| Nom | RAA n°98 spécial du 28 mai 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Somme |
| Date | 28 mai 2024 |
| URL | https://www.somme.gouv.fr/contenu/telechargement/48009/321205/file/recueil-2024-098-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 28 mai 2024 à 17:05:47 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 28 mai 2024 à 18:05:43 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA SOMME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2024-098
PUBLIÉ LE 28 MAI 2024
Sommaire
Direction Départementale de la Protection des Populations /
80-2024-05-27-00001 - Arrêté préfectoral portant limitation de la
circulation des ovins et caprins à l'occasion de la fête musulmane de
l'Aïd-Al-Adha 2024 (2 pages) Page 3
Direction départementale des finances publiques de la Somme / Secrétariat
de direction
80-2024-04-16-00002 - Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles
évincés dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique dans le département de la Somme (protocole d'accord - avril
2024) (14 pages) Page 6
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale /
80-2024-05-28-00002 - Délégation de signature de Mme Anabelle ARIES
Secrétaire générale du département de la Somme (2 pages) Page 21
2
Direction Départementale de la Protection des
Populations
80-2024-05-27-00001
Arrêté préfectoral portant limitation de la
circulation des ovins et caprins à l'occasion de la
fête musulmane de l'Aïd-Al-Adha 2024
Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2024-05-27-00001 - Arrêté préfectoral portant limitation de la
circulation des ovins et caprins à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd-Al-Adha 2024 3
PREFET Direction départementale
| LASOMME dela protection des
Égaisté popu lations (DDPP) Ag: + Mobiliser Accélérer
Freecreaigtz
ARRÊTÉ N°DDPP80-2024-01394
Portant limitation de la circulation des ovins et caprins à l'occasion de la fête musulmane de
'Aid-Al-Adha 2024
LE PREFET DE LA SOMME
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2215-1-19 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 214-73 à R.214-75 et D.212-26 ;
Vu les instructions des ministres de l'intérieur et de l'Agriculture, relatives au déroulement de la fête
religieuse musulmane de l'Aïd-al-Adha ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. le Préfet de la Somme, M. Rollon Mouchel-
Blaisot, à compter du 24 juillet 2023 ;
Considérant qu'à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd-al-Adha chaque année, de nombreux ovins et
caprins sont acheminés dans le département de la Somme pour y être abattus ou livrés aux particuliers
en vue de la consommation ;
Considérant que de nombreux animaux sont susceptibles d'être abattus dans des conditions contraires
aux règles d'hygiène prévues par l'article L.231-1 du code rural et de la pêche maritime et aux règles de
protection animale prévues par l'article L.214-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Considérant qu'afin de sauvegarder la santé publique et d'assurer la protection animale, il est
nécessaire de réglementer la circulation et l'abattage des animaux vivants des espèces concernées ;
Sur proposition de la Directrice départementale de la protection des populations de la Somme ;
ARRETE :
Article 1°.- Aux fins d U présent arrêté, on entend par :
— Exploitation : tout établissement, toute construction, ou dans le cas d'un élevage en plein air,
tout lieu, dans lequel: des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente
ou temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires. La présente définition
concerne notamment les exploitations d'élevage et les centres de rassemblement, y compris les
marchés. |
— Détenteur: toute personne physique ou morale. responsable d'animaux, même à titre
temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires et des transporteurs. —
aArticle 2.- La détention d'ovins ou de caprins par toute personne non déclarée à l'établissement
régional de l'élevage (ERE), conformément a l'article D.212-26 du code rural et de la pêche maritime, est
interdite dans le département de la Somme.
Article 3.- Le transport d'ovins ou de caprins vivants est interdit dans le département de la Somme, sauf
dans les cas suivants :
Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2024-05-27-00001 - Arrêté préfectoral portant limitation de la
circulation des ovins et caprins à l'occasion de la fête musulmane de l'Aïd-Al-Adha 2024 4
— le transport à destination des abattoirs agréés ainsi qu'à destination des cabinets ou cliniques
vétérinaires ;
— le transport entre deux exploitations dont le détenteur des animaux a préalablement déclaré
son activité d'élevage à l'ERE, conformément à l'article D.212-26 du code rural et de la pêche
maritime. Le passage des animaux des centres de rassemblement est également autorisé, si ces
derniers sont déclarés à l'ERE. |
Article 4.- L'abattage rituel est interdit hors abattoirs agréées, conformément à l'article R.214-73 du
code rural et de la pêche maritime
Article 5.- Le présent arrêté s'applique du 1° juin 2024 au 20 juin 2024 inclus.
