l'avis de la commission : ysont en effet rappelés in extenso les constats relevés par la commission (tant par un examenattentif des lieux qu'au travers des documents qui lui ont été fournis dont les rapports decontrôle prévus par la réglementation) et les vérifications techniques auxquelles lacommission a éventuellement procédé (système d'alarme incendie par exemple). En tout étatde cause, le procès-verbal mentionne l'ensemble des non-conformités de l'établissement.Dans sa conclusion, le procès-verbal rappelle l'avis collégial de la commission quant àl'ouverture au public ou à la poursuite de fonctionnement (si un membre de la commission esten désaccord avec l'avis rendu par la commission, ce dernier peut demander que le procès-verbal le mentionne).Le secrétariat de la commission fait parvenir le procès-verbal et le compte-rendu au maire qui,en sa qualité d'autorité de police, doit le communiquer au responsable de l'ERP avec l'arrêtéqu'il prend pour autoriser ou refuser l'ouverture (ou la réouverture) de l'ERP, ou la poursuitede fonctionnement.
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Les rapports d'étude, comptes-rendus et procés-verbaux émanant de la commissiond'arrondissement de Vouziers sont archivés par le secrétariat de la commission (sous-préfecture de Vouziers) et adressés pour information au Service Départemental d'Incendie etde Secours des Ardennes.Le bilan annuelUn compte-rendu de l'activité de la commission est également adressé chaque année dans laperspective de la séance pléniére de la Commission Consultative Départementale pour laSécurité et l'Accessibilité à la Préfecture (bureau gestion de crise, défense et sécuriténationale) qui se tient au moins une fois par an et au cours de laquelle la C.C.D.S.A. doitprésenter le bilan des travaux de chacune des sous-commissions spécialisées comme descommissions de sécurité d'arrondissements et communales.Article 20 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de Cabinet, le Sous-Préfet deVouziers et le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil desactes administratifs de la Préfecture et des services déconcentrés de l'Etat, et dont unexemplaire sera adressé à chacun des membres de la commission d'arrondissement deVouziers pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP.
Fait à Charleville-Mézières, le 1 9 BEC. 2025
Lé Préfet deg Ardenhes
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