Nom | 2025-03-13-RAA spécial- AP abrogation classsement massives et AP OLD |
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Administration | Préfecture d’Indre-et-Loire |
Date | 13 mars 2025 |
URL | https://www.indre-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/44869/312188/file/2025-03-13-RAA%20sp%C3%A9cial-%20AP%20abrogation%20classsement%20massives%20et%20AP%20OLD.pdf |
Date de création du PDF | 13 mars 2025 à 17:35:01 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 16 septembre 2025 à 01:48:37 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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INDRE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°37-2025-03016
PUBLIÉ LE 13 MARS 2025
Sommaire
Direction départementale des Territoires / Service appui transversal
37-2025-03-10-00003 - AP abrogation classement massifs 23 06 2023 (2
pages) Page 3
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Direction départementale des Territoires
37-2025-03-10-00003
AP abrogation classement massifs 23 06 2023
Direction départementale des Territoires - 37-2025-03-10-00003 - AP abrogation classement massifs 23 06 2023 3
Direction départementale des territoires
Service eau et ressources naturelles
ARRÊTÉ
Abrogation de l'arrêté du 23 juin 2024 portant classement
des massifs à risque d'incendie de forêt dans le département d'Indre-et-Loire
Le préfet d'Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu l'arrêté interministériel du 6 février 2024 portant classement des bois et forêts exposés au risque
d'incendie au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code forestier ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Thomas CAMPEAUX en qualité de préfet
d'Indre-et-Loire ;
Vu l'arrêté préfectoral du 23 juin 2023 portant classement en massifs a risque d'incendie des forêts
situées sur trente massifs dans le département d'INDRE-ET-LOIRE au titre de l'article L. 132-1 du Code
forestier ;
Vu le courrier du 24 juin 2024 de la Direction générale de la performance économique sollicitant
l'abrogation des arrêtés préfectoraux de classement de massifs suite à la parution de l'arrêté
interministériel de classement du 6 février 2024 ;
Sur proposition de Mme la directrice départementale des territoires :
ARRÊTE
Article 1er : Objet
L'arrêté préfectoral du 23 juin 2023 portant classement en massifs a risque d'incendie des forêts situées
sur trente massifs dans le département d'INDRE-ET-LOIRE au titre de l'article L. 132-1 du Code forestier est
abrogé.
Le présent arrêté prend effet le jour de sa signature.
Article 2 : Le présent arrêté est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou
de sa publication de faire l'objet :
• d'un recours gracieux devant le préfet d'Indre-et-Loire ;
• d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire ;
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
www.indre-et-loire.gouv.fr 1/2
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• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'Orléans – 28, rue de la Bretonnerie –
45057 Orléans Cedex 1 par voie postale ou par voie dématérialisée via « télérecours citoyen »
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
Fait à Tours, le 10 mars 2025
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
Xavier LUQUET
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AP OLD
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Direction départementale des territoires
Service eau et ressources naturelles
ARRÊTÉ
Portant sur les obligations légales de débroussaillement (OLD)
dans les massifs exposés au risque feux de forêt du département d'Indre-et-Loire
au titre de l'article l. 132-1 du Code forestier
Le préfet d'Indre-et-Loire
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Vu le Code forestier et notamment le titre III du livre Ier des parties législatives et réglementaires ;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et 2 ;
Vu le Code l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4,
L.444- 1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4, L.2213-25 et
L.2215-1 ;
Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l'article L.206-1 du Code rural ;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et
l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations
légales de débroussaillement ;
Vu le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Thomas CAMPEAUX en qualité de préfet
d'Indre-et-Loire ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au
titre des articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
Vu l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en
application de l'article L. 131-10 du Code forestier ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre le risque d'incendie de
forêt, lande, maquis et garrigue lors de la consultation par voie électronique du 2 octobre 2024 ;
Vu l'avis favorable avec réserves du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) du
12 décembre 2024 ;
15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9
Tél. : 02 47 64 37 37
Mél : prefecture@indre-et-loire.gouv.fr
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Vu les observations et propositions recueillies lors de la consultation du public effectuée en application
de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement qui s'est déroulée du 12 novembre 2024 au
2 décembre 2024 ;
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département, identifiés par l'arrêté
interministériel du 6 février 2024 précité, sont particulièrement exposés au risque d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la prévention
et de la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention
des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent
être mises en œuvre ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation
courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général de prévention des
risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ;
Considérant qu'il convient, en, conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter toutes
mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences
et à faciliter la lutte ;
Considérant les résultats de l'étude du risque feu de forêts en région Centre-Val de Loire réalisée en
2021 par la DREAL Centre-Val de Loire ;
Considérant que le changement climatique conduit à une augmentation du risque feux de forêts ainsi
qu'à une exposition croissante des populations face à ce risque ;
Considérant les réunions de concertation par arrondissement du 27 janvier 2023, du 9 mars 2023, du
12 septembre 2024 et du 25 septembre 2024 ;
Considérant la réunion du groupe de travail du 17 octobre 2024 ;
Sur proposition de la Directrice départementale des territoires d'Indre-et-Loire :
ARRÊTE
TITRE I – CHAMPS D'APPLICATION
Article 1er : Zones concernées
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté
sont applicables :
• aux terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts des massifs classés pour le risque
feux de forêt au titre du L.132-1 du Code forestier (voir arrêté de classement en vigueur) ;
• dans la limite du périmètre des massifs classés pour le réseau électrique aérien ;
• aux voies ferrées situées à moins de 20 mètres des massifs classés ;
• aux voies routières situées à moins de 200 mètres des massifs classés.