Article 6.- Le secrétaire général de la Préfecture, le directeur de cabinet, les sous-préfets des
arrondissements. d'Abbeville, de Péronne et de Montdidier, la directrice départementale de la
protection des populations, le directeur interdépartemental de la police nationale de la Somme, le
colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Somme, les maires du
département, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à Amiens, le 77 MAI 2024
Conformément aux dispositions de l'article R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif d'AMIENS dans le délai de deux mois à
compter de la notification de celle-ci. Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application
informatique « télérecours citoyen » accessible par le biais du site wwwtelerecovrs.fr. Des précisions sont
disponibles à l'adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2474
Direction Départementale de la Protection des Populations - 80-2024-05-27-00001 - Arrêté préfectoral portant limitation de la
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Direction départementale des finances
publiques de la Somme
80-2024-04-16-00002
Protocole d'indemnisation des exploitants
agricoles évincés dans le cadre d'une procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique
dans le département de la Somme (protocole
d'accord - avril 2024)
Direction départementale des finances publiques de la Somme - 80-2024-04-16-00002 - Protocole d'indemnisation des exploitants
agricoles évincés dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le département de la Somme
(protocole d'accord - avril 2024)6
CHAMBRE
D'AGRICULTURE
SOMMEFINANCES PUBLIQUES
PROTOCOLE D'INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EVINCES
DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION
POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
DANS LE DEPARTEMENT DE LA SOMME
PROTOCOLE D'ACCORD
Avril 2024
Entre les soussignés,
la Direction Départementale des Finances Publiques de la Somme, représentée par son directeur
départemental par intérim, Monsieur Pascal FLAMME,
et
la Chambre d'agriculture de la Somme, représentée par sa présidente, Madame Francoise CRETE,
représentant les agriculteurs de la Somme.
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 1/10
Direction départementale des finances publiques de la Somme - 80-2024-04-16-00002 - Protocole d'indemnisation des exploitants
agricoles évincés dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans le département de la Somme
(protocole d'accord - avril 2024)7
|— OBJET DE LA CONVENTION
Il est convenu d'adopter le présent protocole afin de faciliter l'indemnisation des exploitants
agricoles évincés, en contrepartie du préjudice direct matériel et certain résultant de l'extinction
forcée et anticipée de leurs droits sur une partie de leur exploitation.
L'attention des maîtres d'ouvrages et autorités expropriantes est appelée sur l'intérêt de réaliser, en
amont de tout projet d'aménagement, une analyse des impacts des acquisitions foncières appelées
à changer de destination, sur les exploitations agricoles, en vue de proposer aux agriculteurs
concernés la réparation préalable la plus juste et la plus adaptée au préjudice subi.
La constitution de réserves foncières permettant une compensation en surface est, à cet effet,
vivement recommandée au sens des articles L 352-1, R 352-1, L 123-1 et suivants du code rural et
de la pêche maritime.
La Chambre d'agriculture de la Somme est habilitée à réaliser toute étude agricole visant à
déterminer l'impact d'un projet d'aménagement sur l'agriculture locale ainsi que les moyens pour y
remédier.
Vu notamment l'article 545 du code civil,
Vu notamment l'article L1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
ll — CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 1 - Les bénéficiaires visés par le présent protocole sont les exploitants agricoles individuels
ou sociétaires, propriétaires-exploitants ou locataires, assujettis même pour ordre à l'assurance
maladie des exploitants agricoles (AMEXA) de la MSA.
ARTICLE 2 - Entre dans le champ d'application du protocole, toute éviction agricole consécutive à
une expropriation pour cause d'utilité publique engagée par l'État et les organismes placés sous son
contrôle (article 3 du décret n°86.455du 14 mars 1986). Les présentes indemnités pourront être
allouées aux exploitants à partir du moment où les acquisitions foncières sont réalisées sous
déclaration d'utilité publique (DUP).
ARTICLE 3 - L'indemnisation prévue par le protocole ne s'applique qu'aux emprises partielles qui ne
provoquent pas un déséquilibre grave de l'exploitation agricole. Selon les termes de l'article R 352-
2 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'une des conditions suivantes suffit à
caractériser une situation de grave déséquilibre d'exploitation :
a) un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit
/
b) le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure
à trente-cinq pour cent au sens de l'article L 123-4 du code rural et de la pêche
maritime ;
c) le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure
à dix pour cent et la surface restante est inférieure au seuil de surface mentionné au II
de l'article L.312-1 du code rural et de la pêche maritime ;
d) il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non
déductibles subsistant après l'expropriation.
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 2/10
Direction départementale des finances publiques de la Somme - 80-2024-04-16-00002 - Protocole d'indemnisation des exploitants
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(protocole d'accord - avril 2024)8
Le barème pourra être corrigé dans les conditions prévues à l'article 15.
ARTICLE 4 - La présente convention ne couvre pas les préjudices suivants qui feront l'objet d'un
examen particulier et qui pourront faire l'objet d'une indemnisation spécifique.
