Recueil spécial n°64-2026-023 du 16 janvier 2026

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 16 janvier 2026

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Nom Recueil spécial n°64-2026-023 du 16 janvier 2026
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 16 janvier 2026
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/60757/444465/file/recueil-64-2026-023-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-023
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs (4 pages) Page 3
64-2026-01-16-00002 - Arrêté autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs (5 pages) Page 8
2
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-01-16-00001
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 3
| = Direction des sécuritésPREFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrété n°64-2026-01-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 15 janvier 2026 déposée par la brigade des moyens aériens de la directioninterdépartementale de la police nationale (DIPN) des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenirl'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen d'un aéronef sanséquipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécuritédes personnes et des biens dans le cadre de la sécurisation de l'espace public, du 19 au 23 janvier 2026inclus, de 10h00 à 23h59, sur la commune de Pau (64000) ;CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « I. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, aux1/42, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-01-16-00001 - Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
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seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel » ;CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés ;CONSIDÉRANT qu'au cours des dernières semaines, plusieurs faits graves ont eu lieu dans lescommunes de la circonscription paloise, notamment plusieurs échanges de coups de feu, faisantplusieurs victimes, certaines étant dans un état grave; qu'ainsi, le 31 octobre 2025 en fin de journéedans le quartier Saragosse a Pau, des coups de feu ont eu lieu en public, notamment en la présence detrès jeunes enfants à l'occasion de la fête d'Halloween ; qu'au cours de la même nuit, deux scooters ontété brûlés; que plusieurs groupes de jeunes ont été détectés transportant des mortiers d'artificesmalgré l'interdiction préfectorale; que plusieurs feux ont nécessité l'intervention des services desecours; qu'en outre, dans la nuit du 1% novembre 2025 dans le secteur de la Croix du Prince àJurançon, des tirs de plomb sur la façade d'une habitation ont été relevés; qu'en conséquence, il fautrenforcer les capacités d'observation et de coordination des forces engagées au sol en mission QRR;qu'ainsi, l'existence de risques de troubles à l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de lasécurité intérieure peut être regardée comme établie ;CONSIDÉRANT que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée afin de permettrela sécurisation de l'espace public et la lutte contre le narcotrafic;CONSIDÉRANT que les survols ne concernent que des périmètres restreints de la commune de Pau;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
2/42, rue du Maréchal Joffre —- 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 5
ARRETE:Article premier: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la brigade des moyensaériens de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Atlantiques, sontautorisées au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, du 19 au 23janvier 2026 inclus, de 10h00 à 23h59, sur la commune de Pau (64000), dans les secteurs délimités (cf.plans en annexe) :- au nord par le boulevard Tourasse, à l'est par la rue de Suède et l'avenue des Lilas, au sud par la rue du11 novembre et l'avenue Honoré Baradat, à l'ouest par le Cours Lyautey, à Pau (secteur Saragosse -superficie de 0,91 km?) ;- au nord par l'avenue Copernic, a l'est par l'avenue des Lilas, au sud par le boulevard de la Paix, àl'ouest par l'avenue du Loup et l'avenue de Buros, à Pau (secteur Ousse de Bois - superficie de 0,47 km?).Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1° est fixé à une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée aux secteurs précités, sur la commune de Pau.Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 19 au 23 janvier 2026 inclus, de 10h00 à 23h59.Article 5 : Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le directeur interdépartemental dela police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.. 16 JAN. 2026Pau, |
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Dans un délai de deux mois a compter de la publication du présent arrété, les recours suivants peuvent étreintroduits:- soit un recours gracieux, adressé a M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de |'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'ün de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
3/42, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ANNEXE: zones d'évolution du drone
Zone 1 secteur Saragosse - Pau :
Zone 2 secteur Ousse des Bois - Pau:
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-01-16-00002
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement
et la transmission d'images au moyen de
caméras installées sur des aéronefs
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| | Direction des sécuritésPRÉFET Bureau de la sécurité publiqueDES PYRENEES- et des polices administrativesATLANTIQUES
Fraternité
