| Nom | RAA SPECIAL N° 26-2025-281 du 01/10/2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la Drôme |
| Date | 01 octobre 2025 |
| URL | https://www.drome.gouv.fr/contenu/telechargement/34906/231012/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B026-2025-281.pdf |
| Date de création du PDF | 01 octobre 2025 à 13:39:30 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 01 octobre 2025 à 14:14:36 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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|
DRÔME
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°26-2025-281
PUBLIÉ LE 1 OCTOBRE 2025
Sommaire
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme / Service
Eaux Forêts Espaces Naturels
26-2025-09-30-00007 - AP Prevention des incendies de
foret-Debroussaillement reglementaire (8 pages) Page 3
26_Préf_Préfecture de la Drôme / Direction des Ressources Humaines
des Moyens et des Mutualisations
26-2025-09-30-00006 - relatif à la délégation de signature accordée
à Mme Anne BISAGNI-FAURE, Rectrice de la région académique ARA,
Rectrice de l'Académie de Lyon, Chancelière des universités, dans les
champs des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de
l'engagement civique et de la vie associative (3 pages) Page 12
2
26_DDT_Direction Départementale des
Territoires de la Drôme
26-2025-09-30-00007
AP Prevention des incendies de
foret-Debroussaillement reglementaire
26_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Drôme - 26-2025-09-30-00007 - AP Prevention des incendies de
foret-Debroussaillement reglementaire 3
PREFETE _DE LA DROMELibertéLgalitéFraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Nº 26-
EN DATE DU
RELATIF À LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊT
PAR LE DÉBROUSSAILLEMENT ET LE MAINTIEN EN ÉTAT DÉBROUSSAILLÉ
DANS LES ESPACES EXPOSÉS AUX RISQUES D'INCENDIE DE FORÊT
La Préfète,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier et notamment le titre III du livre Ier des parties législatives et réglementaires ;
VU le code l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4, L.444-
1, R.151-53 13°, R.161-8 4° ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4, L.2213-25
et L.2215-1 ;
VU le code de l'environnement et notamment les articles L.341-1, L.341-10, L.411-1 et 2, L.562-1 ;
VU le code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
VU l'article L.206-1 du code rural et de la pêche maritime ;
VU la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification
et l'extension du risque incendie ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départe -
ments ;
VU le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensifica-
tion et l'extension du risque incendie ;
VU le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations
légales de débroussaillement ;
VU le décret du 30 juillet 2025 nommant Madame Marie-Aimée GASPARI, Préfète de la Drôme à comp-
ter du 1er septembre 2025 ;
VU l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au
titre des articles L.132-1 et L.133-1 du code forestier ;
VU l'arrêté préfectoral n°26-2018-03-20.002 du 20 mars 2018 approuvant le plan départemental de pro-
tection des forêts contre l'incendie pour la période 2017-2026 dans le département de la Drôme ;
VU l'arrêté de prescriptions générales du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaille -
ment pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier ;
VU l'arrêté du 1er avril 2025 modifiant l'arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de dé -
broussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier ;
VU l'avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) Auvergne-Rhône-Alpes
N° AURA 2025-E-035 prononcé après la séance du 3 juin 2025 ;
VU les résultats de la consultation du public réalisée du 5 juillet au 30 juillet 2025 inclus ;
VU l'avis favorable de la Sous-Commission pour la Sécurité Contre les Incendies de Forêts, Landes,
Maquis et Garrigues en date du 19 septembre 2025 ;
CONSIDÉRANT que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département de la Drôme, identi -
fiés par l'arrêté interministériel précité, dans les massifs classés à risques sont particulièrement exposés
au risque d'incendie ;
CONSIDÉRANT l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la pré -
vention et de la lutte contre les incendies de forêt ;
4, place Laennec 26000 VALENCE
Tél. : 04 26 60 80 00
Mél. : ddt@drome.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires
Service Eau Forêt Espaces Naturels
Pôle Forêt
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foret-Debroussaillement reglementaire 4
CONSIDÉRANT que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la préven -
tion des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences,
doivent être mises en œuvre ;
CONSIDÉRANT que les travaux de débroussaillement sont des travaux d'exploitation courante et d'en-
tretien des fonds et qu'ils constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incen -
die visant à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ;
CONSIDÉRANT qu'il convient, en conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter
toutes mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les consé -
quences et à faciliter la lutte ;
SUR PROPOSITION du Directeur Départemental des Territoires de la Drôme ;
ARRÊTE
TITRE I : Dispositions générales
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement (OLD) dont les
périmètres seront décrits en titres II et III, sauf mentions contraires.
