Recueil spécial 120.2024

Préfecture des Alpes-Maritimes – 17 mai 2024

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Nom Recueil spécial 120.2024
Administration ID pref06
Administration Préfecture des Alpes-Maritimes
Date 17 mai 2024
URL https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/contenu/telechargement/50662/394036/file/Recueil%20special%20120.2024.pdf
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Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RECUEIL DES
ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 120.2024 - édition du 17/05/2024
IMPRIMERIE PRÉFECTURE
ISSN 0753 - 0552

PREFET Cabinet du préfet
DES ALPES- Direction des Sécurités
MARITIMES Bureau de la sécurité et de l'ordre public
gale
Fraternité
2024- SAT
Arrêté
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Nice
le vendredi 17 mai 2024 de 11h30 à 14h00
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et
R. 242-8 à R. 242-14;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374
du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 portant
nomination de Monsieur Hugues MOUTOUH, préfet du département des Alpes-
Maritimes ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Benoît HUBER, sous-
préfet, en qualité de directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu le décret n°2023-238 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date
du 19 avril 2023, relatif à la mise en œuvre de dispositifs de captation installés sur
les aéronefs pour des missions de police administrative ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023
relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être
simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
VU la demande en date du 13 mai 2024, formée par la Direction interdépartemen-
tale de la police nationale des Alpes-Maritimes, visant à obtenir l'autorisation de
capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'une caméra installée
sur un aéronef sans équipage à bord aux fins d'assurer la prévention des atteintes a
la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDÉRANT que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité
intérieure, dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre
public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, de procéder à la
captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
que notamment, le 1° de l'article L. 242-5 susvisé prévoit que ces dispositifs
peuvent être mis en œuvre au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de
vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection
des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont
particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
CONSIDÉRANT l'opération de police; que compte tenu de la configuration
imparfaite de l'implantation de caméra de vidéo protection permettant de
visualiser le périmètre du quartier concerné qui est difficile d'accès et du risque de
prise à partie des policiers intervenant dans ce même périmètre, de l'intérêt de
disposer d'une vision pour permettre la sécurisation des interventions des forces
de sécurité intérieure, le recours aux dispositifs de captation installés sur des
aéronefs est nécessaire et adapté; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif
permettant de parvenir aux mêmes fins ;
CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée
le vendredi 17 mai 2024 de 11h30 à 14h00; que les lieux surveillés sont strictement
limités au périmètre du quartier suivant : Les Moulins, sur la commune de Nice où
sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des caméras
aéroportées vise à prévenir; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la
demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes
Maritimes :
ARRÊTE
Article 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la
Direction interdépartementale de la police nationale des Alpes-Maritimes, est
autorisée au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des
biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques
ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic
d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments
et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont
particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux
traitements mentionnés à l'article 1° est fixé à une;
Article 3 - La présente autorisation est strictement limitée au quartier Les Moulins
sur la commune de Nice selon le périmètre suivant :
- boulevard Paul Montel ;
- boulevard du Mercantour jusqu'a la rue du Docteur Robini ;
CADAM
147 Bd du Mercantour — 06286 Nice Cedex
Tél. : 04 93 72 20 00/ www.alpes-maritimes.aouv.fr 2

- boulevard Valéry Giscard D'Estaing ;
- rue Nicole de Villemain ;
- route de Grenoble entre bd du Mercantour et bd Paul Montel ;
- avenue de la Santoline ;
- rue Mére Teresa;
- allée Soeur Emmanuelle ;
- avenue de la Méditerrannée ;
- place des Amaryllis ;
- allée Dei Verna;
- rue Joséphine Baker ;
- avenue martin Luther King ;
- rue Francois Giroud ;
- allée Anne Franck;
- parking des Pins ;
- avenue Simone Veil entre bd Paul Montel et rue du Docteur Robini ;
Article 4 - La présente autorisation est strictement délivrée pour la période du
vendredi 17 mai 2024 de 11h30 a 14h00.
Article 5 — L'information du public se fera par la publication du présent acte au
recueil des actes administratifs.
Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité
intérieure est transmis au représentant de l'État dans le département à l'issue de
l'opération ;
Article 7- Le sous-préfet, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes, et
le Contrôleur général, Directeur interdépartemental de la police nationale des Alpes-
Maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté ;
Fait à Nice, le 1 4 MAI 2026
our le Préfet, :: recteur de cabinet,
Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent acte, les
recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions de l'article R.421-1 et suivants du
code de justice administrative et du livre IV du code des relations entre le public et l'administration :
- Un recours gracieux, adressé à M. le préfet;
- Un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publiques et des Affaires
Juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal administratif peut
également être saisi par l'application informatique Télérecours accessible par le site internet :
www.telerecours.fr
CADAM
147 Bd du Mercantour — 06286 Nice Cedex
Tél. : 04 93 72 20 00/ www.alpes-maritimes.aouv.fr 3

