| Nom | Recueil-26-05-12-156-special |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Charente-Maritime |
| Date | 12 mai 2026 |
| URL | https://www.charente-maritime.gouv.fr/contenu/telechargement/85667/602923/file/Recueil-26-05-12-156-special.pdf |
| Date de création du PDF | 12 mai 2026 à 18:12:10 |
| Date de modification du PDF | 12 mai 2026 à 19:13:13 |
| Vu pour la première fois le | 12 mai 2026 à 21:21:07 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CHARENTE-
MARITIME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°17-2026-156
PUBLIÉ LE 12 MAI 2026
Sommaire
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER / Service
Risques, Sécurité et Littoral
17-2026-05-07-00004 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2026 modifiant le cahier
des charges de la concession de la plage naturelle de "Planginot" sur la commune
de La Brée les Bains (18 pages) Page 3
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET LA MER
17-2026-05-07-00004
Arrêté préfectoral du 7 mai 2026 modifiant le cahier
des charges de la concession de la plage naturelle
de "Planginot" sur la commune de La Brée les Bains
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET LA MER - 17-2026-05-07-00004 - Arrêté préfectoral du 7 mai 2026 modifiant le cahier
des charges de la concession de la plage naturelle de "Planginot" sur la commune de La Brée les Bains 3
PREFET Direction départementaleDE LA des territoiresCHARENTE- et de la merMARITIMELibertéEgalitéFraternité
Arrété préfectoral .modifiant le cahier des charges de la concession de la plage naturelle de« Planginot » sur la commune de La Brée les BainsLe Préfet de Charente-MaritimeChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur dulittoral, et notamment son article 30;Vu les articles L 2124-4 et R 2124-13 et suivants du Code général de la propriété despersonnes publiques ;Vu l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2024 autorisant la concession de la plage de Planginot ;Vu l'avis favorable du Délégué a la Mer et au Littoral de la DDTM, en vertu de la délégation designature du Préfet Maritime;Considérant, que la commune a réalisé des aires de stationnement destinées aux usagers dela plage, en paralléle de la route longeant le littoral qui sont situées derriére la dune enbordure de la voie communale ; :Considérant que les aires de stationnement ne peuvent être incluses dans le périmètre de laconcession de plage (titre non approprié), qu'il convient donc de les exclure ;Considérant que la surface totale dédiée aux activités n'est pas supérieure à 20% de lasurface de la plage concédée ;Considérant que le linéaire total correspondant aux activités n'est pas supérieur à 20 % dulinéaire de rivage concédé ;Sur proposition du directeur départemental des Territoires et de la Mer ;
ARRETE
Article 1 - Le cahier des charges de la concession de la plage de « Planginot » de La Brée lesBains est modifié conformément au cahier des charges joint au présent arrêté.
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Article 2 - Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecturede la Charente-Maritime.Il sera affiché à la diligence du maire.
Article 3 - Madame la sous-préfète de Rochefort, M. le maire de La Brée les Bains, M. ledirecteur départemental des Finances Publiques, M. le directeur départemental desTerritoires et de la Mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté. |
À La Rochelle, le 0 7 MAI 2026Le Préfet
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EzPREFETDE LACHARENTE-MARITIMELibertéÉgalitéFraternité
Direction départementale
Commune de La Brée les Bains
Concession à la commune de La Brée les Bainsde la plage naturelle de « Planginot »
Cahier des charges de la concession
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des territoireset de la mer
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- Les paragraphes « Objet de la concession » de l'article 1 et « les dispositions générales » de l'article 2 du cahierdes charges de la concession de la plage de la Brée les Bains annexé à l'arrêté préfectoral du 31 janvier 2024,sont modifiés comme suit :
ARTICLE Premier - Objet de la concessionLa présente concession de plage, passée en application des articles R2124-13 à R2124-38 du Code Général de laPropriété des Personnes Publiques (CGPPP), s'étend sur le littoral de la commune de La Brée les Bains.L'objet de la concession porte sur l'équipement, l'exploitation et l'entretien de la plage au droit du secteur dePlanginot, comme figurée sur le plan annexé au présent acte, et située sur le littoral de la commune de La Bréeles Bains.La superficie totale de l'espace concédé, prise à la cote à mi-marée, sur la plage de Planginot est de :Plage SuperficiePlage de Planginot 32 465 m?
