| Nom | recueil-01-2026-253-recueil-des-actes-administratifs-special 11-06-2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de l’Ain |
| Date | 11 juin 2026 |
| URL | https://www.ain.gouv.fr/contenu/telechargement/36130/252150/file/recueil-01-2026-253-recueil-des-actes-administratifs-special%2011-06-2026.pdf |
| Date de création du PDF | 11 juin 2026 à 14:52:32 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 11 juin 2026 à 15:04:57 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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|
AIN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°01-2026-253
PUBLIÉ LE 11 JUIN 2026
Sommaire
01_DDT_Direction départementale des territoires de l'Ain /
01-2026-06-05-00003 - 2026ArreteApprobationPprnCotiereAinRaa (4 pages) Page 3
01_Pref_Préfecture de l'Ain /
01-2026-06-10-00002 - Arrêté portant interdiction dans le
département de l'Ain du spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala
intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin 2026. (5 pages) Page 8
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01_DDT_Direction départementale des
territoires de l'Ain
01-2026-06-05-00003
2026ArreteApprobationPprnCotiereAinRaa
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=nPREFETDE L'AINLibertéEgalitéFraternité
A R R Ê T É
portant approbation du plan de prévention des risques naturels (PPRN)
« Côtière de l'Ain »
sur les communes de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud,
Villieu-Loyes-Mollon
Le préfet de l'Ain,
chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.125-5, L.562-1 à L.562-9, R.125-
23 à R.125-27, R.562-1 à R.562-10, R.563-1 à R.563-8 et D.563-8-1 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n°2004-374 du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 02 décembre 2025 portant nomination du M. Louis-Xavier THIRODE en
tant que préfet de l'Ain ;
Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée du 21 mars 2022
portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation 2022-2027 du bassin
Rhône-Méditerranée ;
Vu l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2024 prescrivant la révision du Plan de
Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles sur le territoire des communes de
Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud, Villieu-Loyes-Mollon
Vu l'arrêté préfectoral du 9 septembre 2025 prescrivant l'enquête publique relative au
plan de prévention des risques naturels prévisibles « Côtière de l'Ain » sur les
communes de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud, Villieu-
Loyes-Mollon;
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Druillat par délibération en date du 29 juillet
2025 ;
Vu l'avis réputé favorable du conseil municipal de Varambon ;
Vu l'avis réputé favorable du conseil municipal de Priay ;
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Service urbanisme et risques
Unité prévention des risques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
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Vu l'avis favorable du conseil municipal de Villette-sur-Ain par délibération en date du
11 août 2025 ;
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Châtillon-la-Palud par délibération en date
du 22 juillet 2025 ;
Vu l'avis favorable du conseil municipal de Villieu-Loyes-Mollon par délibération en date
du 22 septembre 2025 ;
Vu l'avis réputé favorable de la chambre d'agriculture ;
Vu l'avis réputé favorable du centre national de la propriété forestière ;
Vu l'avis réputé favorable du syndicat de rivière Ain Aval et Affluents
Vu l'avis réputé favorable du syndicat mixte SCOT Bugey Côtière Plaine de l'Ain
Vu l'avis favorable de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse
Vu l'avis favorable de la communauté de communes de la Dombes
Vu le rapport et l'avis favorable du commissaire enquêteur du 15 décembre 2025 à
l'issue de l'enquête publique qui s'est déroulée du 13 octobre 2025 au 20 novembre
2025 ;
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de l'Ain ;
ARRÊTE
Article 1
Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent arrêté, le plan de prévention des risques
naturels « Côtière de l'Ain » sur les communes de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-
Ain, Châtillon-la-Palud, Villieu-Loyes-Mollon.
Article 2
Le plan de prévention des risques naturels comprend les pièces suivantes annexées au
présent arrêté :
• Une note synthétique de présentation ;
• Un rapport de présentation ;
• Une cartographie des aléas pour l'ensemble du territoire communal des
communes de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud,
Villieu-Loyes-Mollon.
