| Nom | Recueil du 01 Juin 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 01 juin 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49519/376555/file/Recueil%20du%2001%20Juin%202026.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 01 juin 2026 à 16:09:58 |
| Vu pour la première fois le | 02 juin 2026 à 16:11:32 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 01 Juin 2026
SOMMAIRE
SOUS-PREFECTURE DE PRADES
- ARRÊTE PRÉFECTORAL n° SPP-2026-148-0001 du 28 juin 2026 portant autorisation
d'organiser du 2 au 5 juin 2026 une épreuve sportive automobile dénommée
« Millesim GT Tour 2026 ».
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SNAF/2026-149-0001 relatif à l'ouverture et à la clôture
de la chasse pour la saison 2026/2027 dans le département des Pyrénées-Orientales.
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-146-001 du 26/05/2026 portant passage
préalable au sein d'un Espace Conseil France Rénov' (ECFR) des ménages souhaitant
bénéficier du dispositif MaPrimRenov' Parcours Accompagné (MPRPA).
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SVHC/2026-148-001 portant agrément de trois
emplacements provisoires sur le territoire des communes de Perpignan, Rivesaltes et
Saint-Nazaire pour l'accueil des gens du voyage dans le cadre des grands passages
estivaux en 2026.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-123-001 de traitement de
l'insalubrité du logement situé au premier étage, première porte gauche, de
l'immeuble sis 19, rue Saint-Pierre à Banyuls-sur-Mer (66650), parcelle cadastrée AD
325.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-114-001 relatif aux mesures
d'urgence prescrites en application de l'article L.511-19 du code de la construction et
de l'habitation concernant le logement sis 8, rue des Jardins à Claira (66530), parcelle
cadastrée B 623.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-125-001 portant déclaration
de mainlevée : De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-146-001
relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du logement du 1 er étage, de l'immeuble sis 87 , avenue Pasteur à Ille-sur-
Têt (66130), parcelle cadastrée BK 221.
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
- Décision de délégation de signature de M. Xavier DENY, Directeur Départemental des
finances publiques
- Nomination de la conciliatrice fiscale, de sa suppléante, de son suppléant par intérim
- Délégation de signature au conciliateur fiscal suppléant par intérim
|PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService eau et risquesEau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/ duconstatant la perte du droit d'eau fondé en titre attaché au Martinet dit « de la Carole » surla commune de MOSSET.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement, et notamment les articles L.211-1 et L.214-1 à L.214-6;VU la directive CE n° 2000/60 du 23 octobre 2000 dite « directive cadre sur l'eau» duparlement européen et du conseil des ministres établissant un cadre pour une politiqueeuropéenne dans le domaine de l'eau, transposée en droit français par la loi n° 2004-338 du21 avril 2004 ;VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 arrêté le21 mars 2022 par le Préfet coordonnateur de bassin ;VU le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2022-2027, arrêté le 21 mars 2022 parle Préfet coordonnateur de bassin ;VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHEpréfet des Pyrénées-Orientales ;VU le dossier de porter a connaissance au titre des articles R.181-45 et R.181-46 du Code del'environnement, présenté et déposé le 30 décembre 2025 par le pétitionnaire auprès de ladirection départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;VU l'avis du pétitionnaire sur le projet d'arrêté préfectoral transmis par courriel du 31 mars2026;VU le procès-verbal de constat de l'état des ouvrages hydrauliques du Martinet de la Caroleréalisé par un commissaire de justice le 25 mars 2026 à la demande de Monsieur Alexis
2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
2026152-0001
1er juin 2026
ALOUJES, et transmis au service eau et risques de la direction départementale des territoireset de la mer des Pyrénées-Orientales le 12 mai 2026 ;
Considérant que le dossier de demande de reconnaissance d'un droit fondé en titre afférentau Martinet de la Carole, déposé par le pétitionnaire le 30 décembre 2025, porte sur unouvrage hydraulique se trouvant en état de ruine ;Considérant que le canal d'amenée, constituant un élément substantiel et indispensable à lamise en œuvre de la force motrice hydraulique, a disparu ; |
-
Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le droit fondé en titre se perdlorsque les ouvrages essentiels permettant l'usage de la force motrice ont disparu ou sontdans un état tel qu'ils ne peuvent plus être regardés comme susceptibles d'être remis enfonctionnement sans reconstruction complète ;
Considérant qu'en l'espèce, l'état de ruine de l'ouvrage et la disparition du canal d'amenéecaractérisent la perte des éléments essentiels de l'installation hydraulique ;
Considérant dès lors, que le droit fondé en titre invoqué ne peut être regardé commeconservé;
SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ;
ARRÊTE :Article 1: Objet de l'arrêté
Le droit d'eau fondé en titre attaché au Martinet dit « de la Carole » appartenant à MonsieurAlexis ALOUJES est perdu du fait de sa ruine entraînant l'impossibilité d'utiliser la forcemotrice du cours d'eau La Castellane.
Article 2 : Publicité
En application de l'article R.514-3 du Code de l'environnement, le présent arrêté est publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, il fera l'objetd'un affichage en mairie de Mosset pendant une durée minimale d'un (1) mois.Il sera mis en ligne sur le site internet des services de l'État pendant six (6) mois.
Article 3 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratifcompétent par courrier ou par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessiblevia le site internet www.telerecours.fr :
5 2/3
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnementde l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 dans un délai dedeux mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date àlaquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai dedeux mois.
Article 4 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementaledes territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le maire de la commune de Mosset, sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Le Préfet
Pourle Préfet et par délégale Secrétaire général
earner
Bruno BERTHET
3/3
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALEDES TERRITOIRES ET DE LA MER
DirectionAffaire suivie par: Hélène DANEU Perpignan, le 1" juin 2026
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer
VU. le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif à la création des directionsdépartementales interministérielles;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 paru au RAA le 25 août 2025portant délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
DÉCIDE :
Article 1 : Délégation est donnée à M. Frédéric Autric, directeur départemental adjoint desterritoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et à M. Nicolas Maire, directeur adjointdélégué à la mer et au littoral et pour signer les actes relatifs à l'ensemble des affaires viséesà l'article 1 de l'arrêté visé ci-dessus.
