| Nom | Recueil des actes administratifs spécial n°25-2026-047 du 24 février 2026 |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Doubs |
| Date | 24 février 2026 |
| URL | https://www.doubs.gouv.fr/contenu/telechargement/46083/307241/file/recueil-25-2026-047-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 24 février 2026 à 17:45:57 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 24 février 2026 à 18:14:47 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DU DOUBS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°25-2026-047
PUBLIÉ LE 24 FÉVRIER 2026
Sommaire
Centre Hospitalier Régional Universitaire /
25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc (112 pages) Page 3
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations /
25-2026-02-13-00004 - Arrêté refus Territoire P (2 pages) Page 116
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs /
25-2026-02-23-00004 - Décision du 23 février 2026 portant
délégation de signature (centre de gestion financière bloc 2 placé
sous l'autorité de la DDFiP du Doubs) (2 pages) Page 119
Direction Départementale des Territoires du Doubs /
25-2026-02-05-00005 - 260224 Arrêté DNC Estives (3 pages) Page 122
25-2026-02-05-00006 - 260224 Arrêté DNC Estives (3 pages) Page 126
Préfecture du Doubs / CAB/PPA
25-2026-02-23-00001 - AP LE BODEGA Interdiction musique 2 mois février
2026 (4 pages) Page 130
Préfecture du Doubs / DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES
25-2026-02-23-00002 - Arrete rapportant arreteComMONTBELIARD (2
pages) Page 135
2
Centre Hospitalier Régional Universitaire
25-2026-02-13-00003
260213 reglement interieur chubfc
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 3
CHUBESANGONFRANCHE-COMTE
ny , MI L
Règlement intérieur du CHU de Besançon 1
Règlement intérieur
du
CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 4
Règlement intérieur du CHU de Besançon 2
Règlement intérieur du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Sommaire
SOMMAIRE ........................................................................................................................................... 2
PREAMBULE – PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT ................................................................ 7
Article 1 – Le CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ, établissement public de santé ............. 7
Article 2 – Les missions ............................................................................................................................... 7
Article 3 – Les principes fondamentaux ................................................................................................ 8
CHAPITRE 1 – L'ORGANISATION DU CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ............................ 9
Section 1 – L'administration du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ....................................... 9
Sous-section 1 – Les organes de décisions ....................................................................................... 9
Article 4 – Le Conseil de Surveillance .................................................................................................... 9
Article 5 – Le directeur général et l'équipe de direction ............................................................... 10
Article 6 – Le Directoire ............................................................................................................................ 12
Sous-section 2 – Les instances représentatives ........................................................................... 12
Article 7 – La Commissions Médicale d'Établissement (CME) et les sous-commissions . 12
Article 8 – Le Comité Social d'Établissement (CSE) ....................................................................... 14
Article 9 – La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques
(CSIRMT) ........................................................................................................................................................ 15
Sous-section 3 – Les autres organes spécialisés de l'Établissement ..................................... 17
Article 10 – La Commission des usagers............................................................................................. 17
Article 11 – Les Formations Spécialisées du CSE en matière de Santé, de Sécurité et de
Conditions de Travail (F3SCT)................................................................................................................ 18
Article 12 – Les autres instances (liste non exhaustive) ................................................................ 19
Section 2 – L'organisation des soins, de l'enseignement et de la recherche au CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ........................................................................................................... 19
Article 13 – L'organisation interne du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ en pôles
d'activité et le découpage en structures internes .......................................................................... 19
Article 14 – L'organisation des missions d'enseignement et de recherche ........................... 22
CHAPITRE 2 – LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ...................................................................... 22
Section 1 – L'admission .......................................................................................................................... 22
Sous-section 1 – Les dispositions générales .................................................................................. 22
Article 15 – L'admission programmée .................................................................................................. 22
Article 16 – La consultation ...................................................................................................................... 23
Article 17 – L'admission en urgence ...................................................................................................... 23
Article 18 – L'exploitation des fiches d'évènements indésirables survenus aux urgences
........................................................................................................................................................................... 23
Article 19 – Le Plan blanc........................................................................................................................... 24
Article 20 – La personne de confiance ................................................................................................ 24
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 5
Règlement intérieur du CHU de Besançon 3
Sous-section 2 – Les dispositions particulières ............................................................................ 25
Article 21 – Les femmes enceintes ........................................................................................................ 25
Article 22 – Les militaires ......................................................................................................................... 26
Article 23 – Les personnes détenues ................................................................................................... 26
Article 24 – Les patients mineurs .......................................................................................................... 27
Article 25 – Les majeurs légalement protégés ................................................................................. 27
Article 26 – Les patients toxicomanes ................................................................................................ 28
Article 27 – Les patients étrangers ....................................................................................................... 28
Article 28 – Les patients relevant du service de psychiatrie ....................................................... 28
Article 29 – Les personnes démunies .................................................................................................. 28
Section 2 – Le séjour ............................................................................................................................... 29
Article 30 – Le dépôt et la restitution des valeurs ........................................................................... 29
Article 31 – L'exercice du droit de visite.............................................................................................. 29
Article 32 – Le service des repas dans les services de soins ....................................................... 30
Article 33 – Les moyens de communication – courrier, téléphones et mobiles ................... 30
Article 34 – Les appareils de télévision, de radio et ordinateurs ............................................... 31
Article 35 – L'exercice du droit de culte ............................................................................................. 31
Article 36 – Les droits civiques .............................................................................................................. 31
Article 37 – Le service social ................................................................................................................... 32
Article 38 – Le suivi scolaire des enfants et adolescents hospitalisés .................................... 32
Section 3 – Le paiement des frais de séjour .................................................................................... 32
Article 39 – Les tarifs des prestations ................................................................................................. 32
Article 40 – Le forfait journalier ............................................................................................................. 33
Article 41 – Le paiement des frais de séjour et les provisions ..................................................... 33
Article 42 – Les prestations fournies aux accompagnants .......................................................... 33
Section 4 – Les droits et les devoirs des patients hospitalisés ................................................. 33
Article 43 – L'information des patients ............................................................................................... 33
Article 44 – L'information des proches ............................................................................................... 34
Article 45 – Le droit à l'image des patients ........................................................................................ 35
Article 46 – Le consentement aux soins ............................................................................................. 35
Article 47 – Les dispositions spécifiques aux patients en fin de vie ........................................ 36
Article 48 – L'accès au dossier médical .............................................................................................. 38
Article 49 – Les dons et les prélèvements d'éléments et produits du corps humain ......... 39
Article 50 – Les dispositions relatives à la recherche .................................................................... 40
Article 51 – Les réclamations, les voies de recours et d'indemnisation .................................. 40
Article 52 – Le comportement des patients hospitalisés et consultants ............................... 43
Section 5 – La sortie ................................................................................................................................ 43
Sous-section 1 – Les principes généraux ......................................................................................... 43
Article 53 – La décision et l'organisation de la sortie .................................................................... 43
Article 54 – Le transport des patients ................................................................................................. 44
Article 55 – Le questionnaire de sortie ................................................................................................ 44
Sous-section 2 – Les cas particuliers ................................................................................................ 44
Article 56 – La sortie des mineurs et des nouveau-nés ................................................................. 44
Article 57 – La sortie contre avis médical ........................................................................................... 45
Article 58 – La sortie après refus de soins .......................................................................................... 45
Article 59 – La sortie à l'insu du service .............................................................................................. 46
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 6
Règlement intérieur du CHU de Besançon 4
Article 60 – La sortie disciplinaire ........................................................................................................ 46
Article 61 – Le transfert de patients ...................................................................................................... 46
Section 6 – La naissance et les décès ................................................................................................ 47
Article 62 – Les dispositions relatives aux naissances .................................................................. 47
Article 63 – Les dispositions relatives aux décès ............................................................................ 48
CHAPITRE 3 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL .............................................. 51
Section 1 – Le statut des personnels et l'organisation des obligations de service ............. 51
Article 64 – Le statut des personnels ................................................................................................... 51
Article 65 – L'organisation des obligations de service des praticiens hospitaliers ........... 51
Article 66 – Le remplacement des praticiens hospitaliers ........................................................... 52
Section 2 – Les devoirs des personnels ............................................................................................ 52
Sous-section 1 – Les principes généraux ......................................................................................... 52
Article 67 – L'assiduité et la ponctualité horaires et obligations de service ......................... 52
Article 68 – L'interdiction d'exercer une activité privée ............................................................... 52
Article 69 – Les principes de neutralité et de laïcité à l'hôpital .................................................. 53
Article 70 – La tenue vestimentaire de travail ................................................................................... 53
Article 71 – Le principe de non gratification des agents ............................................................... 53
Sous-section 2 – Les principes fondamentaux liés au respect du patient ............................ 53
Article 72 – Le secret professionnel ..................................................................................................... 53
Article 73 – L'obligation de discrétion professionnelle ................................................................ 54
Article 74 – La connaissance et l'application de la charte de la personne hospitalisée .... 54
Section 3 – Les droits des personnels ............................................................................................... 54
Article 75 – La liberté d'opinion et d'expression ............................................................................. 54
Article 76 – La liberté syndical et le droit de grève ......................................................................... 55
Article 77 – La protection de l'agent dans l'exercice de ses fonctions .................................... 55
Article 78 – La protection contre le harcèlement ............................................................................ 55
Article 79 – Le droit d'accès d'un agent à son dossier administratif ........................................ 56
Article 80 – Le droit à la formation professionnelle tout au long de sa vie ............................ 56
Article 81 – Les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail ........................... 57
Article 82 – L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail .................................................... 58
CHAPITRE 4 – LES REGLES DE SECURITE APPLICABLES AU CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ ................................................................................................................................................. 58
Article 83 – La circulation et le stationnement automobile ......................................................... 58
Article 84 – L'interdiction de fumer ...................................................................................................... 59
Article 85 – La sécurité incendie ............................................................................................................ 59
Article 86 – Les règles applicables au traitement informatisé d'informations
nominatives .................................................................................................................................................. 60
Article 87 – Les relations avec les journalistes de presse écrite, radio, télé et
photographes .............................................................................................................................................. 61
CHAPITRE 5 – LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR ........ 62
Article 88 – L'entrée en vigueur du règlement intérieur................................................................ 62
Article 89 – La mise à disposition du règlement intérieur ............................................................ 62
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 5
Article 90– Les autres règlements intérieurs .................................................................................... 62
Article 91 – Modification du règlement intérieur ............................................................................. 63
ANNEXES ........................................................................................................................................... 64
Annexe 1 – La charte de la personne hospitalisée ........................................................................... 64
Annexe 2 – Liste des pôles et structures internes du CHU de Besançon Franche-Comté
........................................................................................................................................................................... 90
Annexe 3 – La convention hospitalo-universitaire ......................................................................... 94
Annexe 4 – Le protocole d'exercice du droit syndical ................................................................. 106
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 6
Le présent règlement intérieur du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon
Franche-Comté est arrêté en application de l'article R6141-11 du code de la santé
publique par le directeur général en date du 13 février 2026 suite à la création du
nouvel établissement CHU Besançon Franche-Comté par le décret no 2025-993
du 28 octobre 2025 relatif à la fusion-absorption du centre de soins et
d'hébergement de longue durée Jacques Weinman d'Avanne-Aveney, du centre
de long séjour Bellevaux de Besançon et du centre de soins et de réadaptation les
Tilleroyes de Besançon par le centre hospitalier régional de Besançon.
Il définit les règles de fonctionnement du CHU Besançon Franche-Comté propres
à faire assurer le respect des droits et obligations des patients, des personnels, et
de toute personne extérieure à l'hôpital.
Le Directeur général du CHU Besançon Franche-Comté veille à l'exécution du
présent règlement intérieur.
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 9
Règlement intérieur du CHU de Besançon 7
Préambule – Présentation de l'établissement
Article 1 – Le CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ, établissement public de
santé
1.1 Statut
Le CHU Besançon Franche-Comté est un établissement public de santé doté de
la personnalité morale de droit public et de l'autonomie administrative et
financière. Il est soumis au contrôle de l'Etat.
Le CHU BESANCON FRANCHE-COMTE a une vocation régionale liée à sa haute
spécialisation et figure sur la liste établie par décret des centres hospitaliers
régionaux. Il assure en outre les soins courants à la population proche.
Le CHU BESANCON FRANCHE-COMTE est lié par convention à l'UFR de
Médecine et Pharmacie de l'Université de Franche-Comté.
1.2 Sites et implantations géographiques
Le CHU Besançon Franche-Comté est établi sur quatre sites :
Site Jean Minjoz, sis 3 boulevard Fleming – 25000 Besançon
N° FINESS Entité Juridique 250000015 / N° FINESS Géographique 250006954
Site Saint-Jacques, sis 2 place Saint-Jacques – 25000 Besançon
N° FINESS Entité Juridique 250000015 / N° FINESS Géographique 250000023
Site Jacques Weinman, sis 14/16 rue des Cerisiers – 25720 Avanne-Aveney
N° FINESS Entité Juridique 250000015 / N° FINESS Géographique 250001252
Site Bellevaux, sis 29 Quai de Strasbourg – 25000 Besançon
N° FINESS Entité Juridique 250000015 / N° FINESS Géographique 250001237
Site Les Tilleroyes, sis 46 bis chemin du Sanatorium – 25000 Besançon
N° FINESS Entité Juridique 250000015 / N° FINESS Géographique 250000759
Article 2 – Les missions
Le CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ assure, à titre principal, le diagnostic, la
surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes.
Il participe à la coordination des soins en relation avec les membres des
professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services
Texte(s) de Référence :
Article L. 6141-1 et L. 6141-2 du
Code de la Santé Publique
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 10
Règlement intérieur du CHU de Besançon 8
médico-sociaux, dans le cadre défini par l'agence régionale de santé en
concertation avec les conseils généraux pour les compétences qui les concernent.
Il participe à la mise en œuvre de la politique de santé publique et des dispositifs
de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire.
Il mène, en son sein, une réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et la prise en charge
médicale.
Article 3 – Les principes fondamentaux
Le CHU Besançon Franche-Comté est régi par les principes fondamentaux visant
l'égal accès de tous aux soins, la continuité du service hospitalier, ainsi que
l'adaptation continue des moyens aux exigences de qualité de ce service ; il
applique, en outre, la charte du patient hospitalisé telle que définie par la circulaire
n° 90 du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitalisées (Annexe 1).
Aucune discrimination ne peut être établie entre les malades en ce qui concerne
l'admission et les soins. De jour comme de nuit, et en toutes circonstances, le CHU
BESANCON FRANCHE-COMTÉ est ainsi en mesure d'accueillir les personnes dont
l'état requiert ses services. Il assure leur admission soit en son sein, éventuellement
en urgence, soit dans une autre structure de soins.
Les personnels du CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ dispensent les soins dans
le respect des règles déontologiques et professionnelles qui leur sont applicables,
notamment en ce qui concerne le secret professionnel et l'information des
patients et de leurs proches.
Le respect de la dignité et de la personnalité du malade, la prise en compte de sa
douleur, physique et psychologique et le devoir d'assistance à personne en péril
sont des obligations essentielles de l'ensemble des personnels du CHU
BESANCON FRANCHE-COMTÉ.
Texte(s) de Référence :
Article L. 6111-1 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 9
Chapitre 1 – L'organisation du CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ
Section 1 – L'administration du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Conformément à la réglementation en vigueur, le CHU Besançon Franche-Comté
est doté d'un Conseil de Surveillance (Article 4). Il est dirigé par un directeur
général (Article 5), nommé par décret, qui préside le Directoire (Article 6).
Sous-section 1 – Les organes de décisions
Article 4 – Le Conseil de Surveillance
4.1 Composition
Le conseil de Surveillance du CHU BESANCON FRANCHE-COMTÉ compte 15
membres répartis en 3 collèges, nommés pour une durée de 5 ans :
Les représentants des collectivités territoriales
o Le maire de la ville de Besançon siège de l'établissement, ou le
représentant qu'il désigne ;
o Un représentant de la Métropole de Besançon
o Le président du conseil départemental du Doubs, ou le représentant
qu'il désigne ;
o Un représentant du conseil départemental du principal département
d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, au
cours du dernier exercice connu, autre que le département siège de
l'établissement principal ;
o Un représentant du conseil régional de Bourgogne Franche Comté
Les représentants du Personnel
o un membre désigné par la Commission des Soins Infirmiers, de
Rééducation et Médico-Techniques (C.S.I.R.M.T.),
o deux membres désignés par la Commission Médicale
d'Etablissement (CM.E.),
o deux membres désignés par les organisations syndicales les plus
représentatives.
Les personnalités qualifiées et les représentants des usagers
o deux personnalités qualifiées désignées par le Directeur général de
l'Agence Régionale de Santé,
o trois personnalités qualifiées désignées par le Préfet du Doubs, dont
au moins deux représentants des usagers.
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 12
Règlement intérieur du CHU de Besançon 10
Siègent par ailleurs avec voix consultative
o le Vice-président du Directoire, Président de la CME,
o le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé, ou son
représentant,
o le Président du Comité d'éthique,
o le Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
o le Directeur de l'Unité de Formation et de Recherche de médecine,
o Les parlementaires de la circonscription,
o Un représentant des familles désigné pour une durée de cinq ans par
le directeur général suite à un appel à candidature parmi les membres
des CVS,
Le Directeur général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, Président du
Directoire, participe aux réunions du Conseil de Surveillance assisté, selon
son choix, des membres de l'équipe de direction.
4.2 Présidence
La présidence du Conseil de Surveillance est assurée par l'un de ses membres, élu
pour une durée de cinq ans, parmi les membres représentant les collectivités
territoriales ou les personnalités qualifiées et les représentants des usagers.
4.3 Attributions
Le Conseil de Surveillance dispose des compétences prévues à l'article L 6143-1 du
code de la santé publique.
Article 5 – Le directeur général et l'équipe de direction
5.1 Nomination
Le Directeur général du CHU Besançon Franche-Comté, nommé selon la
réglementation en vigueur, assure la conduite générale de l'établissement dont il
est le représentant légal.
Texte(s) de Référence :
Article L. 6143-1 à L. 6143-6 et R.
6143-1 à R. 6143-16 du Code de
la Santé Publique
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 13
Règlement intérieur du CHU de Besançon 11
5.2 Attributions
Le directeur général conduit la politique générale de l'établissement
conformément à l'article L 6143-7 du code de la santé publique. Il représente
l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom
de l'établissement.
Le directeur général dispose d'un pouvoir de nomination, de proposition de
nomination et d'admission par contrat de professionnels libéraux.
o Il dispose d'un pouvoir de nomination complet pour le personnel non
médical.
o Il propose les nominations du personnel médical hospitalier au
Directeur général du CNG (Centre National de gestion), sur
proposition du chef de pôle et après avis du président de la CME.
o Il nomme les membres du Directoire. Concernant les membres
médicaux du Directoire, leur nomination intervient sur présentation
d'une liste de proposition établie conjointement par le président de
la CME et le directeur de l'UFR.
o Il révoque les membres du Directoire, à l'exception des membres de
droit, après information du Conseil de Surveillance.
o Il nomme les chefs de pôle par décision conjointe avec le président
de la commission médicale d'établissement et le directeur de l'unité
de formation et de recherche médicale.
Il assure le secrétariat du Conseil de Surveillance assisté d'un ou plusieurs
de ses collaborateurs.
Pour assurer sa mission de conduite générale de l'établissement, le
Directeur général est entouré d'une équipe de direction.
Une garde administrative est organisée pour veiller à la bonne marche du
service public hospitalier et parer à tout évènement qui pourrait en entraver
le fonctionnement normal. Elle est assurée par un membre de l'équipe de
Direction selon un calendrier établi par le Directeur général. Pendant sa
garde, le Directeur de garde est investi par délégation de la compétence du
Directeur général. Il lui appartient d'avertir ce dernier des évènements qui,
en raison de leur nature ou de leur gravité, sont susceptibles notamment
d'engager la responsabilité ou concerner l'image du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTE.
Texte(s) de Référence :
Article L. 6143-7 à L.6143-7-5 du
Code de la Santé Publique
Article L. 6146-1 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 12
Article 6 – Le Directoire
6.1 Composition
Le Directoire du CHU Besançon Franche-Comté comporte onze membres,
nommés selon les dispositions réglementaires applicables, dont une majorité
appartenant à la communauté médicale.
6.2 Présidence
La présidence du Directoire est assurée par le Directeur général du CHU Besançon
Franche-Comté.
6.3 Attributions
Le Directoire prépare le projet d'établissement sur la base du projet de soins
infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Le Directoire conseille le Directeur général, dans la gestion et la conduite de
l'établissement.
Le Directoire est obligatoirement concerté par le Directeur général sur les
sujets mentionnés à l'article L 6143-7 du code de la santé publique.
Sous-section 2 – Les instances représentatives
Article 7 – La Commissions Médicale d'Établissement (CME) et les sous-
commissions de la CME
7.1 Composition
La composition de la CME du CHRU de Besançon est fixée comme suit :
Les chefs de pôle
Lorsque le nombre des chefs de pôles est supérieur ou égal à onze, le
règlement intérieur de l'établissement détermine le nombre des
représentants à élire parmi les chefs de pôle, ce nombre ne pouvant être
inférieur à dix. Pour le Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Besançon, ce nombre est fixé à 13.
Texte(s) de Référence :
Article L. 6143-7, L. 6143-7-4 et
L. 6143-7-5 du Code de la Santé
Publique
Article L. 6146-1du Code de la
Santé Publique
Article D. 6143-35-1du Code de
la Santé Publique
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 15
Règlement intérieur du CHU de Besançon 13
Les représentants élus
13 représentants des responsables de structures internes, services
ou unités fonctionnelles :
8 dans la discipline Médecine dont 3 issus des sites
géographiques distants d'Avanne, Bellevaux et des Tilleroyes
3 dans la discipline Chirurgie
2 dans la discipline Biologie
21 représentants des personnels enseignants et hospitaliers
titulaires de l'établissement :
8 dans la discipline Médecine
6 dans la discipline Chirurgie
1 dans la discipline Anesthésie-Réanimation
5 dans la discipline Biologie
1 dans la discipline Pharmacie
21 représentants des praticiens hospitaliers titulaires de
l'établissement à temps plein ou à temps partiel :
8 dans la discipline Médecine
5 dans la discipline Chirurgie et Odontologie
3 dans la discipline Biologie
4 dans la discipline Anesthésie-Réanimation
1 dans la discipline Pharmacie
3 représentants des personnels temporaires ou non titulaires (CCA
– AHU – PHU) et des personnels contractuels (praticiens contractuels
à temps plein et à temps partiel, praticiens attachés),
2 représentants élus parmi les Sages-femmes.
Les représentants des internes
1 pour les internes de médecine générale,
1 pour les internes de spécialité,
1 pour les internes de pharmacie.
1 pour les internes en odontologie
Les représentants des étudiants
1 représentant pour les étudiants hospitaliers en médecine
1 représentant pour les étudiants hospitaliers en pharmacie
1 représentant pour les étudiants hospitaliers en odontologie
1 représentant pour les étudiants en second cycle des études de
maïeutique.
Les membres avec voix consultative
Le Président du Directoire, ou son représentant, qui peut se faire
assister par toute personne de son choix.
Les directeurs d'unité de formation et de recherche de sciences
médicales et pharmaceutiques (UFR SMP) de Besançon,
Le président de la C.S.I.R.M.T. (commission des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques),
Le praticien responsable de l'information médicale,
Le représentant du Comité Social d'Etablissement élu en son sein,
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 14
Le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène,
Le représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le
Directeur Général.
Le coordonnateur de la gestion des risques.
Le Vice-président Recherche du Directoire est invité à titre
permanent.
7.2 Présidence et vice-présidence.
Les mandats de président et de vice-président de la CME sont exercés par des
membres de cette commission élus parmi les praticiens titulaires. Conformément
à la réglementation applicable aux centres hospitaliers universitaires, la CME élit
en son sein le président parmi les personnels enseignants et hospitaliers et le vice-
président parmi les praticiens titulaires.
7.3 Attributions
La CME dispose de toutes les attributions prévues à l'article 6144-1 du code de la
santé publique
7.4 Règlement intérieur de la CME
Le fonctionnement de la CME est décrit dans le règlement intérieur de cette
instance.
Article 8 – Le Comité Social d'Établissement (CSE)
8.1 Composition
Le CSE est composé de 15 membres élus.
Un représentant de la CME assiste aux réunions du CSE avec voix consultatives.
8.2 Présidence et secrétariat
Le CSE est présidé par le Directeur général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
ou par son représentant, l'un ou l'autre pouvant se faire assister du (ou des)
collaborateur(s) de son choix, sans que ce(s) dernier(s) puisse(nt) prendre part aux
votes.
Le secrétaire est élu par les représentants du personnel.
Texte(s) de Référence :
Articles L. 6144-1 du Code de la
Santé Publique
Article R. 6144-1 à R. 6144-6 du
Code de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 15
8.3 Attributions
Le Comité Social d'Etablissement est compétent sur toutes les matières relevant
des articles R 253-11 à R253-13 du code général de la fonction publique.
8.4 Règlement intérieur
L'organisation et le fonctionnement du CSE sont spécifiés au sein d'un règlement
intérieur dédié.
Article 9 – La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-
Techniques (CSIRMT)
9.1 Composition
La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques
est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de
rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants
élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en
œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Les représentants élus constituent trois collèges :
1° Collège des cadres de santé ;
2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques
;
3° Collège des aides-soignants.
Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne
peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la
commission.
Participent aux séances de la commission avec voix consultative :
a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des
soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;
b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles
paramédicaux rattachés à l'établissement ;
c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur
de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation
paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont
plusieurs à être rattachés à l'établissement ;
d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur
proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des
directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être
rattachés à l'établissement ;
Texte(s) de Référence :
Articles R 252 et R 253 code
général de la fonction publique
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 18
Règlement intérieur du CHU de Besançon 16
e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.
Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à
l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.
Au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ siègent également avec voix
consultative :
Un/une SF
Un/une psychologue,
o Un agent des services hospitaliers
o Un préparateur en pharmacie
La désignation des trois derniers membres se fait par le Président de la
CSIRMT suite à un appel à candidature.
Les autres participants :
A l'initiative du Président, des personnes qualifiées peuvent être associées
temporairement aux travaux de la commission.
9.2 Présidence
La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est
présidée par le Directeur des soins, coordonnateur général des soins, membre de
droit. En son absence, le directeur des soins adjoint ou un cadre supérieur de santé
de la direction des soins assure cette présidence par délégation
9.3 Attributions
La Commission des Soins infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques est
compétente sur les sujets prévus à l'article R 6146-10 du code de la santé publique.
9.4 Règlement intérieur de la CSIRMT
L'organisation et le fonctionnement de la CSIRMT sont décrits dans le règlement
intérieur de cette instance
Texte(s) de Référence :
Article R. 6146-10 à R. 6146-16
du Code de la Santé Publique
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IN
Règlement intérieur du CHU de Besançon 17
Sous-section 3 – Les autres organes spécialisés de l'Établissement
Article 10 – La Commission des usagers
10.1 Organisation
Quatre Commissions des Usagers sont installées au CHU BESANCON FRANCHE-
COMTÉ sur les sites suivants :
Une pour le site de Jean Minjoz et de Saint Jacques,
Une pour le site d'Avanne,
Une pour le site de Bellevaux,
Une pour le site des Tilleroyes.
10.2 Composition
Sont membres des commissions des usagers :
Le Directeur général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, ou son
représentant,
3 médiateurs médicaux, désignés par le Général du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ parmi les médecins exerçant dans l'établissement ou
ceux ayant cessé depuis moins de cinq ans, d'y exercer la médecine ou des
fonctions de médiateur,
2 médiateurs non médicaux désignés par le Directeur général du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, parmi le personnel non médical exerçant
dans l'établissement,
2 représentants des usagers et leurs suppléants, désignés par le directeur
de l'Agence Régionale de Santé,
Le Président de la Commission Médicale d'Etablissement, ou son
représentant,
Un représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et
Médico-Techniques et son suppléant, désignés par le Coordonnateur
Général des soins,
Un représentant du Conseil de Surveillance,
Le directeur en charge de la politique Qualité au CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ, assiste avec voix consultative aux séances de la
Commission, laquelle peut en outre entendre toute personne compétente
sur les questions inscrites à l'ordre du jour d'une séance
10.3 Présidence
Le Directeur général, ou son représentant, assure la présidence de la commission.
10.4 Attributions
La Commission des Usagers :
procède à une appréciation des pratiques du CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ concernant les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la
prise en charge, fondée sur une analyse de l'origine et des motifs de plaintes,
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 20
Règlement intérieur du CHU de Besançon 18
des réclamations et des témoignages de satisfaction reçus dans les
différents services ainsi que des suites apportées,
recense les mesures adoptées au cours de l'année écoulée par le Conseil de
surveillance concernant les droits des patients et la qualité de l'accueil et de
la prise en charge et évalue l'impact de leur mise en œuvre,
formule des recommandations, notamment en matière de formation des
personnels, destinées à améliorer l'accueil et la qualité de la prise en charge
des personnes malades et de leurs proches et à assurer le respect des droits
des usagers,
rend compte de ses analyses et propositions dans un rapport annuel relatif
aux droits des usagers et à la qualité de l'accueil et de la prise en charge au
sein de l'établissement.
10.5 Règlement intérieur de la commission
L'organisation et le fonctionnement des commissions sont décrits dans les
règlements intérieur de chacune des instances.
Article 11 – Les Formations Spécialisées du CSE en matière de Santé, de Sécurité
et de Conditions de Travail (F3SCT)
11.1 Organisation
Il est institué quatre F3SCT compétente par zone géographique :
Une pour le site de Jean Minjoz et de Saint Jacques,
Une pour le site d'Avanne,
Une pour le site de Bellevaux,
Une pour le site des Tilleroyes.
11.2 Composition
La composition des F3SCT est conforme aux articles R 251 à R 254 du code général
de la fonction publique
11.3 Présidence et secrétariat
Les F3SCT sont présidées par le Directeur général ou son représentant.
11.4 Attributions
Les F3SCT disposent des attributions prévues au code général de la fonction
publique.
Texte(s) de Référence :
Articles L 1112-3 et R 1112-70 à R
1112-94 du Code de la Santé
Publique
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 21
Règlement intérieur du CHU de Besançon 19
11.5 Règlement intérieur
Les règlements intérieurs précisent les modalités de fonctionnement et
d'organisation.
Article 12 – Les autres instances (liste non exhaustive)
D'autres instances contribuent également au bon fonctionnement du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. Outre les sous-commissions spécialisées de la
CME (Article 7.4), on dénombre les instances suivantes :
Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales
Le Comité de liaison en Alimentation Nutrition
La Commission d'activité libérale,
La Commission d'appel d'offres,
La Commission relative à l'organisation et à la permanence des soins
(COPS),
Le Comité d'éthique clinique.
Section 2 – L'organisation des soins, de l'enseignement et de la recherche
au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Article 13 – L'organisation interne du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ en
pôles d'activité et le découpage en structures internes
13.1 Les pôles
Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé
définissent librement leur organisation interne, dans le cadre de pôles d'activité.
L'organisation en pôle obéit à une logique de simplification et de déconcentration
de la gestion. Ils doivent représenter une masse critique suffisante pour leur
permettre d'assurer une gestion déconcentrée.
Le CHU Besançon Franche-Comté est organisé en pôles d'activité clinique,
médico-technique et administrative, dénommés pôles hospitalo-universitaires
(Annexe 2).
