Nom | recueil-65-2025-149-recueil-des-actes-administratifs-special-1 |
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Administration | Préfecture des Hautes-Pyrénées |
Date | 28 mai 2025 |
URL | https://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/contenu/telechargement/20877/148248/file/recueil-65-2025-149-recueil-des-actes-administratifs-special-1.pdf |
Date de création du PDF | 28 mai 2025 à 12:05:24 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 28 mai 2025 à 14:05:48 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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HAUTES-PYRÉNÉES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°65-2025-149
PUBLIÉ LE 28 MAI 2025
Sommaire
Préfecture des Hautes-Pyrénées / Direction des services du cabinet -
Service des sécurités
65-2025-05-28-00003 - AP portant règlement des débits de boissons
dans le département des Hautes-Pyrénées (14 pages) Page 3
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Préfecture des Hautes-Pyrénées
65-2025-05-28-00003
AP portant règlement des débits de boissons
dans le département des Hautes-Pyrénées
Préfecture des Hautes-Pyrénées - 65-2025-05-28-00003 - AP portant règlement des débits de boissons dans le département des
Hautes-Pyrénées 3
EuPRÉFETDES HAUTES-PYRÉNÉESLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° 65-2025-05-28-00003portant règlement des débits de boissons dans le département des Hautes-PyrénéesLe préfet des Hautes-PyrénéesChevalier de la Légion d'honneurChevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le titre Ill ;Vu le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articlesL121-1 et suivants ;Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L.571-1 et suivants relatifs à lalutte contre le bruit ;Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2215-1 et L.2214-4 ;Vu le Code général des impôts, notamment l'article 502 et suivants, les articles L181010°, L 1825 et l'article 290 quater ;Vu le Code pénal;Vu le Code de la santé publique, notamment son Livre III :Vu le Code du tourisme, notamment ses articles L.314-1 et D.314-1 ;Vu le Code du travail ;Vu la loi du 17 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximitéde l'action publique ;Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chanceséconomiques ;Vu l'ordonnance n°20151682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certainsrégimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application del'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Jean SALOMON, préfet desHautes-Pyrénées ;
prefecture@hautes-pvrenees.aouvt
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Vu l'arrêté ministériel du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise a disposition dedispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débitsde boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique ;Considérant que la consommation excessive d'alcool est de nature à produire descomportements agressifs ainsi que des actes de violence, facteurs de troubles graves àl'ordre public ;Considérant que dans l'intérêt de la sécurité et de la santé publiques, et poursauvegarder la tranquillité publique contre les nuisances résultant d'activités tardivesdans les établissements recevant du public relevant du code de la santé publique, il y alieu de lutter contre l'alcoolisme et de réglementer les horaires d'ouverture et defermeture de l'ensemble des débits de boissons du département des Hautes-Pyrénées,Sur proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet ;ARRÊTÉArticle 1: L'arrêté préfectoral n° 65-2024-06-04-00005 du 4 juin 2024 est abrogé.Article 2 : Champ d'application :Sont concernés par le présent arrêté, tous les établissements ouverts au public danslesquels sont servies des boissons à consommer sur place et/ou à emporter :— les débits de boissons dont l'exploitant est titulaire d'une licence de 3°" ou 4èmecatégorie au sens de l'article L. 3331-1 du code de la santé publique (CSP) ;—les restaurants dont l'exploitant est titulaire d'une « petite licence restaurant » ou de la« licence restaurant » au sens de l'article L.3331-2 du code de la santé publique ;—les commerces dont l'exploitant est titulaire d'une « petite licence à emporter » oud'une « licence à emporter » ;- les cabarets artistiques dont l'exploitant est titulaire d'une licence d'entrepreneur despectacles ;- les établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse.Les débits de boissons temporaires font l'objet d'un régime dérogatoire (article 5).TITRE |RÉGIME GÉNÉRAL RELATIF AUX HORAIRES D'OUVERTUREET DE FERMETURE DES DÉBITS DE BOISSONSArticle 3 : Horaires d'ouverture et de fermetureLes heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons à consommer sur placementionnées à l'article L 3331-1 du CSP et les établissements titulaires d'une « licencerestaurant » ou d'une « petite licence restaurant » mentionnés à l'article L 3331-2 dumême code, sont fixés comme suit :