Article 1 : Champ d'application
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté
sont applicables seulement sur les massifs forestiers de plus de 0,5 ha réputés particulièrement exposés
au risque d'incendie au titre de l'article L.133-1 du code forestier, en nature de bois, forêt, plantation
d'essences forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues et jusqu'à une distance de 200 mètres de
ces terrains.
À l'intérieur de ce territoire sont concernés par les OLD :
Pour les enjeux localisés :
- un périmètre minimum de 50 m autour de toutes les constructions, chantiers et installations de toute
nature. Les aires de repos et de service d'autoroutes sont concernées à compter des derniers espaces
aménagés (parkings, aires de pique-nique, voiries, …),
- l'ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d'aménagement concertée ou association
foncière urbaine.
Pour les équipements linéaires :
- une bande de largeur variable de part et d'autres de tous les réseaux de voiries ouvertes au public,
réseau ferré et réseau électrique.
Les précisions concernant les périmètres et modalités d'application sont données en titre II et III.
À l'intérieur de ce territoire ne sont pas concernés par les OLD les boisements rivulaires, tels que définis
en annexe 1.
Article 2 : Définitions
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation
des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal et in -
cluent le maintien en état débroussaillé.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne vise pas à faire disparaître l'état
boisé et n'est ni une coupe rase ni un défrichement.
Le débroussaillement ne concerne pas les espaces agricoles entretenus.
Les autres termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis dans le glossaire
en annexe 1.
A rticle 3 : Règles générales de mise en œuvre
3.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des opérations
suivantes :
a) La coupe ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse ;
b) La coupe ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres ;
c) La suppression d'arbustes sans couvert d'arbres ou la coupe de leurs branches afin que ceux
conservés soient mis à une distance minimale de 2 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
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- des houppiers des autres arbustes maintenus,
- des houppiers des arbres maintenus.
d) La suppression d'arbres ou la coupe de leurs branches afin que les houppiers de ceux conservés
soient mis à une distance d'au moins de 2 mètres en tout point de la verticale des constructions,
chantiers ou installations de toute nature ;
Par dérogation les dispositions du d) du présent article ne s'appliquent pas aux aires de repos
améngées le long des voies ouvertes à la circulation publique ;
e) Sont préservés, le cas échéant, un ou plusieurs arbres présentant des enjeux forts de biodiversité, à
cavité apparente, ou taillés en têtard ou morts sur pied, pour ces derniers lorsqu'ils sont distants de
plus de 20 mètres des constructions, chantiers, installations de toute nature. Ce maintien ne doit
pas compromettre la sécurité des biens et des personnes ;
f) La coupe ou l'élagage de branches d'arbres ou d'arbustes afin qu'aucune branche ne soit si uée à
moins de 2 mètres du sol pour les sujets de plus de 6 mètres, et sur un tiers maximum de la hauteur
du tronc pour les sujets de moins de 6 mètres de haut ;
g) L'élimination par broyage ou par exportation de l'ensemble des rémanents issus du débrous-
saillement. L'élimination peut exceptionnellement être réalisée par brûlage lorsque ni le broyage ni
l'exportation ne sont possibles. Ce brûlage est alors réalisé dans le respect des dispositions locales
encadrant l'emploi du feu et de la qualité de l'air ;
Par dérogation aux dispositions du c) et d) du présent article, sont rendues possibles :
h) La préservation des continuités végétales : l e maintien des haies et des plantations d'alignement,
d'une largeur inférieure à 3 mètres, à condition que les houppiers soient mis à une distance d'au
moins de 5 mètres en tout point des massifs forestiers ;
i) La préservation d'arbres remarquables : l e maintien d'arbres à proximité immédiate d'une
construction, chantier ou installation de toute nature, avec surplomb possible, sous réserve que
ceux-ci soient isolés en tout point de plus de 5 mètres de tout autre arbre ou arbuste.