a) Les emprises de terrains qui ne sont pas compris dans la surface agricole utile (S.A.U.) de
l'exploitation. Il s'agit entre autres :
e des sols de bâtiments, des cours ;
e des landes et friches ;
e des bois ;
b) Les emprises de terrains affectés a des cultures spécialisées, des cultures hors-sol et a
des élevages spécialisés,
c) Les allongements de parcours, pertes de clôtures, plantations, récoltes sur pied,
abreuvoirs, drains, défigurations de parcelles (pointes et rétrécissements), ruptures
d'unité d'exploitation ;
d) Les difficultés d'exploitation liées à la mauvaise configuration du surplus ;
e) Les pertes de parcelles contigués au corps de ferme ;
f) Les emprises affectant les terrains acquis ou pris à bail après l'ouverture de l'enquête
préalable à la DUP, sauf circonstances particulières nécessitant justifications ;
g) Les atteintes portées aux différentes formes de mise en œuvre collective des moyens de
production (GAEC, EARL, SCEA, CUMA, GIE, ...) ;
h) Les pénalités encourues du fait de la rupture d'engagements contractuels (Gel des terres,
Dotations Jeunes Agriculteurs, Dispositifs d'aide à l'investissement des exploitations
agricoles et mesures agro-environnementales financés par l'Etat ou les collectivités
territoriales, pertes de droits à produire) ;
i) Les pertes de Droits à Paiement de Base (DPB) et de toutes aides relavant notamment de
la Politique Agricole Commune (PAC) à savoir Ecorégimes, Paiement redistributif, Jeunes
Agriculteurs, Aides couplées, ... ;
j) Les pertes de Surfaces Potentiellement Épandables.
lll — RÈGLES GÉNÉRALES D'INDEMNISATION
ARTICLE 5 - L'indemnité d'éviction est composée de deux éléments :
1. Le préjudice d'exploitation correspond à la perte de revenu subie par l'exploitation pendant la
période estimée nécessaire pour retrouver une situation économique équivalente à celle qu'elle
avait avant son éviction ; celle-ci est, sauf circonstances particulières, de six années.
Cette perte comprend à la fois le revenu net dont l'exploitant est privé et le montant des frais fixes
d'exploitation ou charges de structure incompressibles qui demeurent identiques, même après
expropriation.
Le préjudice d'exploitation est fixé à six fois la marge brute d'exploitation définie à l'article 6. Il est
égal à six fois la moyenne des marges brutes à l'hectare des trois années restantes parmi cinq
dernières années après avoir écarté la plus mauvaise et la meilleure (moyenne olympique des
marges brutes des cinq dernières années). Si le résultat obtenu conduit à une baisse du montant du
préjudice d'exploitation, le barème précédent est maintenu.
2. L'indemnité complémentaire compensatrice de la perte des fumures et arrières fumures
correspond à la valeur des amendements et fumures restant en terre lors de la prise de possession
et résultant des apports normaux d'engrais et amendements constituant la fumure d'entretien. En
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Direction départementale des finances publiques de la Somme - 80-2024-04-16-00002 - Protocole d'indemnisation des exploitants
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(protocole d'accord - avril 2024)9
sont exclues les améliorations fonciéres visées aux articles L 411-69 et suivants du code rural et de
la péche maritime.
ARTICLE 6 - La marge brute annuelle d'exploitation est la différence entre :
- le produit brut qui correspond au montant des recettes globales portées au compte
d'exploitation d'une part ;
- les charges proportionnelles qui sont nécessaires a une production déterminée et qui
disparaissent avec la suppression des terres affectées a cette production, d'autre part.
La marge brute ainsi calculée est ramenée à l'hectare.
Les éléments nécessaires au calcul de la marge brute sont tirés des données comptables reprises
aux annexes 1 et 2.
Les marges brutes des petites régions agricoles de la Somme sont obtenues en appliquant a la marge
brute départementale les coefficients suivants :
- Ponthieu : 1,08 :
- Plateau Picard : 0,88 ;
- Vimeu-Marquenterre : 0,93 ;
- Santerre-Vermandois : 1,17.
Conformément à l'article 13 des présentes, a la demande d'une des parties signataires des
présentes, ces coefficients pourront faire l'objet d'une actualisation sur base de données
comptables représentatives et partagées.
Cet article ne s'applique que pour le calcul de la marge brute forfaitaire.
ARTICLE 7 - La révision des indemnités pour préjudice d'exploitation a lieu annuellement. Elle est
proposée par la Chambre d'agriculture à la Direction départementale des finances publiques (DDFIP)
qui donne un avis sur le montant des indemnisations proposées.
Après avis de la DDFIP, la Chambre d'agriculture édite le barème d'indemnisation annuel,
conformément à l'article 13 et le publie sur son site internet.
ARTICLE 8 - Les exploitants agricoles imposables sur le revenu d'après le bénéfice réel — soit selon le
régime normal, soit selon le régime simplifié — peuvent demander que le calcul de la marge brute
soit effectué à partir d'éléments de leur propre comptabilité. L'exploitant devra alors fournir les
éléments détaillés de sa comptabilité correspondant aux postes comptables utilisés pour le calcul
de la marge brute départementale et repris à l'annexe 1.
La même demande peut être formulée par tout exploitant dont la comptabilité est tenue depuis cinq
ans au moins, ou depuis leur installation pour les jeunes exploitants, par un organisme de gestion
relevant de la profession agricole.
Le calcul de la marge brute réelle sera basé sur la moyenne des résultats des trois exercices restants
parmi les cinq derniers, après avoir écarté le plus mauvais et le meilleur.
Il s'effectuera par référence à la nomenclature du compte d'exploitation repris à l'annexe 1.
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 4/10
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ARTICLE 9 - Les indemnités pour pertes de fumures et arriéres fumures sont actualisées au 1er juillet
de chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice annuel général des prix d'achat des
moyens de productions agricoles (IPAMPA). Les indemnités pour perte de fumures et d'arriéres
fumures de l'année N sont calculées sur base de l'indice IPAMPA général de l'année N-1.