Le linéaire total de la plage est de :Plage . LinéairePlage de Planginot 515 ml
ARTICLE 2 - Dispositions généralesLe concessionnaire prend la plage dans la configuration où elle se trouve le jour de la signature de l'acte deconcession. I] ne pourra réclamer aucune indemnité à l'encontre du concédant en cas de modification de laconfiguration de la plage ou de dégâts occasionnés aux installations du fait de l'action de la mer ou d'unquelconque événement météorologique.L'Etat concédant se réserve le droit de prendre toutes mesures indispensables à la conservation du domainepublic naturel sans que le concessionnaire puisse se prévaloir de quelque indemnité que ce soit.Le concessionnaire est autorisé à occuper une partie de l'espace concédé pour y installer et exploiter des activitésdestinées à répondre aux besoins du service public balnéaire. Ces activités doivent avoir un rapport direct avecexploitation de la plage et être compatibles avec le maintien de l'usage libre et gratuit des plages, les impératifsde préservation des sites et paysages du littoral et des ressources biologiques ainsi qu'avec la vocation desespaces terrestres avoisinants.Sur le reste de la plage, le public peut librement stationner et installer des sièges, parasols, matelas et tout autreabri mobile le plus léger possible apporté par lui ou loué au concessionnaire.Sur toutes les parties de la plage, le public est tenu de respecter les dispositions du règlement de police et :d'exploitation visées à l'article 7 ci-après. Le concessionnaire aura en charge d'y faire appliquer les conditionsd'accès aux animaux (chiens, chevaux,...) prévues au règlement. Le concessionnaire doit prendre toutesdispositions pour maîtriser la fréquentation et la circulation des usagers sur les espaces les plus fragiles (barrièresgirondines).2. 1 - Accès du public à la merLa continuité du passage des piétons le long du littoral doit être assurée. Le libre accès du public, tant de la terreque depuis la mer, ne doit être ni interrompu, ni gêné, en quelque endroit que ce soit.
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Ainsi, il devra être aménagé un passage d'une largeur confortable tout le long de la mer. Autant que possible,cette largeur correspondra en général à la moitié de la largeur moyenne de la plage sèche, moyenne établie aucoefficient de 80 de la marée et ne saurait en tout état de cause être inférieure à 5 mètres.2.2 - Implantation d'activités — Prescriptions généralesLes installations autorisées sont déterminées en fonction de la situation et de la fréquentation de la plage, ainsique du niveau des services offerts dans le proche environnement.Sous réserve de dispositions éventuellement plus restrictives du Schéma de Cohérence Territoriale du paysMarennes Oléron, et du document d'urbanisme opposable de la commune, la destination générale des activitésse développant sur la plage est nautique. Les activités ne nécessitant pas la proximité de la mer pour sedévelopper ont vocation à se trouver préférentiellement en arrière de plage.Elles doivent être compatibles le cas échéant avec les dispositions de l'article R 121.5 du Code de l'urbanismepour les espaces identifiés « remarquables » au sens du L 121-23 du même code.Les installations concernant les accès pour personnes à mobilité réduite et les postes de secours sont entretenuespar le concessionnaire et validées par le concédant (services de l'État).L'implantation d'accès pour les personnes à mobilité réduite devra être soumise à la commission d'accessibilitépour avis avant travaux.Les sources de lumière installées dans le périmètre de l'occupation autorisée devront respecter les termes del'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses.Elles ne devront en outre jamais être orientées directement vers le large afin d'éviter toute confusion avec lesétablissements de signalisation maritime.Conformément au décret n° 2025-582 du 27 juin 2025, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usagecollectif mentionnée à l'article L. 3512-2 du Code de la santé publique s'applique également sur les plagesbordant les eaux de baignade, pendant la saison balnéaire, y compris sur les terrasses des établissements derestauration.Sauf autorisation donnée par le préfet, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteurautres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits sur le rivage de la mer, lesdunes et les plages (article L321-9 du Code de l'Environnement ).Les manifestations n'ayant aucune nécessité de proximité avec la mer ne sont pas autorisées. |Les manifestations sportives de plage (liées aux activités nautiques à la plage) se déroulant en journée, durant lapériode de la saison balnéaire, de type « beach-volley », « beach-foot », « beach-rugby », sous réserves d'être defaible ampleur et limitées à 200 personnes (participants et public) sont autorisées par le concessionnaire, àl'exception de celles susceptibles d'avoir, du fait de la pratique proprement dite ou de la logistiquel'accompagnant, un effet négatif sur la conservation du domaine ou sur les espèces présentes à enjeux présentessur le site.Ces autorisations ne valent pas autorisation de circulation et de stationnement.Les rencontres sportives scolaires autorisées par la commune, concessionnaire de la plage, devront restercompatibles avec l'espace disponible pour le service public balnéaire.Toute manifestation de plus de 200 personnes (participants et public) devra faire l'objet d'une demanded'AOT. Le dossier sera transmis par l'organisateur à la DDTM, service gestionnaire du domaine publicmaritime, au minimum deux mois avant la manifestation.