L'organisation polaire du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est définie par le
Directeur général conformément au projet médical d'établissement, après
concertation avec le Directoire et après avis du Président de la CME et du Directeur
de l'UFR SMP (Sciences médicales et pharmaceutiques).
Texte(s) de Référence :
Article R 251 à R 254 du code
général de la fonction publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 20
Les pôles sont constitués de structures internes et sont placés sous la
responsabilité d'un chef de pôle (Annexe 2).
13.2 La nomination des chefs de pôles
Les chefs de pôle sont nommés par décision conjointe du directeur général, du
président de la CME, de la directrice de l'UFR.
13.3 Le projet et le contrat de pôle
Le contrat de pôle est une déclinaison opérationnelle du projet d'établissement à
l'échelle du pôle d'activité.
Il a pour objet de fixer les modalités d'engagements réciproques des signataires,
concernant les objectifs du pôle d'activité, les moyens mis à sa disposition, les
indicateurs de suivi de sa gestion, les modalités d'intéressement aux résultats de
cette gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution des clauses
figurant au contrat.
La contractualisation interne vise à associer plus étroitement les professionnels de
santé à la gestion des pôles d'activité. Celle-ci doit permettre l'amélioration de la
qualité du service rendu au patient par une maîtrise médicalisée des ressources et
une adaptation des organisations médicales et soignantes.
Le médecin responsable de pôle bénéficie d'une délégation de gestion du
Directeur général.
Le chef de pôle est assisté dans sa mission par les collaborateurs de son choix. Il
associe au management les équipes médicales des différentes structures internes
ainsi que l'encadrement soignant du pôle.
Un directeur adjoint est désigné par le Directeur général comme référent du pôle
d'activité.
Le contrat de pôle s'inscrit dans le cadre de la politique institutionnelle de
contractualisation interne.
La réglementation applicable à l'ensemble des établissements publics de santé
s'impose au pôle d'activité, de même que les principes de gestion institutionnels.
Les objectifs déclinés par le présent contrat sont en cohérence avec les
dispositions des schémas régional et interrégional d'organisation des soins et du
projet d'établissement, ainsi qu'aux stipulations du contrat pluriannuel d'objectifs
et de moyens et du contrat de retour à l'équilibre financier négocié avec l'Agence
Régionale de Santé.
13.4 La nomination des responsables de structures internes
Les chefs de service et les responsables de structures internes ou d'unités
fonctionnelles des pôles d'activité clinique ou médico-technique sont nommés,
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 21
après avis du chef de pôle, par décision conjointe du directeur et du président de
la commission médicale d'établissement ainsi qu'en association du doyen pour
une durée de quatre ans renouvelables.
13.5 Département de gérontologie
En application de l'article L6146-1-2 du code de la santé publique, une organisation
dérogatoire à l'organisation médicale en pôles et en services est mise en place afin
de permettre l'intégration de l'organisation médicale des établissements
fusionnés à l'organisation médicale du CHU.
Par dérogation à l'organisation médicale en pôles et en services et aux
compétences habituellement dévolues aux services, un Département de
Gérontologie est créé au sein du pôle Autonomie Handicap.
Le Département de Gérontologie dispose d'une partie des compétences
habituellement dévolues au service tel que défini dans le tableau ci-dessous.
Le chef de Département de Gérontologie est nommé conjointement par le
Directeur général et le Président de la CME.
Le Département de gérontologie est composé de quatre services :
Service de médecine gériatrique aigue du site Jean Minjoz
Service de gérontologie du site de Bellevaux
Service de gérontologie du site d'Avanne
Service de réadaptation du site des Tilleroyes
Le chef de service de chacun des services est nommé conjointement par le
Directeur général, le Président de la CME et en associant le doyen.
Un bureau de département réunit sous la direction du chef de Département
l'ensemble des chefs de service afin de garantir la participation au fonctionnement
de la structure.
Répartition des compétences au sein du Département ainsi créé :
Le chef de département :
Définit le projet de département en lien avec le projet médical du pôle
Autonomie Handicap ;
Définit l'organisation médicale de l'ensemble des structures ;
Coordonne les services ;
Est associé au projet du pole par le chef de pole ;
Assure l'encadrement de proximité des chefs de service ;
Organise l'encadrement des internes et des étudiants ;
Recrute l'ensemble des praticiens du département en concertation avec les
chefs de service.
Les chefs de service du département :
Définissent le projet de service en lien avec le projet de Département ;
Arrêtent les plannings des praticiens du service ;
Assurent l'encadrement de proximité des praticiens du service ;
Garantissent la qualité et la sécurité des soins ;
Assurent les relations avec les familles ;
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 22
Article 14 – L'organisation des missions d'enseignement et de recherche
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ concourt à la formation universitaire des
futurs médecins et pharmaciens ainsi qu'aux activités de recherche. La convention
conclue avec l'Université de Franche-Comté et l'UFR Sciences médicales et
pharmaceutiques, et constitutive du Centre Hospitalier Régional Universitaire
détermine les principes et modalités de la participation du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ à ces missions (Annexe 3).
LE CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ assure, au sein de l'Institut de formation
des professions de santé (IFPS), subventionné par le Conseil Régional de Franche-
Comté, la formation des personnels paramédicaux des filières suivantes :
Diplôme d'Etat d'Infirmier (IDE)
Diplôme d'Etat d'infirmièr(e)s anesthésistes (IADE)
Diplôme d'Etat d'infirmièr(e)s de bloc opératoire (IBODE)
Diplôme d'Etat de puéricultrice
Diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute
Diplôme d'Etat de cadre de santé
Diplôme d'Etat d'Aide-soignant
Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture (AP)
Diplôme d'Etat des Assistants de régulation médicale
Diplôme d'Etat ambulancier
Chapitre 2 – La prise en charge du patient
Section 1 – L'admission
Sous-section 1 – Les dispositions générales
Article 15 – L'admission programmée
L'admission à l'hôpital est prononcée par le directeur sur avis d'un médecin ou d'un
interne de l'établissement. Elle est décidée, hors les cas d'urgence reconnus par le
médecin ou l'interne de garde de l'établissement, sur présentation d'un certificat
d'un médecin traitant ou appartenant au service de consultation de
l'établissement attestant la nécessité du traitement hospitalier.
Texte(s) de Référence :
Article L. 6143-7 du Code de la Santé Publique
Article L. 6146-1 du Code de la Santé Publique
Article L. 6146-20 du Code de la Santé Publique
Article R. 6146-1 à R. 6146-4 du Code de la Santé Publique
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-11 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 23
Texte(s) de Référence :
Article R. 6123-24 du Code de la
Santé Publique
Article 16 – La consultation
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ dispose de secteurs de consultations et de
soins pour les patients ne relevant pas d'une hospitalisation dans ses services. Des
modalités d'accueil et d'organisation du circuit des patients consultants sont
définies de manière à garantir le bon fonctionnement des secteurs de
consultations et de soins externes et la qualité de la prise en charge proposée à
ces patients.
Article 17 – L'admission en urgence
Si l'état d'un malade ou d'un blessé réclame des soins urgents, le Directeur général
prend toutes mesures pour que ces soins urgents soient assurés. Il prononce
l'admission, même en l'absence de toutes pièces d'état civil et de tout
renseignement sur les conditions dans lesquelles les frais de séjour seront
remboursés à l'établissement.
Tout malade ou blessé dont l'admission est prononcée en urgence et qui refuse de
rester dans l'établissement doit signer une attestation traduisant expressément
son refus. A défaut, un procès-verbal de refus est établi et contresigné par deux
agents du service.
Article 18 – L'exploitation des fiches d'évènements indésirables survenus aux
urgences
Une fiche, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de la santé, a été établie
par le Service d'accueil des urgences (SAU), et est transmise à la Direction en
charge de la qualité pour signaler chaque dysfonctionnement constaté dans
l'organisation de la prise en charge ou dans l'orientation des patients. Des réunions
mensuelles sont organisées entre le Service d'accueil des urgences et à la
Direction en charge de la qualité.
Cette action s'inscrit dans la démarche institutionnelle de gestion des risques. Il
est précisé que tout professionnel a la possibilité d'effectuer une déclaration
d'évènements indésirables dont il serait le témoin. Le Comité technique de gestion
des risques garantit la confidentialité des analyses effectuées.
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-13 et 14 du Code
de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 24
Article 19 – Le Plan blanc
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est doté d'un dispositif de crise dénommé
Plan blanc d'établissement, qui lui permet de mobiliser immédiatement les
moyens de toute nature dont il dispose en cas d'afflux de patients ou de victimes
ou pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle.
Le Plan blanc est arrêté, après avis des instances consultatives compétentes, par
le Directeur général après concertation avec le Directoire. Il est transmis au
représentant de l'Etat dans le département, au Directeur général de l'Agence
régionale de santé et au service d'aide médicale urgente départemental.
Il peut être déclenché par le Directeur général qui en informe sans délai le
représentant de l'Etat dans le département, ou à la demande de ce dernier.
Dans tous les cas, le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai
le Directeur général de l'Agence régionale de santé, le service d'aide médicale
urgente départemental et les représentants des collectivités territoriales
concernées du déclenchement d'un ou plusieurs plans blancs.
Article 20 – La personne de confiance
Lors de l'admission, il est proposé à chaque malade majeur de désigner par écrit
une personne de confiance. Cette désignation, facultative, figure au dossier
médical. Cette personne – qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant
– a vocation à être consultée si le malade devenait hors d'état d'exprimer sa volonté
et de recevoir l'information nécessaire à cet effet. Si ce dernier le souhaite, elle
peut aussi l'accompagner dans ses démarches, assister aux entretiens médicaux
et l'aider dans ses décisions.
Son rôle est renforcé pour les malades en fin de vie. Lorsque le malade dans cette
situation est hors d'état d'exprimer sa volonté et sauf urgence ou impossibilité,
l'avis de la personne de confiance qu'il a désignée prévaut sur tout autre avis non
médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation,
d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
La personne de confiance ne dispose pas d'un droit d'accès au dossier médical du
patient.
Cette désignation est en principe valable pour la durée du séjour hospitalier, mais
elle est révocable à tout moment par le patient (ou par le Juge des Tutelles pour les
majeurs placés sous protection). La personne de confiance ne se confond pas
nécessairement avec la « personne à prévenir » en cas d'aggravation de l'état de
santé (ou décès), sauf désignation d'une même personne par le patient.
Texte(s) de Référence :
Article L. 3131-7 et suivants du
Code de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 25
La personne désignée peut refuser d'être la personne de confiance du patient.
Sous-section 2 – Les dispositions particulières
Article 21 – Les femmes enceintes
21.1 L'admission dans le service de gynécologie obstétrique
Si des lits sont disponibles dans le service de gynécologie obstétrique et dans le
cadre de la protection de la femme et de l'enfant, le Directeur général ne peut
refuser la demande d'admission :
d'une femme enceinte, dans le mois qui précède la date présumée de
l'accouchement,
d'une femme accouchée et de son enfant, dans le mois qui suit
l'accouchement.
En l'absence de lit disponible au sein du site, le Directeur général organise cette
admission dans un autre établissement assurant le service public hospitalier et
pourvu des services médicalement adaptés au cas de l'intéressée.
21.2 Le secret de la grossesse ou de la naissance
Si pour sauvegarder le secret de la grossesse ou de la naissance l'intéressée
demande le bénéfice du secret de l'admission, dans les conditions prévues par
l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles, aucune pièce d'identité
n'est exigée et aucune enquête n'est entreprise. Cette admission est prononcée
sous réserve qu'il n'existe pas de lits vacants dans un centre maternel du
département ou dans ceux avec lesquels le département a passé convention.
Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé à ce que
le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le Service de l'aide
sociale à l'enfance du département du Doubs.
Lorsque la demande d'anonymat émane d'une femme mineure, le Directeur, en
liaison avec le service social, signale la situation au Parquet qui apprécie la
nécessité ou non de saisir le juge des enfants en vue d'une mesure d'assistance
éducative pouvant concerner la femme et/ou l'enfant.
21.3 L'admission pour une Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est réglementairement autorisé à pratiquer
des interruptions volontaires de grossesse selon les conditions fixées par le code
de la santé publique.
Texte(s) de Référence :
Article L. 1111-6 et 12 du Code
de la Santé Publique
Centre Hospitalier Régional Universitaire - 25-2026-02-13-00003 - 260213 reglement interieur chubfc 28
Règlement intérieur du CHU de Besançon 26
Cette activité est réalisée en tenant compte du droit pour tout professionnel
hospitalier concerné à faire valoir sa clause de conscience : « Hors cas d'urgence
et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser
des soins pour les raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa
mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par
celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
La prise en charge financière d'un acte d'IVG pratiqué au CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ est assurée selon les règles applicables en la matière par les
organismes d'assurance-maladie.
Article 22 – Les militaires
Si le Directeur général est appelé à prononcer l'admission d'un militaire dont l'état
réclame des soins urgents, il signale cette admission à l'autorité militaire ou, à
défaut, à la gendarmerie.
Article 23 – Les personnes détenues
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ dispose d'un service de soins ayant
spécifiquement vocation à prendre en charge des personnes détenues malades ou
blessés. Il s'agit de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) située
au sein de la maison d'arrêt de Besançon.
Les personnes détenues sont hospitalisées en régime commun. Les mesures de
surveillance et de garde incombent exclusivement aux personnels de police, de
gendarmerie et de l'administration pénitentiaire. Elles s'exercent sous la
responsabilité de l'autorité militaire ou de police ou de justice.
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-27 du Code de la
Santé Publique
Article L. 2212-1 et suivants du
Code de la Santé Publique
Article R. 4127-45 du Code de la
Santé Publique
Article L. 222-6 du Code de
l'Action Sociale et des Familles
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-29 du Code de la
Santé Publique
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-30 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 27
Article 24 – Les patients mineurs
En dehors du cas d'urgence, l'admission ne peut être prononcée en principe sans
l'autorisation des père et mère, du tuteur ou de l'autorité judiciaire exerçant le
droit de garde et le dossier d'admission doit comporter l'indication précise de la
personne investie de l'autorité parentale et exerçant ce droit. Ces règles ne
s'appliquent toutefois pas dans deux hypothèses :
lorsque, alors qu'un traitement ou une intervention s'impose pour
sauvegarder sa santé, le mineur s'oppose expressément à la consultation du
ou des titulaires de l'autorité parentale pour conserver le secret sur son état
de santé, confirme cette opposition et est accompagné d'une personne
majeure de son choix,
lorsqu'une mineure adopte la même démarche dans le cadre d'une demande
d'IVG.
L'admission d'un mineur, que l'autorité judiciaire, statuant en matière d'assistance
éducative ou en application des textes qui régissent l'enfance délinquante, a placé
dans un établissement d'éducation ou confié à un particulier, est prononcée à la
demande du directeur de l'établissement ou à celle du gardien.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur relevant du service de l'aide sociale à l'enfance,
l'admission est prononcée à la demande de ce service sauf si le mineur lui a été
confié par une personne exerçant l'autorité parentale. Toutefois, lorsqu'aucune
personne exerçant l'autorité parentale ne peut être jointe en temps utile,
l'admission est demandée par le service d'aide sociale à l'enfance.
Article 25 – Les majeurs légalement protégés
En principe, les dispositions générales et les dispositions spécifiques aux malades
en fin de vie et aux mineurs, précédemment décrites, s'appliquent aux majeurs
sous tutelle, le tuteur se substituant aux titulaires de l'autorité parentale. Les seules
dispositions qui ne sont pas adaptées à la situation de ces patients concernent :
Le droit d'opposition à l'information et à la consultation de la personne se
substituant à la famille : le tuteur doit être toujours informé et consulté.
Le caractère exclusif du droit d'accès direct au dossier médical concernant
le majeur sous tutelle : le tuteur peut lui-même accéder aux informations
médicales concernant le majeur sous tutelle.
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-34 du Code de la
Santé Publique
Article L. 1111-5 du Code de la
Santé Publique
Article L. 2212-4 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 28
En principe, comme pour les mineurs et sauf désignation antérieure d'une «
personne de confiance » confirmée par le juge des tutelles, le majeur sous
tutelle ne peut substituer un tiers à son tuteur.
Article 26 – Les patients toxicomanes
Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y
être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au
moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes
autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent
demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant
les dates, la durée et l'objet du traitement.
L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité
sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans
les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 du Code de la Santé
Publique.
Article 27 – Les patients étrangers
Les étrangers sont admis dans l'Etablissement dans les mêmes conditions que les
ressortissants français.
Néanmoins, le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ peut demander une provision
préalablement à l'admission d'un patient étranger non ressortissant de l'Union
Européenne, en l'absence de prise en charge certaine de ses frais d'hospitalisation.
Article 28 – Les patients relevant du service de psychiatrie
Les patients relevant d'une prise en charge psychiatrique sont accueillis aux
Urgences psychiatriques du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ et orientés, en
fonction de leur état de santé, vers le service d'hospitalisation libre du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ou un Centre hospitalier spécialisé.
Article 29 – Les personnes démunies
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ a mis en place, dans le cadre du programme
régional pour l'accès à la prévention et aux soins (PRAPS), une Permanence d'accès
Texte(s) de Référence :
Article L. 1111-2 et L. 1111-6 du
Code de la Santé Publique
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-38 et 39 du Code
de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 29
aux soins de santé (PASS), qui comprend, entre autres, des permanences
d'orthogénie, adaptées aux personnes en situation de précarité, visant à faciliter
leur accès au système de santé, et à les accompagner dans les démarches
nécessaires à la reconnaissance de leurs droits.
Section 2 – Le séjour
Article 30 – Le dépôt et la restitution des valeurs
Toute personne admise au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est invitée, lors de
son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la
détention durant son séjour dans l'établissement.
A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise,
ou à son représentant légal. Cette information comprend l'exposé des règles
relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans
l'établissement :
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ n'est responsable que des valeurs et
objets dont la garde lui est officiellement confiée par un dépôt au coffre de
l'hôpital, sauf si une faute est établie à son encontre ou à l'encontre d'une
personne dont il doit répondre.
Les objets de valeurs non réclamés ou abandonnés sont déposés auprès du
Trésorier spécial du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ lequel les restitue
ensuite aux ayants droit.
La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu
cette information. Mention de cette déclaration est conservée par l'établissement.
Article 31 – L'exercice du droit de visite
Au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, les visites des parents et proches des
patients sont autorisées aux horaires suivants :
tous les jours de 13h à 19h,
le samedi et le dimanche de 13h à 19h30.
Dans le service de gynécologie obstétrique, les visites sont autorisées tous
les jours de 13h à 19h, sauf pour la maternité où elles sont autorisées jusqu'à
20h.
Texte(s) de Référence :
Article L. 6112-6 du Code de la
Santé Publique
Texte(s) de Référence :
Article L. 1113-1 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 30
Il existe des exceptions dans certains services (soins intensifs,
réanimations…) pour lesquels une organisation spécifique a été mise en
place. Les visiteurs sont incités à se renseigner auprès de l'équipe
soignante.
Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le
fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée,
l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le
directeur.
Les malades peuvent demander aux cadres de santé du service de ne pas autoriser
les visites aux personnes qu'ils désignent.
Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons
alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les
médicaments.
Le cadre de santé du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-
ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec
le régime alimentaire prescrit.
Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à
défaut détruites.
Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent
pas être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.
Pour des raisons d'hygiène, les fleurs et les plantes sont interdites.
Article 32 – Le service des repas dans les services de soins
Les repas sont servis à 7h, 12h et 18h30, individuellement, au lit du patient, en
fonction des possibilités ou des pratiques internes au service.
Les repas sont confectionnés par le personnel de l'unité de production culinaire du
CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. Pour chaque repas, il est proposé au patient
un choix entre deux menus répondant au bon équilibre alimentaire. Le personnel
du service et les diététiciennes veillent à ce que les menus soient adaptés à l'état
de santé du patient.
Article 33 – Les moyens de communication – courrier, téléphones et mobiles
Les vaguemestres du CHU BESANCON FRANCHE-COMTE effectuent des
opérations postales au profit des patients hospitalisés. La collecte et la
distribution du courrier ordinaire sont organisées chaque jour au sein du service.
Texte(s) de Référence :
Articles R. 1112-47 et 48 du Code
de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 31
Les hospitalisés ont la possibilité d'utiliser les cabines téléphoniques installées
dans le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, ou de souscrire un abonnement pour
l'usage d'un appareil téléphonique dans leur chambre. Ils sont tenus d'acquitter les
taxes correspondantes.
Si les hospitalisés ne disposent pas d'un appareil téléphonique dans leur chambre,
ils peuvent recevoir des communications téléphoniques au sein du service, dans la
mesure où celles-ci ne perturbent pas le fonctionnement du service.
L'usage du téléphone portable est autorisé pour les patients.
Article 34 – Les appareils de télévision, de radio et ordinateurs
Les patients hospitalisés ont la possibilité d'accéder à la location d'un téléviseur.
Les appareils de télévision personnels ne sont pas autorisés dans l'établissement.
En aucun cas, les récepteurs de télévision, de radio, ou tout autre appareil sonore,
ne doivent gêner le repos des patients.
Article 35 – L'exercice du droit de culte
Les hospitalisés ont la possibilité de participer à l'exercice de leur culte. Ils
reçoivent, sur demande de leur part adressée au cadre de santé de l'unité dans
laquelle ils séjournent, la visite du ministre du culte de leur choix.
Cependant, les convictions religieuses des patients ne doivent pas avoir pour effet
de porter atteinte à la qualité des soins, aux règles d'hygiène de base, à la
tranquillité des autres hospitalisés, ni au fonctionnement régulier du service. Le
libre choix du patient vis-à-vis du praticien, ne peut avoir pour effet de contrarier
le fonctionnement du tour de garde des médecins ou l'organisation des
consultations.
Article 36 – Les droits civiques
Les patients hospitalisés qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se
déplacer le jour d'un scrutin, peuvent exercer leur droit de vote sur place, par
procuration. Le Cadre de santé du service peut renseigner sur les formalités à
accomplir.
Par ailleurs, un patient peut, en cas de mort imminente, demander que son mariage
soit célébré dans l'enceinte hospitalière, en présence d'un officier de l'état civil
désigné par le Procureur de la République.
Texte(s) de Référence :
Article L. 71 du Code Electoral
Article 75 du Code Civil
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IN
Règlement intérieur du CHU de Besançon 32
Texte(s) de Référence :
Article L. 174-3 du Code de la
Sécurité Sociale
Article 37 – Le service social
Le service social du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est composé de cadres
socio-éducatifs, d'assistantes de service social et de secrétaires. Sa mission est de
faciliter sous tous ses aspects la vie des patients à l'hôpital, de contribuer à leur
accès aux soins ainsi qu'à leur réinsertion sociale, professionnelle ou scolaire.
Le service social est à la disposition des patients, de leur famille et de leurs proches
à l'hôpital. Il participe à la prévention, au repérage et à la prise en charge des
conséquences économiques, sociales et psychologiques de la maladie, du
handicap ou de l'âge.
Les assistants de service social aident à l'accès aux droits sociaux et à la
régularisation des difficultés administratives ou juridiques. Ils interviennent dans
le cadre de la maltraitance (enfants et adultes). Ils accompagnent la mise en place
de procédures de protection des personnes ou des biens lorsqu'elles s'avèrent
nécessaires.
Ils participent à l'organisation du retour ou du maintien du patient à domicile ainsi
que son admission éventuelle en secteur de soins de suite ou de soins de longue
durée adaptée à sa situation personnelle, provisoire ou définitive. Ils travaillent en
partenariat étroit avec les structures et les services concourant à l'action sociale.
Article 38 – Le suivi scolaire des enfants et adolescents hospitalisés
Les enfants d'âge scolaire peuvent, lorsque leurs conditions d'hospitalisation le
permettent, bénéficier au sein du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, d'un suivi
scolaire adapté. La scolarité est organisée en tenant compte des contraintes à
caractère médical.
Section 3 – Le paiement des frais de séjour
Article 39 – Les tarifs des prestations
Les frais de séjour résultent de l'application de tarifs de prestations représentant
le coût d'une journée d'hospitalisation dans une discipline médicale donnée. Il
existe un tarif par discipline d'hospitalisation, fixé par l'Agence Régionale de
Santé, facturable et facturé pour toute journée d'hospitalisation au patient ou à un
tiers payeur.
Texte(s) de Référence :
Loi n°98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte
contre les exclusions
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 33
Article 40 – Le forfait journalier
Le forfait journalier est fixé chaque année par arrêté interministériel et représente
une contribution forfaitaire du patient à ses frais de séjour. Le forfait journalier
n'est pas compris dans les tarifs de prestations : il est toujours facturable en sus. Il
obéit à des règles particulières de facturation, qui varient suivant les conditions de
prise en charge du séjour.
Il doit être réglé au Bureau des Entrées le jour de la sortie (sauf prise en charge par
un tiers payeur.
Article 41 – Le paiement des frais de séjour et les provisions
Lors de l'admission, si les frais de séjour ne peuvent être pris en charge par un
organisme tiers, un engagement de payer doit être souscrit, avec versement
immédiat et renouvelable - sauf dans les cas d'urgence médicalement constatée -
d'une provision calculée sur la base de la durée estimée du séjour. Toujours, sauf
dans les mêmes cas d'urgence, les malades étrangers non-résidents sont tenus au
dépôt préalable et intégral de cette provision à défaut d'un document attestant
d'une prise en charge par leur pays d'origine qui soit accepté par le CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. Le non-paiement des frais de séjour oblige la
Trésorerie du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ à exercer des poursuites contre
les patients, contre leurs débiteurs ou contre les personnes tenues à l'obligation
alimentaire.
Article 42 – Les prestations fournies aux accompagnants
Les frais d'hébergement et de repas pour les personnes accompagnant les
malades sont facturables sur la base de tarifs fixés annuellement par le Directeur
général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
La mise à disposition d'un lit d'accompagnant ne donne néanmoins pas lieu à
facturation pour les personnes assistant un enfant ou bien un malade en fin de vie.
Section 4 – Les droits et les devoirs des patients hospitalisés
Article 43 – L'information des patients
Le patient est associé au choix thérapeutique le concernant. A cet effet, sauf
urgence, impossibilité d'y procéder ou volonté expresse de la personne d'être
tenue dans l'ignorance (sans risque pour des tiers), une information appropriée,
accessible et loyale doit être fournie à tout patient sur tous les éléments
concernant son état de santé, y compris les risques fréquents ou graves
Texte(s) de Référence :
Article L. 174-4 du Code de la
Sécurité Sociale
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 34
normalement prévisibles que comportent les actes proposés en fonction de son
état présent et de ses antécédents.
Le patient qui est victime ou s'estime victime d'un dommage imputable à l'activité
soignante, ou son représentant légal, doit être informé sur les circonstances et les
causes de ce dommage.
Par ailleurs toute personne dispose d'un droit d'accès aux informations
formalisées la concernant qui sont détenues par l'hôpital à l'exclusion des
informations concernant des tiers ou recueillies auprès de tiers n'intervenant pas
dans la prise en charge thérapeutique. Ces informations figurent dans le dossier
médical constitué pour le patient hospitalisé et conservé conformément à la
réglementation applicable aux archives hospitalières. Dans tous les cas, l'hôpital
est tenu d'assurer la garde et la confidentialité des informations et dossiers
conservés conformément notamment aux dispositions sur les traitements
informatiques et aux obligations de secret et de discrétion sur le plan
professionnel.
En dehors des informations de nature médicale, les personnes hospitalisées (ou
consultantes) doivent être informées par tous moyens adéquats du nom des
médecins et autres professionnels appelés à leur donner des soins.
Toute personne a droit également à une information sur les frais auxquels elle
pourrait être exposée à l'occasion des activités de soins et sur les conditions de
leur prise en charge. Pour l'activité de chirurgie esthétique, un devis détaillé doit
lui être remis.
L'information sur l'état de santé du patient doit lui être délivrée au cours d'un
entretien individuel par le médecin concerné dans le cadre de ses compétences et
dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Les personnels
paramédicaux participent à cette information dans leur domaine de compétence
et dans le respect de leurs propres règles professionnelles.
Article 44 – L'information des proches
Dans chaque service, les médecins reçoivent la famille des hospitalisés, soit sur
rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à leur connaissance. En
l'absence d'opposition des personnes concernées, les informations à caractère
médical, telles que le diagnostic ou l'évolution de la maladie, ne peuvent être
Texte(s) de Référence :
Article L. 1110-4 du Code de la
Santé Publique
Articles L. 1111-2 à 4 et L. 1111-7
du Code de la Santé Publique
Article L. 1142-4 du Code de la
Santé Publique
Article L. 6322-2 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 35
délivrées que par les médecins, et ce, dans le respect du code de déontologie
médicale.
Les renseignements courants sur l'état du patient peuvent être fournis par les
cadres de santé.
A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale (en dehors des dispositions
de l'article L 1111-5 du de l'article L 1111-5 du Code de la Santé Publique), les
hospitalisés peuvent demander qu'aucune information ne soit communiquée, par
quelque moyen que ce soit, sur leur présence au CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ, ou sur leur état de santé.
Article 45 – Le droit à l'image des patients
Aucune image permettant d'identifier les patients n'est autorisée au CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. Pour autant, certaines situations peuvent déroger
à ce principe général d'interdiction et être traités individuellement en
concertation avec le secteur hospitalier concerné et la Direction Générale.
Dans ce cas, il est obligatoire de recueillir le consentement écrit de la personne
concernée qu'il s'agisse d'un usager ou d'un professionnel du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ. Un formulaire est disponible à cet effet auprès de la Direction
Générale.
Article 46 – Le consentement aux soins
Toute personne prend, avec le professionnel de santé concerné et compte tenu
des informations et des préconisations fournies, les décisions concernant sa
santé.
46.1 L'accord sur les soins
Sauf disposition légale spécifique, aucun acte ou traitement médical ne peut être
pratiqué sans le consentement libre et éclairé du malade qui peut le retirer à tout
moment. Il en va ainsi même pour le dépistage des maladies contagieuses). Les
prélèvements d'éléments du corps humain doivent être effectués dans le respect
des démarches prévues légalement.
Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou
investigation ne peut avoir lieu avant consultation de l'éventuelle « personne de
confiance » ou de la famille, ou à défaut d'un autre proche. En cas d'urgence
mettant en jeu la vie du malade et en cas d'impossibilité de recueillir son
consentement éclairé ou de consulter l'un des proches précité, le médecin
dispense les soins qu'il estime nécessaires dans le respect de la vie et de la
personne humaine. Dès que possible, il en tient ensuite informé les
accompagnants et l'un des proches du patient.
46.2 Le refus de soins
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des
conséquences de ses choix.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 36
Lorsqu'un malade n'accepte pas les soins proposés, sa sortie, sauf urgence
médicalement constatée, peut-être prononcée par le Directeur général. Une
proposition alternative de soins est au préalable fait au malade si possible. La
sortie est prononcée après signature par le malade d'un document constatant son
refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un
procès-verbal de ce refus est dressé. Il est contresigné par l'accompagnant ou, à
défaut par des témoins (qui peuvent être des agents hospitaliers).
Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre tout traitement (incluant
l'alimentation artificielle) met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en
œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Il informe s'il y a lieu
la « personne de confiance » désignée, ou la famille ou un autre proche. Il peut faire
appel à un autre membre du corps médical. Le malade, conscient, doit réitérer sa
décision dans un délai raisonnable ; celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
En cas de refus persistant et en « situation extrême mettant en jeu le pronostic vital
», le médecin prend en conscience les décisions qu'il estime nécessaires compte
tenu de son devoir d'assistance à personne en danger. Il peut passer outre
l'absence de consentement lorsqu'il accomplit un « acte indispensable à la survie
du malade et proportionné à son état ».