La carte des zones soumise aux obligations légales de débroussaillement (enjeux localisés et voirie
routière) est consultable sous forme de cartographie interactive à l'adresse suivante :
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
En application de l 'arrêté interministériel du 29 mars 2024, l es boisements rivulaires situés à moins de
10 mètres de part et d'autre du cours d'eau sont exclus du champ d'application du présent arrêté.
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Article 2 : Adaptation en raison des risques
Le préfet peut adapter les modalités de réalisation du présent arrêté sur tout ou partie de terrains dans
le cas où le débroussaillement entraînerait un risque pour la sécurité.
TITRE II – DÉFINITIONS
Article 3 : Débroussaillement
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation
des incendies. Ces opérations doivent assurer une rupture suffisante de la continuité du couvert
végétal.
Le débroussaillement ainsi que le maintien à l'état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l'état
boisé et n'est ni une coupe rase ni un défrichement.
Au contraire, le débroussaillement doit :
• permettre un développement normal des boisements en place,
• assurer leur renouvellement ou leur installation là où ils ne sont pas encore constitués, en
laissant suffisamment de semis et de jeunes arbres,
• limiter l'impact sur les paysages et l'environnement, notamment par le choix des éléments de
végétation conservés (espèces protégées, arbres remarquables, etc.).
Article 4 : Lexique
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
• Accotement : zone s'étendant de la limite de la chaussée au début du talus,
• Arbuste : tout végétal ligneux (naturels ou d'ornement) d'une hauteur totale comprise entre
1 mètre et 3 mètres,
• Abattage : opération consistant à couper un arbre au ras du sol,
• Arbre : tout végétal ligneux (naturel ou d'ornement) d'une hauteur totale supérieure à 3 mètres,
• Arbre dépérissant : arbre sur lequel au moins 50 % des branches hautes de l'arbre sont mortes
• Arbre isolé : arbre seul, hors d'un peuplement forestier,
• Ayant-droit : personne physique ou morale (association, société, …) bénéficiant d'un droit
d'usage sur un terrain,
• Boisement rivulaire : boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plan d'eau
permanents. Ces boisements correspondent la plupart du temps à des ripisylves,
• Broyage en plein : broyage effectué au moyen de matériel de type gyrobroyeur ou broyage
lourd autoporté et sur des surfaces continues. Les débroussailleuses à main ou les tondeuses ne
sont pas concernées,
• BTL : Bois de toute longueur, produits forestiers non normalisés issus de coupes ou d'élagage
destinés à la production d'énergie. Sont exclus de cette classification les grumes et billons,
• Chantier : création d'une construction ou d'une installation de toute nature. Les chantiers
forestiers ne font pas partie de cette définition.
• Coupe rase : opération qui consiste à couper au raz du sol tous les arbres d'une parcelle sans
changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle ou à la plantation,
• Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol,
• Défrichement : toute opération qui transforme une parcelle boisée en terrain non boisé,
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• Élagage : opération consistant à l'ablation de branches, mortes ou vivantes, d'un arbre sur pied,
• Élimination : enlèvement, broyage ou incinération (dans le strict respect de la réglementation
relative à l'emploi du feu) des produits issus du débroussaillement,
• Enjeux localisés : abords de constructions, d'installation ou de chantiers, de toute nature. Cela
concerne aussi l'intégralité des terrains en zone U (articles L 134-5 et L 134-6 du Code forestier),
• Espèces protégées menacées au niveau régional : espèces de faune et de flore sauvages faisant
l'objet du régime de protection défini à l'article L. 411-1 du Code de l'environnement, listées par
arrêté ministériel, et relevant des catégories « Vulnérable (VU) », « En danger (EN) » ou « En
danger critique d'extinction (CR) » au sein des listes rouges régionales de l'Union internationale
de protection de la nature (UICN). A défaut de liste rouge régionale, les espèces concernées
sont celles qui relèvent des catégories précitées dans le cadre de la liste rouge nationale,
• Glacis : zone exempte de végétation ligneuse, où la strate herbacée est maintenue rase,
• Grands linéaires : infrastructures linéaires dont les abords doivent être débroussaillés en
application des articles L.134-10 à L. 134-12 (voies ouvertes à la circulation publique, lignes
électriques aériennes et voies ferrées) du Code forestier,
• Houppier : ensemble des branches, rameaux et feuillages d'un arbre ou d 'un arbuste situés au-
dessus du tronc,
• Îlot de végétation (zone de refuge) : espaces situés au sein de la zone à débroussailler, dans
lesquels un couvert végétal est conservé Ces îlots sont discontinus entre eux et avec les
constructions, chantiers, installations de toute nature, ainsi qu'avec les infrastructures linéaires.