• Une cartographie du zonage réglementaire pour l'ensemble du territoire
communal des communes de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain,
Châtillon-la-Palud, Villieu-Loyes-Mollon ;
• Un règlement.
Sont également annexés, à titre d'information :
• Une cartographie des enjeux pour l'ensemble du territoire communal des
communes de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud,
Villieu-Loyes-Mollon ;
• Une cartographie des hauteurs d'eau et des vitesses d'écoulements sur les
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communes de Priay, Châtillon-la-Palud et Villieu-Loyes-Mollon pour les cours
d'eau suivants : le bief de l'Ecotay, le Copan, le Gardon et la Toison.
Article 3
Le plan est tenu à la disposition du public :
• à la mairie d es six communes concernées : Druillat, Varambon, Priay,
Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud, et Villieu-Loyes-Mollon ;
• à la direction départementale des territoires de l'Ain ;
• à la préfecture de l'Ain ;
• sur le site internet des services de l'État dans l'Ain (www.ain.gouv.fr).
Article 4
Le dossier communal d'information sur les risques des communes de Druillat,
Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud, Villieu-Loyes-Mollon est modifié en
conséquence de la présente approbation.
Le directeur départemental des territoires de l'Ain est chargé de ces modifications qui
sont transmises :
• à la préfecture ;
• aux maires de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud,
Villieu-Loyes-Mollon ;
• à la chambre départementale des notaires.
Les éléments du dossier communal d'information sur les risques, nécessaires à
l'établissement de l'état des risques et pollutions pour l'information des acquéreurs et
des locataires (IAL) de biens immobiliers, sont consultables sur le site internet des
services de l'État dans l'Ain ( www.ain.gouv.fr) et le dossier est tenu à la disposition du
public en mairies de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud,
Villieu-Loyes-Mollon.
Toute information sur les risques auxquels est exposée la commune est disponible sur le
site internet Géorisques : www.georisques.gouv.fr.
Article 5
Le plan de prévention des risques naturels vaut servitude d'utilité publique en
application de l'article L.562-4 du code de l'environnement. Il doit être annexé sans
délai au plan local d'urbanisme (PLU) de chacune des communes, en application des
dispositions de l'article L.153-60 du code de l'urbanisme.
Article 6
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et
mention en est faite en caractères apparents dans le journal ci-après dés igné « La Voix
de l'Ain ». Un exemplaire du journal est annexé au présent arrêté.
Cet arrêté est également affiché en mairies de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-
Ain, Châtillon-la-Palud, Villieu-Loyes-Mollon pendant au moins un mois par le maire de
chacune des communes et porté à la connaissance du public par tout autre procédé en
usage dans les communes . Ces mesures de publicité sont justifiées par un certificat du
maire de chacune des communes.
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Article 7
Des copies du présent arrêté sont adressées :
• aux maires de Druillat, Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-
Palud, Villieu-Loyes-Mollon ;
• au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement Auvergne-Rhône-Alpes ;
• à la sous-préfecture de Belley
• à la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse ;
• à la communauté de communes de la Dombes ;
• à la communauté de communes Rives de l'Ain, Pays du Cerdon ;
• à la communauté de communes de la plaine de l'Ain
• au syndicat mixte Bugey Côtière Plaine de l'Ain
• au syndicat mixte Val de Saône Dombes
• au président de la chambre départementale d'agriculture ;
• au président du centre national de la propriété forestière ;
• à l'agence régionale de santé ;
• au directeur départemental des territoires de l'Ain.
Article 8
Tout recours à l'encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal
administratif de Lyon, y compris par voie électronique via le site www.telerecours.fr,
dans un délai de deux mois à compter de l'exécution de l'ensemble des formalités de
publicité.
Dans ce même délai, un recours gracieux ou un recours hiérarchique peut être présenté
respectivement devant l'auteur de la présente décision ou auprès du ministre en charge
de la prévention des risques naturels et technologiques. Dans ce cas, le recours
contentieux peut alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (le silence
gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte rejet de cette
demande).