Par dérogation aux dispositions du a) à e) du présent article, et dans un but de prise en compte de la
biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de végé -
tation herbacée, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes doivent être maintenus. La
combinaison de l'ensemble de ces éléments n'est pas nécessaire à la constitution d'un îlot.
j) Aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature, ces îlots de végétation
doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 25 mètres de ces équipements ;
- avoir une surface individuelle maximale de 25 m² ;
- être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 25 mètres.
k) Aux abords des équipements linéaires, ces îlots de végétation doivent respecter les conditions
cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 3 mètres de ces équipements ;
- avoir une surface individuelle de 25 m² maximum ;
- être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 50 mètres.
l) Le maintien en état débroussaillé signifi e que la hauteur de la strate de végétation herbacée (sauf
équipements linéaires) et ligneuse basse n'excède pas 40 centimètres de haut et que l'ensemble des
conditions des alinéas a) à g) sont respectées tout en tenant compte des mesures édictées à l'article
3.2.
m) En cas de forte pente, lorsqu'il y a des risques avérés d'érosion des sols, de glissements de terrains,
de chutes de blocs, ou lorsqu'une barrière physique constitue une rupture suffisante, l'obligation de
débroussaillement peut être atténuée.
- Forte : plus de 40 %
- Barrière physique : falaise, mur, paroi de plus de 4 mètres de haut.
3.2 : Modalités pratiques de mise en œuvre du débroussaillement
Les opérations de débroussaillement prévues à l'article 3.1 sont réalisées tout en tenant compte des
mesures suivantes :
a) La réalisation progressive des travaux dans l'espace depuis les équipements et infrastructures vers
l'espace naturel ou vers les zones refuges, en conservant la possibilité de suivre l'axe des ouvrages
linéaires.
b) Toutes les techniques de débroussaillement sont autorisées pour l'entretien courant d'un dé-
broussaillement déjà existant.
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c) Le débroussaillement des terrains qui n'ont pas fait l'objet d'un débroussaillement depuis quatre
années consécutives ou plus par du matériel autoporté (les débroussailleuses à main ou les
tondeuses ne sont pas concernées) est réalisé entre le 1er septembre et le 1er mars.
Les opérations menées dans le cadre de l'arrêté sont réputées réduire le risque d'atteinte aux espèces
protégées et à leurs habitats. Les modalités définies s'entendent sans préjudice des réglementations ap-
plicables et des autorisations spécifiques devant être sollicitées en amont par le propriétaire ou ges -
tionnaire au sein des aires protégées et zones de protection forte.
Article 4 : Élimination des rémanents à la suite d'une exploitation forestière dans un périmètre soumis à
OLD
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le proprié -
taire de la parcelle forestière doit, dans le mois suivant l'exploitation, effectuer l'élimination des réma -
nents et branchages issus de l'exploitation.
Article 5 : Information relative aux OLD mise à disposition du public
Les périmètres des secteurs concernés par les obligations légales de débroussaillement sont annexés au
plan local d'urbanisme ou à défaut à la carte communale.
Le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des OLD est dans
l'obligation d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la loca -
tion, et cela dès l'annonce immobilière. Cette procédure s'inscrit dans l'élaboration de l'état des
risques qui est obligatoire, nommée « information acquéreur-locataire » (IAL).