ARTICLE 10 - Les indemnités d'éviction dues aux exploitants agricoles expropriés dans le
département de la Somme a compter de la signature du présent protocole seront calculées en
faisant application du baréme joint en annexe.
ARTICLE 11 - Les indemnités prévues au présent protocole sont dues tant au propriétaire-exploitant
qu'au fermier. En contrepartie, la valeur des terres sera, dans tous les cas, fixée en "valeur occupée".
Les indemnités, revenant à l'exploitant-fermier feront l'objet d'un décompte séparé et seront
allouées directement à celui-ci.
ARTICLE 12 - Pour permettre la liquidation des indemnités susceptibles de leur être versées en
application du présent barème, les exploitants seront tenus de présenter à la direction
départementale des finances publiques (division du Domaine) toutes pièces justificatives et
notamment une copie certifiée conforme du bail ou, à défaut, un certificat délivré par la Mutualité
Sociale Agricole portant mention de la situation exacte de leur exploitation à la date effective du
transfert de propriété.
ARTICLE 13 - Le barème d'indemnisation fera l'objet d'une actualisation annuelle au 1er juillet,
conformément aux articles 7 et 9.
Le protocole est applicable dès sa signature par l'ensemble des parties contractantes. Il sera
reconduit tacitement à défaut de proposition exprimée par l'un des signataires avant l'échéance. Il
peut être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'un des co-signataires trois mois avant
l'échéance annuelle. Pour être valide, la demande de révision devra être accompagnée d'une
proposition chiffrée. A défaut, le présent protocole sera reconduit.
IV - MODALITES D'APPLICATION ET CORRECTIFS
ARTICLE 14 - L'exploitant-fermier exproprié, pour une superficie au moins égale à deux hectares, de
tout ou partie d'une exploitation ayant fait l'objet d'un bail de 18 ans ou plus, pourra obtenir une
indemnisation égale à 20 % du préjudice d'exploitation, quelle que soit la durée du bail restant à
courir.
Lorsque la durée du bail restant à courir excédera 18 ans, l'indemnité fera l'objet d'un examen
particulier.
Il ne sera tenu compte que des renouvellements des baux régulièrement publiés.
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 5/10
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(protocole d'accord - avril 2024)11
ARTICLE 15 - Pour tenir compte du déséquilibre causé à l'exploitation par l'emprise ou les emprises
successives, l'exploitant agricole concerné bénéficiera d'une majoration de l'indemnité d'éviction.
Le pourcentage d'emprise nette destiné à servir de base au calcul de la majoration sera déterminé
par différence entre les deux termes suivants :
- total des emprises successives réalisées au cours des dix-huit dernières années lors
d'opérations réalisées soit dans le cadre d'une DUP, y compris après négociations amiables
lors de cette procédure, soit hors DUP en cas de vente à des collectivités ou organismes
publics à un prix conforme à l'avis du Domaine ;
- total des accroissements de superficie cultivable intervenus dans l'exploitation pendant la
méme période (hors accroissements générés par une mutation a titre gratuit).
Le taux de cette majoration est fixé comme suit :
- de 0 à 5 % : néant ;
- de 5 à 35 % : taux de majoration égal au pourcentage d'emprise.
Au-delà de 35 % d'emprise, une étude particulière sera réalisée pour arrêter le montant de
l'indemnité.
ARTICLE 16 - Une majoration de 30 % de l'indemnité pour préjudice d'exploitation sera accordée,
sauf protocole spécifique existant ou à venir concernant les grands ouvrages, lorsque l'emprise
résultera des opérations particulières suivantes :
- création de voies publiques nouvelles (routes, autoroutes, déviations, échangeurs, voies de
chemin de fer, canaux), de doublement de voies existantes ou de créneaux de dépassement
à l'exclusion des élargissements inférieurs à la largeur d'une voie ou rectifications de tracé,
- création d'ouvrages annexes aux voies nouvelles (parkings, aires de repos ou de
manœuvre), lorsqu'ils ne sont pas réalisés en accessoires directs des voies nouvelles
précitées ou s'ils sont entrepris dans un délai supérieur à un an par rapport à la date
d'achèvement des voies auxquelles ils se raccordent ;
- création d'une zone d'activité ou d'urbanisation de plus de 4 hectares ;
- opérations ayant pour effet de créer une emprise sur des terres à usage agricole dépendant
d'une petite exploitation dont la surface est/ou tombe du fait de ces opérations en dessous
de l'unité de référence visée à l'article L 312-5 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 17 — Les surcharges des frais d'exploitations
Les surcharges des frais d'exploitation résultant des défigurations de parcellaires par formation
d'angles aigus ou de rétrécissements provoquées par l'aménagement sont indemnisées dans les
conditions énoncées ci-dessous. L'appréciation du préjudice se fera à partir de la comparaison des
situations avant et après projet, reportées sur les extraits cadastraux (à partir du relevé
d'exploitation MSA, voire de la déclaration PAC ou des photos aériennes).
