Arrêté n°2026-00485 portant mesures de police applicables en Seine-Saint-Denis les 2 et 3 mai 2026

Préfecture de police de Paris – 29 avril 2026

ID 706a4ced22f3ecd24565ac78eb50e4b87270756e32cc24ee0fa2f596dfa68672
Nom Arrêté n°2026-00485 portant mesures de police applicables en Seine-Saint-Denis les 2 et 3 mai 2026
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 29 avril 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00485_29042026.pdf
Date de création du PDF 29 avril 2026 à 11:43:10
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 29 avril 2026 à 15:06:57
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
OUG
Cabinet du préfet
Arrêté n°2026-00485
portant mesures de police applicables en Seine-Saint-Denis les 2 et 3 mai 2026
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.644-5 et R.644-5-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2 et L. 211-1 à L. 211-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment son article 73 ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-2 du code de sécurité intérieure et 73 du
décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre public, notamment
la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dans le département
de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que, en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une
manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7  500 euros
d'amende ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne
de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou
aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, ou à l'issue, de
laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
2
2026-00485
Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif
à l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients
contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la
sécurité publique et l'article R. 644-5-1 du code pénal qui réglemente la présence et la
circulation des personnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la
réitération d'atteintes graves à la sécurité publique à la suite de ces troubles ; que l'article
R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la procédure de l'amende forfaitaire
pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords
immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du
code de procédure pénale ;
Considérant que les samedi 2 et dimanche 3 mai 2026 se tiendront au Stade de France les
concerts de Fally Ipupa, artiste de renommée internationale originaire de la République
démocratique du Congo ; que cet artiste est réputé pour ses accointances avec le régime
au pouvoir en République démocratique du Congo  ; qu'il existe un risque que des
rassemblements non déclarés de nature à troubler l'ordre public aient lieu à cette occasion
de la part de diasporas lui reprochant cette proximité  ; qu'il en a été ainsi lors des deux
précédents concerts en Île-de-France ; l'un le 28 février 2020 à l'Accord Arena à Paris, lors
duquel plus de 600 opposants congolais avaient multiplié les dégradations, notamment en
incendiant une quarantaine de véhicules et plus de 130 deux-roues afin de faire annuler la
représentation ; l'autre le 25 novembre 2023 qui avait vu des éléments de la frange radicale
de l'opposition congolaise contester, dans un climat de tensions, que l'artiste se produise à
La Défense Arena dans les Hauts-de-Seine ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure seront particulièrement mobilisées les 2
et 3 mai 2026 à Paris et dans la petite couronne, sans préjudice de leurs sujétions habituelles,
pour la sécurisation d'évènements sur la voie publique et de sites sportifs, institutionnels ou
gouvernementaux sensibles ;
Considérant le contexte de menace terroriste aiguë qui sollicite à un niveau
particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des
personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« urgence attentat » ;
Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public  ; que, dans ce cadre,
elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale,
les troubles à l'ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils
surviennent ; que répond à ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel
des restrictions sont mises en œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant
des risques de troubles graves à l'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et
des biens ;
3
2026-00485
ARRETE :
TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT TOUT RASSEMBLEMENT NON DÉCLARÉ EN SEINE-SAINT-DENIS
Article 1er
– La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés
et rassemblements qui n'ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, sont
interdites en Seine-Saint-Denis du samedi 2 mai 2026 à 15h00 au dimanche 3 mai 2026 à
2h00 et du dimanche 3 mai 2026 à 15h00 au lundi 4 mai 2026 à 2h00 dans le périmètre
délimité selon la cartographie figurant en annexe.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES
Article 2 - Dans le périmètre prévu à l'article 1 er
et durant les périodes mentionnées par ce
même article sont interdits aux abords et au sein des cortèges, défilés, et rassemblements,
le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime :
- d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal ;
- d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, le " white-spirit", l'acétone, les
solvants et des produits à base d'acide chlorhydrique ;
- d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 – Le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet, directeur du cabinet du préfet de
police, le directeur de l'ordre public et de la circulation et le directeur de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur à compter de son affichage sur les
portes de la préfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifs du
département de Paris et de la préfecture de Seine-Saint-Denis, consultable sur le site de la
préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et communiqué au
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
4
2026-00485
Fait à Paris, le 29 avril 2026
SIGNÉ
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur du cabinet
Baptiste ROLLAND
5
2026-00485
Annexe de l'arrêté n°2026-00485 du 29 avril 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un
délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil
des actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LÉGALITÉ de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,
votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter
de la date de la décision de rejet.
© \o \ <= | fr ~= TA S MAX
CC ce € >
is© A/\ À\ À If àLC~ A if| e ISS ", A sy\ \: TA TM,ÿ PK 4 ] 5 d \ NS\ \\ g / > A NS | Ne :\ || g N| / 5\ || 4 KS\ Psy) N
1
+ Aelf /V4 \ Z
-2
6
2026-00485