RAA n°51-2025-197 du 28 octobre 2025

Préfecture de la Marne – 28 octobre 2025

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Nom RAA n°51-2025-197 du 28 octobre 2025
Administration ID pref51
Administration Préfecture de la Marne
Date 28 octobre 2025
URL https://www.marne.gouv.fr/contenu/telechargement/51311/365986/file/RAA%20n%C2%B051-2025-197%20du%2028%20octobre%202025.pdf
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PRÉFECTURE
DE LA MARNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°51-2025-197
PUBLIÉ LE 28 OCTOBRE 2025
Sommaire
direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la
protection des populations /
51-2025-10-28-00002 - Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection d'IAHP (10 pages) Page 3
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direction départementale de l'emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des
populations
51-2025-10-28-00002
Arrêté préfectoral déterminant une zone
réglementée suite à une déclaration d'infection
d'IAHP
direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations - 51-2025-10-28-00002 - Arrêté
préfectoral déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'IAHP 3
| Direction départementale de l'emploi, du travail,= a des solidarités et de la protection des populationsPREFETDE LA MARNELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°2025-0140déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviairehautement pathogèneLe préfet de la MarneVU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixantdes règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002(règlement relatif aux sous-produits animaux) ; rVU le reglement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domainede la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;VU le reglement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 surl'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre lesmaladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces etdes groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de lapropagation de ces maladies répertoriées;VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention decertaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
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VU le décret du 23 juillet 2025 du Président de la République portant nomination de MonsieurRomain ROYET en qualité de préfet du département de la Marne] ;VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;VU l'arrêté ministériel du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale issus d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine;VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de lapropagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant desvolailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animalestransmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte etde vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;VU l'arrêté préfectoral n° 52-2025-10-00133 du 27 octobre 2025 portant déclaration d'infectiond'influenza aviaire hautement pathogène de l'exploitation « EARL de la Haie-Voie » sise 3,Rue du Voy sur la commune de RIVES-DERVOISES (DROYES)
CONSIDERANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que lamaladie est détectée ;CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d' autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements;SUR PROPOSITION de la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations,ARRETE :Article 1° : DéfinitionConformément à l'article 3 de l'arrêté du 25 septembre 2023 sus-visé, une zone réglementée estdéfinie, comme suit:- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementéeLes territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :Article 2 : Recensement1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseauxcaptifs se déclarent auprès de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités etde la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivirégulier et contrôle des registres est effectué par la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et de la protection des populations.2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non comimércialede volailles se déclarent auprés des mairies ou sur Internet via la procédure suivante:http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
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Article 3 : Mesures de biosécurité1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023susvisé ;2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisationde vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prisede précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire etnettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes quipénètrent sur le site de l'exploitation ;3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité duresponsable de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lienavec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises desous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballaged'œufs ou producteurs d'ovoproduits. |Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer parles zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés parl'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.Article 4 : Mesures de surveillance en élevage1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans undélai prescrit par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique, lavérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvementspour analyse de laboratoire ;2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées à la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations par lesresponsables des établissements ;3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de I'Influenzaaviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :- Autocontréles réalisés dans les élevages de palmipédes. à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavresET À DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque bâtiment d'animaux vivants
x- Autocontréles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavresOU Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants Page 3 sur 10
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- Autocontréles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » detoutes espècesEchantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Deux fois par semainedans la limite de 5cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche Deux fois par semaineEnvironnement sur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des système dedistributionET Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivantsPrise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection etla zone de surveillanceSans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHPPour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé,les mesures suivantes s'appliquent :1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pouranalyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ouoropharyngé toutes les deux semaines.2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, unexamen clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque dessignes évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, lavaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jouret œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.3° Les mouvements de volailles vaccinées et de leurs produits sont interdits en zone de protectionet de surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par ladirectrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
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Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection eten zone de surveillance ;2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone desurveillance par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures debiosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinairesanitaire dont les conclusions sont favorables.Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protectionpar la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque depropagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité enélevage ainsi que des mesures suivantes :- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire;- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant desviandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denréesLes mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou dezone de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogationsindividuelles à ces interdictions peuvent être accordées par la directrice départementale del'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable etsous réserve du respect des mesures suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'audéchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiersou ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles oudes oiseaux captifs ; |- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillancesont abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zonesréglementées ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail lejour de l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viandefraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ; |- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles oud'oiseaux captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 durèglement (UE) n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinéesissus de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquagespécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositionsde l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ©- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifsprovenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sontaccompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167du règlement (UE) n° 2016/429.
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Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situéshors des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition queles volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseauxcaptifs en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient étédécoupées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles oud'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone deprotection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté etdes établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 05/10/2025 ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe Vil du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du17 décembre 2019 susvisé.2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection eten zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuventêtre accordées par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que lerisque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan decollecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformésséparément des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pasde la zone de protection ou de la zone de surveillance ;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies parles autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparémentde ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieurla zone de protection ou de surveillance ;- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 05/10/2025.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformationen usine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus del'influenza aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé,peut être autorisée par la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations.2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zonede surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinésà un établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit.3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivoreset/ou nécrophages non détenus, est interdit.4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par la directricePage 6 sur 10
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départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations en cas desaturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés estinterdit;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit lacatégorie du détenteur ;c) L'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la| catégorie du détenteur.2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chassemaritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs etnappes d'eau. '3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
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Section 3: Dispositions finalesArticle 11 : Levée des mesuresLa zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et |après la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Aprés la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restentsoumis aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résuitat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dansla zone. Article 12 : Dispositions pénalesLe non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et répriméespar les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13: RecoursLe présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne 25 rue du Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex ou par le biais de l'applicationtelerecours (https://citoyens.telerecours.fr/), sous un délai de deux mois à compter de sapublication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justiceadministrative.Article 14 : Délai de mise en œuvreLes dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8jours après la publication du présentarrêté.
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Le secrétaire général de la préfecture de la Marne , la directrice départementale de l'emploi, dutravail, des solidarités et la protection des populations, le directeur départemental des territoiresde la Marne, le chef de service départemental de l'Office français de la biodiversité, les maires descommunes concernées, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinairessanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairiesconcernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par la directricedépartementale de l'emploi, du travail, des solidarités et la protection des populations. Lesprofessionnels concernés informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cetarrêté.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4
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Annexe 1Liste des communes dont le territoire est inclus dans la zone de protection
Commune| _ Code INSEECHATILLON-SUR-BROUE 51135GIFFAUMONT-CHAMPAUBERT 51269
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Annexe 2Liste des communes dont le territoire est inclus dans la zone de surveillance
Commune Code INSEEARRIGNY | 51016DROSNAY 51219ÉCOLLEMONT 51223LARZICOURT 51316MARGERIE-HANCOURT 51349SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT 51277SAINT-REMY-EN-BOUZEMONT-SAINT- 51513GENEST-ET-ISSONOUTINES 51419
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