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(protocole d'accord - avril 2024)12
Article 17.1 — Indemnité au titre des pointes
L'exploitant de parcelles ou d'îlot foncier (comportant plusieurs parcelles) ayant des angles
aigus (notés a dans la figure ci-dessous) créés par l'ouvrage est indemnisé forfaitairement à
hauteur d'une demi-indemnité d'éviction sur une surface maximale et différente selon
l'importance de l'angle.
augle
a
|RSeo ho
Figure 1. Schéma d'indemnisation au titre des pointes
La superficie prise en compte est donc limitée selon le tableau suivant :
défiguration définitive d'éviction appliquée a la surface considéréeAngles a Osa<25° | 25°<a< 40° 40° < a < 60° a > 60°
Surfaces maximales | 5 699 m2 | 2500 m° 1 500 m? Om?
prises en compte
Indemnité pour Indemnité forfaitaire = 1/2 indemnité Pas
d'indemnité
Tableau 1. Evaluation de l'indemnité au titre des pointes en fonction de I'angle aigus créé par l'ouvrage
En cas de désaccord, l'exploitant pourra fournir des éléments comptables permettant de
calculer le préjudice réellement subi. Si ces éléments s'avéraient insuffisants, une expertise
pourra être demandée par l'exploitant. Le maître d'ouvrage sera prêt à examiner à nouveau
la situation au vu des nouveaux éléments produits.
Article 17.2 — Indemnité au titre des rétrécissements
La surface de la zone où la largeur (L1) est inférieure à 72 mètres fait l'objet d'une
indemnisation à hauteur d'une 1/2 indemnité d'éviction, appliquée à la surface considérée.
Figure 2. Schéma d'indemnisation au titre des rétrécissements
Indemnités pour préjudice définitif = Forfait = 1/2 indemnité d'éviction appliquée à la surface considérée
L'indemnité de l'article 17-2 (rétrécissements) ne se cumule pas avec celle de l'article 17-1 (pointes).
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 7/10
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(protocole d'accord - avril 2024)13
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues a l'exploitant lorsqu'une procédure d'Aménagement
Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) est mise en ceuvre par le maitre d'ouvrage
au titre de l'article L 123-24 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) ou lorsque, à l'issue
des opérations d'AFAFE, ces défigurations de parcelles persistent.
ARTICLE 18 — L'indemnité pour rupture d'unité d'exploitation
L'indemnisation pour rupture d'unité d'exploitation est constatée dès lors qu'un îlot d'exploitation,
composé d'une ou plusieurs parcelles contigués et exploitées d'un seul tenant, est scindé par le
passage de l'ouvrage.
Surface prise en
compte (surface
non bâtie ou la
plus petite)
Figure 3. Schéma d'indemnisation pour rupture d'unité d'exploitation
L'indemnité correspond à un pourcentage de l'indemnité pour préjudice d'exploitation appliqué à
la surface séparée des bâtiments ou en l'absence de bâtiments à la superficie détachée la plus petite
- de 0 et < 3 ha : 10 % de l'indemnité d'éviction appliquée à la surface considérée ;
-de23à<10ha:7,5 % de l'indemnité d'éviction;
-de210a<30ha: 5 % de l'indemnité d'éviction;
-de>30a<50ha: 2,5 % de l'indemnité d'éviction;
- au-delà de 50 ha: 0 %.
Le calcul se fait par tranches cumulatives.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues à l'exploitant :
- lorsqu'il y a double emploi avec une autre indemnité couvrant un préjudice similaire,
- lorsqu'une procédure d'AFAFE est mise en œuvre par le maître d'ouvrage au titre à l'article
L 123-24 du CRPM ou lorsque, à l'issue des opérations d'AFAFE, ces préjudices persistent.
ARTICLE 19 - Emprises affectant les exploitations qui commercialisent directement leurs produits.
Une indemnité complémentaire calculée de la manière indiquée ci-dessous sera allouée dans le cas
où l'exploitation expropriée effectuera de façon permanente, saisonnière ou annuelle, des actes de
commercialisation sous forme de vente directe aux particuliers.
La justification du caractère permanent, annuel ou saisonnier, de cette commercialisation devra être
faite soit à l'aide de la comptabilité (T.V.A., factures, etc.), soit à l'aide de tout autre mode de preuve
et notamment la localisation des bâtiments, l'existence d'installations spécifiques de matériels de
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 8/10
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Dans le cas de commercialisation directe, le montant de l'indemnité complémentaire sera variable
suivant la nature et l'importance des terres comprises dans l'emprise ainsi que le volume relatif des
produits commercialisés.
Sauf cas exceptionnels et justifiés, l'indemnité complémentaire sera comprise entre 1 et 20% de
'indemnité pour préjudice d'exploitation proportionnellement a la quote-part de l'activité de la
structure.
A défaut de justification, la commercialisation sera considérée comme essentiellement
occasionnelle et ne donnera lieu à aucune indemnisation complémentaire.
ARTICLE 20 - Le préjudice d'exploitation sera majoré de 20 % lorsque l'emprise est incluse dans une
zone urbaine «U» ou d'urbanisation future « AU » du plan local d'urbanisme rendu public ou
approuvé à la date de référence de l'opération en cause, à savoir :
e sous DUP : date prévue par le code de l'expropriation ;
ARTICLE 21 - Conformément aux dispositions de l'article L.322-12 du code de l'expropriation, les
indemnités sont fixées en euros.