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L'accés des exploitants à leur activité fait parfois l'objet de prescriptions particulières avec un passage« contrôlé ». Les conventions d'exploitation de concession devront rappeler, le cas échéant, ces conditionsd'accés et en imposer le strict respect.À V'exception des installations sanitaires publiques et des postes de sécurité, lorsque ces derniers ne sont passitués dans un espace remarquable au sens de l'article L 121-23 du Code de l'urbanisme, seuls sont permis surune plage les équipements et installations démontables ou transportables ne présentant aucun élément de nature àles ancrer durablement au sol et dont l'importance et le coût sont compatibles avec la vocation du domaine et sadurée d'occupation. Les équipements et installations implantés doivent être conçus de manière à permettre, en finde concession, un retour du site à l'état initial. Leur localisation et leur aspect doivent respecter le caractère dessites et ne pas porter atteinte aux milieux naturels.La publicité sur la plage est interdite. Cette prescription est absolue et ne souffre aucune exception. Les contratséventuellement passés par les bénéficiaires de sous-traités avec des sponsors ne seront pas opposables. Les sous-traités devront faire mention de cette prescription.Le concessionnaire ne peut en aucun cas s'opposer à l'exercice du contrôle des représentants des administrationscompétentes chacune pour ce qui le concerne.Il n'est fondé à élever contre l'État aucune réclamation dans le cas de troubles de ;jouissance résultant soit detravaux exécutés par l'État ou pour son compte sur le domaine public, soit de mesures temporaires d'ordre et depolice.Le concessionnaire n'est pas autorisé à laisser s'implanter des activités à l'année sur la partie du domaine public,objet de la présente concession.La plage concédée doit être libre de toute installation pendant une durée qui ne sera en aucun casinférieure à SIX MOIS continus par an, soit du 1" octobre au 31 mars, à l'exception des postes de sécuritéet des installations sanitaires publiques.Le total autorisé des surfaces occupées par les activités et installations ne peut être supérieur à 20 % de la surfacede la plage concédée. Le total du linéaire correspondant ne doit pas être supérieur à 20 % du linéaire de rivageconcédé.Plage Superficie Surface max occupée = 20 %Plage de Planginot 32 465 m? 6 820 m°La superficie totale de la surface occupée par les activités et installations est de 834 m2, soit 2,57 %.
Plage Linéaire Linéaire max occupé = 20 %Plage de Planginot 515 ml 103 mlLa longueur totale des espaces occupés par les activités et installations est de 89 ml, soit 17,28 %.
Ainsi, 80 % de la longueur du rivage et 80 % de la surface de la plageà mi-marée doit rester libre de toutéquipement et de toute installation.Sous réserve des dispositions de l'article 2.1, le concessionnaire a la faculté de matérialiser de façon légère ladélimitation des parties des plages, figurées sur le plan annexé au présent cahier des charges pour un linéaire de103 ml sur la plage de Planginot. La délimitation matérielle autorisée ne peut être constituée que de façon légèreen ménageant un passage d'au moins trois metres le long du rivage. L'ensemble des installations ne pourradépasser la surface maximale-autorisée.
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Dans ces parties, le concessionnaire peut exploiter (en régie ou sous-traitance) des activités en rapportdirect avec la plage pendant la saison balnéaire, c'est-à-dire du 1° avril au 30 septembre.Hors des zones prévues aux plans annexés au présent cahier des charges, les implantations d' activités en rapportavec l'exploitation de la plage ne sont pas autorisées.