Le site www.georisques.gouv.fr renseigne le public sur les périmètres des secteurs concernés par les
OLD.
En cas de vente, le propriétaire actuel doit attester sur l'honneur que les mesures portant sur l'obliga -
tion de débroussaillement ou de maintien en l'état de débroussailler ont bien été respectées. Cette at -
testation sur l'honneur doit être annexée à la promesse de vente et à l'acte de vente.
À l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la
connaissance du preneur.
Article 6 : Travaux de débroussaillement en site classé
La réalisation des travaux de débroussaillement réglementaire obligatoires justifiés par la présence d'en-
jeux à protéger conformément aux obligations légales édictées par le code forestier n'est pas soumise à
autorisation spéciale de travaux dans les sites classés situés dans les terrains listés à l'article 1 er du pré-
sent arrêté. Ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en constituent pas une
modification définitive de l'état ou de l'aspect. Par exception, les abattages d'arbres de haute tige sont
assujettis à autorisation préfectorale de modification de l'aspect du site classé.
TITRE II : Dispositions spécifiques aux OLD des enjeux localisés
Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de prévention des
risques incendie de forêt.
Article 7 : Débroussaillement des terrains en zone urbaine et urbanisée
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur la totalité de la
superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines des communes do -
tées de plan local d'urbanisme et dans toutes les zones urbanisées des autres communes.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique également sur la tota-
lité de la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone d'aménagement concer-
tée (ZAC), dans un lotissement, ou dans le périmètre d'une association foncière urbaine (AFU).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
Article 8 : Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des
constructions et installations de toute nature, conformément à l'article 3, sur une profondeur de
50 mètres.
Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes : hôtellerie de plein
air, parcs de loisir, sites SEVESO.
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Les terrains occupés par de l'hôtellerie plein air (camping, bungalows, caravaning, aires de campings car,
parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes ou habitations légères de loisirs) et des
parcs de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée y compris leurs parkings, sont considé -
rés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement selon les modalités suivantes :
Pour l'intérieur des terrains occupés par de l'hôtellerie plein air et des parcs de loisir, l'article 3 s'ap -
plique, dont la distance entre les houppiers des arbres et les bungalows, caravanes et habitations lé -
gères de 2 mètres.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble
des modalités de l'article 3.
Dans ce cas, le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestion-
naire, du propriétaire du terrain.
- Débroussaillement des installations dites SEVESO
Pour les installations mentionnées à l'article L 515-32 du code de l'environnement, l'obligation de
débroussaillement s'applique dans la propriété de l'établissement et sur une profondeur de 100 mètres
à compter des limites de cette propriété. Les modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à
l'article 3.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de
l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Article 9 : Débroussaillement aux abords des chantiers
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux chantiers qui ont
pour objet la création d'une construction ou d'une installation de toute nature, selon les dispositions
des articles 1 et 3.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du chantier.
Article 10 : Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès aux constructions, chantiers
et installations de toute nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des che -
mins ou voies non ouvertes à la circulation publique mais donnant accès aux constructions, chantiers
et installations de toute nature. Elle consiste en la réalisation d'un gabarit de circulation, libre de toute
végétation, de 4 mètres de haut par 4 mètres de large au-dessus d e la bande de roulement afin de per -
mettre le passage des véhicules de secours. Ce gabarit vaut débroussaillement latéral desdites voies.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation
générant l'obligation.
Article 11 : En cas de superposition de différents périmètres de débroussaillement obligatoire
Les périmètres de débroussaillement peuvent se superposer.
Lorsqu'une même personne est responsable de l'obligation de débroussaillement et de maintien en
état débroussaillé sur différents périmètres engendrés par différents enjeux localisés, c'est la limite
externe qu'il faut prendre en considération.