Ces îlots ne sont pas concernés par les opérations de débroussaillement,
• MASA : ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire,
• Opération initiale de débroussaillement : première opération de réalisation de travaux de
débroussaillement comportant notamment la coupe d'une végétation ligneuse, dense,
buissonnante et arbustive,
• Opération de maintien à l'état débroussaillé : réalisation régulière des opérations de
débroussaillement conduisant à ne pas être en présence d'une végétation ligneuse, dense,
buissonnante et arbustive,
• Ouverture : toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de
fermeture (présence ou pas de volets),
• Périmètre : contour de la surface à débroussailler,
• Présence avérée : observation de présence ayant fait l'objet d'une validation scientifique par un
service ou opérateur de l'État compétent à ce titre (Museum d'histoire naturelle ou DREAL)
dont l'observation est inférieure à 12 ans,
• Rémanents : résidus végétaux d'arbres et d'arbustes présents au sol après une opération
sylvicole ou des travaux de débroussaillement,
• Ripisylve : forêt qui se développe naturellement sur les alluvions des cours d'eau à partir de
semis ou de boutures transportées par l'eau et le vent. Elle est composée d'essences indigènes
et adaptées aux rivières, comme les saules, les aulnes, les frênes et les peupliers,
• Route revêtue : route dont le revêtement est composé d 'un mélange de bitume/gravillon ou de
dalle béton, par opposition aux voies empierrées ou en terrain naturel,
• Végétaux ligneux : végétaux qui ont la nature ou la consistance du bois,
• Végétation dense, buissonnante et arbustive : toute végétation sur pied comportant un couvert
continu dans les strates basse et arbustive. Cela concerne des espaces avec présence de ligneux
bas et d'arbustes,
• Zone d 'appui élémentaire (ZAE) : zone desservie par une piste ou route de 2 catégorie auᵉ
moins et pourvue d'un débroussaillement totalisant 50 m minimum de largeur (chaussée exclue)
et de points d'eau de 30 m³ tous les 2 km environ.
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TITRE III – OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 5 : Ce qui relève des enjeux localisés
L'obligation de débroussaillement et de maintien à l'état débroussaillé s'applique, pour les zones
désignées à l'article 1 du présent arrêté, dans chacune des conditions suivantes :
• aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de
50 mètres ; cette distance peut être portée à 100 mètres par arrêté du maire,
• aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers ou installations de
toute nature, sur une profondeur fixée par l'article 16 du présent arrêté,
• sur l'ensemble de la parcelle (bâtie ou non) pour les terrains situés en zone urbaine (délimitée
dans le document d'urbanisme lorsqu'il existe),
• sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association
foncière urbaine ou à un lotissement (opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 à L.442-1
du Code de l'urbanisme),
• sur les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de
caravanes ou d'habitations légères de loisirs (terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4
et L. 444-1 du Code de l'urbanisme). le maire peut porter cette obligation à 100 mètres,
• aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement (sites
SEVESO), sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de
l'établissement.
Article 6 : Ce qui relève des grands linéaires
Les voies ouvertes à la circulation publique, les lignes électriques et les voies ferrées sont soumises à
une obligation de débroussaillement par le gestionnaire selon les prescriptions du titre V chapitre 2.
Article 7 : Responsabilité de la réalisation du débroussaillement
Cas des enjeux localisés :
Les travaux liés aux obligations légales de débroussaillement, selon les modalités définies à l'article 8,
sont à la charge de chacun des propriétaires :
• des constructions, chantiers et installations de toute nature,
• sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme,
• sur les terrains servant d'assiette à une zone d'aménagement concerté, à une association
foncière urbaine ou à un lotissement,
• sur les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de
caravanes ou d'habitations légères de loisirs.
Lorsque le propriétaire d'une habitation doit aller débroussailler sur la propriété d'autrui, il doit obtenir
une autorisation expresse de ce voisin (R. 131-14 du Code forestier). En cas de refus ou en cas de non-
réponse dans un délai d'un mois, il y a inversion de responsabilité. Le propriétaire doit alors en aviser le
maire (R. 131-14 du Code forestier).
Cas des enjeux linéaires :
Dans le cas des OLD « grands linéaires », le gestionnaire du réseau doit informer les propriétaires voisins
(R. 131-15 du Code forestier) au moins 10 jours entre la notification de son courrier d'information et le
début des travaux. Durant ce délai de 10 jours, le propriétaire voisin peut indiquer s'il fera lui-même les
travaux ou s'il refuse l'accès à sa propriété. Dans ces cas, il y a inversion de responsabilité (article L. 131-
12 du Code forestier). L'obligation est mise à sa charge. Le gestionnaire du réseau doit alors en aviser le
préfet, avec preuves de ses démarches à l'appui.