2.3 - Conditions générales d'attribution des sous-traitésLe concessionnaire peut confier à un ou plusieurs sous-traitants, par des conventions d'exploitation, tout oupartie des activités mentionnées ci-dessus, ainsi que la perception des recettes correspondantes. Dans ce cas, leconcessionnaire demeure personnellement responsable, tant envers l'État qu'envers les tiers, del'accomplissement de toutes les obligations de surveillance, d'équipement, de conservation et d'entretien que luiimpose le contrat de concession.Le sous-traitant de plage peut étre une personne morale, de droit public ou de droit privé, ou une personnephysique ainsi que, le cas échéant, un groupe de personnes physiques détenant en indivision les équipements ouinstallations de plage et limité aux conjoints ou aux personnes unies par un pacte civil de solidarité ainsi qu'aleurs ascendants et descendants directs.Lorsque le sous-traitant de plage est une personne morale de droit privé, il désigne une personne physiqueresponsable de l'exécution de la convention d'exploitation. Celle-ci informe le concessionnaire et le préfet dansun délai d'un mois de toute modification dans l'actionnariat de la personne morale ayant pour effet unemodification du contrôle au sens de l'article L233-3 du Code de commerce. En cas de liquidation judiciaire dusous-traitant, le sous-traité est automatiquement résilié. |Lorsque le sous-traitant de plage est un groupe de personnes physiques, ce dernier désigne, en son sein, une'personne responsable de l'exécution de la convention d'exploitation.Le concessionnaire peut, éventuellement, préciser dans la convention d'exploitation de plage que :+ le sous-traitant de plage, personne physique, peut transférer la convention d'exploitation à son conjointou à la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ou à l'un de ses descendants ouascendants pour la durée de la convention restant à courir. Tout transfert doit faire l'objet d'un accordpréalable du concessionnaire ;+ en cas de décès d'un sous-traitant de plage, personne physique, le conjoint, les ascendants et descendantspeuvent, dans un délai de six mois et à condition d'en faire la demande au concessionnaire, s'entendrepour transférer à l'un ou plusieurs d'entre eux la convention d'exploitation pour la durée restant à courir.Faute d'accord entre-eux, à l'issue de ce délai, le concessionnaire déclare la vacance de la conventiond'exploitation.La convention d'exploitation précise que le concessionnaire, dans tous les cas nécessitant son accord, disposed'un délai de deux mois pour faire connaître son assentiment. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord. Leconcessionnaire informe le préfet de toute modification de la convention d'exploitation initiale ou, le caséchéant, de son refus d'accord au changement envisagé par le sous-traitant.Hormis les cas sus-visés, la convention de sous-traité d'exploitation est personnelle et aucune cession des droitsque le sous-traitant tient de la présente convention, aucun changement de titulaire ne peut avoir lieu sous peinede résolution immédiaté de la convention.Si le concessionnaire décide de faire usage de cette possibilité, il soumet les conventions d'exploitation à laprocédure décrite aux articles L 1411.1 à L 1411.10 et L 1411.13 à L1411.18 du Code général des collectivitésterritoriales.Lorsque le concessionnaire dresse la liste des candidats admis à présenter une offre, il examine, outre leursgaranties professionnelles et financières, leur aptitude à assurer l'accueil du public pendant la périoded'exploitation ainsi que la préservation du domaine.
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Le concessionnaire pourra consentir des sous-traités d'exploitation sur l'ensemble de la concession en tenanttoutefois compte des caractéristiques suivantes :- ils seront situés à l'intérieur des zones matérialisées sur le plan annexé au présent cahier des charges ;+ l'ensemble des aménagements devra répondre aux principes édictés par toute charte paysagère édictéepar la commune qui permettra l'emploi sur la plage d'un matériel de qualité et en harmonie au niveaudes installations et des couleurs ;+ les équipements d'infrastructures devront permettre aux sous-traitants d'exercer leurs activités prévuesen respectant les conditions définies par la réglementation en vigueur ;+ les activités de type débits de boissons sont admises sous les conditions définies à l'article 2.4 ci-après ;L'acte de concession, ainsi que les sous-traités, ne sont pas constitutifs de droits réels au sens des articlesL2122-6 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques.De plus, les concessions de plages et les sous-traités ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et ne conférent pas la propriété commerciale aux concessionnaires ouaux sous-traitants.Les actes relatifs aux sous-traités de concession devront mentionner explicitement ces deux points.Procédure d'attribution des sous-traitésLes: sous-traités sont délivrés après mise en