| Nom | n°58-2024-134 nominatif du 06 juin 2024 |
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| Administration | Préfecture de la Nièvre |
| Date | 06 juin 2024 |
| URL | https://www.nievre.gouv.fr/contenu/telechargement/17964/151205/file/recueil-58-2024-134-nominatifs%20du%2006%20juin%202024.pdf |
| Date de création du PDF | 06 juin 2024 à 13:55:40 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 24 septembre 2025 à 07:04:30 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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NIÈVRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°58-2024-134
PUBLIÉ LE 6 JUIN 2024
Sommaire
PREFECTURE DE LA NIEVRE /
58-2024-06-05-00001 - Arrêté de traitement d'insalubrité du logement à
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (14 pages) Page 3
Sous-préfecture de Château-Chinon /
58-2024-06-04-00001 - Arrêté n° 2024-CH-CH-50 autorisant la crémation
hors des délais légaux de Madame Arlette, Augustine DARDIER née
CHAPUY décédée le 02 juin 2024 (2 pages) Page 18
2
PREFECTURE DE LA NIEVRE
58-2024-06-05-00001
Arrêté de traitement d'insalubrité du logement à
SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
{signataire}
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PREFET .DE LA NIEVRELibertéEgalité .Fraternité de Bourgogne Franche-ComtéAgence Régionale de Santé
Unité Territoriale Santé Environnement de la Nièvre
Arrêté N°de traitement de l'insalubrité du logementsis Les Champs de Bouchaud - 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOÛTIERParcelle cadastrale : OD parcelle 1025Le Préfet de la NièvreChevalier de l'Ordre National du MériteVu le Code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L.511-1 à L.511-18,L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;Vu le Code de la santé publique, notamment ses articles L. 331-22, L1331-23, L.1331-24 ;Vu le Code civil, et notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses article L.2212-1 et L.2212-2 ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur Michaël GALY en qualité dePréfet de la Nièvre ;Vu le décret du 27 avril 2023 portant nomination de Monsieur Ludovic PIERRAT en qualité deSecrétaire général de la préfecture de la Nièvre ;Vu l'arrété préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur LudovicPIERRAT Secrétaire général de la préfecture de la Nièvre ;Vu l'arrété préfectoral n°85-3421 du 21 novembre 1985 portant règlement sanitairedépartemental pour le département de la Nièvre ;Vu le rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté du 13 février 2024, évaluant l'état d'insalubrité du sis Les Champs de Bouchaud - 58240SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER, références cadastrales OD parcelle 1025, occupé par MadameCamille LEONARD et Monsieur Julien GRIVEAU et leur enfant ;
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Vu le courrier lançant la procédure contradictoire adressée à Monsieur GRIVEAU Patrick etMadame BONDON Zélia (sous couvert de leur avocate), propriétaires du logement, leurindiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement deI'insalubrité et leur demandant de transmettre leurs observations dans un délai d'un mois àcompter de la date de notification du courrier contradictoire, soit avant le 15 avril 2024 ;Vu la réponse Monsieur GRIVEAU Patrick et Madame BONDON Zélia (sous couvert de leuravocate), propriétaires du logement, en date du 23 avril 2024, détaillant les actions etprocédures engagées sur ce dossier et s'opposant à la procédure de traitement del'insalubrité ;Vu la persistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique despersonnes (occupants et tiers);Considérant le rapport du directeur général de la santé constatant que cet immeubleindividuel est insalubre et qu'il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécuritéphysique des personnes, compte tenu des désordres suivants: absence d'isolationpériphérique ne permettant pas de chauffer correctement le logement, et ventilationinsuffisante amenant parfois à la présence d'humidité sur certains murs ; installationélectrique récente mais en mauvais état d'entretien faisant apparaître des non conformités etn'assurant pas la sécurité des occupants; absence de chauffage dans certaines piècesobligeant l'utilisation de radiateurs électrique d'appoint; dégradation par l'humidité desrevêtements intérieurs, présence de moisissures dans plusieurs pièces; assainissementindividuel en mauvais état.Considérant que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L. 1331-22 du code de lasanté publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants:- Risque d'électrisation ou d'électrocution, de brûlures et d'incendie,- Risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthme, allergies (confort thermique, humidité, impossibilité de chauffer correctement lelogement)Considérant les observations formulées par Monsieur GRIVEAU Patrick et Madame BONDONZélia (sous couvert de leur avocate) dans le cadre de la phase contradictoire, et le maintien dela réalité ou de la persistance des dangers constatés ;Considérant dès lors, qu'il y a lieu d'ordonner les mesures pour faire cesser ces dangers dansun délai fixé ;Sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté; ARRÊTE
ARTICLE 1 :Afin de faire cesser la situation d'insalubrité dans le logement aménagé dans l'immeuble sisLes Champs de Bouchaud - 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER, références cadastrales ODparcelle 1025, Monsieur GRIVEAU Patrick, né à PARIS le 16 mai 1952 et Madame GRIVEAUZélia, née BONDON, à CONCHES-EN-OUCHES, le 4 novembre 1955 (sous couvert de leuravocate) sont tenus de réaliser, dans un délai de 12 mois à compter de la notification duprésent arrêté et dans le respect des régles de l'art, les mesures suivantes :
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- Mettre en conformité l'installation électrique par un professionnel qualifié et fournirune attestation de conformité par un organisme agréé,- Réaliser une isolation complète du logement,- Installer un système de chauffage dans toutes les pièces de vie afin qu'unetempérature suffisante puisse être assurée,- Prendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la ventilation générale etpermanente du logement dans le respect des prescriptions réglementaires en matièred'aération des logements,- Vérifier la conformité des écoulements (pente suffisante pour rejoindreI'assainissement individuel. Faire vérifier le réseau d'eaux usées et effectuer lesréparations nécessaires,- Réaliser un système d'assainissement conforme à la réglementation,- Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires, à titre de complémentdirect des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraientinefficaces.