En Cabinet
PRÉFET Direction des sécurités
DES ALPES- Bureau des polices administratives
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
Nice, le
ARRÊTÉ
portant autorisation de la mise en commun des effectifs des polices municipales des
communes de La Trinité et de Villefranche-sur-Mer dans le cadre de la
"Fête patronale" le samedi 25 mai 2024 à La Trinité
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, et notamment son article L. 512-3 ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1
et suivants ;
VU le décret du président de la République en date du 13 septembre 2023 portant
nomination de M. Hugues MOUTOUH, en qualité de préfet des Alpes-Maritimes ;
VU le décret du président de la République en date du 25 novembre 2020 portant
nomination de M. Benoît HUBER, en qualité de Directeur de cabinet du Préfet des
Alpes-Maritimes ;
VU le courrier du maire de La Trinité en date du 7 mai janvier 2024, sollicitant le maire
de la commune de Villefranche-sur-Mer pour faire intervenir des agents de la police
municipale de la commune de Villefranche-sur-Mer sur le territoire de la commune de
la Trinité dans le cadre de la "Fête patronale" qui se déroulera le samedi 25 mai 2024 à
la Trinité ;
VU l'accord du maire de Villefranche-sur-Mer en date 10 mai 2024 ;
VU le courrier du maire de La Trinité en date du 14 mai 2024, sollicitant du préfet des
Alpes-Maritimes l'autorisation de mettre en commun les polices municipales de La
Trinité et de Villefranche-sur-Mer dans le cadre de la "Fête patronale" qui se déroulera
le samedi 25 mai 2024 à la Trinité ;
CONSIDÉRANT que cette manifestation présentant un caractère exceptionnel
donnera lieu à un afflux important de population, elle nécessite la mise en œuvre
pref-police-municipale@alpes-maritimes.gouv.fr
147 boulevard du Mercantour — 06286 NICE CEDEX 3

d'un renfort ponctuel des effectifs de police municipale au sens de l'article L. 2212-9
du code général des collectivités territoriales ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
ARRETE
Article Ter : Les maires des communes de La Trinité et de Villefranche-sur-Mer sont
autorisés a mettre en commun leurs services de police municipale sur le territoire de
la commune de La Trinité le samedi 25 mai 2024 à l'occasion de l'organisation de la
"Féte patronale" ;
Article 2: A ce titre, le maire de Villefranche-sur-Mer détachera à cette occasion:
+ 2 agents de police municipale le samedi 25 mai 2024, de 9h30 à 18h00.
Article 3: Les modalités d'organisation, d'articulation et de fonctionnement du
dispositif de sécurité relèvent de la responsabilité et la compétence fonctionnelle,
pleine et entière du maire de la commune de La Trinité, en lien avec le colonel,
commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes ;
Article 4 : Cette mise en commun s'entend uniquement au sens organique du terme.
Elle s'opère sans préjudice des pouvoirs de police des maires concernés, lesquels ne
peuvent faire l'objet d'un exercice intercommunal. Chacun des maires concernés
conserve sa compétence pleine et entière.
Article 5: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la
préfecture des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la date de
la publication. Un recours hiérarchique pourra être exercé auprès du ministre de
l'Intérieur contre le présent arrêté dans les mêmes délais. Enfin, il pourra faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nice, 18
avenue des Fleurs CS 61039 - 06050 Nice cedex 1, dans les mêmes conditions de délai.
L'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour
exercer Un recours contentieux.
Article 6: Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, les
maires de La Trinité et de Villefranche-sur-Mer, le colonel, commandant le
groupement de gendarmerie départementale des Alpes- Maritimes, sont chacun
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. Copie en sera adressée au procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Nice.
pref-police-municipale@alpes-maritimes.gouv.fr
147 boulevard du Mercantour — 06286 NICE CEDEX 3

| Cabinet du préfet
PREFET Direction des Sécurités
DES ALPES- Bureau de la sécurité et de l'ordre public
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
n° 2024-408
Nice, le 17 MAI 2026
ARRÊTÉ
Portant autorisation de la
2ème Menton Riviera Classic
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport ;
VU la demande présentée par Monsieur Philippe CARAVELLI, représentant de
l'association automobile club de Menton, à l'effet d'être autorisé à faire
disputer le samedi 18 mai 2024 une épreuve automobile dénommée
« 2ème Menton Riviera Classic » ;
VU les pièces constitutives du dossier ;
VU l'avis du Colonel commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-
Maritimes ;
VU l'avis du Directeur interdépartemental de la police nationale des
Alpes-Maritimes ;
VU l'avis favorable ou réputé favorable des maires des communes concernées ;
VU l'avis du Directeur départemental des territoires et de la mer ;
VU l'avis du Directeur départemental des services d'incendie et de secours des
Alpes-Maritimes ;