concurrence conformément aux articles L 1411-1 à L 1411-10 et L1411-13 à L 1411-18 du Code général des collectivités territoriales.Le dossier de mise en concurrence intégrera les critères de sélection qui devront prendre en compte notammentles divers infractions éventuelles pour lesquels les candidats ont été verbalisés. Ces infractions concernentl'ensemble de la législation en vigueur (domaine public maritime, hygiène, sécurité, salubrité, emploi...). Lepréfet se réserve le droit de refuser l'approbation d'un sous-traité à une personne faisant l'objet d'une procédureau titre de la réglementation en vigueur.L'exigence de publicité visée à l'alinéa précédent est satisfaite par une insertion dans une publication habilitée àrecevoir des annonces légales ou spécialisées correspondant au secteur économique concerné. Elle précise la datelimite de présentation des offres de candidatures, les modalités de présentation de ces offres, et mentionne lescaractéristiques essentielles de la sous-traitance envisagée.Les sous-traités sont soumis pour accord au préfet préalablement à la signature par le concessionnaire.L'absence de réponse du préfet dans un délai de deux mois vaut accord.Leur durée ne peut excéder celle de la concession et être en relation avec l'investissement demandé. IT comportenotamment mention de la redevance à acquitter annuellement par le sous-traitant à la commune. Leconcessionnaire doit motiver son choix si la durée proposée du sous-traité est inférieure à la moitié de la duréerestante de la concession.Le concessionnaire est tenu de transmettre à la DDTM la liste et l'emplacement des différents exploitants.Résiliation de la convention d'exploitationLes conventions d'exploitation peuvent être résiliées sans indemnité à la charge du concessionnaire, par décisionmotivée de ce dernier, après mise en demeure et après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter sesobservations en cas de manquement du sous-traitant à ses obligations, et notamment :
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1. En cas de non-respect des stipulations de la convention d'exploitation, notamment des clausesfinancières;2. En cas d' infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relativeàl'occupation du domaine public maritime, à l'urbanisme,à la construction, à la protection des sites et àla sécurité ;3. Si l'emplacement de la convention d'exploitation est resté inexploité ou insuffisamment exploité, auregard des conditions de délivrance de la convention, pendant une période d'un an ;4. En cas de non-démontage en dehors de la période prévue dans la concession, lorsque le sous-traitant nebénéficie pas d'une autorisation annuelle spéciale ;5. En cas de non-respect de la durée minimale d'ouverture annuelle de quarante-huit semaines, lorsque lesous-traitant bénéficie d'une autorisation annuelle spéciale.En cas d'infraction grave aux lois et règlements en vigueur, les conventions d'exploitation peuvent être résiliéessans mise en demeure, après que le sous-traitant a été mis en mesure de présenter ses observations.Le concessionnaire informe le préfet des cas de résiliation de conventions d'exploitation:Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter sesobservations, se substituerà celui-ci pour assurer l'exécution de la convention d'exploitation. Le préfet peut, enparticulier, résilier les conventions d'exploitation des sous-traitants dans les cas prévus ci-dessus.
Le sous-traitant peut procéder au démontage des installations et à la remise en état des lieux dès la prononciationde la résiliation.Un exemplaire du présent cahier des charges et de ses modificatifs sera porté à la connaissance de chaque sous-traitant.
2.4 - Conditions minimales de fonctionnement d'activités spécifiquesRestauration et vente de boissonsElles ne sont autorisées que comme services annexes de l'activité balnéaire accordée et doivent enn conséquencerester réservées aux usagers de cette activité principale.Autant que possible le développement de ce type d'activités doit être évité dès lors que des solutions peuvent êtretrouvées pour leur localisation en arrière de la plage ou dans le tissu urbanisé.
ARTICLE 3 - Équipement et entretien de la plage3.1 - Équipements (sous réserve des dispositions prévues à l'article 2)Equipements et aménagements fixes existants à la prise d'effet de la concession sur le domaine publicmaritime naturel inclus dans le périmètre de la concession de plage :* Poste de surveillance, 16 m?,+ Cale de mise à l'eau, 120 m?,+ 3 terrains de volley-ball, avec un local de rangement en dur, 7 m?,+ 1 terrain de pétanque, 375 m?,+ 1 aire de jeux pour enfants, 167 m?,+ 2 garages à vélos,+ Fosse toutes eaux liée au poste de surveillance,+ _ Bancs publics en béton.Les panneaux d'informations et directionnels, bancs racks à vélos, poubelles, candélabres, clôtures de typeganivelles, coffrets électriques et gabions, présents sur l'ensemble de la concession de plage font partie deséléments fixes relavant de la concession de plage.