Le refus d'hospitalisation correspond à un refus de soins, avec application de la
même démarche.
S'agissant d'un malade inconscient, hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation
ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger peut être réalisé
sous réserve d'avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de
déontologie médicale et d'avoir consulté l'éventuelle personne de confiance ou la
famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées
de la personne. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est
inscrite dans le dossier médical.
Article 47 – Les dispositions spécifiques aux patients en fin de vie
Les équipes doivent identifier précocement les situations médicales palliatives
afin de construire un projet de soin adapté à la situation et au projet de vie qui sera
défini avec le malade. La prise en charge du malade s'inscrit alors entre deux
limites, l'obligation de non perte de chance et l'interdiction d'obstination
déraisonnable. Cela implique la mise en œuvre d'une réflexion éthique, c'est-à-
Texte(s) de Référence :
Charte de la personne
hospitalisée
Article L. 1111-4 du Code de la
Santé Publique
Article R. 1114-16 et R. 1114-43
du Code de la Santé Publique
Article L. 6322-2 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 37
dire une réflexion sur le sens de nos actions afin que le projet de soins réponde à
l'objectif sus-cité.
Dans les situations où la question des limites des traitements se pose et où le
malade ne peut pas donner de consentement éclairé, l'équipe médicale doit
mettre en œuvre une procédure collégiale (décret 2006-120 du 6 février 2006) et
consulter la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut,
un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne.
Dans tous les cas, le médecin et les soignants ont le devoir d'informer,
d'accompagner la personne malade et ses proches, de mettre en œuvre les
traitements nécessaires pour soulager la douleur et la souffrance même s'ils
risquent éventuellement d'abréger la vie (art 2)
Lorsque le malade quitte l'hôpital pour un autre établissement ou pour le domicile,
l'équipe s'assure que les conditions de la poursuite de la prise en charge sont
réunies pour s'inscrire dans la continuité.
47.1 Les directives anticipées
Pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté, toute personne
majeure peut rédiger des « directives anticipées ». Ces directives anticipées
informent sur les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les
conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout
moment. Le médecin doit les prendre en compte pour toute décision
d'investigation, d'intervention ou de traitement concernant la personne, sous
réserve que ces directives aient été établies moins de trois ans avant son état
d'inconscience.
47.2 La personne de confiance
C'est la personne désignée par le patient pour le représenter, pour l'accompagner
en consultation, pour exprimer ses volontés lorsqu'il n'est plus en mesure de le
faire. La personne de confiance est recherchée et notée dans le dossier du malade
lors de chaque séjour à l'hôpital.
47.3 La procédure collégiale
Dans les cas prévus aux articles L. 1111-4 et L. 1111-13, lorsque le patient est hors
d'état d'exprimer sa volonté, le médecin ne peut décider de limiter ou d'arrêter les
traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure
collégiale dans les conditions suivantes :
« La décision est prise par le médecin en charge du patient, après concertation
avec l'équipe de soins si elle existe et sur l'avis motivé d'au moins un médecin,
appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique
entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième
consultant est demandé par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 38
« La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement
exprimés, en particulier dans des directives anticipées, s'il en a rédigé, l'avis de la
personne de confiance qu'il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à
défaut, celui d'un de ses proches.
« Lorsque la décision concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin
recueille en outre, selon les cas, l'avis des titulaires de l'autorité parentale ou du
tuteur, hormis les situations où l'urgence rend impossible cette consultation.
« La décision est motivée. Les avis recueillis, la nature et le sens des concertations
qui ont eu lieu au sein de l'équipe de soins ainsi que les motifs de la décision sont
inscrits dans le dossier du patient. »
La procédure collégiale peut être déclenchée par le médecin, le malade au travers
des directives anticipées, la personne de confiance ou à défaut les proches (décret
2010-107 du 29 janvier 2010)
Article 48 – L'accès au dossier médical
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ constitue, pour tout patient hospitalisé ou
consultant qu'il prend en charge, un dossier, sous forme numérique ou papier,
comprenant toutes les informations recueillies ou constituées à l'occasion des
soins dispensés au sein de l'établissement.
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est responsable de la bonne conservation
des dossiers constitués à l'occasion de toute prise en charge d'un patient dans ses
services. Cette responsabilité est assurée conformément aux obligations
réglementaires applicables en matière d'archives médicales à l'hôpital. Elle est
également organisée de façon à garantir dans le temps le respect de la
confidentialité applicable aux informations de santé à caractère personnel.
La conservation du dossier du patient est assurée par l'administration hospitalière
pendant vingt ans minimum après la dernière activation du dossier, et dix ans après
l'âge de la majorité des patients mineurs.
Si le décès du patient survient avant ces échéances, son dossier sera conservé
pendant dix ans à compter de la date du décès.
Les dossiers transfusionnels doivent être conservés durant une période de trente
années. Cette conservation a lieu dans les locaux recevant les archives médicales
du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, et à titre exceptionnel et transitoire, au
sein des services d'hospitalisation ou de consultation.
Texte(s) de Référence :
Loi n°2005-370 du 22 avril 2005
relative aux droits des malades et
à la fin de vie
Articles L. 1110-5 et L. 1111-11
du Code de la Santé Publique
Article 37 du Code de déontologie
médicale
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 39
Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues par le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ à la suite de consultations ou
d'hospitalisations dans ses services. Le patient peut accéder à ces informations
directement ou par l'intermédiaire d'un médecin.
La demande de communication du dossier doit être formulée par écrit, avec
indication des dates de séjour et des services d'hospitalisation concernés. Cette
demande doit être déposée auprès du Directeur général. La demande doit être
accompagnée d'une carte d'identité. Il sera demandé une somme d'argent
correspondant aux frais de reprographie et d'envoi des documents au demandeur.
Avant toute communication d'un dossier de patient, le CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ s'assure de l'identité du demandeur et se renseigne, le cas
échéant, sur la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
L'ayant droit d'une personne décédée et qui souhaite accéder aux informations
médicales concernant le (la) défunt(e) doit, lors de sa demande, préciser le motif
pour lequel il a besoin d'avoir connaissance des informations qu'il sollicite. Le refus
opposé à la demande de l'ayant droit doit être motivé. Ce refus ne fait pas obstacle
à la délivrance éventuelle d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne
comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
Article 49 – Les dons et les prélèvements d'éléments et produits du corps
humain
49.1 Le don du sang
A l'occasion de leur passage ou séjour au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, les
personnes peuvent se déclarer volontaires pour le don de leur sang dans le cadre
d'une collecte organisée par l'Etablissement Français du Sang, organisée sur le site
de l'établissement.
Le don du sang ou de composants du sang doit être volontaire et gratuit et
pratiqué sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin de l'Etablissement
Français du Sang. Il ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou
indirecte.
49.2 Les transfusions sanguines et la sécurité transfusionnelle
L'administration de produits sanguins est réalisée avec des produits validés
fournis par l'Etablissement Français du Sang de Bourgogne/Franche-Comté.
Pour certaines interventions chirurgicales programmées, les patients peuvent
éventuellement se faire prélever leur propre sang en vue d'une transfusion
autologue.
Texte(s) de Référence :
Article L. 1111-7 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 40
Au cours de son séjour hospitalier, le patient (ou son représentant légal) est
informé chaque fois que cela est possible et par écrit avant toute administration
sur sa personne, d'un produit sanguin labile. Un suivi transfusionnel est pratiqué
pour tout patient transfusé.
Les analyses biologiques prévues par les textes réglementaires sont effectuées
préalablement à toute administration d'un produit sanguin. Le CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ établit un dossier transfusionnel, classé dans le dossier médical
du patient, pour chaque personne bénéficiant d'une transfusion. Si une pathologie
susceptible d'être corrélée à une transfusion apparaît, le correspondant
d'hémovigilance du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ informe immédiatement
le correspondant d'hémovigilance de l'établissement de transfusion fournisseur.
Le patient est tenu informé de la situation.
49.3 Les dons et prélèvements d'autres produits et éléments du corps humain
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est autorisé à pratiquer des prélèvements
d'organes et de tissus en vue de transplantation ou de greffe. Ce prélèvement sur
une personne décédée peut être réalisé dès lors qu'elle n'a pas fait connaître de
son vivant son opposition au prélèvement.
Article 50 – Les dispositions relatives à la recherche
Des prises de sang, parfois des biopsies seront réalisées pour établir le diagnostic
et adapter le traitement. Une partie de ce prélèvement doit toujours être
disponible pour le patient, pour reprendre certains aspects de son diagnostic ou
de son traitement, en fonction des découvertes ultérieures.
Une partie pourra être utilisée immédiatement ou à terme, après conservation, à
des fins de recherche. Le médecin devra en informer le patient par écrit et recueillir
sa non-opposition à cette utilisation ultérieure. Si la recherche consiste à
examiner les caractéristiques génétiques, soit l'ADN, le médecin devra recueillir le
consentement du patient par écrit.
Les prélèvements sont anonymisés. Les données médicales associées aux
prélèvements sont réunies dans un fichier informatique permettant leur
traitement automatisé. Ce fichier a été autorisé par la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés.
Le patient peut à tout moment revenir sur sa décision.
Article 51 – Les réclamations, les voies de recours et d'indemnisation
51.1 L'analyse de la plainte ou de l'incident
Lorsque la Direction Générale du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ reçoit une
lettre de réclamation d'un patient, de sa famille, ou qu'un incident est déclaré par
une unité de soins, elle adresse un accusé de réception à ce patient ou à la famille,
en indiquant qu'une enquête est diligentée auprès du service mis en cause.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 41
Parallèlement, la direction en charge des relations avec les usagers saisit le(s)
service(s) concerné(s) pour obtenir les éléments de réponse.
L'assureur du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est saisi si la réclamation a pour
objet une indemnisation ou si la responsabilité d'un médecin est mise en cause. Le
médiateur, médical ou non médical selon les cas, est informé.
A réception du rapport établi par le(s) service(s) concerné(s), la direction en
charge des relations avec les usagers, en lien avec le médiateur médical ou non
médical le cas échéant, la responsabilité du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
tenant compte des éléments fournis.
Si aucune responsabilité apparente ne peut être retenue au vu des pièces fournies,
une lettre est écrite au patient en ce sens. Une copie de ce courrier est adressée
pour information aux médecins responsables des services concernés et à
l'assurance, si celle-ci avait été informée de la réclamation.
En revanche, s'il existe un doute, ou si le dossier présente des difficultés
techniques en matière médicale, le médiateur médical ou non médical saisi par la
direction en charge des relations avec les usagers, peut proposer au requérant une
rencontre afin de lui apporter les réponses qu'il attend.
Le plaignant est libre d'accepter ou non cette réunion.
Un fichier synthétique des réclamations et plaintes est constitué au niveau de la
direction en charge des relations avec les usagers. Ce dossier est communiqué à
la CRUQPC.
51.2 La réunion de conciliation
Le médecin médiateur et les praticiens des services concernés répondent aux
questions médicales du patient. Celui-ci peut être accompagné d'un médecin de
son choix. Les règles concernant le secret médical et la communication de ces
informations doivent être respectées conformément aux dispositions de la loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé.
Le patient, à l'issue de cette première démarche, a la possibilité soit d'arrêter sa
plainte, soit de poursuivre son action en justice, soit de formuler une demande
d'indemnités par voie amiable auprès de l'assureur du CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ.
En cas de décision de poursuite (ou de demande d'indemnisation) du patient, la
direction en charge des relations avec les usagers indique alors au plaignant les
autres voies de conciliation et de recours. Les conseils juridiques peuvent se
présenter à cet instant des discussions.
Le dispositif tel qu'ici décrit est mis en œuvre à titre général. Des aménagements
peuvent cependant être apportés en accord avec le patient ou sa famille et selon
les circonstances particulières à l'affaire en cause.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 42
51.3 La réparation des dommages sanitaires par la Commission Régionale de
Conciliation et d'Indemnisation (CRCI)
Toute personne ou le cas échéant son représentant légal s'estimant victime d'un
dommage résultant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une
infection nosocomiale, et le ou les ayants-droits de la victime décédée, peuvent
saisir le Tribunal Administratif d'une demande d'indemnisation pour faute
imputable à l'établissement de santé ou pour infection nosocomiale sans cause
étrangère à l'établissement.
Cette démarche peut intervenir après rejet d'une demande d'indemnisation
auprès de la Direction Général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ou échec
d'une tentative de transaction à ce sujet.
Dans le même objectif et directement ou parallèlement et que le dommage résulte
ou non de la faute d'un professionnel, les mêmes personnes peuvent saisir la
Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation, qui a été créée pour
faciliter à titre principal le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents
médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales.
Elle doit être saisie directement avec, parmi les pièces à joindre à la demande
établie sur un formulaire type, un certificat médical décrivant le dommage subi.
Cette procédure peut, après expertise médicale et avis de la CRCI, conduire à une
indemnisation accélérée par l'assureur ou à une indemnisation par l'Office
National d'Indemnisation au titre de la solidarité nationale, sous réserve - dans le
2ème cas - que le dommage soit directement imputable à une activité soignante
ayant eu des conséquences anormales et qu'il présente un degré minimum de
gravité défini suivant les modalités réglementairement arrêtées.
L'objectif de cette procédure – gratuite et ne nécessitant pas l'intervention d'un
avocat – est de permettre un versement accéléré des indemnités dues aux
victimes. A défaut de transaction avec l'assureur, la saisine du Tribunal
Administratif redevient la voie de recours en cas de difficultés dans le règlement
amiable d'un dommage pour faute et en cas de dommage sans faute d'un degré de
gravité inférieur au minimum requis réglementairement.
A noter qu'au titre de sa mission de conciliation, la CRCI est aussi chargée de
faciliter le règlement amiable de tous autres litiges entre usagers et professionnels
ou établissements de santé. Dans ce cadre elle peut être saisie par toute personne
de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du
système de santé ; en accord avec l'intéressée, le Président de la CRCI peut se
dessaisir de la demande et la transmettre à la Commission des Relations avec les
Usagers et de la Qualité de la prise en charge ou une instance professionnelle (par
exemple Conseil de l'Ordre des Médecins) si cela est de nature à favoriser la
solution du litige.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 43
Article 52 – Le comportement des patients hospitalisés et consultants
Durant la journée, les hospitalisés ne peuvent se déplacer hors du service sans
avoir averti un membre du personnel soignant. Ils doivent en outre, lors de leurs
déplacements, être revêtus d'une tenue décente. A partir du début du service de
nuit, les hospitalisés doivent s'abstenir de tout déplacement en dehors du service.
Le comportement général des patients ou les propos tenus par eux, ne doivent pas
constituer une gêne, ni vis-à-vis des autres malades, ni à l'égard des personnels, ni
au niveau du fonctionnement du service. Ces comportements incluent en
particulier ceux visant la dissimulation du visage dans l'espace public tel que défini
par la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 et dont la circulaire du 2 mars 2011 relative
à sa mise en œuvre invite à l'inscription dans le présent Règlement Intérieur.
Lorsqu'un malade, après en avoir été dûment averti, cause des désordres
persistants dans le service ou à l'extérieur de celui-ci, le Directeur général du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ou son représentant, prend, avec l'accord du
médecin responsable, les mesures appropriées pour faire cesser le trouble. Ces
mesures pouvant, le cas échéant, aller jusqu'à l'exclusion du patient.
Les personnes hospitalisées ainsi que leurs proches veillent à respecter le bon état
des locaux, équipements et objets mis à leur disposition.
Section 5 – La sortie
Sous-section 1 – Les principes généraux
Article 53 – La décision et l'organisation de la sortie
Lorsque l'état du malade ne requiert plus son maintien à l'hôpital, sa sortie est
prononcée par le directeur sur proposition du médecin chef de service avec
mention dans le dossier administratif du patient.
La sortie d'un militaire est signalée à sa hiérarchie ou, à défaut, à la gendarmerie.
Texte(s) de Référence :
Charte de la personne
hospitalisée (Annexe 1)
Articles L. 1112-3 du Code de la
Santé Publique
Article R. 1112-79 et suivants du
Code de la Santé Publique
Articles L. 1142-1 à 24 du Code
de la Santé Publique
Article L. 1114-4 du Code de la
Santé Publique
Articles L. 1142-4 et R. 1142-21
du Code de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 44
Le cas échéant, sur proposition médicale et en accord avec le malade et sa famille,
les dispositions sont prises pour un transfert immédiat du malade dans un autre
établissement adapté à son cas.
La sortie donne lieu à la remise au malade d'un bulletin de sortie indiquant les dates
de son séjour ainsi qu'à la délivrance des certificats médicaux nécessaires à la
justification de ses droits et des ordonnances indispensables à la continuation des
soins. Le médecin traitant reçoit le plus tôt possible toutes informations propres à
lui permettre de poursuivre la surveillance du malade s'il y a lieu.
Article 54 – Le transport des patients
En cas de nécessité médicale, une prescription de transport par ambulance ou
autre véhicule sanitaire est établie par un médecin hospitalier. Le malade dispose
du libre choix de l'entreprise. La liste complète des entreprises de transport
sanitaire agréées du département est tenue à la disposition des malades.
Article 55 – Le questionnaire de sortie
Un formulaire annexé au livret d'accueil et destiné à recueillir les appréciations et
observations du patient peut être déposé dans les urnes prévues à cet effet. Ces
formulaires sont analysés par la Direction en charge de la qualité. Les résultats sont
communiqués aux services.
Sous-section 2 – Les cas particuliers
Article 56 – La sortie des mineurs et des nouveau-nés
Les personnes exerçant l'autorité parentale sont informées de la sortie prochaine
du mineur. Elle doit informer la Direction si le mineur devra être confié à une tierce
personne expressément autorisée de sa part. Dans ce cas, des pièces justificatives
sont exigées à la sortie. Les mêmes règles s'appliquent lors des permissions de
Texte(s) de Référence :
Articles R. 1112-58 à 61 du Code
de la Santé Publique
Texte(s) de Référence :
Article R. 1112-66 du Code de la
Santé Publique
Texte(s) de Référence :
Articles R. 1112-67 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 45
sortie en cours d'hospitalisation ainsi que lorsque l'état d'un mineur examiné au
niveau d'un service d'accueil des urgences ne justifie pas son hospitalisation.
Toutefois ces règles ne s'appliquent pas lorsque le mineur s'est opposé à
l'information des personnes titulaires de l'autorité parentale et est accompagné
lors de sa sortie par une personne majeure de son choix.
A l'exception du cas particulier des prématurés, et des situations dépendantes de
nécessités médicales, ou de force majeure constatées par le médecin responsable
du service, le nouveau-né quitte l'établissement en même temps que sa mère.
Article 57 – La sortie contre avis médical
A l'exception des mineurs et des personnes placées sous un régime
d'hospitalisation sans consentement, les malades peuvent sur leur demande
quitter à tout moment le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
Si le médecin chef de service estime que la sortie du malade est prématurée
compte tenu de son état de santé, et présente un danger pour lui, ce dernier n'est
autorisé à quitter le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ qu'après avoir rempli et
signé une attestation établissant qu'il a eu connaissance des dangers que la sortie
présentait. La sortie est alors prononcée par le Directeur général ou son
représentant.
Lorsque le malade refuse de remplir et de signer cette attestation, un procès-
verbal de ce refus est dressé par deux agents hospitaliers.
Article 58 – La sortie après refus de soins
Lorsque le refus de soins met la vie du patient en danger, le médecin doit tout
mettre en œuvre pour convaincre celui-ci d'accepter les soins. Lorsque le malade
ou blessé n'accepte pas les traitements, interventions ou soins qui lui sont
proposés, d'une part, et en dehors d'un cas d'urgence médicalement constatée
nécessitant des soins immédiats, d'autre part, sa sortie est prononcée par le
Directeur général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ou son représentant,
après signature par l'intéressé d'un document constatant son refus d'accepter les
soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal
constatant ce refus est établi et contresigné par deux agents du service.
Texte(s) de Référence :
Article L. 1111-5 du Code de la
Santé Publique
Articles R. 1112-64 et 64 du Code
de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 46
Article 59 – La sortie à l'insu du service
59.1 Le patient majeur
Si les recherches dans l'établissement restent vaines et si le médecin estime que
l'état du malade permet sans danger sa sortie, celui-ci est déclaré sortant. Si le
médecin estime que cette sortie non souhaitable met en danger l'intégrité
physique du patient, ou compromet son état de santé, des recherches doivent être
effectuées auprès de la famille, et si nécessaire en demandant le concours de la
police.
59.2 Le patient mineur
Dans tous les cas, la famille doit être immédiatement prévenue de la sortie d'un
enfant mineur hospitalisé. Si la personne exerçant l'autorité parentale signe
l'attestation prévue en cas de sortie contre avis médical, le patient mineur est
déclaré sortant. A défaut, la police est alertée en vue d'effectuer les recherches
appropriées.
Article 60 – La sortie disciplinaire
Sauf situation médicale particulière justifiant impérativement de la poursuite de
l'hospitalisation, et lorsque le transfert dans un autre service n'est pas possible ou
suffisant, la sortie d'un patient hospitalisé peut être prononcée par le Directeur
général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, après avis médical, par mesure
disciplinaire fondée sur le constat d'un manquement grave aux prescriptions du
présent règlement intérieur.
Article 61 – Le transfert de patients
Lorsqu'un médecin ou un interne du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ constate
que l'état d'un malade ou blessé requiert des soins urgents relevant d'une
discipline ou d'une technique non pratiquée dans l'établissement ou nécessitant
des moyens dont l'établissement ne dispose pas ou encore lorsque son admission
présente, du fait du manque de places, un risque certain pour le fonctionnement
du service hospitalier, le directeur général prend toutes les mesures nécessaires
pour que ce malade ou ce blessé soit dirigé au plus tôt vers un établissement
susceptible d'assurer les soins requis, après avoir éventuellement reçu les
traitements d'urgence que son état de santé justifie.
L'admission dans ce dernier établissement est décidée, sauf cas d'urgence, après
entente entre le médecin du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ayant en charge
le patient concerné et le médecin de cet établissement. Elle est effectuée sur la
base d'un certificat médical attestant de la nécessité du transfert du dit patient
dans cet établissement.
Sauf cas d'urgence, le malade, ou son représentant, est préalablement informé de
la décision de transfert dans un autre établissement de santé et son consentement
est recueilli. La personne à prévenir qu'il aura désignée est alors informée du
transfert.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 47
Section 6 – La naissance et les décès
Article 62 – Les dispositions relatives aux naissances
62.1 La déclaration de naissance
La déclaration de la naissance d'enfants au sein de l'hôpital est effectuée auprès
du Service de l'Etat civil dans les trois jours suivant l'accouchement. Le père est
invité à effectuer cette déclaration en s'engageant par écrit à accomplir cette
formalité dans le délai légal.
En l'absence d'engagement du père, un document déclaratif est établi à cet effet
sous la responsabilité de l'Administration, suivant les indications données par la
mère de l'enfant nouveau-né. Un exemplaire de ce document est porté par un
membre du personnel hospitalier à la Mairie de Besançon. Un double de la
déclaration de naissance est archivé dans le dossier médical de la patiente et un
troisième exemplaire est conservé au BDE. Une inscription sur le registre des
naissances est réalisée.
62.2 La déclaration spécifique aux enfants décédés dans la période périnatale
Lorsqu'un enfant est né vivant et viable mais qu'il est décédé avant sa déclaration
de naissance à l'Etat Civil, le médecin responsable établit un certificat médical
attestant ces faits, en précisant les dates et heures de la naissance et du décès.
L'officier d'état civil établit, au vu de ce certificat, un acte de naissance et un acte
de décès. Une inscription sur le registre des naissances et sur le registre des décès
du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est réalisée. Cette procédure concerne
tout enfant né vivant et viable, même s'il n'a vécu que quelques instants.
Lorsque que le décès survient au-delà de 22 semaines d'aménorrhée ou lorsque
l'enfant pèse plus de 500g, la déclaration d'enfant né sans vie revêt un caractère
obligatoire. Un certificat d'accouchement est remis aux parents. Un acte
correspondant est dressé par l'officier d'état civil et une inscription est réalisée sur
le registre des décès du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
Lorsque que le décès survient avant 22 semaines d'aménorrhée, un certificat
d'accouchement est systématiquement établi quel que soit l'âge gestationnel. Il
peut être remis aux parents s'ils le souhaitent, en vue de faire établir un acte
d'enfant sans vie par l'officier d'état civil. Cette démarche ne revêt aucun caractère
obligatoire et est laissée à l'entière appréciation des parents. Aucune inscription
sur le registre des décès du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ n'est réalisée.
Texte(s) de Référence :
Articles 55, 56 et 79-1 du Code
Civil
Article R. 1112-72 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 48
Article 63 – Les dispositions relatives aux décès
63.1 Le constat
Le décès est constaté par un docteur en médecine exclusivement. Le médecin
établit un certificat de décès, lequel est transmis au bureau des entrées du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
63.2 La notification du décès
La famille ou les proches du malade sont prévenus du décès, médicalement
constaté, dès que possible et par tous moyens, cette information est
communiquée à la famille ou aux proches du malade ou à la « personne à prévenir
» désignée par ce dernier lors de son admission (cette personne ne correspond pas
nécessairement à la « personne de confiance »).
La notification du décès est faite aux autres personnes ou autorités ayant en
charge le patient se trouvant dans une situation spécifique en droit ou de fait et,
pour les personnes non identifiées, aux services de police.
63.3 Les indices de mort violente ou suspecte
Dans les cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'une personne
hospitalisée, le Directeur général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ou son
représentant, prévenu par le médecin chef de service, avise l'autorité judiciaire
conformément à l'article 81 du Code Civil.
63.4 La toilette mortuaire et l'inventaire des biens du défunt
Suite au décès médicalement constaté, il est procédé à la toilette et à l'habillage
du défunt conformément au protocole institutionnel.
Les effets personnels sont rassemblés et remis à la famille par le cadre de santé ou
l'infirmière.
Les objets de valeurs (somme d'argent, bijoux, chéquier, titres...) sont déposés
auprès du Trésorier spécial du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ lequel les
restitue ensuite aux ayants droit.
63.5 Les mesures de police sanitaire
Lorsque des mesures de police sanitaire s'imposent, les effets et objets mobiliers
ayant appartenu au défunt sont, par mesure d'hygiène, incinérés. Dans ce cas,
aucune réclamation ne peut être présentée au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
par les ayants droit, lesquels ne peuvent exiger le remboursement de la valeur des
objets et effets détruits.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 49
63.6 Le transport du corps
Il revient à la famille au défunt de désigner l'entreprise de transport agréée qui
l'assistera pour effectuer toutes les démarches. La liste des opérateurs funéraires
est disponible dans les services de soins.
L'autorisation de sortie de corps est délivrée à l'opérateur funéraire sur
présentation du certificat de décès.
Lorsque le transport a lieu hors de la commune de Besançon, l'opérateur funéraire
transmet une demande de transport de corps à la Mairie de Besançon.
63.7 Le prélèvement d'organe(s)
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ fait partie des établissements autorisés à
pratiquer des prélèvements d'organes sur le corps de personnes décédées.
Tout patient admis au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ et qui entend s'opposer
à un tel prélèvement sur sa personne peut, à tout moment de son séjour, faire
consigner l'expression de son opposition sur le registre national des refus. Toutes
les personnes qui peuvent témoigner qu'un patient hospitalisé a fait connaître qu'il
s'opposait à un prélèvement de ses organes, en particulier les membres de sa
famille et ses proches, font consigner leur témoignage, avec les justifications
appropriées, dans le registre des refus cité plus haut. Ils doivent notamment
préciser le mode d'expression du refus, les circonstances dans lesquelles celui-ci
a été exprimé et, le cas échéant, sa portée.
Les médecins qui procèdent à un prélèvement d'organe(s) à des fins
thérapeutiques ou scientifiques établissent un compte rendu détaillé de leur
intervention, ainsi que leurs constatations sur l'état du corps et des organes
prélevés.
Si les circonstances ayant entraîné le décès, sont telles que le corps est
susceptible d'être soumis à un examen médico-légal aux fins de rechercher un
élément quelconque de preuve, le médecin qui connaît ces circonstances doit
s'abstenir de tout prélèvement qui pourrait compromettre la détermination des
causes du décès.
Lorsqu'un prélèvement d'organe(s) est pratiqué au CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ dans un but thérapeutique, tout ou partie des frais de transport du corps
du défunt, ainsi que les frais d'obsèques du patient décédé, sur lequel le
prélèvement a été effectué, peuvent être imputés à l'établissement greffeur.
63.8 L'autopsie
Une autopsie pourra être pratiquée dans un but scientifique, préalablement à
l'inhumation, et après autorisation du Directeur général du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ ou son représentant, sauf si la famille du défunt s'y oppose
expressément et que le patient, de son vivant, avait fait connaître expressément
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 50
son opposition. Aux fins de vérification, il est procédé à la consultation du registre
national des refus.
Une autopsie pourra également être pratiquée à des fins médico-légales, sur
réquisition de l'autorité judiciaire.
En dehors des cas évoqués ci-dessus où la remise du corps est différée, les corps
des défunts reconnus par les familles leur sont rendus. Les familles règlent le
convoi à leur convenance en s'adressant au service ou à l'entreprise de pompes
funèbres de leur choix.
63.9 L'inhumation
Les corps des défunts reconnus par les familles leur sont rendus et celles-ci règlent
le convoi à leur convenance en s'adressant au service ou à l'entreprise des pompes
funèbres de leur choix. Lorsque dans un délai de dix jours au maximum le corps n'a
pas été réclamé par la famille ou les proches, le CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ fait procéder à l'inhumation dans les conditions compatibles avec la valeur
des biens laissés, le cas échéant, par le défunt. Si celui-ci n'a rien laissé, le CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ applique les dispositions concernant les indigents.
S'il s'agit d'un militaire, l'inhumation est effectuée en accord avec l'autorité
militaire compétente.
Les conditions dans lesquelles les frais d'inhumation et d'obsèques des
différentes catégories d'hospitalisés sont prises en charge, ou bien par les
services d'aide sociale, les organismes de sécurité sociale, la commune ou l'Etat,
ou bien par le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ou la succession du défunt, sont
déterminées par les lois et règlements en vigueur et notamment par l'article L 2223
– 27 du Code Général des Collectivités Territoriales.
63.10 Le don de corps
En cas de don de son propre corps par une personne décédée au CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ, les formalités suivantes doivent être suivies :
- obtention de l'accord médical,
- établissement du certificat de décès,
- formulaire de reconnaissance de corps complété et signé par toute
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et justifiant de son état
civil et son domicile,
- accord du Directeur général du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ ou son
représentant, après consultation du Registre national automatisé des refus
de prélèvements d'organes sur une personne décédée, si le défunt a au
moins 13 ans,
- respect d'un délai maximum de 48 heures après le décès,
- vérification que la carte du donateur est à jour.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 51
Pour les opérations de transport du corps proprement dit, les dispositions
relatives au transport de corps sans mise en bière s'appliquent.
Le transport vers l'établissement légataire est à la charge de la famille du donateur
alors que les frais d'inhumation ou d'incinération après utilisation du cadavre sont
à la charge de l'établissement scientifique concerné.
