| Nom | recueil-14-2025-371-recueil-des-actes-administratifs-special |
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| Administration | Préfecture du Calvados |
| Date | 27 octobre 2025 |
| URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/29503/215035/file/recueil-14-2025-371-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 27 octobre 2025 à 17:09:53 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 27 octobre 2025 à 18:08:43 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2025-371
PUBLIÉ LE 27 OCTOBRE 2025
Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de la santé
publique
14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville (10 pages) Page 3
Cour d'appel de Caen /
14-2025-10-03-00006 - 2025-10-03-Décision composition du CSA de Caen
(2 pages) Page 14
2
Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-10-22-00003
AP Urgence Insalubrité Trouville
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-10-22-00003 - AP Urgence Insalubrité Trouville 3
PREFET Agence régionale de santéDU CALVADOS Direction de la santé publiqueLiberté _ Unité départementale du CalvadosÉgalité |Fraternité
ARRÊTÉ PORTANT SUR UN TRAITEMENT D'INSALUBRITÉ EN TANT QUE LOCALIMPROPRE À L'HABITATION DU LOCAL SITUÉ AU SOUS-SOL DEL'IMMEUBLE SIS 8, RUE AMIRAL DE MAIGRET ATROUVILLE SUR MER
LE PRÉFETVU le code de la construction et de l'habitation notamment ses articles L.511-1 à L.511-18, ©L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ; |VU le code de la santé publique, notamment des articles L1331-22, L1331-23, R1331-14 etsuivants ;VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;VU le rapport établi par l'Agence régionale de santé, unité départementale du calvados datédu 20 mai 2025 concluant au caractère insalubre du local situé au sous-sol de l'immeuble sis 8rue Amiral de Maigret à Trouville-sur-Mer ;VU les courriers en date du 25 juillet 2025 lançant la phase contradictoire adressés enrecommandé avec accusé de réception a Madame Eliane PLANCHAT domiciliée Résidence leDauphin 64 rue Bossuet 85000 La Roche-sur-Yon et à Madame Elise BOIXEL domiciliée 28 rueMartin LUTHER KING 35136 Saint-Jacques de la lande, respectivement propriétaire en usufruitet nue-propriétaire de l'immeuble, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre enœuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé leurs observationsdans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification desdits courriers;VU l'absence de réponse de Madame Elise BOIXEL ;VU la réponse par courriel en date du 07 août 2025 de Madame Eliane PLANCHAT neprécisant pas la teneur des travaux prévus pour remédier aux désordres constatés; ©CONSIDÉRANT les désordres ou éléments suivants, présentant un danger pour la santé et/oula sécurité physique des personnes qui sont susceptibles d'occuper les locaux :e absence de ventilation conforme ;e absence de prospect lié à l'enfouissement supérieur à 50 % sur toutes des facades;¢ ovuvrants situés sur rue au niveau du trottoir, exposant l'occupant à des émissions degaz d'échappement de véhicules à moteurs thermiques ;e présence de traces de moisissures ;e présence au sol en deux endroits de trappes non étanches d'accès au réseaud'assainissement ; :e infiltration d'eau;e éclairement naturel inférieur à 10% des surfaces au sol pour les pièces muniesd'ouvrants ;
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e insuffisance de hauteur sous plafond pour chacune des pièces ;e absence de rambarde ou main courante pour l'accès au local.CONSIDÉRANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.511-2 du code de laconstruction et de l'habitation et L1331-22 du code de la santé publique est susceptibled'engendrer les risques sanitaires suivants :e risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladiespulmonaires, asthmes et allergies ;e risque de survenue d'accidents: chocs électriques, incendie, explosion, chutes depersonnes ;e risque d'atteinte à la santé mentale (dépressions, troubles psycho-sociaux, perted'estime de soi...), isolement social par impossibilité de recevoir;CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesserl'exposition aux dangers pour la santé et la sécurité physique des éventuels occupants ;SUR PROPOSITION du Secrétaire général ;
ARRÊTE :ARTICLE 1": Madame Eliane PLANCHAT propriétaire en usufruit du logement situé au sous-sol de l'immeuble 8, rue Amiral de Maigret 14360 Trouville-sur-Mer référence cadastrale AC 11,ainsi que Madame Elise BOIXEL, nue-propriétaire, sont mises en demeure de cesser la mise àdisposition des lieux pour des tiers (à titre onéreux ou gracieux), celui-ci étant considérécomme un local inadapté à l'habitation.ARTICLE 2: Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et dudanger encouru par l'occupante, le logement situé au sous-sol de l'immeuble 8, rue Amiral deMaigret 14360 Trouville-sur-Mer, est interdit définitivement à l'habitation dans un délai dedeux mois à compter de la notification du présent arrêté.Pour se conformer à l'obligation prévue par les articles L.521-1 et L.521-3-1 du code de laconstruction et de l'habitation, les propriétaires ou les ayants droits mentionnés à l'article 1"doivent, dans un délai n'excédant pas 1 mois à compter de la notification de l'arrêté, informerle préfet ainsi que l'occupante de l'offre de relogement correspondant aux besoins etpossibilités économiques de cette dernière.