RAA Spécial N°971-2025-130 publié le 5 juin 2025

Préfecture de Guadeloupe – 05 juin 2025

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Nom RAA Spécial N°971-2025-130 publié le 5 juin 2025
Administration ID pref971
Administration Préfecture de Guadeloupe
Date 05 juin 2025
URL https://www.guadeloupe.gouv.fr/contenu/telechargement/34594/251757/file/RAA%20Sp%C3%A9cial%20N%C2%B0971-2025-130%20publi%C3%A9%20le%205%20juin%202025.pdf
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Date de modification du PDF 05 juin 2025 à 14:32:18
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PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2025-130
PUBLIÉ LE 5 JUIN 2025
Sommaire
DCL /
971-2025-06-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 juin 2025 portant
réquisition de Monsieur Xavier MARC en sa qualité de directeur
général de la société ACPM Ingénierie et sur le matériel et les
matériaux détenus par la la société ACPM Ingénierie (5 pages) Page 3
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971-2025-06-04-00003
Arrêté préfectoral du 4 juin 2025 portant
réquisition de Monsieur Xavier MARC en sa
qualité de directeur général de la société ACPM
Ingénierie et sur le matériel et les matériaux
détenus par la la société ACPM Ingénierie
DCL - 971-2025-06-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 juin 2025 portant réquisition de Monsieur Xavier MARC en sa qualité de
directeur général de la société ACPM Ingénierie et sur le matériel et les matériaux détenus par la la société ACPM Ingénierie 3
PRÉFET |DE LA RÉGIONGUADELOUPELibertéI?_ea/l'l(Fraternité
Arrêté préfectoral du 4 juin 2025portant réquisition de Monsieur Xavier MARC en sa qualitéde directeur général la société ACPM Ingénierie et sur le matériel etles matériaux détenus par la société ACPM IngénierieLe préfet de la région Guadeloupe,préfet de la Guadeloupe,chevalier de la Légion d'Honneur, officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de I'environnement et notamment son article L. 210-1 ;Vu _ le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1321-4, L. 1324-1A et L. 1321-1;Vu le code général des collectivités territoriales et notamment le 4° de l'article L. 2215-1 ;Vu _ le code pénal et notamment son article R. 6421 ;Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 portant nomination demonsieur Xavier LEFORT, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe ;Vu l'arrêté du 10 février 2025 portant délégation de signature à monsieur Franck DORGE,directeur de cabinet du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe;Vu le cahier des clauses techniques particulières du marché public n° SMGEAG-2022F012de fournitures de produits de traitement pour les installations du syndicat mixte degestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ;Vu le courrier de mise en demeure du Syndicat mixte de gestion de l'eau et deI'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) en date du 11 Avril 2025 resté sans réponsede la part d'APCM ingénierie;Vu le communiqué de presse de l'Agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe du 04janvier 2025 ;Vu la convocation d'APCM ingénierie par le SMGEAG pour une réunion d'urgence le 9 mai2025 restée sans réponse ;Vu — le lot 3 "fourniture, mise en œuvre de charbon actif et élimination du média usagé" dumarché public n° SMGEAG-2022F012 de fournitures de produits de traitement pour lesinstallations du syndicat mixte de gestion de I'eau et de l'assainissement de Guadeloupe(SMGEAG) attribué à APCM ingénierie ;
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Vu les bons de commandes du 4 novembre 2024 et du 21 février 2025 passés par leSMGEAG à la société ACPM Ingénierie conformément au marché lot 3 "fourniture, mise enœuvre de charbon actif et élimination du média usagé précité ;Considérant qu'en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à lasalubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose lepréfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs depolice, celui-ci peut, par arrêté motivé, réquisitionner tout bien ou service, requérir toutepersonne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ce bien et prescriretoute mesure utile jusqu'à ce que I'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions deson maintien soient assurées ;Considérant que chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable ;Considérant que le service public de l'eau a ainsi pour objet de garantir, dans le respect delintérêt général, l'approvisionnement de la population en eau potable, celle-ci étant entenduecomme une eau destinée à la consommation humaine, propre et salubre, convenant auxusages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, àl'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics etprivés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentationhumaine dans les entreprises du secteur alimentaire ;Considérant que le processus de traitement de l'eau de l'usine de Belleterre du SMGEAGnécessite l'élimination du chlordécone par l'utilisation de filtres à charbon actif en grains ;Considérant que le charbon actif en grains contenu