Article 2 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributionsrespectives, les décisions désignées ci-dessous aux chefs de service suivants, ainsi qu'auxfonctionnaires désignés pour assurer leur intérim :
DDTM des Pyrénées-Orientales — 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
M. Didier ThomasChef du Service Nature Agriculture et Forêt :I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2, VIII sauf pour lesaides d'un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôlesentraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d'octroides aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21, X-C-22, X-C-23 (a l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,X-G, X-H, X-J, XI, XI
Mme Emma DahanCheffe du Service Nature Agriculture et Forét adjointe :I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2,VIII sauf pour lesaides d'un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôlesentraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d'octroides aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21,X-C-22, X-C-23 (à l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,X-G, X-H, X-J, XI, XII
M. Cyril MichelChef du Service Conseils et Aménagement des Territoires|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IV-A à IV-D, sauf les permis de construire liés ala production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipementspublics structurants, les refus de permis pour les équipements publics nonstructurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note endélibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-l, XI
Mme Alexandre Tastu-SouleyreauCheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IV-A a IV-D, sauf les permis de construire liés ala production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipementspublics structurants, les refus de permis pour les équipements publics nonstructurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note endélibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-l, XI
Mme Isabelle JoryCheffe du service ville habitat constructionl-A-1-a et 1-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, III-A-2, III-B-3, HI-B-5, III-D, III-E, IV-A-1, IV-E,V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Brice LéonChef du service ville habitat construction adjoint|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, III-A-2, II-B-3, III-B-5, III-D, III-E, IV-A-1, IV-E,V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Vincent DarmuzeyChef du service-eau et risques|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI,XII, XIV
M. Philippe OrignacChef du service eau et risques adjoint|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI,XII, XIV
Mme Florence BoulengerCheffe du service mer et littoralI-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
M. Johann SchlosserChef du service mer et littoral adjointI-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
Mme Véronique HoupertDéléguée territorialeIl-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Davy HoupertDélégué territorialII-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Alexandre EckartChef de projet filière logistiqueIl-A-4, Il-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Cyprien JacquotChef de projet usages agricoles de l'eauIl-A-4, IIl-A-7, VI-A-1, VI-A-2
ARTICLE 3 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributionsrespectives, les décisions désignées ci-dessous aux fonctionnaires suivants :
M. Jordi BonnefilleChef de l'unité gestion de crise et sécurité des transports|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,II-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. Nicolas TorchetChef de l'unité gestion de crise et sécurité des transports adjoint|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,lI-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. David LafonAnimateur et instructeur transport exceptionnelVI-A-1 et VI-A-2
M. Jean-Louis MauriGestionnaire de transport exceptionnelVI-A-1 et VI-A-2
Mme Valérie PuigGestionnaire de transport exceptionnelVI-A-1 et VI-A-2
M. Geordy Bouldouyre-CruzChef de l'unité habitat logement social|-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, III-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20logements), III-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20logements), IV-E
Mme Claire FloresCheffe de l'unité habitat logement social adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, IIl-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20logements), IIl-B-S (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20logements), IV-E
Mme Caroline Abelanet,Cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé|-A-1-a, |-A-1-b, III-E
Mme Sarah Motia,Cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, III-E
M. Frédéric EgéaChef de l'unité qualité de la construction et accessibilité|-A-1-a et 1-A-1-b et III-D-1
Hélène PillardCheffe de l'unité énergies cadre de vie|-A-1-a et I-A-1-b, X-A, X:-I
Mme Pauline QueulinCheffe de l'unité aménagement durable|-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7
Mme Karine BanyulsCheffe de l'unité aménagement durable adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7
Mme Sylvie DinetChargée du' secrétariat de la commission départementale d'aménagementcommercialIV-D-5-a
M. Lionel FédéckiChef de l'unité application du droit des sols et juridique|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
M. Grégory RebeyrotteChef de l'unité application du droit des sols etjuridique adjoint|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
Mme Valérie MathéChargée de contrôle des règles de l'urbanismeV-B
M. Mathieu TasselAnimateur départemental ADS au sein de l'unité application du droit des sols etjuridiqueIV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2
M. Jean-Luc GiberguesDélégué des permis de conduire et de I'éducation routière|-A-1-a et I-A-1-b, II-B
M. Anthony CoisChef de l'unité encadrement des activités maritimes|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIH-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour lesdécisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, desuspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attributiond'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,XHI-1-2, XIII-l-3, XIII-J-1 à XIll-J-4, XIII-J-6 uniquement pour le renouvellementd'agrément, XIll-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Maryline BrodinCheffe de l'unité encadrement des activités maritimes adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIII-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour lesdécisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, desuspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attributiond'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,XHI-1-2, XHI--3, XIII-J-1 à XHI-J-4, XIII-J-6 uniquement pour le renouvellementd'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Isabelle RochetCheffe de l'unité gestion du littoral|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait,XIII-K-1, XII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisationsdomaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour lesopérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquementpour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d'affectation,XIII-K-12, XIII-K-13, XIII-K-14, XIII-K-17, XIII-K-18, XIII-M
Mme Marie-Christine GaudelCheffe de l'unité gestion du littoral adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, XII-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait,XHI-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisationsdomaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour lesopérations préparatoires a un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquementpour les opérations préparatoires a un arrété de superposition d'affectation,XIII-K-12, XIII-K-13, XIII-K-14, XIII-K-17, XIII-K-18, XIII-M
M. Olivier VincentCommandant du port de Port-Vendres|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
M. Marc DumoutiersCommandant du port adjoint de Port-Vendres|-A-1-a et 1-A-1-b, XIII-L-1
I-A-1-a et I-A-1-b (pour les agents de leur unité) :Mme Nathalie Campagne, cheffe de la mission d'appui au pilotageMme Hélène Daneu, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointeMme Rachel Lakhdari, cheffe de l'unité Foncier-Filières-Crise-AgricoleM. Hugues Valancony, chef de l'unité PAC et Agri-environnementM. X, chef(fe) de l'unité risquesMme Isabelle Billaud, cheffe de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiquesM. Sébastien Flers, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques adjointMme Lucile Lanselle, cheffe de l'unité risques adjointe et responsable de la missionPAPI et information préventive des risquesM. Jean Figuerola, chef de l'unité connaissance des territoiresMme Clémentine Debat-Burkarth, cheffe de l'unité forêtM. Bruno Chevalier, chef de l'unité natureMme Magali Vidal, cheffe de l'unité nature adjointeMme Sophie Rosell, cheffe de l'unité sécurité routièreM. Roland Gaudel, chef de l'unité littorale des affaires maritimesM. Christophe Toueri, chef de l'unité littorale des affaires maritimes adjointM. Marc-Pierre François, commandant du port de Port-La-NouvelleM. Arnaud Gasc, commandant du port adjoint de Port-La-Nouvelle
Article 4 : La présente décision sera transmise a la préfecture des Pyrénées-Orientales pourpublication au recueil des actes administratifs.
