Arrêté n° 2023-00931 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la 1ère journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le samedi 12 août 2023

Préfecture de police de Paris – 08 août 2023

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Nom Arrêté n° 2023-00931 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la 1ère journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes le samedi 12 août 2023
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 08 août 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arret%C3%A9%20SILT_match_PSG-LORIENT%20_Parc_des_princes-12-8-2023-1.pdf
Date de création du PDF 08 août 2023 à 17:19:24
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:19:12
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PREFECTURE /qpDE POLICE
Fraternité
CABINET DU PREFET


Arrêté n° 2023-00931
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion
de la 1ère journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des
Princes le samedi 12 août 2023
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et L. 2512-
14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment ses articles L. 411-2 et L. 325-1 à L. 325-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 226-1, L. 611-1 et L. 613- 2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70, 72 et 73 ;
Considérant que, en application des articles L.122-1 et L. 122-2 du code de sécurité intérieure
et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre public,
notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans les
départements de Paris et des Hauts-de-Seine ;
Considérant que, en application du 3° de l'article L2215-1 du code général des collectivités
territoriales, le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre
les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le
champ d'application excède le territoire d'une commune ; que, conformément à l'article 73
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département des Hauts-
de-Seine les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article
L. 2215-1 ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un
risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation
des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à
4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux
mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, au
sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages,
ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ; qu'au terme
de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le
département des Hauts-de-Seine les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le
département par l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ;
1
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code,
spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le
département ou, à Paris, par le préfet de police peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a
été institué en application de l'article L.  226-1 du même code, procéder, avec le
consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant que se déroulera le samedi 12 août 2023 à partir de 21h00, un match comptant
pour la 1ère journée de la saison 2023-2024 du Championnat de France de football de Ligue 1
au stade du Parc des Princes à Paris 16 ème, qui opposera l'équipe du PARIS SAINT-GERMAIN
(PSG) au FOOTBALL CLUB DE LORIENT (FC LORIENT) ; qu'à cette occasion, un nombre
important de supporters ainsi que des personnalités seront présents aux abords et à
l'intérieur du Parc des Princes (47 900 personnes attendues)  ; que, dans le contexte actuel de
menace très élevée, cette rencontre sportive est susceptible de constituer une cible
privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;
Considérant en effet que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le
niveau élevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« sécurité renforcée risque attentat » toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire national,
depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens pendant cette journée ; que la mise en place d'un périmètre de protection comprenant
différentes mesures de police à l'occasion de la 1ère journée de Ligue 1 entre le PSG et le FC
LORIENT au stade du Parc des Princes à Paris 16 ème le samedi 12 août 2023 répond à ces
objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Art. 1er – Du samedi 12 août 2023 à 18h00 au dimanche 13 août 2023 à 01h00 , il est institué
un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont
réglementés, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1er est délimité par les voies suivantes,
qui y sont incluses, sauf mentions contraires :
- rue Nungesser et Coli, dans sa partie comprise entre le rond-point de la place de l'Eu -
rope et l'avenue de la Porte Molitor à Paris 16ème;
- allée Charles Brennus à Paris 16ème ;
- avenue du Général Sarrail, dans sa partie comprise entre la rue Raffaëlli et l'allée Charles
Brennus à Paris 16ème ;
- avenue du Général Sarrail, dans sa partie comprise entre la rue Raffaëlli et la rue Le -
comte du Noüy à Paris 16ème ;
- rue Lecomte du Noüy à Paris 16ème ;
- rue de l'Arioste à Paris 16ème ;
- rue du Sergent Maginot à Paris 16ème ;
- rue du Général Roques à Paris 16ème ;
- avenue du Parc des Princes, dans sa partie comprise entre le n° 31 avenue du Parc des
Princes et l'avenue du Général Sarrail à Paris 16ème ;
- Passerelle surplombant le périphérique (en vis-à-vis du magasin Carglass, depuis l'avenue
du Parc des Princes) ;
- Parking du complexe Omnisports Géo André à Paris 16ème ;
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- rue du Commandant Guilbaud à Paris 16ème ;
- rue du Parc à Boulogne-Billancourt (92) ;
- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rue Mar -
cel Loyau à Boulogne-Billancourt (92) et le rond-point de la place de l'Europe à Paris
16ème ;
- rond-point de la place de l'Europe à Paris 16ème ;
- rue Joseph-Bernard à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rue de
la Tourelle à Boulogne-Billancourt (92) et la rue Nungesser et Coli à Paris 16ème.

Art. 3 - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de
filtrage sont mis en place sont situés :
- à l'angle formé par l'avenue du Général-Sarrail, la rue Raffaëlli (côté impair) et l'allée
Charles Brennus à Paris 16ème ;
- rue Lecomte du Noüy à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par la rue du Sergent Maginot et la place du Général Stefanik à Paris
16ème ;
- à l'angle formé par la rue du Général Roques et la place du Général Stefanik à Paris 16ème ;
- au n° 31 de l'avenue du Parc des Princes à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par l'avenue de la Porte de Saint-Cloud et la rue du Commandant Guil -
baud à Paris 16ème ;
- rue du Parc à Boulogne-Billancourt (92) ;
- à l'angle formé par la rue de la Tourelle et l'entrée du Jardin Guilbaud à Boulogne-Billan -
court (92) ;
- à l'angle formé par la place de l'Europe et l'entrée du Jardin Guilbaud à Boulogne-Billan -
court (92) ;
- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rue Marcel
Loyau à Boulogne-Billancourt (92) et le rond-point de la place de l'Europe à Paris 16ème ;
- à l'angle formé par la rue Joseph Bernard et la rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt
(92) ;
- à l'angle formé par la rue Nungesser et Coli et l'avenue de la Porte Molitor à Paris 16ème ;
- à l'angle de la rue Nungesser et Coli à Paris 16 ème et de la rue Joseph Bernard à Boulogne-
Billancourt (92).
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Art. 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er, les
mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, des
armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous objets susceptibles de
constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou pouvant servir de projectile
présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens ;
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- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la
pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage
prévus aux articles 2 et 3 ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande
des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces vérifications, à l'inspection visuelle
des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement par des
officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par des agents de police judiciaire et
agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes qui pour des raisons professionnelles, de résidence ou familiales doivent
accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invités à se signaler auprès
de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
- Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à
l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,
1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement
des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules ;
- Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat
dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, aux points de filtrage, procéder,
sous l'autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils
assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des
bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Art. 5 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la
visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par l'article 1 er ou
être conduites à l'extérieur de celui-ci, conformément à l'article L 226-1 du code de sécurité
intérieure.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 6- Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur décision
du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la situation.
Art. 7 - Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice de cabinet du préfet de police, le
directeur de l'ordre public et de la circulation, la directrice de la sécurité de proximité de
l'agglomération parisienne et la secrétaire générale de la Ville de Paris sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes
administratifs du département de Paris, sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et de la préfecture des Hauts-de-Seine,
transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de
la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, et communiqué à la maire de Paris et au
maire de Boulogne-Billancourt (92).
Fait à Paris, le 8 août 2023
La préfète, directrice du cabinet : signé Magali CHARBONNEAU
N°2023-00931
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Annexe de l'arrêté n° 2023-00931 du 8 août 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des
actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer
les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la
présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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