Si l'exproprié est en droit d'obtenir que l'indemnisation lui soit allouée en espèces, il ne peut en
aucun cas exiger une réparation en nature de son préjudice.
En cas de commun accord entre l'expropriant et l'exproprié, l'expropriant pourra, sur base d'une
analyse de l'impact de son projet sur les activités agricoles, proposer aux exploitants concernés la
réparation la plus adaptée au préjudice subi. La constitution de réserves foncière pourra, le cas
échéant, être prévue à cet effet.
Fait à Amiens, le 16 avril 2024
Le directeur départemental La présidente
des finances publiques de la Somme de la chambre d'agriculture de la Somme
____.par intérim
/Pascal FLAMME Françoise CRÉTÉ
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 9/10
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ANNEXE 1:
Méthodologie retenue pour l'actualisation du protocole départemental
d'indemnisation des exploitants agricoles évincés
dans le département de la Somme (2024).
Suite à l'abandon, en 2017, de l'actualisation des comptes d'exploitation-types nécessaires à la mise à
jour de l'indemnité d'exploitation prévue au protocole départemental « Eviction », La Direction
départementale des Finances publiques et la Chambre d'Agriculture de la Somme se sont accordées
sur la nécessité de refonder la méthode de calcul. En effet, l'ancien protocole était basé sur le régime
des forfaits agricoles calculés par l'administration fiscale, qui ne sont plus disponibles depuis 2015.
Le présent protocole a pour but de déterminer une nouvelle méthode de calcul d'une marge brute
corrigée « d'expropriation » départementale— notion historiquement utilisée par la DGFIP et les
chambres d'agriculture. Cette marge brute corrigée « d'expropriation » diffère de la marge brute
comptable, dans le sens où elle est diminuée des postes de charges proportionnels à la surface, et donc
au revenu. Conformément à la volonté de la Chambre d'agriculture, le présent protocole conserve une
distinction de valeur de marge brute moyenne entre les Petites Régions Agricoles (PRA) samariennes.
En définitive, les parties conviennent de retenir la formule suivante pour le calcul de l'indemnité
d'exploitation des PRA:
MB départementale x coefficient petite région agricole x 6
1 — Calcul de la marge brute corrigée «d'expropriation » départementale
La Chambre d'Agriculture a mandaté l'organisme comptable CER France afin de préciser, pour les
années 2017 a 2021, les postes comptables de recettes et de charges permettant le calcul d'une marge
brute corrigée « d'expropriation » départementale ramenée à l'hectare.
La marge brute corrigée « d'expropriation » départementale correspond à la moyenne des marges
brutes à I'hectare des trois années restantes parmi les cinq dernières années, après avoir écarté la plus
mauvaise et la meilleure (moyenne olympique des marges brutes des dernières cinq années
disponibles).
Les postes de recettes sont les suivants :
- C/(7011 à 7019 ; 7050) : Production brute végétaux
- c/(7020 à 7029 ; 7040 à 7049 ; 7120 à 7132) : Production brute produits animaux
(achats d'animaux déja déduits)
- C/ (7030 à 7039) : Production brute végétaux transformés
- C/ (74) : Subventions d'exploitation reçues
A ces postes de recettes, sont déduits les postes de charges suivants :
- c/(6011) : Charges engrais-amendements
- C/(6012) : Semences et plants
- C/(6013) : Phytosanitaires
- c/(6014) : Total charges d'aliments
- C/(6015 et 6225) : Produits vétérinaires et honoraires
- C/(6054) : Produits reproduction animale
- C/(6017) : Emballages
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- c/(6341 et 6344) : Impôts et taxes
- c/(6130, 6131 et 6141) : Loyers, fermages et métayages
- c/(6450) : Cotisations sociales de l'exploitant
- C/(6021) : Carburants et lubrifiants
- c/(6160) : Assurances, risque, perte d'exploitation : Ce compte comprend aussi les assurances
relatives aux véhicules, il sera donc retenu une quote-part de 50 %
- c/(6061, 6062 et 6063) : Eau, gaz, électricité
Le précédent protocole intégrait aussi les postes « Autres fournitures » et « Frais de bureau ». Ces
postes étant devenus peu significatifs aujourd'hui et ne pouvant pas être extraits des postes plus
importants, comme « Frais généraux », la DDFIP de la Somme et la Chambre d'Agriculture décident de
les écarter du calcul de la marge brute corrigée « d'expropriation » départementale.
2 — Coefficients de pondération des petites régions agricoles samariennes
L'analyse des résultats comptables issus dans la base de données du CER France, reposant sur un panel
de plus de 2500 exploitations samariennes de toutes les typologies, permet de retenir les coefficients
de pondération suivants pour chacune des petites régions agricoles samariennes :
Santerre : 1,17 :
Plateau Picard : 0,88
Vimeux, Marquenterre : 0,93
Ponthieu : 1,08
Ces coefficients de pondération seront appliqués à la marge brute corrigée « d'expropriation»
départementale pour évaluer la marge brute corrigée « d'expropriation » de chacune des petites
régions agricoles samariennes.