L'annexe 2 illustre des situations de ce type.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur
la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces
obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le
chantier, l'installation de toute nature qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la charge.
En cas de superposition entre enjeux localisés et grands linéaires, la règle de répartition à appliquer est
la même que pour les enjeux localisés entre eux, à l'exception des cas de superpositions avec des infra -
structures linéaires électriques. Dans ce dernier cas de figure, le débroussaillement est à la charge du
gestionnaire de l'infrastructure électrique tel que défini à l'article 16.
Lorsque des câbles aériens sont situés à une grande hauteur par rapport au sol (traversée de vallon
entre deux supports par exemple), la végétation est certainement située hors du fuseau d'entretien et
des distances de débroussaillement définies autour des câbles, aucune obligation de débroussaillement
n'est retenue pour le réseau électrique, il ne peut donc pas exister de superposition avec des enjeux
localisés.
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Article 12 : Débroussaillement et maintien en état débroussaillé, sur terrain d'autrui
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations de toute nature en -
traîne, en application des articles 8 à 10 du présent arrêté, une obligation de débroussaillement qui
s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire ou l'occupant des fonds voisins compris
dans le périmètre soumis à cette obligation doit en permettre la réalisation par le propriétaire de l'en -
jeu à protéger.
Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit prendre au préalable les dispositions sui -
vantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire :
1) Les informer des obligations qui s'étendent à ce fonds, par tout moyen permettant d'établir une date
certaine (exemple lettre recommandée avec accusé de réception) ;
2) Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fond aux fins de réaliser ces obligations ;
3) Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois,
et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge ;
4) Rappeler au propriétaire du fonds voisin que la réponse (ou l'absence de réponse) est valable trois
ans, mais qu'il peut revenir sur sa décision ultérieurement ;
5) Demander au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenir des éventuels bois coupés.
Par défaut, le bois coupé reste sa propriété et a obligation de l'évacuer.
Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne par l'autorisation de pénétrer sur sa propriété devient
alors responsable de la réalisation et du maintien en état débroussaillé.
Article 13 : Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en
état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3.1 et 7 à 10 du présent arrêté, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 10 du présent arrêté
et met en œuvre si nécessaire les procédures de mise en demeure, le cas échéant assortie d'une as -
treinte journalière, de travaux d'office puis de recouvrement des sommes correspondantes au bénéfice
de la commune, procédures prévues par le code forestier afin de maintenir et de garantir la protection
nécessaire autour des zones à enjeux.
Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure
est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être
condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débrous -
saillement. Une amende administrative d'un montant similaire peut être prononcée par la préfète.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État dans le
département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas,
le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui
procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police
judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service à l'Office national
des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet
effet, ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale et police rurale.
TITRE III : Dispositions spécifiques aux OLD des équipements linéaires
Article 14 : Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique non répertoriées comme des
voies assurant la prévention des incendies de forêt
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises au débroussaillement les em -
prises de voies situées dans les massifs exposés définis à l'article 1 du présent arrêté, et jusqu'à une dis -
tance de 200 mètres de ces derniers.
L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires de voies ouvertes à la circula -
tion publique, ainsi que les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont l'obligation de débroussailler et
de maintenir en état débroussaillé à leurs frais conformément aux dispositions suivantes :
4, place Laennec - 26000 VALENCE
Tél. : 04 26 60 80 00
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Autoroutes
- Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 10 mètres de
largeur de part et d'autre de la plate-forme revêtue de la route (chaus sée
et accotement).
Routes nationales et
départementales
- Afin de permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours, un
gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres
au-dessus de la bande de roulement.
- Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 3 mètres de
largeur de part et d'autre de la plate-forme revêtue de la route (chauss ée
et accotement).
Les autres voies revê-
tues ouvertes à la cir-
culation publique
- Afin de permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours, un
gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4 mètres
au-dessus de la bande de roulement.