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Dans le cas des propriétés closes, un accord express du propriétaire reste nécessaire. En application du
L. 131-12 du Code forestier, sans accord du propriétaire il y a inversion de responsabilité.
Contrôles :
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à
l'article 5.
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations légales de débroussaillement énoncées à
l'article 6.
TITRE IV – RÈGLES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
Article 8 : Opérations à conduire
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des opérations
suivantes :
a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse ;
b) La coupe et/ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres.
c) La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient mis à une
distance de 3 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- des houppiers des autres arbustes maintenus,
- des houppiers des arbres maintenus.
Des groupes d'arbustes peuvent être maintenus sans mise à distance entre eux sur des surfaces
maximum de 25 m² dans le cadre du maintien d'îlot de végétation tel que permis à l'alinéa j) du présent
article.
d) La coupe de branches ou d'arbres, afin qu'aucune branche ne soit située à moins de 3 mètres en
tout point des constructions, chantiers ou installations de toute nature. L 'absence de surplomb sera
recherchée ;
e) L'élagage des arbres et arbustes afin qu'aucune branche ne retombe à moins de 2 mètres du sol. Cet
élagage est porté à 4 mètres pour les résineux situés à moins de 25 mètres du bâti. Cet élagage ne doit
cependant pas conduire à élaguer plus du tiers de la hauteur totale de l'arbuste ou de l'arbre ;
f) Assurer l'absence de contact des haies et des plantations d'alignement avec les constructions ou les
arbres et arbustes, en maintenant un espace d'au moins 3 mètres de distance entre l'extrémité de
l'alignement et une habitation ou un boisement. Les haies ne devront pas dépasser une hauteur de
2 mètres et une largeur de 1 mètre.
g) Dans un rayon de 25 m autour du bâti, couper et éliminer tous les bois morts ou dépérissant et les
broussailles ;
h) Dans un rayon compris entre 25 m et 50 m autour du bâti, les arbres morts de plus de
40 centimètres de diamètre (à 1,30 mètre de hauteur), ne présentant pas de risque pour les personnes
ou les biens, doivent être maintenus ;
i) L'élimination par broyage ou par exportation de l'ensemble des rémanents et produits végétaux issus
du débroussaillement. L'élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le
broyage ni l'exportation ne sont possibles. Ce brûlage est alors réalisé dans le respect des dispositions
locales encadrant l'emploi du feu et dans le respect de la réglementation relative aux biodéchets ;
j) Préservation d'îlots de végétation :
Par dérogation aux dispositions du a) à d) du présent article, et dans un but de prise en compte de la
biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de
végétation herbacée, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes doivent être maintenus.
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La combinaison de l'ensemble de ces éléments n'est pas nécessaire à la constitution d'un îlot. Cette
mesure s'applique sur les zonages OLD et selon des critères suivants :
j. 1) Aux abords des constructions, chantiers ou équipements de toute nature (tel que défini au titre II
du présent arrêté), uniquement sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues. Ces
îlots de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloigné d'au minimum 25 mètres de ces équipements,
- être situé à plus de 10 mètres du bord de route ;
- avoir une surface individuelle de 1 à 25 m²,
- être séparé d'un îlot voisin d'une distance minimale de :
◦ 5 mètres pour les îlots, inférieur ou égal à 5 m²,
◦ 10 mètres pour les îlots, de 5 m² ou égal à 10 m²,
◦ 25 mètres pour les îlots, de 10 m² ou égal à 25 m² ;
- être séparé des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres.
j. 2) Aux abords des équipements linéaires (tel que défini à l'article 6 du présent arrêté), ces îlots de
végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloigné d'au minimum 3 mètres de ces équipements,
- avoir une surface individuelle de 1 à 25 m²,
- être séparé d'un îlot voisin d'une distance de :
◦ 5 mètres pour les îlots, inférieur ou égal à 5 m²,
◦ 10 mètres pour les îlots, de 5 m² ou égal à 10 m²,
◦ 25 mètres pour les îlots, de 10 m² ou égal à 25 m² ;
- être séparé des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres.
Le maintien d'îlots de végétation composés d'arbres n'est possible que lorsqu'une discontinuité
verticale suffisante, entre le bas du houppier de l'arbre et le haut du reste de la végétation de l'îlot, est
effective. Cette discontinuité est jugée suffisante dès lors qu'elle est égale à trois fois la hauteur de la
végétation basse (hauteur connue des flammes en cas d'incendie dans la végétation basse).
Objectifs des îlots de végétation :
• Maintenir des habitats pour la faune ;
• Permettre l'accomplissement des cycles biologiques des espèces de faune et de flore ;
• Permettre le développement de la flore, notamment celui des semis d'arbres qui permettront à
terme, d'assurer pour partie le renouvellement de la forêt.