Arrêté n°64-2026-01-autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefsLE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre National du MériteVU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R.242-8 à R.242-14;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et al'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-Marie GIRIER en qualité de préfet desPyrénées-Atlantiques ;VU l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023, relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaquedépartement et collectivité d'outre-mer ;VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2025 donnant délégation de signature à Mme Anne-Sophie MARCON,directrice de cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;VU la demande en date du 15 janvier 2026 déposée par le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des images aumoyen d'un aéronef sans équipage à bord, doté d'une caméra installée, aux fins d'assurer la préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre des festivités organisées par lacommunauté marocaine de Mourenx à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN)opposant le Maroc au Sénégal, du 18 janvier 2026 à 19h00 au 19 janvier 2026 à 02h00, sur la communede Mourenx (64150);CONSIDÉRANT d'une part, qu'aux termes de l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « Lamise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 (...) doit être strictement nécessaire à l'exercicedes missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut êtrepermanente (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 242-5 du même code: « I. Dans l'exercice de leursmissions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et desbiens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des arméesdéployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de ladéfense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer : / 1° La prévention des atteintes à lasécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de traficd'armes, d'être humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics etde leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou dedégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieuxouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou derétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves àl'ordre public; / 3° La prévention d'actes de terrorisme ; / 4° La régulation des flux de transport, auxseules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (...). Le recours aux dispositifs prévus au présent |1/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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peut uniquement être autorisé lorsqu'il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (...) ». En vertudu IV de ce même article, l'autorisation requise, subordonnée à une demande qui précise, notamment,« (...) 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettantnotamment d'apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; (...) 7° Ladurée souhaitée de l'autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné », « est délivrée par décisionécrite et motivée du représentant de l'État dans le département (...) qui s'assure du respect du présentchapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre strictement nécessaire àl'atteinte de cette finalité » ;CONSIDÉRANT d'autre part, que selon l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure, la mise enœuvre des traitements prévus « ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seulesdonnées à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectuedans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. / Lesdispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitementsautomatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement,interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractèrepersonnel ».CONSIDÉRANT qu'ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n°2021-834 DC du 20janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à cesdispositifs, et l'autorisation requise ne saurait être accordée qu'après que l'autorité administrative s'estassurée que le service ne peut employer d'autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respectde la vie privée ou que l'utilisation de ces autres moyens serait susceptible d'entraîner des menacesgraves pour l'intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu'il soit établi que lerecours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d'atteindre la finalité poursuivie ;CONSIDÉRANT qu'il ressort que les dispositions du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure permettent à l'autorité administrative de recourir à la transmission d'images au moyen decaméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans les lieux particulièrement exposés ;CONSIDÉRANT que lors de la demi-finale de la CAN le 14 janvier 2026, plusieurs dizaines d'individusont tiré des feux d'artifices dans le centre-ville de Mourenx et deux poubelles ont été brilées ; qu'enoutre en 2022, lors de la demi-finale de la coupe du monde de football, deux véhicules avaient étébrûlés sur la commune ;CONSIDÉRANT que les incidents précités, ainsi que la configuration des lieux génèrent un risqueparticulier pour la sécurité des personnes, des biens publics et privés ainsi que pour l'ordre public ;CONSIDÉRANT que les moyens terrestres (patrouilles, unités statiques, vidéosurveillance urbaine) nepermettent pas à eux seuls de prévenir efficacement les mouvements de foule, la constitution degroupes hostiles ou les départs d'incendies ;CONSIDÉRANT qu'un drone offre une vision d'ensemble en temps réel, permet de guider les effectifsau sol, d'anticiper des débordements et d'optimiser les itinéraires d'évacuation, la surveillance et laprotection des points hauts ;CONSIDÉRANT la posture VIGIPIRATE élevée au niveau « urgence attentat » ; que le niveau élevé d'untel risque est de nature à restreindre la disponibilité effective des moyens humains affectés au maintiende l'ordre public pour permettre d'atteindre les objectifs fixés par les dispositions du 1° de l'articleL. 242-5 du code de la sécurité intérieure précité ;CONSIDÉRANT que la nécessité de sécuriser les bâtiments publics et points névralgiques et d'éviterd'entraver, notamment, l'accès aux secours, implique de prévoir une surveillance de ces festivitéssusceptibles de causer des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, rendant nécessaire la miseen œuvre d'actions rapides et ciblées, afin de permettre, en cas de besoin, le rétablissement de l'ordrepublic tout en limitant l'engagement des forces au sol ;