Les aires d'arrêt et aires routières sont considérées comme faisant partie intégrante de la voirie et sont
soumises respectivement aux seules bandes latérales du présent article.
Les aires de repos et de service d'autoroutes sont des enjeux localisés dont l'étendue des obligations de
débroussaillement est précisée à l'article 1.
Article 15 : Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies ferrées dont les
emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 20 mètres
de ceux-ci.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les
tunnels et les ponts.
Les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 5 mètres de part et d'autre du bord
extérieur de la voie ferrée. Cette largeur se mesure à partir du rail extérieur. Ce débroussaillement s'ef -
fectue dans les conditions prévues à l'article 3.
Article 16 : Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont soumises au dé-
broussaillement les emprises des lignes électriques aériennes non isolées situées dans les massifs fores-
tiers de plus de 0,5 ha réputés particulièrement exposés au risque d'incendie.
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais,
l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre des mesures spéciales
de sécurité conformément aux conditions suivantes :
Dispositions :
Ouvrages Basse tension
(BT) avec conducteurs
nus :
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de
2 mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les direc -
tions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout
contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Haute tension
(HTA et HTB) avec conduc-
teurs nus :
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité :
de 2 mètres pour la HTA,
de 3 mètres pour la HTB,
entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour
des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végé -
tation environnante avec les conducteurs.
Sur les secteurs pour lesquels la zone de sécurité surplombe d'autres obligations légales de débrous -
saillement au sol, un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 3 mètres entière -
ment dégagée de végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit em -
pêcher tout contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Les rémanents des travaux d'élagage ou de débroussaillement sont systématiquement broyés ou éva -
cués. En cas de désaccord du propriétaire, les services de l'État sont informés.
4, place Laennec - 26000 VALENCE
Tél. : 04 26 60 80 00
Mél. : ddt@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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Article 17 : Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
La préfète peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements li -
néaires cités aux articles 14, 15 et 16, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de
supprimer les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la
largeur, dès lors que ces mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même
efficacité.
L'étude réalisée par les propriétaires ou les gestionnaires des équipements linéaires sera soumise à l'avis
de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité avant que l'autorité préfectorale ne
décide de sa validation au titre du présent arrêté.
Article 18 : Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les équipements linéaires
La préfète assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 14 à 17 du présent ar -
rêté et met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en demeure 2 mois après
avoir informé le responsable de la mise en œuvre des OLD.
Lorsque le responsable de la mise en œuvre des OLD linéaire n'a pas procédé aux travaux prescrits par
la mise en demeure à l'expiration du délai de 2 mois, la préfète peut prononcer une amende dont le
montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. La
préfète peut également lancer l'exécution d'office des travaux.
TITRE IV : Mise en application de l'arrêté préfectoral
Article 19 : Abrogation partielle
La section 2 de l'arrêté préfectoral n°2013057-0026 du 26 février 2013 réglementant l'emploi du feu et
le débroussaillement dans le cadre de la prévention des incendies de forêt est abrogée à la date de pu -
blication du présent arrêté.
Article 20 : Dispositions transitoires
Lorsque le présent arrêté définit de nouvelles surfaces à débroussailler (bandes latérales des ouvrages
linéaires, …), le responsable du débroussaillement s'organise pour une mise en conformité au plus tard
en mai 2028.
Article 21 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans les deux mois à compter de sa publication :
• d'un recours gracieux auprès de la préfète de la Drôme qui proroge le délai de recours contentieux de
deux mois à compter de la décision explicite ou implicite de rejet.
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Grenoble, par voie postale (2 place de
Verdun - BP 1135 – 38022 GRENOBLE Cedex 1) ou par l'intermédiaire de l'application « Télérecours
citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 22 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Drôme, les maires des communes de la Drôme concernées
par les OLD, le directeur départemental des territoires de la Drôme, le commandant du groupement de
gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental des ser -
vices d'incendie et de secours, le directeur de l'agence interdépartementale Ardèche-Drôme de l'office
national des forêts et les agents mentionnés à l'article L.161-4 du code forestier, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Drôme.