Prise en compte de la réglementation relative à la protection de la biodiversité :
Des mesures d'évitement et de réduction d'impact doivent permettre de mieux intégrer la prise en
compte de la faune et de la flore sauvages dans les opérations de débroussaillement et de réduire le
risque d'atteinte aux espèces ou à leurs habitats :
• Les travaux lourds (premier débroussaillement, abattage) doivent être préférentiellement
réalisés entre le 15 octobre et le 15 février,
• Les végétaux à caractère patrimonial (arbres à cavités, arbres taillés en têtard) devront être
conservés de façon prioritaire dans le cadre du débroussaillement,
• Le traitement de cette végétation peut indifféremment être réalisé par des techniques de
coupes manuelles ou mécaniques, par broyage ou par recours au sylvopastoralisme,
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• Les débroussaillements doivent se faire depuis l'espace urbanisé vers la zone naturelle ou zone
de refuge afin de permettre un déplacement naturel des espèces,
Espèces protégées et/ou menacées:
Le débroussaillement est susceptible de se heurter à des interdictions (cf. R. 411-1 à R. 411-5 du Code de
l'environnement). La recherche de modalités particulières d'exécution pour la mise en œuvre des
Obligations légales de débroussaillement, ou le déplacement de l'ouvrage si celui-ci est encore au stade
de projet, doivent avoir fait l'objet de propositions étayées dans le cadre d'une démarche d'évitement
et de réduction.
Pour être exonéré de dépôt d'une demande de dérogation à l'interdiction d'atteinte à une espèce
protégée, il conviendra de pouvoir justifier d'une démarche d'évitement et de réduction suffisante
mais conforme à cet arrêté.
Pour tenir compte du cycle de développement de l'espèce, dans le cas de la présence avérée :
- d'une espèce protégée et menacée (VU, EN ou CR)*
- d'une espèce menacée (VU, EN ou CR)*
* inscrite sur une liste nationale ou régionale de l'UICN classée VU, EN ou CR
les obligations sont les suivantes :
• une information préalable sur le commencement des travaux devra être faite auprès du
gestionnaire de site ou de l'animateur quand il existe ;
• les travaux de broyage de végétation dense, buissonnante et arbustive en plein sont interdits du
15 mars au 1 er septembre pour les surfaces broyées supérieures à 5 000 m² (seuil valable par
commune et par propriétaire ou gestionnaire).
Les sites les plus susceptibles d'être concernés sont notamment : les zones Natura 2000, les ZNIEFF de
type 1, les zones sous arrêté préfectoral de protection de biotope, les réserves naturelles.
Cependant, d'autres zones peuvent receler des enjeux. Ainsi, il revient au maître d'ouvrage en charge
des travaux, d'avoir pris soin de vérifier l'absence d'enjeu en matière d'habitat ou de présence
d'espèces menacées/protégées et de mettre en œuvre la séquence Éviter et réduire suffisante pour
limiter aux mieux les impacts en cas de présence d'enjeux.
Espaces protégés :
Les modalités des OLD devront être adaptées autant que possible aux objectifs du site concerné
(toujours en restant dans le respect de l'article L.131-10 du Code forestier).
Lorsque des travaux doivent être réalisés dans un espace protégé au titre du R. 411-15 et/ou du R. 411-17-
7 du Code de l'environnement, les services de l'État, le gestionnaire de l'espace naturel ou la structure
associative identifiée sur le secteur doivent être prévenus du jour de l'intervention et pourront y
assister pour orienter si besoin la tenue des travaux en fonction des enjeux.
Afin d'aider les maîtres d'ouvrages à repérer les enjeux potentiels et à mettre en œuvre des séquences
Éviter et Reduire adaptées :
- Une cartographie informative sur la présence d'espèces protégées est disponible sur :
https://openobs.mnhn.fr/
- Des informations sont disponibles dans la rubrique « OLD » du site internet des services de l'État :
https://www.indre-et-loire.gouv.fr/ . Une cartographie informative retravaillée ainsi que des fiches de
préconisation d'interventions « travaux et gestion » par type d'espèces ou d'habitat seront
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progressivement mises à disposition par la DDT en concertation avec les associations de protection de
l'environnement et il conviendra de s'y référer.
Article 9 : Maintien de l'état débroussaillé
Le maintien en état débroussaillé signifie que la hauteur :
• La végétation ligneuse basse ne doit pas dépasser 40 cm au cours de la saison ;
• La repousse herbacée, fougère incluse, peut dépasser 40 cm en fin de saison sous réserve de la
réalisation d'une fauche/an minimum. La hauteur minimale de fauche préconisée doit se situer
au-delà de 10 centimètres afin de favoriser la biodiversité et de freiner la repousse de la
végétation ;
• et que l'ensemble des conditions édictées à l'article 8 sont respectées.
