| Nom | RAA Spécial nominatif N°971-2026-069 publié le 16 mars 2026 |
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| Administration | Préfecture de Guadeloupe |
| Date | 19 mars 2026 |
| URL | https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/36633/264184/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20nominatif%20N%C2%B0971-2026-069%20publi%C3%A9%20le%2016%20mars%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 16 mars 2026 à 20:32:09 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 19 mars 2026 à 12:10:32 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°971-2026-069
PUBLIÉ LE 16 MARS 2026
Sommaire
DRAJES / Direction
971-2026-03-16-00005 - Arrete prefectoral portant fermeture temporaire
selon la procédure d'urgence d'un etablissement dans lequel sont
pratiquées des activités physiques ou sportives (4 pages) Page 3
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DRAJES
971-2026-03-16-00005
Arrete prefectoral portant fermeture temporaire
selon la procédure d'urgence d'un etablissement
dans lequel sont pratiquées des activités
physiques ou sportives
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dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives 3
PREFET |DE LA REGIONGUADELOUPE DELEGATION REGIONALE ACADEMIQUE A LA JEUNESSE,Été A L'ENGAGEMENT ET AUX SPORTSFraternité
ARRETE PREFECTORAL N° 1 6 MARS 2026PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE SELON LA PROCEDURE D'URGENCE D'UNETABLISSEMENT DANS LEQUEL SONT PRATIQUEES DES ACTIVITES PHYSIQUES OUSPORTIVES
Le préfet de la région GuadeloupePréfet de la Guadeloupe
Vu le code du sport et notamment ses articles L.322-2, L.322-3 et suivants, R.322-6 et R.322-9;Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L121-1,L121-2, L211-2 et L211-5;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départementsVu le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autoritésacadémiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de I'éducation populaire, de lavie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargésde leur mise en œuvre;Vu le décret du Président de la République du 30 juillet 2025 portant nomination deMonsieur Thierry DEVIMEUX, en qualité de préfet de la région Guadeloupe, préfet de laGuadeloupe;Vu l'arrêté du 21 mai 2025 n° 2025-13 nommant M Philippe LE JEANNIC, délégué régionalacadémique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Guadeloupe,Considérant la déclaration d'accident grave reçu le 10 mars 2026 par la délégation régionaleacadémique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de Guadeloupe (DRAJES), transmispar M. Thomas LE PALMEC et le rapport de renseignement administratif de la brigadenautique de la gendarmerie nationale en date du 11 mars 2026, mettant en cause M. ThomasLE PALMEC, né le 10/08/1991 à Le Blanc Mesnil (93) et domicilié chez Mme Justine PATMABY aChâteaubrun 97180 SAINTE-ANNE pour des faits de manquements graves à desobligations de sécurité,
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Considérant que M. Thomas LE PALMEC exerce son activité sous la forme d'entrepriseindividuelle, mais également en qualité de prestataire de la société NOA PLONGEE -Siret421 162 264 00020-,sise avenue de l'Europe, marina Golf, 97118 SAINT-FRANCOIS dont leresponsable légal est désigné comme étant Monsieur Christian ROTGER, né le 24/06/1979 àMarseille (13)Considérant que le 5 mars 2026, Monsieur K.J., né le 07/09/1972, a réservé une excursion« CM Try Scuba TS » auprès de la société « Coeur des Iles Karukera Tours » sise aux Abymes,pour une prestation devant se réaliser le 8 mars et le 9 mars 2026 à 8h15. Cette prestationconsistait à procéder à une initiation à la plongée subaquatique avec bouteille en deuxséances,Considérant que la société « Cœur des Iles Karukera Tours» a missionné une sociétéspécialisée dans les sorties en plongée subaquatique dénommée « NOA PLONGEE » viséesupra. La société « NOA PLONGEE » a fait appel à la société individuelle de M. Thomas LEPALMEC dénommée « TOMYDIVING» pour l'exécution de la prestation réservée parMonsieur K.]. le 08 mars et le O9 mars à 8h15.Considérant que Monsieur K.J. a été effectivement pris en charge par les soins de M. ThomasLE PALMEC le 09 mars 2026 à 8h15.Considérant que M. Thomas LE PALMEC, agissant pour le compte de la société NOAPLONGEE, peut être tenu responsable de manquements administratifs et techniques gravesayant conduit à l'accident mortel de Monsieur K.J. le 9 mars 2026 tels que décrits notammentpar le rapport de renseignement administratif de la gendarmerie nationale du 11 mars 2026,des éléments recueillis par les services de la DRAJES de Guadeloupe sur place le jour del'accident mortel, et de la déclaration d'accident grave transmis à la DRAJES de Guadeloupepar M. Thomas LE PALMEC le 10 mars 2026 à 21h34Considérant qu'à l'occasion de l'accident de plongée subaquatique ayant entrainé le décèsde Monsieur K.J. le 09 mars 2026 à SAINTE-ANNE, M. Thomas LE PALMEC agissait pour lecompte de la société NOA PLONGEE,Considérant les dispositions de l'article L. 322-3 du code du sport qui prévoient que l'autoritéadministrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaireou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne :« 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique oumorale des pratiquants ;« 2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L. 212-9, depersonnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, enméconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise enapplication du même article L. 212-13 ;« 3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer l'autoritéadministrative du comportement d'une personne mentionnée au | de l'article L. 212-9 dont lemaintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale despratiquants.
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« Cet arrété est pris aprés avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, dumouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en casd'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer uneinterdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet depoursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurss'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridictioncompétente ».Considérant que conformément à l'article L322-2 du code du sport; les établissements danslesquels sont pratiquées des activités physiques ou sportives doivent présenter des garantiesd'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire,Considérant les termes de l'article 322-5 du code du sport qui dispose notamment quel'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaireou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues notamment àl'article 322-2 du même code,Sur proposition du délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports,
ARRETE :
Article 1er : Il est procédé à la fermeture administrative temporaire de la société dénommée« NOA PLONGEE » -Siret 421162 264 00020-,sise avenue de l'Europe, marina Golf, 97118SAINT-FRANCOIS, en application de l'article L.322-5 du code du sport, pour non-respect desgaranties de sécurité imposées par les dispositions réglementaires.Article2 : Cette mesure est limitée à une durée de six mois à compter de la notification duprésent arrêté faite au responsable légal de la société connu sous l'identité de M. ChristianROTGER, né la 24/06/1979 à Marseille (13).Article3 : Le préfet de la région Guadeloupe et le délégué régional académique à la jeunesse,à l'engagement et aux sports de Guadeloupe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'exploitant par lettre recommandée avecaccusé de réception et publié au recueil des a ctes administratifs de la préfecture.Article4 : Une copie de cet arrêté et de sa notification à personne seront communiquées auministère chargé des sports.
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Article 5 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois a compter de sanotification, de faire l'objet soit d'un recours gracieux devant l'auteur de la décision, soit d'unrecours hiérarchique, auprès du ministre chargé des sports, soit d'un recours contentieuxdevant le tribunal administratif de Basse-Terre.En cas de rejet implicite ou explicite du recours gracieux ou hiérarchique, selon lesdispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, un recours contentieuxpeut être exercé dans un délai de deux mois à compter de ce rejet.
Fait à Basse-Terre, le 1 6 MARS 2026Le Préfet
Thierry DEVIMEUX
Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guadeloupe et d'unrecours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, leprésent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Basse-Terredans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »accessible par le sit Internet www.telerecours.fr
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