| Nom | Recueil spécial n°64-2025-312 du 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Atlantiques |
| Date | 29 septembre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/59191/433974/file/recueil-64-2025-312-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 29 septembre 2025 à 10:34:04 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 29 septembre 2025 à 12:32:05 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2025-312
PUBLIÉ LE 29 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Service Interministériel de Défense et de
Protection Civiles
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
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arrêté drones DIPN manif Bayonne 2 octobre
2025 VASM 3
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E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité publique
et des polices administratives
Arrêté n°64-2025-09-
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14 ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,
directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 26 septembre 2025 déposée par la brigade des moyens aériens de la
direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir
l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sans
équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité
des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux de transport dans
le cadre d'une manifestation intersyndicale déclarée le 26 septembre 2025 auprès des services de la
sous-préfecture de Bayonne et devant se dérouler le 2 octobre 2025 de 10h30 à 13h00, sur la commune
de Bayonne (64100) ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La
mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l'exercice
des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être
permanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code : « I. Dans l'exercice de leurs
missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées
déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la
défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la
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Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic
d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et
de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de
dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux
ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de
rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à
l'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux
seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (…). Le recours aux dispositifs prévus au présent I
peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu
du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,
« (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant
notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (…) 7° La
durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision
écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (…) qui s'assure du respect du présent
chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à
l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en
œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules
données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue
dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les
dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements
automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,
interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère
personnel ».
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20
janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces
dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est
assurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect
de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces
graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le
recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité
intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantir
la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public
ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre
public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
que les dispositions du 4° du même article permettent enfin d'assurer la régulation des flux de
transport, aux seules fins de maintenir l'ordre et la sécurité publics ;
CONSIDÉRANT que, par un appel national, les principales organisations syndicales ont appelé à
manifester en France le 2 octobre 2025 ; que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, les
principales organisations syndicales ont déclaré le 26 septembre 2025 auprès des services de la sous-
préfecture de Bayonne une manifestation mobile ayant pour objet une mobilisation
interprofessionnelle le 2 octobre 2025, de 10h30 à 13h00, susceptible de réunir des milliers de
participants dans le centre-ville de Bayonne ;
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CONSIDÉRANT que le tracé déclaré de cette manifestation mobile se structurera autour du périmètre
comprenant la place Saint-Ursule, le pont Saint-Esprit, les Allées Boufflers, la rue de Ravignan, la Place
Paul Bert, la rue Pelletier, l'allée des Platanes, le pont du Génie, la rue Tour de Sault, le boulevard du
Rempart Lachepaillet, l'avenue du 11 novembre, les allées Paulmy et le rond-point Saint-Léon ; qu'en
conséquence, ce tracé avoisinera des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques, respectivement, la gare SNCF, le commissariat, le pont Saint-Esprit, la mairie et la sous-
préfecture de Bayonne ;
CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'un
tel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintien
de l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1°, 2° et 4° de
l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité ; qu'ainsi, au cours de la journée du 18
septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est
nullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils
seront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte
contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des
axes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;
CONSIDÉRANT qu'eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles et aux faits qui se sont déroulés
dans la commune de Bayonne lors des journées du 10 et 18 septembre 2025, la nécessité de sécuriser
les points névralgiques précédemment répertoriés de l'hypercentre de Bayonne, d'éviter d'entraver,
notamment, l'accès au secours, implique de prévoir une surveillance de cette manifestation mobile
déclarée dont les cortèges, eu égard au nombre attendu de participants, sont susceptibles d'être
infiltrés par des éléments radicaux susceptibles de causer des atteintes à la sécurité des personnes et
des biens, rendant nécessaire la mise en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas
de besoin, le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au sol ;
CONSIDÉRANT qu'au cours de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025, plusieurs faits
d'atteinte grave à l'intégrité des personnes et des biens ont été constatés ; qu'ainsi, plusieurs
interpellations de manifestants ont eu lieu, pour outrage et rébellion sur personne dépositaire de
l'autorité publique ; qu'au cours de la matinée, trois individus ont été placés en garde à vue pour
entrave à la circulation sur le pont Saint-Esprit, que les forces de sécurité ont essuyé des jets de
projectiles aux abords de la gare SNCF ; que des manifestants ont bloqué la circulation automobile vers
le pont Henri-Grenet ainsi qu'au niveau du rond-point Saint-Léon ; qu'en raison du nombre très élevé
de participants attendus pour la manifestation mobile du 2 octobre 2025 à Bayonne, et en dépit du
fait qu'elle soit déclarée, le degré de probabilité de la survenance de troubles à l'ordre public similaires