Des semis d'arbre permettant d'assurer le renouvellement du peuplement forestier peuvent être
maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate herbacée et ligneuse basse. Les plants
forestiers doivent être maintenus.
TITRE V – OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES
CHAPITRE 1 – OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX TERRAINS (OCCUPATION DU SOL)
Article 10 : Terrains de camping ou de caravaning
Les terrains de camping, caravaning, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou
de constructions légères sont considérés comme une seule et même entité à laquelle sera appliqué le
débroussaillement selon les modalités définies à l'article 8 du présent arrêté.
Les branches basses des arbres conservés doivent être coupées au ras du tronc sur une hauteur de
4 mètres le long de ce dernier dans la limite du tiers de la hauteur de l'arbre.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur le périmètre extérieur selon l'ensemble
des modalités de l'article 8 du présent arrêté.
Article 11 : Terrains occupés par un parc de loisirs
Les terrains, y compris leurs parkings, occupés par un parc de loisirs ou toute installation qui peut leur
être assimilée peuvent être considérés comme une seule et même entité à laquelle sera appliqué le
débroussaillement du site et sur une profondeur de 50 mètres autour du périmètre extérieur selon
l'ensemble des modalités de l'article 8 du présent arrêté.
Article 12 : Aires de stationnement
Les terrains constituant les aires de stationnement et de repos routières ou autoroutières sont
considérés comme une seule et même entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement du site et
sur une profondeur de 50 mètres autour du périmètre extérieur selon l'ensemble des modalités de
l'article 8 du présent arrêté.
Article 13 : Parc photovoltaïque
Les parcs photovoltaïques au sol, situés à moins de 200 mètres des bois et forêts des massifs classés à
risque doivent, en plus de l'application des OLD, être placés avec un retrait d'au moins 25 mètres par
rapport à la forêt.
Cette disposition s'applique à compter de la signature du présent arrêté pour les nouveaux parcs
(demande de permis de construire déposée).
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CHAPITRE 2 – OBLIGATIONS DE DÉBROUSSAILLEMENT LIÉES AUX RÉSEAUX
Article 14 : obligation de débroussaillement relatives aux voies de circulation
Le débroussaillement et le maintien à l'état débroussaillé, selon les modalités définies à l'article 8 du
présent arrêté, sont obligatoires aux abords des voies revêtues ou empierrées ouvertes à la circulation
routière publique motorisée telles que :
• les autoroutes,
• les routes nationales,
• les routes départementales,
• les routes métropolitaines,
• les voies communales,
• les routes forestières revêtues.
Un gabarit minimal de 4 m (hauteur au-dessus de la bande de roulement et largeur chaussée +
accotements) devra être maintenu libre de toute végétation afin de permettre le passage des véhicules
de secours.
Les bandes d'arrêt d'urgence sont considérées comme des voies circulées.
Pour les routes forestières non revêtues ouvertes à la circulation publique, la mise au gabarit de la voie
vaut débroussaillement.
Le débroussaillement devra être réalisé selon les modalités suivantes :
Type de voie Obligation de débroussaillement
de part et d'autre de la voie
Autoroute et voie express 15 mètres
Autre voie ouverte à la circulation publique 3 mètres
La largeur débroussaillée pourra cependant être adaptée par le gestionnaire selon les niveaux
d'exposition aux risques de forêts du massif. Dans ce cas, la largeur et les modalités du
débroussaillement relatives à la voie seront précisées dans le cadre d'un document global de
débroussaillement de chacune de ces voiries. Ce document sera présenté par le gestionnaire de
l'ouvrage et devra être agréé par le préfet après avis de la sous-commission départementale de sécurité
contre les feux de forêt et de la lande.
Article 15 : Voies d'intérêt DFCI
Conformément à l'article L. 134-10 du Code forestier et après avis de la sous-commission
départementale pour la sécurité contre le risque d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue , les
voies départementales classées d'intérêt DFCI (par exemple les Zones d'appui élémentaire ou ZAE)
pourront faire l'objet de mesures de débroussaillement spécifiques dont la largeur débroussaillée sera
précisée dans un document de gestion des ouvrages DFCI après avis de la sous-commission .
Article 16 : Débroussaillement des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et
installations de toute nature
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L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des voies
non ouvertes à la circulation publique donnant accès aux constructions, chantiers et installations de
toute nature. Elle consiste au dégagement de toute végétation présente au-dessus des voies précitées
afin de créer un gabarit de circulation de 4 mètres de haut par 4 mètres de large au-dessus de la bande
de roulement afin de permettre le passage des véhicules de secours. Ce gabarit vaut débroussaillement
latéral desdites voies.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation
générant l'obligation.
Article 17 : Maintien d'arbres
Par dérogation aux dispositions qui précèdent dans les articles 14 à 16, des arbres ou des alignements
d'arbres peuvent être maintenus non élagués dans les bandes latérales faisant l'objet du
débroussaillement.
