| Nom | Arrêté n° 2023-00820 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion du concert et du feu d’artifice du 14 juillet 2023 dans le secteur de la Tour Eiffel |
|---|---|
| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 10 juillet 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arret%C3%A9%20silt%2014%20juillet%202023%20feu%20d'artifice-1.pdf |
| Date de création du PDF | 10 juillet 2023 à 18:07:24 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 15:31:57 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTUREDE POLICELibertéEgalitéFraternité
0UG
CABINET DU PRÉFET
Arrêté n° 2023-00820
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion
du concert et du feu d'artifice du 14 juillet 2023 dans le secteur de la Tour Eiffel
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-2 et L. 325-1 à L. 325-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et suivants ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Vu l'arrêté n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites liés à la sécurité des personnes
et des biens, des institutions de la République et des représentations diplomatiques dont il
convient d'assurer la protection ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivités
territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris,
de l'ordre public ; qu'en outre, en application du II de l'article L. 2512-14 du code général des
collectivités territoriales, il réglemente de manière permanente ou temporaire les conditions
de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou
de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes ;
Considérant que, en application de l'article R. 411-6 du code de la route, il exerce à Paris les
pouvoirs conférés par ce code au préfet ; que, à ce titre, il peut interdire temporairement la
circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines portions du réseau
routier, conformément à l'article R. 411-18 du même code ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, il
peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de
terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté
motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes
sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de
l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux
mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, au
sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces
vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages,
ainsi qu'à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même code,
spécialement habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police peuvent,
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lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 du même
code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant que le concert et le feu d'artifice organisés dans le secteur de la Tour Eiffel
dans la soirée du 14 juillet 2023 à l'occasion de la Fête nationale doivent accueillir un public
important qui, dans le contexte actuel de menace très élevée, est susceptible de constituer
une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste ;
Considérant en outre que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau très élevé les
forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre
les risques d'attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « sécurité renforcée risque
attentat » toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire national, depuis le 5 mars 2021 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens et le bon déroulement de cette cérémonie ; que la mise en place d'un périmètre de
protection comprenant différentes mesures de police à l'occasion du concert et du feu
d'artifice organisés dans le secteur de la Tour Eiffel le 14 juillet 2023 répondent à ces
objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1er – Du vendredi 14 juillet 2023, à compter de 15h00 jusqu'au samedi 15 juillet 2023
à 01h00, il est institué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés dans les conditions fixées par le présent titre.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1 er du présent arrêté est délimité
par les voies suivantes, qui y sont incluses sauf mentions contraires :
- avenue de la Motte Picquet comprise ;
- avenue de Suffren non comprise ;
- quai Jacques Chirac compris ;
- quai de Grenelle compris ;
- pont de Grenelle compris ;
- quai Louis Blériot compris ;
- avenue du Président Kennedy compris ;
- rue de l'Alboni comprise ;
- place du Costa Rica non comprise ;
- rue Vineuse non comprise ;
- rue Scheffer non comprise ;
- rue du Pasteur Marc Boegner non comprise ;
- rue des Sablons non comprise ;
- place de Mexico non comprise ;
- rue de Longchamp non comprise ;
- rue Magdebourg non comprise ;
- avenue du Président Wilson non comprise ;
- place d'Iéna non comprise ;
- avenue du Président Wilson non comprise ;
- place de l'Alma non comprise ;
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- pont de l'Alma compris ;
- place de la Résistance comprise ;
- quai Jacques Chirac compris ;
- avenue de la Bourdonnais non comprise ;
- place du Général Gouraud non comprise ;
- avenue de la Bourdonnais non comprise ;
- place de l'Ecole militaire non comprise ;
- avenue de la Motte Picquet comprise.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et de
filtrage sont mis en place sont situés :
- à l'angle de l'avenue Emile Acollas et de l'avenue de la Motte Picquet ;
- à l'angle de la rue Jean Carriès et de l'avenue Emile Acollas ;
- à l'angle de l'avenue avenue Charles Risler et de l'avenue Charles Floquet ;
- à l'angle de la rue Champfleury et de l'avenue Charles Floquet ;
- à l'angle de la rue du Général Lambert et de l'avenue de Suffren ;
- à l'angle de l'avenue Octave Gréard et de l'avenue de Suffren ;
- à l'angle de la rue Buenos-Ayres et de l'avenue de Suffren ;
- à l'angle de la rue Jean Rey et du quai Jacques Chirac ;
- à l'angle de la rue de la Fédération et de la place de Kyoto ;
- à l'angle du boulevard de Grenelle et du quai Jacques Chirac ;
- à l'angle du pont Bir-Hakeim et du port de Grenelle ;
- à l'angle de la rue Nocard et du quai de Grenelle ;
- à l'angle de la rue du Docteur Finlay et du quai de Grenelle ;
- à l'angle de la place de Brazzaville et du quai de Grenelle (2 points) ;