À défaut pour les propriétaires ou les ayants droits d'avoir assuré l'hébergement del'occupante, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à leurs frais.À compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, toutloyer ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupante, sans préjudice du respect de sesdroits au titre du bail ou contrat d'occupation.ARTICLE 3 : Dès le départ de l'occupante actuelle, le local devra être rendu inaccessible afind'éviter une occupation illégale.ARTICLE 4: Dans le cas où le local deviendrait conforme aux règles d'habitabilité et neprésenterait plus aucun risque manifeste d'atteinte à la santé et à la sécurité physiquedepotentiels occupants, la mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et lapossibilité d'une remise à disposition à des tiers ne pourra être prononcée qu'aprèsconstatation par les agents de l'autorité compétente.
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ARTICLE 5: En cas de non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations quien découlent, il sera fait application des sanctions pénales prévues par l'article L.511-22 ducode de la construction et de l'habitation.En cas de non-exécution de la mesure de relogement dans le délai imparti, les propriétairesou les ayants-droits s'exposent au paiement d'une astreinte par jour de retard dans lesconditions prévues à l'article L 511-15 du Code de la construction et de l'habitation. En outre,le préfet procède à une exécution d'office au frais des personnes mentionnées à l'article 1erdu présent arrêté, dans les conditions précisées à l'article L 511-16 du code de la constructionet de l'habitation.Faute de règlement de la créance dans le délai précisé par le comptable public lors de l'envoidu commandement à payer, il sera procédé à une hypothèque légale sur l'immeuble.
v4 a F4 "oes + a x . " .ARTICLE 6: Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 Ci-dessus etaffiché à la mairie de Trouville-sur-Mer ainsi que sur la façade de l'immeuble.ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépendl'immeuble. II sera transmis au maire de la commune de Trouville-sur-Mer, au procureur de laRépublique, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (caisse d'allocationsfamiliales et mutualité sociale agricole), ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pourle logement.ARTICLE 8: Le Secrétaire général, la Maire de Trouville-sur-Mer, le Directeur général del'agence régionale de santé, la Directrice départementale des territoires et de la mer, leDirecteur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, le Commandant dugroupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 11 où. 1015
par raeStéphane BREDIN
Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Calvados, dans un délai dedeux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponseimplicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique, auprès du ministre chargé dutravail, de la santé et des solidarités (Direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenue Duquesne -75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen - 3 rue Arthur Leduc - BP 536 - 14036 CAEN CEDEX - dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a étédéposé. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible. à partirdu site www.telerecours.fr.
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ANNEXES A L'ARRETE PREFECTORALSOMMAIRE1/ Réglementation11/ Droit des occupants conformément à l'article L. 521-1 et suivants du Code de la construction et del'habitation (CCH) : Articles L. 521-1 à L. 521-3-4 du CCH1.2/ Sanctions pénales : Article L. 511-22 et L. 521-4 du CCH1.3/ Astreinte financière : Article L.511-15 et L. 511-16 du CCH
1/ Réglementation11/ Droit des occupants :Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, lelocataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locauxà usage d'habitation et de locauxd'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou decontribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant àl'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 -art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être duspour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter dupremier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevancessont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesuresprescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa del'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de lapersonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée encontrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûümentperçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués àl'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoide la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation desmesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoide la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou desprescriptions, ou leur affichage. |Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du codecivil.