Article 9
La secrétaire générale de la préfecture, le sous-préfet de Belley, les maires de Druillat,
Varambon, Priay, Villette-sur-Ain, Châtillon-la-Palud, Villieu-Loyes-Mollon et le directeur
départemental des territoires de l'Ain sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bourg en Bresse, le 05 juin 2026
Le préfet,
SIGNE
Louis-Xavier THIRODE
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01_Pref_Préfecture de l'Ain
01-2026-06-10-00002
Arrêté portant interdiction dans le département
de l'Ain du spectacle de Dieudonné M'Bala
M'Bala intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin
2026.
01_Pref_Préfecture de l'Ain - 01-2026-06-10-00002 - Arrêté portant interdiction dans le département de l'Ain du spectacle de
Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin 2026. 8
EnPREFETDE L'AINLibertéEgalitéFraternité
Cabinet du préfet
Directions des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ
portant interdiction dans le département de l'Ain
du spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé « Le fil d'Ariane »
prévu le 14 juin 2026
Le préfet de l'Ain
VU la Constitution, et notamment son Préambule ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5,
L.2214-4 et l.2215-1 ;
VU le Code pénal et notamment son article R.610-5 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24 bis ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de M. Louis-Xavier THIRODE, en qualité de préfet
de l'Ain ;
Vu l'urgence ;
CONSIDÉRANT que, Dieudonné M'Bala M'Bala a prévu la représentation d'un spectacle intitulé «Le
fil d'Ariane» le dimanche 14 juin à partir de 19h00 à Genève (dans un rayon de trente kilomètres),
que le spectacle pourrait être déporté sur une commune du département de l'Ain, que
précédemment, nonobstant l'interdiction de ces représentations dans d'autres lieux (Annecy) et
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin 2026. 9
que même se tenant dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accès du
public, par achat de billets, et de sa publicité, être regardé comme un rassemblement de public ;
que ce rassemblement de public est concerné par le dispositif Vigipirate, dont l'actuelle posture
« Urgence Attentat » demande notamment aux organisateurs de rassemblement de public de
renforcer significativement la sécurisation périphérique, périmétrique et d'informer les services et
autorités compétentes dans le domaine du secours à personne et de la sécurité ;
CONSIDÉRANT que, l'organisation quasi clandestine de ce spectacle, avec communication d'un
nouveau lieu quelques heures avant son déroulement, ne permet pas d'assurer l'organisation, par
les forces de sécurité intérieure, d'un dispositif périphérique et périmétrique de prévention des
troubles à l'ordre public pouvant être attendus pour ce type de représentation ; que des
manifestations de ce type nécessitent en effet un service d'ordre qui, de fait, ne pourra pas être mis
en œuvre ; qu'il est impossible de définir le nombre de personnes attendues et effectivement
présentes, et que ce nombre a pu sérieusement varier d'une représentation à une autre ;
CONSIDÉRANT que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à
l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de la
personne humaine constitue l'une des composantes ; qu'il appartient en outre à la même autorité
de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des
infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte
excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ; que le caractère imminent
de la réalisation de ces troubles appuie la nécessité de prendre des mesures de police
administrative rapidement ;
CONSIDÉRANT que, Dieudonné M'Bala M'Bala a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales,
dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et
méconnaissent la dignité de la personne humaine ;
CONSIDÉRANT que, le Conseil d'État a admis l'interdiction, par l'autorité administrative, d'un
précédent spectacle de Dieudonné M'Bala M'Bala en raison notamment des propos et gestes à
caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations,
persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde guerre mondiale, qui y étaient
tenus par l'intéressé et étaient de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et
principes notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine ;
CONSIDÉRANT qu'en dépit de la symbolique clairement antisémite du geste de la quenelle, telle
que condamnée par les juridictions judiciaires, Dieudonné M'Bala M'Bala persiste à organiser des
concours sur son site internet « Dieudosphère », provoquant ainsi à la réalisation de ce geste et que