- à l'angle de la rue du Théâtre et du quai de Grenelle ;
- à l'angle de la rue Gaston de Caillavet et du quai de Grenelle ;
- à l'angle du pont de Grenelle et du port de Grenelle ;
- à l'angle de l'avenue de Lamballe et de la place de Bolivie ;
- à l'angle de la rue d'Ankara et de la place de Bolivie ;
- à l'angle de l'avenue du Parc de Passy et de l'avenue du Président Kennedy ;
- à l'angle de l'avenue René Boylesve et de l'avenue du Président Kennedy ;
- à l'angle de l'avenue Fremiet et de l'avenue du Président Kennedy ;
- à l'angle de la rue des Eaux et de l'avenue du Président Kennedy ;
- à l'angle de la rue de l'Alboni et de l'avenue du Président Kennedy ;
- à l'angle de la rue de l'Alboni et de la place du Costa Rica ;
- à l'angle du boulevard Delessert et de la place du Costa Rica ;
- à l'angle de la rue Benjamin Franklin et de la place du Costa Rica ;
- à l'angle de la rue Scheffer et de la rue Vineuse ;
- à l'angle de la rue Vineuse et de la rue Scheffer ;
- à l'angle de l'avenue Paul Doumer et de la rue Scheffer ;
- à l'angle de l'avenue Georges Mandel, de la rue du Pasteur Marc Boegner et rue des
Sablons ;
- à l'angle de la rue Greuze et de la rue des Sablons ;
- à l'angle de l'avenue d'Eylau et de la place de Mexico ;
- à l'angle de l'avenue Raymond Poincaré et de la rue de Longchamp ;
- à l'angle de l'avenue Kléber, de la rue de Longchamp et rue Magdebourg ;
- à l'angle de l'avenue du Président Wilson, de la rue Magdebourg et de l'avenue Albert de
Mun ;
- à l'angle de l'avenue d'Iéna et de la place d'Iéna ;
- à l'angle de la rue de la Manutention et de l'avenue du Président Wilson ;
- à l'angle de la rue Debrousse et de l'avenue du Président Wilson ;
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- à l'angle de la rue des Frères Périer et de l'avenue du Président Wilson ;
- à l'angle du pont de l'Alma et du port de la Bourdonnais ;
- à l'angle de l'avenue de la Bourdonnais et du quai Jacques Chirac ;
- à l'angle de la rue de l'Université et de l'avenue de la Bourdonnais ;
- à l'angle de l'avenue Sylvestre de Sacy et de l'avenue de la Bourdonnais ;
- à l'angle de la rue du Maréchal Harispe et de l'avenue de la Bourdonnais ;
- à l'angle de l'avenue Emile Pouvillon et de l'avenue de la Bourdonnais ;
- à l'angle de l'avenue Joseph Bouvard et de l'avenue de la Bourdonnais ;
- à l'angle de la rue Marinoni et de l'avenue Emile Deschanel ;
- à l'angle de la rue de Belgrade et de l'avenue Emile Deschanel ;
- à l'angle de la rue Savorgnan de Brazza et de l'avenue Emile Deschanel ;
- à l'angle de l'avenue Frédéric Le Play et de l'avenue de la Motte Picquet.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er, les
mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de tous
objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal ou
pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des
biens ;
- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural
et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de filtrage ou
circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande des agents autorisés par le
présent arrêté à procéder à ces vérifications, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille,
ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement par des officiers de police judiciaire et,
sous leur responsabilité, par des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints,
à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes venant assister au concert et au feu d'artifice, invitées à la réception
organisée par la mairie de Paris ou qui, pour des raisons professionnelles (notamment les
services de secours et commerçants), de résidence ou familiales (riverains ou habitant sur
des péniches) doivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont
tenues de se signaler auprès de l'autorité de police afin de pouvoir faire l'objet d'une mesure
de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à
l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le
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consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de
l'Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, peuvent, aux points de filtrage,
procéder, sous l'autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police
judiciaire qu'ils assistent et avec le consentement exprès des personnes, outre à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - Sur décision expresse du représentant sur place de l'autorité de police et sur
justification, les véhicules des professionnels devant intervenir dans le périmètre institué par
l'article 1er et des riverains peuvent, durant la période et le créneau horaire mentionnés par
ce même article, être autorisés à accéder au périmètre par les points de filtrage mentionnés
à l'article 3 et à y circuler.
A cette fin, ces personnes ont l'obligation de se soumettre, à la demande des officiers de
police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous
leur responsabilité, des agents de police judiciaire ainsi que des agents de police judiciaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, outre à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité, à la visite de leur
véhicule, que les agents mentionnés au présent alinéa sont seuls autorisés à effectuer.
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à
la visite de leur véhicule peuvent se voire interdire l'accès au périmètre institué par l'article
1er du présent arrêté ou être conduite à l'extérieur de celui-ci .
Article 7 - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de
sécurité et de secours.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 8 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur
décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de la
situation.
Article 9 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et la
secrétaire générale de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), transmis au procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Paris et communiqué à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023
SIGNÉ
5
Laurent NUÑEZ
Annexe de l'arrêté n° 2023-00820 du 10 juillet 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans
un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée
(décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
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