La Directrice Départementale4 des Territoires et de la Mer,
Emilie NAHON
|=PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALEDES TERRITOIRES ET DE LA MER
DirectionAffaire suivie par : Hélène DANEU Perpignan, le 1" juin 2026
Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant subdélégationde signature en matière financièrepour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire
La directrice départementale des territoires et de la mer,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret n° 2004-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Emilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, à compter du 27 mai2024,
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2025-237-0017 paru au RAA le 25 août 2025, portantdélégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et dela mer des Pyrénées-Orientales en qualité d'ordonnateur secondaire délégué,
DÉCIDE
Article 1 _: Subdélégation de signature est donnée à M. Frédéric AUTRIC, directeurdépartemental adjoint des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales et à M. NicolasMAIRE, directeur adjoint, délégué à la mer et au littoral et pour signer toutes les pièces relativesà l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire et visées dans l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0017 du 25 août 2025;
DDTM des Pyrénées-Orientales - 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww. pbyrenees-orientales.gouv.fr
Article 2 : Subdélégation de pouvoir adjudicateur et de signature est donnée aux chef(fe)s deservice et adjoint(e)s :
M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forét,Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forét adjointe,M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement desterritoires adjointe,Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint;
À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Pour le BOP 135les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d'exécution de la dépense dans lecadre du BOP 135,le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les piécesd'exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 ;
Pour les autres BOPles certificats administratifs, les états de règlement et les états d'acompte des marchés, relatifsà la liquidation des dépenses ;les engagements juridiques matérialisés par des bons, lettres de commande ou contrats dans lalimite de 10 000 € HT;
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chef(fe)s d'unité et agents mentionnésci-dessous :
Sur le BOP 135Mme Caroline ABELANET, cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé (VHIP), service villehabitat construction,Mme Sarah MOTIA cheffe de l'unité VHIP adjointe, service ville habitat construction,M. Geordy BOULDOUYRE-CRUZ, chef de l'unité habitat logement social (HLS), service villehabitat construction,Mme Claire FLORES, cheffe de l'unité HLS adjointe, service ville habitat construction,M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique (ADS-J), serviceconseils et aménagement des territoires,M. Gregory REBEYROTTE, chef de l'unité ADS-J adjoint, service conseils et aménagement desterritoires
Sur le BOP 181M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique, service conseilset aménagement des territoires ;
Sur le BOP 203M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique, service conseilset aménagement des territoires ;
Sur le BOP 207M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée a la direction,Mme Sophie ROSELL, cheffe de l'unité sécurité routière du service eau et risques ;
À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Sur le BOP 135les engagements juridiques, les piéces de liquidation et d'exécution de la dépense dans le cadredu BOP 135 dans la limite de 10 000€,le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les piécesd'exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 dansla limite de 10 000€ :
Sur les autres BOPles propositions d'engagement des dépenses et d'affectation des crédits à des opérationsd'investissement ;
Article 4 - Coeur Chorus
Des licences Coeur Chorus sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliserl'application, dans la limite des droits liés à leur licence et en qualité de consultation desdonnées Coeur Chorus pour tous les BOP.
Article 5 - Organisation comptable des services
L'organisation comptable des services est référencée dans le tableau en annexe 1.
- Subdélégation de signature est donnée à Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la missiond'appui au pilotage, dans le cadre des achats effectués avec les cartes bancaires "budget defonctionnement" (plafond annuel 8 000 euros, montant maximum par transaction 1 000 euros)et "calamités agricoles" (plafond limité à 2 300 euros d'achats sur 30 jours glissants)
- Subdélégation de signature est donnée à Arnaud GASC, commandant de port adjoint -service Mer & Littoral — capitainerie de Port-La-Nouvelle et à Marc DUMOUTIERS, commandantde port adjoint - service Mer & Littoral - capitainerie de Port-Vendres, dans le cadre des achatseffectués avec la carte bancaire (plafond maximum BOP 205 par transaction de 2 000 euros)
Article 6 — Chorus DT
Concernant Chorus Déplacements Temporaires, sont habilités à valider dans Chorus DT, lesordres de mission, de vérifier les pièces, de liquider les états de frais des agents missionnés etles factures, dans la limite de leurs attributions, les agents mentionnés ci-dessous et cités enannexe de la présente décision :
Mmes Audrey LABARTHE et Sylvie ZAMBON, assistantes de direction,Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d'appui au pilotage,Mme Héléne DANEU, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointe,M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forét,Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forét adjointe,Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjointM. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement desterritoires adjointe,M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,M. Roland GAUDEL, chef de l'unité littorale des affaires maritimes du service mer et littoral,M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée a la direction,Mme Pauline QUEULIN, cheffe de l'unité aménagement durable du service conseils etaménagement des territoires,Mme Pascale BONNERY, assistante du service conseils et aménagement des territoires,Mme Audrey FLAMENT, assistante du service mer et littoral,Mme Lydie HUBERT, assistante de l'unité éducation routière, rattachée à la direction,Mme Muriel LUPESCU, chargée de mission et appui à la coordination administrative
Article 7 — Système d'information des aides à la pierre
Des habilitations « instructeur chorus » sur la plateforme du système d'information des aides àla pierre (SIAP) sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliserl'application, dans la limite des droits liés à leur licence, pour l'engagement et le paiement dessubventions d'aide à la pierre.
Article 8 - Plate-forme des achats de l'ÉtatListe des agents disposant d'un accès à la plate-forme des achats de l'État (PLACE)Profil acheteur : Audrey FLAMENT, Isabelle BILLAUD, Éric GIRAU, Lucile LANSELLE, FrédériquePATTEProfil administrateur : Nathalie CAMPAGNE
Article 9 - La présente subdélégation sera transmise a la Préfecture des Pyrénées-Orientalespour publication au recueil des actes administratifs.