CHAPITRE 3 – OBLIGATION DU DÉBROUSSAILLEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES AÉRIENS
Article 18 : Responsabilité
L'obligation de débroussaillement incombe à chaque transporteur ou distributeur d'énergie électrique
exploitant des lignes aériennes (cf article 7).
Article 19 : Lignes basse tension
Ouvrages Basse tension (BT)avec conducteurs nus : un élagage doit être effectué pour créer une zone
de sécurité de 2 mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des
conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les
conducteurs.
Aucune nouvelle création de ligne basse tension à fil nu n'est autorisée ; les conducteurs devront dans
tous les cas être isolés ou la ligne enterrée.
Ouvrages Basse tension (BT) avec conducteurs isolés : un élagage doit être effectué pour créer une zone
de sécurité de 1 mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des
conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation environnante avec les
conducteurs.
Aucun surplomb de végétation n'est autorisé au-dessus des conducteurs.
Aucun débroussaillement de la végétation au sol n'est requis sauf en cas de superposition d'OLD avec
un enjeu localisé.
Le travail au sol à l'aplomb de la ligne se limite à l'élimination des rémanents issus de la mise à distance
des conducteurs.
Les lignes hors tension en régime permanent ne sont pas concernées par cet article.
Article 20 : Lignes haute tension
Le débroussaillement obligatoire des lignes haute tension est réalisé sur une bande latérale de part et
d'autre des lignes dont la largeur est calculée à partir du conducteur extérieur est la suivante :
• 4 mètres pour les lignes HT-A (1 kV à 50 kV),
• 5 mètres pour les lignes HT-B (> 50 kV).
Aucun surplomb de végétation n'est autorisé au-dessus des conducteurs.
Les lignes hors tension en régime permanent ne sont pas concernées par cet article.
CHAPITRE 4 – OBLIGATION DU DÉBROUSSAILLEMENT DES RÉSEAUX FERRÉS
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Article 21 : Droit de débroussailler le long des voies ferrées
En application de l'article L. 134-12 du Code forestier, lorsqu'il existe des bois et forêts à moins de
20 mètres de la limite de l'emprise d'une voie ferrée, le propriétaire des infrastructures ferroviaires doit,
sous réserve de l'application de l'article 1382 du Code civil et après en avoir avisé les propriétaires des
bois et forêts, débroussailler une bande longitudinale sur une largeur de 6 mètres à partir du bord
extérieur de la voie, dont 2 mètres de glacis à partir du rail extérieur.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou
de l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la
charge du débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés
conformément à l'article 8 alinéa i) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les
tunnels et les ponts.
Article 22 : Interdiction de l'usage de produits phytocides
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits
phytocides (désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d'une distance de 2 mètres du rail
extérieur, afin d'éviter la présence de matière résiduelle sèche très inflammable.
Article 23 : Dispositions pour le contrôle le long des voies ferrées
Les propriétaires et gestionnaires des lignes ferroviaires devront prendre toutes dispositions nécessaires
afin de permettre la réalisation des opérations de contrôle du débroussaillement par les représentants
de l'État.
CHAPITRE 5 – CONDITIONS DU DÉBROUSSAILLEMENT DES RÉSEAUX
Article 24 : Période de réalisation des obligations de débroussaillement liées aux réseaux
Entre le 1 er mai et le 15 juillet, les fauchages et autres travaux qui sont relatifs à la sécurité (bandes
d'accotement des routes) peuvent être réalisés sous réserve du respect des mesures d'encadrement de
ces activités (cf article 11 de l'arrêté du 14 novembre 2024 portant réglementation sur la prévention des
incendies de foret et de végétation dans le département d'Indre-et-Loire).
Durant cette période et dans les secteurs à forts enjeux liés à l'avifaune, il est recommandé de ne pas
réaliser les travaux qui sont liés aux prescriptions de débroussaillement et de maintien en état
débroussaillé des réseaux routiers et autoroutiers, électriques et ferroviaires pour éviter le
dérangement de l'avifaune durant sa période de reproduction.
TITRE VI – CAS PARTICULIERS
Article 25 : Dispenses
Les terrains agricoles cultivés (y compris les haies bocagères) et régulièrement entretenus, qui
contribuent à la protection contre les incendies, sont dispensés des dispositions de l'article 8.
Article 26 : Sites particuliers
Sites classés ou inscrits, parc naturel régional : les obligations de débroussaillement réalisées sont
conduites de manière à respecter le paysage et les points de vue. Les mesures de gestion peuvent être
adaptées dans la limite du Code forestier (cf Guide technique des OLD édité par le MASA).
Dans les sites classés (L. 341-1 du Code de l'environnement), les coupes et abattages d'arbres sont
soumises à autorisation préfectorale tandis que les coupes d'arbustes, considérés comme de l'entretien
normal de l'espace rural, sont dispensées d'autorisation conformément au L. 341-10 du même Code.