Fait à Valence le 30 septembre 2025
La Préfète
SIGNE
Marie-Amélie GASPARI
4, place Laennec - 26000 VALENCE
Tél. : 04 26 60 80 00
Mél. : ddt@drome.gouv.fr
www.drome.gouv.fr
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26_Préf_Préfecture de la Drôme
26-2025-09-30-00006
relatif à la délégation de signature accordée à
Mme Anne BISAGNI-FAURE, Rectrice de la région
académique ARA, Rectrice de l'Académie de
Lyon, Chancelière des universités, dans les
champs des sports, de la jeunesse, de l'éducation
populaire, de l'engagement civique et de la vie
associative
26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-09-30-00006 - relatif à la délégation de signature accordée à Mme Anne BISAGNI-FAURE,
Rectrice de la région académique ARA, Rectrice de l'Académie de Lyon, Chancelière des universités, dans les champs des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire, de l'engagement civique et de la vie associative
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PREFETE |DE LA DROMELibertéEgalitéFraternité
Préfecture de la Drôme
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 26-2025-09-xx-000xx EN DATE DU xx SEPTEMBRE 2025
RELATIF À LA DÉLÉGATION DE SIGNATURE ACCORDÉE À MADAME ANNE BISAGNI-FAURE, RECTRICE
DE LA RÉGION ACADÉMIQUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, RECTRICE DE L'ACADÉMIE DE LYON,
CHANCELIÈRE DES UNIVERSITÉS, DANS LES CHAMPS DES SPORTS, DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION
POPULAIRE, DE L'ENGAGEMENT CIVIQUE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
La Préfète de la Drôme,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code du sport ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements et
notamment l'article 43 ;
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n°2023-78 du 4 août 2023 modifiant le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux
compétences des autorités académiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation
populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services
chargés de leur mise en œuvre ;
Vu le décret en conseil des ministres du 30 juillet 2025 portant nomination de Madame Marie-Aimée
GASPARI en tant que préfète de la Drôme ;
Vu le décret du 12 mars 2025 portant nomination de Madame Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes, rectrice de l'académie de Lyon ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionale à la jeunesse, à
l'engagement et aux sports et des services départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports
de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu le protocole national conclu du 15 décembre 2020 entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de
l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports relatif à l'articulation des compétences entre les préfets
et les recteurs pour la mise en œuvre, dans les régions et les départements, des missions de l' État dans les
champs des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'engagement civique et de la vie
associative ;
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26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-09-30-00006 - relatif à la délégation de signature accordée à Mme Anne BISAGNI-FAURE,
Rectrice de la région académique ARA, Rectrice de l'Académie de Lyon, Chancelière des universités, dans les champs des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire, de l'engagement civique et de la vie associative
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Vu le protocole départemental relatif à l'articulation des compétences pour la mise en œuvre des missions
de l'État dans les champs des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'engagement civique et
de la vie associative conclu entre le préfet de la Drôme et le recteur de la région académique Auvergne-
Rhône-Alpes et sa tacite reconduction ;
ARRÊTE
Article 1er : Délégation de signature est donnée à Madame Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de région
académique, rectrice de l'académie de Lyon, chancelière des universités, sous réserve des dispositions de
l'article 2, à l'effet de signer au nom de la préfète de département les décisions et documents relevant de
ses attributions dans les domaines d'activités énumérés ci-après :
l – Associations sportives, de jeunesse et d'éducation populaire
Décisions d'agrément et de retrait des associations sportives ayant leur
siège dans le département
Décisions d'agrément et de retrait des associations de jeunesse et