au cours de la journée du 2 octobre 2025 peut raisonnablement être qualifié d'élevé ; qu'ainsi,
l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° et du 2° de l'article L. 242-5 du code de
la sécurité intérieure peut être regardée comme établie ; qu'en outre, lors de la manifestation du 10
septembre 2025, une manifestante s'est jetée à l'eau quai de Lesseps et qu'un fonctionnaire de police
s'est jeté à l'eau dans le cadre d'une opération de secours ; que cette opération a mobilisé l'utilisation
du drone dans la finalité de sécurisation du rassemblement et des participants à ce rassemblement ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure est
strictement ajusté au tracé de la manifestation déclarée le 2 octobre 2025 ; qu'ainsi, eu égard à la
superficie totale à couvrir du cortège de la manifestation déclarée, à l'affluence qui est susceptible de
découler de cet évènement, à la configuration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques des
bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à la nécessité pour les services de
police de disposer d'une vision globale permettant, d'une part, de déceler rapidement toute
dégradation ou mouvement de foule, et, d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les
interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au
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nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le recours au dispositif
autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs prévus aux
1°, 2° et 4° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; que, pour les mêmes motifs, et alors
que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à un traitement
automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de données à
caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à un autre mode moins intrusif
permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;
CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,
en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public
résultant de la présence potentielle d'éléments radicaux susceptibles d'infiltrer le cortège avant qu'il ne
s'élance, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels ;
qu'ainsi, la durée de cette mesure est également proportionnée « ratione temporis » ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et
proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article 1er
: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyens aériens
de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au
titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, de la sécurité des
rassemblements et de la régulation des flux de transport, dans le cadre d'une manifestation
intersyndicale, le 2 octobre 2025 de 10h00 à 14h00, sur la commune de Bayonne, dans le secteur
délimité au nord par les voies SNCF de Bayonne (ligne Bordeaux-Irun), à l'ouest par l'avenue Henri
Grenet, le pont Henri Grenet, l'avenue Dubrocq, l'avenue de la Légion Tchèque, la rue Menigne Saube
Le Bile et l'avenue de Marhum, au sud par le carrefour Saint-Léon, l'avenue de Pampelune, la rue Tour
de Sault, à l'est par le quai Jaureguiberry, le pont Pannecau, le quai des Corsaires et le pont Saint-Esprit
(cf. plan en annexe), et en appui des personnels au sol.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1er
est fixé à une caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité, sur la commune de Bayonne.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 2 octobre 2025 de 10h00 à 14h00.
Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque
semaine au représentant de l'État dans le département.
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
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Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental de
la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 26 septembre 2025
Pour le préfet et par délégation,
La directrice de cabinet,
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être
introduits :
- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU
CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU
CEDEX.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite
ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de
l'administration pendant deux mois.
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ANNEXE : zone d'évolution du drone
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arrêté drones Gendarmerie manif Orthez 2
octobre 2025
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E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESLibertéEgalitéFraternité
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité publique
et des polices administratives
Arrêté n°64-2025-09-
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-
14 ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet des
Pyrénées-Atlantiques ;
VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombre
maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque
département et collectivité d'outre-mer ;
VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,
directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
VU la demande en date du 26 septembre 2025 du groupement de gendarmerie départementale des
Pyrénées-Atlantiques, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des
images au moyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la
prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et la sécurité des rassemblements
dans le cadre d'une manifestation syndicale déclaré e auprès de la préfecture le 25 septembre 2025, et
devant se dérouler le 2 octobre 2025 à partir de 10h30, sans mention d'horaire précis de fin de
rassemblement, sur la commune d'Orthez (64300) ;
CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La
mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (…) doit être strictement nécessaire à l'exercice
des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être
permanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code : « I. Dans l'exercice de leurs
missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des
biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées
déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la
défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images
au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à la
sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic
d'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et
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de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de
dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux
ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de
rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à
l'ordre public ; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux
seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (…). Le recours aux dispositifs prévus au présent I
peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertu
du IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,
« (…) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant
notamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (…) 7° La
durée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décision
écrite et motivée du représentant de l'État dans le département (…) qui s'assure du respect du présent
chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire à
l'atteinte de cette finalité » ;
CONSIDÉRANT, d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise en
œuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules
données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue
dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les
dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements
automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,
interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère
personnel ».
CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20
janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces
dispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'est
assurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect
de la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menaces
graves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que le
recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;
CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité
intérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans les lieux particulièrement exposés ; que les dispositions du 2° de cet article visent à garantir
la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public
ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre
public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que, par un appel national, les principales organisations syndicales ont appelé à
manifester en France le 2 octobre 2025 ; que, dans le département des Pyrénées-Atlantiques,
l'union locale de la CGT de Mourenx, Bassin de Lacq/Orthez et ses environs a déclaré le 25 septembre
2025 auprès de la préfecture une manifestation mobile ayant pour objet une mobilisation
interprofessionnelle le 2 octobre 2025, à partir de 10h30, sans mention d'horaire précis de fin de
rassemblement, susceptible de réunir entre 300 et 500 participants dans le centre-ville d'Orthez ;
CONSIDÉRANT que le tracé déclaré de cette manifestation mobile se structurera autour d'un circuit
d'environ 1,5 kilomètres, au départ du lycée Gaston Fébus avec une arrivée prévue en face de l'hôpital,
comprenant l'avenue Georges Moutet, la Place du Foirail, la Place Brossers, la rue Aristide Briand, la rue
Saint-Pierre, la rue du Général Ducournau, la rue des Jacobins, la Place d'Armes et la rue de Billère ;
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qu'en conséquence, ce tracé avoisinera des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques, notamment la mairie, le lycée Gaston Fébus et l'hôpital ;
CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'un
tel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintien
de l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions des 1° et 2° de
l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité ; qu'ainsi, au cours de la journée du 18
septembre 2025, la possibilité de mobiliser les moyens suffisants de forces de sécurité intérieure n'est
nullement garantie eu égard, d'une part, à la pluralité des missions d'intérêt général auxquelles ils
seront simultanément affectés, notamment en matière de prévention de la délinquance, de lutte
contre le terrorisme, de lutte contre l'immigration irrégulière et clandestine, et de sécurisation des
axes routiers, et, eu égard, d'autre part, au caractère nécessairement limité de tels moyens humains ;
CONSIDÉRANT qu'au cours de la journée de mobilisation du 10 septembre 2025, plusieurs faits
d'atteinte grave à l'intégrité des personnes et des biens ont été constatés dans plusieurs
agglomérations du département telles que des dégradations, des entraves à la circulation, des outrages
et violences sur personnes dépositaires à l'autorité publique ; que plusieurs interpellations ont eu lieu
pour violences aggravées, outrage et participation à un attroupement armé ; qu'à cette occasion, 7
policiers ont été blessés ; qu' eu égard aux tensions politiques et sociales actuelles, la nécessité de
sécuriser les points névralgiques précédemment répertoriés de l'hypercentre d'Orthez, d'éviter
d'entraver, notamment, l'accès aux secours, implique de prévoir une surveillance de cette
manifestation mobile déclarée dont le cortège, est susceptible d'être infiltré par des éléments radicaux
susceptibles de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la mise
en œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordre
public tout en limitant l'engagement des forces au sol ;
CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure est
strictement ajusté au tracé de la manifestation déclarée le 25 septembre 2025 ; qu'ainsi, eu égard à la
superficie totale à couvrir du cortège de la manifestation déclarée, à l'affluence qui est susceptible de
découler de cet évènement (entre 300 et 500 participants), à la configuration urbaine particulière du
tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptibles d'être avoisinés, au caractère statique, à
la nécessité pour les services de gendarmerie de disposer d'une vision globale permettant, d'une part,
de déceler rapidement toute dégradation ou mouvement de foule, et, d'autre part, d'être en capacité
d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vue d'assurer la sécurité des biens
et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, il y a lieu de considérer que le
recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire et proportionnée pour atteindre les
objectifs prévus aux 1° et 2° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure ; que, pour les mêmes
motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue de capter des sons ou de recourir à
un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à des rapprochements avec des traitements de
données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageable de recourir à un autre mode moins
intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux à surveiller ;
CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,
en amont de la manifestation, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles à l'ordre public
résultant de la présence potentielle d'éléments radicaux susceptibles d'infiltrer le cortège avant qu'il ne
s'élance, d'autre part, après la manifestation, par la nécessité de disperser les blocages éventuels ;
qu'ainsi, la durée de cette mesure est également proportionnée « ratione temporis » ;
CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire et
proportionnée aux objectifs visés ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
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2, rue du Maréchal Joffre – 64 021 PAU CEDEX
Tél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ARRÊTE :
Article 1 er
: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement de
gendarmerie départementale d es Pyrénées-Atlantiques, sont autorisées au titre de la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens et de la sécurité des rassemblements, dans le cadre
d'une manifestation syndicale, le 2 octobre 2025, de 10h00 à 12h00, sur la commune d'Orthez, dans le
secteur comprenant l'avenue Georges Moutet (à hauteur du lycée Gaston Fébus), la Place du Foirail, la
Place Brossers, la rue Aristide Briand, la rue Saint-Pierre, la rue du Général Ducournau, la rue des
Jacobins, la Place d'Armes et la rue de Billère, (cf. plan en annexe), et en appui des personnels au sol.
Article 2 : Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1er
est fixé à une caméra.
Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité, sur la commune d'Orthez.
Article 4 : La présente autorisation est délivrée pour le 2 octobre 2025 de 10h00 à 12h00.
Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmis chaque
semaine au représentant de l'État dans le département.
Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa
publication.
Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement de
gendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le 26 septembre 2025
Pour le préfet et par délégation,
La directrice de cabinet,
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être
introduits :
- soit un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU
CEDEX ;
- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;
- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU
CEDEX.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite
ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de
l'administration pendant deux mois.
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2, rue du Maréchal Joffre – 64 021 PAU CEDEX
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