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— Ouverture à partir de 6 heures— Fermeture fixée au plus tard a 2 heuresUn débit de boissons est considéré comme fermé aprés fermeture des portes etévacuation des consommateurs.Article 4: Dérogations de portée générale accordées par l'autorité municipale auxhoraires de fermeture les nuits de fête pour les débits de boissons permanentsDes autorisations exceptionnelles, permettant de rester ouverts jusqu'à 5 heures dumatin, pourront être accordées par le maire, à l'ensemble des débits de boissonspermanents à consommer sur place de la commune, aux dates suivantes :— la nuit de Noël (nuit du 24 au 25 décembre) ;— la nuit de la Saint-Sylvestre (nuit du 31 décembre au 1er janvier) ;- la fête de la musique (nuit du 27 au 22 juin) ;- la veille de la fête nationale (nuit du 13 au 14 juillet) ;— une nuit lors de la fête locale.Le maire avise le préfet ou le sous-préfet, ainsi que les services de police ou degendarmerie territorialement compétents, de ces dérogations.Article 5: Dérogations seigess par l'autorité municipale aux débits de boissonstemporairesL'ouverture de débits de boissons temporaires peut être autorisée a toute personne ettoute association :- à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique,- pour la durée de la manifestation publique, dans la limite de 5 autorisations paran pour chaque association (une autorisation correspond à une journéed'ouverture temporaire).Les horaires de fermeture de débits de boissons temporaires sont fixés à 2 heures dumatin.Il ne pourra être servi, sous quelque forme que ce soit, que des boissons relevant des 1°et 3°"° groupes.L'établissement du débit de boissons temporaire doit respecter les zones de protectionvisées au titre V ci-après, sauf s'il n'est servi que des boissons du 1er groupe.Toutefois, une seule dérogation municipale annuelle limitée à 5 heures du matin peutêtre délivrée pour une soirée dans le cadre de la fête locale, avec édiction systématiqued'une interdiction de vendre de l'alcool, au moins 1h30 avant l'horaire de fermeture desdébits temporaires de boissons autorisés.Les demandes effectuées conformément aux dispositions des articles L. 3334-2 et L3335-4 du CSP sont assujetties à la délivrance préalable d'une autorisation par le mairede la commune sous réserve du respect de la sécurité et de la tranquillité publiques.
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Pour toutes les dérogations mentionnées dans cet article, le maire avise le préfet ou lesous-préfet, ainsi que les services de police ou de gendarmerie territorialementcompétents.51. Les dérogations d'ouverture d'un débit de boissons à l'intérieur desinstallations sportivesS'agissant des établissements d'activités physiques et sportives, c'est-à-dire les stades,les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiqueset sportives, le maire peut par arrêté accorder des autorisations dérogatoirestemporaires permettant la vente de boissons du 3°"° groupe, d'une durée de 48 heuresmaximum, Uniquement en faveur :— des associations sportives agréées conformément à l'article L 121-4 du code dusport et dans la limite de 10 autorisations par an, pour chacune des associations qui enfait la demande,— des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de 2autorisations par an et par commune,— des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4autorisations par an, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.Les demandes doivent être présentées au plus tard trois mois avant la date de lamanifestation prévue et préciser la date et la nature des événements pour lesquels unedérogation est sollicitée, ainsi que les conditions de fonctionnement du débit deboissons. Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder unedérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue decette manifestation.L'arrêté municipal précisera les dates et heures d'application de la mesure sans quel'heure ne puisse excéder 2 heures du matin.5.2. Les fétes privéesLorsque l'exploitant d'un débit de boissons loue sa salle sans effectuer aucuneprestation, la soirée est organisée à titre privé, par conséquent seules sont présentes lespersonnes qui ont loué la salle et celles qui les accompagnent. L'accès est interdit àtoute clientèle extérieure au groupe qui a réservé l'établissement. L'exploitant ne fournitaucun service de boissons. L'événement ne relève donc pas du CSP et n'est pas soumis àautorisation préalable.Pour rappel, n'est pas considéré comme fête privée le fait pour un exploitant d'effectuerune prestation commerciale comprenant la fourniture d'alcool lors de l'organisation desoirées (par exemple un apéritif et un repas), accessibles uniquement sur réservation ouinscription. Il s'agit d'une activité de consommation sur place d'alcool tarifée, soumiseaux dispositions du CSP relatives aux débits de boissons. Les horaires d'ouverture et defermeture mentionnées à l'article 2 sont pleinement applicables.5.3. Cas particulier: les foires et les expositions organisées par l'État, lescollectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publiqueL'article L.3334-1 du CSP prévoit que des débits temporaires peuvent être ouverts dansle cadre d'expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou lesassociations reconnues d'utilité publique.