3 — Nombre de marges brutes à considérer
Le nombre de marges brutes représente le nombre d'années nécessaires à l'exploitant pour
reconstituer ses surfaces. Historiquement, au fil des précédents protocoles départementaux
« Eviction », ces marges ont évolué pour s'adapter à la pression foncière croissante :
Protocole départemental « Eviction » 1981 : 3 MB
Protocole départemental « Eviction » 1999 : 4 MB
Protocole départemental « Eviction » 2012 : 5 MB
Compte tenu de la difficulté réelle pour un exploitant pour reconstituer ses surfaces, la DDFIP et la
Chambre d'Agriculture de la Somme ont décidé d'intégrer une sixième marge brute au présent
protocole. Pour objectiver cette augmentation, il a été pris en considération l'évolution du barème du
prix des terres occupées, entre 2012 et 2023. Ce prix des terres occupées a en effet augmenté de 27 %.
Par conséquent, à partir de la période 2023/2024 :
Protocole départemental « Eviction » 2023 : 6 MB.
4 — Actualisation des données
Marge brute départementale corrigée
L'actualisation annuelle de la marge brute se fera à l'appui des données comptables réelles et
représentatives des exploitations agricoles du département, transmises gracieusement par CER France
courant mars.
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 — Annexes 2/4
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La Chambre pourra ainsi mettre a jour les différents postes comptables constitutifs de la MB
départementale corrigée et proposer rapidement à la DDFIP80 une estimation du barème
d'indemnisation applicable pour la prochaine période (fixée idéalement du 01/07/N au 31/06/ N+1)
En l'absence de réserves formulées par l'une des parties, le barème actualisé sera remis à la signature
des directions respectives.
Coefficients de pondération des petites régions agricoles
Les coefficients de pondération repris à l'article 2 ne feront pas l'objet d'une actualisation annuelle
systématique et pourront donc être conservés d'une année sur l'autre.
Cependant, la Chambre d'Agriculture missionnera et prendra en charge une nouvelle étude auprès de
CER France afin de vérifier la pertinence des coefficients utilisés, si l'une des parties en perçoit le besoin
(en fonction du dynamisme des différents territoires, des remontées de terrain des acteurs
agricoles...).
Sur la base des résultats de l'étude, communiqués aux parties, le maintien ou la révision des
coefficients sera conjointement décidée.
Indemnités pour perte de fumures et d'arriére-fumures
La méthode d'actualisation des indemnités pour perte de fumures et d'arrière-fumures reste
inchangée par rapport aux protocoles précédents. Les indemnités pour perte de fumures et d'arriére-
fumures seront révisées chaque année, au 1er juillet, sur la base du dernier indice IPAMPA (indice
général des prix d'achat des moyens de production agricoles) connu. L'indice de référence est celui de
l'année 2015 (base 100).
Valeurs des fumures fixées pour 2015 :
e Terres (1 199 €) / Paturages (1 440 €) = base 100 IPAMPA
Ex : Pour 2023, le dernier indice IPAMPA est de 133,7: Les valeurs 2015 seront donc multipliées par
1,337.
Soit : Terres (1 199€x 1,337) / Paturages (1 440€x 1,337).
Les valeurs concernant les fumures seront retenues à la hausse comme à la baisse.
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés - Somme — Avril 2024 — Annexes 3/4
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ANNEXE 2 : Données comptables brutes utilisées pour le calcul de la Marge Brute corrigée de la
Ferme Somme pour l'année 2023 — Principe de calcul.
EVICTION 80"LA
CA
MARGE BRUTE CORRIGEERécolte Récolte Récolte Récolte Récolte Récolte N° de compte
2016 2017 2018 2019 2020 2021 en comptabilité
Date limite de fourniture des données par
15-mars-18 | 15-mars-19 | 15-mars-20 | 15-mars-21 | 15-mars-22 | 15-mars-23
: CER France
Surface agricole utile (ha) 124,85 125,43 126,95 129,06 130,53 131,97
En €/ha
7011 à 7019
+ 7050
7020 à 7029
+ 7040 à 7049
+7120 à 7132
mer 703087039 |
2 74
=
a.
oO Charges engrais-amendements 229 184 195 214 218 216 6011
UO 3 Semences et plants 186 196 203 208 210 217 6012
rat 2 [Phytosanitaires 235 215 216 225 205 210 6013
D | s& Total charge d'aliments 219 227 226 232 235 239 6014
Cc § Produits vétérinaires et honoraires 22 21 21 21 22 20 601546225
© | © Jproduits repro animale 9 10 9 10 10 9 6054
oO 8 Emballages 10 10 11 12 12 12 6017
Œ |5S
@qio
Impôts et taxes 25 24 20 22 20 20 634146344
, 0 PTAB 4 G t
Loyers, fermages, métayages 232 236 233 238 238 246 6130+6131+6141
g Frais d' ien et ré ion du cheptel = [Frais sormpen et réparation du chepte Bonnées non comptabliiséés
BE mort (véhicules) "
____| @ [Cotisations sociales de l'exploitant 88 80 95 107 111 106 6450
? Carburants, lubrifiants et combustibles 65 73 90 87 69 86 6021
2 — — | =50% du poste
5 Assurances risque perte d'exploitation 41,5 42,5 42,5 43,5 43,5 44,5 total (compte
_ 6160)
Eau, Gaz, Electricité 39 ai 42 46 49 a | en
+
es 339,5 ths
Récolte Récolte Récolte Récolte Récolte Récolte
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Compte tenu de la disponibilité des données départementales, la marge brute corrigée de la Ferme
Somme pour la période 2023-2024 est calculée sur la base de la moyenne olympique des marges brutes
corrigée de la Ferme Somme pour les années, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 comme détaillé au
tableau ci-dessus. Ce tableau permettra a la DDFIP de valider l'évaluation de la marge brute corrigée
« d'expropriation » de la Ferme Somme proposée par la Chambre d'agriculture de la Somme.