La Directrice Départementaledes Territoires et de la Mer,
Émilie NAHON
Organisation comptable des services de la DDTM des Pyrénées-OrientalesAnnexe Version : 28-04-26
Chorus Chorus Formulaires Licences aiService BOP Domaine Responsable Formulaire Valideur Coeur Chorusdu suivi du Saississeur (y compris certification du ConsultationBOP service fait en une étape)
207 Education routiére JL Gibergues L. Hubert JL Gibergues L. Hubert= . Tous Appui budgétaire et comptable sans objet H. Daneu H. Daneu H. DaneuDirection380 Fonds vert Préf/SCPPAT N. Maire N. Maire H. Daneu113 Gestion littoral D. Thomas A. Flament/ A. Tiziani | F. Boulenger/ J. Schlosser A. Flamentst 205 Infrastructures et transports F. Boulenger A. Flament F. Boulenger/ J. Schlosser A. Flament205 Capitaineries - Affaires Maritimes F. Boulenger A. Flament A. Flament A. Flament380 Fonds vert Préf/SCPPAT |. Rochet |. Rochet A. Flament113 Police Eau D. Thomas A. Mazzoléni / E. Cano V. Darmuzey/ P. Orignac E. Cano181 Prévention risques + Fonds Barnier V. Darmuzey E. Cano/ L. Lanselle V..Darmuzey/ P. Orignac E. CanoA. MazzoléniSER L. Hubert/ E. Thomas- V. Darmuzey L. Hubert207 Sécurité routière ODSR V. Darmuzey Lallier380 Fonds vert Préf/SCPPAT E. Cano / L. Lanselle V. Darmuzey/ P. Orignac E. CanoB. LéonCoordination BOP = -. ; 5 : . C. FloresFonds national des aides à la pierre, C. Flores / M-I.Subirats/ C. Flores/ne 35 Gens du voyage I. Jory G. Bouldouyre-Cruz G. Bouldouyre-Cruz °C. Abelanet / E. Girau / V._ . AbelHabitat indigne Barus c e'anetVilles et territoires durablesAgence Urbanisme L. Fédécki / P. Romero L. Fédécki / - L. Fédécki135 |. JoryContentieux urbanismeSCAT 181 Prévention des risques V. Darmuzey L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki203 Infrastructures et transports C. Michel L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki149 Forêt D. Thomas F. Patte D. Thomas/ E.Dahan/ F. PatteC.Debat-Burkarth113 Natura 2000 D. Thomas B. Pasquet B. Chevalier/ D. Thomas/ J. SaleillasE.DahanSNAF149 Gel, crise porcine D. Thomas D. Thomas /J.Saleillas/ D. Thomas / E.Dahan/ J. SaleillasR. Lakhdari R. Lakhdari380 Fonds vert Préf/SCPPAT | D. Thomas /E. Dahan/ D. Thomas / E. Dahan F.PatteF.Patte
Système d'information des aides à la pierre (SIAP) Instructeur ChorusSVHC - BOP 135 G. Bouldouyre-Cruz / C. Flores
Licences RUO J. Saleillas et H. DaneuADS 2007 N. Solé
CHORUS DT Saississeur Valideur GestionnaireFrais de déplacement des paysagiste et architecte conseils du SCAT (BOP 135) P. Bonnery A. Tastu-Souleyreau /| C. Michel / A. Tastu-P. Queulin SouleyreauFrais de déplacement des IPCSR (BOP 207) Chaque IPCSR L. Hubert J-L GiberguesFrais de déplacement du Délégué au permis de conduire (BOP 207) JL Gibergues S. Zambon / A. E. NahonLabartheFrais de déplacement des agents de I'ULAM (BOP 205) Chaque agent R. Gaudel / A. A. FlamentFlamentFrais de déplacement du chef d'unité de l'ULAM (BOP 205) R. Gaudel J. Schlosser A. FlamentA. FlamentFrais de déplacement des agents des capitaineries (BOP 205) Chaque agent Commandant A. FlamentFrais de déplacement des agents de la DDTM (BOP 354) Chaque agent VH 1 SGCD
| =PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService eau et risquesUnité Eau
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° DDTM/SER/2026 AS2 -OCC3 du A®TM quo Loumettant en demeure la commune de Bourg-Madame de procéder aux opérations nécessaires ala mise en conformité du réseau de collecte de son système d'assainissement collectif
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines(ERU),
VU la directive n° 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant uncadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,
VU le code de l'environnement notamment ses articles L171-6, L.171-7, L171-8, L173-1, L173-2 et L.211-1,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, R.2224-10 à R.2224-16,
VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE préfet desPyrénées-Orientales,
VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution desmilieux aquatiques par certaines substances dangereuses,
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et auxinstallations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectifrecevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS,
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 21 mars 2022,
VU la convention de collaboration économique pour l'épuration de Llivia et la Cerdagne Nord à l'E.D.E.R.de Puigcerdà entre la Junta de Sanejament, du département d'environnement de la généralité deCatalogne, et le syndicat mixte pour le traitement des eaux usées dans la station d'épuration de Puigcerdàdu 23 février 1996,
VU le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure, notifié le 18/03/2026 à la commune de Bourg-Madame, pour observations sous un délai de 15 jours,
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VU la réponse de la commune de Bourg-Madame en date du 23/03/2026 par mail sur le projet d'arrêtépréfectoral, n'appelant pas de remarque particulière et émettant une réserve d'obtention dessubventions habituelles de la part de l'Agence de l'eau et du Conseil départemental,
Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés, exploités et entretenus dansles règles de l'art conformément à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé,
Considérant que la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà est saturée hydrauliquementdepuis une dizaine d'années, freinant tout nouveau développement urbain à Puigcerdà et Llivia.
Considérant que cette situation de saturation a été confirmée juridiquement par la décision de la couradministrative d'appel de Toulouse du 25 avril 2024, ayant conduit à l'annulation partielle du PLUi valantSCOT pour les communes raccordées à la station.
Considérant la très forte sensibilité des réseaux aux eaux claires parasites permanentes et météoriquescontribuant à la surcharge hydraulique de la station de Puigcerda,
Considérant l'observation régulière de déversements d'effluents non traités dans le Sègre, via undéversoir d'orage situé en amont de la station,
Considérant que ces rejets participent à la dégradation de la qualité du cours d'eau,
Considérant la réunion informelle du 4 août 2025 à Puigcerdà entre les autorités françaises (sous-préfet dePrades et représentants de la DDTM) et les autorités espagnoles (commissaire des eaux de laconfédération hydraulique de l'Ebre) visant à préparer une commission mixte (CMET) des eauxtransfrontalières,
Considérant les réunions successives avec les collectivités, notamment celles en date du 8 octobre 2025et du 21 janvier 2026 sous l'égide du sous-préfet de Prades, et celle du 11 décembre 2025 avec le servicePolice de l'eau de la DDTM,
Considérant le diagnostic et le programme de travaux présentés dans le schéma directeurd'assainissement établi en 2024 présentant les travaux prioritaires,
Considérant en conséquence que la commune de Bourg-Madame doit réaliser des travaux de mise enconformité du réseau de collecte de son système d'assainissement,
Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-8 du code de l'environnement, de mettre endemeure la commune de Bourg-Madame de respecter les prescriptions applicables aux systèmesd'assainissement en vertu du présent code ;
SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ;
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ARRETE
ARTICLE 1: Objet de la mise en demeureLa commune de Bourg-Madame, sise 1 place de la Mairie - 66 760 BOURG-MADAME, est mise en demeurede respecter l'échéancier relatif au système d'assainissement collectif de sa commune, tel que fixé dansl'article suivant, portant sur l'organisation et la réalisation des actions concernant la collecte etl'acheminement des eaux usées vers la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà.