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Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de lamanifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon),et faire une déclaration à la mairie.Les débits de boissons, qui ne doivent fonctionner que durant la manifestation et êtreinstallés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire, peuvent vendre toutescatégories de boissons.Article 6 : Dérogations accordées par l'autorité préfectoraleLe Préfet ou le sous-préfet territorialement compétent pourra, après avis des services depolice ou de gendarmerie, sur demande expresse du maire d'une commune, accorder,par arrêté préfectoral, une dérogation de fermeture tardive des établissements visés àl'article 2, jusqu'à 5 heures du matin lors d'événements culturels majeurs ayant unretentissement national ou international.Les cafés, restaurants, bars-tabacs dont l'ouverture de nuit correspond à des besoinsdûment constatés (proximité immédiate de gare, aérogare) pourront être autorisés àrester ouverts, au-delà de 2 heures du matin, selon un régime dérogatoire fixé au cas parCas. TITRE IlRÉGIME PARTICULIER DES CABARETS, CABARETS ARTISTIQUES, CAFÉS THÉÂTRESArticle 7 : Dispositions particulièresL'exploitant doit être titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacle en cours devalidité et transmettre aux services préfectoraux un programme de spectaclesaccompagné de justificatifs (attestations, factures, etc.).L'horaire d'ouverture de ces établissements est fixé à 14 heures.L'horaire de fermeture est fixé a:— S heures du matin les jeudi, vendredi, samedi, dimanche et veilles de fêteslégales,— 2 heures du matin les autres nuits de la semaine.il est interdit à tout exploitant de conserver, après l'heure légale de fermeture, desclients à l'intérieur de l'établissement dont les portes seront obligatoirement fermées.Pour les jours de fermeture à 5h00 du matin, la vente de boissons alcoolisées y estinterdite une heure et demie avant l'heure de fermeture pratiquée.
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TITRE IIIREGIME SPECIAL DES DEBITS DE BOISSONS AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALEL'EXPLOITATION D'UNE PISTE DE DANSEArticle 8:81. Définition : |La réglementation de tels établissements au sens des articles L 314-1 et D 314-1 du codedu tourisme, est définie par plusieurs critères :- Classement ERP (établissements recevant du public) de type P (établissement dedanse),- Existence d'une billetterie ou d'une caisse enregistreuse émettant un ticket remisaux clients, conformément à l'article 290 quater du Code général des impôts,- Existence d'un espace réservé à la danse significatif par rapport à la surface del'ensemble de l'établissement pour en faire le caractère principal de l'activité etéquipé d'un matériel permettant la diffusion de musique amplifiée, par laprésence d'un « disc-jockey »,- Identification de l'établissement par le code de la nomenclature des activitésfrançaises (NAF), délivré par l'INSEE, (Code NAF 56302) qui permet la codificationde l'activité principale exercée (CPE),- Offre à la clientèle de l'activité de danse tous les jours d'ouverture del'établissement,- Existence d'un contrat général de représentation de type « musique de danse »auprès de la SACEM ou d'une autre société équivalente,- Présence d'un service interne de sécurité déclaré auprès du Conseil National desActivités Privées de Sécurité (CNAPS) et conforme à la réglementation des agentsde sécurité, ou recours à une société privée de surveillance et gardiennage agréée,- Mise à disposition d'un vestiaire,- Réalisation d'une étude acoustique destinée à mesurer les impacts des nuisancessonores de l'établissement, conformément aux dispositions des articles R.571-25 aR.571-30 du code de l'environnement et délivrée par un organisme agréé,- Disposer du certificat d'installation et de réglage, ainsi que du certificat devérification périodique de limitateur de pression acoustique, si cet équipement estprévu par l'étude d'impact sus évoquée,- Obligation de mettre à disposition de la clientèle un dispositif certifié permettantle dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les discothèques.
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Les documents relatifs a ces critères doivent être transmis aux services de la préfectureet maintenus à jour en cas de modification concernant la gestion de l'établissement, lanature de l'activité exercée ou lors de la réalisation de travaux dans les locaux. Ilsdevront être présentés à toute réquisition des forces de l'ordre.Seuls les établissements figurant sur l'arrêté préfectoral en fixant la liste bénéficient desdispositions du présent article.8.2. Horaires d'ouverture et de fermeture :L'heure d'ouverture est fixée à 14h30, les samedis, dimanches et les jours de fêtes légaleset à partir de 20h00 les autres jours de la semaine.L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principall'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin, conformément auxdispositions de l'article D.314-1 du code du tourisme, sans dérogation possible.Les exploitants de discothèques qui souhaiteraient ouvrir avant ces horaires pourrontsolliciter une dérogation temporaire particulière et dûment argumentée, auprès duPréfet pour l'arrondissement de Tarbes ou des sous-préfets pour les arrondissements deBagnères-de-Bigorre et d'Argelés-Gazost.