ARTICLE 2 :Compte tenu de la nature, de l'importance des désordres constatés, du danger encouru parles occupants et de l'importance des travaux nécessaires pour y remédier, les locauxaménagés dans I'immeuble sis Les Champs de Bouchaud - 58240 SAINT-PIERRE-LE-MOUTIERsont interdits définitivement à l'habitation et à toute utilisation dans un délai de 5 mois àcompter de la notification du présent arrêté et jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitementde l'insalubrité.Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogement des occupants enapplication des articles L.521-1 et L. 521-3-1 du Code de la construction et de l'habitation. Ellesdoivent, dans un délai de 4 mois avoir informé le préfet de l'offre d'hébergement pour seconformer à l'obligation prévue à larticle L. 51118 du code de la construction et del'habitation.À défaut, pour la personne concernée, d'avoir assuré le relogement des occupants, celui-Cisera effectué par le préfet, aux frais du propriétaire en application de l'article L. 521-3-2 duCode de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 3:Dans le cadre d'un relogement effectué dans un délai de 5 mois après la notification del'arrêté et dès lors que le logement est inoccupé ou libre de location, les personnes tenuesd'exécuter les mesures prescrites à l'article 1, ne seront plus obligées de le faire, à conditionque ce logement soit sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité d'untiers.Dans ce cas, les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de prendre toutes lesmesures nécessaires pour empêcher l'accès et |'usage du lieu, dans un délai d''un mois àcompter de l'inoccupation du logement.Faute pour ces personnes d'avoir procédé à ces mesures de sécurisation, il y sera procédéd'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droits, dans les conditions précisées à l'articleL. 511-16 du code de la construction et de l''habitation.
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ARTICLE 4:Dans le cas d'une poursuite de I'occupation du logement et faute pour les personnesmentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits à l'article 1, il y sera procédéd'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droits, dans les conditions précisées à l'articleL. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues àl'article L. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.ARTICLE 5 :Les personnes mentionnées à l'article1 sont tenues de respecter la protection des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la construction et del'habitation, reproduits en annexe 1.ARTICLE 6 :La mainlevée du présent arrêté de traitement de I'insalubrité et de I'interdiction d'habiter nepourra être prononcée qu''après constatation, par les agents compétents, de la réalisation desmesures prescrites.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.ARTICLE 7 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du Code de la construction etde l'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelleoccupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues àcet article L. 511-22.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du Code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du Code de la construction et del'habitation.ARTICLE 8 :Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l'article 1.H sera affiché à la mairie de SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER et sur la facade de l'immeubleconcerné.Il sera également notifié aux occupants de I'immeuble, à savoir Madame Camille LEONARD etMonsieur Julien GRIVEAU,
ARTICLE 9 :Un recours gracieux auprès du Préfet de la Nièvre ou un recours hiérarchique auprès duministère chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2 - 14, avenue Duquesne,75350 Paris 07 SP) est possible dans le délai de deux mois. L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet.