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Equipements temporaires mis en place lors de la période estivaleo Club de plage, 429 m?, 30 ml,o Restauration légère, 170 m°, 16 ml,o Cabines de bains, 29 m?, 14 ml,o Cabines de bains, 32 m?, 12 ml,o Platelages en bois pour les PMR.Ces installations démontables doivent faire l'objet d'une autorisation spéciale au titre de l'article L341-10 duCode de l'environnement dans le cadre de l'instruction d'une demande au titre de l'urbanisme. Les projetsdevront s'intégrer dans le paysage littoral environnant.À la fin de chaque saison estivale, la commune est tenue d'enlever les installations mobiles et démontablesimplantées dans le périmètre de la concession.Les cabines de plage participent à l'animation du paysage et à l'identité du site dans un contexte urbain. Enconséquence et en cohérence avec l'avis rendu au titre du site classé, le maintien des cabines existantes, au seinde l'emprise dédiée, durant l'ensemble de la durée de la concession de plage (période estivale et hors périodeestivale), est autorisé (vu le dossier déposé en date du 06 mars 2023).Conformément à l'article 5, le concessionnaire transmettra au service de l'Etat (DDTM), avant chaque saisonestivale, les modifications éventuelles envisagées au plan des aménagements prévus, en vue de son approbation.3.2 -Entretien (sous réserve des dispositions prévues à l'article 8)Le concessionnaire est tenu de respecter les prescriptions et obligations relatives à la propreté des plages et zoneslittorales fréquentées par le public. Il est tenu d'assurer l'entretien de la totalité de la plage. Les équipementsayant pour objet la salubrité de la plage doivent être réalisés en nombre suffisant et entretenus. Les poubelles deplage doivent être collectées régulièrement.Ii doit également assurer la conservation des parties littorales et réparer les conséquences de l'érosion ou desapports de matériaux, dans les conditions suivantes :+ régalage, enlèvement des atterrissements+ enlèvement des produits éventuellement apportés par la mer,* mise en place de dispositifs canalisant la circulation des usagers en dehors des parties dunaires àvégétaliser, en cours de végétalisation ou végétalisées (fixation de la dune).En particulier, un profil convenable de la plage devra être rétabli pour le début de chaque saison.Le concessionnaire prend les mesures nécessaires pour maintenir en bon état de propreté la totalité de la plageconcédée ainsi que les constructions et autres installations et leurs abords.L'entretien comprend, sur l'ensemble de la plage, l'obligation pendant la saison balnéaire d'enleverjournellement les papiers, détritus, et autres matières nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour lesbaigneurs.Les détritus enlevés sont déposés à un emplacement destiné à cet effet, en dehors du domaine public ou privé deEtat, sauf accord écrit de l'administration gestionnaire de ce domaine.Le nettoyage mécanique quotidien limitant toute possibilité aux différentes espèces de la plage des'alimenter et d'utiliser la laisse de mer, est à proscrire, il sera bi/hebdomadaire au maximum. Les laissesde mer présentes en haut de plage ne devront pas être enlevées. Un nettoyage manuel plus raisonnépourrait être mis en œuvre sur la totalité de la plage, les autres jours en lien avec le Parc Naturel Marin.
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3.3 -Enlèvement des installations saisonnièresDèsla fin de chaque saison balnéaire. ou au plus tard le 30 septembre le concessionnaire est tenu de faireprocéder à l'enlèvement des installations saisonnières implantées sur la plage et de procéder à la remise en étatdes lieux au droit des installations enlevées, sauf autorisation écrite du service chargé de la gestion du DPM.Il est précisé que devront être démontés à cette date, les bâtiments et fondations, planchers, terrasses, platelages,et tout matériel lié à l'exploitation de la plage, y compris les réseaux secondaires desservant les lots de plage.Cette disposition ne s'applique pas au poste de surveillance existant.Le concessionnaire est tenu de se substituer aux sous-traitants, en cas de défaillance de leur part.3.4 - Prescriptions généralesEn cas de négligence de la part du concessionnaire et à la suite d'une mise en demeure adressée par le préfet etrestée sans effet, il est pourvu d'office aux obligations précitées à ses frais et à la diligence du service de l'Etatchargé du contrôle.Le préfet pourra également dans ce cas procéder au retrait de la concession, conformément à l'article 18.ARTICLE 4 - Installations supplémentairesLe concessionnaire est tenu, lorsqu'il en est requis par le préfet, de mettre en service des installationssupplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité des plages.
ARTICLE5 - Projets d'exécutionLe concessionnaire soumet les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser auservice de l'Etat chargé du contrôle qui prescrit les modifications qu'il juge nécessaires.Cette disposition est applicable aux installations qui pourraient être réalisées par les sous-traitants visés àl'article 2 (2-3).
ARTICLE 6 — Exploitation - Obligation de la commune en matière desécurité des usagers de la plageConformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le maire exerce la policemunicipale, ainsi que la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec desengins de plage et des engins non immatriculés sur une bande de 300 mètres établie à partir de la limite des eaux.Un tableau de service du personnel spécialement affecté à la surveillance des plages et à la sécurité des usagersest établi au début de chaque saison balnéaire. Ce tableau précise, notamment, le nombre minimal d'agentsprésents sur les plages pendant la durée de fonctionnement prévue par le règlement visé à l'article 7.Le concessionnaire entretient et met en place le matériel de signalisation réglementaire des plages et lieux debaignade, le matériel de sauvetage et de premiers secours conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 6 bis - Balisage des eaux de baignadeLes services techniques de la commune élaborent avec la DDTM un projet de plan de balisage réglementantl'ensemble des activités nautiques et balnéaires pratiquées sur le littoral de la commune. Les dispositionstechniques de ces balisages doivent être conformes aux prescriptions édictées par le service des phares et balises.