VU l'avis du Président du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
VU l'avis du Chef de service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux
sports ;
VU l'avis favorable de la commission départementale de la sécurité routière en
date du 2 avril 2024 ;
VU l'attestation d'assurance délivrée le 15 janvier 2024 par la compagnie
d'assurances AXA ;
SUR proposition du Directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes :
ARRETE
Article 1° - Est autorisée l'épreuve automobile dénommée « 2ème Menton Riviera
Classic », organisée le samedi 18 mai 2024 par l'association automobile club de
Manton, selon un parcours conforme à l'itinéraire déposé par l'organisateur.
La responsabilité de la manifestation incombe entièrement à l'organisateur.
Article 2- Le nombre de concurrents ne doit pas excéder 60.
Article 3 — Les commissaires doivent arrêter l'épreuve en cas de non-respect des
dispositions prévues et disposer des moyens de communication nécessaires à cet
effet.
L'organisateur, qui a transmis à la préfecture la liste nominative des commissaires de
courses présents, doit transmettre toutes modifications relatives à cette liste.
Article 4- Au cas où les conditions atmosphériques seraient défavorables lors de la
manifestation (pluies violentes entraînant des risques d'éboulement ou des
éboulements), la gendarmerie nationale ou la police nationale se réserve le droit
d'interdire ou d'interrompre à tout moment l'épreuve.
De plus, l'organisateur doit tenir compte de la météorologie et annuler ou
éventuellement neutraliser l'épreuve en cas de mauvais temps susceptible de mettre
en danger la vie et la sécurité des concurrents.
Article 5 - Une structure sanitaire doit être prévue et adaptée au nombre de
participants et aux risques encourus. L'organisateur doit mettre en place les mesures
de sécurité indiquées dans le dossier et doit pourvoir à la mise en place de véhicules
avec matériel de désincarcération et porteur d'eau sur chaque spéciale.
L'organisateur doit veiller à ce que les engins de lutte contre l'incendie et la
désincarcération soient dimensionnés en fonction de l'étude des risques qu'il aura
réalisée au préalable et qu'un interface entre la direction de course et les moyens de
secours soit mis en place.
Les moyens sanitaires ainsi que tous les dispositifs de sécurité doivent être mis en
place avant la fermeture de route. Le déroulement de la manifestation ne doit
apporter aucune perturbation ni à la distribution ni à l'intervention des secours. Les

sapeurs pompiers interviendront sur toute demande de secours formulée sur simple
appel « 18 » ou « 112 ».
Article 6 - La circulation et le stationnement des véhicules seront réglementés par les
arrétés du Président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et des maires des
communes concernées par le passage de l'épreuve.
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules appartenant aux services
d'incendie, de secours et des forces de sécurité intérieure.
Article 7 - Dès la procédure d'engagement, chaque concurrent doit respecter
strictement les termes du code de la route et la signalisation mise en place.
Il doit être en possession d'un carnet de contrôle des infractions a la police de la
circulation routière.
Des contrôles inopinés en cours d'épreuve sur l'itinéraire suivi seront effectués par les
services de gendarmerie pour sanctionner les contrevenants sur le plan pénal.
Article 8 — L'organisateur doit assurer à ses frais, par voie de presse (écrite et orale),
une large publicité des interdictions de circulation, des itinéraires d'accès les plus
favorables, des déviations, des parkings éventuellement offerts aux spectateurs, et
insister sur la nécessaire discipline du stationnement des véhicules (stationnement
unilatéral, véhicules rangés prêts à repartir, recherche impérative de points de
stationnement hors chaussée pour les véhicules encombrants, camping-car, etc...). Il
appose des panneaux rigides, indélébiles et visibles des usagers et des riverains,
quelques jours avant le début de la manifestation, sur chacune des extrémités du
parcours ainsi qu'aux intersections de routes situées entre ces points, afin d'informer
les usagers des dates et heures de début et de fin d'interdiction d'accès à la portion
de route empruntée lors de la manifestation. Les déviations doivent être également
clairement mentionnées.
Une surveillance par l'organisation de l'implantation de cette signalisation doit être
assurée durant la période qui précède la manifestation. Les panneaux doivent être
enlevés dès la fin de l'épreuve.
Article 9 - En cas de manquement aux règles édictées, l'article R.331-28 du code du
sport prévoit que le responsable du service d'ordre, représentant de l'autorité
administrative, a le pouvoir de suspendre ou de faire stopper immédiatement la
manifestation, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent pas réunies.
Article 10 - L'organisateur doit procéder dès la fin de l'épreuve à la remise en état des
lieux concédés pour le déroulement de la manifestation. Un état des lieux doit être
effectué avant et après la manifestation.
Article 11 - L'organisateur doit respecter les règles de la fédération délégataire
notamment celles concernant la sécurité des pratiquants et du public et s'assurer que
la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions des articles L.331-10 et
L131-16 du code du sport.

Article 12 - Les concurrents non licenciés doivent présenter un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive de compétition de
cette activité, daté de moins d'un an (code du sport articles L231-2 et 3).
Article 13 - L'organisateur est responsable, tant vis-a-vis de l'État, du département, des
communes ou des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient éventuellement
être occasionnés sur les routes, les chemins ou leurs dépendances à l'occasion du
déroulement de l'épreuve susvisée. Il doit prendre en charge les réparations qui
pourraient être rendues nécessaires après le passage de l'épreuve.
Article 14 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-Maritimes.
Article 15 - Le Directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Colonel
commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le Directeur
interdépartemental de la police nationale des Alpes-Maritimes, le Président du conseil
départemental des Alpes-Maritimes, le Président de la métropole Nice Côte d'Azur et
les Maires des communes concernées sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au Directeur départemental
des services d'incendie et de secours, au Chef de service départemental à la jeunesse,
à l'engagement et aux sports, au Directeur départemental des territoires et de la mer,
et à l'organisateur.
Pour le Préfet
sécurités
if Nicolas HUOT
Dans un délai de deux mois a compter de la date de notification ou de publication du
présent acte, les recours suivants peuvent étre introduits, conformément aux dispositions
de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l'administration :
- Un recours gracieux, adressé à M. le préfet;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
- Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr

| Cabinet du préfet
PREFET Direction des Sécurités
DES ALPES- Bureau de la sécurité et de l'ordre public
MARITIMES
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 2024- 60% Nice,le 17 MAI 2026
ARRETE
Portant autorisation du 25°"° Championnat De France Mini Trial
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code du sport ;
VU la demande présentée par monsieur Guy Menevaut, président de l'association
municipale sports et loisirs de Levens - section trial, à l'effet d'être autorisée à
faire disputer le dimanche 19 mai 2024, une manifestation de trial moto
dénommée « 25°"° Championnat De France Mini Trial » ;
VU les pièces constitutives du dossier ;
VU l'avis du colonel commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-
Maritimes ;
VU l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-
Maritimes ;
VU l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours des
Alpes-Maritimes ;
VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routière en date du
2 avril 2024 ;
VU l'attestation d'assurance délivrée le 5 mars 2024 par la compagnie
d'assurances AXA ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes :
ARRETE
Article 1° - Est autorisée l'épreuve de moto trial dénomméex 25°"° Championnat De
France Mini Trial », organisée le dimanche 19 mai 2024 par l'association municipale
sports et loisirs de Levens — section trial, sur la commune de Levens selon un parcours
conforme à l'itinéraire déposé par l'organisateur.
La responsabilité de la manifestation incombe entièrement à l'organisateur.
Article 2 - Cette manifestation ne comporte aucune épreuve basée sur la vitesse des
concurrents.
Article 3- L'organisateur doit prendre en charge la totalité du dispositif de sécurité en
mettant en place à tous les endroits de l'itinéraire susceptibles de présenter un risque,
un nombre suffisant de signaleurs, jalonneurs et contrôleurs, identifiables (gilet de
haute visibilité de couleur jaune). Ces derniers équipés de moyens de communication
avec le PC course, garantiront, sous leur responsabilité, la sécurité des participants et
des usagers de la route. A ce titre une liste des signaleurs a été fournie. L'organisateur
doit veiller à ce que le réseau téléphonique soit opérationnel tout le long du
parcours.
Article 4- Au cas où les conditions atmosphériques seraient défavorables lors de la
manifestation, la gendarmerie se réserve le droit d'interdire ou d'interrompre à tout
moment l'épreuve. De plus, l'organisateur doit tenir compte de la météorologie et
annuler ou éventuellement neutraliser l'épreuve en cas de mauvais temps susceptible
de mettre en danger la vie et la sécurité des concurrents ;
Article 5 - Une structure sanitaire doit être prévue et adaptée au nombre de
participants et aux risques encourus. Le déroulement de la manifestation ne doit
apporter aucune perturbation ni a la distribution ni à l'intervention des secours. Les
sapeurs pompiers interviendront sur toute demande de secours formulée sur simple
appel « 18 » ou « 112 ».
Article 6 - En cas de manquement aux règles édictées, l'article R.331-28 du code du
sport prévoit que le responsable du service d'ordre, représentant de l'autorité
administrative, a le pouvoir de suspendre ou de faire stopper immédiatement la
manifestation, s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent pas réunies.
Article 7 — L'organisateur doit procéder dès la fin de l'épreuve à la remise en état des
lieux concédés pour le déroulement de la manifestation.
Article 8 - L'organisateur doit respecter les règles de la fédération délégataire
notamment celles concernant la sécurité des pratiquants et du public et s'assurer que
la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions des articles L.331-10 et
L131-16 du code du sport.

Article 9 - Les concurrents non licenciés doivent présenter un certificat médical
mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique sportive de compétition de
cette activité, daté de moins d'un an (code du sport articles L231-2 et 3).
Article 10 - L'organisateur est responsable, tant vis-à-vis de l'État, du département, des
communes ou des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient éventuellement
être occasionnés sur les routes, les chemins ou leurs dépendances à l'occasion du
déroulement de l'épreuve susvisée.
I doit prendre en charge les réparations qui pourraient être rendues nécessaires après
le passage de l'épreuve.
Article 11 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture des Alpes-Maritimes.
Article 12 - Le Directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes, le Colonel
commandant le groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes, le Président du
conseil départemental des Alpes-Maritimes, le Maire de Levens sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée au
Directeur départemental des services d'incendie et de secours, au Chef de service
départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, au Directeur
départemental des territoires et de la mer, et à l'organisateur.
Pour le Préfet
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Nicolas HUOT
Dans un délai de deux mois a compter de la date de notification ou de publication du
présent acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions
de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l'administration :
- un recours gracieux, adressé à M. le préfet;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
- Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr

En Cabinet du préfet
PRÉFET Direction des sécurités
DES ALPES- Bureau de la sécurité et de l'ordre public
MARITIMES
Liberté
Égalité
Fraternité
N° 2024 - G10
ARRETE
restreignant la liberté d'aller et venir des supporteurs du club de football du
FC Nantes dans les communes de Nice et de Cap d'Ail à l'occasion de la rencontre
de football de championnat de Ligue 1 le dimanche 19 mai 2024 opposant
l'AS Monaco au FC Nantes
Le Préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
Vu le code des relations entre le public et les administrations notamment ses
articles L. 211-2 ;
Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du sport, notamment son article L.332-16-2 et ses articles R.332-1 a
R.332-9 ;
Vu la loi du 2 mars 2010 modifiée renforçant la lutte contre les violences de groupes
et la protection des personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 septembre 2023 nommant
Monsieur Hugues MOUTOUH Préfet du département des Alpes-Maritimes ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Benoit HUBER,
sous-préfet, en qualité de directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de
données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
CADAM - pref-grandsevenements06@alpes-maritimes.gouv.fr
06286 Nice Cedex 3 / 904 93 72 20 00

