2025-084

Préfecture de la Creuse – 27 novembre 2025

ID 7b4fc43d6e7aa4b5ed29a5a933be4e4a6ed4593f6d6d603ca0ee20ca9f4e3220
Nom 2025-084
Administration ID pref23
Administration Préfecture de la Creuse
Date 27 novembre 2025
URL https://www.creuse.gouv.fr/contenu/telechargement/22510/165819/file/2025-084.pdf
Date de création du PDF 27 novembre 2025 à 11:40:23
Date de modification du PDF
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PRÉFÈTE
DE LA CREUSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°23-2025-178
PUBLIÉ LE 27 NOVEMBRE 2025
Sommaire
DDETSPP de la Creuse / Santé Animale
23-2025-11-26-00004 - Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'influenza aviaire hautement
pathogène (8 pages) Page 3
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DDETSPP de la Creuse
23-2025-11-26-00004
Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'influenza
aviaire hautement pathogène
DDETSPP de la Creuse - 23-2025-11-26-00004 - Arrêté préfectoral déterminant une zone réglementée suite à une déclaration
d'influenza aviaire hautement pathogène 3
Direction Départementale| de l'Emploi, du Travail,PREFETE piel,DE LA CREUSE des Solidarités et de laBeale Protection des PopulationsFraternité
ARRETE PREFECTORAL N°DETERMINANT UNE ZONE RÉGLEMENTÉE SUITE A UNE DECLARATION D'INFECTIOND'INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGENELa Préféte de la CreuseChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre National du Mérite
Vu le règlement (CE)n° 853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissantdes règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à laconsommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;Vu le règlement (UE) n° 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santéanimale (« législation sur la santé animale ») ;Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories demaladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent unrisque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;Vu le règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives àla prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;Vu le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicablesà l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladiesrépertoriées et la lutte contre celles-ci ;Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.223-8, R.228-1, R.228-2, R.228-6,R.228-7, R.228-9 et R.228-10;Vu le code de la justice administrative, notamment son article R.421-1 et suivants ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 15 mars 2023 portant nomination de la préfète de la Creuse - Mme FRACKOWIAK-JACOBS (Anne) ;Vu l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage;
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Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produitsd'origine animale destinés a la consommation humaine ;Vu l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation desmaladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs etles professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifsdans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtreshumains ;Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2025-060-SPAE pris par le préfet de la Haute-Vienne en date du 21 novembre2025 [IA 20250537] portant déclaration d'infection d'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)dans un élevage de volailles sur la commune d'ARNAC-LA-POSTE ;Considérant le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire ;Considérant l'urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à cettesituation sanitaire ;Considérant la nécessité de surveiller les élevages afin de détecter précocement la présence du virus ausein d'autres élevages de volailles, dans le but de prévenir sa propagation entre exploitations ;Considérant l'arrêté préfectoral n° 87-2025-11-21-00002 pris par le préfet de la Haute-Vienne le 21novembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenzaaviaire hautement pathogène ;Considérant que le département de la Creuse n'est impacté que par la zone de surveillance définieautour du foyer IAHP du 21 novembre 2025 sur la commune d'ARNAC-LA-POSTE ;Sur proposition de la Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations de la Creuse ;
ARRÊTE
Article 1° : DéfinitionLa zone réglementée dans le département de la Creuse est définie comme suit :- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes de AZÉRABLES, VAREILLES,SAINT-AGNANT-DE-VERSILLAT, SAINT-MAURICE-LA-SOUTERRAINE et LA SOUTERRAINE (enpartie).
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : RecensementLes responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations (DDETSPP) en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivirégulier et contrôle des registres est effectué par la DDETSPP.
