| Nom | Arrêté N°401/ARS/2024 portant dissolution du Conseil départemental de l’Ordre des médecins de La Réunion |
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| Administration | Préfecture de La Réunion |
| Date | 24 octobre 2024 |
| URL | https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/44958/337269/file/ARE%20N%C2%B0401_2024_10_23_DG_Dissolution%20CDOM.pdf |
| Date de création du PDF | 23 octobre 2024 à 14:57:07 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 06:52:39 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Arrêté n°401/ARS/2024 portant dissolution du Conseil départemental de l'Ordre desmédecins de La Réunion
Le Directeur général de I'Agence Régionale de Santé La Réunion,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L 4123-1 et L 4123-10 ;
Vu le décret du 6 avril 2022 portant nomination de Monsieur Gérard Cotellon a compterdu 11 avril 2022 en qualité de directeur général de I'Agence Régionale de santé La Réunion ;
Vu le réglement modifié de trésorerie de I'Ordre des médecins adopté lors de la 342èmesession du Conseil national de I'Ordre des médecins (CNOM) le 13 décembre 2018 ;
Vu la délibération du CNOM en date du 26 juin 2024, prise lors de sa 375 session,ensemble le courrier du président du CNOM en date du 15 juillet 2024, demandant ladissolution du Conseil département de l'Ordre des médecins de La Réunion (CDOM de LaRéunion) et la nomination d'une délégation de 5 membres, demande réitérée depuis;
Vu les pièces communiquées à l'ARS par le CNOM et le CDOM de La Réunion dans le cadrede l'instruction de cette demande de dissolution ;
Vu le jugement n°2400859, 2400860,2400879, 2400976 du Tribunal administratif de SaintDenis, en date du 17 octobre 2024, annulant les opérations électorales du 21 juin 2024organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du CDOM de La Réunion ainsi quecelles organisées le 3 juillet 2024 pour l'élection du bureau de cette instance ;
Vu la décision de la doyenne du CDOM de La Réunion, en date du 17 octobre 2024, portantautorisation, à titre dérogatoire, pour les membres du CDOM de La Réunion restant enfonction, d'une part de procéder à I'élection d'un nouveau bureau, aux fins de procéder à denouvelles élections pour le 5è"° renouvellement par moitié des membres du CDOM et, d'autrepart, d'assurer les missions dévolues au CDOM de La Réunion jusqu'à la proclamation desrésultats de ces élections ;
Considérant qu'en application de l'article L 4123-10 du code de la santé publique « lorsque, parleur fait, les membres d'un conseil départemental mettent celui-ci dans l'impossibilité defonctionner, le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du conseilnational de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil départemental. En casde dissolution du conseil départemental (...), il nomme, sur proposition du conseil national del'ordre, une délégation de trois à cing membres suivant l'importance numérique du conseil. Cettedélégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu'à l'élection d'un nouveau conseilorganisée sans délai par le conseil national » ;
Considérant qu'en application des articles L 4122-2 et L 4123-1 du code de la santé publique« le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle duconseil national, les attributions générales de l'ordre » et que le CNOM « valide et contrôle lagestion des conseils [CDOM] » ;
Considérant que le CNOM motive, dans sa délibération susvisée, sa demande de dissolution
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par des difficultés notamment rencontrées dans :- le traitement de la plainte du Dr Lise François à l'encontre du Dr Benjamin Dusang,précédemment président du CDOM de La Réunion,- l'examen de demandes de site secondaire,- l'organisation des opérations électorales de renouvellement partiel du CDOM de laRéunion du 21 juin 2024 ;
Considérant que le signalement du Dr Lise François formulé auprès du CDOM de La Réunion le18 février 2023 à I'encontre de son ancien conjoint, le Dr Benjamin Dusang, président alors enexercice du CDOM de La Réunion, aurait dû être traité comme une plainte au regard de lagravité des allégations et faire, à ce titre, 'objet d'un renvoi au CNOM pour dépaysementauprès d'un autre CDOM ;