8.3. Restrictions de vente d'alcool et modalités de contrôles :En application de l'article D.314-1 du code du tourisme, la vente de boissons alcooliséesest interdite dans les établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'unepiste de danse, une heure et demie avant l'heure de fermeture pratiquée.Dans les limites fixées par le présent arrêté, il appartient à l'exploitant de fixer librementles heures de fermeture de son établissement et de veiller, en conséquence, au respectde l'heure limite de vente d'alcool, dont il est de sa responsabilité d'informer laclientèle. De même, il lui revient d'informer les services de police ou de gendarmerieterritorialement compétents de ses horaires de fermeture, afin de les rendre à même deremplir leur mission de contrôle.Article 9 : Pouvoirs des maires et du Préfet pour prendre des mesures plus restrictivesLes dispositions des trois premiers titres du présent arrêté ne font pas obstacle aupouvoir que détient le Maire ou le Préfet, après mise en demeure du maire restéeinfructueuse, de prendre sur une commune au titre de leur pouvoir de police, desdispositions plus restrictives, compte tenu des circonstances locales.Elles ne font pas non plus obstacle au pouvoir que détient le Préfet de prendre, sur unterritoire limité, voire sur tout le département, des mesures plus restrictives lorsque lescirconstances locales l'exigent.
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TITRE IVMESURES DE POLICE GENERALEArticle 10 : Interdictions généralesLa vente de boissons alcoolisées et de tabac aux mineurs est interdite.L'exploitant peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.L'exploitant :- ne peut recevoir de mineurs de 16 ans non accompagnés par une personnemajeure,- ne doit pas servir les personnes manifestement ivres,- ne doit pas pratiquer la vente à crédit, ni la remise gratuite de boissonsalcooliques.Sont interdits dans les débits de boissons :— les loteries et autres jeux de hasard ;— les quêtes ou appels à la générosité publique.Article 11 : Obligations de l'exploitantLes exploitants des établissements régis par le présent arrêté sont tenus de prévenir tousles désordres, rixes et disputes, d'interdire l'entrée de l'établissement aux personnesmanifestement ivres et d'expulser celles qui troubleraient l'ordre et la tranquillitépublics. En cas de refus ou de résistance, les exploitants alertent immédiatement lesautorités de police ou de gendarmerie compétentes. Tout incident de cette nature serasignalé à l'autorité préfectorale.Conformément aux dispositions du CSP, l'exploitation d'un débit de boissons ou d'unrestaurant est soumise à la réglementation en matière d'affichage, d'étalage, d'hygièneet de sécurité.L'exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, où toute personnedéclarant un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licencerestaurant », doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations attachés àl'exploitation d'un débit de boissons. Dans les autres commerces, toute personne quiveut vendre des boissons alcoolisées entre 22 heures et 8 heures, est également tenuede se conformer, au préalable, à l'obligation de formation spécifique à la vente d'alcoolà emporter la nuit, conformément aux dispositions de l'article L 3332-11 du CSP.Article 12 : Fermeture administrativeLa fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le Préfetdu département, pour une durée n'excédant pas 6 mois, à la suite d'infractions aux loiset règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture est impérativementprécédée d'un avertissement, qui peut se substituer à la fermeture lorsque les faitssusceptibles de justifier cette dernière résultent d'une défaillance exceptionnelle del'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, lafermeture peut être ordonnée pour une durée de 2 mois maximum.
