2- arrêté reglementation baignade 2024

Préfecture de La Réunion – 12 février 2024

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Nom 2- arrêté reglementation baignade 2024
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 12 février 2024
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/41373/309725/file/2-%20arr%C3%AAt%C3%A9%20reglementation%20baignade%202024.pdf
Date de création du PDF 12 février 2024 à 15:25:07
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 13:51:32
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PRÉFET _
DE LA RÉGION
RÉUNION
Liberté
Égalité
Fraterité
Arrêté préfectoral N Loty ~ LAY
4.1 2-FEV 2004
portant réglementation de la baignade et de certaines activités nautiques dans la bande des 300 mètres à partir
du littoral du département de La Réunion
LE PREFET DE LA REUNION
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-23 et L 2215-1 ;
VU les articles 131-13, 1° et R 610-5 du code pénal ;
VU le décret n°2022-105 du 31 janvier 2022 relatif au matériel de signalisation utiisé pour les
baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et autorisées ;
VU le décret n°2007-236 du 21 février 2007 modifié portant création de la réserve naturelle nationale
marine de La Réunion, notamment ses articles 4 et 8 ;
VU l'arrêté interministériel du 3 mai 1995 modifié le 7 décembre 2011 relatif aux manifestations
nautiques en mer ;
VU l'arrêté préfectoral modifié n° 1744 du 15 juillet 2008 modifié portant réglementation générale de la
circulation des navires, des engins de plage et des sports nautiques dans les eaux maritimes de La
Réunion ;
VU larrété préfectoral n°1400 du 20 septembre 2011 portant interdiction des activités nautiques
pratiquées avec des engins de plage et des engins non immatriculés lorsque le drapeau rouge vif sur
les plages et lieux de baignade est hissé ;
VU l'arrêté préfectoral n°1022 du 18 juillet 2013 interdisant le rejet en mer de produits de la mer à
l'intérieur des 2,5 milles nautiques dans les eaux territoriales de La Réunion ;
VU l'arrêté préfectoral n°321 du 7 février 2023 portant réglementation temporaire de la baignade et de
certaines activités dans la bande des 300 mètres à partr du littoral du département de La Réunion ;
VU l'ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 7 juin 2023 n°2300529 ;
VU l'ordonnance du Conseil d'Etat du 13 août 2013, Ministére de l'intérieur c/ Commune de Saint-Leu
n°370902 ;
CONSIDERANT les résultats de l'étude CHARC, faisant notamment état d'un déséquilibre de
l'écosystème marin sur la côte Ouest de La Réunion et de la présence de requins tigre et bouledogue
tout autour de La Réunion, tant sur la zone côtière du large que surla frange lttorale ;
CONSIDERANT que plusieurs attaques de requin, majoritairement mortelles ou mutilantes, imputées
principalement à des requins bouledogues, ont été recensées à La Réunion ;

CONSIDERANT que ces attaques ont concerné diverses catégories d'usagers de la mer, en particulier
des baigneuses (attaques du 15 juillet 2013, du 14 février 2015), un pêcheur (attaque du 30 janvier
2019) et des pratiquants d'activités nautiques utiisant la force motrice des vagues (attaques du 19
septembre 2011, 23 juillet 2012, 05 août 2012, 8 mai 2013, 15 juillet 2013, 26 octobre 2013, 22 juillet
2014, 12 avril 2015, 01 juin 2015, 22 juillet 2015, 27 août 2016, 21 février 2017, 29 avril 2017, 18 juin
2017 et 09 mai 2019) ;
CONSIDERANT la diffusion par l'autorité préfectorale de nombreux messages réguliers de prudence
face à la persistance du risque pour la sécurité des usagers telle que confirmée en 2023 par la
juridiction administrative ;
CONSIDERANT la persistance dune présence réguliére de requins potentiellement dangereux aux
abords des côtes réunionnaises ;
CONSIDERANT, nonobstant l'impossibilté de supprimer totalement le risque d'attaque de requin, la
possibilité de le réduire dans certains espaces protégés, que cette protection soit naturelle (lagon) ou
non naturelle (mise en place de dispositifs de surveillance des requins et d'alerte des personnes,
installation d'équipements faisant obstacle à l'entrée des requins à l'intérieur d'espaces définis ou
assurant leur pêche sélective, prélèvement de requins des espèces dangereuses et non protégées....);
CONSIDERANT les avancées des expérimentations de réduction du risque requin actuellement en
cours, notamment à l'extérieur du lagon, et la nécessité d'en évaluer la pertinence par une poursuite
progressive et encadrée en situation opérationnelle (programmes réunionnais de pêche de prévention,
dispositif de vigies requins renforcées, équipements de protection individuelle...);
CONSIDERANT que les expérimentations de réduction du risque requin susmentionnées peuvent être
évaluées dans des conditions et des zones précisément définies par l'autorité municipale (ZONEX) ;
CONSIDERANT quil appartient au représentant de l'État dans le département, au terme du 3° de
l'article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales de prendre les mesures relatives à
l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le
territoire d'une commune ;
CONSIDERANT que les mesures de restriction prévues par le présent arrêté ne sont pas exclusives,
conformément à l'article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales, de la prise d'arrêtés
municipaux réglementant la baignade et les activités nautiques dans la bande des 300 m ;
SUR PROPOSITION du sous-préfet de Saint-Paul
ARRETE
Article1
Sans préjudice des pouvoirs de police spéciale des maires prévus à l'article L 2213-23 du code général des
collectivités territoriales, et sauf exception visée à l'article 2, les activités suivantes sont interdites dans la
bande des 300 métres du littoral du département de La Réunion :
« la baignade (y compris lorsqu'elle s'effectue à l'aide d'un équipement de type palmes, masque et
tuba),
« es activités nautiques utilisant la force motrice des vagues (surf, bodyboard, bodysurf, longboard,
paddleboard).
Tout contrevenant s'expose aux poursuites et peines prévues par les articles 131-13 et R 610-5 du Code
pénal.

Article2 :
Par dérogation à l'article 1, les activités susvisées peuvent être pratiquées dans certaines conditions
particulières définies par arrêté municipal et dans les zones suivantes
« les lagons et les platiers,
« es espaces aménagés et surveillés hors lagons,
« les zones d'expérimentation opérationnelle (ZONEX) dans lesquelles les activités ne pourront se
pratiquer qu'en cas de conditions environnementales adaptées et à condition que soient mises en
œuvre des mesures d'informations explicites des usagers et que soient déployés des mesures de
surveillance et d'alerte ainsi que des équipements spéciaux de réduction du risque requin,
l'ensemble devant être formalisé dans un protocole annexé à un arrêté municipal
Article 3 :
Les mesures prévues aux articles 1 et 2 sont applicables à compter du 16 février 2024 jusqu'au 15 février
2025.
Article 4 :
Conformément au dernier 'éa de l'article L 2213-23 susvisé, les communes littorales informent le public
par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles
la baignade et les activités nautiques sont réglementées
Les maires des communes littorales sont chargés de procéder à l'affichage du présent arrêté en mairie et sur
rensemble de leur littoral
Article 5 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de La Réunion
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
Article6 :
Les maires des communes littorales de La Réunion, le directeur de cabinet du préfet de La Réunion, les
sous-préfets d'arrondissement, le général commandant la gendarmerie nationale de La Réunion et la
gendarmerie de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, le directeur territorial de la police
nationale, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur de la mer
Sud océan Indien et le directeur du centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de La
Réunion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le Préfet de La