Si l'une des formalités n'est pas remplie ou que l'organisme légataire pressenti
refuse le corps, il revient alors à la famille de prendre en charge les funérailles.
Celle-ci en est informée par les agents de la chambre mortuaire du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
Chapitre 3 – Les dispositions relatives au personnel
Section 1 – Le statut des personnels et l'organisation des obligations de
service
Article 64 – Le statut des personnels
Les statuts des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques, ainsi
que des personnels non médicaux du CHU BESANCON FRANCHE-COMTE sont
régis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 65 – L'organisation des obligations de service des praticiens
hospitaliers
Conformément aux dispositions de l'article R.6152-26 du code de la santé
publique, les praticiens hospitaliers temps plein, en position d'activité, consacrent
la totalité de leur activité professionnelle au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ,
sous réserve des dispositions relatives à l'activité libérale des praticiens
hospitaliers et aux activités d'intérêt général.
Leurs obligations de service hebdomadaires sont celles définies à l'article R.6152-
27 du code de la santé publique.
L'organisation générale de la permanence des soins est établie selon les
dispositions prévues à l'article R.6152-26 du code de la santé publique et
conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 avril 2003. Elle est mise en œuvre
sur la base des tableaux de service nominatifs prévus à l'article R.6152-26 du code
de la santé publique.
Texte(s) de Référence :
Articles 78 à 81 du Code Civil Général
des Collectivités territoriales
Articles R. 1112-69, R. 1112-71 et R.
1112-73 du Code de la Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 52
Article 66 – Le remplacement des praticiens hospitaliers
Conformément aux dispositions de l'article R.6152-31 du code de la santé
publique, le remplacement des praticiens hospitaliers est assuré, durant leurs
congés ou absences occasionnelles, par un praticien de même discipline, et
organisé au sein de la structure interne de pôle dont relève le praticien.
Section 2 – Les devoirs des personnels
Sous-section 1 – Les principes généraux
Article 67 – L'assiduité et la ponctualité horaires et obligations de service
Les personnels du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ répondent aux exigences
d'assiduité et de ponctualité indispensables au bon fonctionnement des services
dans lesquels ils exercent leur activité professionnelle.
Les horaires de présence et de continuité de service de ces personnels sont fixés
par des tableaux de service, sur la base de plannings prévisionnels de travail.
Article 68 – L'interdiction d'exercer une activité privée
Sauf cas particulier de l'activité libérale des praticiens hospitaliers, il est interdit à
tout personnel du CHU BESANCON FRANCHE-COMTE, quel que soit son statut,
d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que
ce soit.
Certaines activités peuvent être librement autorisées, notamment celles relatives
à la création des œuvres de l'esprit.
En application de la réglementation relative aux cumuls d'activités, il existe trois
sortes de dérogation au principe de l'interdiction :
- les activités accessoires telles que l'enseignement et l'expertise : l'agent
doit en informer la DRH qui donnera ou non l'autorisation selon l'activité
envisagée
- la création, la reprise ou la poursuite d'une activité au sein d'une entreprise :
l'agent doit en informer la DRH qui soumettra le dossier pour avis à la
commission de déontologie
Texte(s) de Référence :
Articles R. 6152-26 et 27 du Code
de la Santé Publique
Texte(s) de Référence :
Article R. 6152-31 du Code de la
Santé Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 53
- les agents à temps non complet peuvent exercer, outre les activités
accessoires, une ou plusieurs activités lucratives
Article 69 – Les principes de neutralité et de laïcité à l'hôpital
Les principes de laïcité et de neutralité des services publics font obstacle à ce que
les professionnels hospitaliers disposent, dans l'exercice de leur fonction, du droit
de porter des signes ou tenues par lesquels ils manifestent ostensiblement une
appartenance religieuse.
Article 70 – La tenue vestimentaire de travail
Toutes les personnes appelées à travailler dans les services du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ, au contact du public, doivent adopter les tenues
vestimentaires de travail usuelles dans l'établissement. Cette tenue vestimentaire
doit être portée pendant toute la durée du service.
Par ailleurs, pour des raisons d'hygiène :
- le port de bijoux et autres accessoires est interdit dans les secteurs de soins
et médico-techniques pour les professionnels en contact direct avec les
patients,
- le port des tenues professionnelles est interdit aux restaurants du
personnel.
Afin de ne pas perturber le fonctionnement du service, l'utilisation des téléphones
portables est autorisée à titre exceptionnel.
Une identification du personnel du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est
instituée par le moyen de tenues de travail distinctes selon les professions et les
fonctions au sein de l'hôpital. Cette identification comprend les mentions relatives
à l'identité, le grade et le service d'affectation des agents.
Les cadres d'unité sont chargés d'assurer le respect de ces dispositions.
Article 71 – Le principe de non gratification des agents
Le personnel ne doit accepter ni rémunération, ni pourboire de la part des patients
hospitalisés, de leur famille ou des visiteurs.
Sous-section 2 – Les principes fondamentaux liés au respect du patient
Article 72 – Le secret professionnel
Conformément aux dispositions de l'article L.1110-4 du code de la santé publique,
ainsi que les dispositions du code pénal et des différents codes de déontologie, le
personnel du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ est tenu au secret
professionnel. Seules les dérogations ou exceptions expressément prévues par la
loi ou le règlement peuvent délier ces professionnels du respect impératif de cette
obligation.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 54
Article 73 – L'obligation de discrétion professionnelle
Indépendamment des règles opposables en matière de secret professionnel, les
personnels du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ sont liés par l'obligation de
discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ainsi, toute communication à des personnes étrangères au CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ, et notamment à des journalistes, à des agents d'assurance, à
des démarcheurs ou sur des réseaux sociaux est rigoureusement interdite.
En outre, les demandes de renseignements émanant des services de police ou de
gendarmerie doivent être transmises au Directeur général du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ ou à son représentant.
Article 74 – La connaissance et l'application de la charte de la personne
hospitalisée
La Charte de la personne hospitalisée est mise à disposition des professionnels du
CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. L'ensemble des personnels doit en appliquer
les préceptes et en suivre les recommandations, en fonction du service dans lequel
ils exercent.
Section 3 – Les droits des personnels
Les agents bénéficient, pour l'essentiel, des mêmes libertés publiques que les
autres citoyens. Le comportement et les propos de chacun au sein de
l'établissement doivent être adaptés aux principes élémentaires de civilité qui
régissent les relations sociales.
Article 75 – La liberté d'opinion et d'expression
La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses,
de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur
état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou
une race.
Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles
inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions.
Texte(s) de Référence :
La Charte de la personne
hospitalisée
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 55
Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leur sexe.
La liberté d'expression est garantie au fonctionnaire, dans le respect d'une part de
l'obligation de stricte neutralité, d'autre part du devoir de réserve.
Article 76 – La liberté syndical et le droit de grève
La liberté syndicale et le droit de grève s'exercent conformément au Protocole
d'exercice du Droit syndical du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ (Annexe 4).
Article 77 – La protection de l'agent dans l'exercice de ses fonctions
Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection
organisée par l'établissement dont ils dépendent, conformément aux règles fixées
par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le
conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'établissement doit, dans la mesure où une
faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à
ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
L'établissement est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice
qui en est résulté.
En ce qui concerne les risques professionnels, un document unique est élaboré. Il
comporte une cartographie des risques et un plan d'actions.
Article 78 – La protection contre le harcèlement
La carrière du fonctionnaire ne pourra en aucune manière être affectée en raison
de la circonstance qu'il aura subi ou refusé de subir des agissements de toute
personne qui, abusant de son autorité, aura tenté d'obtenir des faveurs de quelque
nature que ce soit. Les fonctionnaires qui auront relatés ou témoigné sont
également protégés.
Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
Texte(s) de Référence :
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Ordonnance n°2005-901 du
2 août 2005
Loi n°2007-224 du 21 février
2007
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 56
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Tout agent ayant participé à des agissements de ce type est passible d'une
sanction disciplinaire.
Article 79 – Le droit d'accès d'un agent à son dossier administratif
Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par
la loi. Les demandes doivent être adressées à la Direction des Ressources
Humaines.
Cette demande n'a pas à être justifiée et la consultation aura lieu sur place à moins
qu'une photocopie ne soit demandée aux frais de l'intéressé.
Article 80 – Le droit à la formation professionnelle tout au long de sa vie
En application de la réglementation, la gestion de la formation des personnels non
médicaux repose sur 2 niveaux de dispositifs de formation conjuguant 8 types de
formation :
80.1 Les 8 types d'actions de formation
Plan de formation du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ → Acteur pilote : DRH
1 – Formation professionnelle initiale
2 – Développement des connaissances et
compétences
2 a / Adaptation immédiate au poste de
travail 2 b / Adaptation à l'évolution
prévisible des métiers
2 c / Développement des qualifications /
compétences ou acquisitions de nouvelles
qualifications
3 – Préparation aux concours et examens
4 – Etudes promotionnelles
5 - Actions de conversion
8 – Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Dispositifs individuels → Acteur pilote : ANFH
6 – Bilan de compétences
7 – Congé de formation professionnelle (CFP)
8 – Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Texte(s) de Référence :
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Loi n°2005-843 du 26 juillet 2005
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 57
80.2 Le plan de formation du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Il regroupe les actions de formation retenues par l'établissement, en fonction
notamment de ses priorités stratégiques et des besoins en compétences
individuelles et collectives : actions de type 1, 2, 3, 4, 5 et 8. Il prend en compte les
données du document pluriannuel d'orientation de la formation. Il est élaboré
chaque année selon une démarche participative dans les pôles pour les formations
de type 2.
Ces formations sont :
- institutionnelles : formations, plutôt collectives et transversales, répondant
à un enjeu fort pour le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ et prioritaire
pour l'année considérée. Celles-ci englobent les formations correspondant
aux dispositifs de projets professionnels individuels, prioritaires en regard
de la gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des compétences
(GPPEC) du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
- spécifiques : formations collectives et individuelles répondant aux besoins
des pôles d'activité et des agents.
Chaque agent peut formuler son intention de bénéficier du droit individuel à la
formation (DIF) lors de l'entretien annuel.
80.3 Les dispositifs gérés par l'ANFH (le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
adhère à cet OPCA : organisme paritaire collecteur agrée)
Avec les crédits mutualisés, l'ANFH finance, après décision de ses instances :
- des dispositifs individuels, c'est-à-dire à l'initiative personnelle des agents
: congés de formation professionnelle (CFP), pour des formations d'une
durée minimale de 30 jours, et bilans de compétences (BC)
- des dispositifs mis en œuvre à l'initiative des établissements adhérents :
études promotionnelles (EP), formations régionales ou nationales.
La DRH met en œuvre des dispositifs favorisant l'émergence de projets
professionnels pour les métiers considérés comme prioritaires. Ils s'appuient sur
des appels à candidature (transparence), des présélections (détection de
potentiels), des moyens d'accompagnement (préparations concours, VAE, tutorat,
…) en amont notamment de la promotion professionnelle. Elle met également en
œuvre des périodes de professionnalisation et des actions de conversion lorsque
c'est nécessaire.
Article 81 – Les dispositions relatives à l'organisation du temps de travail
Au sein du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, les diverses dispositions prises
relativement au temps de travail et aux droits afférents sont disponibles, sur le site
Intranet de l'établissement, dans un règlement intérieur propre à la GTT (Gestion
du Temps de Travail), arrêté par le Directeur général du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 58
Article 82 – L'hygiène, la sécurité et les conditions de travail
Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur
intégrité physique sont assurées aux agents du CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ durant leur travail.
Une crèche de 80 places est à disposition des personnels médicaux et non
médicaux afin de faciliter l'articulation des agents entre leur vie personnelle et
professionnelle. Le règlement interne de cette structure d'accueil est consultable
sur l'Intranet ou auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Chapitre 4 – Les règles de sécurité applicables au CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ
Article 83 – La circulation et le stationnement automobile
Les voies de circulation des sites hospitaliers appartiennent au domaine public du
CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. Elles sont des voies "manifestement ouvertes
à la circulation du public" et sont, à ce titre, accessibles à tout usager admis à
pénétrer dans l'enceinte de l'établissement.
Le code de la route est applicable sur tous les sites hospitaliers du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. La signalisation est adaptée et conforme aux
dispositions de ce code, en particulier celles concernant l'interdiction de s'arrêter,
l'interdiction de stationner, l'information d'enlèvement de véhicule en cas
d'infraction.
La police nationale et la police municipale peuvent être sollicitées pour faire
respecter le code de la route au CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, notamment
en matière d'accès des véhicules d'incendie et de secours.
Le respect du code de la route sur les voies classées par les commissions de
sécurité incendie comme "voies utilisables par les engins de secours " ainsi que les
voies classées par arrêté préfectoral comme devant être dégagées au titre de "la
nécessité absolue de dégagement de voies de secours" est particulièrement
surveillé.
Le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ se réserve le droit d'interdire
temporairement ou définitivement l'accès à ses sites aux personnes qui ne
respecteraient pas les dispositions prévues aux alinéas précédents, entraveraient
gravement la circulation, mettraient en péril la sécurité des personnes et des biens,
ou d'une manière générale, compromettraient le bon fonctionnement du service
public hospitalier.
Par ailleurs, le CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ se réserve le droit de demander,
aux frais du propriétaire, l'enlèvement de tout véhicule dont le stationnement,
même régulier, serait sans lien avec le service. L'établissement en avisera le
propriétaire autant que possible par tout moyen approprié.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 59
L'accessibilité de tout usager aux sites hospitaliers du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ, dans le respect des dispositions des alinéas précédents,
n'ouvre en aucune manière droit à stationnement. En outre, cette accessibilité
n'engage en rien la responsabilité du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ en
matière d'accident de la circulation, de vol ou de dégradation de véhicules.
Le Directeur général définit les zones de stationnement réservées à certaines
catégories de personnels du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ. Il prévoit
également les places réservées aux véhicules de secours et aux personnes
handicapées.
Article 84 – L'interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des locaux du site y compris les chambres
d'hospitalisation. Une signalisation apparente rappelle cette interdiction.
Article 85 – La sécurité incendie
Le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon est assujetti aux règles de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique applicables à tous les établissements
recevant du public.
Tout le personnel est tenu de suivre périodiquement les séances de formation
interne relative à la sécurité contre l'incendie. Cette formation doit être renouvelée
tous les ans.
Tout aménagement intérieur (modification de local, portes, revêtements,
décoration et gros mobilier, etc) doit faire l'objet d'une demande préalable auprès
de la Direction des Infrastructures, de la Sécurité et de la Maintenance.
Tout stationnement est interdit sur les voies destinées aux véhicules des sapeurs-
pompiers (bandes jaunes peintes au sol), au droit des poteaux d'incendie et des
sorties de secours.
Les consignes de protection contre l'incendie doivent être respectées
scrupuleusement, à savoir :
- la conduite à tenir en cas d'incendie ;
- les modalités de mise en sécurité des patients notamment dans les locaux
d'hospitalisation ;
- les conditions de stockage et de manipulation des produits dangereux et
liquides inflammables ;
- les conditions de stockage des archives et autres
matériaux inflammables ;
- la vacuité permanente des itinéraires d'évacuation ;
Texte(s) de Référence :
Articles L. 3511-7 et 5. 3511-1 et
suivants du Code de la Santé
Publique
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 60
- l'accessibilité aux moyens de secours et d'extinction ;
- l'accessibilité aux dispositifs de commande des installations techniques ;
- la non obstruction des appareils de lutte contre l'incendie (volet de
désenfumage, porte coupe-feu, etc)
- l'usage d'appareils de cuisson ou de réchauffage est prohibé dans les locaux
non appropriés.
Compte tenu du risque incendie, la recharge des batteries en lithium des
trottinettes et vélo électrique sur le réseau du CHU est interdit.
Article 86 – Les règles applicables au traitement informatisé d'informations
nominatives
86.1 Le droit d'accès aux traitements automatisés d'informations nominatives
Le CHU BESANCON FRANCHE-COMTE recourt aux traitements automatisés
d'informations nominatives pour organiser son fonctionnement. Ce recours est
conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière
d'informatique et de libertés. Ainsi, le droit d'accès des personnes concernées à
ces traitements s'exerce dans les conditions définies par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur.
Par ailleurs, toute personne recourant aux services du SAMU-Centre 15 est
informée de l'enregistrement de son appel.
86.2 L'utilisation des données médicales informatisées
Les patients sont informés, notamment par le moyen du livret d'accueil et
d'affiches dans les services, de l'existence d'un recueil informatisé de données
médicales les concernant et des objectifs de ce recueil ainsi que de leur droit
d'accès, de rectification et d'opposition au recueil de ces informations en
application des dispositions légales et réglementaires applicables en matière
d'informatique et de libertés.
Lorsque la loi ou le règlement le prévoit, l'information et le consentement préalable
du patient à la saisie informatique des données qui lui sont personnelles sont
assurés.
Texte(s) de Référence :
Arrête du 10 décembre 2004
portant approbation de
dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements
recevant du public
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 61
86.3 Délégué à la protection des données
Un délégué à la protection des données est nommé. Il s'assure de la conformité de
tous les traitements des données à la réglementation en vigueur et peut être saisi
par tout professionnel ou usager.
86.4 La charte d'utilisation du système d'information au CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ
Les règles d'utilisation des ressources informatiques mises à disposition des
agents et collaborateurs du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ sont régies par la
Charte d'utilisation du système d'information, validée par les instances de
l'établissement (le texte intégral de la charte et son annexe sont disponibles sur le
site intranet de l'établissement).
La charte d'utilisation des ressources informatiques a pour but d'exposer les
principales règles que tout utilisateur doit respecter et les précautions qu'il doit
prendre pour un usage approprié des ressources informatiques tout en respectant
non seulement la politique sécurité des systèmes d'information, la confidentialité
des données médicales.
Ces règles s'appliquent conformément aux textes législatifs, réglementaires et
institutionnels dont elles découlent : chaque professionnel doit être conscient que
sa négligence dans l'utilisation de ces ressources peut faire courir des risques au
patient, à l'ensemble de l'institution ainsi qu'à lui-même.
Le non-respect de la charte engage la responsabilité de l'utilisateur dès lors qu'il
est démontré que les faits répréhensibles lui sont personnellement imputables. La
charte s'applique à l'ensemble des utilisateurs du système d'information du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ : est considéré comme utilisateur, toute personne
physique quel que soit son statut (salarié, personnel intérimaire, stagiaire,
consultant, partenaire, etc.) qui est amenée à faire usage des ressources
informatiques.
Article 87 – Les relations avec les journalistes de presse écrite, radio, télé et
photographes
Les relations avec la presse sont organisées au CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ selon les principes suivants :
- Une demande presse est adressée à la direction générale du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ : en concertation avec le directeur général
et/ou le directeur général adjoint, un interlocuteur au sein de
l'établissement est désigné, en fonction de la nature du sujet traité. Il peut
s'agir d'un médecin sur une thématique médicale, du directeur général ou
son représentant sur une thématique autre, ou encore d'interlocuteurs
complémentaires si le sujet le nécessite. La cellule communication assure
ensuite la diffusion de l'information concernant le reportage auprès de
toutes les personnes et services concernés.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 62
- Si la demande presse est directement adressée aux secteurs d'activité du
CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ : le responsable du secteur concerné
doit systématiquement transmettre la demande à la direction chargée de la
communication afin que la décision de réponse soit prise en conformité
avec le schéma évoqué ci-dessus. Un formulaire d'autorisation est alors
adressé à l'encadrement du secteur concerné ainsi qu'à la direction
générale.
- Le respect du droit à l'image est décrit à l'article 46 du présent règlement
intérieur.
Chapitre 5 – Les dispositions relatives au présent règlement
intérieur
Article 88 – L'entrée en vigueur du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est adopté par le Directeur général du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, après sa présentation et sa discussion en réunion
du Directoire, la consultation du Comité Technique d'Etablissement, de la
Commission Médicale d'Etablissement, de la Commission des Soins Infirmiers de
Rééducation et Médico-Techniques, du CHSCT et du Conseil de Surveillance du
CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
Article 89 – La mise à disposition du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est à la disposition de toute personne qui demande
à en prendre connaissance auprès de la Direction Générale du CHU BESANÇON
FRANCHE-COMTÉ. Un exemplaire du règlement intérieur est déposé auprès du
Bureau des entrées, dans chacun des établissements faisant partie du CHU
BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, afin d'être tenu à la disposition des patients ou de
leur famille qui demandent à le consulter.
En outre, le présent règlement intérieur est consultable « en ligne » sur le site
Internet du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ, et tenu à la disposition des
personnels sur l'Intranet du CHU BESANÇON FRANCHE-COMTÉ.
Article 90– Les autres règlements intérieurs
Certaines entités (écoles) de qui dépendent du CHU BESANÇON FRANCHE-
COMTÉ ainsi que certaines structures internes dotées d'instances pour leur
gouvernance disposent chacune de son propre règlement intérieur. Ces
règlements intérieurs spécifiques sont régulièrement, mis à jour puis validés par
les instances et ensuite consultables selon des modalités qui leur sont propres.
Ces règlements intérieurs spécifiques, ne peuvent comporter de dispositions qui
seraient contraires à celles contenues dans le présent règlement intérieur général
concernant les services de soins, techniques et administratifs.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 63
Article 91 – Modification du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur général pourra, en tant que de besoin, et en
fonction des évolutions réglementaires ou organisationnelles internes concernant
son contenu, faire l'objet de modifications.
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Règlement intérieur du CHU de Besançon 64
Annexes
Annexe 1 – La charte de la personne hospitalisée
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(Usagers, |vos droits |Chartedé 1a personneih Apitalises
objectif de la présente charte est de faire connaître aux personnesmalades, accuelllles dans les établissements de santé, leurs droits essentielstels qu'ils sont affirmés par les lols - notamment la lol du 4 mars 2002 relativeaux droits des malades et à la qualité du système de santé — et les principauxdécrets, arrêtés, circulaires et chartes dont les références figurent en annexe.L'expression « personne hospitalisée » utilisée dans cette charte désignel'ensemble des personnes prises en charge par un établissement de santé,que ces personnes solent admises en hospitalisation (au sein de l'établissementou dans le cadre de Ihospitaiisation à domicile), accuelllles en consultationexterne ou dans le cadre des urgences.L'application de la charte s'interpréte au regard des obligations nécessairesau bon fonctionnement de l'institution et auxquelles sont soumis le personnelet les personnes hospitalisées. La personne hospitalisée doit pouvoir prendreconnaissance du règlement Intérieur qui précise ces obligations.Les dispositions qui la concernent et, en particulier, les dispositionsqui s'appliquent à l'établissement, aux personnels et aux personnes malades,seront, si possible, intégrées dans le livret d'accuell.Le résumé de la charte est remis, dès son entrée dans l'établissement,à chaque personne hospitalisée ainsi qu'un questionnaire de sortie et un contratd'engagement contre la douleur, annexés au livret d'accuell. Le documentIntégral de la charte est délivré, gratultement, sans délai, sur simple demande,auprès du service chargé de l'accueil.
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Toute personne est libre de choisirl'établissement de santé qui la prendraen charge
oute personneest fibre de choisirl'établissementde santé dans lequelelle souhaite être prise en charge.Un établissementne peut faire obstacle à ce librechoix que s'il n'a pas les moyens d'assurerune prise en charge appropriéeà l'étatdu demandeur ou s'il ne dispose pas de la placedisporiblepour le recevoir.Toutefois, les personnes faisant l'objetd'une hospitalisationsans consentement en raisonde troubles mentaux sont exclusivementhospitaliséesdans les établissernents de santéhabilités à cet effet par le préfet.Toute personne peut également choisir son praticiensous réserve que les modalités d'organisationde l'établissementne s'y opposent pas.Dans tous les cas, le choix de la personneconcernant l'établissementet/ou le praticiendoit ss concilier avec certaines contraintes liéesà l'urgence, l'organisation du serviceou la délivrancedes soins.Les conditions de remboursementdont bénéficiela personne peuvent varier selon l'établissernentou le praticien choisi.Ef Dispositions communes à tousles établissements de santé,qu'ils soient publics ou privésTous les établissements de santé doiventcontribuerà garantir l'égal accès de chaque
L'établissement doit tenir compte des difficultésde compréhension et de communication
{la personne de confiance désignée, la familleou les proches).Le recoursà des interprètes ou à des associationsspécialisées dans les actions d'accompagnementdes personnes qui ne comprennent pas le français,ainsi que des personnes sourdes ou malentendantes,sera recherché.Les établissements de santé facilitentl'interventiondes associations de bénévoles.Ces associationsont pour mission d'apporterune aide et un soutien à toute personnequile souhaite ou de répondre à des demandesspécifiquessans interférer avec la pratiquedes soins médicaux et paramédicaux.Une convention est conclue avec ces associations,précisantles conditions d'intervention de celles-cidans l'établissenent. La liste des associationsconcernées figure de préférence dans le livretd'accueil. À défaut, cette liste sera miseà la disposition des personnes hospitallséespar le service chargé de l'accueil.Tout établissement, doté d'un service d'accueilet de traitement des urgences, qui se trouvedans l'incapacitéde procéder à l'admissiond'une personne dont l'état de santé exigeune hospitalisationen urgence, doit tout mettreen œuvre pour assurer son admissiondans un autre établissement.personne aux soins requis par son état de santé. E Dispositions propres au serviceAucune personne ne doit être l'objetd'une quelconque discrimination que ce soiten raison de son état de santé, de son handicap,de son origine, de son sexe, de sa situationde famille, de ses opinions politiques, de sa religion,de sa race ou de ses caractéristiquesgénétiques.Les établissementsprennent toutes les dispositionsnécessaires pour que les enfants en àge scolairebénéficientd'un suivi scolaire adapté,Les aménagements nécessaires à l'accueildes personnes souffrant d'un handicap physique,mentalou sensoriel doiventètre prévus.
public hospitalierL'accueil des personnes s'effectue de jourcomme de nuit, éventuellementen urgence,L'accès au service public hospitalier est garantiaux personnesles plus démunies. Les personnesqui ne peuvent justifier d'une prise en chargepar assurance maladie ou l'akle médicale de l'Étatsont prises en charge au sain des établissementsde santé publics et des établissernentsde santéprivés participantau service public hospitalier,
3 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
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4 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
Toute personne est libre de choisir l'établissement de santéqui La prendraen charge
pour les soins urgents. Ces soins sont ceuxdont l'absence mettrait an jeu le pronostic vitalou pourrait conduire à une altération graveet durable de l'état de santé de la personneou d'un enfant à naître. L'établissementconstitueun leu d'accueil privilégié où les personnesen situation de précarité doivent pouvoir faire valoirleurs droits, y compris sociaux. Dansce but,les établissementsdoivent mettre en placeune permanence d'accèsaux soins de santé,qui aide les personnes dans leurs démarchesadministrativeset sociales afin de garantirleur accès à la prévention,aux soins et au suivimédical à l'hôpital et dans les réseaux de soins,d'accueil et d'accompagnementsocial.
Vobliosth Sink, ai PATTERN! _—
L'assistante sociale ou, à défaut, le cadre de santé,est à la disposition des personnes malades,de leur famille ou à défaut de leurs proches!pour les aider à résoudre leurs difficultéspersonnelles, familiales, administrativesou matérielles résultant de leur hospitalisation.
fr igce ce Le mel plas Gok almaPp de confiance déeignée en applicationde l'article L 1111-6
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2Les établissements de santé garantissentla qualité de l'accueil, des traitementset des soins
esétablissementsde santé assurentles examens de diagnostic,la surveillanceet le traitement des malades, des blesséset des fernmes enceintes en tenant comptedes aspects psychologiquesde chacun d'eux.lis leur dispensent les actes de prévention,d'investigationde diagnostic ou de soins— curatifsou palliatifs — que requiert leur état et ne doiventpas, en l'état des connaissances médicales,leur faire courir des risques disproportionnéspar rapport au bénéfice escompté. Par ailleurs,is veillent à La continuité des soins à l'issuede leur admission ou de leur hébergement.La dimension douloureuse, physique etpsychologiquede la prise en charge des personneshospitalisées,ainsi que le soulagementde leur souffrance, constituent une préoccupationconstantede tous les intervenants,Tout établissementdoit se doter des moyenspropres à organiser la prise en chargede la douleur des personnes qu'il accueille,Une brochure intitulée « Contrat d'engagementcontre la douleur » doit être remise à chaquepersonne hospitalisée, L'évolutiondes connaissances scientifiques et techniques,ainsi que la mise en place d'organisations
qu'ellessoient chroniques ou non, qu'elles solentressenties par des enfants ou des adultes.Une attention particulièredoit être portéeau soulagementdes douleursdes personnesen fin de vis.
Lorsque ls personnes sont parvenues au termede leur existence,l'établissementmet tout en œuvrepour leur assurer une vie digne jusqu'é ta mort.À cet égard, la prise en compte de leur volontéest essentielle(cf. infra [V). Elles reçoiventdes soinsd'accompagnementqui répondentà leurs besoinsspécifiques tant physiques que psychologiques.Elles sont accompagnées,si elles le souhaitent,par leur famille ou leurs proches et les personnesde leur choix (en particulier la personne cieconfiance qu'elle aura désignée) et, naturellernent,parle personnel et les bénévolesintervenantdars l'établissernent. En cas de décès imminent,l'établissements'attachera à prévenir la personnede confiance, la famille ou, à défaut, les proches,dans un délai leur permettant d'avoir la possibilitéd'accompagnerla personne lors de ses derniersmoments. L'entourage bénéficie égalementd'un soutienfi,En cas de décès dans l'établissementde santé,la dépouille de la personne décédée est déposéedans la chambre mortuaire de l'établissementou, à défaut, dans celle d'un autre établissarnent.En l'absence de chambre mortuaire, ls défuntpeut être transféré hors de l'établissementdans une chambre funéraire à la demandede la famille ou à la demande du directeurde l'établissement, s'il lui a été impossiblede joindrela famille dans un délai de dix heures à compterdu décès. Lorsque le transfert en chambre funérairea été demandépar le directeurde l'établissement,les frais résultant du transport sont à la chargede l'établissementainsi que les frais dits de séjour,dans la limite des trois premiers jours suivantl'admission.