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Lorsque la fermeture est motivée pour des actes criminels ou délictueux prévus par lesdispositions du Code pénal, le Préfet peut prononcer une fermeture pour 6 mois. Dansce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation.TITRE VZONES DE PROTECTIONArticle 13: Sans préjudice des droits acquis, aucun nouveau débit de boissons àconsommer sur place de 3°" et 4" catégories ne pourra être établi, dans un rayoninférieur à 50 mètres dans les communes de plus de 500 habitants, autour ou àl'intérieur des édifices et établissements suivants :- 1) Établissements de santé, centres de soins, d'accompagnement et de prévention enaddictologie et centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pourusagers de drogues;- 2) Établissements d'enseignement, de formation, d'hébergement collectif ou de loisirs dela jeunesse;- 3) Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.Aucune distance minimale de protection n'est fixée dans les communes jusqu'à 500habitants et les stations de sport d'hiver, sauf en ce qui concerne les édifices etétablissements cités à l'alinéa 3 ci-dessus, autour duquel le rayon de protection est alorsde 20 mètres.Les distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plusrapprochés de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, ladénivellation en dessus et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans unédifice en hauteur ou une infrastructure en sous-sol, doit être prise en ligne de compte.L'existence de débits de boissons à consommer sur place, régulièrement installés nepourra être remise en cause pour des motifs tirés du présent arrêté (droits acquis).À titre dérogatoire, dans les communes où il existe, au plus, un débit de boissons àconsommer sur place, après avis du maire, l'installation d'un débit de boissons àconsommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions du présent article,peut être autorisée, lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale lejustifient. |Les distances indiquées ci-dessus sont également applicables aux lieux de vente detabac manufacturé, en application de l'article L 3511-2-2 du CSP.Les zones de protections sont seulement applicables aux débits de boissonsconsommer sur place et ne concernent pas les restaurants, ni les débits de boissonsemporter. D ©
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TITRE VIDISPOSITIF EXECUTOIREArticle 14: Les dérogations aux horaires délivrées antérieurement a la date du présentarrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Elles pourront être renouveléesdans les conditions fixées par le présent arrêté.Article 15 : Toute contravention aux dispositions du présent arrêté sera constatée parprocès-verbal dressé par les services de police ou de gendarmerie et fera l'objet depoursuites conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 16: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant letribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture.Article 17 : Madame la secrétaire générale, sous-préfète de l'arrondissement de Tarbes,Madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture, Mesdames les sous-préfètes des arrondissements d'Argelès-Gazost et de Bagnères-de-Bigorre, Mesdames etMessieurs les maires des communes des Hautes-Pyrénées, Monsieur le directeurdépartemental de la police nationale, le Colonel commandant le groupement degendarmerie départementale des Hautes-Pyrénées sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée a Monsieur leProcureur de la République par intérim ainsi qu'aux maires de l'ensemble des communesdu département.
Fait à Tarbes, le 28 MAI 2025Le Préfet,
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Jean SALO N
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ANNEXE
1) LA CLASSIFICATION DES GROUPES DE BOISSONSConformément à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique (CSP), les boissons sontréparties en quatre groupes :— Groupe 1: boissons sans alcool: eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou delégumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation,de traces d'alcool supérieures a 1.2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé,chocolat.— Groupe 2 : abrogé.— Groupe 3: boissons fermentées non distillées et vins doux naturels : vin, bière, cidre,poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes decassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1.2 à 3 degrés d'alcool,vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis Ou cerises,ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.— Groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés oufruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées aumoyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pourles liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et necontenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre.— Groupe 5: toutes les autres boissons alcooliques : boissons anisées, whisky,vodka, gin, etc. (liste non exhaustive).S'agissant des cocktails et des « prémix » (boisson mélangée à l'avance), c'est leclassement du composant du groupe le plus élevé entrant dans le mélange quiemporte classement du produit fini proposé à la clientèle, quelque soit le titrage enalcool dudit produit fini. En effet, ce n'est pas le cocktail ou le « prémix » en soi qu'ils'agit de classer, mais chacune des boissons qui composent ce mélange.Ainsi par exemple, un panaché est classé dans le 3ème groupe (limonade = Tergroupe + bière = 3ème groupe) tandis qu'un punch composé de rhum blanc et dejus d'orange l'est dans le 4ème groupe (jus d'orange = Ter groupe + rhum = 4èmegroupe).2) LA CLASSIFICATION DES LICENCESLes débits de boissons sont répartis en trois types d'établissements suivant leur activitécommerciale :- les débits de boissons à consommer sur place (bar, buvette, café,discothèque...)- les débits de boissons à emporter (magasin, grande surface, dépôt,commerçant itinérant, vente à distance...)- les restaurants.21. Les débits de boissons à consommer sur place :L'article L. 3331-1 du CSP classe les licences des débits à consommer sur place en deuxcatégories, supprimant les licences II : 11
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- licence 3°" catégorie, ou « licence restreinte » : autorise son détenteur à vendreles boissons des 1°! et 3°"° groupes,- licence 4" catégorie ou «grande licence » ou « licence de plein exercice » :autorise son détenteur à vendre les boissons de l'ensemble des groupes définis à l'articleL. 3321-1.Les licences de 4" catégorie des débits de boissons permanents à consommer surplace sont destinées à être exploitées par des professionnels qualifiés. Elles sontattachées à un établissement commercial fonctionnant régulièrement et à titrepermanent.