Considérant que le CNOM, informé de ce signalement le 22 février 2023, a indiqué au CDOMde La Réunion, le 28 février 2023, la nécessité de traiter ce signalement comme une plainte enorganisant une conciliation entre les deux parties et en cas d'échec de celle-ci, de transmettrela plainte à la chambre disciplinaire compétente en s'y associant éventuellement;
Considérant qu'à défaut d'avoir retenu ce signalement comme une plainte, et contrairementaux indications du CNOM, le CDOM s'est limité à auditionner le Dr Dusang le 27 avril 2023, seprivant des éléments complémentaires qu'auraient pu lui apporter un entretien avec DrFrançois, les conclusions de cette seule audition étant retenues comme justification pour, pardélibération du 1° juin 2023, ne pas saisir la chambre disciplinaire ;
Considérant qu'avoir procédé de la sorte est, d'une part, de nature à faire naître un doute surl'impartialité du CDOM de La Réunion et, d'autre part, traduit également son placement endehors du contrôle par le CNOM de l'exercice des attributions générales de l'ordre;
Considérant que le Dr Fabrice Darmon, précédemment secrétaire général du CDOM de LaRéunion, a participé à l'examen par le CDOM de La Réunion, lors de sa séance du 27 juillet2023, de demandes de site secondaire portées par quatre autres médecins pour une activitéde soins non-programmés; que le Dr Darmon est et était fortement impliqué, au titre de sonexercice professionnel, dans la permanence des soins ambulatoires et qu'il avait dénoncé auCDOM de La Réunion, par courrier du 28 juin 2023, la pratique de certains cabinets médicauxnommément cités, dont ceux des médecins à l'origine des demandes de site secondaire, pourleur ouverture aux horaires de la permanence des soins et la prise en charge de patient sansêtre inscrits au tableau de garde, ceci déséquilibrant, selon son analyse, le fonctionnement dela permanence des soins ambulatoires; que cette participation a motivé l'annulation par leCNOM des décisions alors rendues par le CDOM de La Réunion, au motif notamment desintérêts du Dr Darmon à ces affaires, quand bien même ce dernier se serait abstenu de prendrepart au vote; que cette situation est de nature à faire naître un doute sur l'impartialité duCDOM de La Réunion;
Considérant que le CDOM de La Réunion s'est refusé à suivre les instructions du CNOM endéclarant irrecevables des binômes de candidats pour le renouvellement par moitié de sonassemblée du 21 juin 2024, irrecevabilités dont l'irrégularité a motivé l'annulation des électionspar le Tribunal administratif de Saint Denis dans son jugement susvisé; que, ce faisant, il a,d'une part, contrevenu à son devoir d'exercice des missions de l'ordre sous le contrôle duConseil national et a, d'autre part, démontré son incapacité à organiser régulièrement lesopérations électorales ;
Considérant que, parmi les binômes irrégulièrement évincés des opérations électorales du 21juin 2024, figurent des médecins connus pour leur opposition à la majorité du CDOM de LaRéunion, ou en conflit avec certains membres sortants de son bureau, et que ces évictions,dans ces circonstances, sont de nature à faire naître un doute sur I'impartialité du CDOM de
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La Réunion dans l'organisation des opérations électorales depuis annulées ;
Considérant que I'effet du jugement susvisé est de confier à la moitié restante de l'assembléedu CDOM de La Réunion, et dont font notamment partie le précédent secrétaire général, éluprésident le 3 juillet 2024, et à la précédente vice-présidente, réélue à cette fonction à la mémedate, les deux ayant activement participé au titre de leurs anciennes fonctions aux opérationsélectorales annulées, la responsabilité d'organiser le nouveau scrutin, ceci faisant naître undoute sur I'impartialité du CDOM de La Réunion dans l'organisation des opérations électoralesà venir;
Considérant que les précédentes opérations électorales de 2021 avaient également fait I'objetde contestation devant la justice administrative, sans que celle-ci finalement ne les invalide;que le CDOM de La Réunion a connu ces dernières années de multiples controverses entre sesmembres, qui se sont accentuées depuis les dernières élections de 2024, et auxquelles se sontmêlés d'autres médecins occupant des fonctions locales de représentation de la profession ;que ceci traduit un climat de forte conflictualité interne au CDOM de La Réunion, serépercutant au sein de I'ensemble de la communauté médicale locale, et perdurant jusqu'à ce
jour;
