| Nom | recueil-07-2026-018-recueil-du 21 janvier 2026-special-1 |
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| Administration | Préfecture de l’Ardèche |
| Date | 21 janvier 2026 |
| URL | https://www.ardeche.gouv.fr/contenu/telechargement/30208/247396/file/recueil-07-2026-018-recueil-du%2021%20janvier%202026-special-1.pdf |
| Date de création du PDF | 21 janvier 2026 à 16:08:09 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 21 janvier 2026 à 19:45:07 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDÈCHE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°07-2026-018
PUBLIÉ LE 21 JANVIER 2026
Sommaire
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche / 07_PREF_Service des Sécurités
07-2026-01-20-00008 - AP rave party 220126 au 010626 VRAA (3 pages) Page 3
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07_Préf_Préfecture de l'Ardèche
07-2026-01-20-00008
AP rave party 220126 au 010626 VRAA
07_Préf_Préfecture de l'Ardèche - 07-2026-01-20-00008 - AP rave party 220126 au 010626 VRAA 3
zsPRÉFET _DE L'ARDÈCHELibertéEgalitéFraternité
Cabinet
Bureau de l'ordre public
et de la sécurité intérieure
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical
(rave-party) et de la circulation de tout véhicule transportant du matériel de diffusion
de musique amplifiée à destination d'un rassemblement festif à caractère musical
non autorisé
Le préfet de l'Ardèche,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L. 211-8, L. 211-15, R. 211-2 à
R. 211-9 et R. 211-27 à R. 211-30 ;
Vu le décret modifié n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret NOR INTP2520377D du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Benoît TREVISANI,
préfet de l'Ardèche ;
Considérant que, selon les informations disponibles, des rassemblements festifs d'envergure à
caractère musical, de type rave party, pouvant réunir plusieurs milliers de personnes, sont
susceptibles de se dérouler dans le département de l'Ardèche entre le jeudi 22 janvier 2026 et le lundi
1er
juin 2026 ;
Considérant que, a u cours des dernières années, plusieurs rassemblements festifs non déclarés ont
été annoncés à la même période dans le département de l'Ardèche : :
- les 18 et 19 mai 2024 puis du 22 au 24 juin 2024 sur la commune d'Astet (Col du pendu), ce second
évènement ayant rassemblé plus de 1500 participants.
- le 4 mai 2024 sur la commune de Saint-Pierre-Saint-Jean
- le 3 mai 2024 sur la commune de Grospierre
- du 27 au 29 mai 2023 sur la commune de Lavilatte
- le 15 mai 2022 sur la commune de Saint-Cirgues-en-Montagne
- le 14 mai 2021 sur la commune de Lussas.
Considérant que sur l'année 2025, et dans cette même période, des rassemblements à caractère
musical type rave-party ont été organisés sans déclaration préalable sur les communes de :
• Vanosc, le 28 mars 2025 ;
• Saint-Etienne-de-Lugdares, du 29 au 31 mars 2025 ;
• Malbosc, le 5 avril 2025 ;
• Montselgues, les 10 et 11 mai 2025 ;
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Considérant que l'interdiction de rassemblement de type rave-party prise pour le week-end du 29 au
31 mars 2025 a permis aux forces de l'ordre, par le biais de nombreux contrôles, de limiter l'affluence
à 500 personnes, au lieu des 2500 personnes attendues à la manifestation à caractère musical qui
s'est déroulée sur la commune de Saint-Etienne-de-Lugdarès. Lors de cet évènement, les contrôles
routiers mis en place pour interdire l'accès au site ont par ailleurs conduit à la constatation de
nombreuses infractions liées à la consommation de produits stupéfiants et la conduite en état
d'ivresse ;
Considérant que ce type de rassemblement est réputé pour être fréquenté par un grand nombre de
personnes qui s'adonnent exagérément à la consommation d'alcool et de produits stupéfiants en
tout genre ce qui peut générer des accidents graves ainsi que des troubles à l'ordre public ; et qu'en
matière de santé publique, cette consommation excessive d'alcool et de produits illicites est
préjudiciable pour la santé ;
Considérant également que ces évènements génèrent des risques importants en matière d'hygiène et
de salubrité publique, l'absence d'aménagements spécifiques entraîne l'amoncellement de déchets
laissés sur place pour les festivaliers ;
Considérant que persistent des tensions au plan international en particulier dans le cadre du conflit
israélo-palestinien ; que le niveau très élevé de la menace terroriste continue de peser sur la France ;
que le plan VIGIPIRATE est rehaussé depuis le 24 mars 2024 au niveau « Urgence Attentat » jusqu'à
nouvel ordre, avec la prise de mesures de renforcement complémentaires à la suite des frappes
israéliennes en Iran au mois de juin 2025 ; que, par conséquent, les forces de sécurité sont fortement
mobilisées.