d'éducation populaire ayant leur siège dans le département
Décisions d'approbation et d'opposition des conventions passées entre
les associations sportives et les sociétés constituées par elles en
application de l'article L. 122-1 du code du sport
Conventions d'attribution de poste « Fonds de jeunesse et éducation
populaire »
Code du sport : art. L. 121-4 et art. R121-1 et
suivants
art. 8 de la loi n° 2001-24 du 17 juillet 2001 et
décret n° 2002-571 du 22 avril 2002
Code du sport : L122-1
II – Actes administratifs et mesures de police administrative
Les projets éducatifs territoriaux mis en place dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires
En cas d'urgence, prononcé d'une mesure de suspension d'exercice à
l'égard des personnes dans le domaine de l'accueil collectif des mineurs
En cas d'urgence, prononcé d'une mesure d'interdiction temporaire
d'exercice dans le domaine de l'enseignement du sport contre
rémunération
Décret n°2013-707 relatif au projet éducatif
territorial
Articles L. 227-7 à L. 227-12 du code l'action
sociale et des familles
Articles L. 212-1 à L. 212-14 du code du sport
Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code
du Service national universel lorsque le demandeur exerce une activité
à l'échelon départemental ou local
Décret n° 2016-137 du 9 février 2016 relatif aux
agréments d'engagement civique et de
volontariat associatif
Tous actes administratifs et décisions relatifs à l'exercice des fonctions
mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport (éducateurs sportifs)
Tous actes administratifs et décisions relatifs à la déclaration des
éducateurs sportifs et la délivrance des actes professionnelles
correspondantes en application de l'article R. 212-85 et R. 2012-86 du
code du sport
Tous actes administratifs et décisions relatifs à l'exploitation d'un
établissement d'activité(s) physique(s) ou sportive(s)
Tous actes administratifs et décisions relatifs à la déclaration des
équipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du
sport
Code du sport : L. 121-1 à 14 (éducateurs sportifs)
Code du sport : L. 312-2 à 4 (équipements
sportifs)
Code du sport : L. 322-3 à 10 (établissements
sportifs)
Code du sport : R. 212-85
Article 2 : Sont exclues de la délégation ainsi prévue lorsqu'ils relèvent de la compétence déléguée à
l'article 1 du présent arrêté :
- Les arrêtés de composition des commissions administratives ;
- Les correspondances adressées aux ministres, aux parlementaires, au président du Conseil régional et
à la présidente du Conseil départemental ;
- Les lettres d'observations adressées aux élus ;
- L'arrêté d'attribution de distinctions honorifiques de la jeunesse et des sports et de l'engagement
associatif.
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26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-09-30-00006 - relatif à la délégation de signature accordée à Mme Anne BISAGNI-FAURE,
Rectrice de la région académique ARA, Rectrice de l'Académie de Lyon, Chancelière des universités, dans les champs des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire, de l'engagement civique et de la vie associative
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Article 3 : Madame Anne BISAGNI-FAURE, rectrice de région académique, rectrice de l'académie de Lyon,
chancelière des universités, peut subdéléguer sa signature aux agents habilités placés sous son autorité.
L'arrêté de subdélégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région Auvergne-Rhône-Alpes et une copie sera communiquée à la préfecture de la Drôme.
Article 4 : L'arrêté préfectoral n° 26-2025-03-26-00009 du 26 mars 2025 portant délégation de signature à
Madame Anne BISAGNI-FAURE, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 5 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Drôme et Madame la secrétaire générale
de la région académique, sont chargés, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État du département de la Drôme.
Fait à Valence, le 30 septembre 2025
La Préfète,
- signé -
Marie-Aimée GASPARI
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26_Préf_Préfecture de la Drôme - 26-2025-09-30-00006 - relatif à la délégation de signature accordée à Mme Anne BISAGNI-FAURE,
Rectrice de la région académique ARA, Rectrice de l'Académie de Lyon, Chancelière des universités, dans les champs des sports, de la
jeunesse, de l'éducation populaire, de l'engagement civique et de la vie associative
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