dans ces filtres doit être renouvelé àéchéance réguliere afin de garantir le fonctionnement des filtres et assurer l'élimination duchlordécone dans I'eau produite par cette usine;Considérant que conformément au cahier des clauses techniques particulières du marchépublic n° SMGEAG-2022F012 de fournitures de produits de traitement pour les installations dusyndicat mixte de gestion de |'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), dont lelot n°3 « fourniture, mise en œuvre de charbon actif et élimination du média usagé » a étéattribué à la société ACPM ingénierie, celle-ci doit assurer la fourniture, la mise en œuvre etI'enlevement de filtres de charbon actif en grain nécessaire au traitement de l'eau et àl'élimination du chlordécone ;Considérant que le SMGEAG a transmis le 4 novembre 2024 à la société ACPM ingénierie desbons de commande demandant à la société ACPM ingénierie de procéder aux opérations delivraison et mise en œuvre du charbon actif en grains sur l'usine du SMGEAG de Belleterre ;que lors de la réunions préparatoire au renouvellement de ces filtres, le SMGEAG a demandéque ces opérations soient menées au début du mois de janvier 2025 pour Belleterre sans quela société ACPM ingénierie ne fasse part de difficulté pour respecter ce calendrier ;Considérant que la société ACPM ingénierie n'a chargé, en janvier 2025, que 80 % du charbonactif en grain à l'usine de Belleterre (11 m° sur les 14 m* commandés) aux dépens de lacommande passée le 4 novembre 2024 et n'a, jusqu'à présent, pas réalisé le chargement
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complémentaire prévu contractuellement, sachant pourtant que ce manquement entraineraune saturation prématurée du charbon actif dès juin 2025 ;Considérant que le charbon actif en grains actuellement employé sur les filtres de l'usine deBelleterre a atteint sa durée limite d'utilisation et que, par conséquent, les filtres installés surcette usine ne permettent plus d'assurer un traitement fiable de l'eau de nature à éliminer lechlordécone et assurer la production d'eau potable sur cette usine ;Considérant qu'à la suite d'un contrôle sanitaire réalisé par l'ARS le 26 décembre 2024, un tauxde chlordécone supérieur à la valeur limite autorisée a été détecté dans I'eau produite par' ë , ° ' . * »l'usine de Belleterre, exposant les abonnés alimentés par cette usine à des risques graves pourleur santé et que la levée d'interdiction de consommation de l'eau potable n'a été levé que le28 janvier 2025 ;Considérant que le SMGEAG a transmis le 21 février 2025 à la société ACPM ingénierie deuxbons de commande lui demandant de procéder aux opérations de livraison et de mise enœuvre du charbon actif en grains sur l'usine de Belleterre ; que la société ACPM Ingénierie n'ajamais accusé réception de ces commandes alors que la date de livraison des commandesétait demandée dès le 5 mai 2025 pour une mise en œuvre à partir du 1" et du 9 juin 2025 ;Considérant que |'usine du SMGEAG Belleterre assure l'alimentation en eau potable de près de7 000 abonnés sur 180 000 abonnés sur la commune de Gourbeyre ;Considérant que la détection d'un taux de chlordécone supérieur à la limite autorisée dansl'eau produite par l'usine de Belleterre rendrait cette eau impropre à la consommationhumaine, sauf à s'exposer à des risques graves pour la santé, privant de facto les 7 000 abonnésalimentés par cette usine du SMGEAG de fourniture en eau potable ;Considérant que cette situation priverait d'approvisionnement en eau propre à laconsommation humaine la clinique Manioukani, l'EHPAD Les Flamboyants, l'AUDRA classéscomme établissements sensibles par l'ARS, ainsi que les personnes hospitalisées à domicile surle territoire de la communes de Gourbeyre, que cette situation expose un public vulnérable àdes menaces graves pour sa santé ;Considérant dès lors que la détection d'un taux de chlordécone supérieur à la limite autoriséedans l'eau produite par l'usine du SMGEAG de Belleterre entraîne de graves troubles à l'ordrepublic, rendant nécessaire le rétablissement urgent d'une production d'eau potable propre àla consommation humaine sur ce site ;Considérant que si les discussions entre le SMGEAG et la société ACPM Ingénierie avaient, dansun premier temps, permis de trouver une solution, et que la société ACPM s'était engagée le 8janvier 2025 à procéder à la livraison et aux opérations nécessaires au renouvellement ducharbon actif en grains sur les filtres de I'usine du SMGEAG de Belleterre le vendredi 10 janvier2025, I'entreprise APCM n'a pour le moment pas initié ces renouvellements, à I'exception deBelleterre, où le chargement est incomplet de 20%;Considérant que le renouvellement du charbon actif en grain des filtres de l'usine du SMGEAG