Considérant qu'en application de l'article L. 211-5 du Code de la sécurité intérieure, ce type de
rassemblement doit faire l'objet d'une déclaration, au plus tard un mois avant la date de la
manifestation, de la part des organisateurs, auprès du représentant de l'État dans le département
dans lequel le rassemblement doit se tenir, mentionnant les mesures envisagées pour garantir la
sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, qu'à défaut d'une telle autorisation,
l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit prévu par à l'article 431-9 alinéa 2 du
code pénal ;
Considérant qu'en l'absence de déclarations préalables déposées auprès de la Préfecture, le préfet de
l'Ardèche n'est pas à même de connaître le nombre de participants attendus, la teneur des mesures
envisagées par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité
publiques alors même qu'il en a l'obligation ;
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de trouble à l'ordre public ; que le nombre de
personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés en
matière de lutte contre l'incendie et de secours aux personnes, ainsi qu'en matière de sécurité
sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces conditions, lesdits rassemblements
comportent des risques sérieux de désordre ;
Considérant que les forces de sécurité ainsi que les moyens de secours ne pourront faire face en
termes de moyens, à de telles manifestations, susceptibles de s'installer sans autorisation préalable
en divers points du département ;
Considérant que l'organisation d'un tel rassemblement dans le milieu naturel présente un risque grave
tant pour la sécurité des personnes que pour la protection de l'environnement ;
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Considérant que, dans ces circonstances, la nature et les conditions d'organisation de ces
rassemblements sont de nature à provoquer des troubles à l'ordre, à la sécurité, à la santé et à la
tranquillité publique ;
Considérant l'urgence à prévenir les risques d'atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique et les
pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de l'article L. 2215-1 du
code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier les
libertés publiques avec les impératifs d'ordre public ; que dans ce cadre elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir tant la commission
d'infractions pénales que les troubles à l'ordre public ;
Sur proposition du directeur de cabinet ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 er
: La tenue de tout rassemblement festif à caractère musical répondant à l'ensemble des
caractéristiques énoncées à l'article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux
légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l'ensemble du département, à compter du jeudi 22
janvier 2026 à 12h00 et jusqu'au lundi 1 er
juin 2026 à 12h00.
ARTICLE 2 : Le transport du matériel de type sonorisation, sound system ou amplificateur destiné aux
rassemblements visés à l'article 1 er
du présent arrêté est interdit sur l'ensemble des réseaux routiers
(réseau routier national et réseau secondaire) pendant la même période.
ARTICLE 3 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l'article R. 211-27
du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa confiscation
par le tribunal judiciaire.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ardèche et
d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur.
Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, sis
184 Rue Duguesclin, 69003 Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens»
accessible par le site internet www.telerecours.fr
ARTICLE 5 : Le directeur de cabinet, les sous-préfets d'arrondissements, le commandant du
groupement de gendarmerie départementale et la directrice départementale de la police nationale
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise à Madame le
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Privas.
Fait à Privas, le 20/01/2026
Le préfet,
signé
Benoît TRÉVISANI
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