x2.2. Les débits de boissons à emporter doivent détenir l'une des deux licencessuivantes :— « Petite licence à emporter » : comportant l'autorisation de vendre pour emporter, lesboissons des 1° et 3°"° groupes,- «Licence à emporter » : comportant l'autorisation de vendre pour emporter, toutesles boissons dont la vente est autorisée.2.3. Les restaurants doivent détenir l'une des deux licences suivantes :— « Petite licence restaurant » : comportant l'autorisation de vendre pour consommer surplace et à l'occasion du service d'un repas principal et comme accessoire de lanourriture, les boissons des 1°" et 3°"° groupes,— « Licence restaurant » : comportant l'autorisation de vendre pour consommer surplace et à l'occasion du service d'un repas principal et comme accessoire de lanourriture, toutes les boissons dont la vente est autorisée.3) L'OUVERTURE, LA MUTATION, LA TRANSLATION OU LE TRANSFERT DE LICENCES31. Les dispositions générales :Toute personne déclarant l'ouverture, la mutation la translation ou le transfert d'undébit de boissons à consommer sur place de 3*TM¢ et 4*TM* catégorie, ou toute personnedéclarant un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licencerestaurant, doit suivre une formation spécifique sur les droits et les obligations attachésà l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la « petitelicence restaurant » ou de la « licence restaurant ». Cette formation obligatoire donnelieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix ans.Les mairies reçoivent et instruisent les déclarations d'ouverture, de mutation(changement dans la personne du propriétaire ou d'exploitant du débit de boissons al'intérieur de la même commune) ou de translation (déplacement d'un débit deboissons dans un autre lieu de la même commune, ce déplacement ne peut être réaliséqu'après vérification du respect des zones protégées) des licences des débits deboissons.Le maire, au titre de ses compétences de police, tient à jour la comptabilité, parcatégorie, du nombre de licences en fonctionnement sur sa commune. Il transmet dansles trois jours au représentant de l'Etat dans le département une copie de la déclaration
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afférente à tous les mouvements concernant les débits de boissons (ouverture,mutation, translation).En exécution de l'article L.3332-2 du CSP, il est rappelé qu'il ne peut plus être créé delicence de 4° catégorie .3.2. La règle du quota :Pour rappel, la règle du quota figurant à l'article L. 3332-1 du CSP demeure : il n'est paspossible de créer un débit de boissons de 3° catégorie dans les communes ou le totaldes établissements de 3° et de 4° catégorie atteint ou dépasse la proportion d'un débitpour 450 habitants.Toutefois Une souplesse est introduite pour les communes touristiques au sens del'article L. 133-11 du code du tourisme, pour lesquelles les modalités de déterminationde la population prise pour base de cette estimation seront déterminées par décret enConseil d'État.Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux établissements dont l'ouvertureintervient à la suite d'un transfert réalisé dans les conditions fixées par l'article L.3332-11du CSP.3.3. Les transferts de licences :Un transfert s'attache au lieu d'exploitation de la licence: il s'agit du déménagementd'un établissement dans le même département ou exceptionnellement, dans undépartement limitrophe. |Le régime du transfert n'est pas modifié :- autorisation par le préfet du département après avis des deux maires concernés ;- l'avis des maires ne lie pas le préfet sauf celui de la commune de départ d'unelicence IV lorsque celle-ci est la dernière de la commune ;- après autorisation du préfet, déclaration par l'exploitant au maire de la communed'arrivée.Toutefois, un tempérament a été introduit : un débit de boissons à consommer surplace peut être transféré dans un département limitrophe à celui dans lequel il se situe,mais alors cette licence ne peut pas faire l'objet d'un transfert vers Un nouveaudépartement durant une période de 8 ans.En revanche, dans le silence de la loi, un transfert au sein du département est possibledurant cette période de 8 ans.Le régime d'un tel transfert interdépartemental est identique à celui indiqué ci-dessus.Toutefois, le préfet compétent pour recevoir les demandes de tels transferts est alorscelui du département d'accueil de la licence.34. Délai de péremption :Le délai de péremption des licences non exploitées est de 5 ans.Ainsi, selon les termes de l'article L. 3333-1 du CSP, un débit de boissons de 3°" ou de4eme catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de cinq ans est considéré commesupprimé et ne peut plus être transmis.
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