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requiert des moyens humains et techniques spécifiques dont le SMGEAG ne dispose pas etque, par conséquent, ces opérations ne peuvent donc pas être assurées par le SMGEAG lui-même;Considérant qu'à ce jour, aucune autre société opérationnelle en Guadeloupe et dans lesdépartements proches n'est immédiatement disponible afin de réaliser les opérations derenouvellement des filtres à charbon actif en grain. Au regard de l'urgence de la situation, iln'est donc pas possible de recourir à un autre prestataire pour réaliser les opérationscomplexes et nécessaires au renouvellement des filtres à charbon actif en grains;Considérant qu'il est nécessaire de prendre toutes les mesures permises par la loi pour assurerla production d'eau potable sur l'usine de Belleterre du SMGEAG ; qu'il ne peut être recouru àaucune solution alternative disponible et plus efficace pour garantir la production d'eaupotable sur cette usine que la réquisition de Xavier Marc, directeur général de la société ACPMingénierie, du charbon actif en grain détenu par la société ACPM ingénierie et du matérielspécifique composé d'une pompe, d'un coffret électrique, de tuyauteries flexibles, d'unhydroéjecteur d'aspiration et de chargement afin de réaliser les opérations de renouvellementdes filtres à charbon actif en grains conformément au cahier des clauses administrativesparticulières et au cahier des clauses techniques particulières du marché public n° SMGEAG-2022F012 de fournitures de produits de traitement pour les installations du syndicat mixte degestion de l''eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) et aux bons de commanden° C2024001638 du 04 novembre 2024, n°C2024001679 et n°202500206 du 21 février 2025 ;que cette réquisition ne s'étend qu'à la réalisation des tâches strictement nécessaires à la miseen œuvre du charbon actif en grains sur |'usine de Belleterre du SMGEAG ;Considérant que le charbon actif en grains pour l'usine de Belleterre devait être livré les 12 et13 mai ; que cette réquisition doit donc être prononcée pour une durée d'une semaine àcompter du 5 juin à 08h00.Considérant que le renouvellement du charbon actif en grains de l'usine du SMGEAG deBelleterre doit être assuré le 2 et 4 juin 2025 ; que cette réquisition doit donc être prononcéepour une durée d'une semaine à compter du 5 juin à 08h00. Ce besoin s'élève a 7,5 tonnes acharger au plus tard le 12 juin 2025.ARRETEArticle 1 : Le directeur général de la société ACPM Ingénierie, Xavier Marc résidant àMangendre section Bis, 97115 Sainte-Rose, est réquisitionné aux fins d'effectuer les tâchesnécessaires au renouvellement des filtres à charbon actif en grains de l'usine de Belleterre duSMGEAG, dans les conditions prévues par le cahier des clauses administratives particulières etau cahier des clauses techniques particulières du marché public n° SMGEAG-2022F012 defournitures de produits de traitement pour les installations du syndicat mixte de gestion del'eau et de l'assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), ainsi que les bons de commande n°C2024001638 du 04 novembre 2024 et n°202500206 du 21 février.Afin d'exécuter les obligations susvisées, il accomplira sans délai les diligences requises pourfaire acheminer les marchandises (charbon actif ou autres), si besoin en lien avec desprestataires extérieurs.
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Article 2 : Le stock de charbon actif en grains, soit 7,5 tonnes, détenue par l''entreprise ACPMingénierie sur le site de stockage de Somatrans 2, impasse Augustin Fresnel —Z| de Jarry 97122Baie Mahault est réquisitionné au profit du SMGEAG pour répondre aux besoins les plusurgents pour la protection des populations.Article3 : La présente réquisition est opposable dès sa publication.Article 4 : La présente réquisition est prononcée pour une durée d'une semaine.Article 5 : Le salaire et les frais occasionnés par la présente réquisition des personnels de lasociété ACPM ingénierie missionnés pour assurer le renouvellement des filtres à charbon actifsen grain seront pris en charge par leur employeur dans les conditions prévues à leur contrat.Article6 : À défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à sonexécution d'office. Le directeur général de la société ACPM ingénierie, monsieur Xavier Marc,s'expose aux sanctions prévues aux articles L2215-1 4° du code général des collectivitésterritoriales et R. 642-1 du code pénal.Article 7 :Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa notification :-soit d'un recours gracieux auprès du préfet de la région Guadeloupe,-soit d'un recours d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guadeloupedans le délai de deux mois à compter de sa notification. La juridiction administrative peutaussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitewww.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux, le Tribunal administratif peut être saisi d'un recourscontentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.Article 8 : Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet chargé de l'eau, de l'environnementet des ruralités, le général commandement de groupe de gendarmerie de Guadeloupe, ledirecteur de la société ACPM Ingénierie et le Président du SMGEAG sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Basse-Terre, le 4 juin 2025Pour le Prafet, par délégation,Le Sous-préfe\ directeur de cabinet
Franck DORGE
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