Vu l'instruction ministérielle du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des
rencontres de football ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient au
préfet, pour prévenir les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des
personnes et des biens à l'occasion des manifestations sportives, de restreindre la
liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporters ou
se comportant comme tel, dont la présence au lieu d'une manifestation sportive
est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public ;
Considérant le caractère répété d'évènements de nature à troubler l'ordre public,
tant lors des rencontres de football entre l'équipe de Nice et celle de Nantes qu'à
l'occasion des déplacements du club du FC Nantes ;
Considérant la rivalité historique et violente qui existe entre les supporteurs des
clubs de l'OGC Nice et du FC Nantes, en contradiction avec tout esprit sportif, qui
s'est traduite par des incidents nombreux, violents et récurrents ; que l'opposition
existante entre les groupes de supporteurs des deux clubs ne permet pas d'assurer
la sécurité des autres spectateurs assistant à la rencontre ;
Considérant que des supporteurs nantais, en marge de la rencontre FC Nantes -
OGC Nice lors de la saison 2019-2020, ont attaqué des bus de supporteurs niçois,
démontrant ainsi leur capacité de réactions violentes ;
Considérant que le samedi 2 décembre 2023 lors de la rencontre opposant le club
du FC Nantes à l'OGC Nice dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1, de très
violents incidents et affrontements ont eu lieu ; que des supporters du FC Nantes
ont pris à partie et ont encerclé des véhicules transportant des supporters Niçois ;
que lors de ces incidents, un supporter du FC Nantes est décédé ;
Considérant en particulier les très violents incidents s'étant produits à plusieurs
reprises lors des précédentes saisons, ayant conduit à interdire ou limiter par arrêté
ministériel ou préfectoral le déplacement des supporters niçois et nantais;
Considérant que l'équipe de l'AS Monaco rencontrera l'équipe du FC Nantes le
dimanche 19 mai 2024 a 21 heures 00 au stade Louis Il de Monaco dans le cadre de
la 34ème journée du championnat de France de Football de Ligue 1;
Considérant que la venue de supporters nantais revêt un caractère sensible
compte tenu de la proximité avec les supporters niçois ;
Considérant que le risque de trouble grave à l'ordre public est avéré, que la
mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de l'adoption de mesures
de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes et
notamment celle des supporters en raison de leur forte implication dans les
différents dispositifs d'ordre public mis en place tous les week-ends dans le
département des Alpes-Maritimes ;

Considérant par ailleurs, que s'ajoutent aux risques de troubles graves à l'ordre
public susmentionnés les menaces particulières qui justifient la mobilisation
extrême des forces de l'ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de
vigilance et de lutte contre la menace terroriste lors de grands rassemblements
comme ce match ;
Considérant le fort antagonisme entre les supporters niçois et nantais, ainsi que la
répétition des actions violentes contre ces derniers étant toujours envisageables, il
convient ainsi de limiter la liberté d'aller et venir de toute personne se prévalant
de la qualité de supporter du FC Nantes ;
Sur proposition de Monsieur le sous-Préfet, directeur de cabinet ;
ARRÊTE :
Article 1° - Le dimanche 19 mai 2024 à 10 heures au lundi 20 mai 2024 à 12 heures,
il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du
FC Nantes ou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner sur la voie
- publique au sein du périmètre suivant :
À Nice :
+. promenade des Anglais du quai des États-Unis jusqu'à l'avenue de Verdun ;
-. avenue de Verdun;
« place Massena ;
e avenue Jean Medecin ;
« boulevard Jean-Jaures ;
¢ place Garibaldi ;
e rue Cassini;
¢ quai des Docks ;
* quai des Papacino ;
* quai de la Douane ;
* quai Lunel ;
* place Guynemer ;
* cours saleya ;
* quai des Etats-Unis.
À Cap-d'Ail :
« Plage Marquet.
Ces lieux sont inclus dans le périmétre décrit.
Article 2 — Sont interdits dans le périmètre et pour la durée définie à l'article 1°, le
transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes, drapeaux et banderoles
dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout
objet pouvant être utilisé comme projectile.

Article 3 - Le Directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes et le Directeur
interdépartemental de la police nationale, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Alpes-Maritimes, dont copie sera adressée au Procureur de la
République, aux deux Présidents de club, affiché dans les mairies de Nice et de
Cap-d'Ail et aux abords immédiats du périmètre défini à l'article 1er.
Fait à Nice, le '7 MAI 2024
Pour
Le sous-préfi2 préfet,
iractour de cabinet
4593
Dans un délai de deux mois a compter de la date de notification ou de publication du
présent acte, les recours suivants peuvent être introduits, conformément aux dispositions
de l'article R.421-1 et suivants du code de justice administrative et du livre IV du code des
relations entre le public et l'administration :
- Un recours gracieux, adressé à M. le préfet;
- un recours hiérarchique, adressé au ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés
Publiques et des Affaires Juridiques,
Place Beauvau, 75800 Paris
Dans ces deux cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai de
deux mois.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Nice. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr

AS ALPES. Cabinet du préfet
MARITIMES Direction des sécurités
Liberté Bureau des polices administratives
Egalité
Fraternité
Nice, le
ARRETE
portant autorisation provisoire pour la mise en ceuvre d'un systeme de
vidéoprotection en faveur de la Commune d'Antibes Juan-Les-Pins
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le livre Il titre V du code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.223-1 à
L.223-9, L.251-1 à L.255-1 et R.251-7 à R.253-4 ;
VU le décret du président de la République en date du 13 septembre 2023 portant
nomination de M. Hugues MOUTOUH, en qualité de préfet des Alpes-Maritimes ;
VU le décret du président de la République en date du 25 novembre 2020 portant
nomination de M. Benoît HUBER, en qualité de Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-
Maritimes ;
VU l'arrêté NOR/IOCD.0762353A du 3 août 2007 portant définition des normes
techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la demande formulée le 25 avril 2024 par le maire de la commune d'Antibes Juan-
Les-Pins ;
VU la réception en préfecture du dossier complet en date du 02 mai 2024 ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 252-6 du code de la sécurité intérieure susvisé, que,
lorsqu'il est informé de la tenue imminente d'une manifestation ou d'un rassemblement
de grande ampleur présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des
personnes et des biens, le représentant de l'État dans le département peut délivrer aux
personnes mentionnées à l'article L. 251-2, sans avis préalable de la commission
départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire d'installation d'un
système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues par le titre V du livre Il
du code de la sécurité intérieure, pour une durée maximale de quatre mois ;

Considérant que par courrier reçu le 26 avril 2024, la Ville d'Antibes Juan-Les-Pins sollicite
une autorisation provisoire d'installation d'un dispositif de deux caméras de
vidéoprotection, pour la période du 12 au 19 juin 2024, dans le cadre du passage de la
flamme Olympique le 18 juin 2024 ;
Considérant que le passage de la flamme olympique à Antibes Juan-Les-Pins aura lieu le 18
juin 2024 ; et qu'il concernera notamment, les voies suivantes de la Commune d'Antibes
Juan-Les-Pins : avenue de Verdun, avenue du 11 novembre ;
Considérant que l'évènement de dimension internationale bénéficiera d'une couverture
médiatique lui conférant une très grande visibilité à raison de sa symbolique culturelle et
qu'il donnera lieu à un rassemblement de grande ampleur présentant des risques
particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le niveau
élevé de la menace terroriste actuelle sur l'ensemble du territoire national et le
rehaussement de la posture du plan Vigipirate, au niveau « Urgence attentat » depuis le 24
mars 2024 ;
Considérant qu'il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles à la sécurisation de cet
évènement présentant des risques particuliers d'atteinte à la sécurité des personnes et
des biens et que l'installation des deux caméras de vidéoprotection concernées est
proportionnée et adaptée à cet objectif ;
Considérant que l'autorisation provisoire a pour objet de permettre l'installation et
l'exploitation du dispositif susvisé pour le seul temps nécessaire à la préparation et au
déroulement de cet évènement ;
Considérant que la prochaine réunion de la commission départementale de
vidéoprotection est prévue le 11 juin 2024 et que l'imminence de la manifestation ne
permet pas que l'installation du dispositif de vidéoprotection envisagé et l'instruction du
dossier de demande soient soumises aux délais ordinaires de la procédure d'autorisation
prévue aux articles L. 252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de délivrer une autorisation provisoire d'installation du
dispositif de vidéoprotection susvisé ;
SUR la proposition du sous-préfet, directeur de cabinet de préfet des Alpes-Maritimes ;
ARRÊTE
Article ler: Le Maire de la commune d'Antibes est autorisé à titre provisoire, dans les
conditions fixées au présent arrêté, à mettre en œuvre un système de vidéoprotection
composé de 2 caméras localisées respectivement au niveau de l'avenue de Verdun et de
l'avenue du 11 novembre, à l'occasion du passage de la flamme Olympique, du 12 juin au
19 juin 2024 inclus.

Le système provisoire considéré répond aux finalités prévues par la loi:
- La sécurité des personnes ;
- le secours à personnes - défense contre l'incendie ;
- la prévention des risques naturels ou technologiques ;
- la protection des bâtiments publics ;
- la prévention des atteintes aux biens ;
- la régulation du trafic routier ;
- la prévention d'actes terroriste ;
- la régulation flux transport autres que routiers ;
- la constatation des infractions aux règles de la circulation.
Article 2 : Le fonctionnement de ce système provisoire de vidéoprotection est placé sous
l'autorité du maire et du responsable de la police municipale de la commune d'Antibes.
Article 3 : Les caméras objet de cette demande visualisent les sites tel que décrit dans la
demande.
Article 4 : Le maire et le responsable de la police municipale assureront les fonctions
rattachées au droit d'accès, sous réserve du respect des droits des tiers.
Article 5 : Le public doit être informé de la présence du système de vidéoprotection avant
d'entrer dans le champ de vision des caméras.
Article 6 : Le système fonctionne avec enregistrement des images autorisées.
Article 7 : La destruction de l'enregistrement des images s'effectuera sous un délai
maximum de 15 jours, hormis les cas d'enquête de flagrant délit, d'enquête préliminaire
ou d'information judiciaire.
Article 8 : Cette autorisation provisoire est valable du 12 au 19 juin 2024, date de fin de
l'évènement. Elle a un caractère révocable et peut être abrogée en cas de manquement
aux dispositions du code de la sécurité intérieure susvisées.
Article 9 : Un registre est tenu comme élément de preuve de la destruction de ces
enregistrements dans le délai susvisé. Le registre est présenté par le responsable du
système de vidéoprotection à toute réquisition de l'autorité chargée du contrôle de la
régularité du système. Aucune forme de registre n'est imposée, il peut s'agir de registre
papier ou de listing informatique. Le juge pourra seul apprécier la validité de la preuve
constituée par le registre produit.
Article 10 : Est interdite toute visualisation de nature à porter atteinte à l'intimité de la vie
privée d'une personne.
Article 11 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif devant le préfet
des Alpes-Maritimes et d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice
dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.
Article 12 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture et le président de la commission départementale de vidéoprotection des