ARTICLE 2 : Délai de mise en conformitéL'échéancier de mise en conformité de la collecte et de l'acheminement des eaux usées, doit respecter lesdélais et dates butoirs prescrits dans l'annexe ci-jointe.Ce plan d'action peut être modifié, sur la base de la présentation d'un porter à connaissance argumentéau service de la police de l'eau de la DDTM, mais les objectifs visés doivent rester identiques.
ARTICLE 4 : SanctionsEn cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1 du présent arrêté, la commune de Bourg-Madame est passible d'une ou plusieurs sanctions administratives simultanées dans les conditions prévuespar l'article L. 171-8 du code de l'environnement (consignation des sommes, exécution d'office; amendeadministrative, astreinte), ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 et suivants dumême code.
ARTICLE 5: Publication et informations des tiersLe présent arrêté est notifié à la commune de Bourg-Madame, sise 1 place de la Mairie - 66 760 BOURG-MADAME.
En vue de l'information des tiers :+ il est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département desPyrénées-Orientales; une copie en est déposée en mairie de Bourg-Madame, et peut y êtreconsultée ;* un extrait est affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d'un mois;* il est publié sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendantune durée minimale d'un an.
ARTICLE 6 : Voies de recoursLe présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :¢ d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;* d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunaladministratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le maire de la commune de Bourg-Madame,la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun ence qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet
Pan ,Pierre REGNAULT de la MOTHE
SHLOW€]8PLINWNODSYeualdHYauows]penuue21hSOUSeIPBpNj9,|BpS121N591SEPUONIUO]USsind/Z0Zuonex]|Iqeu9119UOREBLII,p39AUSWSSSIUIESSE,pXNE2S91SapUOIXSUUODAPapXNEAE!3SapUONESIESY2g9Z0Zuinf£Z0Zep1HedexneasassapUuONeIIqeYyssapsyn2efqosa]ins|z1AI9Da]]0>e]apsyuaWaSeSuUasa]292hSoUBeIp82apSUoISN|2u09sa]}UeUaIdadsouessieuuose12}10dapJalssopun,pUOISSIWSUEILqs920uinfuone3l111,pXN2229AUSWISSSIUIESSE,PXNeasad$9]SAJUSSUOI}DEJSJUI$9]JUEUISIUOD2hsouSelpapnja,|apuonesijeul4|egueJedspie8916apUOIDAJoyiuouwisfponuuesind9Z0ZNEESP4INSSNUUODSjusweuuorouos{p39Saule|>xnea,psyioddesapuoneulWui3,]21310129eejuesIAxNeAeILvueJedsjuawaysueiq/apuosieleYSNPZ12|aysolduasnagidxnenes}SOPSIANSOUASSIWJUaWa}januuesind9702ainjdapsdwa3ap493SapuoneuItui|,pxnenely£(gSiuiodJo—JanjonsespuaWeJUOIASsa1JJIU2599's1NO9Ud21souSBelpnp$}€1|NS9JSOP9}U9}}eUA)ZOZueJedaslepul]$8139OSZ&OSLepUosIeseYSNPZ18|ayoldUasNadidxneAensapaJAnuaoSIWdessdwia}ap493Sapuorjeultui|9,pxneAeuLz(euwojneJoSdwajud)auouwojponuuesind97207SUWOINYueJedsiojZawepepW-31n0gapsunwuwose[38BUB/OSE]APWdWAIS2]28111409apuonesiue310qL(813souu113jabNE)3Usuws8/jenuueoWepeN-31n0gBPSUNWWODe]JdSUE[OSe]APWAAVIS2]'2189SnpalZaye]aquasind£ZOZ213se0u113,,LUNWWODJUSUSUUO!DUO}apJonuUEUe]IqUN,PUOISsIWsUes39uoneloqe|]eLaouesyogsyh2efqooN:SH29fqosapnesjqeLAINVAVW-OUNO|apJUSWassiulesse,pauu93SAS329URgkMDECO2)9207/UIS/NLAQou21N9W9PUS9SIWap[210338}91d939118]eaxouUY
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=mPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la MerService eau et risquesUnité Eau
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° DDTM/SER/2026 152 -QCOS Ci AS uu HAG .mettant en demeure le SIAEPA de la Solane de procéder aux opérations nécessaires à la mise enconformité du réseau de collecte du système d'assainissement collectif de Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Dorres et Ur
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux résiduaires urbaines(ERU),VU la directive n° 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant uncadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau,VU le code de l'environnement notamment ses articles L171-6, L171-7 L171-8, L.173-1, L173-2 et L.211-1,VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2224-8, R.2224-10 a R.2224-16,VU le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Pierre REGNAULT de la MOTHE préfet desPyrénées-Orientales,VU le décret n°2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution desmilieux aquatiques par certaines substances dangereuses,VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et auxinstallations d'assainissement non collectif à l'exception des installations d'assainissement non collectifrecevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS,VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée-Corse approuvé le 21 mars 2022,VU la convention de collaboration économique pour l'épuration de Llivia et la Cerdagne Nord à |'E.D.E.R.de Puigcerdà entre la Junta de Sanejament, du département d'environnement de la généralité deCatalogne, et le syndicat mixte pour le traitement des eaux usées dans la station d'épuration de Puigcerdàdu 23 février 1996,VU le projet d'arrêté préfectoral de mise en demeure, notifié le 18/03/2026 au SIAEPA de la Solane, pourobservations sous un délai de 15jours,VU l'absence d'observation du SIAEPA de la Solane sur le projet d'arrêté préfectoral,
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Considérant que les systèmes d'assainissement doivent être dimensionnés, exploités et entretenus dansles règles de l'art conformément à l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 susvisé,Considérant que la station de traitement des eaux usées de Puigcerdà est saturée hydrauliquementdepuis une dizaine d'années, freinant tout nouveau développement urbain à Puigcerda et Llivia.Considérant que cette situation de saturation a été confirmée juridiquement par la décision de la couradministrative d'appel de Toulouse du 25 avril 2024, ayant conduit à l'annulation partielle du PLUi valantSCOT pour les communes raccordées à la station.Considérant la très forte sensibilité des réseaux aux eaux claires parasites permanentes et météoriquescontribuant à la surcharge hydraulique de la station de Puigcerdà,Considérant l'observation régulière de déversements d'effluents non traités dans le Sègre, via undéversoir d'orage situé en amont de la station,Considérant que ces rejets participent à la dégradation de la qualité du cours d'eau,Considérant la réunion informelle du 4 août 2025 à Puigcerdà entre les autorités françaises (sous-préfet dePrades et représentants de la DDTM) et les autorités espagnoles (commissaire des eaux de laconfédération hydraulique de l'Ebre) visant à préparer une commission mixte (CMET) des eauxtransfrontalières,Considérant les réunions successives avec les collectivités, notamment celles en date du 8 octobre 2025et du 21 janvier 2026 sous l'égide du sous-préfet de Prades, et celle du 11 décembre 2025 avec le servicePolice de l'eau de la DDTM,Considérant le diagnostic et le programme de travaux présentés dans le schéma directeurd'assainissement établi en 2024 présentant les travaux prioritaires,Considérant en conséquence que le SIAEPA de la Solane doit réaliser des travaux de mise en conformitédu réseau de collecte des systèmes d'assainissement d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Dorres et Ur,Considérant qu'il y a lieu, conformément à l'article L171-8 du code de l'environnement, de mettre endemeure le SIAEPA de la Solane de respecter les prescriptions applicables aux systèmes d'assainissementen vertu du présent code ;SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires et de la mer desPyrénées-Orientales ;
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ARRETE
ARTICLE 1: Objet de la mise en demeureLe SIAEPA de la Solane, sis 4 Carrer Major - Mairie - 66 760 DORRES, est mis en demeure de respecterl'échéancier relatif aux systèmes d'assainissement collectifs des communes d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Dorres et Ur, tel que fixé dans l'article suivant, portant sur l'organisation et la réalisation desactions concernant la collecte et l'acheminement des eaux usées vers la station de traitement des eauxusées de Puigcerdà.