(2) La circusire DHOS/02/DGS/8D6D/2002/08du 19 février 2002d'accompagnement.stitus en ce domeli référen matière d'organisationdee soins
5 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
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6 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
3L'information donnée au patientdoit être accessible et loyale
es établissementsdoivent veillerà ce que l'informationmédicale et socialedes personnes hospitaliséessoit assuréeet que les moyens mis en œuvre soient adaptésaux éventuelles difficultés de communicationou de compréhensiondes patients, afin de garantirà tous l'égalité d'accès à l'information.Il revient à l'établissementet aux professionnelsde santé d'apporterla preuve que l'informationa été délivrésà l'intéressé.Toute personne a le droit d'être informéesur son état de santé et le secret médical n'est pasopposable au patient. Toutefois, la volontéd'une personnede ne pas être informéedu diagnostic ou du pronostic la concernantdoit ètre respectée, sauf si son état de santéprésente des risques de transmissionà des tiers.Le médecin doit, au cours d'un entretien individuel,donner à la personne une information accessible,intelligible et loyale. Cette information doit Straranouvelée si nécessaire. Le médecin répond avectact et de fagon adaptée aux questions qui lui sontposées. L'informationporte sur les investigations,traitements ou actions de prévention proposés ainsique sur leurs alternatives éventuelles. Dans le casde la délivrance d'une informationdifficile à recevoirpour le patient, le médecin peut, dans la mesuredu possible, proposer un soutien psychologique.Dans le cas où les informations médicales à délivrerrelèvent en partie de la compétenced'autresprofessionnelsde santé, le médecin organisele parcours de la personne ou, à défaut,lui indique ls professionnelsauxquelsil est souhaitable qu'elle s'adresse pour obtenirune informationmédicale complète.Afin que la personne malade puisse participerpleinement, notarnment aux choix thérapeutiquesqui la concementet à leur mise en œuvre
Lorsque, postérieurementà l'exécutiondes investigations, traitementsou actions
de prévention, des risques nouveaux sont identifiés,la personne concernés doit en être informée,sauf en cas d'impossibilitéde la retrouver.Pour favoriser la participationdes mineurset des majeurs sous tutelle à la prise de décisionles concernant,lis sont informés des acteset examens nécessairesà la prise en chargede leurétat de santé, en fonctionde leur Ageet de leurs capacités de compréhension,indépendarnmentde l'indispensable informationdonnée à leurs représentantslégaux.Le secret médical, institué pour protégerla personne malade, s'impose au médecin.Dans ces conditions, le médecin ne doit divulgueraucune information médicale à une autre personnequ'à la personne malade. Toutefois, en casde diagnostic ou de pronostic grave, et saufopposition de la personne malade, la familleet les proches reçoivent les informationsleurpermettant de soutenir directement la personnemalade et doivent pouvoir disposer d'un tempssuffisant pour avoir un dialogue avec les médecinsresponsables. Par ailleurs, en cas de décès, et saufopposition antérieurementpar la personneelle-mème, le secret médical ne fait pas obstacleà la divulgation des informations aux ayants droitlorsqu'elles sont nécessaires à la connaissancedes causes de la mort, à la défense de la mémoiredu défunt ou pour faire valoir leurs droits.La personnede confiance (cf. infra4)doit également bénéficier d'une informationsuffisante pour pouvoir donner valablementson avis, dans le cas où la personne maladen'est pas en mesure d'exprimer sa volonté.Seules l'impossibilité,l'urgence ou la volontéde la personne malade de ne pas savoir peuventdispenser le médecin d'informer celle-ci.L'informationporte également, à la demandede la personne hospitalisée, sur les frais auxquelselle pourrait être exposée au titre de sa priseen charge. Lorsque cette prise en charge estréalisée par un professionnelde santé d'exercicelibéral, ca dernier doit informer la personne, avantl'exécution d'un acte, de son coût et des conditionsde remboursementdont elle bénéficieraitpar les organismes d'assurance maladie.
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4Un acte médical ne peut être pratiquéqu'avec le consentement libreet éclairé du patient
personne et l'indisponibilitédu corps humainsont des principes fondamentauxauxquelsI ne peut être dérogé que par nécessité médicalepour la personne et avec son consentementpréalable. Pour cette raison, notamment,aucun acte médical ne peut être pratiquésans le consentementde l'intéressé. Lorsquela personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté,sauf urgenceou impossibilité, lemédecinne pourraréaliser aucune investigation ni traitement sans avoirconsulté au préalable la personne de confiance,la familleou, à défaut, un de ses proches.
L 'intangibilitéde l'intégrité corporellede chaque
Le consentementde la personne doit être libre,c'est-à-direne pas avoir été obtenusous la contrainte, et renouvelé pourtout nouvelacte médical. |! doit Sire éclairé, c'est-à-direque la personne doit avoir 6t6 préalablernentinformée des actes qu'elle va subir, des risquesfréquents ou graves normalementprévisiblesen l'état des connaissances scientifiqueset des conséquencesque ceux-ci pourraiententraîner. Si des risques nouveaux apparaissentpostérieurementaux actes d'investigation,traitementou prévention,toute mesure doit êtreprise pour en informer la personne.Autre conséquencedu principedu consentement: toute personne hospitalisée,apte à exprimersa volonté,pout aussi refusertout acte diagnosticou tout traitementou en demanderl'interruptionà tout moment.Toutefois, si par ce refus ou cette demanded'interruptionde traitement, la personne met sa vieen danger, le médecin, tenu par son obligationd'assistance,doit tout mettre en œuvrepour la convaincre d'accepter les soinsindispensables.li peut faire alors appel à un autremembre du corps médical. Cependant, dès lorsque la personne réitère sa décision dans un délairaisonnable(délai apprécié compte tenude la situation), celle-ci s'impose au médecin.Il faut préciser que la décision prise par la personnemalade de limiter ou d'arrêter ses traitements,alors mème qu'elle ne se trouve pas en situationde fin de vie, doit être particulièrementréfléchie.C'est pourquoile devoir d'assistancedu médecindoit l'ernporter sur le refus de soins dans les situationsd'urgences où le pronostic vital est engagé, dès lorsque le patient n'a pas disposé d'un délai minimum
nécessairepour réitérer, en toute connaissancede cause,sa volonté.En fin de vie (c'est-à-direlorsque la personnea6 trouve « en phase avancée ou terminalsd'une affection grave et incurable »), dès lors quela personne, dûment infornée des conséquencesde son choix et apte à exprimer sa volonté,fait valoir sa décision de limiter ou d'arrêterles traiternents, celle-ci s'imposeau médecin.Dans tous les cas, la décision d'arrêtou de limitationdes traitements,prise par la personne, est inscritedans son dossier médical.Lorsqu'une personne est hors d'état d'exprimersa volonté, qu'elle soi en fin de vie ou non,et que les actes de prévention,d'investigationou de soins apparaissent inutiles, disproportionnésou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificielde la vie, le médecin peut prendre la décisionde les limiter ou de les arrêter. Cette décisionne peut cependant être prise qu'après concertationavec l'équipe de soins et dansle cadred'une procédure collégiale. Le médecin ne prenden effet sa décision qu'après consultationd'au moins un autre médecin avec lequel il n'entretiantauoun lien hiérarchique.Par ailleurs, il prenden compte les souhaits précédemmentexpriméspar la personne quant à sa fin de vie. Cette volontédoit ètre recherchée notamment dans d'éventuellesdirectives anticipées (voir ci-après).il prend en compte également les avis expriméspar la personne de confiance, la famille ou, à défaut,les proches. Lorsque la personne de confianceest désignée, son avis l'emportesur celui exprimépar la farnilie ou par les proches. La décisionmotivée du médecin ainsi que les étapesde la procéduresuivie sont inscritesdans te dossier médical.Dans tous les cas d'arrêt ou de limitationde traitement, la personne conserve tous ses droitsd'accès aux soins palliatifs. Comme précédemmentindiqué (cf. supra M), le médecin doit soulagersa douleur, apaiser sa souffrance psychique,sauvegarder sa dignité et soutenir son entourage.Afin de garantir l'expressionde la volontédu malade, deux dispositifssont prévus :la désignationd'une personne de confianceet les directives anticipées.
7 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
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8 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
r Un acte médical ne peut être pratiqué:
Lors de son admission, toute personne hospitaliséemajeure est systématiquementinforméede la possibilité qui lui est offerte de désignerune personne de confiance. Cette désignationest effectuéepar écrit et vaut pour toutela duréede l'hospitalisation,à moins que le patientn'en décide autrement. Elle est révocable à toutmoment. Le choix de la parsonne peut porteraussi bien sur un parent que sur un conjoint,un compagnon,une compagne, un proche,un médecin traitant... La personne de confiancepeut ètre désignée antérieurementà l'hospitalisation.L'établissementapportera une attention particulièreau recuell des coordonnées de la personne choisieet il est recommandéque ces informations soientclassées dans le dossier médical. À la demandedu patient, la personne de confiance pourral'accompagnerdans ses démarches et assisteraux entretiensmédicaux afin de l'aiderdans ses décisions. Pour le cas où le patientse trouverait dans l'incapacité d'exprimersa volonté, l'avis de la personne de confiancedoit ètre recueilli, mais ne s'impose pas au médecin.Toute personne majeure a la possibilitéde rédiger,pour le cas où elle ne serait plus en état d'exprimerelle-même sa volonté, des directives anticipées.L'objet de ces dernières est de permettreà la personne de faire connaître ses souhaitsquant à sa fin de vie. Les directives anticipéesse présentent sous forme d'un document écritet authertifiable.Si la personne ne peut les rédigerelle-même,deux témoins, dont la personnede confiance, attestent qu'elles correspondentà la volonté clairement exprimée par la personne.Elles doivent être renouvelées tous les trois ansou être établies depuis moins de trois ans avantque la personne ne soit plus en état d'exprimersa volonté (par exemple en cas de maladieneurodégénérative).Elles sont révocables à toutmoment. Lorsque des directives anticipées existent,le médecin doit en tenir compte. Elles constituentun document essentiel pour la prise de décisionmédicale. Elles témoignenten effet de la volontéd'une personne, alors que celle-ci était ancore apteà l'exprimer et en état de le faire. Toutefois,les directives anticipées n'ont pas de valeurcontraignantepour le médecin. Celui-ci reste libred'apprécierles conditions dans lesquellesil convient d'appliquer les orientations expriméespar le patientdans ce document compte tenude la situation concrète at de l'éventuelle évolutionde l'étatde l'art médical.En tout état de cause,la personne qui souhaite que ses directives soientprises en compte, doit les rendre accessiblesau médecin qui la prendra en charge au sein
qu'avec le consentementlibre et éclairé du patient
de l'établissement.À cette fin, mals sansqu'il s'agisse d'une conditionde validité, le dossierdétenu par le médecin traitant apparaîtcomme le meilleur cadre de conservation.Lors de son admission dans l'établissement,le patient peut signaler l'existence de directivesanticipées et indiquer les coordonnéesdes personnes auxquelles il les a confiées.Lorsque la personne hospitafiséeest mineureou majeure sous tutetle, dès lors qu'elle esten mesure d'exprimer sa volonté, son consentementdoit être recherché, mème s'il revient aux détenteursde l'autorité parentale ou au tuteur de consentirà tout traitement. Toutefois, lorsque la santéou l'intégrité corporelle d'une personne mineureou majeure sous tutelle risque d'être gravementcompromisepar le refus du représentantlégalou par l'impossibilitéde recueillir le consentementde œli-ci, le médecin délivre les soins qui s'imposant.S'agissant d'un mineur, lorsqu'ily a divergenceentre les titulaires de l'autorité parentale,il appartient au parent le plus diligent de saisirle juge aux affaires familiales afin qu'il soit statuésur la décisionà prendre. Dansle casoù cette divergence s'accompagned'une situationde danger mettant en cause la santé ou La sécuritédu mineur, le médecin, tout en étant tenu de délivrerles soins indispensables,est, comme tout autre tiersconfronté à une telle situation de danger, habilitéà opérer un signalementauprès du procureurde la République, lequela faculté de saisirle jugedes enfants. S'agissantd'un majeur sous tutelle,il appartient au tuteur de solliciter une autorisationdu juge des tutelles, dans le cas où il est appeléà prendre une décision concemant la santéde la personne protégées, en l'absence d'avisexprimé par celle-ci ou contre son avis dès lors quela décision présente un risque sérieux d'atteinteà l'intégrité corporellede la personne protégée.Si une personne mineure, pour laquelleun traitement ou une interventions'imposepour sauvegardersa santé, ne souhaite pasque son état de santé soit porté à la connaissancedes titulaires de l'autorité parentale, ls médecin peutse dispenser du consentementdu ou des titulairesde l'autorité parentale après avoir mis tout an œuvrepour que le mineur accepte qu'ils soient consultés.Si le mineur persiste dans sa volonté que le secretsoit gardé, le médecin pourra intervenir pour autantque le mineur soit accompagnéd'une personnemajeurede son choix. La mentiondu refusdu mineur que les titulaires de l'autorité parentalesoient consultés sera portée au dossier médicalde l'intéressé.
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>)Un consentement spécipiqueest prévu pour certains actes
u delà du principe général du consentementpréalable, certains actes médicaux font l'objetde garanties spécifiquesen ce qui concemele consentement.Dans le domaine de l'assistance médicaleà la procréation, c'est le consentement des deuxmembres du couple, à l'origine du projet parental,qui est exigé (article L.2141-2 du code de la santépublique). Pour le diagnostic prénatal,sul le consentement de la femme encainteest recueilli (article L.2131-4).Le don et l'utilisationdes élémentset des produits du corps humain font égalementl'objet de dispositions spécifiques.Ainsi, le prélèvement d'éléments du corps humainet la collecte de ses produits, pour quelle quefinalité que ce soit, ne peuvent être pratiquéssans le consentementdu donneur.Le consentementest révocable à tout moment{article L.1211-2 du code de la santé publique).Lorsque La finalité initiale du prélèvementest modifiée, la personnedoit en être informée,sauf impossibilité,afin de pouvoir s'y opposersi elle souhaite.Le consentementà un prélèvement d'organeen vue de don est particulièrementformalisé :ii doit être recuellli devant le tribunal de grandeinstanceou, en cas d'urgences, par le procureurde la République. Ce consentementest révocableà tout moment et sans condition de forme{article L.1231-1 du code de fa santé publique).En règle générale, auoun prélèvementd'organes,de tissus, de cellules, aucune collecte de produitsdu corps humain en vue de don ne peut avoir lieusur une personne vivante majeure faisant l'objetd'une mesure de protection légale (articles L.1231-2et L.2141-2 du code de la santé publique).Toutefois,un prélèvement de celluleshématopoiétiquesissues de la moelle osseuse peutêtre effectué sur un mineur ou sur un majeur protégéau bénéfice de son frère ou de sa sœur,de son cousin germain ou de sa cousine germaine,de son oncle ou de sa tante,de son neveuou de sa niècs, avec les garantieset dans les conditions définies aux articles L.1241-3et L.1241-4 du code de la santé publique.Toute personne peut faire connaitrede son vivant son opposition ou son refus
à un prélèvementd'organe après son décès{que ce soit à des fins thérapeutiquesouscientifiques).Ce refus peut figurer sur le registrenationaldes refus, mais il peut égalementètreexprimé par tout autre moyen. Aussi, en l'absencede refus enregistré dans le registre national,avant tout prélèvement, le médecindoit vérifierauprès de la farnille ou des proches quela personne ne s'est pas opposée de son vivant,par tout moyen, au don d'organes (article L.1232-1du code de la santé publique). Si la personnedécédée est un mineur ou un majeur faisant l'objetd'une mesure de protection légale, le prélèvementen vue d'un don ne peut avoir leu qu'à conditionque chacun des titulaires de l'autorité parentale- ou le représentantégal — y consenteexpressémentpar écrit. Toutefois,en casd'impossibilitéde consulter l'un des titulairesde l'autorité parentale, le prélèvernent peut avoir lieuà condition que l'autre titulaire y consente par écrit(article L.1232-1 du code de la santé publique).En outra, en cas de prélèvementsà des finsscientifiquessur personne décédés, ceux-cine peuvent être pratiqués que dans le cadrede protocoles transmis, préalablementà leur miseen œuvre, à l'agence de la biomédecine et soumisà l'appréciation du ministre chargé de la recherche{article L.1232-3 du code de la santé publique).Dans tous les cas, la famille ou les prochessont informés par le médecin de la finalitédes prélèvementssur la personne décédéeenvisagés à des fins scientifiques et de leur droità connaître les prélèvementseffectués{article L.1232-1 du codede la santé publique).Pour l'interruption volontairede grossesse (IVG),des dispositions spécifiques sont prévueslorsqu'il s'agit d'une mineure. Si une mineure nonémancipée souhaite accéder à une [VG et se trouvedans l'impossibilitéde recueillir le consentementd'au moins un des titulaires de l'autorité parentaleou si elle souhaite garder le secret, l'IVG ainsi queles actes médicaux et les soins qui lui sont liés,peuvent néanmoinsêtre pratiqués à sa demande.Dansce ces, la mineure se fait accompagnerpar la personne majeure de son choix.En ce qui concerne les prélèvementsà viséestant diagnostiques, thérapeutiques que scientifiquessur des tissuset cellules embryonnaires
g Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
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to Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
Un consentement spécifique5 est prévu pour certains actes
ou Tostales à l'issue d'une interruptionde grossesse, iis ne peuvent être demandésqu'aux personnes majeures (sauf recherchedes causes de l'interruption}et après qu'elles aientdonné leur consentementécrit. S'i s'agitde prélèvementsà des fins scientifiques,ils ne peuvent,en outre, ètre pratiquésque dans le cadre de protocoles transmispréalablementà leur mise en œuvre à l'agencede la biomédecineet sournis à l'appréciationdu ministre chargé de la recherche{article L.1241-5 du codede la santé publique).En ce qui concernela réalisationdes examensdes caractéristiques génétiques,la personnedoit y consentir préalablementpar écritdans les conditionsfixées par l'article L.1131-1du code de la santé publique. Cependant,en cas d'impossibilitéde recueillir le consentementde la personne ou de consulter la personnede confiance qu'elle a désignée, sa familleou à défautses proches, les examens peuventavoir lieu quand son intérèt mème l'exige.La pratique d'une stérilisationà viséecontraceptivefait l'objet d'une informationspécifique délivrée par le médecin sur les risqueset les conséquencesde l'intervention.Cette information donne lieu à un document écrit.La patiente, majeure, doit exprimer une volontélibre, motivée et délibérée compte tenude l'informationreçue. Le consentement doit êtreréitéré après un délai de réflexion de quatre moiset confirmé par écrit. Les personnes majeuresdort l'altération des facultés mentales constitueun handicap et a justifié leur placement sous tutelleou curatelle, bénéficient, pour cette intervention,d'un régimede protection renforcée. L'interventionest subordonnée à la décision d'un juge des tutelles,chargéde reousiliir l'avis d'un comité d'experts(article L. 2123-2 du code de la santé publique).
Un dépistage(par exemple du virusde l'immunodéficiencehumaine {VIH} ne peut ètreréalisé qu'avec k consentementpréalablede la personne, sauf dans certains casexceptionnelsoù ca dépistage est obligatoire(par exemple : dons de sang, d'organes, de tissus,de cellules et notamment de sperme et de lait).Aucun dépistagene peut être fait à l'insudu patient, cs qui constitueraitune violationde la vie privée. Un dépistage volontaire paut êtreproposéau patient, dans le respectdes règlesrappelées par la circulaire r° 684 bis du 28 octobre1987 relative au dépistagedu VIH,dort celle du libre consentement,après informationpersonnalisée.Par ailleurs, toute personne infectée par le VIHdoit donner son consentementpar écritau traitement informatiquede son dossiermédico-épidémiologiqueà des fins statistiques.
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Une recherche biomédicale ne peut être réaliséesans que la personne ait donné son consentementapres avoir été spécijiquement inpormée sur les bénéficesattendus, les contraintes et les risques prévisibles
our faire progresserles connaissancessur le fonctionnementdu corps humainet l'origine, le diagnostic et le traitementdes maladies, ii est nécessaire de pouvoir menerdes recherches aur l'être hurnain : c'est la recherchebiomédicale, strictement encadréepar la loi.Ce type d'activiténe doit pas être confonduavec une activité de soin ; il ne s'agit pas non plusd'un droit pour les patients. En tout état de cause,une recherche biomédicale ne peut être effectuéesur l'être humain que si elle répond à des critèresde pertinence scientifique, d'absence de risquesdisproportionnés aux bénéfices escomptéset de réductiondes désagrémentset des contraintespour la personne.Une recherche biomédicalene peut, en principe,être proposée à une personne hospitalisée.Toutefois, une telle recherche peut être proposéedans deux cas : d'une part, si le bénéfice attendupar la personne hospitaliséejustifie le risqueencouru ; d'autre part, si la recherche peut êtrepotentiellementutile pour d'autres personnesrelevantde la même situation, c'est-à-direhospitalisées,et dans la mesure où il n'existeaucune méthode alternative d'efficacitécomparable,Aucune recherche ne peut être menéesi elle n'a pas reçu l'avis favorabled'un comitéde protectiondes personnes indépendant,auquel participent notamment des représentantsd'associationsde malades ou d'usagers du systèmede santé. La recherchedoi en outre êtreautorisée,selon le cas, soit par l'agence françaisede sécurité sanitaire des produits de santé,soit par le ministère chargé de la santé.Le médecin investigateurqui coordonneune recherche doit apporter une information claireet compréhensibleà la personne à qui Il estproposé de participer à une recherche biomédicale
les objectifs, la méthode et la durée de la recherche ;les bénéfices attendus, les contrainteset les risques prévisibles ; les autres choixde traitements possibles ; les modalités de priseen charge médicale prévues en cas d'interruptionde la recherche pour quelque raison que ce soit ;
les modalités selon ksquelles, après la finde la recherche, la personne hospitaliséeparticipante sera informée des résultats de celle-ci.L'ensembledes informations est résurnédans un docurnent écrit. En effet, la personne,dans la mesure du possible, doit avoir le ternpsde réfléchir à la proposition qui lui est faiteet de dernander toutes les explicationscomplémentairesau médecin investigateur,d'en parier à toute personne de son choix (médecintraitant, proches, association de malades, etc.)avant de prendre et de faire connaître sa décision.Si la personne est d'accord pour participerà la recherche, alle doit exprimer son consenternentpar écrit en signant un document. Si elle n'acceptepas la proposition qui lui est faite ou si elle retireson consentement,cela n'aura aucuneconséquencessur sa prise en chargepar l'établissementet elle recevra des soinsde la méme qualité que si elle acceptaitde participer à la recherche proposée.Des règles spécifiques relatives au consentementsont prévues pour les personnes mineures,les personnesmajeures sous tutelleou sous curatelleou les personnes majeureshors d'état d'exprimerleur volontéainsi que pour les personnes dites « vulnérables »- femmes enceintes ou qui accouchent,mèresqui allaitent, personnesen prison, personneshospitalisées sans consentement— {article L.1122-2du code de la santé publique).Des recherchespeuvent être nécessaireseur des personnes hospitalisées en situationd'urgenceet qui ne sont pas, par conséquent,en étatde donner leur consentement. Dansce cas,l'accord de la personne de confiance désignéeou de la famille, dans la mesure où elles sontprésentes, doit être dernandé. La personneconcernés est informés dès que possibleet son consentementest alors nécessairepour continuerla recherche. Si la personne refuse,elle peut s'opposer à l'utilisation des donnéesla concernantet qui ont été recueilliesavantson refus, Pendant une rechercheou à la finde celle-ci, la personne hospitaliséea le droit d'avoircommunicationdes informations dont le médecininvestigateurdispose au sujet de sa santé.
Usagers, vos drolts Charte de la personne hospitalisée
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12 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
Une recherche biomédicalene peut être réalisée sans que la personne ait donné6 son consentement après avoir été spécifiquement informéesur les bénéfices attendus,les contrainteset les risques prévisibles
La participationd'une personne hospitaliséeà une recherche biomédicalsne donnera lieuà aucune rémunérationni indemnisation.Le traitement des données nominatives ayantpour fin la recherche s'effectue dans les conditionsprévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978modifiée, relative à l'informatique,aux fichiers
et aux libertéset à l'article L.1111-7du codede la santé publique. Conformémentà ces dispositions,toute personne peut obtenircommunicationet le cas échéant, rectificationou suppressiondes informations la concernant,en s'adressant aux responsablesde la recherche.Elle peut également s'opposer au traitementdes donnéesla concernant.
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7La personne hospitalisée peut, à tout moment,quitter l'établissement
ne personne hospitaliséepeut, à tout moment,quitter l'établissement.Lorsque la demandede sortie est jugée prématurés par le médecinet présente un danger pour la santé de la personne,celle-ci doit signer une attestation établissantqu'elle a eu connaissancedes dangersque cette sortie présentait pour elle, À défautde cette attestation, un document interne est rédigé.Une personnene peut être retenuepar l'établissement.Seules les personnesayant nécessité, en raison de troubles mentaux,une hospitalisationà la demande d'un tiersou une hospitalisationd'office, peuvent êtreretenues, sous réserve des dispositions applicablesaux mineurset, sous certaines conditions,aux majeurs faisant l'objet d'une mesurede protection légale.
Toute personne hospitalisée avecson consentementpour des troubles mentauxdispose des mêmes droits liés à l'exercicedes libertés individuellesque ceux reconnusaux autres patients. Des restrictions à l'exercicsde leurs libertés individuelles peuvent être imposées
nécessitéespar leur état de santé et la miseen œuvre de leur traiternent.Ces personnes doiventêtre informées dès leur admission et, par la suite,à leur dernande, de leur situation juridiqueet de leurs droits.Les personnes détenues disposent des mèmesdroits que ceux dont bénéficient les autrespersonnes hospitalsées.Cependant, les détenusadmis dans un établissernentde santé continuentd'effectuer leur peine ; de méme, les personnesmises en examen et placées en détention provisoirerestent en détention ; de ce fait, la réglementationpénitentiaireleur est applicable et, notamment,les règles particulières restreignant la libertéd'aller et venir et de communiquer.
12 Usagers, vos drolis Charte de la personne hospitalisée
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14 Usagers, vos droits Chartede la personne hospitalisée
La personne hospitaliséeest traitée avec égards
© respect de l'intimité de la personnedoit ètre préservé lors des soins,des toilettes, des consultationset des visitesmédicales, des traiternents pré et post-opératoires,desradiographies,des brancardages et,plus généralement,à tout moment de son séjourhospitalier. La personne hospitalisés est traitésavec égards.Si un enseignementclinique conduit à un examendu patient en présence d'étudiants en médecine,son consentementpréalable est requis. Ii ne peutêtre passé outre à un refus de la personne.Les mèmes prescriptionsdoivent être respectéesen ce qui concerne les actions de formation initialeet continue des personnelsmédicauxet paramédicaux.L'établissementde santé doit respecterles croyances et convictionsdes personnesaccueillies. Dans les établissernentsde santépublics, toute personne doit pouvoir être missen mesure de participer à l'exercice de son culte{recuaillement, présenced'un ministre du cuitede sa religion, nourriture, liberté d'actionet d'expression,rites funéraires...}.
Toutefois, l'expression des convictions religieusesne doit porter atteinte ni au fonctionnementdu service, ni à la qualité des soins, ni aux règlesd'hygiène, ni à la tranquillité des autres personneshospitaliséeset de leurs proches.Tout prosélytismeest interdit, qu'il soit le faitd'une personne hospitalisée,d'un visiteur,d'un mernbre du personnel ou d'un bénévole.L'établissementprend les mesures qui assurentla tranquillité des personnes et réduisent au mieuxles nuisances liées notammentau bruitet à la lumière, en particulier aux heures de reposet de sornmall.Hf organise te fonctionnementdes consultationsexternes et l'accomplissementdes formalitésadministrativesliées à l'hospitalisation, de manièreà réduire le plus possible les déplacementset les délais d'attente.
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Le respect de la vie privéeest garanti à toute personne
oute personne hospitalisée a droitau respectde sa vie privée.Le personnel est tenu au secret professionnel,défini par es articles226-13 et 226-14du codepénal et à la discrétion professionnelledéfiniepar l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983modifiée, relative aux droits et obligationsdes fonctionnaires.L'établissement garantit la confidentialitédes informations qu'il détient sur les personneshospitalisées (informations médicales, d'état civil,administratives, financières).Toutefois, les informationsà caractère médical,dans la mesure où elles sont utiles à la continuitédes soins et déterminent la meilleurs priseen charge possible, sont réputéesavoir été confiéespar la personne hospitaliséeà l'ensernblede l'équipe de soins qui la prend en charge.Ces mèmes informations pourront égalernent êtreconfiées à d'autres professionnelsde santéne faisant pas partie de l'équipe de soins qui prenden charge la personne, dans la mesure où celle-cien aura été avertie et ne s'y sera pas opposée.Dansle cadre d'une procédure judiciaire exécutéedans les formes prescrites, le juge ou la personnequ'il aura mandatée à cet effet peut avoir accèsaux informations concernant une personnehospitaliséeou ayant été hospitalisée.Toutefois, cette procédure judiciaire n'est pasde nature à entraîner la levée des anonymatsgarantispar la loi.La personne hospitaliséepeut recevoirdans sa chambre les visites de son choixen respectant l'intimité et le repos des autrespersonnes hospitalisées. Elle a le droità la confidentialitéde son courrier,de ses communications téléphoniques,de ses entretiensavec des visiteurset avec les professionnelsde santé.
L'accès des journalistes, photographes,démarcheurs publicitaires et représentantsde commerce auprès des personnes hospitaliséesne peut avoir lieu qu'avec l'accord exprèsdes personnes concernées, dans la limitedu respect des autres patients et sous réservede l'autorisation écrite donnée par le directeurde l'établissement. Cet accès doit êtra utiliséavec mesure afin d'éviter tout abus de l'éverituellevulnérabilité des patients.Une personne hospitaliséepeut refuser toute visiteet demander que sa présence ne soit pas divulguée.La personne hospitalisée peut, dansla limitedu respect des autres patients et de l'espacede sa chambre, apporter des effets parsonnals.Le régime de responsabilité,en cas de perte,vol ou détériorationde ces objets ainsi quedes objets autorisés à ètre déposés, est définiparla loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textesd'application(cf. articles L.1113-1 à L 1113-10etR.1113-1 à R.1113-9 du code de la santé publique).Tout enfant hospitalisédans un servicede pédiatrie doit pouvoir bénéficier de la visitede son père, de sa mère ou de toute autre personnes'occupant habituellementde lui, quelle que soitl'heure,y compris la nuit, pour autantque la présence du visiteur n'expose ni lui-mème,ni l'enfant à un risque sanitaire, en particulierà des maladies contagieuses.
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16 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
La personne hospitalisée(ou ses représentants légaux) bénéficie d'un accès directaux informations de santé la concernant
outes les informationsà caractère médicalformaliséessont intégrées dans le dossiermédical. Ces informationssont accsssiblesà la personne hospitalisée(dans certainesconditions,à ses représentants légauxou, en cas de décès, à ses ayants droit),à l'exclusion toutefoisde celles qui concernentdes tiers ou mentionnant qu'elles ont été recueilliesauprèsde tiers. L'accèsde la personneà ces informationspeut s'effectuer directement,si elle souhaite, ou par l'intermédiaired'un médecin qu'elle désigne à cet effet.Dans l'hypothèse où la personne souhaite consulterson dossier médical sur place, elle peut bénéficiergratuitementd'un accompagnement médicalproposépar l'établissement. Les autres conditionsde cet accès, notamment celles concernantles personnes mineures et, à titre exceptionnel,celles concernant les personnes hospitaliséessans leur consentement, sont préciséesdans k livret d'accueil mentionnéà l'artide L.1112-2 du code de la santé publique.
Toute personne accueillie a accès, sur sa dernande,aux informationsla concemant et contenuesdans les fichiers informatiquesde l'établissement,en applicationde la loi n° 78-17 du 6 janvier1978modifiée.Dans les établissementsassurant le service publichospitalier,l'usager a un droit d'accèsaux documents administratifs,dans les conditionsprévues par la loi du 17 juillet 1978 modifiéa.ll en fait la demande auprès du représentant légalde l'établissement. En cas de refus exprès ou tacitede celui-ci, il peut solliciter l'avis de la commissiond'accès aux documents administratifs(CADA - 35, rue Saint-Dominique- 75007 PARIS~ www.cada.fr).