Alpes-Maritimes en sera informé sans délai.
Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes est chargé
de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée a:
Monsieur Jean LEONETTI — Maire de la commune de Antibes — Hôtel de ville de Antibes
Juan-Les-Pins— Cours Masséna — CS 82205 — 06605 Antibes Cedex.
Ainsi qu'a Monsieur le président de la commission départementale de vidéoprotection des
Alpes-Maritimes.
jé É pré'aneee fet cabinet
Benoît HUBER

En Préfecture des Alpes-Maritimes
PRÉFET Direction des élections
DES ALPES- et de la légalité
MARITIMES Bureau des affaires foncières
PE et de l'urbanisme
Fraternité Pôle opérations foncières
COMMUNE DE SAINT-BLAISE
Projet de création d'une voie nouvelle entre la ZAC de la Saoga et le hameau de la
Croix de Fer - Route du Col de l'Olivier
Autorité expropriante : la Métropole Nice Côte d'Azur
Arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique au bénéfice de la Métropole Nice
Côte d'Azur le projet de création d'une voie nouvelle entre la ZAC de la Saoga et le
hameau de la Croix de Fer
Le préfet des Alpes-Maritimes
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L1
et L110-1 sur les conditions d'intervention de la déclaration d'utilité publique,
R111-1, R112-1 à R112-7 sur le déroulement de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique, L131-1, R131-1 à R131-14 sur l'enquête parcellaire et L311-1 à L311-3,
R311-1 et R311-2 sur la procédure de notification ;
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L122-1 et suivants, R122-1 à
R122-14 relatifs aux études d'impact des projets, R122-27 sur la procédure
commune d'évaluation environnementale, L123-1 à L123-16 et R123-1 à R123-27
concernant l'organisation des enquétes publiques portant sur les opérations
susceptibles d'affecter l'environnement et R414-4 portant sur l'évaluation des
incidences des sites Natura 2000 ;
VU la délibération du bureau de la Métropole Nice Côte d'Azur n° 23.30 du 16/12/2019
approuvant le projet de création de la voie nouvelle reliant la ZAC de la Saoga et
le hameau de la Croix de fer, l'acquisition par voie d'expropriation des emprises
nécessaires à la réalisation du projet, les dossiers d'enquête publique, et
autorisant son président à solliciter du préfet des Alpes-Maritimes, l'ouverture des
enquêtes conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique du projet et
parcellaire;
VU l'étude d'impact élaborée conformément à l'article R122-5 du code de
l'environnement ;

VU l'avis délibéré n°2023APPACA2/3308 émis le 16 janvier 2023 par l'autorité
administrative de l'État compétente en matière d'environnement sur l'étude
d'impact du projet, ainsi que le mémoire en réponse du maître d'ouvrage à l'avis
de l'autorité environnementale ;
VU l'avis favorable du conseil municipal de la commune de Saint-Blaise daté du 3 mars
2023, invité à se prononcer sur les incidences mesurables de l'opération sur son
territoire conformément aux dispositions des articles L. 122-1 V et R. 122-7 Il du
code de l'environnement ;
VUles pièces constitutives du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique constituées conformément à l'article R112-4 du code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique et R123-8 du code de l'environnement ;
VU la décision n°E23000021/06 de la présidente du tribunal administratif de Nice en
date du 20 juin 2023, désignant un commissaire enquéteur et un commissaire
enquêteur suppléant afin de conduire les enquêtes publiques;
VU l'arrêté préfectoral du 3 août 2023 prescrivant sur le territoire de la commune de
Saint-Blaise l'ouverture des enquêtes publiques préalable à la déclaration d'utilité
publique et parcellaire conjointe, qui se sont déroulées du 8 novembre au 11
décembre 2023 inclus ;
VU les mesures de publicité effectuées au cours de l'enquête et notamment les
exemplaires du 13 octobre 2023 et du 10 novembre 2023 du quotidien
« Nice-Matin » et de l'hebdomadaire « La Tribune Côte d'Azur » portant insertion
de l'avis d'ouverture d'enquête publique ;
VU l'avis d'ouverture d'enquête publique affiché sur les lieux prévus pour la réalisation
du projet conformément aux dispositions de l'article R123-11 du code de
l'environnement et les certificats établis par le maire de Saint-Blaise le 3 octobre
2023, attestant l'affichage du 1° avis d'enquête publique, et le 10 novembre 2023
attestant l'affichage du 2°" avis d'enquête publique, en mairie dans les mêmes
conditions de délai et de durée ;
VU le procès-verbal de synthèse des observations du public du 15 décembre 2023
établi par le commissaire enquêteur et le mémoire en réponse de la Métropole
Nice Côte d'Azur du 22 décembre 2023 ;
VU le rapport et les conclusions motivées établis par le commissaire enquêteur le
6 janvier 2024, émettant un avis favorable sur l'utilité publique du projet et sur le
volet parcellaire ;
VU le courrier du préfet des Alpes-Maritimes du 16 janvier 2024 invitant la Métropole
Nice Côte d'Azur à se prononcer par délibération sur l'intérêt général du projet ;
VU la délibération du conseil métropolitain n° 22.2 du 11 mars 2024 confirmant
l'intérêt général du projet ;