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Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;2° L'accès aux exploitations est limité aux seules personnes autorisées et strictement indispensables àl'activité. Les éleveurs et détenteurs de volailles doivent éviter de se rendre dans les zonesprofessionnelles d'autres élevages ou d'entrer en contact avec les oiseaux captifs d'autres détenteurs.Ces personnes, d'autant plus si elles élèvent ou détiennent elles-mêmes des volailles, mettent en œuvreles mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment parl'utilisation de vêtements de protection à usage unique ou de vêtements (y compris les bottes) dédiés àla zone d'élevage, le lavage des mains et, en cas de visite d'une exploitation suspecte, la priseimpérative de précautions supplémentaires telles que douche.Les exploitations tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation.3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteursd'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Les élevages commerciaux de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites de surveillanceréalisées soit par les agents de la DDETSPP soit par des vétérinaires mandatés pour cette mission dansun délai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d''influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations par lesresponsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles pour la recherche de l'Influenza aviairepar virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
x> Autocontréles réalisés dans les élevages de palmipedes, à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Échantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de 5 cadavresET À DÉFAUT Chiffonnette poussières sèche dansEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivantsÉcouvillon cloacal Une fois par semaineUne fois par semaine
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> Autocontréles réalisés dans les élevages de gibier a plume de la famille des anatidés, al'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Échantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés . ;à Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5 cadavresEcouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants> Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesÉchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassésdans la limite de Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine5 cadavres5 chiffonnettes poussières sèchesur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs, Deux fois par semainelignes de pipettes, partiessupérieures des systèmes deETEnvironnementdistributionoT Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivants . ;Prise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés dans la zone de surveillance sontsoumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'LAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits dans la zone de surveillance ;2° Les mises en place de poussins d'un jour et œufs à couver sont interdits dans la zone desurveillance ;
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3° Les mouvements de sortie d'établissement de volailles sont interdits.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sous formed'un laissez-passer sanitaire à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :- Les volailles de la zone de surveillance peuvent sortir pour un abattage immédiat à destinationd'un abattoir agréé et engagé sous réserve de la réalisation d'un examen clinique favorable parun vétérinaire dans les 24h avant départ (Galliformes) ou dans les 48h avant le mouvementlorsque des prélèvements sont imposés (Palimipèdes) ;- Les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargementdans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, enévitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs.4° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits dans la zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations selon lesconditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué(UE) 2020/687 susvisé.Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit dans la zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité enélevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont lesconclusions sont favorables ;3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de la zone réglementée sont interdits. Des dérogations concernant lesmouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattusen EANA peuvent être accordées sur le territoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées1° Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de la zone de surveillance etissues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictionspeuvent être accordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :- Les volailles et oiseaux captifs provenant de la zone de surveillance sont abattus séparémentdes volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de la zone réglementée ou à des momentsdifférents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée, dans un abattoir agrééet engagé ;- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 durèglement (UE) n° 2016/429.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés horsde la zone de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseauxcaptifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance dezone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées,transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs enprovenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des
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établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 27/10/2025.- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n° 2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés dans la zone de surveillancesont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par ladirectrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, àla suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de lamaladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de lazone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- La vente directe au consommateur final dans les élevages indemnes de moins de 250 poulespondeuses implantés dans la zone de surveillance, effectuée au niveau de la zone publique del'exploitation, ou sur des marchés locaux situés dans le périmètre réglementé sous réserved'appliquer la procédure de nettoyage désinfection des véhicules en sortie d'exploitation ;- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de surveillance, à conditionque les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseauxcaptifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ou desurveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 27/10/2025.Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisiers, y compris des litières usagées issus d'établissements situés en zone réglementéeest interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou a subi une transformation enusine agréée située dans la zone réglementée.L'expédition de ces sous-produits animaux a destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leurentreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations. :Lorsque la transformation n'est pas possible, les lisiers, y compris les litières usagées issus d'élevagessitués en zones réglementées peuvent être enfouis par autorisation dérogatoire dans l'exploitation ousur un autre site prévu à cet effet conformément à l'article 19 du règlement 1069/2009.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus d'abattoirs abattant des volailles de la zoneréglementée peuvent être expédiés à des établissements de transformation agréés au titre duRèglement 1069/2009 ou des usines agréées pour la fabrication d'aliments transformés pour animauxde compagnie (art24.1e).La cession ou la vente de sous-produits animaux de catégorie 3 provenant de volailles issuesde la zone réglementée à destination d'utilisateurs finaux autorisés au titre de l'article 18 et 23 durèglement (CE) n° 1069/2009 (meutes, zoos, rapaces.) et pour la fabrication de petfood cru estinterdite.3° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordée par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas desaturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
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Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) n° 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plume de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse 'au gibier d'eau sont interdits, quelle que soitla catégorie du détenteur ;2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plume dans les marais nonasséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plume tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de surveillance du département de la Creuse est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage desanimaux et la fin des opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zonede protection de la Haute-Vienne et après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi lesétablissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou decas d'influenza aviaire dans la zone.Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du Code rural et de la pêche maritime.Article 13 : RecoursLa présente décision peut faire l'objet dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours gracieuxauprès du préfet, d'un recours hiérarchique auprès du ministre en charge de l'agriculture ou d'unrecours contentieux devant le tribunal administratif de LIMOGES via le site www.telerecours.fr ou parvoie postale, 2 cours Bugeaud, CS 40410, 87000 LIMOGES. Les recours gracieux ou hiérarchiqueprolongent le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse,l'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois valant rejet implicite. Aucune de ces voies derecours ne suspend l'application de la présente décision.Article 14 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations, la directrice départementale des territoires, le chef deservice départemental de l'office français de la biodiversité, le colonel commandant du groupement degendarmerie, les vétérinaires sanitaires et les maires des communes concernées, sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actesadministratifs de la préfecture de la Creuse et affiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par la directrice départementale de l'emploi, du travail, dessolidarités et la protection des populations. Ils informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de laprise de cet arrêté.
Guéret, le 2 6 NOV, 2675La préfète
Anne FRACKOWIAK-JACOBS
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