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Un recours contentieux peut être déposé auprés du tribunal administratif de DIJON -22, rue d'Assas - BP 61616 —- 21016 DIJON, dans le délai de deux mois à compter de lanotification ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si unrecours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application Télérecourscitoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 10 :Le présent arrêté est publié au fichier immobilier dont dépend I'immeuble. Cette publicationne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor conformément au dernier alinéa del'article L. 511-12 du Code de la construction et de l'habitation.Il est transmis au maire de SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER, au président de Communauté deCommunes du Nivernais Bourbonnais, au procureur de la République, aux organismes payeursdes allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement du lieu de situation del'immeuble, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement dudépartement, conformément à l'article R.511-7 du Code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 11 :Le Secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, le Directeur général de l'Agence Régionalede Santé de Bourgogne Franche Comté, le Directeur départemental des territoires de laNièvre, la Directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations de la Nièvre, le Maire de SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER, sont chargés chacun ence qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Faità NEVERS, le 0 5 JUIN 2024Le Préfet,
Pour le Préfet et par délegation,Le Secrétaire Général
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ANNEXE 1
Articles L.521-1 à L.521-4 et l'article L. 511-22 du code de la construction et de I'habitation.Article L5211Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantI'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.NOTA :Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositionsentrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet2021.
Article L521-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29janvier 2020 - art. 4l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.184-1, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être d0 àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.lIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.NOTA .Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositionsentrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet2021.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le
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département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.ll.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.NOTA :Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4l.-Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)lll.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
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publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.VI.-La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.-Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.NOTAConformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositionsentrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet2021.
Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Ilde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.Pour assurer le relogement à titre temporaireou définitif des occupants, en application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L.521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputentsur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa
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10précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
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-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faireH.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières: cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.lll.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
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fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)
Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.H.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.Ill.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitationde quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locauxsont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
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sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien
-immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou
xl'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
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fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présentcode.NOTA .Conformément à larticle 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés àcompter de cette date.
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Sous-préfecture de Château-Chinon
58-2024-06-04-00001
Arrêté n° 2024-CH-CH-50 autorisant la
crémation hors des délais légaux de Madame
Arlette, Augustine DARDIER née CHAPUY
décédée le 02 juin 2024
{signataire}
Sous-préfecture de Château-Chinon - 58-2024-06-04-00001 - Arrêté n° 2024-CH-CH-50 autorisant la crémation hors des délais légaux
de Madame Arlette, Augustine DARDIER née CHAPUY décédée le 02 juin 2024 18
Ex Sous-préfecture de Château-ChinonPRÉFET .DE LA NIÈVRELibertéEgalitéFraternité
Affaire suivie par : Ségolene MARTINBureau des activités réglementéesTél : 03 86 79 48 46
Arrêté N° 2024-CH-CH-50Autorisant la crémation hors des délais légaux deMadame Arlette, Augustine DARDIER née CHAPUYDécédée le 02 juin 2024Le Préfet de la NièvreChevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les dispositions relatives auxopérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transports de corps ;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à Madame Yosr KBAIRI,Sous-Préfète de Château-Chinon ; ' 'VU l'extrait d'acte de décès de Madame Arlette, Augustine DARDIER née CHAPUY ;VU la demande présentée le mardi 04 juin 2024 par les Pompes Funèbres CHARON, 65 rue desMergers, 58110 CHATILLON-EN-BAZOIS, pour l'organisation de la crémation hors délai ;Considérant qu'il convient d'autoriser la crémation du corps de Madame Arlette, AugustineDARDIER née CHAPUY au-delà des délais légaux ;Sur proposition de Madame la Sous-Préfète de Château-Chinon :ARRETEArticle 1er: La crémation du corps de Madame Arlette, Augustine CHAPUY veuve DARDIER, née le 5novembre 1935 à Ouenza -Constantine -, en dehors des délais légaux et au plus tard le lundi 10juin 2024, est autorisée.Article 2 : Madame la Sous-préfète de Château-Chinon, Monsieur le Maire de Nevers, sont chargés,chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil desture de Château-Chinonurriel : sp-chateau-chinon@nievre.gouv.frSite internet : nttp://www.nievre.gouv.fr
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de Madame Arlette, Augustine DARDIER née CHAPUY décédée le 02 juin 2024 19
actes administratifs de la Préfecture de la Nievre, et dont une copie sera notifiée aux PompesFunèbres CHARON, 65 rue des Mergers, 58110 CHATILLON-EN-bAZOIS. '
Sous-préfecture de Château-ChinonTel. 03 86 79 48 48Courriel : sp-chateau-chinon@nievre.gouv.fr: http://www.nievre.gouv.frSite internet
Fait à Château-Chinon, le 04 juin 2024La Sous-préfète de Château-Chinon,et par délégation, l'agent délégué,2
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Stéphanie BONNOT
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de Madame Arlette, Augustine DARDIER née CHAPUY décédée le 02 juin 2024 20