Considérant que les refus répétés du CDOM de La Réunion de faire application des instructionsdu CNOM, partiellement rappelé ci-dessus, notamment en matière électorale, de productiondes éléments justificatifs de la gestion dans le cadre des exigences liées aux comptes combinéset de réponse aux obligations de représentation de l'institution devant la Justice, témoignentd'une dissension profonde entre l'échelon national et départemental de l'Ordre des médecinset d'un défaut de reconnaissance par le CDOM de La Réunion de son obligation de se placersous le contrôle du CNOM dans l'exercice des attributions générales de l'ordre ;
Considérant que I'ensemble de ces éléments jette le discrédit sur le fonctionnement de l'Ordredes médecins avec un retentissement médiatique local et national, et par la même sur laprofession médicale à La Réunion ;
Considérant que la décision susvisée de la doyenne du CDOM de La Réunion, en date du 17octobre 2024, est prise sur le fondement de l'article L4125-7 du code de la santé publique ; quece dernier dispose que « lorsque le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum,le président du Conseil national ou, à sa demande, le doyen d'âge du conseil concerné peutautoriser à titre dérogatoire les membres restant en fonction, d'une part, à procéder à denouvelles élections, le cas échéant par l'intermédiaire d'un nouveau bureau élu à cet effet et,d'autre part, à assurer pendant cette période les missions dévolues à ce conseil » ; qu'il n'apparaitpas que le président du CNOM ait formulé une quelconque demande en ce sens auprès de ladoyenne; que cette absence de préalable entache d'illégalité cette décision mettant lefonctionnement actuel et prochain du CDOM dans l'irrégularité ;
Considérant que l'ensemble de ces dysfonctionnements est de nature à handicaperl'accomplissement à La Réunion des missions de l'Ordre des médecins et met le CDOM de LaRéunion dans l'impossibilité de fonctionner au sens de l'article L 4123-10 du code de la santépublique;
Considérant que la dissolution donnerait aux médecins électeurs, au travers d'unrenouvellement intégral du CDOM de La Réunion, la capacité d'élire un conseil complet,condition de la légitimité de l'instance nouvellement élue et de la reprise d'un fonctionnementrégulier;
Considérant que la dissolution a pour effet de confier au CNOM l'organisation des électionsdu CDOM de La Réunion pour son renouvellement intégral, disposition de nature à garantirl'impartialité des opérations électorales dont la responsabilité échappera au contexte local ;
nté de La RéuniCS 61002 Saint-Denis Cedex 09
Considérant qu'en cas de dissolution, le directeur général de l'ARS nomme une délégationchargée d'assurer les fonctions du CDOM jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil, garantissantainsi la continuité de la mise en œuvre des attributions de l'Ordre des médecins au niveaudépartemental ;
ARRETE
Article1 : Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins de La Réunion est dissous.
Article 2 : La délégation assurant les fonctions du Conseil départemental de l'Ordre desmédecins de La Réunion jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil, organisée sans délai par leConseil national de l'Ordre des médecins, est composée de :- Docteur Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO,- Docteur Pascal JALLON,- Docteur Jean-Louis BLANC- Docteur Jacques MORALI,- Docteur François WILMET.
Article 3 : Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé La Réunion, le président duConseil national de I'Ordre des médecins et les membres de la délégation sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété, qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de La Réunion et notifié au Conseil national de l''Ordre desmédecins.
Article 4: Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours contentieux devant le TribunalAdministratif de Saint Denis, 17 rue Félix Guyon, 97400 Saint Denis, dans le délai de 2 mois àcompter de sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecturede La Réunion. Le tribunal administratif peut être également saisi par l'applicationinformatique « Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr
Fait à Saint Denis, le 23 octobre 2024
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Sall/é/ 2 bis, av Georges BrassensVofi@&l "Àf 7 www.lareunion.ars.sante.fro lambailiot/ Standard : 0262 97 90 00nov _/ 4