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La personne hospitalisée exprime ses observationssur les s0ins et sur l'accueil
ndépendammentde la possibilité de répondreau questionnairede sortie remis avec le livretd'accueil à chaque patient, une personnehospitaliséepeut faire part de ses observationsdirectement au représentant légal de l'établissementde santé. Dans chaque établissement,une commission des relationsavec les usagerset de la qualitéde la prise en charge (CRU)veille au respect des droits des usagerset à l'améliorationde la qualité de la priseen charge et de l'accueil des personnes maladeset de leurs proches. Cette commissionveillenotammentà ce que les personnes puissentexprimer leurs griefs auprès des responsablesde l'établissement. La liste des membresde la commission (parmi lesquels on compte,notamment,deux représentants des usagers,un médiateur médecin et un médiateur non médecin)ainsi que les conditionsdans lesquelleselle examine les plaintes et réclamationssont précisées dans le livret d'accueil.Une personne hospitalisée (ou ses représentantslégaux, ou, en cas de décès, ses ayants droit)peut également s'adresser à la commissionrégionale ou interrégionalede conciliationet d'indemnisation des accidents médicaux,des affections iatrogènes et des infectionsnosocomiales, dans le ressortde laquelle se situel'établissementde santé concerné.Les coordonnéesde la commission compétentesont mentionnées dans le livret d'accueil.Dans sa formation de conciliation,cetts commissionpeut être saisie, par lettrerecommandéeavec avis de réception:EJ de toute contestationrelative au respectdes droits des malades et des usagers du systèmede santé (article 1114-4 du code de la santépublique);EX de tout litige ou de toute difficulté entre le maladeou l'usager du système de santé et l'établissementde santé, né à l'occasion d'un acte de prévention,de diagnostic ou de soins (articles L.1142-5et R.1142-19 et suivants du mème code).1 Ne sont en effet seb d
La commissiona la possibilité soit de menerla conciliation elle-même, soit de la déléguerà l'un de ses membres ou à un médiateur extérieur.Un document est établi en cas de conciliation totaleou partielle.Danssa formation de réglement amiable,cette commission peut être saisie par le malacde(ou ses représentantslégaux, ou, en cas de décès,ses ayants droit), lorsqu'il estime avoir subiun préjudice présentant un caractère de gravitéimportant ® et que l'acte de prévention,de diagnostic ou de soins à l'origine du dommageest postérieurau 4 septembre 2001.Pour toute information sur les conditions d'accèsau dispositif d'indernnisation,consulter le sitewww.oniarn.frou appeler— au coût d'unecommunicationlocale — le 0810600 160(numéro azur), du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00.Le malade estimant avoir subi un préjudice(ou ses représentantslégaux ou, en cas de décès,ses ayants droit) peut également, et même,s'il le souhaite, simultanémentà la procéduredevant la commission ci-dessus, exercerun recours devant les tribunaux. Cette actionest possible quelle que soit la gravité du dommage.Selon que les faits incriminés sont survenusdans un établissementde santé publicou privé,c'est la juridiction administrativeou judiciairequi est compétente.Dans tous les cas, les actions tendant à mettreen cause la responsabilitédes professionnelsde santé ou des établissementsde santé publicsou privés, à l'occasion d'actes de prévention,de diagnostic ou de soins, se prescriventpar dix ans,à compterde la consolidationdu dommage.En ce qui concerne les affaires relevant des tribunauxadministratifs- et elles seules - il est nécessaire,préalablementà tout recours devant le jugeadministratif,de formuler, auprès de l'adrninistrationconcernés,une demande d'indernnisationpour préjudice (sous forme d'une requête amiable).
cles Les ré it. RÉ hk ~~ A(PP) supérieurs à 24 %, pe ou das dei paulaire de travail d'au moins 6 mois consécutifs ou 6 mais non consécutifs sur12 mois Lad gode and orange = déclarée inapteou si ells a eubi des troubles particulièrement graves dans 588 conditions d'austence.
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18 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
La personne hospitalisée exprime 4es observations11 sur les soins et sur l'aceueil
En cas de rejet de la demande, le requérant dispose suivant la demande (rejet implicite), le requérantd'un délai de deux mois pour saisir le tribunal n'est pas tenu par un délai, mais l'établissementadministratif, Dans l'hypothèse d'un recours pourra faire valoir la prescriptiondécennaleen dommageset intérèts, en cas d'absence mentionnée ci-dessus,de réponss de l'établissementdans les deux mois
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Charte de la personne hospitaliséePrincipes généraux
l'établissementde santé qui la prendraen charge, dans la limite des possibilitésde chaque établissement.Le service publichospitalier est accessible à tous, en particulieraux personnes démunies et, en cas d'urgence,aux personnessans couverture sociale.ii est adapté aux personnes handicapées,
HA lénbiarent co at iro
Les établissementsde santé garantissentJa qualité de l'accuail, des traiternentset des soins. Ils sont attentifsau soulagementde la douleur et mettent touten œuvre pour assurer à chacun une vie digne,avec une attention particulière à la fin de vie.L'informationdonnée au patientdoit être accessibleet loyale.La personne hospitalisée participaaux choix thérapeutiquesqui la concement.Elle peut se faire assister par une personnede confiance qu'elle choisit librement.
qu'avec le consentementlibroet éclairé du patient. Celui-ci a le droitde refuser tout traitement. Toute personne majeurepeut exprimer ses souhaits quant à sa fin de viedans des directives anticipées,
5 6 Un acte médical ne peut être pratiqué
du corps humain et pour les actes de dépistage.7 Une personne à qui il est proposé= de participerà une recherchebiomédicaleest informée, notamment,sur les bénéfices attendus et les risquesprévisibles.Son accord est donné par écrit.Son refus n'aura pas de conséquencessur la qualité des soins qu'elle recevra.
La personne hospitalisée peut,sauf exceptionsprévues par la loi,quitter à tout moment l'établissementaprès avoir été informée des risques éventuelsauxquelselle s'expose.La personne hospitaliséeest traitéeavec égards. Ses croyancessontrespectées.Son intimité est préservéeainsi que sa tranquillité.Le respectde la vis privéeest garanti à touts personneainsique ja confidentialitédes informationspersonnelles, administratives, médicaleset socialesqui la concement.= La personne hospitalisée== (ou ses représentantslégaux)bénéficied'un accès directaux informations de santé la concernant.Sous certaines conditions,ses ayants droiten cas de décès bénéficientde ce même droit.La personne hospitaliséepeut exprimerdes observationssur les soinset sur l'accueilqu'elle a reçus.Dans chaque établissement,une commissiondes relations avec les usagers et de la qualitéde la prise en charge veille, notamment,au respect des droits des usagers.Toute personne dispose du droit d'être entenduepar un responsablede l'établissement pourexprimer ses griefs et de demander réparation
tg Usagers, vos drolts Charte de la personne hospitalisée
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Annexe à la circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1 B/SD1C/SD4A/2006/90du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitaliséeset comportant une charte de la personne hospitalisée
20 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
aliste des textes cités ci-après ne sauraitêtre exhaustive.Elle a seulement pour objetde rappeler les principaux textes qui ont servide référence à l'élaborationde la chartede la personne hospitalisée.Les textes suivis du signe (*} sont accessiblessur le site internet : www. legifrance. gouv.frLes textes suivis du signe ("*) sont accessiblessur le site internet : www.sante.gouv.fr
E2 Les codes* Code pénal (")+ Code civil (")+ Code de la santé publique{)+ Code de la sécurité sociale (*)+ Code de l'action sociale et des familieset aide sociale(*)+ Code général des collectivités territoriales (*){et, notamment, ses articles L.2223-39,R.2223-76, R.2223-79 et R.2223-91)
E2 Les lois non codifiées* Loi n° 78-17 du 6janvier 1978 modifiée relativeà l'informatique, aux fichiers et aux libertés(")* Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portantdiverses mesures d'amélioration des relationsentre l'adrninistrationet le public et diversesdispositions d'ordre administratif, social et fiscal ("}+ Loi n° 83-634du 13juillet 1983 modifiée relativeaux droits et obligations des fonctionnaires{*)
E2 Les chartes+ Charte de l'enfant hospitalisésignéepar les associations européennes en 1988www.invivo.net/adarpei/article.php3?id_article-5
+ Charte de l'usager en santé mentaledu 8 décembre 2000www.fnappsy.org/7page-charte+ Charte des associations de bénévoles à l'hôpitaldu 29 mai +991www.ap-hop-paris. fr/site/benevolat/charte.htm* Charte d'accueil des familles de victimesde la violence routière dans les établissementsde santéwww.famille.gouv.fr/dossiers/violences_rout/charte.htm+ Charte Marianne (**)+ Charte sociale européennewww.coe.int
El Les textes réglementairesnon codifiésTextes relatifs à la prise en chargedans les établissementsde santé+ Arrété du 7 janvier 1997 relatif au contenudu livret d'accueil des établissernents de santé(JO n°8du 11 janvier1997, p. 496 ("}}+ Circulaires DH/DAS n° 93-33 du 17 septembre1993 (BO 93/42) et n° 95-08 du 21 mars 1995(BO 95/16) relativesà l'accès aux soinsdes personnesies plus démunies* Circulaire DH/AF1/97/n°29du 17janvier 1997de mise en œuvre de l'arrèté du 7 janvier 1997relatif au contenu du livret d'accueildes établissementsde santé pris en applicationde Particle L.710-1-1 du code de la santé publique{article L.1112-2 nouveau de ca même code)(BO 97/5)* Circulaire DH/AF1/DGS/SP2/DAS/RVS3n°98-736du 17 décembre 1998 relative à la missionde lutte contre l'exclusionsocialedes établissementsde santé participantau service public hospitalieret à l'accèsaux soinsdes personnes ls plus démunies (BO 99/1) (**
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Annexe à la cireulaire no DHOS/€1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitaliséeset comportant une charte de la personne hospitalisée
+ Circulaire N° DH/AF1/28/18du 14 janvier 1999relative aux chambres mortuairesdes établissementsde santé ("*)+ Circulaire DHOS/01/2003/195du 16 avril 2003relative à la prise en charge des urgences(BO 2003/20)(")© Circulaire N°DHOS/SDE/E1/2004/471du 4 octobre 2004 relative à la conventiondéfinissantles conditions d'interventiondes associationsde bénévolesdans les établissementsde santé et comportantune conventiontype (BO 2004/43) (*}Textes relatifsaux soins* Circulaire DGS/DH n° 94-3 du 7 janvier 1994relativeà l'organisation des soinset à la priseen charge des douleurs chroniques (BO 94/5)» Circulaire DGS/SQ2/DH/E0498-47 du 4 février1998 relative à l'identificationdes structuresde lutte contre la douleur chronique rebelle(BO 98/9)(")+ Circulaire DHOS/02/DGS/SDS5D/2002/98du 19 février 2002 relative à l'organisationdes soins palliatifs et de l'accompagnement,en application de la loi 89-477 du 9 juin 1999,visant à garantir te droit à l'accès aux soinspalliatifs(BO 2002/12) (*)+ Circulaire DHOS/E2/2002/266du 30 avril 2002relative à la mise en œuvre du programmenational de lutte contre la douleur 2002-2005dans les établissementsde santé (BO 2002/21) (**)Textes relatifs à l'informationde la personnehospitaliséeet de ses proches+ Recommandationspour la pratique clinique« Information des patients, recommandations
dans les établissementsde santé (BO 2001/3) (**)
+ Circulaire DHOS/E2/DGS/SD8C/2004/21du 22 janvier 2004 relativeaudes infections nosocomiales et à l'informationdes patientsdans les établissementsde santé(BO 2004/6)("")+ Arrèté du 9 janvier 2006 modifiant l'arrètédu 19 avril 1994 fixant la liste des instancesmentionnées à l'article 226-8 du code du travail,relatif au congé de représentationen faveurdes associations relevant du ministère des affairessociales,de la santé et de la villeTextes relatifs à l'accès aux informationscontenues dans les dossiers administratifset médicaux+ Arrété du 1* octobre2001 relatifaux conditionsde fixation et de déterminationdu montant de fraisde copie d'un document administratif(JO n° 228 du 2 octobre 2001) (*)+ Arrété du 5 mars 2004 portant homologationdes recommandationsde bonnes pratiquesrelatives à l'accès aux informationsconcemantla santé d'une personne, et notammentl'accompagnementde cet accès(JO n° 65 du 17 mars 2004) (*)Textes relatifs au consentementspécifiquepour certains actes+ Arrèté du 27 novembre1991 autorisantle traitement informatisé des dossiersmédico-économiqueset épidémiologiquesde l'immunodéficiencehumaine dans les centresd'information et de soins de l'immunodéficiencehumaine et autres établissementshospitaliers(JO du 17janvier1992) ")- Arrèté du 22 décembre2003 modifiant l'arrètédu 27 décembre 1991 autorisantle traitementinformatisé des dossiers médico-économiqueset épidémiologiquesde l'immunodéficiencehurnaine dans les centres d'informationset de soins de l'immunodéficience humaineet autres établissements hospitaliers(JO n° 38 du 14 février 2004) (")
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22 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
Annexe à la circulaire no DHOS/€1/DGS/SD1B /SD1C/SD4A/2006/90du 2 mars 2006 relative aux droits des personnes hospitaliséeset comportant une charte de la personne hospitalisée
+ Circulaire n° 684 bis du 28 octobre 1987relative au dépistage du virus immunodéficiancehumaine auprès des malades hospitalisés(BO 87/46)+ Circulaire DGS/DHOS/ n° 2001-467du 28septembre 2001, relative à la mise en œuvredes dispositionsde {a loi du 4 juillet 2001 relativeà l'interruption volontaire deet à la contraception(BO 2001/43) ("*Texte relatif à la Hberté Individuelle+ Circulaire DGS/SP n° 48 du 9 juillet 1993 portantsur le rappel des principes relatifs à l'acouell etaux modalités de séjour des malades hospitaliséspour troubles mentaux (BO 93/35)Texte relatif au respectde la personneet de son intimité© Circulairen° DHOS/G/2006/n°57du2 février 2005 relative à la laïcitédans les établissementsde santé(BO 2005/2)(*)
Textes relatifs au droit à la vie privéeet à la confidentialité* Circulaire DGS/DH n° 83-24 du 1" août 1983relative à l'hospitalisationdes enfants{BO, fasciculespécial 83/9 bis)* Circulaire DH/E0@/98 n° 688 du 23 novembre 1998relative au régime de visite des enfants hospitalisésen pédiatrie(BO 98/50) (")+ Circulaire DHOS/01/2003/195du 16 avril 2003relative à la prise en charge des urgences{80 2003/20)(")* Circulaire DHOS/SDO2003/238du 20 mai 2003relative à la prise en charge de l'enfantet de l'adolescent aux urgences (BO 2003/26) (**)+ Circulaire DHOS/01/DGS/DGAS/2004/21du 28 octobre 2004 relative à l'élaborationdes SROS de l'enfant et de l'adolescent(BO 200462)(")
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Index
accès— pages 3, 4, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 20,21accident— page 17accompagnement— pages 3, 4, 5, 16, 24accueil- pages 1, 3, 4,5, 14, 16, 17, 19, 20, 22administratif- pages 16, 17, 18, 20, 21administrative— pages 4, 14, 15, 17, 19admission— pages 3, 5, 8, 13agence de la blomédecine— page 9agence française de sécurité sanitaire des produitsde santé (AFSSAPS)— page 11aide médicale- page 3alternative— pages 6, 11amiable— pages 17, 19anonymat— page 15arrêt- page 17arrêté — pages 1, 20, 21
association— pages 3, 11,20, 21assurancemaladie — pages 3, 6attestation— page 13autorité parentale—- pages 8, 9avis— pages 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17ayantsdroit — pages 6, 16, 17, 19bénéfice— pages 5, 9, 11, 12, 19bénévole— pages 5, 5, 14, 20, 21biomédicale— pages 11, 12, 19blessés- page 5commission d'accès aux documents adinistratifs(CADA)- page 16
choisir- pages 3, 19circulaire- pages 1, 5, 10, 20, 21,22comités de protectiondes personnes ~ page 11commission— pages 16, 17, 19communication— pages 3, 6, 11, 12, 15, 17
compréhension— pages 3, 6conciliation— page 17connaissances scientifiques — pages 5, 7consentement— pages 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 21consolidation— page 17consultation— pages 1, 7, 14continuitédes soins — pages 5, 15
contrat d'engagementcontre la douleur— pages 1,5convaincre— page 7convention— pages 3, 21conviction— page 14cousin germain — page 9cousine germaine — page 9croyance— pages 14, 19commission des relations avec les usagers (CRU) - page 17curatelle— pages 10, 11curatif- page 5décennale— page 18décès— pages 6, 6, 9, 16, 17, 19décret— page 1défunt— pages 5, 6délai- pages 1, 5, 7, 10, 14, 18démarcheur~ page 15dépistage- pages 10, 19, 22dépouille— page 5détention— page 13détérioration— page 15diagnostic— pages 5, 6, 7, 9, 11, 17diagnostic prénatal — page 9dignité— page 7directeur- pages 5, 15directives anticipées — pages 7, B, 19discrimination— page 3document— pages 1, 8, 10, 11, 13, 16, 17,21dommage— pages 17, 18donnée— pages 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19données nominatives — page 12dossier médical — pages 7, 8, 16douleur— pages 1, 5, 7, 19,21éclairé— pages 7, 9éducation- page 6égards- pages 14, 19enfant — pages 3, 4, 5, 8, 15, 20, 22exprès— pages 15, 16famille — pages 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 20, 21femmes enceintes— pages 5, 11fichier- pages12, 16, 20fin de vie — pages 5, 7,8, 19formation— pages 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19,21frais de séjour — pages 5, 6frère- page 9griefs— pages 17, 19handicap— pages 3, 10, 19hébergement— page 5impossibilité— pages 6, 7, 8, 9, 10indemnisation— pages 12, 17information— pages 4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19,21
23 Usagers, vos drolts Charte de la personne hospitalisée
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24 Usagers, vos droits Charte de la personne hospitalisée
informatique— pages 10, 12, 16, 20informer— pages 6, 7intégrité corporelle — pages 7, 8intérêt— pages 10, 18interprète- pages 1,3interruption— pages 7, 9, 10, 11,22interruption volontaire de grossssse ~ pages 9, 22intimité — pages 14, 15, 19, 22
juge aux affaires familiales— page 8juge des tutelles— pages 8, 10juridiction— page 17lait - page10liberté— pages 12, 13, 14, 20, 22libre— pages 3, 7, 8, 10, 19libre choix— page 3limitation— page 7livret d'accueil— pages 1, 3, 16, 17,20loi — pages 1, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22loyal~ pages 6, 19majeur— pages 6, 8, 9, 10, 11, 13, 19maladies contagieuses — page 15médecin investigateur — page 11médecintraitant - pages 8, 11mère — pages11, 15mineur— pages 6, 8, 9, 11, 13, 16moelle osseuse — page 9mort— pages 5, 6neveu— page 9nièce— page 9nuisances— page 14oncle- page 9opposition~ pages 6, 9organe— pages 9, 10père— page 15permanence d'accès aux soins de santé — page 4personne de confiance— pages 3, 4, 5, 6, 7, 8,11personne démurie — pages 3, +9,20personne détenue — page 13photographe- page 15précarité— page 4préjudice~ pages 17, 19prélèvernent— pages 9, 10prescription— pages 14, 18prévention— pages 4, 5, 6, 7, 17procédure collégiale — page 17procédure judiciaire - page 15proche — pages 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17,21procureur de la République— pages 8, 9produit du corps humain — pages 9, 19pronostic— pages 4, 6, 7prosélytieame— page 14
protection— pages 9, 10, 11, 13protocole— pages 9, 10psychologique— pages 5, 6qualité- pages 1,5, 11, 14, 17, 19questionnairede sortie - pages 1, 17recherche— pages 9, 10, 11, 12, 19recours— pages 3, 17, 18réflexion— page 10refus — pages 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19règlementamiable — pages 17, 19règlement intérieur — page 1réitéré— page 10religion— pages 3, 14remboursement— pages 3, 6rémunération— page 12représentant— pages 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 19représentantlégal - pages 8, 9, 16, 17représentantslégaux — pages 6, 16, 17, 19responsabilité— pages 15, 17révocable— pages 8, 9rites funéraires— page 14secret— pages 6, 8, 9, 15secret médical — page 6sœur— page 9soin - pages3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 24sortie— pages 1, 13, 17souffrance— pages 5, 7sperme— page 10stérilisation— page 10suivi scolaire- page 3surveillance— page 5tante— page 9tiers — pages6, 8, 13, 16
traitement- pages 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19,21transmission— page 6transport— page 5tribunal administratif- page 18tribunal de grande instance — page 9tribunaux— pages 17, 19troubles mentaux — pages 3, 13, 22tutelle— pages 6, 8, 10, 11tuteur— page 8urgences— pages 1, 3,6,7, 9, 11, 19, 21, 22vie — pages 6, 7, 8, 10, 15, 19,22vie digne— pages 5, 19vie privée— pages 10, 15, 19,22virus — pages10, 22visiteur- pages 14, 15volonté — pages 5, 6, 7, 8, 10, 11vulnérabilité— page 15
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LISTE DES POLES et STRUCTURES INTERNESSeptembre 2011Nom du pôle Structures internes : servicesPôle PIICInvestigation et InnovationsChirurgicalesChirurgie maxillo-faciale et stomatologieChirurgie orthopédique, traumatologique,plastiqueChirurgie polyvalenteChirurgie vasculaire — MédecinevasculaireChirurgie viscérale, digestive etcancérologique — Unité detransplantation hépatiqueNeurochirurgie et chirurgie de la douleuret du rachisOphtalmologieORL — Audiophonologie — Chirurgiecervico-facialeUrologie et andrologie
Pôle LMSP Médecine légaleLiaisons Médico-Socio- Médeci énitentiaiPsychologiques Sea PeerPathologies professionnellesPsychiatrie de l'adultePsychiatrie infanto-juvénileService de santé au travail
Pôle PAH Centre d'évaluation et de traitement de laAutonomie Handicap douleur — Soins palliatifs — PASSExploration et pathologiesneuromusculairesGériatrieMédecine physique et réadaptation
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Annexe 2 – Liste des pôles et structures internes du CHU de Besançon Franche-
Comté
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Neurologie 2
Péle PACTEPathologies aigües etchroniques, transplantation,éducationDermatologie, maladies sexuellementtransmissibles, allergologie etexplorations cutanéesDiabétologie — EndocrinologieGastro-entérologieHépatologieMaladies infectieuses et tropicalesMédecine interne — Unité Médicale Post-Accueil (UMPA)NéphrologieNeurologie 1Rhumatologie
Pôle Biologie et AnatomiepathologiqueAnatomie pathologiqueBactériologieBiochimie médicaleCentre de génétique humaineGénétique biologique, histologie, biologiedu développement et de la reproductionHygiène hospitalièreParasitologie et mycologiePharmacologie clinique et toxicologieVirologie
Pôle Urgences — SAMU —Réanimation médicaleRéanimation médicaleSAMUUrgences adultesPôle Anesthésie — AnesthésieRéanimation chirurgicale Coordination des prélèvementsRéanimation chirurgicale
Pôle Cancérologie HématologieOncologie médicaleRadiothérapie
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Neurologie 2
Péle PACTEPathologies aigües etchroniques, transplantation,éducationDermatologie, maladies sexuellementtransmissibles, allergologie etexplorations cutanéesDiabétologie — EndocrinologieGastro-entérologieHépatologieMaladies infectieuses et tropicalesMédecine interne — Unité Médicale Post-Accueil (UMPA)NéphrologieNeurologie 1Rhumatologie
Pôle Biologie et AnatomiepathologiqueAnatomie pathologiqueBactériologieBiochimie médicaleCentre de génétique humaineGénétique biologique, histologie, biologiedu développement et de la reproductionHygiène hospitalièreParasitologie et mycologiePharmacologie clinique et toxicologieVirologie
Pôle Urgences — SAMU — Réanimation médicaleRéanimation médicale SAMUUrgences adultesPéle Anesthésie — AnesthésieRéanimation chirurgicale Coordination des prélèvementsRéanimation chirurgicale
Pôle CancérologieHématologieOncologie médicaleRadiothérapie
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Péle PMCEAMédico-chirurgical de l'enfantet de l'adolescentChirurgie pédiatriqueMédecine pédiatriqueRéanimation pédiatrique, néonatologieet urgences pédiatriques
Pôle Gynécologie Obstétrique Gynécologie — ObstétriquePôle Cœur-Poumon CardiologieChirurgie thoracique et cardiovasculaireExplorations fonctionnelles — PhysiologiePneumologie
Pôle Imagerie Imagerie cardiaque et thoracique,sénologieet traitement de la douleurImagerie digestive et génito-urinaireImagerie ostéo-articulaire et musculo-squelettiqueMédecine nucléaire, biophysique,isotopesNeuroradiologie et radiologie vasculaire
Pôle Pharmaceutique Pharmacie
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UECUNIVERSITÉDE FRANCHE-COMTE BESANCON
Convention entre le Centre Hospitalier Régionalde Besançon et l'Université de Franche-Comté
Convention constitutive du Centre Hospitalier Universitaire avec Unité deFormation et de Recherche Sciences Médicales et Pharmaceutiques
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Annexe 3 – La convention hospitalo-universitaire
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Entre d'une part,Le Centre Hospitalier Régional de Besançon - 2, place Saint-Jacques 25030 BESANCONCedex, représenté par M. Patrice BARBEROUSSE, Directeur Général,Et d'autre part,L'Université de Franche-Comté, représentée par M. le Professeur Claude CONDE, Président,L'Unité de Formation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques représentéepar M. le Professeur Emmanuel SAMAIN, Doyen,Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L.6142-1 et suivants, et R.6142-1 etsuivants,Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.711-1, L.713-5 et L, 713-6,Vu F accord-cadre de partenariat entre les Centres Hospitalicrs Universitaires de Dijon et deBesancon en date du 14 mai 2009,Vu l'avis du conseil de l'Unité de Formation et de Recherche de Sciences Médicales etPharmaceutiques en date du 6 septembre 2010,Vu Davis du Comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique en date du 4juin 2010,Vu l'accord du conseil d'administration de [Université de Franche-Comté en date du 21septembre 2010,Vu la délibération du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Régional de Besangon endate du 1°! octobre 2010,
Il est convenu et arrété ce qui suit :
PréambuleLe caractère universitaire du Centre Hospitalier Régional de Besançon se traduit par uneassociation étroite avec l'Université de Franche-Comté et son Unité de Formation et deRecherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques.Conformément à l'obligation prévue par l'article L.6142-3 du code de la santé publique, laprésenté convention qui annule et remplace celle conclue par les parties le 11 mars 1966organise les relations entre l'Université de Franche-Comté (UFC) et le Centre HospitalierRégional, constituant le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon. Elle vise à renforcer lacoordination des politiques des deux établissements dans le domaine de l'enseignement et de larecherche. Plus globalement, elle assure la cohérence des stratégies des deux établissementsdans leurs domaines de partenariat.
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Titre | - Dispositions générales - Définition et mise en œuvre des orientationsstratégiquesArticle 1% : Objet de la conventionLa présente convention s'applique à l'Unité de Formation et de Recherche (UFR) de sciencesmédicales et pharmaceutiques de l'Université de Franche-Comté et au Centre HospitalierRégional de Besançon lié à cette UFR, et constitutifs, ensemble et conformément auxdispositions du code de la santé publique et du code de l'éducation, du Centre FlospitalierUniversitaire de Besançon.Font ainsi partie du Centre Hospitalier Universitaire de Besançon les services d'enseignementet de recherche relevant de l'Unité de Formation et de Recherche de Sciences Médicales etPharmaceutiques de l'UFC, et les services cliniques et médico-techniques du CentreHospitalier Régional de Besançon.
Article 2 : Coordination des orientations stratégiquesLes parties s'engagent à harmoniser progressivement leurs stratégies, dans leurs domaines decoopération, telles qu'elles figurent :dans | eur proj et d'établissement respectif,dans les contrats passés avec les autorités de tutelle respectives (contrat quadriennalpour L'Université de Franche-Comté, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourle Centre Hospitalier Régional de Besançon).Les deux établissements solliciteront réciproquement un avis sur leurs projets dans lesconditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Cet avis portera sur lesvolets de ces projets relatifs à l'enseignement, aux soins, à la recherche et à l'innovation dans ledomaine de la santé.Les établissements publics scientifiques et technologiques (EPST) regroupés au sein de FAlliance AVIESAN et les autres organismes de recherche appelés à travailler en collaborationavec le Centre Hospitalier Régional et L'Université de Franche-Comté en seront informés.Le volet relatif à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation du contrat pluriannueld'objectifs et de moyens du Centre Hospitalier Régional de Besançon et les stipulationsrelatives à la recherche biomédicale et en santé publique du contrat d'établissement pluriannuelde l'Université de Franche-Comté, feront l'objet d'un avis du Comité de la Recherche enmatière Biomédicale et de Santé Publique (CRBSP).Dans la mesure du possible, les parties à la convention se fixent pour objectif d'harmoniser lescalendriers d'exécution de leurs projets d'établissement. A ce titre, elles conviennent desmodalités de reconduction de la présente convention ainsi que d'une clause d'évaluation visantà dresser le bilan de son exécution et, le cas échéant, à procéder à sa révision.
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Article 3 : Axes stratégiques de développementL'Université de Franche-Comté et son Unité de Formation et de Recherche de SciencesMédicales et Pharmaceutiques, et le Centre Hospitalier Régional s*engagent à coordonner leurspolitiques de développement selon les axes suivants :3-1 - La prospective hospitalo-universitaire et Vattractivité médicale :Les parties conviennent de procéder à la prospective hospitalo-universitaire en identifiant demanière coordonnée les priorités tant pour les charges d'enseignement que pour la couverturehospitalo-universitaire des disciplines médicales et pharmaceutiques.Le maintien de cette couverture et son extension aux disciplines n'en disposant pas encoreconstituent une priorité.Les parties identifient par ailleurs comme une priorité la définition d'orientations stratégiquesrelatives aux profils et à la mobilité des personnels hospitalo-universitaires.Afin de mettre en œuvre cette coordination, il est mis en place une commission de prospectivehospitalo-universitaire associant des représentants du Centre Hospitalier Régional et de l'Unitéde Formation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques.3-2 - La formation :Les objectifs de formation prennent en compte l'évolution de la démographie médicale,l'évolution des besoins de santé de la population, l'évolution du nombre et de la nature des sitesde formation médicale appliquée, le développement professionnel continu.S'agissant de l'organisation des stages des étudiants et internes de médecine et de pharmacie ausein des services du Centre Hospitalier Régional, une coordination est assurée entre les servicesde l'Unité de Formation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques et duCentre Hospitalier Régional en charge de la gestion de ces stages.En ce qui concerne les formations des professionnels de santé paramédicaux et des sages-femmes, les parties s'engagent à prendre en compte de manière coordonnée l'intégration de cesformations dans le cadre du LMD, selon leurs compétences respectives en ce domaine, dans lecadre des dispositions prévues en la matière. La coordination est mise en oeuvre par l'Unité deFormation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques et la direction du CentreHospitalier Régional, notamment dans le cadre du Groupement de Coopération Sanitairerégional constitué pour regrouper les établissements gestionnaires d'un Institut de Formation enSoins Infirmiers.3-3 La recherche :Les parties souhaitent renforcer la visibilité des activités de recherche dans le domaine de lasanté, conforter et optimiser l'utilisation de leurs ressources respectives, et promouvoir lesprojets de recherche fédérateurs et les interfaces entre les différents domaines de recherche.