2/52, rue du Maréchal Joffre - 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pvrenees-atlantiques.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que le degré de probabilité de la survenance de troublesà l'ordre public similaires au14 janvier 2026 peut raisonnablement être qualifié d'élevé; qu'ainsi, l'existence d'un risque de troublesà l'ordre public justifiant la nécessité d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes etdes biens au sens du 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure peut être regardée commeétablie;CONSIDÉRANT par ailleurs que le périmètre géographique défini par la présente mesure eststrictement ajusté au secteur d'évolution délimité ; qu'ainsi, eu égard à la superficie totale à couvrir, à laconfiguration urbaine particulière du tracé, aux caractéristiques des bâtiments publics susceptiblesd'être avoisinés, au caractère statique, à faible angle de vue et peu dense des caméras devidéosurveillance installées, à la nécessité pour les services de gendarmerie de disposer d'une visionglobale permettant, d'une part, de déceler rapidement tout commencement de dégradation, et,d'autre part, d'être en capacité d'orienter précisément les interventions des services de sécurité en vued'assurer la sécurité des biens et des personnes, et au nombre limité des moyens terrestres déployés, ily a lieu de considérer que le recours au dispositif autorisé par la présence mesure est nécessaire etproportionné pour atteindre les objectifs prévus aux 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécuritéintérieure; que, pour les mêmes motifs, et alors que le dispositif prévu ne pourra être utilisé en vue decapter des sons ou de recourir à un traitement automatisé de reconnaissance faciale, ni à desrapprochements avec des traitements de données à caractère personnel, il n'apparaît pas envisageablede recourirà un autre mode moins intrusif permettant de bénéficier d'une vision globale des lieux àsurveiller;CONSIDÉRANT que la durée de l'autorisation octroyée par la présente mesure est justifiée, d'une part,en amont de la finale de la CAN qui débute à 20h00, par la nécessité de prévenir d'éventuels troubles àl'ordre public résultant de la présence potentielle d'individus susceptibles de troubler gravementl'ordre public, d'autre part, après le match, par la nécessité de disperser les rassemblements éventuels ;CONSIDÉRANT qu'ainsi, au regard des circonstances précitées, la présente mesure paraît nécessaire etproportionnée aux objectifs visés ;SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture ;
ARRÊTE :
Article premier: La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le groupement degendarmerie départementale des Pyrénées-Atlantiques, sont autorisés au titre de la prévention desatteintes à la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique desNations (CAN) opposant le Maroc au Sénégal, du 18 janvier 2026 à 19h00 au 19 janvier 2026 à 02h00,sur la commune de Mourenx (64150), dans le secteur du centre-ville délimité par la place Pierre et MarieCurie, la rue et la place du Pic d'Anie, le boulevard de la République, l'avenue Henri IV, l'avenue CharlesMoureu, l'avenue Pierre Angot, la place du Gabizos, l'avenue Pasteur, la place du Béarn, la place duSomport et l'allée des Gaves (cf. plan figurant en annexe).Article 2: Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article 1" est fixéà une caméra.Article 3 : La présente autorisation est limitée au secteur précité.Article 4 : La présente autorisation est délivrée du 18 janvier 2026 à 19h00 au 19 janvier 2026 à 02h00.Article 5: Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmischaque semaine au représentant de l'État dans le département.
3/52, rue du Maréchal Joffre- 64 021 PAU CEDEXTél. (standard): 05 59 98 24 24- www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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Article 6 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut fairel'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sapublication.Article 7 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, et le commandant du groupement degendarmerie départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Pau, le : 6 JAN. 2026LE PREFET,
Ann
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent êtreintroduits:- soit Un recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAUCEDEX ;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAUCEDEX,Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du rejet expliciteou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence del'administration pendant deux mois.
4/52, rue du Maréchal Joffre — 64 021 PAU CEDEXTél. (standard) : 05 59 98 24 24 - www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr
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ANNEXE : zone d'évolution du drone
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d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs 13