ARTICLE 2 : Délai de mise en conformitéL'échéancier de mise en conformité de la collecte et de l'acheminement des eaux usées, doit respecter lesdélais et dates butoirs prescrits dans l'annexe ci-jointe.Ce plan d'action peut être modifié, sur la base de la présentation d'un porter à connaissance argumentéau service de la police de l'eau de la DDTM, mais les objectifs visés doivent rester identiques.
ARTICLE 4 : SanctionsEn cas de non-respect des prescriptions prévues par l'article 1 du présent arrêté, le SIAEPA de la Solaneest passible d'une ou plusieurs sanctions administratives simultanées dans les conditions prévues parl'article L. 171-8 du code de l'environnement (consignation des sommes, exécution d'office, amendeadministrative, astreinte), ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles L. 173-1 et suivants dumême code.
ARTICLE 5: Publication et informations des tiersLe présent arrêté est notifié au SIAEPA de la Solane, sis 4 Carrer Major - Mairie - 66 760 DORRES
En vue de l'information des tiers :+ il est publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département desPyrénées-Orientales ; une copie en est déposée en mairies d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, Dorres et Ur, et peut y être consultée ;* un extrait est affiché dans ces mairies pendant un délai minimum d'un mois ;+ il est publié sur le site internet des services de l'État dans les Pyrénées-Orientales pendantune durée minimale d'un an.
ARTICLE 6 : Voies de recoursLe présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :° d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales;° d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunaladministratif peut être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 7 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le président du SIAEPA de la Solane, lemaire de la commune d'Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, le maire de la commune de Dorres et lemaire de la commune d'Ur, la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Préfet
TT 3/3Pierre REGNAULT de la MOTHE
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zePREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéFgatitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre Fhabitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-132-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à ia situation d'in-salubrité du logement situé au 1" étage porte gauche sis 3, Square du Roussillon à Amélie-les-Bains-Palalda (66110), parcelle cadastrée B 377.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de fa construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à EL 511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51143 ;VU le code de la santé publique, notamment les articles 1331-22 et L1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 12mai 2026;VU le diagnostic électrique établi par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant quel'installation électrique du logement présente un danger et comporte une ou des anomaliesdans les domaines suivants :-Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, surchaque circuit.-La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulièresdes locaux contenant une douche ou une baignoire.-Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments soustension - Protection mécanique des conducteurs.CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessité une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droitet en titre ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 5166 66BP 951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales gouv.fr
Afin de remédier à la situation constatée, Madame Zagar est mise en demeure en sa qualitéde propriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur le logementsitué au 1" étage porte gauche sis 3, Square du Roussillon à Amelie-les-bains-Palalda (66110),parcelle cadastrée B 377et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notificationdu présent arrêté :+ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.
ARTICLE 2:HébergementCompte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés, le logement estinterdit à l'habitation le temps des travaux le nécessitant.Cet hébergement devra être effectif dès le démarrage des travaux présentant un risque pourla sécurité et maintenu jusqu'à leur achèvement.les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation.
Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1,À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article |. 521-4 du code
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de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux préscrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site mwteierecours.fr.
ARTICLE 8:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. || sera également affiché à la mairie d'Amélie-les-bains-Palalda (66710),
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Madame la Sous-Préfète de Céret, au Maire d'Amélie-les-Bains-Palalda, au procureur de la République, au Directeur de la Caisse d'AllocationsFamiliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités, au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambredépartementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel duLogement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la Sous-Préfète de Céret, leMaire d'Amélie-les-Bains-Palalda, le Procureur de la République, le Commandant deGroupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionalede Santé Occitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, lé Dirécteurde l'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne del'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
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Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 12 mai 2026
Pour lé préfet,
Pour fo Préfet et par déldga'le Secrétaire général
Bruno BERTHET
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ANNEXE|
Article L521-1 du CGH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le foyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
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indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
H- Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à ta date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
HI - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du foyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 5217-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ov d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
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Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer lé relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'oécupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, lé relogernent des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicabies qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date,
Article L521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ov définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 51111 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL.- (Abrogé)
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HL Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de facon occasionnellé ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogernent.
VIL Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des { ou II,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
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Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévurespectivement aux articles L. 4417-14 et L, 4414122,
Pour assurer le relogément à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L, 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer te relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ht ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derélogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'intérdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, fa convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-déssus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
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d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-344, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevair un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire,
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indernnité d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer uné activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de là société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 7° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
li.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis a bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indernnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour uné durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total où partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de fa personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcodé.
Article L511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur
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sur-occupation,
IIL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 OO0E :4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter Une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indérnnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefols pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre
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l'amende suivant les modalités prévues à l'article 137-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Tautefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de làcommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceq Pp Bag Paux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65140 duprésent code.