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Le plan de balisage, approuvé par arrêté conjoint Maire/Préfet Maritime, comprend notamment un plan détaillé àl'intention des usagers
ARTICLE 7 - Réglement de police et d'exploitationUn réglement de police et d'exploitation de la plage sera établi par M. le maire, autorité compétente, précisantles conditions dans lesquelles les usagers de la plage peuvent utiliser les installations. Ce règlement fixe l'horaireJournalier de surveillance et de fonctionnement de la plage.Ce règlement devra rappeler l'interdiction d'accès et de circulation des véhicules (hors ceux affectés aux secours,à la police et à l'exploitation de la plage) et les conditions d'accessibilité des animaux (chiens, chevaux... ) sur laplage.Le concessionnaire a obligation de porter à la connaissance du public ce règlement, auquel sont joints lesrésultats des contrôles de la qualité des eaux, par voie d'affiches notamment, aux endroits les plus adaptéschoisis par le concessionnaire.Le règlement de police et d'exploitation est imprimé et diffusé aux frais du concessionnaire, qui est tenu dedélivrer à l'administration ainsi qu'aux sous-traitants, pour affichage sur leur lot, le nombre d'exemplairesnécessaires.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires relatives àl'urbanisme, la construction, à l'environnement, a la protection des sites, de la nature et notamment à la loilittoral n° 86.3 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.Sur toute l'étendue de la plage concédée, le concessionnaire ne peut, en dehors des opérations d'entretienprescrites par l'article 3, extraire aucun matériau sans autorisation préalable délivrée par le préfet.
ARTICLE 9 - Durée de la concessionLa durée de la concession est fixée à 12 ans à compter de la date de signature de l'arrêté préfectoral accordant laconcession à la commune de La Brée les Bains. L'échéance est donc fixée au 31 janvier 2036.
TICLE 10 - Redevance domaniäleLe concessionnaire paie à la direction départementale des finances publiques de La Rochelle, 44 avenue deFétilly, BP 40587, 17021 La Rochelle cedex 1, la redevance due à l'Etat pour la concession de la plage visée àl'article 1er du présent cahier des charges dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-5 du Codegénéral de la propriété des personnes publiques.Elle est composée :D'une part fixe: 1 206 € (tarif 2026), ce premier sera actualisé chaque année en fonction de la variation del'index de prix de génie civil TP 02 du mois de juillet (indice de base : TP 02 du mois de juin 2025, soit 135,2) ;D'une part variable, qui sera calculée en appliquant un pourcentage de 30 % sur le montant des produits dessous-concessions.Afin de pouvoir déterminer ce deuxiéme élément, la commune de La Brée les Bains devra communiquer 4 ladirection départementale des finances publiques de La Rochelle, division domaine, le montant des recettes d'uneannée, au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
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En cas de retard dans le paiement des sommes dues aux échéances prévues, les intéréts au taux prévu en matiéredomaniale courront de plein droit au profit du Trésor Public, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise endemeure et quelle que soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul de cesintérêts.Dans le cas de révocation pour cause d'intérêt public, la redevance cesse d'être due à partir de la cessationeffective de la concession qui est prononcée par arrêté du préfet.
ARTICLE 11 - tarifsLes tarifs pour l'usage des installations et matériels que le concessionnaire est autorisé à exploiter sur les plages,sont fixés par un barème établi par le concessionnaire et qui sera annexé au présent cahier des charges.Le prix de toute prestation de service doit faire l'objet d'un affichage dans les lieux où la prestation est proposéeau public. L'affichage consiste en l'indexation, sur un document unique et parfaitement lisible, de la liste desprestations de service offertes et du prix de chacune d'elles.Les tarifs en vigueur sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage ou toute autre procédureappropriée.La commune est responsable de la conservation de ces affiches et les remplace en cas de besoin.La perception est faite d'une manière égale pour tous, sans aucune faveur, toute convention contraire est nulle deplein droit. Toutefois, cette clause ne s'applique ni aux conventions intervenues entre la commune etadministration dans l'intérêt des services publics, ni aux catégories d'usagers visées à l'alinéa suivant.La commune peut pratiquer des tarifs inférieurs aux tarifs normaux visés au ler alinéa du présent article,notamment sous forme de tarifs d'abonnement. Les catégories d'usagers ci-après sont susceptibles de bénéficierdes tarifs précités :* associations à but non lucratif (non limitées aux associations sportives)Un registre spécifique destiné à recevoir les observations du public formulées à l'encontre du concessionnaire,des sous-traitants ou de leurs employés, sera tenu en mairie.À la fin de chaque saison balnéaire, ce registre seratransmis par le concessionnaire aux services d' Etat pour analyse.