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La présente convention couvre les domaines d'actions suivants :1 - la définition des principales orientations et priorités assignées aux recherches dans ledomaine de santé menées conjointement, en association le cas échéant avec les EPST et lesautres organismes de recherche dans le respect des attributions du CRBSP pour la définition deces orientations ;2 - la structuration et l'organisation de la recherche, notamment les modalités de participationdes personnels hospitalo-universitaires et hospitaliers aux activités de recherche de l'Universitéde Franche-Comté, au sein d'équipes de recherche communes, ceci définissant le CentreHospitalier Universitaire comme opérateur de recherche ;3 - les missions communes de recherche, d'expertise et d'enseignement dans un cadre decoopération élargie à d'autres établissements de santé dans la continuité des politiques de santé,notamment les pôles régionaux et interrégionaux, et dans le cadre des dispositions de l'articleL. 6142-5 du code de la santé publique :3- les modalités de fonctionnement des plateformes de recherche, y compris les moyensrépartis entre les partenaires ;4 la valorisation des activités de recherche est conjointement gérée selon les principes etmodalités définis par une annexe spécifique à la présente convention, et comprend notammentles publications produites conjointement intégrées dans les outils bibliométriques de FUniversité de Franche-Comté et du Centre Hospitalier Régional, les dépôts de brevets et toutesles règles de propriété intellectuelle.3-4 - La coopération :Le Centre Hospitalier Universitaire sera associé à la définition du volet santé du Pôle deRecherche et d'Enseignement Supérieur Bourgogne Franche-Comté, en cohérence avecl'accord-cadre conclu entre le Centre Hospitalier Universitaire de Besançon et le CentreHospitalier Universitaire de Dijon, et les deux Universités de Bourgogne et de Franche- Comté.Les parties souhaitent développer leurs coopérations communes avec les établissements publicsscientifiques et technologiques, ainsi qu'avec d'autres universités ou avec d'autres centreshospitaliers universitaires notamment dans le cadre de l'interrégion Grand Est.3-5- L 'évaluation :Les parties identifient comme priontaire la mise en place coordonnée des méthodesd'évaluation des missions d'enseignement, de soins et de recherche, les échangesintemationaux, les actions de communication et de labellisation.L'évaluation des activités de recherche et d'enseignement selon les principes et modalitésdéfinis au niveau national, et conduite par l'Agence dévaluation de la Recherche et del'Enseignement Supérieur. sera assurée de manière concertée.
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3-6- Autres actions :Outre ces axes principaux, des actions conjointes pourront porter sur :- La mutualisation de fonctions logistiques :Les parties s'engagent à identifier les ressources logistiques susceptibles d'être mutualisées,notamment en ce qui concerne la gestion et l'accès à la documentation scientifique.- Les conditions de travail, la santé et la sécurité des personnels hospitalo-universitaires :Des actions conjointes pourront être mises en œuvre en matière de prévention et de promotionde la santé, de protection de l'environnement, de prévention des risques professionnels.- L'identification conjointe des moyens matériels mis à disposition, lorsque cela est possible,pour la mise en œuvre des projets de recherche validés.Article 4 : Modalités de coordinationElles reposent sur une organisation permanente et sur des réunions formelles de coordination.- Organisation permanente :L'organisation permanente est fondée sur la représentativité du domaine santé au sein desinstitutions de l'Université de Franche-Comté, ainsi que sur la désignation par le Président del'Université de Franche-Comté et en coordination avec le Directeur Général du CentreHospitalier Régional, d'un représentant hospitalo-universitaire en qualité de Vice-Président deTUniversité délégué aux relations avec le CHLJ.Le Vice-Président délégué seconde les actions du Directeur de l'Unité de Formation et deRecherche et participe à titre consultatif aux institutions et commissions de l'Unité deFormation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques.Le Directeur de FUnité de Formation et de Recherche est membre de la Commission Médicaled'Etablissement du Centre Hospitalier Régional. Le Vice-Président de l'Université délégué auxrelations avec le CHU est invité à la Commission Médicale d'Etablissement du CentreHospitalier Régional en tant que de besoin.Le Directeur Général du Centre Hospitalier Régional ou son représentant est membre duConseil de gestion de FUnité de Formation et de Recherche, et invité au Conseild'administration de L'Université de Franche-Comté en particulier pour les questionsimpliquant le Centre Hospitalier Régional, en tant que de besoin.- Réunion de coordination :Afin de mettre en œuvre les actions permettant de répondre aux objectifs définis à l'article 3 dela présente convention, une réunion de coordination est organisée au moins une fois par an.Sans préjudice des compétences du CRBSP, elle permet d'examiner les priorités relatives auxaxes retenus en matière d'enseignement et de recherche, et de formaliser pour ces différentsaxes un plan d'actions.
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Participent à ces réunions :- le Président de l'Université de Franche-Comté ou son représentant, et le Directeur deFUFR de médecine et de pharmacie ou son représentant,- le Directeur Général du Centre Flospitalier Régional de Besançon ou son représentant,et le Président de la Commission Médicale d'Etablissement du Centre HospitalierRégional ou son représentant,- le Vice-Président de la Commission Scientifique de L'Université de Franche-Comté,- le Vice-Président de l'Université de Franche-Comté délégué aux relations avec le CHU,- le Vice-Président du directoire du Centre Hospitalier Régional en charge de larecherche,- le Secrétaire Général de l'Université de Franche-Comté,- le Responsable Administratif de l'UFR de médecine et de pharmacie,- le Président de la Délégation à la Recherche Clinique et à l'innovation du CentreHospitalier Régional,- le(s) Directeur(s) en charge des affaires médicales, de la recherche et des relations avecl'université au Centre Hospitalier Régional.Les réunions de coordination préparent, pour les domaines qui le concernent, celles du CRBSP.Le CRBSP valide les thématiques de recherche.Elles permettent d'examiner toute difficulté relative à la mise en œuvre de la présenteconvention et de ses annexes. Elles sont préparées par les services respectifs de L'Université deFranche-Comté et du Centre Hospitalier Régional qui proposent conjointement au Président del'Université et au Directeur Général du Centre Hospitalier Régional un ordre du jour, ainsi quela participation éventuelle d'experts ou de collaborateurs invités. Un relevé de conclusions dechaque réunion est rédigé en commun par les parties et soumis à l'approbation du Président deL'Université et du Directeur Général du Centre Hospitalier Régional avant sa diffusion.
Titre Il - Dispositions relatives aux personnels et aux étudiants
Article 5 : Personnels hospitalo-universitairesLes personnels hospitalo-universitaires concernés par la présente convention sont ceux qui ontfait l'objet d'une nomination par arrêté ministériel fixant les effectifs des personnelshospitaliers et universitaires titulaires, ainsi que les personnels hospitalo-universitairestemporaires du Centre Hospitalier Universitaire, affectés à l'Unité de Formation et de
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Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques de l'Université de Franche-Comté etau Centre Hospitalier Régional de Besançon.Ils constituent les personnels des différentes équipes de recherche communes entreL'Université de Franche-Comté, le Centre Hospitalier Régional et les EPST.L'insertion des personnels hospitalo-universitaires titulaires dans une équipe de recherchelabellisée constitue un objectif prioritaire.La liste des équipes et de leurs membres hospitalo-universitaires est définie à l'occasion dechaque contrat quadriennal.
Article 6 : Autres personnels hospitaliers médicaux et pharmaceutiquesLes praticiens hospitaliers peuvent participer aux activités de formation et de rechercheorganisées par les pôles ou structures médicales où ils sont affectés.Dans le cadre du contrat quadriennal liant L'Université de Franche-Comté à FEtat, despraticiens hospitaliers du Centre Hospitalier Régional peuvent, nommément, appartenir à deséquipes de recherche labellisées. Le CRBSP est informé de cette contribution à la rechercheet est destinataire de la liste des personnels concernés.L'Unité de Formation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques peutnommément désigner des praticiens hospitaliers chargés plus spécifiquement de la formationdes étudiants hospitaliers, reconnus dans ce cas comme chargés de cours ou attachésd'enseignement par l'Unité de Formation et de Recherche.Article 7 : Autres personnelsDes personnels de L'Université de Franche-Comté - enscignants-chercheurs ou IATOS - sontsusceptibles d'exercer tout ou partie de leur activité dans des locaux relevant du CentreHospitalier Régional. Ces personnels ont vocation à renforcer les équipes de recherchecommunes dans le domaine de la santé.Des personnels de l'Université de Franche-Comté, dans le respect des règles de cumuld'emploi et de rémunération applicables à L'Université , peuvent être recrutés sous contratpar le Centre Hospitalier Régional pour la mise en œuvre de projets de recherche ciblés etvalidés, après avis du Président de la Délégation à la Recherche Clinique et à l'innovation.Dans le cadre fixé par le contrat quadriennal liant L'Université de Franche-Comté à F Etat,des personnels non médicaux du Centre Hospitalier Régional peuvent, nommément,appartenir à des équipes de recherche communes labellisées, en accord avec la direction duCentre Hospitalier Régional. Le CRBSP est informé de cette contribution à la recherche et estdestinataire de la liste des personnels concernés.La liste des personnels mentionnés aux alinéas précédents est établie conjointement par lesservices du Centre Hospitalier Régional et de L' Université de Franche-Comté.
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Article 8 : Etudiants de 1" et 2° cycleLes étudiants en médecine de 1TM ou de 2° cycle sont accueillis dans les terrains de stagehospitalo-universitaires définis par les instances hospitalières et universitaires compétentes, età ce titre doivent remplir leurs obligations réglementaires. L'Unité de Formation et deRecherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques et le Centre Hospitalier Régional secoordonnent afin de permettre aux étudiants de remplir ces obligations.La liste nominative des étudiants affectés à chaque terrain de stage est transmise à chaquechoix de stage à la direction du Centre Hospitalier Régional par le Directeur de FUnité deFormation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques.La Direction des Soins du Centre Hospitalier Régional a en charge d'organiser avec lesresponsables universitaires désignés par le Directeur de FUnité de Formation et de Recherchede Sciences Médicales et Pharmaceutiques, pour les étudiants en médecine, le stageobligatoire de soins infirmiers prévu par l'arrêté du 18 mars 1992.
Article 9 : Etudiants de 3° cycle de médecine et de pharmacieLes étudiants de 5° année de pharmacie sont accueillis dans les terrains de stage hospitalo-universitaires et éventuellement hospitaliers, définis par les instances universitaires ethospitalières compétentes.Les internes inscrits en Diplôme d'Etudes Spécialisées et en Diplôme d'Etudes SpécialiséesComplémentaires et les étudiants étrangers de 3° cycle sont accueillis pour leurs stages dansles pôles, services et structures médicales dont la liste est actualisée après agrément de lacommission de subdivision pour les internes en médecine, ou de la commissioninterrégionale d'agrément pour les internes en pharmacie.Ils sont affectés dans les pôles, services ou structures médicales du Centre HospitalierRégional, semestricllement, lors de la commission de choix tripartite (autorité sanitairerégionale, Centre Hospitalier Régional, Unité de Formation et de Recherche) pour lesinternes en médecine et lors de la commission interrégionale pour les internes en Pharmacie.La liste nominative des étudiants affectés dans les terrains de stage du Centre HospitalierRégional est transmise après le choix des stages à la direction du Centre Hospitalier Régionalet a FUnité de Formation et de Recherche.Les doctorants de l'Université de Franche-Comté peuvent être accueillis dans les équipescommunes de recherche.Dans le cadre de la présente convention, le Centre Hospitalier Régional et l'Unité deFormation et de Recherche de Sciences Médicales et Pharmaceutiques favorisent la mobilitédes étudiants et des internes, tant dans le cadre interrégional que dans le cadre européen etinternational.
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Article 10 : Règlement intérieur applicable aux personnelsLes parties à la convention s'engagent à faire respecter par les personnels placés sous leurautorité les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et les règles applicablesdans les locaux dépendant de l'autre partie, notamment les prescriptions relevant de l'hygièneet de la sécurité.Pour ce qui conceme plus particulièrement l'exercice dans les locaux du Centre HospitalierRégional, l'Université prend toutes mesures utiles afin que les activités de ses personnels sedéroulent sans nuisance ni désagrément pour les malades, les visiteurs et le personnelhospitalier. Elle exerce une vigilance particulière pour que son personnel ou ses étudiantsayant des contacts avec les usagers du Centre Hospitalier Régional portent la plus grandeattention au respect des droits des patients tels qu'ils ressortent du Code de la santé publiqueet du règlement intérieur de l'établissement. Des actions de sensibilisation et d'informationpourront être menées conjointement par l'Université et le Centre Hospitalier Régional, enparticulier à destination des étudiants.Article 11 : Mise à disposition de personnelsDans le cas de la mise à disposition de personnels entre les parties à la convention, celle-cis'effectuera dans les conditions fixées par les textes en vigueur et fera l'objet d'uneconvention spécifique définissant les modalités de remboursement des salaires, charges etindemnités des personnels concernés.
Titre HI- Dispositions relatives aux locaux et aux moyens matériels et logistiques
Article 12 : Moyens matériels et logistiques des équipes de recherche communesLes moyens logistiques et matériels mis à disposition des équipes de recherche par lesdifférents partenaires contribuent à l'exécution de leurs missions. Ces moyens sont constituésen particulier des plateformes et plateaux techniques, dont les conditions d'accessibilité sontdéfinies par voie conventionnelle, dans le cadre de la mise en œuvre de projets de rechercheidentifiés et validés.Chaque partenaire contribuant à la constitution des équipes de recherche communesdétermine les moyens alloués selon ses modalités propres, et en informe les autrespartenaires.Article 13 : Nature des locauxLes locaux affectés à l'enseignement et à la recherche sont destinés à permettre auxenseignants, aux personnels hospitalo-universitaires concernés et aux chercheurs d'y exercerleurs activités d'enseignement, de formation et de recherche, et aux étudiants d'y suivre leurformation. Ces locaux sont identifiés dans une annexe à la présente convention.
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Ces locaux sont soit des locaux appartenant au Centre Hospitalier Régional de Besançon misà disposition de L'Université de Franche-Comté, soit des locaux appartenant à L'Universitéde Franche-Comté ou à F Etat dont L'Université de Franche-Comté est gestionnaire etaffectataireArticle 14 : Modalités de gestion des locauxChacune des parties pour ce qui la concerne assure les charges liées à F exploitation deslocaux dont elle est propriétaire.Article 15 : Dispositions financières relatives aux locauxLes locaux dont le Centre Hospitalier Régional est propriétaire et mis à disposition deL'Université de Franche-Comté, listés en annexe à la présente convention, sont utilisés à titregracieux pour les parties d'enseignement.Pour les activités de recherche. les locaux sont valorisés au titre de la contribution auxéquipes de recherche communes.Titre IV - Dispositions
diverses Article 16 : Conventions particulièresToutes autres dispositions que celles prévues par la présente convention et qu'il apparaitraitnécessaire de prendre seront traitées dans le cadre de conventions particulières.Article 17 : Durée - Dénonciation - RévisionLa présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle est concluepour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'unedes parties, avec préavis de quatre mois. En cas de dénonciation, la demande de résiliationest notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.Toutefois, dans un souci de simplification, la présente convention s'appliquera, saufdénonciation par l'une des parties, jusqu'au 31 décembre 2011 et sera ensuite renouveléeselon la périodicité prévue à l'alinéa précédent.Afin de permettre aux deux parties de poursuivre le développement de leur partenariat entenant compte des enseignements tirés de la mise en pratique de la présente convention, desbilans d'exécution prévus à l'article 4, des nouveaux projets, des priorités de leur futur projetd'établissement, elles s'engagent à réexaminer régulièrement l'ensemble des dispositions et àles adapter par voie d'avenants. En tout état de cause, conformément aux dispositions del'article L.6142-3 du code de la santé publique, la présente convention fait l'objet d'unerévision au moins tous les cinq ans.
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Te,tentKe, Pan BARBFROUSSF
Article 18 : Durée — Règlement des differends et litigesEn cas de difficulté dans l'interprétation ou dans l'application de la présente convention, lesparties s'engagent à régler leur différend dans le cadre des réunions du comité decoordination mentionné à l'article 4. A cet effet, le comité de coordination peut le caséchéant faire l'objet, à l'initiative d'un des signataires, d'une convocation exceptionnellepour résoudre le litige.Si le différend ne peut être résolu par le comité de coordination, il est soumis à lacommission prévue à l'article L.6142-11 du code de la santé publique.A défaut de règlement par les procédures amiables prévues aux alinéas précédents, lesdifférends et litiges seront le cas échéant, en tout dernier ressort, soumis au tribunaladministratif
Le Directeur de l'Unité de Formation} Kherchede Sciences Médicales et ph
A Besançon, le 2 octobre 2010
Loerie Bigecteur Général du Centre Hospitalier Le Président de l'Université 4 j Li àHT. Régie Universitaire de Besançon, de Franc! -Comté, iS" ah EE
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als Version 1PROTOCOLE D'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Mars 2013
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Conclu entre Monsieur Barberousse Directeur Général du CHRUEt les organisations syndicales suivantes :L'organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Vincent MaubertL'organisation syndicale CGT représentée par Mle Pascale LetombeL'organisation syndicale FO représentée par Mme Nadia HiebousL'organisation syndicale SUD SANTE représentée par Mme Nicole RueffL'organisation syndicale UNSA représentée par Mr Gabriel Charbonnier
En application du :- décret n°86-660 du 19 mars 1986 modifié par le décret n°2012-736 du 9 mai 2012 relatif àl'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'art 2 de la loi n°86-33 du9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,- décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dansla fonction publique hospitalière- circulaire n°2012/435 du 26 décembre 2012 relative à l'exercice du droit syndical dans lafonction publique hospitalière- articles L4611-1 à L4614-16 du code du travail.
Vu l'avis du Comité Technique d'Etablissement en date du 12 avril 2013EL Dispositions réglementaires relatives au droit syndical page 2 à 32. Modalités de gestion de l'activité syndicale page 3à53. Conditions d'exercice des droits syndicaux page 5 à 64. Moyens matériels mis à la disposition des syndicats page 65. Utilisation du site intranet propre à chaque organisation syndicale page 7
Annexes :1. Décompte des absences pour motif syndicalDécompte du crédit global de temps syndical suite aux élections du 20 octobre 2011Décompte du nombre d'agents pouvant bénéficier d'un congé pour formation syndicale
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Annexe 4 – Le protocole d'exercice du droit syndical
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Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législativeset réglementaires en vigueur. La direction de l'établissement est informée, en cas de création d'un syndicat oud'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical.
Dispositions réglementaires relatives au temps syndicalConformément au décret sus-visé, un temps syndical est accordé aux différentes organisations syndicales.A. Autitre de l'article 13Un même agent peut bénéficier au titre de l'article 13-2 d'un nombre de jours maximum fixé à :- 10 jours par an dans le cas de participation aux congrés ou aux réunions des organismesdirecteurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseilcommun de la fonction publique- Cette limite est portée à 20 jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunionsdes organismes directeurs des organisations syndicales Internationales ou aux congrés et auxréunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicatsreprésentés au conseil commun de la fonction publique.les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismesdirecteurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnées à l'art 13-2 peuvent bénéficierd'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heures définis en application de l'art 16.
B. Autitre de l'article 15Les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dansles instances suivantes :- Réunions des assemblées délibérantes- Réunions de certains organismes privés de coopération interhospitalière- Séances des organismes du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de lafonction publique hospitalière- Séances des comités techniques d'établissement, des commissions administratives paritaireslocales et départementales- Séances des commissions médicales d'établissement- Séances du comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnelshandicapés- Séances des conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécuritésociale et des mutuelles
La durée comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de laréunion, destinée à permettre aux intérressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.Bénéficient des mêmes droits, les représentants du personnel détenant un mandat de titulaire ou de suppléantdans les instances énumérées ci-dessus lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travailconvoqués par l'administration ou l'autorité responsable.
La durée de ces autorisations est fixée par le tableau joint en annexe.
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C. Au titre de l'article 16Un crédit global de temps syndical est déterminé à l'issue des élections professionnelles. Il est exprimé eneffectifs décomptés en équivalent temps plein.Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs Inscritssur les listes électorales pour l'élection au comité technique d'établissement.Le crédit global de temps syndical est calculé conformément aux dispositions réglementaires.il est ensuite réparti entre les organisations syndicales compte-tenu de leur représentativité, appréciée de lamanière suivante :- la premiére moitié du crédit est répartie entre toutes les organisations syndicales représentées auCTE, en fonction du nombre de siéges qu'elles y ont obtenus- l'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présentées leurcandidature à l'élection du CTE proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.Le crédit de temps syndicai attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de lareprésentation des personnels auprès de l'autorité administrative.Le crédit de temps syndical est utilisable au choix de l'organisation syndicale, sous forme de déchargesd'activité ou de crédits d'heures.
D. Au titre des articles L4611-1 à L4614-16 du code du travailUn crédit d'heures est attribué aux membres titulaires et suppléants du Comité d'Hygiène, de Sécurité et desConditions de Travail, de 20 heures mensuelles. Les représentants syndicaux peuvent répartir entre eux lesheures dont ils disposent. Ne sont pas comptés dans ce crédit d'heures, le temps des réunions et le tempsconsacré aux enquêtes menées en cas d'accident grace ou d'incidents répétés révélant un risque grave ouconsacrées à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence ou de gravité.Le crédit d'heures ne peut être reporté d'un mois sur l'autre.
2 Modalités de gestion de l'activité syndicaleA. Les différentes absences pour motif syndical© Les autorisations spéciales d'absence au titre de l'article 13Des autorisations spéciales d'absence au titre de l'article 13 sont accordées, sous réserve des nécessités deservice, aux représentants des organisations syndicales mandatées pour assister aux congrès syndicaux ainsiqu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions desstatuts de leur organisation. Les agents susceptibles d'obtenir une autorisation spéciale d'absence devrontavoir été désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et devront justifier dumandat dont ils auront été investis. Pour cela, ils devront adresser leur demande d'autorisation d'absence,appuyée de la convocation, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.Aucun agent ne peut s'absenter de son travail pour un motif syndical au titre de l'article 13 s'il n'y a pas étéautorisé préalablement par le(la} directeur(trice) des ressources humaines, après avis du responsabled'encadrement dont il dépend.L'agent souhaitant bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence en fait la demande en utilisant l'imprimé dedemande d'autorisation d'absence visé par le responsable syndical et l'adresse à la DRH — cellule contrôle degestion sociale - sous couvert du cadre du service au moins 5 jours avant l'absence. Le cadre transmet ledocument au secrétariat de la DRH avec son avis 3 jours avant l'absence. Si l'avis est défavorable, il doit êtremotivé.
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+ Les autorisations spéciales d'absence pour participer aux instances au titre de l'article 15 du décretdu 19 mars 1986 modifié et des articles L4614-3 à 6 du code du travailTrois jours au moins avant la date de l'une ou de l'autre des réunions visées à l'articie 15 du décret du 19 marsmodifié, l'agent doit solliciter auprès de son supérieur hiérarchique l'octroi de l'autorisation spéciale d'absencecorrespondante qui ne pourra lui être refusée qu'en raison des nécessités du service.En cas de non participation aux réunions autorisées, l'agent concerné en informe le cadre et la DRH — cellulecontrôle de gestion sociale.
+ Le crédit de temps syndical au titre de l'article 16Le crédit de temps syndical est utilisable au choix de l'organisation syndicale, sous forme de déchargesd'activité ou de crédits d'heures := les décharges d'activité sont exprimées sous forme de quotité annuelle de temps de travail- les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures,réparties mensuellement.Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentantsen activité dans l'établissement.Elles doivent communiquer au directeur de l'établissement, la liste nominative des bénéficiaires en précisantles volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme decrédits d'heures.Toutefois, si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autoritéadministrative, après l'avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porterson choix sur un autre agent.Le calcul et la répartion du crédit d'heures entre les différentes organisations syndicales est joint en annexe.Le crédit d'heures peut être utilisé pour l'octroi d'autorisation d'absence, sans que celle-ci nécessite uneJustification de la part de l'organisation syndicale titulaire du droit. Néanmoins, agent concerné doitsolliciter une autorisation d'absence auprès du directeur de l'établissement ou de son représentant, après avisdu responsable du service, précisant la durée de l'absence sollicitée.Le refus opposé au titre des nécessités du service doit être motivé par le directeur de l'établissement ou sonreprésentant.B. Enregistrement du temps syndical dans le logiciel de gestion du temps de travail (chronos)Pour toutes les absences syndicales, les agents ne doivent pas badger. S'ils sont déjà en service, ils débadgentpour participer aux réunions syndicales ou aux instances (sauf courte participation aux CAPL et CAPD, tempsimputé sur le temps de travail).Toute absence syndicale prévue, en attente de l'accord du directeur(trice) des ressources humaines, estenregistrée dans le planning de l'agent par le cadre avec le code absence « SYN ». Ce code d'absence ne valideaucune heure.Suite à l'accord du directeur(trice) des ressources humaines, le code « SYN » est remplacé suivant la nature del'absence par un code, renseigné par la DRH — contrôle de gestion sociale - qui crédite le nombre d'heuresautorisé à l'agent.Temps syndical au titre de l'article 13: code « ASD»: le temps crédité est soit de 7h36 pour 1 journéed'absence, soit 3h48 pour % journée d'absence, soit le nombre d'heures d'absence pour une absence inférieureà journée.Temps syndical au titre de l'article 15 : code « INS » : le temps crédité pour la préparation et la participationaux différentes instances est précisé en annexe. La liste d'émargement des instances est communiquée à laDRH — Cellule contrôle de gestion sociale
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Temps syndical au titre des crédits d'heures mensuelles de l'article 16 :code « ASA » : le temps crédité est soit de 7h36 pour 1 journée d'absence, soit 3h48 pour journée d'absence,soit le nombre d'heures d'absence pour une absence inférieure à %# journée.Temps syndical au titre des décharges d'activité de service de l'article 16 inférieures à un temps plein :code « DAS » : le temps crédité est soit de 7h36 pour 1 journée d'absence, soit 3h48 pour # journée d'absence,soit le nombre d'heures d'absence pour une absence inférieure à % journée.Les agents bénéficiant d'une décharge totale de service ne badgent pas.
C. Formation des représentants syndicauxLes membres du CTE et du CHSCT peuvent bénéficier d'une formation de cinq jours tous les 4 ans.Le personnel peut bénéficier selon les nécessités de service d'une formation syndicale de douze jours par anorganisée par l'un des centres ou instituts agréés par le ministre de la santé dans la limite de 5% des effectifsréels de l'établissement. Ces jours sont répartis par organisation syndicale en fonction des résultats auxélections professionnelles. (cf. tableau en annexe).D. NotationLorsqu'un agent consacre la totalité de son activité à l'exercice syndical, la notation évolue dans les mêmesproportions que la note chiffrée moyenne d'un agent de même grade et de même échelon. Un entretien peutlui être proposé par la DRH.E. Protection des représentants syndicaux contre le risque d'accident de serviceLa protection contre le risque d'accident de service des agents titulaires ou non titulaires qui bénéficient, autitre de leur activité syndicale, d'autorisations spéciales d'absence, de décharges partielles ou totales estassurée dès lors que l'autorisation a été donnée par la direction
Conditions d'exercice des droits syndicauxA. Collecte des cotisations syndicalesLes cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments mais en dehors des locauxouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou quibénéficient d'une décharge syndicale d'activité de service.B. Distribution des documents syndicauxTout document, dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale, peut être distribué dans l'enceinte del'établissement sous les réserves suivantes :® Cette distribution ne doit concerner que les agents de l'établissement ;"L'organisation syndicale doit immédiatement communiquer un exemplaire dudocument pour information au chef de l'établissement et à la DRH ;= La distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ;® La distribution se déroule dans l'enceinte des bâtiments de l'établissement mais endehors des locaux ouverts au public, à l'exception des selfs ;= La distribution ne peut être assurée que par des agents de l'établissement qui nesont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'uncrédit de temps syndical ;"La distribution de tract politique n'est pas autoriséeC. Affichage des documents d'origine syndicaleCe droit est reconnu aux organisations syndicales ayant une section syndicale ou des élus dans l'établissementainsi qu'aux organisations syndicales extérieures à l'établissement représentées au conseil supérieur de lafonction publique hospitalière.Tout document doit pouvoir être affiché dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale sur des panneauxprévus à cet effet et auxquels le public n'a pas accès. Le Directeur Général, s'il est avisé de cet affichage par la5
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transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur, nepeut s'opposer à son affichage hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositionslégislatives relatives à la diffamation ou aux injures publiques.L'affichage dans le hall d'accueil, dans les ascenceurs publics et au-dessus des badgeuses situées dans lesservices de soins, n'est donc pas autorisé.
D. Réunions syndicales - Heure mensuelle d'informationSous réserve d'informer au préalable la DRH, les organisations syndicales représentatives dans l'établissement(disposant d'au moins 1 siège au CTE) peuvent tenir des réunions mensuelles d'information d'une heureauxquelles peuvent participer les agents durant leurs heures de service. || est loisible à chaque organisationsyndicale de regrouper ces heures par trimestre.L'organisation de ces réunions doit être demandée une semaine au moins avant la date de la réunion. Réponseest faite au plus tard 48 heures avant. Un « info-cadres » est diffusé par la DRH.il n'est pas nécessaire pour les agents qui souhaitent assister à ces réunions de demander une autorisationd'absence syndicale. Si les agents sont en service, ils ne débadgent pas. Pour les agents en repos ou de nuit,une liste d'émargement devra être transmise à la DRH pour valider leur temps dans Chronos.
Moyens matériels mis à la disposition des syndicats
A. Fournitures de bureau — Affranchissement du courrierLes fournitures de bureau sont prises en charge dans la limite de 1000 €uros par an et par syndicat.L'affranchissement du courrier est pris en charge dans la limite de 500 €uros par an et par syndicat.B. Equipement téléphonique et prise en charge des frais de téléphoneChaque local syndical est équipé d'un combiné téléphonique numérique.Les communications téléphoniques sont prises en charge par le CHU dans une limite de 400 euros par an et parsyndicat.C. Photocopieurs® Quota de 3500 photocopies par an= Quota de 25000 copies par an à l'imprimerie.D. Panneaux syndicauxLes panneaux sont protégés par une vitre et fermés à clé. La Direction Générale s'engage à faire procéder à leurremise en état en cas de détérioration.Les panneaux syndicaux sont installés sur les sites suivants (1 par site) : Hôpital Saint Jacques - Hôpital JeanMinjoz - Magasin (Terre rouge) - UPC - Blanchisserie — Crèche - IFPS,E. Matériel informatiqueChaque local syndical est équipé de matériel de bureautique: ordinateur — imprimante scanner collective. Lerenouvellement du matériel est prévu tous les cing ans.Observation: l'ensemble des moyens matériels mis à la disposition des syndicats peut faire l'objetd'ajustements ponctuels en période de préparation des élections destinées à renouveler les CommissionsAdministratives Paritaires Locales et Départementales.