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lil.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite del'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'àleur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par ladéclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesserune situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contratsd'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme auxdispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés dece fait.Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°20201144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que lestravaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenud'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à lacharge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L.511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. Al'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditionsprévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût del'hébergement est mis à sa charge.H.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite lacessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 ducode de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par laprésentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le. propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal àtrois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans lesconditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en applicationdes dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de lanotification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 -art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'uneinterdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour leshéberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou àl'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travauxprescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pasassuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.l1.- (Abrogé)Ill.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031où dans une opérationd'aménagementau sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant
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n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiativede l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économiemixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verseune indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, defaçon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligationsd'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle estsubrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitantsqui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par leprésent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publiquecréancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assurél'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peutêtre saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisationd'expulser l'occupant.Article L.521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'articleL. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'articleL.441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant comptedes engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L.441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleuraux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le caséchéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissementpublic de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation derelogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent deslocaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans unestructure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou unerésidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4 |Modifié par LOI n°2017-86 du 27 ianvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par lespropriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autoritéspubliques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise àdisposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme dumois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifiél'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
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Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloird'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux a l'échéance de la convention d'occupationprécaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une actionaux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cetteaction aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.1.2/ Sanctions pénales :Article L.511-22Création Ordonnance n°20201144 du 16 septembre 2020 - art. 1|.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motiflégitime d'exécuter les - travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à unemise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L.1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dansdes conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.I Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€:1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation dequelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par unarrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise enapplication du présent chapitre.iV.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes etayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personnecondamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines.prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheterou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toutepersonne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation.VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrenten vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait:- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropresà l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y comprisrétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de lefaire.li.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objetd'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dèslors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettrel'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou deresponsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ouun fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergementou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition oul'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé oumandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ouusufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas surl'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire al'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, lajuridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant lesmodalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commissionde l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation. |Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus,d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerced'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de la peine.de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux finsd'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.1.3/ Astreinte financière :Article L.511-15Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1l- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrasedu dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreintedont le montant, sous le plafond de 1000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autoritécompétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de lanon-exécution.Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et àl'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des partiescommunes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriétédes immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présentcode.Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixéesà l'article L. 541-2-1.I|.- L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant etjusqu'à la complèteexécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autoritécompétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonérationpartielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de sesobligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |de l'article L. 511-22.
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H1.- Le produit de l'astreinte est attribué :1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'État dans le département, à l'Agence nationalede l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;3 Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la métropole.A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoirenécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'État et est recouvréecomme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées aubudget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4% de frais de recouvrement.L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autoritécompétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 511-11. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures ettravaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travauxexécutés d'office.Article L.511-16Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas étémises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéderd'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci.Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunaljudiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriétérésulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée,se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale descopropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires àconcurrence des sommes par elle versées.Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirsd'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'unjugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergements'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, lepropriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que toutou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à lacharge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre lepropriétaire en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution.Le représentant de l'État dans le département peut par convention confier au maire l'exécution desarrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présentchapitre. Les frais prévus à l'article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
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Cour d'appel de Caen
14-2025-10-03-00006
2025-10-03-Décision composition du CSA de
Caen
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REPUBLIQUE FRANCAISEMinistère de la justice
Décision du 3 octobre 2025fixant la liste des représentants du personnel siégeant au sein du comité sociald'administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d'appel deCaenNOR :Le premier président de la cour d'appel de CaenVu le code général de la fonction publique ;Vu l'arrêté du 25 avril 2022 modifié portant création des comités sociaux d'administrationrelevant du ministére de la justice ;Vu l'arrêté du 20 juin 2022 relatif au mode de désignation des représentants du personnel auxinstances de dialogue social relevant du ministère de la justice ;Vu la décision du 28 décembre 2022 fixant la liste des organisations syndicales et de leursreprésentants aptes à siéger au sein du comité social d'administration de proximité placé auprèsdu premier président de la cour d'appel de Caen ;Vu les désignations transmises par les organisations syndicales aptes à siéger au sein de cecomité ; Décide:Article 1°La liste des représentants titulaires et suppléants siégeant au sein du comité sociald'administration de proximité placé auprès du premier président de la cour d'appel de Caen estfixée comme suit :ORGANISATIONSSYNDICALES MEMBRE(S) TITULAIRE(S) MEMBRE(S) SUPPLEANT(S)UNSa SJ -USM | LECHEVALLIER Charly TARDIF épouse GARCIA Hélène(2 sièges) GRAS Emanuel LEFRANCOIS MarieCGT - SM(1 siège) MOULIN Florence ROBIN-LESAGE Lucie
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CFDT — FédérationINTERCO(1 siège)LENAIN Jean-PhilippeTOUSSAINT Valérie
Article 2Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour un mandat de quatre ans.
Article 3La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice.
Fait le 3 octobre 2025Le premier présidentXavi AGEAU
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