ARTICLE 12 - Modification des tarifsLes tarifs peuvent être modifiés sur proposition de la commune après affichage des modifications projetéespendant quinze jours à la mairie de la commune sur laquelle est située la plage, ainsi que dans les endroits de laplage principalement fréquentés par les usagers.L'affichage est effectué à la diligence du concessionnaire.Aucune proposition de modification des tarifs et conditions d'usage n'est recevable avant l'expiration d'un délaide trois mois suivant [a mise en application des tarifs et conditions prévus à l'article 13. |
ARTICLE 13 - Rapports annuelsLe concessionnaire transmet aux services de l'État (DDTM et DDFIP-Service des domaines) avant le 31 mars del'année suivante, un rapport selon l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 avec notamment :+ les comptes financiers en investissement, en fonctionnement, retraçant les opérations afférentes à laconcession de plage (les recettes d'une part, les dépenses correspondantes d'autre part, feront l'objet d'uncompte spécial établi par la commune pour l'année civile écoulée) ;
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* une analyse du fonctionnement de la concession, en particulier au regard de l'accueil du public, et de lapréservation du domaine ;+ les rapports visés aux articles R2124-31 et 3R2124-32 du CGPPP (le sous-traitant a la même obligationvis-a-vis du concessionnaire).
ARTICLE 14 - Utilisation des recettesLes recettes tirées de la concession sont exclusivement employées à couvrir les dépenses relatives al'exploitation, à l'entretien, à l'amortissement, et au renouvellement des installations et du matériel ainsi qu'à laconstitution d'un fonds de réserve.Le montant du fonds de réserve est fixé par le préfet sur proposition de la commune. Il est modifié dans lesmêmes conditions.
ARTICLE 15 - PublicitéLa concession et le présent cahier des charges devront faire l'objet de mesures de publicité par voie de presse.L'arrété de concession sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Les frais d'impression et de publicité seront supportés par le concessionnaire.Un exemplaire du présent cahier des charges et des pièces annexées est déposé à la mairie de La Brée les Bainset tenu à la disposition du public.
ARTICLE 16 - Impôts et taxesLe concessionnaire supportera tous les impôts et taxes y compris ceux incombant ordinairement au propriétaire,et notamment l'impôt foncier, auxquels sont actuellement soumises ou pourraient être soumises les emprises dudomaine public concédé, installations et installations exploitées, ainsi que les impôts et taxes dont il peut êtreredevable en raison des activités prévues par la présente concession.Le concessionnaire fera en outre, s'il y a lieu et sous sa responsabilité, la déclaration de construction nouvelle oude changement de consistance ou d'affectation prévue par les dispositions législatives ou réglementairesapplicables en matière fiscale.
ARTICLE 17 - AssurancesLe concessionnaire a l'obligation de s'assurer contre les risques ou responsabilités civiles pour l'ensemble desactivités et biens, objet de la concession. Il devra fournir annuellement au concédant (services de l'Etat) copiedes contrats souscrits.
ARTICLE 18 - Révocation de la concessiorLa concession peut être révoquée par décision motivée du préfet, après mise en demeure du concessionnaire, enCas :
1. d'inobservation des documents constitutifs de l'acte de concession ;
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2. d infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment à la réglementation générale relative àoccupation du domaine public maritime, à l'urbanisme, à la construction, à la protection des sites et àla sécurité ;3. de non-paiement de la redevance domaniale ;4. du transfert de la concession ou du changement du concessionnaire intervenu sans l'accord préalable etécrit du préfet ;5. d'usage de la concession à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée ;6. de non-exploitation ou d'insuffisance d'exploitation pendant une période d'un an ;7. d'exposition de la concession à des causes d'insalubrité et d'insécurité.Dans ces cas, la révocation est prononcée par arrêté du préfet, sans indemnité à la charge de l'État et sanspréjudice des poursuites pour contravention de grande voirie.La redevance reste due pour l'année entière.La concession peut encore être révoquée à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'intérêtgénéral et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant une modification dusecteur concerné.
ARTICLE 19 - RésiliationLe concessionnaire a la faculté de demander au préfet la résiliation de sa concession, au plus tard le 31 décembrede chaque année. Passé cette date, le concessionnaire sera tenu de payer la totalité de la redevance domaniale del'année en cours.Dans ce cas, la résiliation est prononcée par arrêté du préfet.
ARTICLE 20 - Remise en état des lieu:Dans tous les cas de révocation et de résiliation, la remise des lieux dans leur état naturel et primitif incombe auconcessionnaire, dans le délai imparti mentionné dans l'arrêté de révocation et sans préjudice des poursuites pourcontrat de grande voirie.
17 AVR. 2026Lu et accepté Vu pour être annexé à mon arrêté en date duec ionnaire Le PréfetSHER Maire—0 = = wo: id a Brice BLONDEL -ape GHEVRIER
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