| Nom | 56-2025-103 - RAA spécial du 20 octobre 2025 |
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| Administration | Préfecture du Morbihan |
| Date | 20 octobre 2025 |
| URL | https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/78306/608065/file/56-2025-103-%20RAA%20special%20du%2020%20octobre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | 20 octobre 2025 à 17:37:18 |
| Date de modification du PDF | 20 octobre 2025 à 18:39:23 |
| Vu pour la première fois le | 20 octobre 2025 à 18:32:56 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 56-2025-103
PUBLIÉ LE 20 OCTOBRE 2025
Sommaire
5601_Préfecture et sous-préfectures / Direction des sécurités
56-2025-10-20-00001 - Arrête préfectoral portant interdiction de manifestation (2 pages)Page 3
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Direction du cabinet
Direction des sécurités
Arrêté portant interdiction d'une manifestation devant se tenir le 25 octobre 2025 à Lorient
Le préfet du Morbihan
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-4 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-2 et L.2214-4 ;
Vu le code pénal, notamment l'article R.619-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État
dans les régions et départements ;
Vu le décret du 7 mai 2025, portant nomination de monsieur Michaël GALY, préfet du Morbihan ;
Vu le courriel adressé le 11 octobre 2025 à la préfecture du Morbihan par lequel M. Breig Luz déclare, au nom du collectif « la Digue »,
un rassemblement à Lorient, sous forme de marche de l'avenue du Faouédic à la stèle dédiée aux ouvriers victimes du bombardement
du 21 octobre 1942 située à Kéroman, le samedi 25 octobre 2025 de 15h00 à 17h30, afin de rendre « hommage aux victimes civiles
des bombardements durant la seconde guerre mondiale » ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure sus-visé, « si l'autorité investie des pouvoirs de
police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie
immédiatement aux signataires de la déclaration » ; que le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression doit être
concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ; qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police,
lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L.211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence
d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge
administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de
la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des
moyens dont elle dispose ;
Considérant qu'une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles
matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir
la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre
public même en l'absence de troubles matériels ;
Considérant la position idéologique du collectif « La Digue », se traduisant depuis plusieurs mois par des prises de position radicales et
provocatrices, ayant fait l'objet de dépôts de plainte, et des publications sur les réseaux sociaux, dont la teneur a entraîné la fermeture
de son compte X en juillet 2025 à la suite d'une publication relatant un autodafé et un nouveau signalement Pharos le 6 octobre 2025 ;
son implication dans la manifestation de l'ultra-droite française organisée par le « Comité du 9 mai » qui s'est déroulée le 10 avril 2025
à Paris et où son représentant exerçait la fonction de porte-drapeau ;
Considérant la nature et la sémantique des messages diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, par le collectif « la Digue » en
perspective du rassemblement prévu le 25 octobre 2025 et les recommandations transmises en matière de tenue et d'accessoires,
marquées par une remise en cause des symboles républicains ;
Considérant dès lors qu'existe un risque important que des propos appelant à la haine et à la discrimination soient prononcés à
l'occasion de la manifestation déclarée par le collectif « la Digue » pour le 25 octobre 2025 ; que des propos ou gestes incitant à toute
forme de haine portent atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ;
Considérant qu'en conséquence le rassemblement prévu le 25 octobre 2025 à 15h est susceptible d'entraîner des perturbations et des
contre-manifestations ;
Considérant par ailleurs que cette manifestation intervient dans un contexte régional marqué par des tensions et affrontements entre
des mouvements antagonistes aux idéologies diamétralement opposées, telles la vague de faits de violence et agressions entre
groupes radicaux, en cours d'enquête, rapportés au cours des derniers mois en Bretagne, notamment à Brest le 30 août, le 21
septembre et le 25 septembre 2025, et la tenue le 2 mars 2025 à Lorient d'une manifestation régionale « contre l'extrême-droite et pour
la justice sociale » qui avait été émaillée de nombreuses dégradations et jets de projectiles ;
Considérant qu'ainsi la tenue de cette manifestation et les éventuels contre-rassemblements qu'elle pourrait susciter comportent un
risque manifeste de troubles graves à l'ordre public qu'aucun dispositif de sécurité préventif ne saurait prévenir efficacement ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les désordres et les atteintes à
l'ordre public, à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ainsi que de leur intensité, par des mesures adaptées,
nécessaires et proportionnées ; qu'une mesure qui interdit ce rassemblement au regard des éléments sus-visés répond à ces objectifs ;
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Considérant enfin, qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé une manifestation sur la voie publique
ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; que, en
application de l'article R.644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Morbihan,
ARRÊTE
Article 1 er : Le rassemblement déclaré le samedi 11 octobre 2025 par M. Brieg Luz au nom du collectif « La Digue » pour le samedi 25
octobre 2025 à Lorient est interdit.
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes (3 contour de la Motte,
CS 44416 35044 Rennes Cedex ou sur Internet : www.telerecours.fr) dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 3 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Morbihan, la sous-préfète de Lorient et le directeur départemental de la
police nationale du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au déclarant,
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, affiché en mairie de Lorient et transmis au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Lorient.
A Vannes, le 20 octobre 2025
Le préfet
Michaël GALY
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