VU le courrier du président de la Métropole Nice Côte d'Azur du 18 avril 2024
sollicitant du préfet des Alpes-Maritimes la déclaration d'utilité publique du
projet, emportant la mise en compatibilité du PLUm ;
VU le document exposant les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité
publique du projet, joint au présent arrêté ;
VU les mesures a la charge du maitre d'ouvrage destinées a éviter, réduire ou
compenser les effets négatifs du projet sur la santé humaine ou l'environnement,
annexées au présent arrêté ;
VU le plan général des travaux, joint au présent arrêté ;
SUR proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Alpes-
Maritimes ;
ARRETE
ARTICLE 1: Est déclaré d'utilité publique au bénéfice de la Métropole Nice Côte
d'Azur, le projet de création d'une voie nouvelle entre la ZAC de la Saoga et le
hameau de la Croix de Fer - Route du Col de I'Olivier sur le territoire de la commune
de Saint-Blaise conformément au plan annexé au présent arrêté (annexe 1).
ARTICLE 2: La Métropole Nice Côte d'Azur est autorisée à acquérir, soit à l'amiable,
soit par voie d'expropriation, dans un délai de cing ans à compter de la publication
du présent arrêté, les parcelles et immeubles nécessaires à la réalisation de
l'opération.
ARTICLE 3: Les emprises expropriées nécessaires à la réalisation du projet et
appartenant à des copropriétés soumises à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis seront retirées de la copropriété initiale,
conformément à l'article L122-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
ARTICLE 4: Conformément à l'article L122-1 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique, un document exposant les motifs et considérations justifiant le
caractère d'intérêt général de l'opération est annexé au présent arrêté (annexe 2).
ARTICLE 5: En application des dispositions des articles L122-2 du code précité et
L122-1 | du code de l'environnement, la déclaration d'utilité publique synthétise dans
le document joint au présent arrêté (annexe 3) les mesures à la charge du maître
d'ouvrage destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne
peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites

Figure également sur ce méme document les modalités du suivi des incidences du
projet sur l'environnement ou la santé humaine, telles que décrites notamment dans
l'étude d'impact.
Ces mesures ne sauraient restreindre la pertinence de celles susceptibles
d'accompagner d'autres décisions environnementales relatives notamment à la
protection de l'eau et des milieux aquatiques ou à la protection des espèces et
habitats naturels.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des
services de l'État dans les Alpes-Maritimes et affiché pendant une durée de deux mois
en mairie de Saint-Blaise, ainsi qu'au siège de la Métropole Nice Côte d'Azur.
ARTICLE 7: il peut être pris connaissance du dossier d'enquête, du plan général des
travaux, du document exposant les motifs et considérations ainsi que du document
synthétisant les mesures d'évitement, de réduction et de compensation auprès de la
mairie de Saint-Blaise et de la Préfecture des Alpes-Maritimes.
ARTICLE 8 : Conformément aux dispositions de l'article R421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Nice, 18 rue des fleurs - CS 61039 - 06050 Nice Cedex 1, dans
un délai de deux mois courant à compter de sa publication.
Le Tribunal administratif peut également être saisi, via l'application informatique
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 9 : Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, le
président de la Métropole Nice Côte d'Azur et le maire de la commune de Saint-Blaise
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont
copie leur sera adressé.
Fait à Nice le, 1 6 MA! 2024
Pour le préfet,
£ Secrétaire Général
SG 4522
— "se
Philippe LOOS

Recueil special 120.2024 17/05/2024
S O M M A I R E
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................2
Direction des Securites....................................................2
Securite publique.....................................................2
AP 2024.597 Aut.cameras aeronefs Nice le 17.05.2024..............2
La Trinite Fete patronale le 25.05.2024..........................5
AP 2024.608 Menton riviera classic...............................7
AP 2024.609 Championnat de France mini trial.....................11
AP 2024.610 AS Monaco FC Nantes interdict. de paraitre...........14
Videoprotection.......................................................18
Antibes JLP Aut.provisoire systeme videoprotection...............18
Direction Elections et Legalite............................................22
Affaires foncieres et urbanisme.......................................22
St Blaise creat.nvlle voie ZAC Saoga Hameau Croix de Fer........22
Index Alphabétique
AP 2024.597 Aut.cameras aeronefs Nice le 17.05.2024..............2
AP 2024.608 Menton riviera classic...............................7
AP 2024.609 Championnat de France mini trial.....................11
AP 2024.610 AS Monaco FC Nantes interdict. de paraitre...........14
Antibes JLP Aut.provisoire systeme videoprotection...............18
La Trinite Fete patronale le 25.05.2024..........................5
St Blaise creat.nvlle voie ZAC Saoga Hameau Croix de Fer........22
Direction Elections et Legalite............................................22
Direction des Securites....................................................2
Prefecture des Alpes−Maritimes..................................................2