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|PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéÉratérnité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et prometion santé environnementaleCellute Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-140-002De traitement de l'insalubrité des logernents et des parties communes de l'immeuble sis 3,rue Marengo à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AH 172.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 51148,L.521-4 à L,521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articlesR.1331-14 et suivants ;VU le rapport de visite motivé de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santéde Perpignan établi le 12/12/2025 ;VU le courrier du 06/02/2026, envoyés avec avis de réception, à la Société Civile Immobilière(SCI) François Arago, représentée par M. françois Fabrega, lui indiquant les motifs qui ontconduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur dernandantleurs observations avant le 12 avril 2026 ;VU l'avis du 16 janvier 2026, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements et les parties communesconstituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont utilisés, un dangerpour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenudes désordres ou éléments constatés suivants :
Au niveau des parties communes :» La porte d'entrée présente un défaut d'étanchéitéL'installation électrique n'est pas sécuriséeDégradation des revêtementsAbsence de main couranteVolets vétustes et dégradésFuite au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées situé en façade> Fuite au niveau du compteur d'eau situé dans le hall d'entrée.Préfecture des Pyrénées-Orientales — 24, Quai Sadi Carnat Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site ; http://www, pyrenees-orientales gouv.fr
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Au niveau des logements :> installation électrique non sécurisée> Absence de ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble du logement (piècesde vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de l'air suffisante.Présence de traces d'humidité et de moisissuresDéfaut d'étanchéité des menuiseries extérieuresAbsence ou insuffisance de dispositif de chauffage fixeDégradation des revêtementsLe ballon d'eau chaude ne fonctionne pas (logement rez-de-chaussée)Fuite d'eau au niveau du bac à douche (logement 1° étage)Hauteur des garde-corps non réglementaires (fenêtres des logements situés au 17 et 2èmeétage)Absence du dispositif de production d'eau chaude (logement 2" étage)> Présence d'ouverture donnant sur les parties communes (logement 2°" étage).
La
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que là reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques SUSVISÉS ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI) François Arago,identifiée au SIREN sous le numéro 533262291, représentée par M. Francois Fabrega domicilié12, rue de la borde à Saint Laurent de Cerdans (66260) propriétaire, par acte de vente du04/07/2014, reçu par Maître Sabelline DESBOEUFS, notaire à Perpignan (66), enregistré sous laformalité 2014P07815, est tenue de réaliser sur les logements et les parties communes del'immeuble sis 3, rue Marengo à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AH 172, dans un délaide 6 mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, lesmesures suivantes :
Pour les parties communes :
+ Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir une attestation de conformité demise en sécurité validée par un organisme agréé pour exercer le contrôle de ces installa-tions+ Procéder à là réfection des revêtements dégradés« _ Supprimer le risque de chute dû à l'absence de main courante dans la cage d'escalier età l'état des marches
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+ Réfection ou remplacement des volets en bois+ Rechercher les causes de la fuite au niveau du tuyau d'évacuation des eaux usées situéen façade et y remédier de manière efficace et durable* Rechercher les causes de la fuite d'eau au niveau du compteur d'eau situé dans le halld'entrée de l'immeuble et y remédier de manière efficace et durable
Pour les logements :
+ Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir une attestation de conformité demise en sécurité validée par un organisme agréé pour exercer le contrôle de ces installa-tions+ Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent dans l'en-semble du logement (régtettes d'entrée d'air calibrées aux fenêtres étanches, système deventilation permanente dans les pièces humides...)+ Rechercher les causes d'humidité, d'infiltration et y remédier de manière efficace et du-rable+ Lutter efficacement et durablement contre la présence de moisissures et/ou des cham-pignons+ Réfection ou remplacement des menuiseries extérieures non étanches+ Assurer un confort thermique suffisant et adapté par le renforcement de l'isolation et/oupar l'installation d'un système de chauffage permanent et efficace dans l'ensemble despièces du logement. Les équipements installés ne devront pas générer de situation deprécarité énergétique.« Procéder à la réfection des revêtements dégradés« Réfection des équipements sanitaires défectueux« Réfection ou remplacement du ballon d'eau chaude au niveau du logement au rez-de-chaussée+ Rechercher les causes de la fuite d'eau au niveau du bac de douche du logement du 17étage et y remédier de manière efficace et durable+ Mettre en place des garde-corps réglementaires aux fenêtres le nécessitant.* Mise en place d'un dispositif de production d'eau chaude au niveau du 2è étage* Supprimer le risque d'intoxication oxydocarbonée en cas d'incendie lié à la présenced'ouverture donnant dans les parties communes.
ARTICLE 2:Compte tenu de la nature des désordres constatés les logements de limmeuble sis 3, rueMarengo à PERPIGNAN (66000), est interdit à l'habitation le temps des travaux le nécessitant.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants.
ARTICLE 3:Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 5217-4 du codede la construction et de l'habitation.
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ARTICLE 4:Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits,Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 5 :Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet,
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également étre introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 6:Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et locataires.I sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend Vimmeuble.
ARTICLE 7 :Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, auDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'AllocationsFamiliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionneldu Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8 :Exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PERPIGNAN, leProcureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le DirecteurGénéral de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la Directrice Départementale des
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Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de Emploi, du Travail et des Solidaritéssont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 20 mai 2026Le Préfet
Pour le Préfet et par délé:le Secrétaire génera ?
Bruno BERTHET
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ANNEXE1}
Article 1521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire où l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit lé constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 où de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redévable.
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il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ov de péril,de l'injonction, de la mise en demeure où des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
lil. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation où d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'a leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 524-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogernentconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521.34 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnatifiés à compter de cette date.
Article £521-3-1 du CCH
t. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter où d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'articlé L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du progriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insälubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, lé propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement dés occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. À l'issue, leur relogement incombe au représentant del'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.5117-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que fepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger,
11. (Abrogé)
IH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article |, 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou lé relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lé préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant à refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des 1 ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupationet à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ov définitif des occupants, en application du IIde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user dés prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 4411-2,
Pour assurer le relogement à titre ternporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes àun organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont if dispose sur le
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territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, Un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article |. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
I, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 52141 aL, 521-344, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
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-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance dy | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la Commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
HL Les personnes morales déclarées responsables pénalernent, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'Une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
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l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total au partield'hébergement,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévueau présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article 1511-22 du CCH
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 G00 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L, 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.,
ill. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitationde quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locauxsont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
7° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
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valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien au d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances dé l'infraction et de tapersonnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansav plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement,
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de làcommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VE Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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REPUBLIQUEFRANCAISELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale des douanes
et droits indirects
de PERPIGNAN
AVIS DE D ÉPLACEMENT INTRACOMMUNAL
D'UN D ÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT
SUR LA COMMUNE DE CLAIRA (66530)
Vu l'article 70 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et
d'allègement des procédures ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L3512-14-3, L. 3335-1 et L. 3512-10 ;
Vu le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail
des tabacs manufacturés et notamment ses articles 19-1 à 19-4,
Par arrêté municipal n° 2025-2 du 06 mai 2025 le maire de CLAIRA a autorisé le déplacement
intracommunal du débit de tabac ordinaire permanent n° 6600057F du 22 avenue de la salanque