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Espaces boisés classés (EBC) : dans les espaces boisés classés, sont dispensés de déclaration préalable
les coupes ou abattages d'arbres éventuellement nécessitées par les travaux de débroussaillement.
TITRE VII – MESURES DIVERSES
Article 27 : Dérogations aux prescriptions particulières pour les réseaux
Par dérogation aux prescriptions des articles 9 et 14 à 24 du présent arrêté, la mise en œuvre du
débroussaillement et le maintien à l'état débroussaillé pourront être modulés dans le cadre d'un
document global de débroussaillement réalisé par le gestionnaire ou le propriétaire d'un réseau routier,
ferroviaire ou électrique aérien à ses frais.
Ce document devra être soumis à l'avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre
le risque d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue préalablement à la décision de l'autorité
préfectorale. Il présentera notamment les mesures alternatives envisagées permettant une réduction
de la largeur de débroussaillement, les modalités de réalisation du débroussaillement ainsi que, s'il y a
lieu, le programme pluriannuel de réalisation.
Ces mesures devront être suffisantes au regard des risques d'incendie de forêts.
Seul l'agrément du document par décision préfectorale autorisera cette dérogation aux prescriptions
particulières de débroussaillement des articles 9 et 14 à 24.
Article 28: Traitement des rémanents d'exploitation forestière
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le
propriétaire de la parcelle forestière doit :
- du 15 juin au 15 septembre : dans le mois suivant la réalisation de la coupe d'arbre suivant
l'exploitation,
- du 16 septembre au 14 juin : avant le 15 juin,
effectuer l'évacuation, le broyage ou le brûlage, des rémanents et branchages issus de l'exploitation
conformément aux dispositions prévues aux articles 8 et 9 ainsi qu'au titre V, en respectant les
prescriptions de l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu.
Article 29 : Semis, plantation, boisement et reboisement
Dans la traversée des terrains listés à l'article premier du présent arrêté, les plantations ou semis
d'essences forestières (boisement et reboisement) effectuées en bordure de route revêtue ouverte à la
circulation publique devront laisser une zone non boisée sur une largeur de 5 mètres à partir du bord
de la chaussée.
Tout semis ou plantation de végétaux dans les emprises des réseaux électriques devra se faire en
conformité avec le présent arrêté. Les cultures à gibiers, végétation artificielle implantée à but
cynégétique, ne sont pas autorisées. Les cultures agricoles (y compris viticoles ou arboricoles) y sont
autorisées à l'exception des espèces comme le miscanthus et le panic érigé.
Article 30 : Stockage de bois
Durant la période du 1/06 au 30/09 dans les massifs concernés par les OLD, les dépôts de bois BTL (bois
de toute longueur) situés en bordure d'une route ouverte au public sont soumis à un entretien de la
végétation herbacée et ligneuse basse de 5m autour du dépôt.
Les grumes et billons ne sont pas concernés par cette mesure.
TITRE VIII – SANCTIONS
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Article 31 : Sanctions
Le non-respect des obligations de débroussaillement prescrites par le présent arrêté est passible des
sanctions prévues par le Code forestier ainsi que par le Code de l'environnement.
L'Autorité administrative peut décider d'effectuer les travaux d'office aux frais du propriétaire
défaillant.
Le fait de ne pas exécuter son obligation légale de débroussaillement peut être retenue comme faute
engageant la responsabilité de celui à qui elle incombe en cas d'incendie concernant la propriété
concernée par ladite obligation.
TITRE IX – DISPOSITIONS FINALES
Article 32 : Abrogation
L'arrêté du 18 juillet 2022 relatif aux Obligations légales de débroussaillement est abrogé.
Article 33 : Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à jour par
l'autorité compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement, disponible sur
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/debroussaillement
Article 34 – Publicité et voies de recours
Le présent acte peut être contesté devant le tribunal administratif d'Orléans par un recours
contentieux dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs
de la préfecture d'Indre-et-Loire.
Il peut également faire l'objet, auprès du préfet, d'un recours gracieux. Celui-ci prolonge le délai de
recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse
au terme du délai de deux mois vaut rejet implicite. Le tribunal administratif d'Orléans peut être saisi
en utilisant l'application «Télérecours citoyens», accessible sur le site internet
https://www.telerecours.fr/
Article 35 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture, le Directeur de cabinet, les Sous-préfets de Loches et de Chinon,
les Maires du département d'Indre-et-Loire, la Directrice départementale des territoires, le Directeur
d'agence de l'Office national des forêts, le Directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le Commandant du groupement de gendarmerie, la Directrice interdépartementale de la
sécurité publique, la cheffe de service interministériel de défense et de protection civile et les agents
mentionnés à l'article L.161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Indre-
et-Loire, et affiché en mairie dans les communes concernées.
Fait à Tours, le 10 mars 2025
Pour le préfet et par délégation,
Le Secrétaire général
Xavier LUQUET
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