des images, gravement attentatoires à la dignité humaine ont été publiées encore récemment ;
signe que l'intéressé n'a pas entendu renoncer à son idéologie ; que sont en vente sur le site
internet « Dieudosphère » des tee-shirts faisant référence à des quenelles ou affichant des ananas
faisant penser au terme de « Cho nanas » qu'il utilise régulièrement, en référence à la
chanson « Shoananas » également condamnée par la juridiction judiciaire comme antisémite,
l'intéressé s'étant du reste engagé à ne plus l'utiliser ; que sur son site internet d'autres tee-shirts en
vente sont nommés « BRIGADE ANANAS » ou encore « FULL QUENELLE JACKET » attestant de
l'actualité des paroles ou des actes faisant l'apologie de la Shoah, la légitimant ou la banalisant ou
visant à offenser délibérément la mémoire de ses victimes ou à humilier les personnes de
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin 2026. 10
confession ou de culture juives appelant même à la provocation directe à la rébellion armée ce qui
est pénalement répréhensible ;
CONSIDÉRANT que, les spectacles donnés par Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala, organisés dans
une grande discrétion afin d'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en
contournement des interdictions prononcées, contiennent à nouveau de nombreux propos
outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes et antisémites ainsi que des outrages à
personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes publiques ; qu'il utilise ses
spectacles en vue de banaliser ses prises de positions publiques lesquelles participent à la
radicalisation d'une partie de la population ; que la dissociation entre l'artiste et le militant
politique ne peut s'opérer, le discours tenu en soutien d'une idéologie contraire à la dignité
humaine étant régulièrement véhiculé par le spectacle qui en fait sa promotion ; que sur la tournée
2025 et ses spectacles (le 22 mars 2025 à Ouistreham, le 25 avril 2025 à Paris, le 25 mai 2025 à
Biarritz, le 7 juin 2025 à Grenoble, le 8 juin 2025 à Allonzier-la-Caille, le 14 juin 2025 à Pau),
successivement nommés « vendredi 13 », « Saperlipopette », « Mon chemin de croix » puis
« Istanbul », la chanson « Shoannas » est jouée et chantée, les mêmes personnages prônant le
terrorisme et le jihad « Mollah Jean-Jacques », « Pince à sucre », les personnages Georges-Hubert
CHARETTE, Paprika, Maître Gaston CHIOUILI, caricaturant outrageusement les personnes de
confession juive, le féminisme et les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles, transgenres
et intersexuées, sont systématiquement joués ; que la Cour européenne des droits de l'homme,
dans sa décision précitée a considéré « qu'une prise de position haineuse et antisémite caractérisée,
travestie sous l'apparence d'une production artistique, est aussi dangereuse qu'une attaque frontale
et abrupte et ne mérite donc pas la protection de l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme » ;
CONSIDÉRANT que si l'intitulé du spectacle a pu changer durant sa tournée 2025, laissant penser à
un autre contenu, les services spécialisés et les commentaires sur les réseaux sociaux prouvent que
les propos tenus à chaque représentation sont identiques et comportent les mêmes propos
attentatoires à l'ordre public, laissant penser que ces changements d'intitulés relèvent de la ruse et
non d'une refonte de fond du spectacle ;
CONSIDÉRANT que le contexte international particulièrement sensible lié au conflit israélo-
palestinien qui a débuté le 7 octobre 2023 ainsi que la récente guerre des douze jours entre Israël et
l'Iran, et notamment l'augmentation des actes de nature antisémites sur le territoire national y
compris dans l'Ain ces derniers mois, les répercussions locales que peuvent avoir ces évènements et
plus particulièrement, des tentatives d'importation du conflit sur le sol français, pouvant entraîner
des troubles à l'ordre public ;
CONSIDÉRANT que le spectacle constitue en lui-même un trouble à l'ordre public,
indépendamment des circonstances locales et quelles que soient les conditions de sa tenue ; en
effet, il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus des propos constitutifs d'une infraction
pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler
gravement l'ordre public ; qu'en conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure
adaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la
commission d'infractions pénales et qu'elle est la seule solution d'y parvenir ;
CONSIDÉRANT que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet de police de