66530 CLAIRA vers le 1 ancien chemin de Salses à 66530 CLAIRA.
Ce déplacement sera effectif à compter du 01/06/2026
Pour le directeur régional à Perpignan
et par délégation
l'inspecteur principal des douanes
Alexandre ROMERO
Direction Régionale des Douanes
et Droits Indirects de Perpignan
7 , Avenue Pierre Cambres
BP 99 934
66 962 PERPIGNAN Cedex 9
Tél : 09 70 27 71 85
Courriel : pae-perpignan @douane.finances.gouv.fr
| Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2EIServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE SOUS LE N°SAP 103 296 380
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 a D.7233-5;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0002 du 05 mai 2026 chargeant Monsieur ChristianDUMOTIER de l'intérim des fonctions de directeur départemental de l'emploi, du travail et dessolidarités des Pyrénées-OrientalesVu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0003 du 05 mai 2026 portant délégation de signatureà Monsieur Christian DUMOTIER, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales par intérim |
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 24/04/26 par M. Pascuzzi Tony en qualité de dirigeant, pour l'organisme Tonyassistant aide informatique dont l'établissement principal est situé 4 Chemin De la Fontaine Romaine66300 PONTEILLA et enregistré sous le N° SAP 103 296 380 pour les activités suivantes :« Assistance informatique à domicile (mode d'intervention Prestataire)Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant Un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 01 juin 2026
Pour le Préfet et par délégation,le directeur départemental del'emploi, du travail et des solidaritésdes Pyrénées-Orientales par intérim
Christian DUMOTIE
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratifpeut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
EE = Direction DépartementalePRÉFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices à la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES À LA PERSONNE ENREGISTRÉ SOUS LE N°SAP 908 760 325
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 à D.7233-5;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0002 du 05 mai 2026 chargeant Monsieur ChristianDUMOTIER de l'intérim des fonctions de directeur départemental de l'emploi, du travail et dessolidarités des Pyrénées-OrientalesVu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0003 du 05 mai 2026 portant délégation de signatureà Monsieur Christian DUMOTIER, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales par intérim
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 01/06/26 par Mme Desmartin Mélissa en qualité de dirigeante, pour l'organismedont l'établissement principal est situé 37 Avenue Canterrane 66300 TROUILLAS et enregistré sous leN° SAP 908 760 325 pour les activités suivantes :« Garde d'enfants de plus de 3 ans à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Soutien scolaire ou cours à domicile (mode d'intervention Prestataire)« Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements (mode d'interventionPrestataire)« Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)« Maintenance, entretien et vigilance temporaires à domicile (mode d'intervention Prestataire)Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 04 11 64 39 00 1/2
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'étre exercées a titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant:En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 a R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit a ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit a ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 01 juin 2026
Pour le Préfet et par délégation,le directeur départemental del'emploi, du travail et des solidaritésdes Pyrénées-Orientales par intéri
Christian DUMO
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. II peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratifpeut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2
| | Direction DépartementalePREFET de l'Emploi, du Travail et des SolidaritésDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DDETS - Pôle 2ElServices a la personne&: 04 11 64 39 00Courriel : ddets-sap@pyrenees-orientales.gouv.fr
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME DESERVICES A LA PERSONNE ENREGISTRE SOUS LE N°SAP 888 241 916
Vu le code du travail et notamment les articles L7232-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 etD.7233-1 a D.7233-5;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de Monsieur Pierre REGNAULT de la MOTHE, enqualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;Vu l'arrêté préfectoral n°UD/DIRECCTE/2021-088-01 du 29 mars 2021 portant organisation de laDirection départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités des Pyrénées-Orientales;Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0002 du 05 mai 2026 chargeant Monsieur ChristianDUMOTIER de l'intérim des fonctions de directeur départemental de l'emploi, du travail et dessolidarités des Pyrénées-OrientalesVu l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-125-0003 du 05 mai 2026 portant délégation de signatureà Monsieur Christian DUMOTIER, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités desPyrénées-Orientales par intérim
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS desPyrénées-Orientales, le 01/06/26 par Mme PAGES Natacha en qualité de dirigeante, pour l'organismedont l'établissement principal est situé 20 Rue Marguerite Yourcenar 66300 THUIR et enregistré sous leN° SAP 888 241 916 pour les activités suivantes :* Entretien de la maison et travaux ménagers (mode d'intervention Prestataire)+ Préparation de repas à domicile (mode d'intervention Prestataire)e Assistance aux personnes ayant besoin d'une aide temporaire à leur domicile (mode d'interventionPrestataire)
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités76 bd Aristide Briand - 66026 PERPIGNAN CEDEXTél : 0411 64 39 00 1/2
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificativepréalable.Sous réserve d'être exercées a titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour lespersonnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice desdispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans lesconditions prévues par ces articles.Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve desdispositions de l'article R.7232-18 du code du travail. Le présent récépissé n'est pas limité dans letemps. La déclaration a une portée nationale.Le cas échéant :En application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément (I del'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme apréalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s)d'exercice de ses activités.
De même, en application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activitésnécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablementobtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 àR.7232-22 du code du travail.Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Perpignan, le 01 juin 2026
Pour le Préfet et par délégation,le directeur départemental del'emploi, du travail et des solidaritésdes Pyrénées-Orientales par intérim
Christian DUMO
Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DDETS des Pyrénées-Orientales, ouhiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique - Direction générale des entreprises- Service de l'Economie de Proximité - Sous-direction des services marchands - Pôle Services à la personne - Bâtiment SIEYES - 61 Boulevard VincentAuriol - Télédoc 171 - 75703 PARIS CEDEX 13. Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sanotification auprès du Tribunal Administratif de Montpellier - CS 99002, 6 rue Pitot - 34000 MONTPELLIER. Le tribunal administratif peut aussi êtresaisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» accessible sur le site internet htto://www.telerecours.fr/. En cas de rejet du recours gracieuxou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier peutégalement être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 2/2