Protocole d'indemnisation des exploitants agricoles évincés — Somme — Avril 2024 — Annexes 4/4
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Direction des Services Départementaux de
l'Education Nationale
80-2024-05-28-00002
Délégation de signature de Mme Anabelle ARIES
Secrétaire générale du département de la
Somme
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale - 80-2024-05-28-00002 - Délégation de signature de Mme Anabelle
ARIES Secrétaire générale du département de la Somme 21
En
ACADEMIE
D'AMIENS
Liberté
Lgalité
FraternitéDirection des services départementaux
de l'éducation nationale
de la Somme
Arrêté
L'INSPECTEUR D'ACADEMIE,
DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE LA SOMME,
Vu l'article D. 222-20 du code de l'Education ;
VU le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l'organisation académique ;
VU le décret du 7 novembre 2019 portant nomination de Monsieur Gilles NEUVIALE en qualité de Directeur
Académique des Services de l'Éducation Nationale de la Somme ;
Vu le décret du 28 août 2023 portant nomination de Madame Nathalie SIMONET en qualité de Directrice
Académique Adjointe des Services de l'Education Nationale de la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 26 mai 2021 portant nomination de Madame Elisabeth LAMEYNARDIE en qualité d'IEN
Adjointe au Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale de la Somme ;
VU l'arrêté ministériel du 6 mai 2024 portant nomination de Madame Anabelle ARIES en qualité de Secrétaire
Générale de la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Somme ;
VU l'arrêté rectoral du 17 février 2012 portant création du service interdépartemental en charge de la gestion
des enseignants de l'enseignement privé du premier degré au sein du service départemental de l'Éducation
nationale du département de la Somme ;
VU l'arrêté rectoral du 5 août 2020 portant délégation de signature du Recteur au Directeur Académique des
Services de l'Éducation Nationale de la Somme :
ARRETE
ARTICLE 1°"
La délégation de signature accordée à Monsieur Gilles NEUVIALE, Directeur Académique des Services de
l'Éducation Nationale de la Somme, par l'arrêté rectoral sus-visé est subdéléguée aux responsables ci-dessous
désignés à l'effet de signer :
- Madame Nathalie SIMONET, Directrice académique adjointe des Services de l'Education Nationale de la
Somme, en qualité de directrice académique adjointe des services de l'Education nationale de la Somme : les
décisions prises dans le champ des pouvoirs délégués aux Directeurs Académiques des Services
départementaux de l'Education Nationale par les décrets et arrêtés susvisés ;
- Madame Anabelle ARIES, Secrétaire Générale de la Direction des Services Départementaux de l'Education
Nationale de la Somme : tous les actes administratifs, conventions, contrats, circulaires, propositions,
courriers, pour lesquels le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale de la Somme a reçu
délégation de Monsieur le Recteur de l'académie d'Amiens ;
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale - 80-2024-05-28-00002 - Délégation de signature de Mme Anabelle
ARIES Secrétaire générale du département de la Somme 22
- Madame Elisabeth LAMEYNARDIE, IEN Ajointe au Directeur Académique des Services de l'Éducation
Nationale de la Somme :
o 1- tous documents relatifs au premier degré pour lesquels le Directeur Académique des Services de
l'Éducation Nationale de la Somme a reçu délégation de Monsieur le Recteur de l'académie
d'Amiens ;
o 2- dans le cadre de sa fonction de coordination de l'équipe des IEN-CCPD du département, toutes
instructions à destination des IEN.
ARTICLE 2
Dans le cadre de leurs attributions respectives, les conseillers techniques du Directeur Académique des Services
de l'Éducation Nationale de la Somme sont autorisés à signer tout document ne comportant pas de décisions
(note d'information, lettres, notifications d'actes administratifs, extraits d'actes collectifs).
ARTICLE 3
Dans le cadre de leurs attributions respectives, les chefs de division du rectorat, les chefs de bureau
fonctionnellement rattachés à la direction des services départementaux de l'Éducation nationale de la Somme
sont autorisés à signer tout document ne comportant pas de décisions (note d'information, lettres, notifications
d'actes administratifs, extraits d'actes collectifs).
ARTICLE 4
La Secrétaire Générale de la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Somme et le
Directeur Académique des Services de l'Education Nationale de la Somme, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du département de la Somme.
Fait à Amiens, le 28 mai 2024
Gilles NEUVIALE
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale - 80-2024-05-28-00002 - Délégation de signature de Mme Anabelle
ARIES Secrétaire générale du département de la Somme 23