Paris du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif
de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractère antisémite des propos
tenus ;
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin 2026. 11
CONSIDÉRANT qu'en réaction à cette interdiction, M. Dieudonné M'BALA M'BALA a renommé son
spectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police de Paris a interdit cette
représentation par un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de cet arrêté d'interdiction a été
confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril 2025 et par
une ordonnance du Conseil d'État du 23 avril 2025 ; qu'ainsi a été confirmé la manœuvre de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle «Vendredi 13» pour contourner
l'interdiction du préfet de police fondé sur l'atteinte à l'ordre public immatériel provoqué par ce
spectacle ;
CONSIDÉRANT que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 avril
2025, M. Dieudonné M'BALA M'BALA a de nouveau renommé le spectacle «vendredi 13» en «Mon
chemin de croix» ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25 juin 2025 dans
un car dénommé «Dieudobus» stationné 1 rue de la porte d'Issy à Paris 15e
" ; que de nouvelles dates
de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins de contourner d'éventuels arrêtés
d'interdiction ; qu'il existe un risque que les dates et le lieu des représentations soient modifiés ;
que le contenu du spectacle «Mon chemin de croix» était identique au spectacle « Vendredi 13
» et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre public immatériel ; que le préfet de police
a interdit ces représentations par un arrêté préfectoral d'interdiction n°2025-00592 en date du 14
mai 2025 qui a été notifié à M. Dieudonné M'BALA M'BALA à cette date ; qu'en réaction,
M. Dieudonné M'BALA M'BALA a immédiatement modifié le nom de son spectacle pour l'intituler
«Istanbul» ainsi qu'en atteste le certificat d'horodatage réalisé pour le spectacle « Istanbul » le 14
mai à 17h12 sur la plateforme Copyright.eu ; que le préfet de police de Paris a interdit toute
représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au 25 juin 2025, compte tenu
notamment de la nature particulière du trouble à l'ordre public constitué par la teneur même des
propos antisémites ou illicites susceptibles d'être proférés lors du spectacle « Istanbul » ;
CONSIDÉRANT que le tribunal administratif rappelle dans son ordonnance du 21 juin 2025 que les
dénominations desdits spectacles doivent avant tout être regardées comme une manœuvre de
contournement de l'interdiction, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que le contenu
des représentations aurait été modifié par l'auteur ;
CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances , seule l'interdiction de la représentation du spectacle
de Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département de l'Ain peut permettre de prévenir les troubles
résultant de la tenue de ce spectacle, afin d'éviter la commission d'infractions pénales et que soient
de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité
de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la
tradition républicaine.
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du spectacle de
M. Dieudonné M'Bala M'Bala dans le département de l'Ain ;
Sur proposition du directeur de cabinet adjoint, directeur des sécurités ;
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin 2026. 12
ARRÊTE
Article 1er : La représentation du spectacle «Le fil d'Ariane» de Dieudonné M'Bala M'Bala, annoncée
du dimanche 14 juin 2026 à partir de 19 heures 00 à Genève (dans un rayon de trente kilomètres aux
alentours), ainsi que tout autre spectacle ou représentation comprenant le même contenu, réalisé
par le même auteur et se déroulant le même jour, ainsi que le vendredi 12 et samedi 13 juin 2026,
est interdite dans le département de l'Ain.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Dieudonné M'Bala M'Bala, publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture. Il entrera en vigueur dès sa
publication.
Article 3 : La secrétaire générale, les sous-préfets de Belley, Nantua et Gex, le directeur
départemental de la police nationale, le colonel de brigade, commandant le groupement de
gendarmerie de l'Ain, les maires de l'Ain, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
Bourg-en-Bresse, le 10 juin 2026
Le préfet,
Pour le préfet
La sous-préfète, directrice de cabinet
Signé : Alice CHOCHEYRAS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification.
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Dieudonné M'Bala M'Bala intitulé "Le fil d'Ariane" prévu le 14 juin 2026. 13