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Utilisation d'un espace Intranet propre à chaque organisation syndicaleLe CHRU de Besancon autorise les organisations syndicales, représentées au sein de l'établissement, à créer etutiliser un site intranet sur le serveur de l'établissement.Chaque organisation syndicale fera ensuite son affaire de la mise à jour de son site et de la publication desinformationsChaque organisation syndicale désignera un responsable du site qui sera l'interlocuteur de la Direction et duService Informatique.Chaque organisation syndicale s'engage à respecter les règles déontologiques liées à la publication del'information (exactitude, absence de mise en cause personnelle à caractère infamant où injurieux...) et à lacharte informatique de l'établissement.Chaque organisation syndicale sera responsable des informations publiées sur son site. Il s'agira d'informationsà caractère permanent (organisation du syndicat, informations statutaires...), ainsi que des informations àcaractère temporaire liées à l'actualité.Par analogie aux informations écrites affichées ou distribuées dans l'établissement (article 9 et 10 du décretN°86-660 du 19 mars 1986), les informations publiées sur le site intranet seront transmises par e-mail à laDirection des Ressources Humaines, 24 heures avant leur envoi sur le réseau.La Direction ne pourra s'opposer à cette publication « hormis le cas où le document contrevient manifestementaux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques ». (circulaire n°179 du 23 mars1987).Afin de préserver le caractère contradictoire de l'information, l'Administration pourra bénéficier d'un droit deréponse sur le site d'origine de l'information dans le but de corriger une information qui serait inexacte oupartielle.Cette réponse pourra elle-même, à sa suite directe, faire l'objet d'un commentaire du responsable du site.Signé le :Syndicat COT Jeu" AW
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Syndicat CGT elie Lekorloe
Syndicat UNSA
Syndicat FOCPE Rue
Syndicat Sud Santé2 Lu€EdyneR7?. Rweka Va
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Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations
25-2026-02-13-00004
Arrêté refus Territoire P
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 25-2026-02-13-00004 - Arrêté
refus Territoire P 116
PREFET as Direction départementale de l'emploi,Dion du travail, des solidaritésEgalité et de la protection des populations
Arrété n°portant dérogation au repos dominical
Le préfet du DoubsChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code du travail et notamment les articles L. 3132-1, L. 3132-3, L. 3132-20, L. 3132-25-4 etR. 3132-16;VU le décret du 12 janvier 2024 portant nomination de Monsieur Rémi BASTILLE, Préfet duDoubs;VU l'arrêté préfectoral n° 25-2024-09-25-0004 du 25 septembre 2024 portant délégation designature a Monsieur Bruno VINCENT, Directeur départemental de l'emploi, du travail, dessolidarités et de la protection des populations du Doubs;VU l'arrêté n° 25-2025-12-30-00005 du 30 décembre 2025 portant subdélégation de signaturede Monsieur Bruno VINCENT, Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidaritéset de la protection des populations du Doubs à Madame Fabienne CLERC-JEANNIN,Directrice départementale adjointe ;VU la demande reçue le 6 février 2026 de la SARL TERRITOIRE PÊCHE, 1 rue des Salines, 25480ÉCOLE VALENTIN, en vue d'obtenir une dérogation au repos dominical le dimanche 1° mars2026, afin d'ouvrir leur magasin lors de leurs « traditionnelles portes ouvertes » durant leweekend du 27 février au 1% mars 2026;
CONSIDERANT que cette demande est motivée par une ouverture du magasin à l'occasion deson 22° anniversaire ;CONSIDERANT que l'article L.3132-20 du code du travail prévoit que lorsqu'il est établi que lerepos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable aupublic ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le travail dominicalpeut être autorisé par le préfet soit de manière prolongée, soit de manière ponctuelle;
5 voie Gisèle Halimi - BP 9170525043 BESANCON CEDEX 1/2
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 25-2026-02-13-00004 - Arrêté
refus Territoire P 117
Direction départementale de l'emploi,du travail, des solidaritéset de la protection des populations
CONSIDERANT qu'aucun élément de la demande ne permet de justifier l'existence d'unpréjudice au public si l'ouverture du magasin n'était pas réalisée le dimanche 1* mars 2026plutôt qu'un autre jour;CONSIDERANT qu'aucun élément ne permet de conclure que la fermeture du magasin ledimanche 1° mars compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement;CONSIDERANT que le Maire d'Ecole Valentin autorise les commerces de détail à déroger aurepos dominical :- le premier dimanche des soldes d'hiver- le premier dimanche des soldes d'été- les dimanches 29 novembre et 6, 13, 20 décembre pour les préparatifs de Noël ;
ARRÊTEArticle 1er : L'autorisation sollicitée par la SARL TERRITOIRE PECHE, en vue d'obtenir unedérogation au principe du repos dominical est refusée pour le dimanche 1° mars 2026 ;Article 2: La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieuxdevant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 Besançon cedex 3,dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sapublication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunaladministratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessiblepar le site Internet www.telerecours.fr ;Article 3: La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations du Doubs par intérim sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée achacun des pétitionnaires.
Besançon, le 13 février 2026.Pour le Préfet du Doubs,Et par délégation,La Directrice déparde la DDETSPP /
Fabienne CLERC-JEANNIN
èmentale adjointe
5 voie Gisèle Halimi - BP 9170525043 BESANCON CEDEX 2/2
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 25-2026-02-13-00004 - Arrêté
refus Territoire P 118
Direction Départementale des Finances
Publiques du Doubs
25-2026-02-23-00004
Décision du 23 février 2026 portant délégation
de signature (centre de gestion financière bloc 2
placé sous l'autorité de la DDFiP du Doubs)
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2026-02-23-00004 - Décision du 23 février 2026 portant délégation
de signature (centre de gestion financière bloc 2 placé sous l'autorité de la DDFiP du Doubs) 119
Décision du 23/02/2026portant délégation de signature (centre de gestion financière bloc 2 placé sous l'autorité dela directrice départementale des finances publiques du Doubs ) |Le responsable du pôle Expertise et Opérations de l'Étatà la direction départementale desfinances publiques du Doubs, :Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatifà la délégation de gestiondans les services de |' Etat ;Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 modifié relatif au statut pareietes desadministrateurs des finances publiques ;Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de ladirection générale des finances publiques;Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatifa la gestion budgétaire etcomptable publique, notamment son article 86-1 ; |Vu le décret n°2024-0165 du 17 juillet 2023 portant intégration de M. SylvainCHEVROT dans le corps des administrateurs de I' Étatà compter du 1 janvier 2023;Vu l'arrêté n° 0139 du 15 juin 2024 portant renouvellement de détachement dans unemploi de direction de la direction générale des finances publiques de M. Sylvain CHEVROT augrade d'Administrateur de l'État, responsable du pôle Expertise et Opérations de l'Étatà ladirection départementale des finances publiques du Doubs;Vu les conventions de délégation de gestion relatives au centre de gestion financière bloc2 placé sous l'autorité de la directrice départementale des finances publiques du Doubs,Décide :Article 1°Délégation est donnée à l'effet de signer tous actes relatifs à l'exécution des opérations prévuesdans les conventions de délégation de gestion susvisées, dans la limite de leurs attributions ausein du centre de gestion financière, à :Mme Anne REIG, Inspectrice des finances publiques cheffe du centre de gestion financière parintérim;Mme Angélique PARENT, contrôleuse principale des finances publiques ;Mme Delphine FONTEYNE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle ;Mme Dorra ZOGHLAMI, contrôleuse des finances publiques ;Mme Ingrid BUCHARD, adjointe administrative principale ;Mme Brigitte NONNOTTE, adjointe administrative principale ;Mme Chantal RAVAUX, agente administrative principale des finances publiques ;
Direction Départementale des Finances Publiques du Doubs - 25-2026-02-23-00004 - Décision du 23 février 2026 portant délégation
de signature (centre de gestion financière bloc 2 placé sous l'autorité de la DDFiP du Doubs) 120
Mme Virginie BLAQUIERE, adjointe administrative principale ;Mme Christel BOURGEOIS, contractuelle de catégorie C ;Mme Nathalie BARBET, agente administrative principale des finances publiques ;M Lionel ROLAND, agent administratif principal des finances publiques ;M Laurent BERNARD, agent administratif principal des finances publiques ;Mme Margaux NONNOTTE, contractuelle de catégorie C ;M Nicolas COULON, contractuel de catégorie C.
Article 2La présente décision entre en vigueur le 02 mars 2026.
Article 3La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
Fait à Besançon
Le 23 février 2026i entale1 Directrice Départemees a5 Fina + publiques
| gyivain CHEVROT
Sylvain CHEVROT
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Direction Départementale des Territoires du
Doubs
25-2026-02-05-00005
260224 Arrêté DNC Estives
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eo Direction départementale desPREFET territoires du DoubsDU DOUBSLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°Portant attribution d'une aide d'urgence visant à soutenir la prise en pension debovins retenus en zone réglementée après leur retour d'estive au titre de la luttecontre la dermatose nodulaire contagieuse
Le préfet du Doubs,- Vu Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application desarticles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dansle secteur de l'agriculture modifié par le règlement (UE) n° 2024/3118 de la Commission du 10décembre 2024;- Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action desservices et organismes publics de l'État dans les régions et départements ;- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique;- Vu le décret du 12 janvier 2024 nommant Monsieur Rémi Bastille Préfet du département duDoubs;- Vu l'arrêté préfectoral n°25-2023-04-07-00002 du 29 janvier 2024 portant organisation de laDirection départementale des territoires du Doubs ;- Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2025-01-21-00002en date du 21 février 2025 portant délégation designature à Monsieur Benoît Fabbri, Directeur départemental des territoires du Doubs;- Vu l'instruction technique DGPE/SDC/2020-616 du 7 octobre 2020 relative à lamise en œuvre desaides de minimis appliquées au secteur agricole et forestier;- Vu l'instruction du Gouvernement CAB/BCAB/2025-607 du 30 septembre 2025 relative à la mise enœuvre d'un fonds d'urgence visant à soutenir la prise en pension de bovins retenus en zoneréglementée après leur retour d'estive au titre de la lutte contre la dermatose nodulairecontagieuse ;- Vu le courrier SCR/2025D/354 de la Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire endate du 18 novembre 2025 aux Préfets des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie et aux Préfets des départements de l'Ain, de l'Ariège, de l'Aude, de la Céte-d'Or, du Doubs, de l'Isère, du Jura, de la Loire, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Haute-Saône,de Saône-et-Loire, de Savoie et Haute-Savoie visant à étendre le fonds d'urgence permettant lesoutien de la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leur retour d'estive au
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titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse - extension aux estives des ZR3, ZR4 etZRS;
- Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2025-689 du 17/10/2025 modifiée relative aux conditionsapplicables aux mouvements de bovins en France continentale ou vers un Etat membre, de leursproduits germinaux, du lisier, des cuirs et des peaux aux différents stades de l'évolution de l'épi-zootie;- Vu l'arrêté préfectoral du Préfet du Doubs n°DDETSPP-SPA-2025 10 12 0001 du 12 octobre 2025déterminant une zone réglementée (zone de protection et zone de surveillance) suite à un foyer dedermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) survenu dans le Jura ;- Vu l'arrêté préfectoral du Préfet du Doubs n°DDETSPP-SPA-2025 10 15 0002 du 15 octobre 2025déterminant une zone réglementée (mesures déployées) suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB);- Vu l'arrêté préfectoral du Préfet du Doubs n°DDT-25-2025-11-20-00007 du 20 novembre 2025déterminant les modalités de mise en œuvre du fonds d'urgence visant à soutenir la pension debovins retenus en zone réglementée après leur retour d'estives au titre de la lutte contre la DNCB;- Vu les 10 dossiers de demande d'aide déposés via la plateforme « démarches simplifiées » ouvertepar la Direction départementale des territoires du Doubs;- Considérant qu'après instruction, 7 dossiers répondent aux critères d'éligibilité définis dansl'instruction sus visée,
Sur proposition du Directeur départemental des territoires du Doubs;
ARRÊTE
Article 1 : Objet du versementCette aide vise à soutenir la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leurretour d'estive au titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse.Article 2 : Montant de la subventionLe montant de cette aide est le résultat du produit entre le montant du forfait journalier par bovin,d'un montant forfaitaire maximal de 2 euros par jour, la durée de la période de pension durant lapériode de restrictions en nombre de jours (dans la limite de 45 jours) et le nombre de bovins deplus de 6 mois accueillis sur l'exploitation et issus des estives de la ZR et ne pouvant retourner dansl'exploitation de leur propriétaire (située en ZI).À ce montant d'aide un éventuel stabilisateur budgétaire devra être appliqué en cas dedépassement de l'enveloppe totale prévue pour ce dispositif.Cette aide est versée dans le cadre du règlement de minimis agricole (UE) n° 1408/2013 de laCommission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur lefonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculturemodifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019.Le montant total de subvention alloué aux sept bénéficiaires est de 9 346 €.
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Article 3 : Cadre financiers de la subventionLe cadre financier de l'aide est :Crédits du programme : 149Centre financier : 0149-C001-T025Domaine fonctionnel : 0149-22-02 « crises économiques et sanitaires »Activité : 014922000201 "Crises économiques et sanitaires"Groupe marchandises : 08.03.01 - Transfert direct entreprise privéePCE : 6521400000Axe ministériel 1: DNCCentre de coût : DDTTO25025
L'ordonnateur secondaire de la dépense est représenté par Monsieur le Directeur de la DDT duDoubs.Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Directrice des finances publiques de laDDFIP du Doubs.Le paiement effectif au bénéficiaire de l'aide sera réalisé à partir du 2 février 2026.Article 4: Contrôle et reversementLe contrôle de l'exécution de la présente décision sera exercé par la Direction départementale desterritoires du Doubs.Les bénéficiaires s'engagent a communiquer à la Direction départementale des territoires toutdocument justificatif sollicité.En cas d'inexécution ou de modifications substantielles, la DDT peut ordonner le reversement detout ou partie des sommes déjà versées au titre du présent arrêté, la suspension de la subventionou la diminution de son montant après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. Lessommes perçues à tort par ce même bénéficiaire devront alors être reversés dans les meilleursdélais à l'appui du titre exécutoire émis par la DDFIP du Doubs et reçu par ce même bénéficiaire.Article 5 : Délai de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrativeterritorialement compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.Article 6 : Mise en œuvre du présent arrêtéLe Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Territoires et la DirectriceDépartemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécutiondu présent arrêté.
Fait à Besançon, le O5 février 2026ar délégation,le Directeur départemental des territoires du Doubs
"Benott FABBRI
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Direction Départementale des Territoires du
Doubs
25-2026-02-05-00006
260224 Arrêté DNC Estives
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eo Direction départementale desPREFET territoires du DoubsDU DOUBSLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°Portant attribution d'une aide d'urgence visant à soutenir la prise en pension debovins retenus en zone réglementée après leur retour d'estive au titre de la luttecontre la dermatose nodulaire contagieuse
Le préfet du Doubs,- Vu Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application desarticles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dansle secteur de l'agriculture modifié par le règlement (UE) n° 2024/3118 de la Commission du 10décembre 2024;- Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de finances ;- Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets et à l'action desservices et organismes publics de l'État dans les régions et départements ;- Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique;- Vu le décret du 12 janvier 2024 nommant Monsieur Rémi Bastille Préfet du département duDoubs;- Vu l'arrêté préfectoral n°25-2023-04-07-00002 du 29 janvier 2024 portant organisation de laDirection départementale des territoires du Doubs ;- Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2025-01-21-00002en date du 21 février 2025 portant délégation designature à Monsieur Benoît Fabbri, Directeur départemental des territoires du Doubs;- Vu l'instruction technique DGPE/SDC/2020-616 du 7 octobre 2020 relative à lamise en œuvre desaides de minimis appliquées au secteur agricole et forestier;- Vu l'instruction du Gouvernement CAB/BCAB/2025-607 du 30 septembre 2025 relative à la mise enœuvre d'un fonds d'urgence visant à soutenir la prise en pension de bovins retenus en zoneréglementée après leur retour d'estive au titre de la lutte contre la dermatose nodulairecontagieuse ;- Vu le courrier SCR/2025D/354 de la Ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire endate du 18 novembre 2025 aux Préfets des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Occitanie et aux Préfets des départements de l'Ain, de l'Ariège, de l'Aude, de la Céte-d'Or, du Doubs, de l'Isère, du Jura, de la Loire, des Pyrénées-Orientales, du Rhône, de Haute-Saône,de Saône-et-Loire, de Savoie et Haute-Savoie visant à étendre le fonds d'urgence permettant lesoutien de la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leur retour d'estive au
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titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse - extension aux estives des ZR3, ZR4 etZRS;
- Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2025-689 du 17/10/2025 modifiée relative aux conditionsapplicables aux mouvements de bovins en France continentale ou vers un Etat membre, de leursproduits germinaux, du lisier, des cuirs et des peaux aux différents stades de l'évolution de l'épi-zootie;- Vu l'arrêté préfectoral du Préfet du Doubs n°DDETSPP-SPA-2025 10 12 0001 du 12 octobre 2025déterminant une zone réglementée (zone de protection et zone de surveillance) suite à un foyer dedermatose nodulaire contagieuse bovine (DNCB) survenu dans le Jura ;- Vu l'arrêté préfectoral du Préfet du Doubs n°DDETSPP-SPA-2025 10 15 0002 du 15 octobre 2025déterminant une zone réglementée (mesures déployées) suite à un foyer de dermatose nodulairecontagieuse bovine (DNCB);- Vu l'arrêté préfectoral du Préfet du Doubs n°DDT-25-2025-11-20-00007 du 20 novembre 2025déterminant les modalités de mise en œuvre du fonds d'urgence visant à soutenir la pension debovins retenus en zone réglementée après leur retour d'estives au titre de la lutte contre la DNCB;- Vu les 10 dossiers de demande d'aide déposés via la plateforme « démarches simplifiées » ouvertepar la Direction départementale des territoires du Doubs;- Considérant qu'après instruction, 7 dossiers répondent aux critères d'éligibilité définis dansl'instruction sus visée,
Sur proposition du Directeur départemental des territoires du Doubs;
ARRÊTE
Article 1 : Objet du versementCette aide vise à soutenir la prise en pension de bovins retenus en zone réglementée après leurretour d'estive au titre de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse.Article 2 : Montant de la subventionLe montant de cette aide est le résultat du produit entre le montant du forfait journalier par bovin,d'un montant forfaitaire maximal de 2 euros par jour, la durée de la période de pension durant lapériode de restrictions en nombre de jours (dans la limite de 45 jours) et le nombre de bovins deplus de 6 mois accueillis sur l'exploitation et issus des estives de la ZR et ne pouvant retourner dansl'exploitation de leur propriétaire (située en ZI).À ce montant d'aide un éventuel stabilisateur budgétaire devra être appliqué en cas dedépassement de l'enveloppe totale prévue pour ce dispositif.Cette aide est versée dans le cadre du règlement de minimis agricole (UE) n° 1408/2013 de laCommission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur lefonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculturemodifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019.Le montant total de subvention alloué aux sept bénéficiaires est de 9 346 €.
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Article 3 : Cadre financiers de la subventionLe cadre financier de l'aide est :Crédits du programme : 149Centre financier : 0149-C001-T025Domaine fonctionnel : 0149-22-02 « crises économiques et sanitaires »Activité : 014922000201 "Crises économiques et sanitaires"Groupe marchandises : 08.03.01 - Transfert direct entreprise privéePCE : 6521400000Axe ministériel : DNCCentre de coût : DD1 T025025
L'ordonnateur secondaire de la dépense est représenté par Monsieur le Directeur de la DDT duDoubs.Le comptable assignataire de la dépense est Madame la Directrice des finances publiques de laDDFIP du Doubs.Le paiement effectif au bénéficiaire de l'aide sera réalisé à partir du 2 février 2026.Article 4: Contrôle et reversementLe contrôle de l'exécution de la présente décision sera exercé par la Direction départementale desterritoires du Doubs.Les bénéficiaires s'engagent a communiquer à la Direction départementale des territoires toutdocument justificatif sollicité.En cas d'inexécution ou de modifications substantielles, la DDT peut ordonner le reversement detout ou partie des sommes déjà versées au titre du présent arrêté, la suspension de la subventionou la diminution de son montant après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire. Lessommes perçues à tort par ce même bénéficiaire devront alors être reversés dans les meilleursdélais à l'appui du titre exécutoire émis par la DDFIP du Doubs et reçu par ce même bénéficiaire.Article 5 : Délai de recoursLa présente décision peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrativeterritorialement compétente dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.Article 6 : Mise en œuvre du présent arrêtéLe Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur Départemental des Territoires et la DirectriceDépartemental des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécutiondu présent arrêté.
Fait à Besançon, le O5 février 2026ar délégation,le Directeur départemental des territoires du Doubs
"Benott FABBRI
Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2026-02-05-00006 - 260224 Arrêté DNC Estives 129
Préfecture du Doubs
25-2026-02-23-00001
AP LE BODEGA Interdiction musique 2 mois
février 2026
Préfecture du Doubs - 25-2026-02-23-00001 - AP LE BODEGA Interdiction musique 2 mois février 2026 130
|PREFET CabinetDU DOUBS Direction des SécuritésLiberté Pôle Polices AdministrativesEgalitéFraternité
Arrêté n°portant interdiction de diffusion de musique de l'établissementLE BODEGA- 13 rue de la Madeleine - 25000 BESANCONLe préfet du DoubsChevalier de l'ordre national du mérite,VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 3332-15 1 et 2 et R 1336-4 etsuivants ;VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 171-8 et R571-25 à R571-31:VU l'article L 211-5 - 8 1 et suivants du Code des Relations entre l'Administration et le Public ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret du 12 janvier 2024 portant nomination du préfet du Doubs - M. Rémi BASTILLE :VU l'arrêté n° 25-2026-01-22-00002 du 22 janvier 2026 portant délégation de signature à MmeJennifer ROUSSELLE, sous-préfète, directrice du Cabinet ;VU l'arrêté préfectoral n° 25-2016-10-21-001 en date du 21 octobre 2016 portant réglementationdes débits de boissons et établissements similaires dans le département du Doubs ;VU l'étude d'impact des nuisances sonores (EINS) réalisée le 28 décembre 2015 parl'établissement LE BODEGA au 13 rue de la Madeleine à Besançon et la nécessité relevée parcette étude, pour l'établissement, d'être équipé d'un limitateur de pression acoustique ;VU le rapport des mesures acoustiques réalisées les 03 et 04 octobre 2024 par un technicienhabilité et assermenté de la ville de Besançon a ensuite montré des dépassements des valeursmaximales autorisées et a mis en évidence l'impact sur le voisinage de votre établissement.VU le rapport des mesures acoustiques réalisées les 08 et 10 février 2025 par un technicienhabilité et assermenté de la ville de Besançon a ensuite montré des dépassements des valeursmaximales autorisées et a mis en évidence l'impact sur le voisinage de votre établissement.VU les courriers des 28 octobre 2024, 14 mars 2025 et 23 mai 2025 de Mme la Maire deBesançon, invitant le gérant de l'établissement LE BODEGA au 13 rue de la Madeleine aBesançon, de fournir une attestation de vérification périodique du limiteur de pressionacoustique réalisée par un professionnel indépendant de l'établissement dans un délai d'unmois;
VU l'arrêté préfectoral du 08 septembre 2025 prononçant la fermeture administrative del'établissement, LE BODEGA, 13 rue de la Madeleine à Besançon pour une durée de 30 jours etnotifié le 12 septembre ;
8 bis, rue Charles Nodier25035 BESANÇON CedexTél : 03 81 25 10 00mel : pref-polices-administratives@doubs.qouv.fr
Préfecture du Doubs - 25-2026-02-23-00001 - AP LE BODEGA Interdiction musique 2 mois février 2026 131
CabinetDirection des sécuritésPôle Polices Administratives
VU les plaintes des riverains suite à la réouverture de l'établissement LE BODEGA, 13 rue de laMadeleine à Besançon le 11 octobre 2025 :VU la lettre du 11 décembre 2025 du Préfet du Doubs, mettant en demeure le gérant del'établissement LE BODEGa, 13 rue de la Madeleine à Besançon, à fournir une attestation devérification périodique du limiteur de pression acoustique réalisée par un professionnelindépendant de l'établissement dans un délai de 15 jours ;VU le procès verbal de police du 05 février 2026 faisant suite au contrôle effectué le jourmême, au cours duquel le gérant de l'établissement LE BODEGA n'a pas été en mesure deprésenter une attestation de vérification périodique du limiteur de pressionacoustique réalisée par un professionnel indépendant de l'établissement ;CONSIDÉRANT que l'établissement LE BODEGA n'a pas apporté de document prouvant laconformité du réglage du limiteur acoustique aux prescriptions de l'EINS ainsi que lesdysfonctionnements éventuellement constatés et les dispositions mises en œuvre pour yremédier le cas échéantCONSIDÉRANT les plaintes régulières du voisinage transmises depuis plusieurs années etnotamment relatives au niveau sonore de la musique amplifiée émise par cet établissement ;CONSIDÉRANT que ces faits caractérisent le non-respect de la réglementation ainsi que destroubles à la tranquillité publique ;CONSIDÉRANT que la lettre du 11 décembre 2025 ouvrant une période de contradictoireavant sanction a été notifié au gérant de l'établissement le BODEGA par les services de lapolice nationale le 09 janvier 2026 et que ce courrier n'a donc fait l'objet d'aucuneobservation de la part du gérant de l'établissement ;CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L 171-8 du code de l'environnement « l'autoritéadministrative compétente peut suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages,l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou desaménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditionsimposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise endemeure. »
SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs;
- ARRETE-Article ter : L'interdiction de diffuser de la musique amplifiée au sein de l'établissement LEBODEGA au 13 rue de la Madeleine à Besançon (25000), est prononcée pour une durée de 60jours, de 19h00 jusqu'à l'heure de fermeture réglementaire, ceci à compter de la notificationdu présent arrêté.Article 2: Dans le cas où il serait contrevenu à l'article 1 du présent arrêté, l'exploitants'exposerait aux sanctions prévues par l'article L.171-10 du code de l'environnement.8 bis, rue Charles Nodier25035 BESANÇON CedexTél : 03 81 25 10 00me! : pref-polices-administratives@doubs.qouv.fr
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Article 3 : L'interdiction sera levée avant la durée des 60 jours si l'attestation de vérificationpériodique du limiteur acoustique réalisée par un professionnel, et prouvant la conformité dudispositif, est fournie.Article 4 : Le document joint en annexe 1 du présent arrêté devra être apposé par l'exploitantsur la devanture de l'établissement pendant toute la durée de fermeture.Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'unrecours hiérarchique auprès du ministère de l'intérieur ou d'un recours contentieux auprès dutribunal administratif de Besançon (30 rue Charles Nodier) dans un délai de deux mois suivantsa date de notification. Le tribunal administratif peut être également être saisi parl'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internetwww.telerecours.fr.
Article 6 : La directrice de cabinet du Préfet du Doubs, le directeur interdépartemental de lapolice nationale du Doubs, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera notifié à l'exploitant par les autorités et dont copie sera adressée à :- Mme la Maire de Besançon,- M. le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Besançon,- M. le Président du syndicat UMIH du Doubs.
Besancon, le 23 FEV. 2026
i BASTILLE
8 bis, rue Charles Nodier25035 BESANCON CedexTél : 03 81 25 10 00mel : pref-polices-administratives@doubs.aouv.fr
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25-2026-02-23-00002
Arrete rapportant arreteComMONTBELIARD
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E | oo, . , . ,PREFET Direction de la citoyenneté et des libertésDU DOUBS Bureau de la réglementation générale et des électionsLibertéEgalitéFraternitéARRETE durapportant l'arrêté n°25-2026-02-06-00002 instituant une commission de contrôle desopérations de vote dans la commune de MONTBELIARD à l'occasion de l'élection desConseillers municipaux et communautaires des 15 et 22 mars 2026Le Préfet du DoubsChevalier de l'ordre national du mériteVU le code électoral et en particulier les articles L.85-1 et R.93-1 à R.93-3 ;VU le décret n°2025-848 du 27 août 2025 portant convocation des électeurs pour l'élection des conseillersmunicipaux et communautaires ;VU la circulaire NOR : INTP2600020C du 12 janvier 2026 relative à l'organisation matérielle et au déroule-ment des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 ;VU l'arrêté n°25-2026-02-06-00002 du 6 février 2026 instituant une commission de contrôle des opérationsde vote dans la commune de Montbéliard ;VU l'ordonnance modificative du 9 février 2026 de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Besançon' portant désignation d'un magistrat en remplacement de Maitre Marie-Christine VERNEREY pour le secondtour du scrutin ;VU le décret du 12 janvier 2024 portant nomination de M. Rémi BASTILLE, Préfet du Doubs ;VU l'arrêté n° 25-2025-03-25-00001 du 25 mars 2025 portant délégation de signature àMme Nathalie VALLEIX, Secrétaire Générale de la préfecture du Doubs ;VU l'arrêté n° 25-2026-01-22-00002 du 22 janvier 2026 portant délégation de signature aMme Jennifer ROUSSELLE, sous-préfète, Directrice de cabinet ;SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture du Doubs.-ARRETE-Article 1°: l'arrêté n°25-2026-02-06-00002 du 6 février 2026 instituant une commission de contrôle desopérations de vote dans la commune de Montbéliard à l'occasion de l'élection des conseillers municipauxet communautaires des 15 et 22 mars 2026 est abrogé.Article 2 : La composition de la commission est fixée comme suit :Pour le scrutin du 15 mars :+ Président :- Président titulaire : Madame Nathalie TARBY, vice-présidente au Tribunal judiciaire de Montbéliard.- Présidente suppléante : Madame Eve LESAUVAGE, juge des enfants au Tribunal judiciaire de Montbé-liard.° Membres :Membre titulaire :- Maître Christine VERNEREY, avocate au barreau de Montbéliard.
8 bis, rue Charles Nodier25 035 BESANÇON CedexTél: 03 81 25 10 00 1/2
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- Patrick RABASQUINHO, secrétaire général de la Sous-préfecture de Montbéliard.Membre suppléant :- Marie-Cécile BARBIER, cheffe du bureau de l'action territoriale et de développement local à la Sous-pré-fecture de Montbéliard.Pour le scrutin éventuel du 22 mars:¢ Président:- Président titulaire : Monsieur Nathan MACKENZIE PEERS, juge de l'application des peines au Tribunaljudiciaire de Montbéliard.- Président suppléant: Monsieur Jean-Louis CIOFFI, président du Tribunal judiciaire de Montbéliard.¢ Membres :Membres titulaires :- Maître Rosa-Salomé KUPPER, avocate au barreau de Montbéliard.- Patrick RABASQUINHO, secrétaire général de la Sous-préfecture de Montbéliard.Membre suppléant :- Marie-Cécile BARBIER, cheffe du bureau de l'action territoriale et de développement local à laSous-préfecture de Montbéliard.Le secrétariat de la commission sera assuré par un fonctionnaire de la sous-préfecture de Montbéliard.Article 3 : La commission de contrôle des opérations de vote siège à la sous-préfecture de Montbéliard.Elle est chargée de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi que celle desopérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir auxélecteurs ainsi qu'aux candidats en présence le libre exercice de leurs droits.Article 4: La commission pourra désigner des délégués choisis parmi les électeurs du département quiauront les mêmes droits que ceux dévolus aux membres de la commission et qui auront essentiellementpour mission de la représenter dans les bureaux de vote.Les délégués seront munis d'un titre signé du Président de la commission, qui garantira les droits attachésà leur qualité et fixera leur mission. :Le titre mentionnera le ou les bureaux de vote dont le délégué assurera le contrôle au nom de lacommission.Article 5 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.Article 6 : La Secrétaire Générale de la Préfecture du Doubs et le président de la commission sontchargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera auresso2 auxmembres de la commission.Article 7 : Voies et délai de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique dans un délai dedeux mois à compter de sa notification ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif deBesançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou du rejet du recours gracieux .ouhiérarchique.
8 bis, rue Charles Nodier25 035 BESANÇON Cedex .Tél: 03 81 25 10 00 2 Jennifer ROUSSELLE
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